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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 janvier 2026, n° 24/00567

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/00567

29 janvier 2026

LB/SH

Numéro 26/313

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 29 janvier 2026

Dossier : N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYVE

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Affaire :

[B] [V]

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Octobre 2025, devant :

Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,

assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Présidente

Madame BAYLAUCQ, Conseillère

Mme FRANÇOIS, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître de LAFORCADE, de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 06 FÉVRIER 2024

rendue par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DE [Localité 9]

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête en date du 29 décembre 2022, Monsieur [B] [V] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 10] afin d'obtenir, au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice suite à une agression survenue le 16 janvier 2020.

Il indiquait que le 16 janvier 2020 à [Localité 8], un individu avait commis des faits de vol et de violences à son encontre alors qu'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions d'agent de la RATP chargé d'une mission de service public, en l'occurrence la conduite d'un autobus. Il relatait que vers 00h50, un individu cagoulé était entré dans le bus et lui avait porté de «nombreux et puissants coups de poing (entre dix et quinze approximativement) au niveau du thorax et du crâne », puis lui soustrayait frauduleusement sa sacoche de travail contenant la caisse du jour soit 150 € de tickets RATP et 50 € de monnaie avant de prendre la fuite.

Monsieur [V] relatait avoir porté plainte pour ces faits auprès du commissariat de police de [Localité 8] le même jour mais que le Procureur de la République de [Localité 11] avait classé sans suite cette affaire au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier l'auteur de l'infraction.

Monsieur [V] indiquait que cette agression avait engendré un important retentissement psychologique, qui s'était manifesté immédiatement et dont il résultait encore aujourd'hui des séquelles.

Il précisait dans sa requête que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) n'ayant toujours pas été fixé la procédure accident du travail était toujours en cours devant la CCAS.

Par ordonnance du 6 février 2024, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de [Localité 9] a :

- déclaré la demande irrecevable,

- dit que la partie requérante conservera la charge de ses dépens.

La CIVI a retenu dans les motifs de sa décision que :

Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; le droit spécial des accidents du travail produisant l'effet d'éviction classique du droit commun de l'indemnisation, dont l'action devant une CIVI, qui est dès lors irrecevable ;

Au surplus si la qualification d'infraction pénale peut justifier la saisine de la CIVI pour la réparation intégrale des dommages corporels exclus par la législation professionnelle, c'est à la condition que la législation professionnelle prévoit elle-même un retour au droit commun de la réparation intégrale, ce qui n'est nullement rapporté en l'espèce,

En conséquence, en application des dispositions légales et de la jurisprudence susvisée, les conséquences dommageables d'un accident du travail sont exclues de la compétence de la CIVI.

Par déclaration en date du 20 février 2024, Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.

***

Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2024 par Monsieur [V] qui demande à la cour de :

- Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

- Infirmer la décision de la CIVI de [Localité 9] en date du 06 février 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande d'expertise ;

Et, statuant à nouveau,

- Prononcer la recevabilité de sa demande d'expertise ;

- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale à son bénéfice ;

- Nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de l'examiner, de déterminer la nature, la gravité ainsi que les conséquences blessures ou infirmités occasionnées par l'agression du 16 janvier 2020, avec la mission habituelle de :

- Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l'accord de l'intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

- Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle ;

- A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et

la durée des soins imputables au fait dommageable ;

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

- Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

- Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des blessures,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'un fait dommageable postérieur ;

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l'être en 1'état ;

Avant consolidation

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;

- si 1'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ;

- Si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts

sont liés au fait dommageable ;

- Indiquer, le cas échéant : si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

Après consolidation

- Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", 1e taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;

- Dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

- Indiquer, le cas échéant : si 1'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ;

- Préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de 1'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, 1'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;

- Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

- Dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

- Dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portes à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

- Dire qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

- Dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;

- Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

- Dire que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du technicien

dont i1 s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

En tout état de cause,

Délaisser à la charge du Trésor Public les entiers dépens, les frais de justice, les dépenses

de procédure et les frais exposés au cours de la procédure entamée devant la CIVI.

Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2024 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- Confirmer la décision dont appel.

- Débouter M. [V] des fins de son appel.

- Débouter en tout état de cause M. [V] de sa requête, et de sa demande d'expertise médicale avant dire droit.

- Laisser les dépens à la charge du trésor public.

MOTIFS :

M. [V] fonde sa demande d'expertise sur les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

Il demande d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevable sa demande au motif que la CIVI a fait une interprétation erronée de la jurisprudence. Il relève que si en principe la victime d'un accident du travail ne peut prétendre qu'à une indemnisation forfaitaire versée par la caisse de sécurité sociale, cette exclusion ne s'applique pas en l'espèce car il a été victime de violences de la part d'un tiers à la RATP. Il explique que la jurisprudence juge en effet que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers (Cass. 5 février 2015). Il ajoute que depuis un revirement de jurisprudence intervenu lors de deux arrêts du 20 janvier 2023 rendus en Assemblée plénière, la Cour de cassation affirme désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Il fait valoir que la matérialité de l'infraction qu'il a subie est établie au regard des déclarations qu'il a faites lors du dépôt de plainte qui ont été confirmées par les constatations médicales réalisées immédiatement après l'agression. Il souligne que le Procureur de la République a classé sans suite cette procédure au motif que l'enquête de police n'avait pas permis d'identifier la personne ayant commis l'infraction, et non au motif d'une absence d'infraction ou d'une infraction insuffisamment caractérisée. Il ajoute qu'il a, par le biais de la direction juridique de la RATP, sollicité à plusieurs reprises la copie du procès-verbal d'enquête jusqu'à ce que la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nanterre l'informe le 10 septembre 2023 que le dossier n'avait pu être retrouvé de sorte qu'il n'était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande, et qu'il apparaîtrait inéquitable de lui imputer l'absence de communication du procès-verbal d'enquête pour justifier le rejet de sa demande d'expertise.

