CA Paris, Pôle 6 - ch. 13, 30 janvier 2026, n° 23/02880
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02880 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRHA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] RG n° 19/10364
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice MARAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436 substitué par Me Rémy HAUTCOEUR, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice MARAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436 substitué par Me Rémy HAUTCOEUR, avocat au barreau de PARIS
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre,
Madame Sophie COUPET, conseillère ,
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère ,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté le 26 avril 2023 par Mme [I] [U] (la cotisante) et le 25 avril 2023 par l'[Adresse 18] (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/10364) dans un litige les opposant.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 décembre 2017, l'[19] a adressé à Mme [U] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ([9]) l'informant que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 68 431 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2016 et exigible au 19 janvier 2018. Mme [U] s'est acquittée de cette somme par chèque daté du 17 janvier 2018.
Par courrier du 26 novembre 2018, l'[Adresse 18] a adressé à Mme [U] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la [9] l'informant que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 232 912 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28 décembre 2018.
Le 26 décembre 2018, Mme [U] a contesté auprès de l'URSSAF son assujettissement à la [9] 2016 et 2017, demandé le dégrèvement intégral des sommes réclamées à ce titre et le remboursement des 68 431 euros réglés.
Le 20 février 2019, l'[Adresse 18] a maintenu l'appel de cotisation 2017 pour son montant de 232 912 euros. Par courrier du 14 mars 2019, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de l'[19] (la [7]) sollicitant la décharge totale des 68 431 pour 2016 et des 232 912 pour 2017 et le remboursement de la somme de 68 431 réglée.
Le 6 juin 2019, Mme [U] a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester la décision de rejet implicite de la [7], contester son assujettissement à la [9], demander le dégrèvement des appels de [9] pour les années 2016 et 2017, le remboursement des 68 431 euros versés au titre de l'année 2016 avec intérêts moratoires, la condamnation de l'[Adresse 18] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens.
Le 2 septembre 2019, l'URSSAF a adressé à Mme [U] une mise en demeure pour le paiement de la somme de 232 912 euros relative à l'appel de [9] pour 2017.
Par décision du 31 octobre 2019, la [7] a déclaré que la réclamation de Mme [U] concernant la [9] 2016 n'était pas recevable à ce stade de la procédure et a rejeté la demande de Mme [U] concernant la [9] 2017, validant l'appel de cotisation du
26 novembre 2018 et la mise en demeure du 2 septembre 2019 pour leur montant de 232 912 euros.
Par courrier du 19 novembre 2019, Mme [U] a saisi la [7], sollicitant la décharge totale et donc le remboursement de la somme de 68 431 pour 2016. Par décision du
30 janvier 2020, la [7] a rejeté la demande de la requérante maintenant l'appel de cotisation pour l'exercice 2016 pour son montant de 68 431 euros.
Le 21 juillet 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision explicite de rejet de la [7] relative à la CSM 2016.
Le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris à la suite de la réforme des pôles sociaux, par deux jugements du 17 mars 2022 RG 19/10364 et
RG 20/01966, rendus en premier ressort, a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'[Adresse 18] ;
- déclaré Mme [U] recevable en ses deux recours ;
- débouté Mme [U] de sa demande d'annulation de l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 fondée sur la violation de la date butoir prévue par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ;
- débouté Mme [U] de sa demande d'annulation des appels de [9] en date du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018 au motif d'une prétendue inconstitutionnalité de la [9] et d'une prétendue violation du principe d'égalité, ainsi que de ses demandes subséquentes ;
- ordonné la réouverture des débats en considération de la note en délibéré en date du
5 octobre 2021 et du moyen nouveau soulevé par Mme [U] à l'appui de sa contestation de la [9] 2016 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 23 mars 2023, a, au visa des deux jugements du 17 mars 2022 :
- ordonné la jonction des procédures ;
- déclaré irrégulier l'appel de cotisation de [9] en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'[Adresse 18] au moment de son émission ;
- annulé en conséquence l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 ;
- ordonné en conséquence à l'[Adresse 18] de restituer à Mme [U] la somme de 68 431 euros dont celle-ci s'était acquittée au titre de la [9] afférente à l'année 2016 ;
- validé l'appel de cotisation en date du 26 novembre 2018 ayant pour objet la [9] afférente à l'année 2017 ;
- déclaré en conséquence l'[Adresse 18] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
- condamné Mme [U] à payer à l'[19] la somme de
232 912 euros au titre de la [9] afférente à l'année 2017 ;
- ordonné en tant que de besoin la compensation des créances entre les parties ;
- débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de l'[Adresse 18] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'appel de cotisation de la [9] en date du
15 décembre 2017 est entaché d'irrégularité, ayant été émis par l'[Adresse 18] qui n'était pas encore compétente pour procéder à une quelconque mission de calcul ou de recouvrement de la [9] à l'égard de cotisants résidant à [Localité 13], en l'absence de publicité de l'approbation de la convention de délégation par le directeur de l'ACOSS ; que l'appel de [9] du 15 décembre 2017 étant annulé, l'[Adresse 18] devait restituer la somme de 68 431 euros dont Mme [U] s'était acquittée au titre de la [9] 2016 ; que Mme [U] ayant été déboutée par jugement du 17 mars 2022 de ses contestations sur la régularité de l'appel de [9] en date du 26 novembre 2018 ainsi que sur son assujettissement à la [9] afférente à l'année 2017, et ne s'étant pas acquittée de la dite cotisation, l'[Adresse 18] apparaissait recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 232 912 euros au titre de la [9] 2017.
