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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 janvier 2026, n° 26/00173

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00173

29 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ5M

Copie conforme

délivrée le 28 Janvier 2026

par courriel à :

- MINISTÈRE PUBLIC

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD TJ

- le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Janvier 2026 à 12h50.

APPELANTE

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille

Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, ayant déposé ses réquisitions écrites et contradictoirement

INTIMÉS

Monsieur [V] [S]

né le 9 Juin 1990 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Marocaine

Actuellement au CRA de [Localité 4]

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi

La préfecture des Bouches-du-Rhône

Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 29 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 29 janvier 2026 à 17h08 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme himane el fodil, greffière.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de BOUCHES DU RHONE le 24 Janvier 2024, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2026 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée 24 janvier 2026 à 10h30 ;

Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 27 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête déposée le 27 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [V] [S] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 28 janvier 2026 faisant droit à la requête en contestation, constatant que la décision de placement en rétention est irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête préfectorale en prolongation et assignant Monsieur [V] [S] à résidence ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [V] [S] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendrait le 29 janvier 2026 ;

Vu les conclusions transmises au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur l'avocat général ;

Vu les conclusions transmises au greffe le 29 janvier 2026 par le conseil de Monsieur [V] [S].

A l'audience,

Monsieur [V] [S] a été entendu, il a notamment déclaré : 'la France c'était mon rêve, je voulais faire des études mais avec ce que j'ai fait je sais que c'est plus possible. L'OQTF m'a été notifiée mais en 2024 j'étais en prison. On me l'a notifié au début de mon incarcération. C'est mon grand frère qui m'héberge. Je l'ai dit depuis mon arrivée au CRA. Mon frère habite à [Localité 5] et moi je travaillais ici à [Localité 4], je ne pouvais pas rester chez lui. J'ai été hébergé donc chez mon colocataire car je ne savais pas à ce moment-là que je pouvais être hébergé chez mon frère.'

L'avocat général, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien de la maintien en rétention. Il fait notamment valoir, sur l'exception de nullité

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il explique notamment qu'il n'y a pas de garanties de représentation ici, en effet la seule adresse déclarée de la famille pour un hébergement ne suffit pas. Aussi, la remise du passeport ne démontre pas qu'il ne va pas se soustraire à l'obligation de la mesure d'éloignement. En effet, il a déclaré souhaiter rester ici pour une affaire concernant son cousin. Il n'y a pas d'attestation d'hébergement au dossier. Une assignation à résidence ne pouvait pas être prononcée. L'adresse déclarée par monsieur est soumise à des allégations contradictoires. La remise de passeport à l'administration n'est pas démontrée. Rien ne nous prouve que le passeport a bien été remis, il n'y a même pas une copie du passeport au dossier.

L'avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle soutient que le préfet a mal apprécié le cas de son client. Il y a un courrier adressé aux autorités marocaines précisant que la préfecture n'est pas documentée alors qu'elle avait en sa possession le passeport de l'intéressé. Le préfet aurait dû saisir la DGEF qui aurait saisi l'autorité centrale du Maroc. Il ressort de l'audition que le passeport a bien été remis au moment de la garde à vue. Le passeport n'a pas été récupéré au moment de la fouille lors de sa détention. Le préfet avait connaissance de l'existence du passeport car cela est précisé dans l'audition.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Aux termes de l'article R. 40-38-1 du même code le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

Il s'ensuit que, conformément à l'article 15-5 précité, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces résultant de la consultation de ces traitements n'entache pas en elle-même la procédure de nullité mais que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse doit pouvoir être vérifiée par un magistrat, le cas échéant à la demande de tout intéressé. S'il ne résulte pas alors des pièces versées au dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la procédure au motif que l'agent qui a consulté le FAED n'était pas habilité à cet effet.

Il ressort effectivement des pièces du dossier que l'agent [C] [F] a consulté le FAED le 24 janvier 2024, lequel mentionne un signalement du 22 janvier 2024 pour des faits de meurtre par conjoint.

L'habilitation de cet agent n'est pas justifiée.

Toutefois l'arrêté de placement en rétention, dont la case selon laquelle l'intéressé 'est défavorablement connu des services de police et... représente une menace à l'ordre public' est cochée, ne précise aucunement les éléments sur lesquels la préfecture se fonde pour émettre cet avis. Par ailleurs elle indique que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public pour avoir été condamné le 2 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, élément puisé dans la fiche pénale versée au dossier et correspondant aux faits initialement qualifiés meurtre.

