CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 janvier 2026, n° 26/00164
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQXA
Copie conforme
délivrée le 28 Janvier 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2026 à 10H35.
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le 13 février 2000 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie, substituée par Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LEMAREC Johann, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 à 17h42,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 décembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 22 janvier 2026 à 09h42 ;
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2026 à 19h15 par Monsieur [B] [H] ;
Monsieur [B] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis marocain. Vingt six jours c'est beaucoup. Je suis venu en prison, ici. Hier, je dors et quatre personnes .... J'étais à [Localité 5] avant. Oui, c'est ça j'ai été écroué le 6 décembre . J'habite en Espagne, je viens en Espagne ici juste pour mon frère et mes amis. J'ai été contrôlé. Je suis venu pour voir mon frère et mon cousin c'est tout. J'ai ma famille, mes enfants, ma femme en Espagne. Non, je n'ai pas encore de titre de séjour en Espagne. Je suis revenu en France la dernière fois, le 3 ou 2 décembre . Je demande la liberté. J'ai respecté l'interdiction. Avant j'habite à [Localité 7], j'ai déménagé. Cela fait presque deux ans que je suis en Espagne.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'habilitation d'accès au FAED
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Aux termes de l'article R. 40-38-1 du même code le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Il s'ensuit que, conformément à l'article 15-5 précité, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces résultant de la consultation de ces traitements n'entache pas en elle-même la procédure de nullité mais que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse doit pouvoir être vérifiée par un magistrat, le cas échéant à la demande de tout intéressé. S'il ne résulte pas alors des pièces versées au dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la procédure au motif que l'agent qui a consulté le FAED n'était pas habilité à cet effet et que tant l'arrêté de placement en rétention que la requête préfectorale en prolongation sont fondés sur les informations tirées de ce fichier.
Il ressort effectivement des pièces du dossier que le FAED a été consulté par l'agent [W] [M] sans que son habilitation pour ce faire ne soit établie..
Pour autant et l'arrêté de placement en rétention et la requête préfectorale en prolongation de la mesure notamment fondés sur le fait que l'intéressé est 'défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de vente frauduleuse de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac de revendeur ou d'acheteur-revendeur, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, maintien irrégulier sur le territoire français après placement ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire', précisant qu'il représente une menace à l'ordre public et rappelant qu'il a été condamné 'par le Tribunal Correctionnel de Marseille, le 21/10/2022 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 19/12/2024 pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriques sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur-revendeur, détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande constitue une menace pour l'ordre public.' puisent leurs informations dans le bulletin n°2 du casier judiciaire versé aux débats et dans le dossier administratif de M. [H].
Par conséquent le moyen de nullité de la procédure tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED sera écarté.
2) - Sur les diligences de l'administration
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce l'appelant fait valoir qu'en vertu de l'information émise par la direction générale des étrangers (DGEF) en France du ministère de l'intérieur du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes NOR INTV199170J l'administration est tenue de saisir la DGEF, ce qu'elle n'a pas fait, et que de plus elle a informé le consul général du Maroc de son placement en rétention, ce qui ne constitue pas une diligence effective et utile à son identification.
Toutefois selon cette note d'information le Maroc ne fait pas partie des pays pour lesquels les demandes de laisser-passer consulaire doivent être centralisées par la DGEF. En effet la paragraphe 1.3.1 énonce que le consulat compétent pour instruire une demande laisser-passer consulaire est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture en charge de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et cite pour exemple la demande de laisser-passer consulaire qui 'consécutive à une décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 7] prise par la préfecture du Var, devra être adressée par cette préfecture au consul général du royaume du Maroc à [Localité 7]'. Cette note préconise en outre (1.3.2) 'd'encourager et d'entretenir le dialogue consulaire'. En vertu du paragraphe 1.3.3 doivent être adressés directement à la DGEF, en ce qui concerne le Maroc, les dossiers pour l'identification des personnes dépourvues de tout document d'identité.
Ensuite l'administration a bien saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 22 janvier 2026 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration qui a accompli les diligences légalement requises conformément aux textes applicables, ce moyen sera également écarté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 janvier 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [H]
né le 13 Février 2000 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQXA
Copie conforme
délivrée le 28 Janvier 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2026 à 10H35.
