CA Nîmes, retention_recoursjld, 30 janvier 2026, n° 26/00099
NÎMES
Autre
Autre
Ordonnance N°92
N° RG 26/00099 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J23R
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
28 janvier 2026
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2026 notifié le 16 janvier 2026 à 10h14, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2026, notifiée le même jour à 09h05 concernant :
M. [Z] [B]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 janvier 2026 à 10h20, enregistrée sous le N°RG 26/00394 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 janvier 2026 à 19h08, présentée par M.[Z] [B] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 janvier 2026 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2026 à 12h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté la demande d'assignation de résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[Z] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 janvier 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [B] le 29 Janvier 2026 à 10h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [O] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [Z] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [B] a reçu notification le 16 janvier 2026 d'un arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h05, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 27 janvier 2026 à 10h20 et le 27 janvier 2026 à 19h08, Monsieur [B] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 janvier 2026 à 12h50 (ordonnance notifiée à M. [B] à 16h25), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 janvier 2026 à 10h47. Sa déclaration d'appel relève':
l'irrégularité du placement en rétention tenant au caractère tardif de l'avis adressé au procureur de la République,
l'insuffisante motivation et l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention pour avoir mal apprécié les garanties de représentation de M. [B], père de deux enfants nés en France et justifiant d'un domicile et disposant d'un document d'identité dont il n'a pu justifier en raison de sa détention, une assignation à résidence étant sollicitée,
l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [B] :
Déclare qu'il est albanais, qu'il a un passeport valide qui se trouve chez sa s'ur à [Localité 3], qu'il ira en Albanie s'il y est contraint mais qu'il a toute sa famille ici, qu'il est toujours resté en contact avec ses enfants, qu'il ne connait plus personne en Albanie,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel,
Soulève le défaut d'interprète lors de la notification des droits de M. [B] afférents à la rétention,
Fait valoir que sa fille a été entendue dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales et a confirmé les liens avec son père et avec sa famille paternelle, que M. [B] respecte son interdiction de contact.
M. [B] a produit la copie de son passeport albanais valide, l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valide jusqu'au 26 septembre 2025, une promesse d'embauche établie le 26 janvier 2026 par «'la civette Garibaldi'» en qualité de commis de cuisine, une attestation de formation établie par l'OFII, la copie des actes de naissance de ses enfants, de nationalité française, nés en 2018 et en 2022 à Nice, une attestation d'hébergement de Mme [B] [S], sa s'ur, à Nice, accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile, le recours déposé le 23 janvier 2026 devant le tribunal administratif de Toulon contre l'obligation de quitter le territoire en date du 15 janvier 2026.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur le caractère tardif de l'avis du Procureur de la République':
L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'»
Le défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention constitue une nullité d'ordre public et l'étranger qui l'invoque n'a donc pas à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, son placement en rétention a été notifié à M. [B] concomitamment à sa levée d'écrou datant du 24 janvier 2026 à 9h05. Les parquets de [Localité 4] et de [Localité 7] ont été informés par mail le 23 janvier 2026 à 10h37 de son placement en rétention à compter du lendemain.
Le parquet de [Localité 4] a été avisé le 24 janvier 2026 à 11h29 de l'arrivée de M. [B] au centre de rétention, M. [B] étant arrivé au centre à 11h05.
Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. En outre, l'avis adressé au procureur de la République au moment de l'arrivée de M. [B] au centre de rétention ne saurait d'une part être considéré comme tardif.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le défaut d'interprète lors de la notification des droits en rétention':
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose': «'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'»
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l'espèce, les droits de M. [B] lui ont été notifiés le 24 janvier 2026 à 11h05 lors de son arrivée au CRA, sans l'assistance d'un interprète, les procès-verbaux, signés par M. [B], mentionnant que ce dernier comprend le français mais ne sait pas le lire et qu'ils ont donc été relus par l'agent notifiant. Le placement en rétention lui a été notifié sans interprète, la notification de l'arrêté, signée par M. [B], portant la mention selon laquelle M. [B] ne sollicite pas d'interprète. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [B] ne sollicite pas d'interprète et s'exprime en français au cours de l'audience.
Il convient donc de considérer que la notification des droits en rétention sans interprète n'a pas fait obstacle à l'exercice des droits et des voies de recours en ce que le grief résultant de l'insuffisante maîtrise alléguée de la langue française par M. [B] n'est pas établi.
Le moyen doit donc être rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [J] [Y], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [B] vise bien les dispositions de l'article L. 731-1 et suivantes du code précité, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 15 janvier 2026 ainsi que l'insuffisance des garanties de représentation de M. [B]. Le préfet a considéré que la rétention de M. [B] est justifiée en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente.
Il convient donc de rejeter le moyen tenant au défaut de motivation.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention relève que M. [B] n'a pas remis son passeport albanais valide et qu'il ne peut justifier d'un domicile, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Albanie et qu'au regard de ses antécédents judiciaires, il représente une menace à l'ordre public.
Force est de constater que si la copie du passeport albanais valide de M. [B] figure au dossier, ce dernier n'a pas remis l'original de son passeport. Si M. [B] a mentionné dans la notice renseignée le 15 décembre 2025 à l'établissement pénitentiaire de [Localité 7] [Localité 2] qu'il résidait à [Localité 3], chez sa s'ur, il n'en avait pas justifié. Il n'est pas contesté que M. [B] a mentionné avoir deux enfants nés en 2018 et 2022, il est néanmoins soumis depuis le 8 août 2025 à une interdiction de contact d'une durée de 3 ans avec leur mère et avait été condamné le 27 juillet 2023 pour des violences sur cette dernière. M. [B], qui a été incarcéré du 24 juin 2025 au 24 janvier 2026, ne justifie pas contribuer à leur éducation. Il ne saurait donc être reproché au préfet de ne pas avoir mentionné tous les aspects de la vie familiale de M. [B], ce dernier n'ayant pas justifié contribuer à l'éducation de ses enfants et le préfet n'étant pas tenu d'évoquer de façon exhaustive tous les éléments de la situation de ce dernier.
En outre M. [B] a été condamné le 8 août 2025 à six mois d'emprisonnement pour des faits de harcèlement sur sa compagne avec une interdiction de contact de 3 ans avec la victime, outre la révocation à hauteur de 6 mois de la peine d'un an prononcée avec sursis le 27 juillet 2023 du chef de violences sur cette même compagne. Il a été incarcéré du 24 juin 2025 au 24 janvier 2026. C'est donc à juste titre que le préfet a déduit de ces condamnations que la présence de M. [B] représentait une menace à l'ordre public.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [B].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [B] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] sollicite une assignation à résidence.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, M. [B] n'a pas remis son passeport albanais valide. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et la demande d'assignation à résidence doit être rejetée.
Un laissez-passer au nom de M. [B] a été délivré le 23 janvier 2026 par les autorités consulaires albanaises saisies dès le 16 janvier 2026. Un vol a été réservé à destination de [Localité 6] le 7 février 2026.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
M. [B] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 30 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat
,
- Le Préfet du Var
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 26/00099 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J23R
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
28 janvier 2026
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2026 notifié le 16 janvier 2026 à 10h14, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2026, notifiée le même jour à 09h05 concernant :
M. [Z] [B]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 janvier 2026 à 10h20, enregistrée sous le N°RG 26/00394 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 janvier 2026 à 19h08, présentée par M.[Z] [B] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 janvier 2026 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2026 à 12h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté la demande d'assignation de résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[Z] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 janvier 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [B] le 29 Janvier 2026 à 10h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [O] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [Z] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [B] a reçu notification le 16 janvier 2026 d'un arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h05, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 27 janvier 2026 à 10h20 et le 27 janvier 2026 à 19h08, Monsieur [B] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 janvier 2026 à 12h50 (ordonnance notifiée à M. [B] à 16h25), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 janvier 2026 à 10h47. Sa déclaration d'appel relève':
l'irrégularité du placement en rétention tenant au caractère tardif de l'avis adressé au procureur de la République,
l'insuffisante motivation et l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention pour avoir mal apprécié les garanties de représentation de M. [B], père de deux enfants nés en France et justifiant d'un domicile et disposant d'un document d'identité dont il n'a pu justifier en raison de sa détention, une assignation à résidence étant sollicitée,
l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [B] :
Déclare qu'il est albanais, qu'il a un passeport valide qui se trouve chez sa s'ur à [Localité 3], qu'il ira en Albanie s'il y est contraint mais qu'il a toute sa famille ici, qu'il est toujours resté en contact avec ses enfants, qu'il ne connait plus personne en Albanie,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel,
Soulève le défaut d'interprète lors de la notification des droits de M. [B] afférents à la rétention,
Fait valoir que sa fille a été entendue dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales et a confirmé les liens avec son père et avec sa famille paternelle, que M. [B] respecte son interdiction de contact.
M. [B] a produit la copie de son passeport albanais valide, l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valide jusqu'au 26 septembre 2025, une promesse d'embauche établie le 26 janvier 2026 par «'la civette Garibaldi'» en qualité de commis de cuisine, une attestation de formation établie par l'OFII, la copie des actes de naissance de ses enfants, de nationalité française, nés en 2018 et en 2022 à Nice, une attestation d'hébergement de Mme [B] [S], sa s'ur, à Nice, accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile, le recours déposé le 23 janvier 2026 devant le tribunal administratif de Toulon contre l'obligation de quitter le territoire en date du 15 janvier 2026.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur le caractère tardif de l'avis du Procureur de la République':
L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'»
Le défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention constitue une nullité d'ordre public et l'étranger qui l'invoque n'a donc pas à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, son placement en rétention a été notifié à M. [B] concomitamment à sa levée d'écrou datant du 24 janvier 2026 à 9h05. Les parquets de [Localité 4] et de [Localité 7] ont été informés par mail le 23 janvier 2026 à 10h37 de son placement en rétention à compter du lendemain.
Le parquet de [Localité 4] a été avisé le 24 janvier 2026 à 11h29 de l'arrivée de M. [B] au centre de rétention, M. [B] étant arrivé au centre à 11h05.
Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. En outre, l'avis adressé au procureur de la République au moment de l'arrivée de M. [B] au centre de rétention ne saurait d'une part être considéré comme tardif.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le défaut d'interprète lors de la notification des droits en rétention':
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose': «'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'»
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l'espèce, les droits de M. [B] lui ont été notifiés le 24 janvier 2026 à 11h05 lors de son arrivée au CRA, sans l'assistance d'un interprète, les procès-verbaux, signés par M. [B], mentionnant que ce dernier comprend le français mais ne sait pas le lire et qu'ils ont donc été relus par l'agent notifiant. Le placement en rétention lui a été notifié sans interprète, la notification de l'arrêté, signée par M. [B], portant la mention selon laquelle M. [B] ne sollicite pas d'interprète. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [B] ne sollicite pas d'interprète et s'exprime en français au cours de l'audience.
Il convient donc de considérer que la notification des droits en rétention sans interprète n'a pas fait obstacle à l'exercice des droits et des voies de recours en ce que le grief résultant de l'insuffisante maîtrise alléguée de la langue française par M. [B] n'est pas établi.
Le moyen doit donc être rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [J] [Y], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [B] vise bien les dispositions de l'article L. 731-1 et suivantes du code précité, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 15 janvier 2026 ainsi que l'insuffisance des garanties de représentation de M. [B]. Le préfet a considéré que la rétention de M. [B] est justifiée en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente.
Il convient donc de rejeter le moyen tenant au défaut de motivation.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention relève que M. [B] n'a pas remis son passeport albanais valide et qu'il ne peut justifier d'un domicile, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Albanie et qu'au regard de ses antécédents judiciaires, il représente une menace à l'ordre public.
Force est de constater que si la copie du passeport albanais valide de M. [B] figure au dossier, ce dernier n'a pas remis l'original de son passeport. Si M. [B] a mentionné dans la notice renseignée le 15 décembre 2025 à l'établissement pénitentiaire de [Localité 7] [Localité 2] qu'il résidait à [Localité 3], chez sa s'ur, il n'en avait pas justifié. Il n'est pas contesté que M. [B] a mentionné avoir deux enfants nés en 2018 et 2022, il est néanmoins soumis depuis le 8 août 2025 à une interdiction de contact d'une durée de 3 ans avec leur mère et avait été condamné le 27 juillet 2023 pour des violences sur cette dernière. M. [B], qui a été incarcéré du 24 juin 2025 au 24 janvier 2026, ne justifie pas contribuer à leur éducation. Il ne saurait donc être reproché au préfet de ne pas avoir mentionné tous les aspects de la vie familiale de M. [B], ce dernier n'ayant pas justifié contribuer à l'éducation de ses enfants et le préfet n'étant pas tenu d'évoquer de façon exhaustive tous les éléments de la situation de ce dernier.
En outre M. [B] a été condamné le 8 août 2025 à six mois d'emprisonnement pour des faits de harcèlement sur sa compagne avec une interdiction de contact de 3 ans avec la victime, outre la révocation à hauteur de 6 mois de la peine d'un an prononcée avec sursis le 27 juillet 2023 du chef de violences sur cette même compagne. Il a été incarcéré du 24 juin 2025 au 24 janvier 2026. C'est donc à juste titre que le préfet a déduit de ces condamnations que la présence de M. [B] représentait une menace à l'ordre public.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [B].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [B] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] sollicite une assignation à résidence.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, M. [B] n'a pas remis son passeport albanais valide. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et la demande d'assignation à résidence doit être rejetée.
Un laissez-passer au nom de M. [B] a été délivré le 23 janvier 2026 par les autorités consulaires albanaises saisies dès le 16 janvier 2026. Un vol a été réservé à destination de [Localité 6] le 7 février 2026.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
M. [B] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 30 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat
,
- Le Préfet du Var
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.