Le défaut de justification de l'habilitation aux fins de consultation du FAED entraîne par conséquent, pour les motifs précédemment exposés, la nullité de la consultation dudit fichier, la procédure de rétention demeurant néanmoins régulière pour le surplus dans la mesure où il n'est pas établi que la procédure de placement en rétention serait fondée sur des éléments tirés de cette base de donnée (Civ.1ère, 4 juin 2025, n°23-23.860) .

Ce moyen de nullité de la procédure sera donc écarté.

2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention

En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.

L'appelant reproche au préfet de s'être contenté de cocher des cases, sans argumenter davantage et en ne tenant manifestement pas compte des éléments pourtant en sa possession.

Ce moyen ne peut qu'être rejeté dans la mesure où si l'auteur de l'arrêté de placement en rétention a effectivement coché des cases il a également développé dans des paragraphes subséquents la motivation de sa décision de placement en rétention.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation et d'examen sérieux de la situation

Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l'administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.

En l'espèce l'appelant reproche à l'administration l'erreur manifeste d'appréciation ou d'examen sérieux de sa situation, arguant de solides garanties de représentation fondées sur l'hébergement de son frère et de la détention d'un passeport marocain ainsi que de l'absence de menace à l'ordre public.

Toutefois si l'arrêté de placement en rétention est affecté d'une erreur en ce qu'il indique que l'intéressé ne pouvait présenter un document de voyage en cours de validité dès lors que le retenu avait déclaré aux policiers le 24 janvier 2026 que son passeport se trouvait dans sa fouille il n'en reste pas moins qu'il avait alors déclaré être hébergé chez M. [T] [L] et non chez son frère et que les faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours pour lesquels il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement sont de nature à caractériser la menace à l'ordre public visée dans ledit arrêté.

Ce moyen sera donc écarté.

3) - Sur les diligences de l'administration

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'appelant fait valoir qu'en vertu de l'information émise par la direction générale des étrangers (DGEF) en France du ministère de l'intérieur du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes NOR INTV199170J l'administration est tenue de saisir la DGEF lorsqu'elle ne dispose pas de documents d'identité, ce qu'elle n'a pas fait.

Selon cette note d'information le Maroc ne fait pas partie des pays pour lesquels les demandes de laisser-passer consulaire doivent être centralisées par la DGEF. Le paragraphe 1.3.1 énonce en effet que le consulat compétent pour instruire une demande laisser-passer consulaire est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture en charge de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et cite pour exemple la demande de laisser-passer consulaire qui 'consécutive à une décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4] prise par la préfecture du Var, devra être adressée par cette préfecture au consul général du royaume du Maroc à [Localité 4]'. Cette note préconise en outre (1.3.2) 'd'encourager et d'entretenir le dialogue consulaire'. En vertu du paragraphe 1.3.3 doivent être adressés directement à la DGEF, en ce qui concerne le Maroc, les dossiers pour l'identification des personnes dépourvues de tout document d'identité.

Pour autant cette note ne prohibe pas les sollicitations des autorités consulaires marocaines et les encourage même, la transmission à la DGEF des dossiers pour l'identification des personnes dépourvues de tout document d'identité n'étant pas incompatible avec la saisine directe du consulat.

En l'espèce l'administration a saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 23 janvier 2026 et il lui appartient par conséquent de saisir dans les plus brefs délais la DGEF aux fins d'identification de M. [S] dont il n'est aucunement démontré que l'administration détiendrait le passeport.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve jusqu'à maintenant l'administration, le moyen tiré de l'insuffisance des diligences sera écarté.

Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA, notamment en ce qui concerne la menace à l'ordre public que peut représenter l'intéressé eu égard à la gravité des faits commis et au quantum de la peine prononcée, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Janvier 2026.

Statuant à nouveau,

Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par Monsieur [V] [S],

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [S]

né le 9 Juin 1990 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Marocaine.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 28 janvier 2026 à 10h30, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [V] [S].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 février 2026,

Rappelons à Monsieur [V] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2026

À

- Monsieur [V] [S]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- N° RG : N° RG 26/00173 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ5M

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [V] [S]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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