Le 14 avril 2023, ce jugement du 23 mars 2023 a été notifié à Mme [U] qui en a interjeté appel, par voie électronique, le 26 avril 2023. Le 11 avril 2023, ce jugement du 23 mars 2023 a été notifié à l'URSSAF qui en a interjeté appel, par lettre recommandée postée le 25 avril 2023.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 13 octobre 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer partiellement le jugement du 23 mars 2023 en ce qu'il a annulé l'appel de [9] 2016 du 15 décembre 2017 ;
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 17 mars 2022 et la partie du jugement du 23 mars 2023 qui valide l'appel de [9] 2017 ;
- constater que Mme [U] n'est pas assujettie à la [9] 2016 ni à la [9] 2017 ;
- prononcer en conséquence la décharge de la [9] contestée par Mme [U] d'un montant total de 232 912 euros ;
A titre subsidiaire :
- constater que l'appel de [9] 2017 est irrégulier sur la forme ;
- prononcer en conséquence la décharge de la [9] contestée par l'appelante d'un montant total de 232 912 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que l'appelante n'est pas assujettie à la [9] telle qu'elle a été calculée pour un montant de 232 912 euros ;
- ordonner le dégrèvement partiel de l'appel à [9] pour l'année 2017, à hauteur de 213 788,35 euros ;
En tout état de cause :
- ordonner le versement, au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme de 3 000 euros à Mme [U] ;
- condamner l'[Adresse 18] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites modifiées oralement à l'audience, l'[19] sollicite de la cour de :
- déclarer recevable et régulier son appel ;
- déclarer irrecevables les contestations de l'appel de cotisation de [9] en date du 15 décembre 2017 fondée sur la violation de la date butoir prévue par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, et des appels de [9] en date du 15 décembre 2017 et du
26 novembre 2018 au motif d'une prétendue inconstitutionnalité de la [9] et d'une prétendue violation du principe d'égalité, ainsi que de ses demandes subséquentes, pour autorité de chose jugée ;
- infirmer partiellement le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
* déclaré irrégulier l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'[Adresse 18] au moment de son émission ;
* annulé en conséquence l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 ;
* ordonné en conséquence à l'[Adresse 18] de restituer à Mme [U] la somme de 68 431 euros, dont celle-ci s'était acquittée au titre de la [9] afférente à l'année 2016 ;
Statuant à nouveau,
- valider l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 relatif à la CSM 2016,
- confirmer la décision de la [7] du 30 janvier 2020 relative à la CSM 2016,
- prendre acte de son désistement de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 68 431 euros au titre de la [9] 2016, la somme ayant été payée ;
- confirmer partiellement le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
* validé l'appel en date du 26 novembre 2018 ayant pour objet la [9] afférente à l'année 2017 ;
* déclaré en conséquence l'[Adresse 18] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
* condamné Mme [U] à payer à l'[19] la somme de 232 912 euros au titre de la [9] afférente à l'année 2017 ;
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 68 431 euros au titre de la [9] 2017, une somme de 164 481 euros ayant été payée ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [U] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l'audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée soulevé par l'URSSAF
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité des contestations présentées par Mme [U] de l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 fondée sur la violation de la date butoir prévue par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et des appels de [9] en date du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018 au motif d'une prétendue inconstitutionnalité de la [9] et d'une prétendue violation du principe d'égalité, ainsi que de ses demandes subséquentes, les jugements du 17 mars 2022 n'ayant pas été frappés d'appel.
Mme [U] s'y oppose expliquant que la réouverture a été prononcée par le tribunal sur la totalité des moyens, et que la cour doit donc se prononcer sur l'ensemble de ceux-ci.
Réponse de la cour :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité , le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir, ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Cette autorité vaut dès lors qu'il y a identité de parties, de cause et d'objet.
En l'espèce, les deux jugements rendus en premier ressort le 17 mars 2022 ont déjà statué sur les contestations de Mme [U], qu'ils ont rejetées, concernant l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 fondée sur la violation de la date butoir prévue par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, et des appels de [9] en date du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018 au titre de la prétendue inconstitutionnalité de la [9] et de la prétendue violation du principe d'égalité.
Il y a bien identité de parties, de causes et d'objets avec le présent litige. Les jugements n'ayant pas été frappés d'appel, ils sont devenus définitifs, de sorte que ces contestations sont devenues irrecevables, y compris celles présentées aujourd'hui au titre de la demande infiniment subsidiaire reprenant celles-ci.