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le 13 février 2000 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie, substituée par Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LEMAREC Johann, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 à 17h42,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 décembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 22 janvier 2026 à 09h42 ;
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2026 à 19h15 par Monsieur [B] [H] ;
Monsieur [B] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis marocain. Vingt six jours c'est beaucoup. Je suis venu en prison, ici. Hier, je dors et quatre personnes .... J'étais à [Localité 5] avant. Oui, c'est ça j'ai été écroué le 6 décembre . J'habite en Espagne, je viens en Espagne ici juste pour mon frère et mes amis. J'ai été contrôlé. Je suis venu pour voir mon frère et mon cousin c'est tout. J'ai ma famille, mes enfants, ma femme en Espagne. Non, je n'ai pas encore de titre de séjour en Espagne. Je suis revenu en France la dernière fois, le 3 ou 2 décembre . Je demande la liberté. J'ai respecté l'interdiction. Avant j'habite à [Localité 7], j'ai déménagé. Cela fait presque deux ans que je suis en Espagne.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'habilitation d'accès au FAED
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Aux termes de l'article R. 40-38-1 du même code le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Il s'ensuit que, conformément à l'article 15-5 précité, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces résultant de la consultation de ces traitements n'entache pas en elle-même la procédure de nullité mais que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse doit pouvoir être vérifiée par un magistrat, le cas échéant à la demande de tout intéressé. S'il ne résulte pas alors des pièces versées au dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la procédure au motif que l'agent qui a consulté le FAED n'était pas habilité à cet effet et que tant l'arrêté de placement en rétention que la requête préfectorale en prolongation sont fondés sur les informations tirées de ce fichier.
Il ressort effectivement des pièces du dossier que le FAED a été consulté par l'agent [W] [M] sans que son habilitation pour ce faire ne soit établie..
Pour autant et l'arrêté de placement en rétention et la requête préfectorale en prolongation de la mesure notamment fondés sur le fait que l'intéressé est 'défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de vente frauduleuse de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac de revendeur ou d'acheteur-revendeur, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, maintien irrégulier sur le territoire français après placement ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire', précisant qu'il représente une menace à l'ordre public et rappelant qu'il a été condamné 'par le Tribunal Correctionnel de Marseille, le 21/10/2022 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 19/12/2024 pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriques sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur-revendeur, détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande constitue une menace pour l'ordre public.' puisent leurs informations dans le bulletin n°2 du casier judiciaire versé aux débats et dans le dossier administratif de M. [H].
Par conséquent le moyen de nullité de la procédure tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED sera écarté.
2) - Sur les diligences de l'administration
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce l'appelant fait valoir qu'en vertu de l'information émise par la direction générale des étrangers (DGEF) en France du ministère de l'intérieur du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes NOR INTV199170J l'administration est tenue de saisir la DGEF, ce qu'elle n'a pas fait, et que de plus elle a informé le consul général du Maroc de son placement en rétention, ce qui ne constitue pas une diligence effective et utile à son identification.
Toutefois selon cette note d'information le Maroc ne fait pas partie des pays pour lesquels les demandes de laisser-passer consulaire doivent être centralisées par la DGEF. En effet la paragraphe 1.3.1 énonce que le consulat compétent pour instruire une demande laisser-passer consulaire est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture en charge de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et cite pour exemple la demande de laisser-passer consulaire qui 'consécutive à une décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 7] prise par la préfecture du Var, devra être adressée par cette préfecture au consul général du royaume du Maroc à [Localité 7]'. Cette note préconise en outre (1.3.2) 'd'encourager et d'entretenir le dialogue consulaire'. En vertu du paragraphe 1.3.3 doivent être adressés directement à la DGEF, en ce qui concerne le Maroc, les dossiers pour l'identification des personnes dépourvues de tout document d'identité.
Ensuite l'administration a bien saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 22 janvier 2026 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration qui a accompli les diligences légalement requises conformément aux textes applicables, ce moyen sera également écarté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 janvier 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [H]
né le 13 Février 2000 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.