Le Fonds de garantie observe tout d'abord qu'il ne s'agit pas de savoir si la victime d'un accident du travail commis par un tiers se trouve recevable à saisir la CIVI, cette question ayant été tranchée par la 2ème chambre civile dans un arrêt du 5 février 2015. Il soutient que M. [V] ne démontre pas, faute de produire d'autres éléments que sa seule déclaration, son dépôt de plainte et des pièces médicales, le caractère matériel d'une infraction des faits dont il indique avoir été victime.

* **

L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 applicable en l'espèce, que :

Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000- 1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° Ces faits :

Soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

En l'espèce, pour établir la matérialité de l'infraction qu'il dit avoir subi M. [V] produit le compte-rendu d'infraction complémentaire établi le 16 janvier 2014 à 14h12 par les fonctionnaires de police de [Localité 8] qui ont recueilli ses déclarations et son dépôt de plainte. Il y relate les faits de violences et de vol qu'il dit avoir subi à 00 heures 50 à [Localité 8] dans les Hauts de Seine alors que l'autobus qu'il conduisait s'était arrêté à la station l'hermitage de [Localité 13]. Il explique qu'un individu cagoulé est monté dans le bus, lui a donné plusieurs coups de poing sur son thorax avec une grande puissance (il pense en avoir reçu au moins 10 à 15) et lui a dérobé sa sacoche de travail et son contenu. Il explique qu'il n'y avait personne à l'arrêt de bus, qu'il n'a pas vu sa direction de fuite, que la police est intervenue ainsi que les sapeurs-pompiers qui l'ont transporté à l'hôpital Beckler à [Localité 8] où il n'a pas été admis. A la question de savoir s'il a des traces visibles consécutives aux violences il a répondu « je n'en n'ai plus ». Il a remis la copie d'un certificat initial précisant les blessures à savoir des ecchymoses du thorax et du cuir chevelu, a dit avoir un arrêt de travail d'un jour qui allait être prolongé. Il a précisé qu'il n'y avait pas de vidéo surveillance sur la voie publique, mais qu'il y en avait dans le bus, que le disque dur avait été retiré du bus et que les images étaient mises à la disposition du service de police. Il a déposé plainte contre inconnu pour les faits relatés. (pièce A de l'appelant).

L'enquête a donné lieu à un classement sans suite au motif qu'elle n'avait pas permis d'identifier la(les) personne(s) ayant commis l'infraction de sorte qu'il n'était pas possible d'engager des poursuites pénales ainsi que cela résulte d'un avis à victime du parquet de [Localité 11] du 24 février 2022.

M. [V] produit également le certificat initial établi aux urgences de l'hôpital [6] le 16 janvier 2020 par le docteur [H] qui constate des « Ecchymoses du thorax et cuir chevelu ne nécessitant pas d'hospitalisation ». Un certificat du docteur [P] médecin généraliste établi également le jour du dépôt de plainte indique que M. [V] lui a déclaré avoir été victime d'une agression sur son lieu de travail le 16 janvier 2020, qu'il présente des ecchymoses au niveau du thorax et du cuir chevelu, un état anxieux évident pouvant clairement être attribué à son agression. Il mentionne une ITT de 4 jours sous réserve d'aggravation. Un certificat médical établi le 27 janvier 2020 par le docteur [Y] sur réquisition du commissariat de [Localité 12] reprend les déclarations de la victime, constate « aucune lésion externe visible actuellement » et conclut à une ITT de 10 jours à compter des faits tenant compte des conséquences du stress aigu de l'agression.

M. [V] produit les arrêts de travail à compter du 16 janvier 2020 qui ont été renouvelés.

Il produit également une édition du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers intervenus à une heure du matin le 16 janvier 2020 mais qui ne comporte aucune constatation sur les lieux ou sur la personne de M. [V].

Ainsi que le relève M. [V], il n'a pu obtenir une copie des pièces de l'enquête pénale auprès du service du parquet de [Localité 11] en dépit des demandes réitérés effectués par le service juridique de la RATP à qui il sera répondu par lettre du 10 septembre 2023 que le dossier n'a pu être retrouvé.

Si l'absence de communication de l'enquête pénale ne peut être imputée à M. [V] qui a tenté au contraire de l'obtenir sans succès, force est de constater que les éléments produits sont insuffisants pour établir les faits qu'il relate à savoir l'intervention d'un tiers qui l'a agressé le 16 janvier 2020, aurait commis des faits de vol et de violences à son égard, et ce en l'absence de constatations des service de police sur les lieux, d'auditions de témoin ou de la moindre investigation notamment par le biais de la vidéo surveillance présente dans le bus. Les déclarations du requérant, y compris dans son dépôt de plainte, et les pièces médicales qu'il produit, sont insuffisantes en l'absence d'autres éléments pour établir la matérialité d'une infraction.

M. [V] ne démontrant pas avoir subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction conformément à l'article 706-3 précité qui fonde sa demande, il ne remplit pas les conditions pour être indemnisé par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en sa demande par substitution de motifs et infirmée sur les dépens de première istance qui resteront, comme ceux afférents à la procédure d'appel, à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée par substitution de motifs excepté en ce qui concerne les dépens ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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