CA Grenoble, ch. com., 29 janvier 2026, n° 24/03076
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03076 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMDF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Eric ARDITTI
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE
en date du 22 mai 2024 , suivant déclaration d'appel du 14 Août 2024
APPELANTS ET INTIMES A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [X] ès qualité de « Liquidateur amiable » de la société «L'Expert Locatif»
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. L'EXPERT LOCATIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me CARPANTIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIME ET APPELANT A L'INCIDENT :
Monsieur [G], [P], [H] [V]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant par Me Sophie PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [S] [X],es qualité de mandataire ad hoc de la société L'EXPERT LOCATIF
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13],
de nationalité française,
[Adresse 2],
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me CARPANTIER, avocat au barreau de PARIS,
A l'audience sur incident du 05 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance, après prolongation du délibéré dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment fixé la créance que M. [G] [V] détient à l'encontre de la société l'Expert Locatif au montant de 21.150 euros et condamné M. [S] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif à inscrire la somme de 2.500 euros, due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de ladite société qu'il y a lieu de fixer à titre chirographaire ;
Vu la déclaration d'appel formée le 14 août 2024 par M. [S] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif et la société l'Expert Locatif;
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 octobre 2025 par M. [G] [V], qui demande, au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, de :
- annuler la déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 14 août 2024 par la société l'Expert Locatif et M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif,
- juger irrecevable l'appel interjeté par la société l'Expert Locatif et M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société M. [S] [X], et prononcer son irrecevabilité,
- condamner M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
- la jurisprudence est constante sur la conséquence de la clôture de la liquidation amiable : le liquidateur amiable perd toute qualité pour représenter la société, et les actes de procédure accomplis postérieurement à la clôture, notamment l'appel, sont irrecevables,
- outre le fait d'avoir été radiée, la société l'Expert Locatif a été liquidée par ses soins, et ce alors même qu'une instance était en cours,
- cela ressort expressément du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2023, publié en janvier 2024,
- après cette clôture, la société l'Expert Locatif ne pouvait agir ou être poursuivie que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc,
- aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour représenter la société l'Expert Locatif,
- M. [S] [X] n'a pas interjeté appel en son nom personnel mais bien en qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif,
- il résulte des articles 1844-7 4° et 1844-8 du code civil, que la dissolution anticipée de la société entraîne sa liquidation, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande,
- le liquidateur amiable, dont le mandat avait pris fin avec la clôture de la liquidation, n'a plus qualité pour représenter la société et l'appel interjeté en cette qualité était irrecevable (CA [Localité 12], 5 septembre 2013, n° 11/03237),
- la clôture de la liquidation entraîne la fin du mandat du liquidateur, qui ne peut plus représenter la société (CA [Localité 9], Sociale b salle 2, 23 février 2018, n° 16/04072),
- la déclaration d'appel formée par un liquidateur amiable qui n'a plus qualité pour agir est affectée d'un vice de fond, entraînant sa nullité, même si la déclaration d'appel ou un complément d'information mentionne la qualité de liquidateur amiable (CA [Localité 11], 8e chambre, 16 novembre 2022, n° 22/03222),
- la société liquidée n'avait plus d'existence légale et le liquidateur amiable n'avait plus qualité pour agir, ce qui entraînait la nullité de la déclaration d'appel,
- il appartenait à M. [X] de faire désigner en justice un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance.