Sur la régularité de l'appel de [9] pour 2016 au regard de la compétence de l'URSSAF Centre - Val de [Localité 12]
Mme [U] soutient que, comme l'a retenu le tribunal, alors qu'elle habite à Paris, l'[Adresse 18] ne peut solliciter la validation de l'appel de cotisation dès lors qu'elle n'avait pas de compétence territoriale pour émettre le dit avis, qu'une convention de délégation ne peut lui être opposée faute d'antériorité à l'émission de l'avis et de publication (15 janvier 2018) tant de la convention de délégation que de la décision d'approbation du directeur de l'ACOSS.
L'[19] expose au contraire que l'appel de cotisation du
15 décembre 2017 a été délivré par elle et qu'elle était alors compétente pour le faire. Elle rappelle que, par une convention de mutualisation interrégionale approuvée le
11 décembre 2017 par le directeur de l'ACOSS, l'[21] a, par délégation, transféré à l'URSSAF Centre - Val de [Localité 12] l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale. L'URSSAF indique que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, cette délégation prend effet dès son approbation (Civ. 2e, 16/11/23, n° 21-25.534 ; 25/04/24, n° 22-13.481 ; 06/06/24, n° 22-15.304).
Réponse de la cour :
L'alinéa 9 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s'appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu'aucune disposition spécifique dérogatoire n'est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l'espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l'URSSAF en pièce 20, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des [Adresse 22] ainsi que par les agents comptables de ces [16].
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les [16] délégantes transfèrent à l'Urssaf délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 19 de l'URSSAF) prise par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les [16] aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [16] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l'[21] est « l'Urssaf délégante » et que l'[Adresse 17], devenue en cours de procédure l'[19], est « l'Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée et qu'en conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation, sans qu'il n'y ait lieu d'attendre la publication (Civ. 2e, 16/11/23, n° 21-25.534 ; 25/04/24, n°22-13.481 et 06/06/24, n°22-15.304).
L'[Adresse 18] était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 13] dès le 11 décembre 2017.
L'appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 envoyé à Mme [U] a donc été émis par une URSSAF ayant bénéficié d'une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel de cotisation.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'[19] sera en conséquence rejeté et le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulier l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'URSSAF
Centre - Val de [Localité 12] au moment de son émission, annulé en conséquence l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017, et ordonné en conséquence à l'[Adresse 18] de restituer à Mme [U] la somme de 68 431 euros, dont celle-ci s'était acquittée au titre de la [9] afférente à l'année 2016.
Sur la régularité de l'appel à cotisations 2017 au regard de l'obligation d'information
Mme [U] conteste la validité formelle de l'appel de [9] 2017 dès lors que les données relatives à ses revenus ont été transférées entre différentes administrations sans qu'elle n'en soit informée et que cette méconnaissance constitue une atteinte à un droit fondamental sanctionnée par la nullité de l'appel de cotisation y relatif. Elle indique que le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 24 mai 2016 prévoit notamment que « chaque autorité de contrôle dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures correctrices' notamment' ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits en application du présent règlement » (article 58 paragraphe 2). En outre, lorsque les dispositions de la loi Informatique et Libertés et du RGPD, qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, n'ont pas été respectées, le transfert des données est affecté d'une irrégularité de fond qui le rend inopposable et la procédure d'appel de cotisation et de recouvrement est irrégulière. Selon la [6] (délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017), si la transmission des données fiscales personnelles ne pouvait être effectuée par les services fiscaux qu'à l'URSSAF territorialement compétente, les personnes concernées devaient néanmoins bénéficier tant de la part de l'administration fiscale que de l'ACOSS d'une information préalable les avisant de l'utilisation des données ainsi transférées. Or, l'appel de cotisation [9] 2017 envoyé fin novembre 2018 à Mme [U] indiquait que « selon les éléments transmis par la [10], (le cotisant) est redevable de la somme de' ». Si l'URSSAF soutient avoir mené une campagne d'information par l'envoi de courriers d'information préalable quant au traitement des données personnelles pour chacun des cotisants, elle ne produit aucun courrier qui lui aurait été transmis.
L'URSSAF fait valoir qu'il ressort de l'article 32 III de la loi informatique et liberté qu'en cas de communication de données à caractère personnel recueillies auprès de tiers, alors une information de la personne concernée doit être réalisée au plus tard lors de la première communication. Elle fait valoir que son site internet, [23], contient cette information puisqu'il est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu ». L'URSSAF soutient avoir respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux conformément à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, une campagne d'information ayant été menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2018. Elle souligne en tout état de cause que si une atteinte à la loi informatique et liberté était avérée, seule la [6] pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait consister en une annulation de l'appel de cotisation litigieux. L'URSSAF considère que l'obtention d'informations en provenance des services fiscaux et leur mise à disposition de l'URSSAF Centre - Val de [Localité 12] résultent bien d'un cadre légal et réglementaire. Elle ajoute que conformément aux dispositions des articles L. 380-2,
R. 380-3 et D. 380-5-1 du code de la sécurité sociale, définissant le cadre juridique de la communication aux [16] des données et éléments nécessaires au calcul de la [9] par l'administration fiscale, les données ont été transmises en novembre par l'administration fiscale et ce pour toutes les personnes remplissant les conditions d'assujettissement à la [9], y compris Mme [U], que les usagers ont reçu de leur organisme de recouvrement un courrier adressé mi-novembre 2018 qui avait pour objectif de présenter les modalités de recouvrement de la cotisation. De plus, outre les informations disponibles sur le site internet, l'appel de cotisation qui constitue une simple invitation à régler précise les coordonnées d'identification du cotisant, les règles applicables en matière de la [9], le mode et les éléments de calcul et le montant. Il comporte à ce titre les éléments relatifs à l'article 14 du [14] puisqu'il mentionne bien les éléments transmis par l'administration fiscale, à savoir le montant des revenus pris en compte pour le calcul de l'assiette et de la cotisation ainsi que la base légale. Ainsi, démonstration est faite que le traitement automatique des données personnelles entre l'administration fiscale et l'URSSAF s'inscrit bien dans l'exception prévue au §5c) de l'article 14 du RGPD et que par conséquent il ne contrevient pas à cette disposition. Elle ajoute que les données transmises par l'administration fiscale sont des données connues par l'usager puisqu'elles proviennent de ses propres déclarations à l'administration fiscale.
Réponse de la cour :
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les juridictions doivent donc faire application du droit interne et non directement de la directive.
De plus, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit [14], a, par application de ses articles 94 et 99, abrogé la directive 95/46/CE, et est directement applicable dans les états membres à compter de son entrée en vigueur, le 25 mai 2018.
Compte tenu de la date de l'appel à cotisation, à savoir le 26 novembre 2018, la réglementation européenne à prendre en compte est donc le règlement [14].
Le paragraphe I de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, dispose :
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
L'article 14 du règlement RGPD, intitulé « informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concerné » prévoit, dans son paragraphe 5 :
Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où:
a) la personne concernée dispose déjà de ces informations;
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles;
c) l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou
d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.
Aux termes de l'article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l'article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, susvisée, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Selon le paragraphe 5 du règlement [14], il est fait exception à l'obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n'ont pas été collectées lorsque, et dans la mesure où, l'obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en 'uvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).
En l'espèce, l'appel de cotisation a été adressé à la cotisante le 26 novembre 2018,
c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 03 novembre 2017, contenant des mesures appropriées visant à protéger ses intérêts légitimes.
Mme [U] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles de l'administration fiscale vers l'organisme chargé du recouvrement par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale).
L'[Adresse 18] le lui a rappelé directement dans l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la [9], précise « selon les éléments transmis par la [11] ([10]), vous êtes redevable de la somme de 232 912 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28/12/2018 ». Cet appel de cotisation invite également la cotisante à consulter le site de l'URSSAF ou à contacter un conseiller pour davantage d'informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, les dispositions relatives à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Le moyen d'irrégularité de l'appel de cotisation fondé sur un manquement au devoir d'information sera donc écarté.
Sur les montants restant dus
A l'audience, l'URSSAF s'est désistée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 68 431 euros au titre de la [9] 2016, celle-ci ayant été réglée, et a ramené sa demande au titre de la [9] 2017 à la somme de 68 431 euros, une somme de 164 481 euros ayant été payée sur l'appel de cotisations de 232 912 euros.
Mme [U] ne conteste pas ces deux points, ils seront repris dans le dispositif.
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2020
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.
La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
Mme [U], succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [I] [U] ;
DÉCLARE recevable l'appel formé par l'[Adresse 18] ;
DÉCLARE irrecevables les contestations de Mme [U] concernant l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 fondée sur la violation de la date butoir prévue par l'article
R. 380-4 du code de la sécurité sociale, et des appels de [9] en date du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018 au motif d'une prétendue inconstitutionnalité de la [9] et d'une prétendue violation du principe d'égalité ;
INFIRME le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/10364) en ce qu'il a :
- déclaré irrégulier l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'[Adresse 18] au moment de son émission ;
- annulé en conséquence l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 ;
- ordonné en conséquence à l'[Adresse 18] de restituer à Mme [U] la somme de 68 431 euros, dont celle-ci s'était acquittée au titre de la [9] afférente à l'année 2016 ;
- ordonné en tant que de besoin la compensation des créances entre les parties;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- DÉCLARE régulier l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 délivré par l'[Adresse 18] à Mme [I] [U] au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016 d'un montant de 68 431 euros ;
- DIT n'y avoir plus lieu à paiement à ce titre ;
- CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à l'[19] la somme de 68 461 euros au titre de l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 ;
- DÉBOUTE l'[Adresse 18] de sa demande tendant à obtenir la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2020;
- DÉBOUTE Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Mme [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02880 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRHA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] RG n° 19/10364
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice MARAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436 substitué par Me Rémy HAUTCOEUR, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice MARAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436 substitué par Me Rémy HAUTCOEUR, avocat au barreau de PARIS
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre,
Madame Sophie COUPET, conseillère ,
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère ,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté le 26 avril 2023 par Mme [I] [U] (la cotisante) et le 25 avril 2023 par l'[Adresse 18] (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/10364) dans un litige les opposant.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 décembre 2017, l'[19] a adressé à Mme [U] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ([9]) l'informant que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 68 431 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2016 et exigible au 19 janvier 2018. Mme [U] s'est acquittée de cette somme par chèque daté du 17 janvier 2018.
Par courrier du 26 novembre 2018, l'[Adresse 18] a adressé à Mme [U] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la [9] l'informant que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 232 912 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28 décembre 2018.
Le 26 décembre 2018, Mme [U] a contesté auprès de l'URSSAF son assujettissement à la [9] 2016 et 2017, demandé le dégrèvement intégral des sommes réclamées à ce titre et le remboursement des 68 431 euros réglés.
Le 20 février 2019, l'[Adresse 18] a maintenu l'appel de cotisation 2017 pour son montant de 232 912 euros. Par courrier du 14 mars 2019, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de l'[19] (la [7]) sollicitant la décharge totale des 68 431 pour 2016 et des 232 912 pour 2017 et le remboursement de la somme de 68 431 réglée.
Le 6 juin 2019, Mme [U] a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester la décision de rejet implicite de la [7], contester son assujettissement à la [9], demander le dégrèvement des appels de [9] pour les années 2016 et 2017, le remboursement des 68 431 euros versés au titre de l'année 2016 avec intérêts moratoires, la condamnation de l'[Adresse 18] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens.
Le 2 septembre 2019, l'URSSAF a adressé à Mme [U] une mise en demeure pour le paiement de la somme de 232 912 euros relative à l'appel de [9] pour 2017.
Par décision du 31 octobre 2019, la [7] a déclaré que la réclamation de Mme [U] concernant la [9] 2016 n'était pas recevable à ce stade de la procédure et a rejeté la demande de Mme [U] concernant la [9] 2017, validant l'appel de cotisation du
26 novembre 2018 et la mise en demeure du 2 septembre 2019 pour leur montant de 232 912 euros.
Par courrier du 19 novembre 2019, Mme [U] a saisi la [7], sollicitant la décharge totale et donc le remboursement de la somme de 68 431 pour 2016. Par décision du
30 janvier 2020, la [7] a rejeté la demande de la requérante maintenant l'appel de cotisation pour l'exercice 2016 pour son montant de 68 431 euros.
Le 21 juillet 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision explicite de rejet de la [7] relative à la CSM 2016.
Le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris à la suite de la réforme des pôles sociaux, par deux jugements du 17 mars 2022 RG 19/10364 et
RG 20/01966, rendus en premier ressort, a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'[Adresse 18] ;
- déclaré Mme [U] recevable en ses deux recours ;
- débouté Mme [U] de sa demande d'annulation de l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 fondée sur la violation de la date butoir prévue par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ;
- débouté Mme [U] de sa demande d'annulation des appels de [9] en date du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018 au motif d'une prétendue inconstitutionnalité de la [9] et d'une prétendue violation du principe d'égalité, ainsi que de ses demandes subséquentes ;
- ordonné la réouverture des débats en considération de la note en délibéré en date du
5 octobre 2021 et du moyen nouveau soulevé par Mme [U] à l'appui de sa contestation de la [9] 2016 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 23 mars 2023, a, au visa des deux jugements du 17 mars 2022 :
- ordonné la jonction des procédures ;
- déclaré irrégulier l'appel de cotisation de [9] en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'[Adresse 18] au moment de son émission ;
- annulé en conséquence l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 ;
- ordonné en conséquence à l'[Adresse 18] de restituer à Mme [U] la somme de 68 431 euros dont celle-ci s'était acquittée au titre de la [9] afférente à l'année 2016 ;
- validé l'appel de cotisation en date du 26 novembre 2018 ayant pour objet la [9] afférente à l'année 2017 ;
- déclaré en conséquence l'[Adresse 18] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
- condamné Mme [U] à payer à l'[19] la somme de
232 912 euros au titre de la [9] afférente à l'année 2017 ;
- ordonné en tant que de besoin la compensation des créances entre les parties ;
- débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de l'[Adresse 18] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'appel de cotisation de la [9] en date du
15 décembre 2017 est entaché d'irrégularité, ayant été émis par l'[Adresse 18] qui n'était pas encore compétente pour procéder à une quelconque mission de calcul ou de recouvrement de la [9] à l'égard de cotisants résidant à [Localité 13], en l'absence de publicité de l'approbation de la convention de délégation par le directeur de l'ACOSS ; que l'appel de [9] du 15 décembre 2017 étant annulé, l'[Adresse 18] devait restituer la somme de 68 431 euros dont Mme [U] s'était acquittée au titre de la [9] 2016 ; que Mme [U] ayant été déboutée par jugement du 17 mars 2022 de ses contestations sur la régularité de l'appel de [9] en date du 26 novembre 2018 ainsi que sur son assujettissement à la [9] afférente à l'année 2017, et ne s'étant pas acquittée de la dite cotisation, l'[Adresse 18] apparaissait recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 232 912 euros au titre de la [9] 2017.
