CA Poitiers, ch. soc., 29 janvier 2026, n° 22/00222
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRÊT N° 43
N° RG 22/00222
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOVD
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. [37] -
Me [S] [E]
Me [U] [W]
ASSOCIATION [41] [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 19 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
Né le 13 août 1971 à [Localité 31] (971)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [37] - Me [S] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Maître [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Pris en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société [26],
Ayant tous deux pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Christine GONÇALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ASSOCIATION [41] [Localité 15]
[Adresse 36]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 15 janvier 2026. Le 15 janvier 2026 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 29 janvier 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [25], filiale du groupe [38], exploitant à [Localité 35] une activité de fonderie de fonte et d'aluminium pour l'industrie automobile, a été cédée en 1999 au groupe [40].
Courant 2001, l'activité a été scindée et deux sociétés ont été créées, [Localité 39] Industrie du Poitou, d'une part, et, d'autre part, [26] qui produisait notamment des carters-cylindres équipant les moteurs diesel, cette dernière ayant été reprise le 27 mars 2014 par le groupe [8].
Le 11 avril 2014, des salariés de la société [26] ont constitué une association ayant pour objet la défense des droits des victimes de l'amiante des fonderies du Poitou.
Le 30 octobre 2014, cette association a sollicité l'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([9]).
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [26], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019 désignant la SELARL [37] (prise en la personne de Me [S] [E]) et Me [U] [W] en qualité de co-liquidateurs judiciaires, avec une poursuite d'activité jusqu'au 26 juillet 2019.
Par arrêt du 2 décembre 2019 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de [Localité 15] a rejeté le recours formé par l'association contre le refus d'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA.
Exposant avoir travaillé pour la société [26] du 1er décembre 1996 au 30 avril 2019, en qualité d'ébarbeur, assembleur noyautage, et avoir été exposé à différentes substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), sans protection ni information de la part de son employeur sur les risques encourus pour sa santé, M. [O] [G] a, par requête datée du 2 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
constaté que l'action de M. [G] est éteinte pour cause de forclusion,
constaté que l'action de M. [G] est prescrite,
débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [G] à verser à Me [S] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [30] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] à verser à Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société [26] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 24 janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 septembre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [G] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 19 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes d'une part pour cause de forclusion et d'autre part pour cause de prescription,
Statuant de nouveau :
juger que son recours est recevable et non prescrit,
dire et juger qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et de silice au sein de la société [26] dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu'il subit un préjudice qu'il convient de réparer sous forme de dommages et intérêts,
fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [26] de la manière suivante : 20 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,
déclarer le jugement de plein droit opposable au [18] dans les conditions prévues à l'article L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire que le [18] garantira les créances dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail, qu'il devra avancer 'les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire',
dire qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au [18] un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié.
Selon leurs dernières conclusions du 2 mai 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la SELARL [37] - Me [E] et Me [W], ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et en tout état de cause de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'UNEDIC Délégation [11] [Localité 15] demande à la cour :
dire et juger M. [G] à la fois forclos et prescrit en son action,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposions,
subsidiairement, débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice indemnisable,
très subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe d'un préjudice d'anxiété serait admis, ordonner la mise en cause de [38] et/ou sa filiale [12] ou toute autre personne morale qui aurait été l'employeur des requérants avant 1997, et ce à la diligence du greffe, des salariés ou des mandataires liquidateurs,
à titre infiniment subsidiaire, réduire, à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié, l'indemnité allouée au titre du préjudice d'anxiété, qui ne saurait excéder la somme de 7 000 euros,
En tout état de cause,
constater l'inopposabilité à l'AGS des demandes de M. [G],
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au [16] que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le [16] ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties [10], de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au [17] [Localité 15], qui devra être mis hors de cause.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que les premiers juges ont à tort déclaré les demandes irrecevables sur deux fondements distincts tout en statuant au fond en déboutant le demandeur de ses demandes.
I. Sur les fins de non-recevoir retenues par les premiers juges
A- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce
Les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L.625-1, alinéa 2, du code de commerce, déclaré la demande de M. [G] irrecevable comme forclose faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa 1, relative au contenu du relevé des créances établi par le mandataire judiciaire.
M. [G] conclut à la réformation de la décision entreprise en soutenant :
qu'il n'existe pas d'obligation de déclaration de créance au titre de l'indemnisation des préjudices des anciens salariés (article L.622-24 du code de commerce),
qu'il appartient, en application de l'article L.625-1 du même code, au mandataire judiciaire de déclarer les créances résultant d'un contrat de travail sur un relevé et, en cas de contestation, au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la mesure de publicité dont a fait l'objet le relevé de créances salariales,
que la forclusion ne lui est opposable que si le mandataire judiciaire l'a individuellement averti de la date du dépôt du relevé, et lui a rappelé la forclusion encourue,
qu'il n'était donc pas tenu de déclarer sa créance et ne peut se voir opposer aucune forclusion de ce chef.
La SELARL [37] et Me [W], ès qualités, d'une part, l'UNEDIC Délégation [11] [Localité 15], d'autre part, exposent que :
le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue du 9 avril 2021 alors que le relevé des créances salariales de la société [26] a été publié sur le mois de septembre 2019,
le salarié disposait de 2 mois pour demander l'inscription de leur créance sur le relevé de créance au mandataire judiciaire sous peine de forclusion et il disposait ensuite d'un délai de 6 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de relevé de forclusion, or il n'a saisi le conseil par requête qu'un an et 6 mois après l'ouverture de la procédure judiciaire,
les demandes du salarié sont donc éteintes pour cause de forclusion,
l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 janvier 2014 dont se prévaut le salarié ne lui est pas applicable puisqu'il n'a pas travaillé dans un établissement ouvrant droit à l'ACAATA.
Sur ce :
L'article L.625-1 du code de commerce dispose que : 'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause'.
Il résulte de ces dispositions que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, l'action du salarié, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.