Vu les conclusions d'incident déposées le 02 décembre 2025 par M. [S] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif, M. [S] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société l'Expert Locatif et la société l'Expert Locatif qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa de L. 237-2 du code de commerce et 117 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- constater la validité de la déclaration d'appel,
- déclarer la société l'Expert Locatif, représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [X], recevable en son appel,
En conséquence,
- débouter M. [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'incident,
A titre subsidiaire,
- constater la validité de la déclaration d'appel de M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif, indépendamment de la validité de la déclaration d'appel de cette dernière,
- déclarer M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif, recevable en son appel,
En conséquence,
- cantonner la nullité de la déclaration d'appel, si elle devait être retenue, à la seule société l'Expert Locatif,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société l'Expert Locatif, représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [X],
- condamner M. [G] [V] aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la nullité de la déclaration d'appel, ils font valoir que :
- conformément à l'article L.237-2 du code de commerce la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés,
- la jurisprudence s'éloigne du texte et considère que la société conserve sa personnalité morale même après la clôture de la liquidation, tant qu'elle a des créances ou des dettes (Com., 26 novembre 2003, n° 99-21076 ; Com., 7 avril 2010, n° 09-14671),
- une société radiée peut interjeter appel avant de désigner un mandataire ad hoc pourvu que ce vice procédural ait disparu lorsque le juge statue (Com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252 et 22-21.718),
- la désignation d'un mandataire ad hoc peut intervenir à tout moment de l'instance (Cass. civ. 3, 31 mai 2000, n° 98-19.435),
- l'appel fait par quiconque après la clôture de la liquidation est valable, si tant est qu'un mandataire soit nommé avant que le juge statue pour représenter la société,
- la désignation d'un liquidateur ou mandataire ad hoc n'étant que peu compatible avec les délais d'appel, il a été jugé que la désignation pouvait intervenir après le délai d'appel (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-25.130 ; Com., 15 mai 1984, n° 83-12.094),
- même si le représentant n'est alors plus en fonctions, l'irrégularité n'est que formelle en ce qu'elle n'affecte pas l'identité du représenté, et elle se purge ainsi d'elle-même lors de la régularisation ultérieure,
- il n'est pas contesté que le mandat du liquidateur amiable a pris fin,
- les décisions invoquées par la demanderesse à l'incident concernent exclusivement des situations dans lesquelles un liquidateur avait seul représenté la société, sans qu'un mandataire ad hoc n'ait ensuite été désigné,
- par ordonnance du 19 novembre 2024, M. [S] [X] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc de la société l'Expert Locatif aux fins d'intervenir, notamment, dans la présente procédure,
- par conclusions d'intervention volontaire du 1er décembre 2025, M. [S] [X], ès qualité de mandataire ad hoc de la société l'Expert Locatif a sollicité son intervention volontaire dans la présente instance,
- la régularisation de l'intervention du mandataire ad hoc peut valablement intervenir à tout moment, dès lors qu'elle précède la clôture de la mise en état,
- la clôture de la mise en état a été fixée au 18 décembre 2025,
- l'intervention du mandataire ad hoc, régulièrement désigné, a valablement été régularisée.
Au soutien de sa demande de cantonner la nullité à la seule déclaration d'appel de la société l'Expert Locatif, ils font valoir que :
- si, par impossible, la cour d'appel estimait que la société l'Expert Locatif n'avait pas la capacité d'ester ou que M. [S] [X], en sa qualité de liquidateur amiable, ne disposait pas du pouvoir de la représenter lors de la déclaration d'appel, seule une nullité pourrait être retenue à l'égard de la seule société,
- cette nullité ne saurait en revanche s'étendre à M. [S] [X], en sa qualité de liquidateur amiable, dès lors que son appel est distinct.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le liquidateur dont le mandat a pris fin lorsque l'assemblée générale des actionnaires a constaté la clôture de la liquidation ne peut représenter la société (Com., 11 juin 1985). Il convient de faire désigner par décision de justice un administrateur ad hoc (Com., 12 avril 1983, n°81-14.055 ; Civ., 2ème, 24 janvier 2008).
Ce défaut de qualité, plus précisément de pouvoir, de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout grief (Civ 2ème, 2 avril 1979, n°77-15.150).
Il en résulte que l'appel interjeté par une personne en qualité de représentant d'une personne morale alors qu'elle a perdu cette qualité est nul si cette irrégularité n'a pas été couverte pendant le délai d'appel.
En l'espèce, suivant procès verbal du 30 novembre 2023, l'assemblée générale de la société L'expert Locatif a constaté la clôture de sa liquidation (pièce n°6). L'acte a été publié le 23 janvier 2024 ainsi qu'il en résulte de l'extrait Kbis qui mentionne la radiation de cette société le 23 janvier 2024.
Le mandat de M. [S] [X] a donc pris fin lorsque l'assemblée générale a constaté la clôture de la liquidation et à compter de cette date, il ne peut plus représenter la société.
Dès lors, tant M. [S] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif que la société l'Expert Locatif prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [W] ne pouvaient valablement interjeter appel du jugement du 22 mai 2024. En effet, M. [S] [W] n'avait plus qualité pour représenter la société l'Expert Locatif depuis le 23 janvier 2024.
Les appelants ne peuvent soutenir que la désignation d'un mandataire ad hoc est peu compatible avec les délais d'appel alors qu'il est parfaitement possible de faire désigner un mandataire ad hoc suivant la procédure de l'ordonnance sur requête dans le délai d'un mois.
M. [S] [X] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc de la société L'Expert Locatif par ordonnance du 19 novembre 2024.
Ce n'est que par conclusions du 1er décembre 2025 que M. [S] [W] est intervenue à l'instance d'appel en qualité de mandataire ad hoc de la société L'Expert Locatif.
Le jugement ayant été notifié le 17 juillet 2024, cette régularisation n'est pas intervenue dans le délai d'appel.
Or contrairement à ce que soutiennent les appelants, la régularisation doit effectivement intervenir dans le délai d'appel. La jurisprudence invoquée par les appelants (Cass Com 2 novembre 2011, n°10-25.130) n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'elle concerne non l'auteur de la déclaration d'appel mais l'intimé.
De même, la jurisprudence invoquée par les appelants ((Com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252 et 22-21.718) concerne la capacité de la société à ester en justice au regard de la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de sa liquidation en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, et non pas le défaut de pouvoir ou de qualité du réprésentant de cette société.
Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai d'appel, tant l'appel de M. [S] [X], es qualités de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif que celui de la société l'Expert Locatif qui n'est pas valablement représentée sont nuls.
La nullité de l'appel étant prononcée ainsi que sollicité par l'intimé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une irrecevabilité.
La société l'Expert Locatif et M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif, qui succombent seront condamnés aux dépens.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons nuls l'appel formé par M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif, et celui la société l'Expert Locatif.
Condamnons la société l'Expert Locatif et M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif aux dépens.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE [Localité 10]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03076 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMDF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Eric ARDITTI
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE
en date du 22 mai 2024 , suivant déclaration d'appel du 14 Août 2024
APPELANTS ET INTIMES A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [X] ès qualité de « Liquidateur amiable » de la société «L'Expert Locatif»
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. L'EXPERT LOCATIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me CARPANTIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIME ET APPELANT A L'INCIDENT :
Monsieur [G], [P], [H] [V]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant par Me Sophie PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [S] [X],es qualité de mandataire ad hoc de la société L'EXPERT LOCATIF
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13],
de nationalité française,
[Adresse 2],
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me CARPANTIER, avocat au barreau de PARIS,
A l'audience sur incident du 05 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance, après prolongation du délibéré dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment fixé la créance que M. [G] [V] détient à l'encontre de la société l'Expert Locatif au montant de 21.150 euros et condamné M. [S] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif à inscrire la somme de 2.500 euros, due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de ladite société qu'il y a lieu de fixer à titre chirographaire ;
Vu la déclaration d'appel formée le 14 août 2024 par M. [S] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif et la société l'Expert Locatif;
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 octobre 2025 par M. [G] [V], qui demande, au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, de :
- annuler la déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 14 août 2024 par la société l'Expert Locatif et M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif,
- juger irrecevable l'appel interjeté par la société l'Expert Locatif et M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société M. [S] [X], et prononcer son irrecevabilité,
- condamner M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
- la jurisprudence est constante sur la conséquence de la clôture de la liquidation amiable : le liquidateur amiable perd toute qualité pour représenter la société, et les actes de procédure accomplis postérieurement à la clôture, notamment l'appel, sont irrecevables,
- outre le fait d'avoir été radiée, la société l'Expert Locatif a été liquidée par ses soins, et ce alors même qu'une instance était en cours,
- cela ressort expressément du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2023, publié en janvier 2024,
- après cette clôture, la société l'Expert Locatif ne pouvait agir ou être poursuivie que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc,
- aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour représenter la société l'Expert Locatif,
- M. [S] [X] n'a pas interjeté appel en son nom personnel mais bien en qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif,
- il résulte des articles 1844-7 4° et 1844-8 du code civil, que la dissolution anticipée de la société entraîne sa liquidation, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande,
- le liquidateur amiable, dont le mandat avait pris fin avec la clôture de la liquidation, n'a plus qualité pour représenter la société et l'appel interjeté en cette qualité était irrecevable (CA [Localité 12], 5 septembre 2013, n° 11/03237),
- la clôture de la liquidation entraîne la fin du mandat du liquidateur, qui ne peut plus représenter la société (CA [Localité 9], Sociale b salle 2, 23 février 2018, n° 16/04072),
- la déclaration d'appel formée par un liquidateur amiable qui n'a plus qualité pour agir est affectée d'un vice de fond, entraînant sa nullité, même si la déclaration d'appel ou un complément d'information mentionne la qualité de liquidateur amiable (CA [Localité 11], 8e chambre, 16 novembre 2022, n° 22/03222),
- la société liquidée n'avait plus d'existence légale et le liquidateur amiable n'avait plus qualité pour agir, ce qui entraînait la nullité de la déclaration d'appel,
- il appartenait à M. [X] de faire désigner en justice un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance.
Vu les conclusions d'incident déposées le 02 décembre 2025 par M. [S] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif, M. [S] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société l'Expert Locatif et la société l'Expert Locatif qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa de L. 237-2 du code de commerce et 117 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- constater la validité de la déclaration d'appel,
- déclarer la société l'Expert Locatif, représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [X], recevable en son appel,
En conséquence,
- débouter M. [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'incident,
A titre subsidiaire,
- constater la validité de la déclaration d'appel de M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif, indépendamment de la validité de la déclaration d'appel de cette dernière,
- déclarer M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif, recevable en son appel,
En conséquence,
- cantonner la nullité de la déclaration d'appel, si elle devait être retenue, à la seule société l'Expert Locatif,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société l'Expert Locatif, représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [X],
- condamner M. [G] [V] aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la nullité de la déclaration d'appel, ils font valoir que :
- conformément à l'article L.237-2 du code de commerce la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés,
- la jurisprudence s'éloigne du texte et considère que la société conserve sa personnalité morale même après la clôture de la liquidation, tant qu'elle a des créances ou des dettes (Com., 26 novembre 2003, n° 99-21076 ; Com., 7 avril 2010, n° 09-14671),
- une société radiée peut interjeter appel avant de désigner un mandataire ad hoc pourvu que ce vice procédural ait disparu lorsque le juge statue (Com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252 et 22-21.718),
- la désignation d'un mandataire ad hoc peut intervenir à tout moment de l'instance (Cass. civ. 3, 31 mai 2000, n° 98-19.435),
- l'appel fait par quiconque après la clôture de la liquidation est valable, si tant est qu'un mandataire soit nommé avant que le juge statue pour représenter la société,
- la désignation d'un liquidateur ou mandataire ad hoc n'étant que peu compatible avec les délais d'appel, il a été jugé que la désignation pouvait intervenir après le délai d'appel (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-25.130 ; Com., 15 mai 1984, n° 83-12.094),
- même si le représentant n'est alors plus en fonctions, l'irrégularité n'est que formelle en ce qu'elle n'affecte pas l'identité du représenté, et elle se purge ainsi d'elle-même lors de la régularisation ultérieure,
- il n'est pas contesté que le mandat du liquidateur amiable a pris fin,
- les décisions invoquées par la demanderesse à l'incident concernent exclusivement des situations dans lesquelles un liquidateur avait seul représenté la société, sans qu'un mandataire ad hoc n'ait ensuite été désigné,
- par ordonnance du 19 novembre 2024, M. [S] [X] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc de la société l'Expert Locatif aux fins d'intervenir, notamment, dans la présente procédure,
- par conclusions d'intervention volontaire du 1er décembre 2025, M. [S] [X], ès qualité de mandataire ad hoc de la société l'Expert Locatif a sollicité son intervention volontaire dans la présente instance,
- la régularisation de l'intervention du mandataire ad hoc peut valablement intervenir à tout moment, dès lors qu'elle précède la clôture de la mise en état,
- la clôture de la mise en état a été fixée au 18 décembre 2025,
- l'intervention du mandataire ad hoc, régulièrement désigné, a valablement été régularisée.
Au soutien de sa demande de cantonner la nullité à la seule déclaration d'appel de la société l'Expert Locatif, ils font valoir que :
- si, par impossible, la cour d'appel estimait que la société l'Expert Locatif n'avait pas la capacité d'ester ou que M. [S] [X], en sa qualité de liquidateur amiable, ne disposait pas du pouvoir de la représenter lors de la déclaration d'appel, seule une nullité pourrait être retenue à l'égard de la seule société,
- cette nullité ne saurait en revanche s'étendre à M. [S] [X], en sa qualité de liquidateur amiable, dès lors que son appel est distinct.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le liquidateur dont le mandat a pris fin lorsque l'assemblée générale des actionnaires a constaté la clôture de la liquidation ne peut représenter la société (Com., 11 juin 1985). Il convient de faire désigner par décision de justice un administrateur ad hoc (Com., 12 avril 1983, n°81-14.055 ; Civ., 2ème, 24 janvier 2008).
Ce défaut de qualité, plus précisément de pouvoir, de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout grief (Civ 2ème, 2 avril 1979, n°77-15.150).
Il en résulte que l'appel interjeté par une personne en qualité de représentant d'une personne morale alors qu'elle a perdu cette qualité est nul si cette irrégularité n'a pas été couverte pendant le délai d'appel.
En l'espèce, suivant procès verbal du 30 novembre 2023, l'assemblée générale de la société L'expert Locatif a constaté la clôture de sa liquidation (pièce n°6). L'acte a été publié le 23 janvier 2024 ainsi qu'il en résulte de l'extrait Kbis qui mentionne la radiation de cette société le 23 janvier 2024.
Le mandat de M. [S] [X] a donc pris fin lorsque l'assemblée générale a constaté la clôture de la liquidation et à compter de cette date, il ne peut plus représenter la société.
Dès lors, tant M. [S] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif que la société l'Expert Locatif prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [W] ne pouvaient valablement interjeter appel du jugement du 22 mai 2024. En effet, M. [S] [W] n'avait plus qualité pour représenter la société l'Expert Locatif depuis le 23 janvier 2024.
Les appelants ne peuvent soutenir que la désignation d'un mandataire ad hoc est peu compatible avec les délais d'appel alors qu'il est parfaitement possible de faire désigner un mandataire ad hoc suivant la procédure de l'ordonnance sur requête dans le délai d'un mois.
M. [S] [X] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc de la société L'Expert Locatif par ordonnance du 19 novembre 2024.
Ce n'est que par conclusions du 1er décembre 2025 que M. [S] [W] est intervenue à l'instance d'appel en qualité de mandataire ad hoc de la société L'Expert Locatif.
Le jugement ayant été notifié le 17 juillet 2024, cette régularisation n'est pas intervenue dans le délai d'appel.
Or contrairement à ce que soutiennent les appelants, la régularisation doit effectivement intervenir dans le délai d'appel. La jurisprudence invoquée par les appelants (Cass Com 2 novembre 2011, n°10-25.130) n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'elle concerne non l'auteur de la déclaration d'appel mais l'intimé.
De même, la jurisprudence invoquée par les appelants ((Com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252 et 22-21.718) concerne la capacité de la société à ester en justice au regard de la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de sa liquidation en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, et non pas le défaut de pouvoir ou de qualité du réprésentant de cette société.
Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai d'appel, tant l'appel de M. [S] [X], es qualités de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif que celui de la société l'Expert Locatif qui n'est pas valablement représentée sont nuls.
La nullité de l'appel étant prononcée ainsi que sollicité par l'intimé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une irrecevabilité.
La société l'Expert Locatif et M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif, qui succombent seront condamnés aux dépens.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons nuls l'appel formé par M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif, et celui la société l'Expert Locatif.
Condamnons la société l'Expert Locatif et M. [S] [X], es qualité de liquidateur amiable de la société l'Expert Locatif aux dépens.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente