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CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 29 janvier 2026, n° 25/01170

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01170

29 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

(n° 37, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01170 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU2B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Décembre 2024 -Président du TJ de [Localité 10] - RG n°24/00392

APPELANTE

Mme [B] [V] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN, toque : M47

INTIMÉ

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [I] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 juillet 2024, Mme [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à Dammarie-les-Lys devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de :

Désigner un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire, pour une durée de 18 mois, avec une mission ordinaire ;

Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [E] à lui régler la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :

Rejeté la demande de désignation d'un mandataire judiciaire ;

Condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

Condamné Mme [F] aux dépens.

Le premier juge a considéré que le péril imminent n'était pas caractérisé.

Par déclaration du 30 décembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article 29-1 I de la loi de 1965, de :

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un mandataire judiciaire ;

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [F] aux dépens.

Statuant à nouveau :

Prononcer la nullité du mandat de syndic depuis le 26 mai 2024 ;

Désigner un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 8], pour une durée de 18 mois, avec la mission ordinaire ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [E] de ses demandes ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [E] à régler à Mme [F] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés par Me Dos Santos, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965, 514, 564 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [E], en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n°RG 24/00392 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Melun le 6 décembre 2024 ;

Y ajoutant,

Condamner Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son Syndic bénévole en exercice, Mme [E], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [F] aux entiers dépens exposés devant la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Michon du Marais, associée de la société Malpel & associés.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.

Un arrêt de la cour en date du 16 octobre 2025 a, avant dire droit :

ordonné la réouverture des débats ;

invité les parties à conclure sur le moyen soulevé par la cour et tiré de l'irrecevabilité devant le juge des référés de la demande fondée sur les dispositions de l'article 29-1-I de la loi du 10 juillet 1965 ;

renvoyé l'affaire et les parties à l'audience des plaidoiries du jeudi 11 décembre 2025.

Au visa des articles 125 et 444 du code de procédure civile et 29-1-I de loi du 10 juillet 1965, la cour a relevé que pour rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la copropriété, le premier juge, dans l'ordonnance entreprise, s'est fondé sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et a statué en référé.

La cour a rappelé que l'appelante expose qu'elle se fondait quant à elle sur les dispositions de l'article 29-1- I de la loi du 10 juillet 1965 ; que dans cette hypothèse, le tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour, au visa de l'article 29-1 I de la loi de 1965, de :

Déclarer recevable l'action de Mme [F] ;

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un mandataire judiciaire ;

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] de l'immeuble [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [F] aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Prononcer la nullité du mandat de syndic depuis le 26-05-2024 ;

Désigner un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 7], pour une durée de 18 mois, avec la mission ordinaire :

Se faire remettre par Mme [E] ou tout autre détenteur, les fonds et l'ensemble des documents et des archives, du syndicat dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, hormis la liste des copropriétaires qui sera remise dans la quinzaine de cette notification ;

Administrer provisoirement la copropriété ;

Ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement bancaire notoirement solvable ;

Procéder aux appels de provisions nécessaires à l'administration de l'immeuble ;

Convoquer toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire nécessaire ;

Dire que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu'il pourra y être mis fin, sur requête ou en référé ;

Dire que l'administrateur provisoire notifiera la présente décision ainsi que la requête dans le délai d'un mois à compter de ce jour à tous les copropriétaires qui pourront nous en référer dans les quinze jours de cette notification ;

Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la copropriété, à titre d'avance sur charges ou, à défaut de fonds disponibles, avancée par le requérant ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [E] de ses demandes ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [E] à régler à Mme [F] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés par Me Dos Santos, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965, 514, 561, 564 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

Déclarer irrecevable la demande de Mme [B] [F], en ce que celle-ci est fondée sur les dispositions de l'article 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel ne disposant que des attributions du juge des référés ;

A titre subsidiaire,

Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n°RG 24/00392 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Melun le 06 décembre 2024 ;

En tout état de cause :

Condamner Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son Syndic bénévole en exercice, Mme [E], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [F] aux entiers dépens exposés devant la Cour d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Michon du Marais, associée de la société Malpel & associés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.

SUR CE,

Selon l'article 125 du code de procédure civile, en son premier alinéa les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Aux termes de l'article 29-1-I de loi du 10 juillet 1965 :

« Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc. (') » (caractères gras de la cour).

S'agissant de la recevabilité de sa demande, Mme [F] fait valoir qu'elle démontre qu'elle avait bien assigné selon la procédure accélérée au fond mais que le premier juge a rendu une ordonnance et non un jugement opérant une confusion entre les procédures.

Elle relève qu'il a ainsi rejeté ses demandes sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile alors qu'elle invoquait l'article 29-1-I. Elle considère que l'action était recevable et que la cour d'appel est compétente pour statuer au fond, conformément aux dispositions de l'article 561 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est investie que des attributions du juge des référés et ne peut donc statuer que sur les chefs de l'ordonnance de première instance critiqués et non sur une demande fondée sur l'article 29-1 I qui prévoit un jugement au fond.

L'assignation devant le premier juge, produite par l'appelante après réouverture des débats, avait été effectivement délivrée selon « procédure accélérée au fond » et visait l'article 29-1 I de la loi de 1965. Cependant, pour rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la copropriété, le premier juge, dans l'ordonnance entreprise, a entendu se fonder sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et a statué en référé, sans en prendre en considération le fait qu'il ne s'agissait pas de la même juridiction et que l'assignation l'avait saisi en qualité de juge du fond.

Ce faisant juge, le premier a commis un excès de pouvoir qui entache la validité de sa décision.

Cette répartition des pouvoirs entre référé et fond, fixée par la loi, étrangère à la notion de compétence, constitue une fin de non-recevoir d'ordre public.

En outre, la cour d'appel, lorsqu'elle statue sur l'appel de la décision d'un juge des référés, ne dispose, par l'effet dévolutif attaché à l'appel prévu par l'article 561 du code de procédure civile, que des seules attributions du juge des référés, l'effet dévolutif de l'appel ne permettant pas à la cour d'appel de statuer au fond sur l'appel formé contre la décision d'un juge des référés, comme le demande pourtant l'appelante. L'assignation délivrée devant le premier juge n'est pas l'acte de saisine de la cour.

Par ailleurs, l'article 837 du code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut renvoyer l'affaire au fond, selon les modalités qu'il fixe, n'est pas applicable devant la cour d'appel statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance d'un juge des référés (Civ. 2e, 27 mars 2025 - n°22-23.483).

Il y a lieu dès lors de déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes, en ce qu'elles sont formées devant la présente cour, statuant en référé.

Elle sera condamnée aux dépens d'appel mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate que la décision de première instance a été irrégulièrement rendue ;

Déclare Mme [F] irrecevable en ses demandes formées devant la cour ;

La condamne aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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