En l'espèce, l'état des créances de la SAS [26] a été publié le 20 septembre 2019 alors que les attestations d'exposition aux risques sont datées du 19 janvier 2021.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la SELARL [37] et Me [W], ès qualités, et l'UNEDIC Délégation [11] [Localité 15] doit être rejetée.
B- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail
M. [G] conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu la prescription de son action en exposant :
que la jurisprudence récente des juridictions du fond impose à l'employeur de démontrer une information précise et personnelle du salarié pour faire courir le délai de prescription,
que le moyen soulevé par les intimés s'agissant de la création d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante le 11 avril 2014 pour l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA est inopérant dès lors qu'il ne vise pas une exposition fautive à l'amiante mais à la silice et au diméthylformamide,
que le flash info auquel le [21] fait référence n'a rien d'une alerte individuelle, précise et personnelle remise en main propre contre signature ou en lettre recommandée avec accusé de réception et qu'aucune preuve n'est apportée en ce sens par les mandataires de la société [26],
que ce flash info n'est pas de nature à informer les salariés des risques élevés pour eux de développer une pathologie grave,
que le suivi médical organisé par la médecine du travail n'est pas de nature à alerter les salariés sur les risques élevés de développer une pathologie grave,
qu'en l'absence d'information précise et personnelle de son employeur sur la dangerosité de l'amiante, il n'avait pas conscience du risque qu'il encourait en utilisant un tel matériau,
que la naissance de l'anxiété peut être datée de l'action menée en 2019 par le médecin du travail de la société pour la remise des attestations d'exposition aux [20] aux seuls salariés dont l'exposition est de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
que le médecin du travail l'a informé des risques qu'il encourait par une attestation d'exposition remise le 19 janvier 2021 et que son action est donc recevable.
Les intimés objectent pour l'essentiel :
que délai de prescription de l'action des salariés des [27] a commencé à courir à compter de la diffusion d'un flash info adressé aux salariés sur le recensement sur l'amiante le 17 octobre 2008 puisqu'ils ont alors été informés d'un risque d'exposition à l'amiante,
qu'il existe une association de défense des droits des victimes de l'amiante des [29][Localité 33] créée le 11 avril 2014 et que cette association a demandé, sans succès, l'inscription de la [25] sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 30 octobre 2014, et au plus tard, au 30 octobre 2014 le salarié avait connaissance de son exposition,
que la prescription absolue de 20 ans fait également obstacle à la demande de M. [G], l'exposition ayant cessée en 1997,
que les faits au soutien de son ayant cessé en 1997, l'article 2232 du code civil fixant un délai butoir de 20 ans pour agir, les salariés ne pouvaient plus intenter aucune action à compter de 2017,
que l'argument tiré de la reconnaissance d'un nouveau délai de prescription par l'effet d'un revirement de jurisprudence opéré par arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2019 et 2 avril 2021 est inopérant dès lors :
que les revirements de jurisprudence n'ont jamais créé de délai de prescription ni interrompu ni suspendu de délai de prescription (article 2234 du code civil),
que l'arrêt de 2021 indique seulement qu'un revirement de jurisprudence survenant en cours d'instance doit être pris en considération par le juge mais n'indique pas que ce revirement créerait un nouveau délai de prescription.
L'UNÉDIC Délégation [11] [Localité 15] conclut également à la prescription de l'action de M. [G] en exposant :
que le salarié peut difficilement prétendre avoir ignoré l'action de l'association spécialement dédiée à la défense des intérêts de salariés arguant d'une exposition à l'amiante, qui regroupaient plusieurs centaines de membres, dont l'une des premières mesures a consisté à demander l'inscription du site sur la liste des établissements relevant du dispositif [9] et qui a été créée le 11 avril 2014, soit plus de 7 ans avant leur saisine du conseil,
qu'en toute hypothèse, la demande indemnitaire est fondée sur une exposition supposée à l'amiante entre 1981 et 1997, à une période où les [28] étaient détenues par la société [38] et/ou sa filiale [12] qui ont pris un certain nombre de mesures de prévention/protection dont le salarié ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence, que son action se heurte donc aux dispositions de l'article 2232 du code civil (le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit) et que l'exposition au risque ayant cessé selon le requérant lui-même en 1997, la saisine aurait dû intervenir avant fin 2017.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que le point de départ du délai de prescription d'une action par laquelle un salarié demande à son employeur auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité réparation de son préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin,
- que l'action relative à la réparation du préjudice d'anxiété mettant en cause l'obligation de sécurité de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans, par application de l'article L1471-1 du code du travail,
- que l'article 2232 du code civil, en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, instituant un délai "butoir" de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit relève pour son application dans le temps, en l'absence de dispositions transitoires de cette loi qui lui soient applicables, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, de sorte que, s'agissant d'un droit dont les parties s'accordent à dire qu'il est né en 1997 (fin de l'exposition au risque) il ne peut en l'espèce s'appliquer.
Il appartient aux intimés qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l'article L.1471-1 du code du travail d'établir que M. [G] (qui produit une attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été délivrée le 19 janvier 2021) a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale le 6 avril 2021.
Ils invoquent à ce titre :
- la diffusion (actée dans un compte-rendu détaillant les actions menées par l'employeur consécutivement à la procédure d'injonction engagée par la [Adresse 23] le 30 juillet 2018 au titre, notamment, des risques liés à l'amiante, pièce adverse PSE 8), le 17 octobre 2008 d'un 'flash info' pour le recensement du personnel exposé à l'amiante,
- la constitution, le 11 avril 2014, d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante des [29][Localité 32] dont l'ensemble des appelants est adhérent, association ayant vainement demandé l'inscription du site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA,
- le nombre d'examens médicaux réalisés par le salarié.
Ces éléments sont cependant insuffisants à caractériser la connaissance personnelle et complète par le salarié du risque par lui encouru avant la délivrance de l'attestation d'exposition au risque, étant considéré :
- qu'aucun élément n'établit que M. [G] a eu personnellement connaissance du document 'flash info' du 17 octobre 2008,
- qu'il ne peut être déduit de la création en 2014 d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante [29][Localité 34] (dont il n'est pas établi que l'appelant est - ou a été - adhérent, cette adhésion n'impliquant en outre pas que chaque membre se considère personnellement exposé) une prise de conscience par M. [G] (auquel il n'est pas justifié de la délivrance d'une information personnelle particulière par l'employeur) d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d'amiante, alors même que l'inscription du site sur la 'liste [9]' qui eût caractérisé une prise de conscience collective de l'exposition au risque a été refusée.
Le salarié n'a donc été pleinement informé du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à une substance nocive ou toxique uniquement qu'à la remise de l'attestation d'exposition du 19 janvier 2021, soit moins de deux ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et, réformant le jugement entrepris, de déclarer l'action de M. [G] recevable.
II. Sur le fond
Rappelant qu'est désormais reconnue l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [G] soutient en substance :
que les salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n'ayant pas travaillé au sein d'un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, doivent rapporter la preuve d'une part, du manquement de leur employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat issues du contrat de travail, d'autre part de son préjudice d'anxiété, et enfin du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de son employeur,
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers pour voir reconnaître la responsabilité de l'employeur à l'origine d'une exposition fautive à différents risques CMR (dont l'amiante), d'une perte d'espérance de vie et d'un préjudice en résultant direct certain et personnel et justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
que ces préjudices sont directement la conséquence du non-respect par leur employeur de son obligation de sécurité de résultat et doivent être indemnisés en application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle,
que l'amiante était utilisé dans des opérations de calorifugeage variées, fréquentes et nécessitant le concours d'une part très significative des salariés dont les requérants qui étaient polyvalents passant d'une structure à l'autre et d'un service à l'autre,
que les résidus de plaques, joints, cordons ou tresses n'étaient pas conditionnés et que le nettoyage se faisait manuellement avec une soufflette à air comprimé, un balai et une pelle,
que compte tenu de cette utilisation massive d'amiante et des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité dénoncées par le [19], la [22] devait, par courrier du 30 juillet 2008, faire injonction à la direction de la Fonderie de procéder à un recensement du personnel exposé à l'amiante,
que le rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 fait état de l'ensemble des risques auxquels ont été exposés les salariés parmi lesquels figurent également toujours les poussières minérales de silice libre et l'amiante,
que dans son rapport annuel du 14 février 2017, le médecin du travail fait état de multiples risques auxquels les salariés ont été exposés, et indique : 'Il convient donc de considérer que la totalité des salariés ayant travaillé entre 1981 et 1997 ont été exposés à l'amiante',
la procédure en cours d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA qui est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat n'a pas d'incidence sur la résolution du présent litige,
que le sable siliceux était utilisé pour faire les moules et les noyaux mais également pour protéger les moules et les conduites de coulée, que ce sable était recyclé ce qui produisait encore un empoussièrement massif et que les pierres et les disques à meuler utilisés à l'ébarbage, contenaient de la silice,
que le docteur [R] fait également état de multiple risques CMR auxquels les requérants ont été exposés,
que le décret du 17 août 1977, applicable à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, n'a jamais été complètement appliqué au sein de l'entreprise,
que concernant la silice, la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz et poussières remonte à la fin du 19ème siècle, qu'à compter de 1945, tout employeur utilisant la silice ne peut plus soutenir qu'il n'avait pas conscience du danger,
que le tableau des maladies professionnelles n°25 qui vise les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille a été créé par ordonnance du 3 août 1945, cette inscription au tableau ne permettant plus à l'employeur de prétendre qu'il en ignore les dangers,
que le tableau prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la silicose (aiguë ou chronique) dont les travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline,
que la silice est un cancérogène puissant, la silicose, maladie pulmonaire incurable provoquée par l'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline libre, étant l'une des plus anciennes maladies professionnelles,
que les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que le processus d'atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l'exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d'un cancer à un âge précoce (46 ans),
que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité établi par l'exposition du salarié à un risque, sans mesure de protection appropriée, cause un préjudice au salarié exposé qui en rapporte la preuve et qu'en l'espèce, il sollicite la réparation d'un préjudice directement causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat constitué par l'absence d'application par celui-ci des obligations qui lui étaient prescrites, notamment par le décret du 17 août 1977,
qu'il a été exposé pendant toute sa carrière professionnelle à différentes substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), sans protection ni information de la part de son employeur sur les risques encourus pour sa santé, que les conséquences de cette multi exposition doivent être prises en compte,
qu'il a conscience d'avoir été exposé pendant de nombreuses années à plusieurs agents cancérigènes, qu'il est donc nécessairement inquiet et subit un bouleversement dans les conditions d'existence, son anxiété étant réactivée à chaque examen médical réalisé dans le cadre du suivi médical post professionnel mais également à chaque fois qu'un collègue contracte une maladie professionnelle ou plus simplement lorsque des symptômes apparaissent.
Les liquidateurs judiciaires de la société [26], ès qualités, soutiennent pour l'essentiel :
que la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée que sur le fondement de son obligation de sécurité et non sur le droit commun de la responsabilité auquel cas le conseil de prud'hommes ne serait pas compétent,
que cette responsabilité est soumise à des conditions strictes en ce que :
chaque salarié doit individuellement justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, tout emploi exercé au sein de l'entreprise ne pouvant être considéré comme générant un tel risque,
qu'il n'existe aucune présomption et que le salarié doit rapporter la triple preuve d'une exposition à l'amiante, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi,
que l'exposition au risque ne doit pas être ponctuelle mais quasi permanente,
que chaque salarié avait une tâche précise et non interchangeable et que seuls les fumistes et mainteneurs étaient exposés régulièrement à l'amiante,
que le docteur [R], médecin du travail, n'était pas médecin du travail auprès de l'entreprise au moment des faits, qu'il a fait l'objet d'une procédure devant le conseil de l'ordre des Médecins pour violations des articles R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de santé publique, et que ses attestations n'ont aucune valeur,
que le docteur [R] affirme dans bon nombre d'attestations que tous les salariés ont été exposés à l'amiante quel que soit leur poste de travail, mais si tel avait été le cas, la demande d'inscription sur la lise [9] n'aurait pas été rejetée par le tribunal administratif de Poitiers et la cour d'appel de Bordeaux,
que le docteur [M], médecin du travail auprès des [28] de 1983 au 28 janvier 2005, et donc seule à même d'établir quels salariés ont été exposés à l'amiante, précise dans un rapport : 'Il s'agit de maçons-fumistes réfractoristes qui ont été exposés à l'amiante dans l'entretien et la réfection des fours de fusion. Cette exposition a cessé en 1997', et M. [G] n'a pas été exposé à l'amiante puisque arrivé dans l'entreprise en décembre 1996,
aucune attestation d'exposition à la silice n'a jamais été remise au salarié et il n'a donc manifestement pas été exposé à la silice,
que le salarié se contente de dire que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et que cela lui cause un préjudice dont il rapporte la preuve sans établir ni de lien de causalité ni de préjudice.
Le [17] [Localité 15] expose en substance :
que l'indemnisation suppose la démonstration, au cas par cas, d'un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave,
qu'en l'espèce, lorsqu'elles existent les attestations d'exposition à l'amiante produites aux débats ont été établies par un médecin qui n'était pas médecin du travail au sein de l'entreprise au moment des faits qu'il évoque et à qui il a été reproché d'avoir violé les articles R.4127-76 et 28 du code de la santé publique, qu'elles sont libellées en des termes très généraux voire péremptoires contredits par les éléments circonstanciés sur la base desquels la Cour administrative d'appel de [Localité 15] a rejeté le recours de l'association de défense contre le refus d'inscription sur la liste [9],
que le salarié ayant intégré l'entreprise postérieurement à la fin de l'exposition à l'amiante, on voit mal sur quelles bases le médecin du travail a pu établir le certificat d'exposition sur lequel il fonde ses demandes,
que si le principe d'un préjudice d'anxiété était reconnu, il y aurait lieu d'ordonner la mise en cause des employeurs précédents (la société [38] et/ou sa filiale [13]) afin qu'elles fournissent tous éléments utiles s'agissant des mesures visées aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail et qu'elles assument, le cas échéant, la responsabilité d'un hypothétique préjudice d'anxiété non seulement à l'égard des salariés mais également à l'égard de l'AGS qui n'a pas vocation à garantir une entreprise solvable,
qu'en effet, l'employeur et/ou ses prédécesseurs peuvent s'exonérer de leur responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont mis en oeuvre les mesures visées aux articles précités et qu'en l'espèce, les attestations produites par les appelants font état d'une exposition à l'amiante comprise entre 1980 et 1997, correspondant à la période au cours de laquelle [38] et/ou sa filiale précitée étaient propriétaires des [28], avant leur intégration dans le groupe [40] en 1998.
Sur ce :
Un salarié qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel en application de l'article 41 5 bis de ce texte mais qui a pu être exposé à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, est, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, en droit d'agir contre celui-ci pour manquement à son obligation de sécurité, à condition de justifier d'une exposition à ces substances dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il appartient ainsi au salarié qui fonde son action sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de démontrer, d'une part, son exposition à la substance nocive ou toxique incriminée pendant son activité professionnelle sans protection appropriée, et, d'autre part, la réalité de son préjudice d'anxiété, lequel est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'il démontre avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il a été exposé à différents CMR, à l'amiante et à la silice.
Il n'a pas été discuté que l'amiante et la silice, et du sable composé de silice, étaient utilisés dans les processus de fabrication de la société [26].
Il convient en premier lieu de relever que l'attestation d'exposition remise au salarié par le docteur [R], médecin du travail, le 19 janvier 2021, ne vise que le risque lié à l'amiante, sans évoquer la silice ni d'autres CMR.
En outre, M. [B] [H], ancien collègue, atteste qu'il a travaillé aux côtés de M. [G] entre 1994 et 2021 et indique 'nous effectuons sans protection individuelle des opérations d'ébarbage (ébavurage des carters) ainsi que du tapage de carters (cassage des bavures). Nous avons donc été exposés à la poussière de silice, la limaille de fonte. Au secteur noyautage, nous avons respiré de l'amine et de la résine'.
M. [K] [V] qui a également travaillé à ses côtés entre 1994 et 2021 atteste que : 'au poste de noyautage, nous avons été exposés à de la mine et résine. Au poste de tapage, à la poussière de silice et au poste d'ébarbage, à la poussière et limaille de fonte. Nous effectuions toutes ces tâches sans protection individuelle (absence de masque et cagoule ventilée). Nous travaillions quotidiennement dans une atmosphère poussiéreuse et dangereuse dans aspiration et ventilation. Malheureusement nous n'avions aucune information sur les risques encourus et les conséquences sur notre santé'.
Ces témoignages ne font donc pas état d'une quelconque exposition à l'amiante.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que les médecins du travail de l'entreprise ont retenu que le risque lié à l'exposition à l'amiante avait cessé à compter de l'année 1997, alors que le salarié a débuté sa carrière au sein de l'entreprise en décembre 1996.
Ces éléments suffisent à écarter l'existence alléguée d'une exposition à un risque d'inhalation de poussières d'amiante.
S'agissant de la silice, étant rappelé qu'aucune attestation d'exposition n'est produite visant un tel risque, les seuls témoignages versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que le salarié a été significativement et régulièrement confronté à une exposition à l'inhalation de poussières de silice, telle qu'elle aurait engendré un risque de développement d'une pathologie sérieuse.
À défaut d'autres éléments de preuve s'agissant des expositions alléguées à l'amiante, à la silice, ou à tout autre substance CMR, l'appelant doit être débouté de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
M. [G], dont les prétentions ont été rejetées, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SELARL [37] (Me [S] [E]) et Me [W], ès qualités, de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare l'action de M. [O] [G] recevable,
Déboute M. [O] [G] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété,
Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SELARL [37] (Me [E]) et Me [W], ès qualités, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N° RG 22/00222
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOVD
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. [37] -
Me [S] [E]
Me [U] [W]
ASSOCIATION [41] [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 19 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
Né le 13 août 1971 à [Localité 31] (971)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [37] - Me [S] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Maître [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Pris en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société [26],
Ayant tous deux pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Christine GONÇALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ASSOCIATION [41] [Localité 15]
[Adresse 36]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 15 janvier 2026. Le 15 janvier 2026 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 29 janvier 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [25], filiale du groupe [38], exploitant à [Localité 35] une activité de fonderie de fonte et d'aluminium pour l'industrie automobile, a été cédée en 1999 au groupe [40].
Courant 2001, l'activité a été scindée et deux sociétés ont été créées, [Localité 39] Industrie du Poitou, d'une part, et, d'autre part, [26] qui produisait notamment des carters-cylindres équipant les moteurs diesel, cette dernière ayant été reprise le 27 mars 2014 par le groupe [8].
Le 11 avril 2014, des salariés de la société [26] ont constitué une association ayant pour objet la défense des droits des victimes de l'amiante des fonderies du Poitou.
Le 30 octobre 2014, cette association a sollicité l'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([9]).
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [26], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019 désignant la SELARL [37] (prise en la personne de Me [S] [E]) et Me [U] [W] en qualité de co-liquidateurs judiciaires, avec une poursuite d'activité jusqu'au 26 juillet 2019.
Par arrêt du 2 décembre 2019 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de [Localité 15] a rejeté le recours formé par l'association contre le refus d'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA.
Exposant avoir travaillé pour la société [26] du 1er décembre 1996 au 30 avril 2019, en qualité d'ébarbeur, assembleur noyautage, et avoir été exposé à différentes substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), sans protection ni information de la part de son employeur sur les risques encourus pour sa santé, M. [O] [G] a, par requête datée du 2 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
constaté que l'action de M. [G] est éteinte pour cause de forclusion,
constaté que l'action de M. [G] est prescrite,
débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [G] à verser à Me [S] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [30] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] à verser à Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société [26] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 24 janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 septembre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [G] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 19 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes d'une part pour cause de forclusion et d'autre part pour cause de prescription,
Statuant de nouveau :
juger que son recours est recevable et non prescrit,
dire et juger qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et de silice au sein de la société [26] dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu'il subit un préjudice qu'il convient de réparer sous forme de dommages et intérêts,
fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [26] de la manière suivante : 20 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,
déclarer le jugement de plein droit opposable au [18] dans les conditions prévues à l'article L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire que le [18] garantira les créances dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail, qu'il devra avancer 'les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire',
dire qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au [18] un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié.
Selon leurs dernières conclusions du 2 mai 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la SELARL [37] - Me [E] et Me [W], ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et en tout état de cause de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'UNEDIC Délégation [11] [Localité 15] demande à la cour :
dire et juger M. [G] à la fois forclos et prescrit en son action,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposions,
subsidiairement, débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice indemnisable,
très subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe d'un préjudice d'anxiété serait admis, ordonner la mise en cause de [38] et/ou sa filiale [12] ou toute autre personne morale qui aurait été l'employeur des requérants avant 1997, et ce à la diligence du greffe, des salariés ou des mandataires liquidateurs,
à titre infiniment subsidiaire, réduire, à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié, l'indemnité allouée au titre du préjudice d'anxiété, qui ne saurait excéder la somme de 7 000 euros,
En tout état de cause,
constater l'inopposabilité à l'AGS des demandes de M. [G],
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au [16] que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le [16] ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties [10], de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au [17] [Localité 15], qui devra être mis hors de cause.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que les premiers juges ont à tort déclaré les demandes irrecevables sur deux fondements distincts tout en statuant au fond en déboutant le demandeur de ses demandes.
I. Sur les fins de non-recevoir retenues par les premiers juges
A- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce
Les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L.625-1, alinéa 2, du code de commerce, déclaré la demande de M. [G] irrecevable comme forclose faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa 1, relative au contenu du relevé des créances établi par le mandataire judiciaire.
M. [G] conclut à la réformation de la décision entreprise en soutenant :
qu'il n'existe pas d'obligation de déclaration de créance au titre de l'indemnisation des préjudices des anciens salariés (article L.622-24 du code de commerce),
qu'il appartient, en application de l'article L.625-1 du même code, au mandataire judiciaire de déclarer les créances résultant d'un contrat de travail sur un relevé et, en cas de contestation, au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la mesure de publicité dont a fait l'objet le relevé de créances salariales,
que la forclusion ne lui est opposable que si le mandataire judiciaire l'a individuellement averti de la date du dépôt du relevé, et lui a rappelé la forclusion encourue,
qu'il n'était donc pas tenu de déclarer sa créance et ne peut se voir opposer aucune forclusion de ce chef.
La SELARL [37] et Me [W], ès qualités, d'une part, l'UNEDIC Délégation [11] [Localité 15], d'autre part, exposent que :
le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue du 9 avril 2021 alors que le relevé des créances salariales de la société [26] a été publié sur le mois de septembre 2019,
le salarié disposait de 2 mois pour demander l'inscription de leur créance sur le relevé de créance au mandataire judiciaire sous peine de forclusion et il disposait ensuite d'un délai de 6 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de relevé de forclusion, or il n'a saisi le conseil par requête qu'un an et 6 mois après l'ouverture de la procédure judiciaire,
les demandes du salarié sont donc éteintes pour cause de forclusion,
l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 janvier 2014 dont se prévaut le salarié ne lui est pas applicable puisqu'il n'a pas travaillé dans un établissement ouvrant droit à l'ACAATA.
Sur ce :
L'article L.625-1 du code de commerce dispose que : 'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause'.
Il résulte de ces dispositions que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, l'action du salarié, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.
En l'espèce, l'état des créances de la SAS [26] a été publié le 20 septembre 2019 alors que les attestations d'exposition aux risques sont datées du 19 janvier 2021.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la SELARL [37] et Me [W], ès qualités, et l'UNEDIC Délégation [11] [Localité 15] doit être rejetée.
B- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail
M. [G] conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu la prescription de son action en exposant :
que la jurisprudence récente des juridictions du fond impose à l'employeur de démontrer une information précise et personnelle du salarié pour faire courir le délai de prescription,
que le moyen soulevé par les intimés s'agissant de la création d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante le 11 avril 2014 pour l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA est inopérant dès lors qu'il ne vise pas une exposition fautive à l'amiante mais à la silice et au diméthylformamide,
que le flash info auquel le [21] fait référence n'a rien d'une alerte individuelle, précise et personnelle remise en main propre contre signature ou en lettre recommandée avec accusé de réception et qu'aucune preuve n'est apportée en ce sens par les mandataires de la société [26],
que ce flash info n'est pas de nature à informer les salariés des risques élevés pour eux de développer une pathologie grave,
que le suivi médical organisé par la médecine du travail n'est pas de nature à alerter les salariés sur les risques élevés de développer une pathologie grave,
qu'en l'absence d'information précise et personnelle de son employeur sur la dangerosité de l'amiante, il n'avait pas conscience du risque qu'il encourait en utilisant un tel matériau,
que la naissance de l'anxiété peut être datée de l'action menée en 2019 par le médecin du travail de la société pour la remise des attestations d'exposition aux [20] aux seuls salariés dont l'exposition est de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
que le médecin du travail l'a informé des risques qu'il encourait par une attestation d'exposition remise le 19 janvier 2021 et que son action est donc recevable.
Les intimés objectent pour l'essentiel :
que délai de prescription de l'action des salariés des [27] a commencé à courir à compter de la diffusion d'un flash info adressé aux salariés sur le recensement sur l'amiante le 17 octobre 2008 puisqu'ils ont alors été informés d'un risque d'exposition à l'amiante,
qu'il existe une association de défense des droits des victimes de l'amiante des [29][Localité 33] créée le 11 avril 2014 et que cette association a demandé, sans succès, l'inscription de la [25] sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 30 octobre 2014, et au plus tard, au 30 octobre 2014 le salarié avait connaissance de son exposition,
que la prescription absolue de 20 ans fait également obstacle à la demande de M. [G], l'exposition ayant cessée en 1997,
que les faits au soutien de son ayant cessé en 1997, l'article 2232 du code civil fixant un délai butoir de 20 ans pour agir, les salariés ne pouvaient plus intenter aucune action à compter de 2017,
que l'argument tiré de la reconnaissance d'un nouveau délai de prescription par l'effet d'un revirement de jurisprudence opéré par arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2019 et 2 avril 2021 est inopérant dès lors :
que les revirements de jurisprudence n'ont jamais créé de délai de prescription ni interrompu ni suspendu de délai de prescription (article 2234 du code civil),
que l'arrêt de 2021 indique seulement qu'un revirement de jurisprudence survenant en cours d'instance doit être pris en considération par le juge mais n'indique pas que ce revirement créerait un nouveau délai de prescription.
L'UNÉDIC Délégation [11] [Localité 15] conclut également à la prescription de l'action de M. [G] en exposant :
que le salarié peut difficilement prétendre avoir ignoré l'action de l'association spécialement dédiée à la défense des intérêts de salariés arguant d'une exposition à l'amiante, qui regroupaient plusieurs centaines de membres, dont l'une des premières mesures a consisté à demander l'inscription du site sur la liste des établissements relevant du dispositif [9] et qui a été créée le 11 avril 2014, soit plus de 7 ans avant leur saisine du conseil,
qu'en toute hypothèse, la demande indemnitaire est fondée sur une exposition supposée à l'amiante entre 1981 et 1997, à une période où les [28] étaient détenues par la société [38] et/ou sa filiale [12] qui ont pris un certain nombre de mesures de prévention/protection dont le salarié ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence, que son action se heurte donc aux dispositions de l'article 2232 du code civil (le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit) et que l'exposition au risque ayant cessé selon le requérant lui-même en 1997, la saisine aurait dû intervenir avant fin 2017.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que le point de départ du délai de prescription d'une action par laquelle un salarié demande à son employeur auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité réparation de son préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin,
- que l'action relative à la réparation du préjudice d'anxiété mettant en cause l'obligation de sécurité de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans, par application de l'article L1471-1 du code du travail,
- que l'article 2232 du code civil, en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, instituant un délai "butoir" de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit relève pour son application dans le temps, en l'absence de dispositions transitoires de cette loi qui lui soient applicables, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, de sorte que, s'agissant d'un droit dont les parties s'accordent à dire qu'il est né en 1997 (fin de l'exposition au risque) il ne peut en l'espèce s'appliquer.
Il appartient aux intimés qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l'article L.1471-1 du code du travail d'établir que M. [G] (qui produit une attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été délivrée le 19 janvier 2021) a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale le 6 avril 2021.
Ils invoquent à ce titre :
- la diffusion (actée dans un compte-rendu détaillant les actions menées par l'employeur consécutivement à la procédure d'injonction engagée par la [Adresse 23] le 30 juillet 2018 au titre, notamment, des risques liés à l'amiante, pièce adverse PSE 8), le 17 octobre 2008 d'un 'flash info' pour le recensement du personnel exposé à l'amiante,
- la constitution, le 11 avril 2014, d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante des [29][Localité 32] dont l'ensemble des appelants est adhérent, association ayant vainement demandé l'inscription du site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA,
- le nombre d'examens médicaux réalisés par le salarié.
Ces éléments sont cependant insuffisants à caractériser la connaissance personnelle et complète par le salarié du risque par lui encouru avant la délivrance de l'attestation d'exposition au risque, étant considéré :
- qu'aucun élément n'établit que M. [G] a eu personnellement connaissance du document 'flash info' du 17 octobre 2008,
- qu'il ne peut être déduit de la création en 2014 d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante [29][Localité 34] (dont il n'est pas établi que l'appelant est - ou a été - adhérent, cette adhésion n'impliquant en outre pas que chaque membre se considère personnellement exposé) une prise de conscience par M. [G] (auquel il n'est pas justifié de la délivrance d'une information personnelle particulière par l'employeur) d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d'amiante, alors même que l'inscription du site sur la 'liste [9]' qui eût caractérisé une prise de conscience collective de l'exposition au risque a été refusée.
Le salarié n'a donc été pleinement informé du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à une substance nocive ou toxique uniquement qu'à la remise de l'attestation d'exposition du 19 janvier 2021, soit moins de deux ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et, réformant le jugement entrepris, de déclarer l'action de M. [G] recevable.
II. Sur le fond
Rappelant qu'est désormais reconnue l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [G] soutient en substance :
que les salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n'ayant pas travaillé au sein d'un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, doivent rapporter la preuve d'une part, du manquement de leur employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat issues du contrat de travail, d'autre part de son préjudice d'anxiété, et enfin du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de son employeur,
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers pour voir reconnaître la responsabilité de l'employeur à l'origine d'une exposition fautive à différents risques CMR (dont l'amiante), d'une perte d'espérance de vie et d'un préjudice en résultant direct certain et personnel et justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
que ces préjudices sont directement la conséquence du non-respect par leur employeur de son obligation de sécurité de résultat et doivent être indemnisés en application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle,
que l'amiante était utilisé dans des opérations de calorifugeage variées, fréquentes et nécessitant le concours d'une part très significative des salariés dont les requérants qui étaient polyvalents passant d'une structure à l'autre et d'un service à l'autre,
que les résidus de plaques, joints, cordons ou tresses n'étaient pas conditionnés et que le nettoyage se faisait manuellement avec une soufflette à air comprimé, un balai et une pelle,
que compte tenu de cette utilisation massive d'amiante et des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité dénoncées par le [19], la [22] devait, par courrier du 30 juillet 2008, faire injonction à la direction de la Fonderie de procéder à un recensement du personnel exposé à l'amiante,
que le rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 fait état de l'ensemble des risques auxquels ont été exposés les salariés parmi lesquels figurent également toujours les poussières minérales de silice libre et l'amiante,
que dans son rapport annuel du 14 février 2017, le médecin du travail fait état de multiples risques auxquels les salariés ont été exposés, et indique : 'Il convient donc de considérer que la totalité des salariés ayant travaillé entre 1981 et 1997 ont été exposés à l'amiante',
la procédure en cours d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA qui est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat n'a pas d'incidence sur la résolution du présent litige,
que le sable siliceux était utilisé pour faire les moules et les noyaux mais également pour protéger les moules et les conduites de coulée, que ce sable était recyclé ce qui produisait encore un empoussièrement massif et que les pierres et les disques à meuler utilisés à l'ébarbage, contenaient de la silice,
que le docteur [R] fait également état de multiple risques CMR auxquels les requérants ont été exposés,
que le décret du 17 août 1977, applicable à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, n'a jamais été complètement appliqué au sein de l'entreprise,
que concernant la silice, la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz et poussières remonte à la fin du 19ème siècle, qu'à compter de 1945, tout employeur utilisant la silice ne peut plus soutenir qu'il n'avait pas conscience du danger,
que le tableau des maladies professionnelles n°25 qui vise les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille a été créé par ordonnance du 3 août 1945, cette inscription au tableau ne permettant plus à l'employeur de prétendre qu'il en ignore les dangers,
que le tableau prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la silicose (aiguë ou chronique) dont les travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline,
que la silice est un cancérogène puissant, la silicose, maladie pulmonaire incurable provoquée par l'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline libre, étant l'une des plus anciennes maladies professionnelles,
que les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que le processus d'atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l'exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d'un cancer à un âge précoce (46 ans),
que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité établi par l'exposition du salarié à un risque, sans mesure de protection appropriée, cause un préjudice au salarié exposé qui en rapporte la preuve et qu'en l'espèce, il sollicite la réparation d'un préjudice directement causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat constitué par l'absence d'application par celui-ci des obligations qui lui étaient prescrites, notamment par le décret du 17 août 1977,
qu'il a été exposé pendant toute sa carrière professionnelle à différentes substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), sans protection ni information de la part de son employeur sur les risques encourus pour sa santé, que les conséquences de cette multi exposition doivent être prises en compte,
qu'il a conscience d'avoir été exposé pendant de nombreuses années à plusieurs agents cancérigènes, qu'il est donc nécessairement inquiet et subit un bouleversement dans les conditions d'existence, son anxiété étant réactivée à chaque examen médical réalisé dans le cadre du suivi médical post professionnel mais également à chaque fois qu'un collègue contracte une maladie professionnelle ou plus simplement lorsque des symptômes apparaissent.
Les liquidateurs judiciaires de la société [26], ès qualités, soutiennent pour l'essentiel :
que la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée que sur le fondement de son obligation de sécurité et non sur le droit commun de la responsabilité auquel cas le conseil de prud'hommes ne serait pas compétent,
que cette responsabilité est soumise à des conditions strictes en ce que :
chaque salarié doit individuellement justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, tout emploi exercé au sein de l'entreprise ne pouvant être considéré comme générant un tel risque,
qu'il n'existe aucune présomption et que le salarié doit rapporter la triple preuve d'une exposition à l'amiante, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi,
que l'exposition au risque ne doit pas être ponctuelle mais quasi permanente,
que chaque salarié avait une tâche précise et non interchangeable et que seuls les fumistes et mainteneurs étaient exposés régulièrement à l'amiante,
que le docteur [R], médecin du travail, n'était pas médecin du travail auprès de l'entreprise au moment des faits, qu'il a fait l'objet d'une procédure devant le conseil de l'ordre des Médecins pour violations des articles R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de santé publique, et que ses attestations n'ont aucune valeur,
que le docteur [R] affirme dans bon nombre d'attestations que tous les salariés ont été exposés à l'amiante quel que soit leur poste de travail, mais si tel avait été le cas, la demande d'inscription sur la lise [9] n'aurait pas été rejetée par le tribunal administratif de Poitiers et la cour d'appel de Bordeaux,
que le docteur [M], médecin du travail auprès des [28] de 1983 au 28 janvier 2005, et donc seule à même d'établir quels salariés ont été exposés à l'amiante, précise dans un rapport : 'Il s'agit de maçons-fumistes réfractoristes qui ont été exposés à l'amiante dans l'entretien et la réfection des fours de fusion. Cette exposition a cessé en 1997', et M. [G] n'a pas été exposé à l'amiante puisque arrivé dans l'entreprise en décembre 1996,
aucune attestation d'exposition à la silice n'a jamais été remise au salarié et il n'a donc manifestement pas été exposé à la silice,
que le salarié se contente de dire que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et que cela lui cause un préjudice dont il rapporte la preuve sans établir ni de lien de causalité ni de préjudice.
Le [17] [Localité 15] expose en substance :
que l'indemnisation suppose la démonstration, au cas par cas, d'un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave,
qu'en l'espèce, lorsqu'elles existent les attestations d'exposition à l'amiante produites aux débats ont été établies par un médecin qui n'était pas médecin du travail au sein de l'entreprise au moment des faits qu'il évoque et à qui il a été reproché d'avoir violé les articles R.4127-76 et 28 du code de la santé publique, qu'elles sont libellées en des termes très généraux voire péremptoires contredits par les éléments circonstanciés sur la base desquels la Cour administrative d'appel de [Localité 15] a rejeté le recours de l'association de défense contre le refus d'inscription sur la liste [9],
que le salarié ayant intégré l'entreprise postérieurement à la fin de l'exposition à l'amiante, on voit mal sur quelles bases le médecin du travail a pu établir le certificat d'exposition sur lequel il fonde ses demandes,
que si le principe d'un préjudice d'anxiété était reconnu, il y aurait lieu d'ordonner la mise en cause des employeurs précédents (la société [38] et/ou sa filiale [13]) afin qu'elles fournissent tous éléments utiles s'agissant des mesures visées aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail et qu'elles assument, le cas échéant, la responsabilité d'un hypothétique préjudice d'anxiété non seulement à l'égard des salariés mais également à l'égard de l'AGS qui n'a pas vocation à garantir une entreprise solvable,
qu'en effet, l'employeur et/ou ses prédécesseurs peuvent s'exonérer de leur responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont mis en oeuvre les mesures visées aux articles précités et qu'en l'espèce, les attestations produites par les appelants font état d'une exposition à l'amiante comprise entre 1980 et 1997, correspondant à la période au cours de laquelle [38] et/ou sa filiale précitée étaient propriétaires des [28], avant leur intégration dans le groupe [40] en 1998.
Sur ce :
Un salarié qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel en application de l'article 41 5 bis de ce texte mais qui a pu être exposé à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, est, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, en droit d'agir contre celui-ci pour manquement à son obligation de sécurité, à condition de justifier d'une exposition à ces substances dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il appartient ainsi au salarié qui fonde son action sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de démontrer, d'une part, son exposition à la substance nocive ou toxique incriminée pendant son activité professionnelle sans protection appropriée, et, d'autre part, la réalité de son préjudice d'anxiété, lequel est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'il démontre avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il a été exposé à différents CMR, à l'amiante et à la silice.
Il n'a pas été discuté que l'amiante et la silice, et du sable composé de silice, étaient utilisés dans les processus de fabrication de la société [26].
Il convient en premier lieu de relever que l'attestation d'exposition remise au salarié par le docteur [R], médecin du travail, le 19 janvier 2021, ne vise que le risque lié à l'amiante, sans évoquer la silice ni d'autres CMR.
En outre, M. [B] [H], ancien collègue, atteste qu'il a travaillé aux côtés de M. [G] entre 1994 et 2021 et indique 'nous effectuons sans protection individuelle des opérations d'ébarbage (ébavurage des carters) ainsi que du tapage de carters (cassage des bavures). Nous avons donc été exposés à la poussière de silice, la limaille de fonte. Au secteur noyautage, nous avons respiré de l'amine et de la résine'.
M. [K] [V] qui a également travaillé à ses côtés entre 1994 et 2021 atteste que : 'au poste de noyautage, nous avons été exposés à de la mine et résine. Au poste de tapage, à la poussière de silice et au poste d'ébarbage, à la poussière et limaille de fonte. Nous effectuions toutes ces tâches sans protection individuelle (absence de masque et cagoule ventilée). Nous travaillions quotidiennement dans une atmosphère poussiéreuse et dangereuse dans aspiration et ventilation. Malheureusement nous n'avions aucune information sur les risques encourus et les conséquences sur notre santé'.
Ces témoignages ne font donc pas état d'une quelconque exposition à l'amiante.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que les médecins du travail de l'entreprise ont retenu que le risque lié à l'exposition à l'amiante avait cessé à compter de l'année 1997, alors que le salarié a débuté sa carrière au sein de l'entreprise en décembre 1996.
Ces éléments suffisent à écarter l'existence alléguée d'une exposition à un risque d'inhalation de poussières d'amiante.
S'agissant de la silice, étant rappelé qu'aucune attestation d'exposition n'est produite visant un tel risque, les seuls témoignages versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que le salarié a été significativement et régulièrement confronté à une exposition à l'inhalation de poussières de silice, telle qu'elle aurait engendré un risque de développement d'une pathologie sérieuse.
À défaut d'autres éléments de preuve s'agissant des expositions alléguées à l'amiante, à la silice, ou à tout autre substance CMR, l'appelant doit être débouté de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
M. [G], dont les prétentions ont été rejetées, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SELARL [37] (Me [S] [E]) et Me [W], ès qualités, de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare l'action de M. [O] [G] recevable,
Déboute M. [O] [G] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété,
Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SELARL [37] (Me [E]) et Me [W], ès qualités, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,