Le 14 avril 2023, ce jugement du 23 mars 2023 a été notifié à Mme [U] qui en a interjeté appel, par voie électronique, le 26 avril 2023. Le 11 avril 2023, ce jugement du 23 mars 2023 a été notifié à l'URSSAF qui en a interjeté appel, par lettre recommandée postée le 25 avril 2023.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 13 octobre 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer partiellement le jugement du 23 mars 2023 en ce qu'il a annulé l'appel de [9] 2016 du 15 décembre 2017 ;
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 17 mars 2022 et la partie du jugement du 23 mars 2023 qui valide l'appel de [9] 2017 ;
- constater que Mme [U] n'est pas assujettie à la [9] 2016 ni à la [9] 2017 ;
- prononcer en conséquence la décharge de la [9] contestée par Mme [U] d'un montant total de 232 912 euros ;
A titre subsidiaire :
- constater que l'appel de [9] 2017 est irrégulier sur la forme ;
- prononcer en conséquence la décharge de la [9] contestée par l'appelante d'un montant total de 232 912 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que l'appelante n'est pas assujettie à la [9] telle qu'elle a été calculée pour un montant de 232 912 euros ;
- ordonner le dégrèvement partiel de l'appel à [9] pour l'année 2017, à hauteur de 213 788,35 euros ;
En tout état de cause :
- ordonner le versement, au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme de 3 000 euros à Mme [U] ;
- condamner l'[Adresse 18] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites modifiées oralement à l'audience, l'[19] sollicite de la cour de :
- déclarer recevable et régulier son appel ;
- déclarer irrecevables les contestations de l'appel de cotisation de [9] en date du 15 décembre 2017 fondée sur la violation de la date butoir prévue par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, et des appels de [9] en date du 15 décembre 2017 et du
26 novembre 2018 au motif d'une prétendue inconstitutionnalité de la [9] et d'une prétendue violation du principe d'égalité, ainsi que de ses demandes subséquentes, pour autorité de chose jugée ;
- infirmer partiellement le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
* déclaré irrégulier l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'[Adresse 18] au moment de son émission ;
* annulé en conséquence l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 ;
* ordonné en conséquence à l'[Adresse 18] de restituer à Mme [U] la somme de 68 431 euros, dont celle-ci s'était acquittée au titre de la [9] afférente à l'année 2016 ;
Statuant à nouveau,
- valider l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 relatif à la CSM 2016,
- confirmer la décision de la [7] du 30 janvier 2020 relative à la CSM 2016,
- prendre acte de son désistement de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 68 431 euros au titre de la [9] 2016, la somme ayant été payée ;
- confirmer partiellement le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
* validé l'appel en date du 26 novembre 2018 ayant pour objet la [9] afférente à l'année 2017 ;
* déclaré en conséquence l'[Adresse 18] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
* condamné Mme [U] à payer à l'[19] la somme de 232 912 euros au titre de la [9] afférente à l'année 2017 ;
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 68 431 euros au titre de la [9] 2017, une somme de 164 481 euros ayant été payée ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [U] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l'audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée soulevé par l'URSSAF
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité des contestations présentées par Mme [U] de l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 fondée sur la violation de la date butoir prévue par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et des appels de [9] en date du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018 au motif d'une prétendue inconstitutionnalité de la [9] et d'une prétendue violation du principe d'égalité, ainsi que de ses demandes subséquentes, les jugements du 17 mars 2022 n'ayant pas été frappés d'appel.
Mme [U] s'y oppose expliquant que la réouverture a été prononcée par le tribunal sur la totalité des moyens, et que la cour doit donc se prononcer sur l'ensemble de ceux-ci.
Réponse de la cour :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité , le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir, ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Cette autorité vaut dès lors qu'il y a identité de parties, de cause et d'objet.
En l'espèce, les deux jugements rendus en premier ressort le 17 mars 2022 ont déjà statué sur les contestations de Mme [U], qu'ils ont rejetées, concernant l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 fondée sur la violation de la date butoir prévue par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, et des appels de [9] en date du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018 au titre de la prétendue inconstitutionnalité de la [9] et de la prétendue violation du principe d'égalité.
Il y a bien identité de parties, de causes et d'objets avec le présent litige. Les jugements n'ayant pas été frappés d'appel, ils sont devenus définitifs, de sorte que ces contestations sont devenues irrecevables, y compris celles présentées aujourd'hui au titre de la demande infiniment subsidiaire reprenant celles-ci.
Sur la régularité de l'appel de [9] pour 2016 au regard de la compétence de l'URSSAF Centre - Val de [Localité 12]
Mme [U] soutient que, comme l'a retenu le tribunal, alors qu'elle habite à Paris, l'[Adresse 18] ne peut solliciter la validation de l'appel de cotisation dès lors qu'elle n'avait pas de compétence territoriale pour émettre le dit avis, qu'une convention de délégation ne peut lui être opposée faute d'antériorité à l'émission de l'avis et de publication (15 janvier 2018) tant de la convention de délégation que de la décision d'approbation du directeur de l'ACOSS.
L'[19] expose au contraire que l'appel de cotisation du
15 décembre 2017 a été délivré par elle et qu'elle était alors compétente pour le faire. Elle rappelle que, par une convention de mutualisation interrégionale approuvée le
11 décembre 2017 par le directeur de l'ACOSS, l'[21] a, par délégation, transféré à l'URSSAF Centre - Val de [Localité 12] l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale. L'URSSAF indique que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, cette délégation prend effet dès son approbation (Civ. 2e, 16/11/23, n° 21-25.534 ; 25/04/24, n° 22-13.481 ; 06/06/24, n° 22-15.304).
Réponse de la cour :
L'alinéa 9 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s'appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu'aucune disposition spécifique dérogatoire n'est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l'espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l'URSSAF en pièce 20, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des [Adresse 22] ainsi que par les agents comptables de ces [16].
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les [16] délégantes transfèrent à l'Urssaf délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 19 de l'URSSAF) prise par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les [16] aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [16] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l'[21] est « l'Urssaf délégante » et que l'[Adresse 17], devenue en cours de procédure l'[19], est « l'Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée et qu'en conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation, sans qu'il n'y ait lieu d'attendre la publication (Civ. 2e, 16/11/23, n° 21-25.534 ; 25/04/24, n°22-13.481 et 06/06/24, n°22-15.304).
L'[Adresse 18] était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 13] dès le 11 décembre 2017.
L'appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 envoyé à Mme [U] a donc été émis par une URSSAF ayant bénéficié d'une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel de cotisation.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'[19] sera en conséquence rejeté et le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulier l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'URSSAF
Centre - Val de [Localité 12] au moment de son émission, annulé en conséquence l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017, et ordonné en conséquence à l'[Adresse 18] de restituer à Mme [U] la somme de 68 431 euros, dont celle-ci s'était acquittée au titre de la [9] afférente à l'année 2016.
Sur la régularité de l'appel à cotisations 2017 au regard de l'obligation d'information
Mme [U] conteste la validité formelle de l'appel de [9] 2017 dès lors que les données relatives à ses revenus ont été transférées entre différentes administrations sans qu'elle n'en soit informée et que cette méconnaissance constitue une atteinte à un droit fondamental sanctionnée par la nullité de l'appel de cotisation y relatif. Elle indique que le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 24 mai 2016 prévoit notamment que « chaque autorité de contrôle dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures correctrices' notamment' ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits en application du présent règlement » (article 58 paragraphe 2). En outre, lorsque les dispositions de la loi Informatique et Libertés et du RGPD, qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, n'ont pas été respectées, le transfert des données est affecté d'une irrégularité de fond qui le rend inopposable et la procédure d'appel de cotisation et de recouvrement est irrégulière. Selon la [6] (délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017), si la transmission des données fiscales personnelles ne pouvait être effectuée par les services fiscaux qu'à l'URSSAF territorialement compétente, les personnes concernées devaient néanmoins bénéficier tant de la part de l'administration fiscale que de l'ACOSS d'une information préalable les avisant de l'utilisation des données ainsi transférées. Or, l'appel de cotisation [9] 2017 envoyé fin novembre 2018 à Mme [U] indiquait que « selon les éléments transmis par la [10], (le cotisant) est redevable de la somme de' ». Si l'URSSAF soutient avoir mené une campagne d'information par l'envoi de courriers d'information préalable quant au traitement des données personnelles pour chacun des cotisants, elle ne produit aucun courrier qui lui aurait été transmis.
L'URSSAF fait valoir qu'il ressort de l'article 32 III de la loi informatique et liberté qu'en cas de communication de données à caractère personnel recueillies auprès de tiers, alors une information de la personne concernée doit être réalisée au plus tard lors de la première communication. Elle fait valoir que son site internet, [23], contient cette information puisqu'il est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu ». L'URSSAF soutient avoir respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux conformément à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, une campagne d'information ayant été menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2018. Elle souligne en tout état de cause que si une atteinte à la loi informatique et liberté était avérée, seule la [6] pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait consister en une annulation de l'appel de cotisation litigieux. L'URSSAF considère que l'obtention d'informations en provenance des services fiscaux et leur mise à disposition de l'URSSAF Centre - Val de [Localité 12] résultent bien d'un cadre légal et réglementaire. Elle ajoute que conformément aux dispositions des articles L. 380-2,
R. 380-3 et D. 380-5-1 du code de la sécurité sociale, définissant le cadre juridique de la communication aux [16] des données et éléments nécessaires au calcul de la [9] par l'administration fiscale, les données ont été transmises en novembre par l'administration fiscale et ce pour toutes les personnes remplissant les conditions d'assujettissement à la [9], y compris Mme [U], que les usagers ont reçu de leur organisme de recouvrement un courrier adressé mi-novembre 2018 qui avait pour objectif de présenter les modalités de recouvrement de la cotisation. De plus, outre les informations disponibles sur le site internet, l'appel de cotisation qui constitue une simple invitation à régler précise les coordonnées d'identification du cotisant, les règles applicables en matière de la [9], le mode et les éléments de calcul et le montant. Il comporte à ce titre les éléments relatifs à l'article 14 du [14] puisqu'il mentionne bien les éléments transmis par l'administration fiscale, à savoir le montant des revenus pris en compte pour le calcul de l'assiette et de la cotisation ainsi que la base légale. Ainsi, démonstration est faite que le traitement automatique des données personnelles entre l'administration fiscale et l'URSSAF s'inscrit bien dans l'exception prévue au §5c) de l'article 14 du RGPD et que par conséquent il ne contrevient pas à cette disposition. Elle ajoute que les données transmises par l'administration fiscale sont des données connues par l'usager puisqu'elles proviennent de ses propres déclarations à l'administration fiscale.
Réponse de la cour :
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les juridictions doivent donc faire application du droit interne et non directement de la directive.
De plus, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit [14], a, par application de ses articles 94 et 99, abrogé la directive 95/46/CE, et est directement applicable dans les états membres à compter de son entrée en vigueur, le 25 mai 2018.
Compte tenu de la date de l'appel à cotisation, à savoir le 26 novembre 2018, la réglementation européenne à prendre en compte est donc le règlement [14].
Le paragraphe I de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, dispose :
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
L'article 14 du règlement RGPD, intitulé « informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concerné » prévoit, dans son paragraphe 5 :
Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où:
a) la personne concernée dispose déjà de ces informations;
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles;
c) l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou
d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.
Aux termes de l'article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l'article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, susvisée, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Selon le paragraphe 5 du règlement [14], il est fait exception à l'obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n'ont pas été collectées lorsque, et dans la mesure où, l'obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en 'uvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).
En l'espèce, l'appel de cotisation a été adressé à la cotisante le 26 novembre 2018,
c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 03 novembre 2017, contenant des mesures appropriées visant à protéger ses intérêts légitimes.
Mme [U] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles de l'administration fiscale vers l'organisme chargé du recouvrement par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale).
L'[Adresse 18] le lui a rappelé directement dans l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la [9], précise « selon les éléments transmis par la [11] ([10]), vous êtes redevable de la somme de 232 912 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28/12/2018 ». Cet appel de cotisation invite également la cotisante à consulter le site de l'URSSAF ou à contacter un conseiller pour davantage d'informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, les dispositions relatives à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Le moyen d'irrégularité de l'appel de cotisation fondé sur un manquement au devoir d'information sera donc écarté.
Sur les montants restant dus
A l'audience, l'URSSAF s'est désistée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 68 431 euros au titre de la [9] 2016, celle-ci ayant été réglée, et a ramené sa demande au titre de la [9] 2017 à la somme de 68 431 euros, une somme de 164 481 euros ayant été payée sur l'appel de cotisations de 232 912 euros.
Mme [U] ne conteste pas ces deux points, ils seront repris dans le dispositif.
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2020
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.
La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
Mme [U], succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [I] [U] ;
DÉCLARE recevable l'appel formé par l'[Adresse 18] ;
DÉCLARE irrecevables les contestations de Mme [U] concernant l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 fondée sur la violation de la date butoir prévue par l'article
R. 380-4 du code de la sécurité sociale, et des appels de [9] en date du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018 au motif d'une prétendue inconstitutionnalité de la [9] et d'une prétendue violation du principe d'égalité ;
INFIRME le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/10364) en ce qu'il a :
- déclaré irrégulier l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'[Adresse 18] au moment de son émission ;
- annulé en conséquence l'appel de [9] en date du 15 décembre 2017 ;
- ordonné en conséquence à l'[Adresse 18] de restituer à Mme [U] la somme de 68 431 euros, dont celle-ci s'était acquittée au titre de la [9] afférente à l'année 2016 ;
- ordonné en tant que de besoin la compensation des créances entre les parties;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- DÉCLARE régulier l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 délivré par l'[Adresse 18] à Mme [I] [U] au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016 d'un montant de 68 431 euros ;
- DIT n'y avoir plus lieu à paiement à ce titre ;
- CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à l'[19] la somme de 68 461 euros au titre de l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 ;
- DÉBOUTE l'[Adresse 18] de sa demande tendant à obtenir la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2020;
- DÉBOUTE Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Mme [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente