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Décisions

CA Versailles, ch.protection soc. 4-7, 29 janvier 2026, n° 23/00887

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/00887

29 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 23/00887 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYVN

AFFAIRE :

[V] [K] épouse [M]

représenté par Me Manel FARAH

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01349

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thomas LEMARIE

URSSAF CVDL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [K] épouse [M]

URSSAF CVDL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [K] épouse [M]

représenté par Me Manel FARAH

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas LEMARIÉ de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241 substituée par Me Leïla ADMI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R241

APPELANTE

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [C] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 décembre 2017, l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à Mme [V] [M] un appel de cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 32 324 euros pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.

Mme [M] a contesté cet appel auprès de l'URSSAF par lettre du 29 décembre 2017 mais cette dernière a maintenu son appel de cotisation par courrier du 26 janvier 2018.

Mme [M] a payé cette somme.

Le 26 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à Mme [M] un appel de cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 30 249 euros pour l'année 2017, au titre de la protection universelle maladie.

Le 4 janvier 2019, Mme [M] a contesté cet appel auprès de l'URSSAF mais cette dernière a maintenu son appel de cotisation par courrier du 8 avril 2019.

Mme [M] a payé cette somme.

Mme [M] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de dégrèvement le 4 janvier 2019 concernant les appels de cotisation pour les années 2016 et 2017 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement rendu le 11 février 2023, retenant que Mme [M] ne justifiait pas de la saisine de la commission de recours amiable, a :

- déclaré irrecevable le recours de Mme [M] ;

- condamné Mme [M] aux dépens.

Par déclaration reçue le 10 mars 2023, Mme [M] a interjeté appel du présent jugement et les parties ont été appelées à l'audience, après renvois, du 2 décembre 2025.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau,

- d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle de son époux (RG 23/00878) ;

- de déclarer irrégulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'URSSAF Centre Val de Loire, du fait de l'absence de publicité antérieure de l'approbation de la convention de délégation entre l'URSSAF d'Ile-de-France et l'URSSAF Centre Val de Loire par le Directeur de l'ACOSS ;

- d'annuler en conséquence l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 et tous les actes de procédure de recouvrement subséquent ;

- de la déclarer recevable et bien fondée, en son recours contentieux, à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire, de la contestation qu'elle a formée, par lettre RAR datée du 5 juin 2019, portant sur l'annulation des appels de cotisations datés du 15 décembre 2017, d'un montant de 32 324 euros, au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie 2016 et du 26 novembre 2018, d'un montant de 30 249 euros, au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie de 2017 et des majorations subséquentes ;

en conséquence,

- de déclarer irrecevable comme tardif l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017, d'un montant de 32 324 euros, au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie de 2016, ainsi que les majorations et pénalités de retard qui lui ont été imputées, à tort, de ce chef ;

- de déclarer irrecevable comme tardif l'appel de cotisation daté du 26 novembre 2018 d'un montant de 30 249 euros, au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie de 2017, ainsi que les majorations et pénalités de retard qui lui ont été imputées à tort, de ce chef ;

- d'annuler et subsidiairement de dire non-fondé et ne pouvant produire aucun effet l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017, d'un montant de 32.324 euros, au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie de 2016, ainsi que les majorations et pénalités de retard qui lui ont été imputées, à tort, de ce chef ;

- d'annuler et subsidiairement de dire non-fondé et ne pouvant produire aucun effet 1' appel de cotisation daté du 26 novembre 2018 d'un montant de 30 249 euros, au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie de 2017, ainsi que les majorations et pénalités de retard qui lui ont été imputées à tort, de ce chef ;

en conséquence,

- d'ordonner la décharge intégrale des appels de cotisations datés des 26 novembre 2018 d'un montant de 30 249 euros, au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie de 2017, ainsi que les majorations et pénalités de retard, et du 26 novembre 2018 d'un montant de 30 249 euros, au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie de 2017, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

- de condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui rembourser la somme de 32 324 euros qui lui a été réglée, le 16 janvier 2018, par elle, au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie appelée sur l'exercice 2016, ainsi que les majorations et pénalités de retard qui lui ont été imputées à tort, de ce chef ;

- de condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui rembourser la somme de 30 249 euros qui lui a été réglée le 21 décembre 2018 par elle au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie appelée sur l'exercice 2017, ainsi que les majorations et pénalités de retard qui lui ont été imputées à tort, de ce chef ;

- d'assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de la date de paiement des sommes indues et subsidiairement, à compter de la date de la demande de remboursement de ces cotisations indues ;

en tout état de cause,

- de débouter l'URSSAF Centre Val de Loire, de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens de la présente procédure et à lui régler une indemnité de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 février 2023 en toutes ses dispositions ;

- de constater l'irrecevablité du recours de Mme [M] ;

à titre subsidiaire,

- de constater l'acquiescement de Mme [M] au paiement des cotisations subsidiaires maladie 2016 et 2017 ;

- de déclarer irrecevable le recours n° RG 19/01349 introduit par Mme [M] s'agissant des cotisations subsidiaires maladie 2016 et 2017 ;

- de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 ;

- de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 ;

en tout état de cause,

- de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Mme [M] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Mme [M] demande la jonction des deux dossiers, s'agissant de la même contestation à l'encontre d'appels de cotisation identiques.

En l'espèce, si l'objet du litige est semblable, les époux ont été destinataires chacun d'appels de cotisations pour les années 2016 et 2017. Le tribunal a rendu deux jugements qui ont chacun fait l'objet d'un appel de la part de chacun des époux.

Il n'apparaît donc pas nécessaire de joindre les deux dossiers.

Sur la recevabilité de l'action

L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'action de Mme [M] tirée de l'absence d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Elle affirme que la décision de refus du 8 avril 2019, qui mentionnait les voies de recours, n'a pas fait l'objet de la saisine de la commission de recours amiable ; que le 4 janvier 2019, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable en l'absence de toute décision préalable.

De son coté, Mme [M] soutient qu'elle a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 4 janvier 2019, l'appel de cotisation devant être considéré comme une décision de l'URSSAF.

Sur ce,

Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

En l'espèce, Mme [M] a reçu un appel de cotisation le 15 décembre 2017 et un autre le 26 novembre 2018.

Elle produit un courrier du 4 janvier 2019 de saisine de la commission de recours amiable à l'encontre des deux appels de cotisation que l'URSSAF ne conteste pas avoir reçu puisqu'elle lui répond par courrier du 8 avril 2019.

Ce dernier courrier reprend les textes relatifs à la cotisation subsidiaire maladie expliquant la régularité de l'appel de cotisation et précise : 'je vous confirme le bien-fondé de l'appel qui vous a été adressé le 26 novembre 2018 et de la date d'exigibilité fixée au 19 janvier 2018 pour le paiement de la cotisation subsidiaire maladie dont vous êtes redevable.

Le paiement de la somme de 30 249 € que vous avez effectué ne peut donc donner lieu à remboursement....

Si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez saisir la commission de recours amiable ...'

Or Mme [M] n'a pas saisi la commission de recours amiable à la suite de cette décision qu'elle reconnaît avoir reçu et qui est donc devenue définitive.

En effet, Mme [M] a payé la cotisation réclamée et l'URSSAF n'a ainsi pas besoin de lui adresser une mise en demeure pour défaut de paiement.

Cependant, l'URSSAF, dans son courrier du 8 avril 2018, n'a répondu que sur la cotisation subsidiaire maladie relative aux revenus de l'année 2017 et non sur l'appel de cotisation portant sur les revenus 2016 alors même que la saisine de la commission de recours amiable portait sur les deux appels de cotisation.

En conséquence, le recours sur la cotisation subsidiaire maladie portant sur les revenus 2016 est recevable et le jugement sera infirmé partiellement.

Sur l'acquiescement à la cotisation

L'URSSAF expose que Mme [M] a payé par chèques datés des 16 janvier 2018 et 21 décembre 2018 la totalité des cotisations subsidiaires maladie 2016 et 2017 ; que la demande de remboursement des cotisations se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces cotisations ont été acquittées ; que Mme [M] n'est en droit de demander la restitution des sommes versées que si elles présentent un caractère indu ; que ces sommes ne sont pas indues et le fait que Mme [M] les ait payées de façon volontaire vaut acquiescement, de sorte que les paiements n'étaient pas dépourvus de cause lorsqu'ils sont intervenus. Elle demande donc à la cour de constater l'irrecevabilité de la saisine introduite par Mme [M].

Mme [M] ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Il convient d'apprécier la prescription au regard de la demande du cotisant qui estime sa créance indue avant d'apprécier si la créance est indue ou pas, et non l'inverse.

En l'espèce, le paiement a été effectué en 2018 et la contestation date de 2019. Aucune forclusion ne saurait être encourue.

Il ne saurait en outre être tiré aucune conséquence du paiement réalisé par Mme [M] alors même que dans le même temps elle contestait être redevable d'une quelconque somme à l'égard de l'URSSAF.

Il s'ensuit que la demande de Mme [M] en remboursement de la cotisation subsidiaire maladie de 2016 est recevable.

Sur l'incompétence de l'URSSAF Centre-Val de Loire

Mme [M] expose qu'il relève de l'URSSAF Ile-de-France et que l'URSSAF Centre-Val-de-Loire ne justifie pas d'une délégation de pouvoir ni d'une décision d'approbation par le directeur de l'ACOSS, régulièrement publiée antérieurement aux appels de cotisations litigieux ; qu'ainsi les appels de cotisations sont irréguliers et qu'il y a lieu d'annuler la procédure.

En réponse, l'URSSAF produit la décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017 ainsi que la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie entre l'URSSAF Ile-de-France et l'URSSAF Centre-Val-de-Loire ; que les appels de cotisations du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018 ont donc bien été adressés par l'URSSAF compétente.

Sur ce,

Selon l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.

Cet article L. 122-7 du code de la sécurité sociale s'inscrit dans le cadre de l'organisation et de la gestion des missions et activités des organismes. La convention qu'il vise concourt à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement pour l'accomplissement de la mission de service public que la loi leur confie. Il s'ensuit que dès lors que ne sont discutées ni l'existence de la convention relative à la centralisation, au profit de l'URSSAF Centre-Val de Loire, du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ni l'approbation de cette convention par le directeur de l'ACOSS le 11 décembre 2017, l'organisme délégataire était compétent pour procéder au recouvrement de la cotisation en cause à compter de cette date, indépendamment de la parution de la décision d'approbation au bulletin officiel santé-protection sociale-solidarité.

En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF doit être rejeté.

Sur l'omission de l'indication des voies de recours

Mme [M] soutient qu'il repose sur les caisses un devoir général d'information à l'égard des assurés et cotisants ; que la seule indication portée sur les appels de cotisations est le renvoi au décret du 19 juillet 2016 et à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il a subi un préjudice puisqu'il a payé les cotisations et n'a pas pu contester rapidement ces appels à cotisations depuis 2018.

A ce titre, il réclame le remboursement des cotisations 2017 et 2018.

De son coté l'URSSAF réplique que l'appel à cotisation est une invitation à régler les cotisations dont il est redevable mais ne comporte aucun terme impératif, est purement informatif et laisse au redevable la possibilité de contester la somme de manière amiable.

Sur ce,

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, les courriers des 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018 reçus par Mme [M] ne sont que des appels de cotisations indiquant les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie, invitant le cotisant à contacter l'URSSAF en cas de revenus erronés ou pour étudier des modalités de paiement.

Aucune voie de recours n'est mentionnée car aucune mise en demeure de payer les sommes dues n'a été encore émise.

Mme [M] a payé la somme réclamée et contesté le paiement de cette même somme dès le stade de l'appel de cotisation, sans attendre la réception d'une mise en demeure qui aurait contenu les modalités du recours préalable.

Enfin, Mme [M] a pu contester, devant la commission de recours amiable puis le tribunal, la cotisation subsidiaire maladie 2016 et 2017. Il a donc pu exercer l'ensemble des voies de recours, sans qu'aucun délai ou forclusion ne lui ait été opposé et il ne justifie d'aucune préjudice, en l'absence de faute de la part de l'URSSAF.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur le défaut d'information

Mme [M] invoque un défaut d'information à l'encontre de l'URSSAF ; il indique qu'il a sollicité le bénéfice de ses droits à la retraite au 1er février 2018 ; qu'avant cette date, il cotisait au régime général de la sécurité sociale et était immatriculé à l'URSSAF, n'étant ni salarié, ni retraité ni entrepreneur ; qu'il déduisait sa cotisation URSSAF de ses revenus jusqu'en 2015 ; que l'assiette de ces cotisations était identique à celle de la cotisation subsidiaire maladie ; qu'il ne pouvait être obligé de cotiser à deux reprises sur la même assiette ; que s'il avait été informé des conditions d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, il aurait demandé à bénéficier plus tôt de ses droits à la retraite ; que son préjudice est direct ; qu'eu égard au décalage entre la perception des revenus et l'exigibilité de la cotisation subsidiaire maladie, il n'a pu déduire aucune cotisation sur ses revenus 2016, ce qui l'a amené à payer des impôts plus importants.

L'URSSAF rétorque qu'une campagne d'information a été mise en place dès le mois de novembre 2017 ; que lors de la date d'entrée en vigueur de la loi LFSS pour 2016, le 23 décembre 2015, les redevables pouvaient connaître les principes applicables.

Elle ajoute que l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie n'a pas de lien avec une activité professionnelle mais à l'aune des revenus fiscaux déclarés ; que le compte URSSAF dont disposait Mme [M] a été créé car Mme [M] avait employé un salarié à domicile et qu'il n'a aucun lien avec le compte relatif à la cotisation subsidiaire maladie.

Sur ce,

Selon l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale,

' Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.

Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.

Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées.'

L'obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés, en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (2e Civ., 20 juin 2019, n° 18-18.704, F-D).

Or, Mme [M] ne justifie pas avoir sollicité de la part de l'URSSAF une demande d'information à laquelle elle n'aurait pas répondu.

De plus, après le premier courrier du conseil de Mme [M], l'URSSAF a répondu le 26 janvier 2018 en expliquant l'origine de la cotisation et le calcul de son assiette.

Mme [M] ne peut donc invoquer un préjudice lié à un défaut d'information.

Sur le caractère tardif de l'appel à cotisation

Le cotisant soutient que l'appel a été réalisé après le délai prévu par la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 et qu'il doit être annulé ; que si la date mentionnée sur l'appel est le 26 novembre 2018, il n'a été réceptionné que le 4 décembre 2018 ; que cela lui a causé un tort certain puisqu'il a dû réunir les fonds pour régler la cotisation en moins de 24 jours alors qu'elle doit être exigible dans les 30 jours.

Il ajoute que l'URSSAF invoque un arrêt du 28 janvier 2021 ; que sur renvoi après cassation, le tribunal judiciaire de Lille a maintenu sa position et que l'assemblée plénière de la Cour de cassation doit être saisie de ce point de droit.

L'URSSAF affirme que le non-respect de la date de recouvrement de la cotisation a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ; que le second jugement du tribunal judiciaire de Lille a été à nouveau cassé par un arrêt du 25 avril 2024.

Sur ce,

Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

En l'espèce, l'appel de cotisation 2016 est daté du 15 décembre 2017 et l'appel de cotisation 2017 est daté du 26 novembre 2018.

Il est de jurisprudence constante que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-16.379 ; 9 décembre 2021, n° 20-11.997).

La date limite d'appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis (2e Civ. 25 avril 2024, n° 22-13.481, F-B).

Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'appel de la cotisation en cause est intervenu postérieurement au 30 novembre 2018 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4.

Le paiement devant être réalisé dans le délai de trente jours, Mme [M] n'a pas disposé de seulement vingt-quatre jours et il ne justifie pas en quoi le décalage de quelques jours de l'envoi de l'appel de cotisation l'a empêché de trouver de la trésorerie pour le paiement.

Le moyen tiré de la tardiveté de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé au cotisant sera ainsi rejeté.

Sur la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018

Mme [M] soulève l'illéicéité des dispositions du décret du 19 juillet 2016 et de celles de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; que le fait que le gouvernement n'ait pas appliqué la correction sur le taux qu'à partir de 2019 est contraire à la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel et viole la Constitution car, ce taux étant élevé, il ne respecte pas le principe d'égalité du citoyen devant la loi et les charges publiques.

De son côté, l'URSSAF affirme qu'il s'agit d'une réserve d'interprétation dite directive qui n'entend pas remettre en cause les dispositions réglementaires de façon rétroactive.

Sur ce

Les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 fixent le taux de la cotisation et ses modalités.

Le 27 septembre 2018, saisi par une QPC (2018-735 QPC) sur la constitutionnalité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante :

'En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 :

14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.

15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.

16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait.

17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité.

18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.

19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

20. En troisième lieu, la cotisation contestée n'entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.'

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas une telle rupture (§ 19). Le Conseil constitutionnel en déduit que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi (§ 21).

Le moyen soulevé par le cotisant ne tend qu'à revenir sur l'interprétation retenue par le Conseil constitutionnel qui a jugé conformes à la Constitution, dans leur principe, les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, abstraction faite des modalités de calcul (assiette, taux et absence de plafonnement) de la cotisation, et écarté le grief tiré de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Le conseil constitutionnel n'a pas déclaré une disposition inconstitutionnelle et l'article 62 de la Constitution n'a pas vocation à s'appliquer.

En outre, saisi en nullité pour excès de pouvoir de la circulaire de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil d'Etat a rendu la décision suivante (Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 417919, inédit) :

'7. Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale mentionnées au point 1 créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de cet article et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. Toutefois, elles visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu'il se proposait...

10. En troisième lieu, par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution sous la réserve suivante : " (...) la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ".

11. Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition.

12. Aux termes du I de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes : / 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : / Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) / Où : / A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ; / D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; / 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale : / Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S) / Où : / R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ; / S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale ". Ces dispositions prévoient ainsi que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

13. En fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, non plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, et que la circulaire attaquée réitérerait ainsi des dispositions réglementaires contraires à ces normes.

14. En dernier lieu, le sixième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 215, dispose que : " La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat ". Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 19 juillet 2016 précités. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l'application des dispositions de l'article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l'année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme [N]...et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire du 15 novembre 2017 qu'ils attaquent.'

Il en ressort que le Conseil d'Etat n'a pas plus sanctionné la circulaire mettant en application les dispositions des articles D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Contrairement à ce que prétend le cotisant, il ne peut être tiré aucune conséquence, dans le cadre de la présente affaire, de la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision du 27 septembre 2018 : telles que définies par l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les modalités de calcul spécifiquement invoquées par le cotisant, qui relèvent du seul pouvoir réglementaire, ne peuvent être contrôlées par le Conseil constitutionnel, et encore moins par le juge judiciaire.

Le moyen apparaît, dès lors, dénué de toute pertinence.

Sur la conventionnalité du mode de calcul de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie

Mme [M] demande à la Cour d'effectuer un contrôle de conventionnalité et de juger que l'application du décret à son cas doit être écartée en ce qu'il affecte de manière disproportionnée ses droits issus de la combinaison des articles 14 de la CESDH et de l'article premier du premier protocole et d'ordonner ainsi la décharge intégrale de cotisations, outre le remboursement de ces sommes accompagnées des intérêts moratoires.

Il précise qu'il a hérité de ses parents d'un important patrimoine immobilier et vit de ses rentes sans percevoir de revenus professionnels ; que cela ne peut lui être reproché, sauf à constituer une discrimination fondée sur la fortune, sanctionné par l'article 14 ; que s'il avait perçu un revenu professionnel dérisoire de 322 euros par mois, il aurait été soumis à un prélèvement de 52 euros et non plus de 32 000 euros, soit un écart 62 fois plus élevé ; que cette cotisation se révèle confiscatoire.

L'URSSAF soutient que le Conseil constitutionnel a décidé que l'absence de plafonnement n'est pas en elle-même un principe de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que la cotisation subsidiaire maladie s'applique de façon proportionnée sur les revenus du capital ; que l'objectif poursuivi est le financement de la couverture sociale de cette catégorie d'assurés particulièrement démunie, par un mécanisme de solidarité et de redistribution.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1 du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Protection de la propriété,

'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes'.

L'article 14 - Interdiction de discrimination - de cette Convention précise en outre que :

'La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.'

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de rappeler que la cotisation subsidiaire maladie, même en l'absence de plafonnement n'était pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, que les cotisations sont la contrepartie du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par les branches maladies et maternité de la sécurité sociale.

Ainsi, cette cotisation ne revêt pas le caractère d'une imposition de toute nature et ne peut donc être considérée comme confiscatoire puisque justement cette cotisation n'est appelée qu'en cas d'insuffisance de rémunération pour un travail actif.

Seuls les revenus du capital entrent dans le calcul de l'assiette et non les capitaux eux-mêmes.

La Cour de cassation répète également que le principe d'égalité devant la loi n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques. Les articles R. 380-1 et suivants et D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale détaillent les modalités de calcul en fonction des situations des cotisants.

Comme l'a souligné l'URSSAF, l'objectif poursuivi par cette cotisation est de permettre le financement de la couverture sociale de cette catégorie d'assurés particulièrement démunie, par mécanisme de solidarité et de redistribution entre les personnes disposant des revenus du patrimoine suffisants et celles qui disposent de revenus d'activité faibles ou inexistants.

Aucune discrimination ne peut donc être invoquée quant au mode de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.

Enfin, aucune conventionnalité ne peut être appliquée sur des hypothèses proposées par Mme [M] alors même qu'il n'a disposé d'aucun revenu d'activité au cours des années 2016 et 2017.

Sur la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles

Mme [M] expose qu'au regard de l'article 32 III de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et du RGPD (règlement UE 2016/679), il incombait à l'URSSAF de l'informer de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale ; qu'il n'a jamais reçu cette information et que les appels de cotisation doivent être annulés.

De son côté, l'URSSAF réplique que la CNIL a autorisé la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie ; qu'ainsi sont bien autorisés les transferts de données entre la DGFIP et l'ACOSS et un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la cotisation ; que l'usager a la possibilité de rectifier ses données auprès de l'URSSAF ; que cette possibilité de contestation et de rectification est rappelée dans l'appel de cotisation ; que l'article 27 de la loi informatique et liberté a bien été respectée.

L'URSSAF ajoute qu'elle n'est pas responsable du traitement des données à caractère personnel et n'est donc pas débitrice des informations ; que c'est l'administration fiscale qui communique les informations ; que l'article 14 du RGPD et l'article 32 de la loi de 1978 sont relatives au responsable du traitement à l'origine du transfert distinct du destinataires et tiers qui reçoivent ces données ; que la DGFIP est le responsable du traitement.

Elle précise qu'elle n'est pas tenue d'une obligation générale d'information.

Sur ce

Selon l'article 32 III de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 applicable au litige, 'Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.'

Selon l'article 14 du RGPD, relatif aux informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée,

'1. Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes :

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ;

b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;

d) les catégories de données à caractère personnel concernées;

e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;

f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition;

2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l'égard de la personne concernée :

a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

b) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;

c) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;

d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;

e) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle;

f) la source d'où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu'elles sont issues ou non de sources accessibles au public;

g) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 :

a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées;

b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou

c) s'il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.

4. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où :

a) la personne concernée dispose déjà de ces informations;

b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles;

c) l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou

d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.'

Aux termes du septième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,

'Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.'

Le premier alinéa de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, ajoute que :

'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.'

Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé notamment : 'Sur l'information et les droits des personnes :

Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées.

La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en 'uvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.

Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en 'uvre.'

Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé 'que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.'

En l'espèce, cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n'est censé ignorer, ce qui implique qu'elle entre dans le champ d'application des exceptions du point 5 de l'article 14 du RGPD. En outre, l'obligation d'information a été mise à la charge de l'ACOSS, qui n'est pas partie à la présente instance, par la CNIL.

Les appels de cotisation informent en outre Mme [M] que 'selon les éléments transmis par la Direction Générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevables de la somme de 32 324,00 € (30 249,00 €) calculée sur vos revenus de patrimoine 2016 (2017) et exigible au 19/01/2028).'

Enfin, cette absence d'information personnalisée ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, le cotisant ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l'ensemble des pièces.

Les demandes de Mme [M] de ce chef seront ainsi rejetées.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [M], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [V] [M] relatif à la contestation de la cotisation subsidiaire maladie de 2017 et en ce qu'il a condamné Mme [V] [M] aux dépens;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [V] [M] relatif à la contestation de la cotisation subsidiaire maladie 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de jonction ;

Déclare régulière la saisine introduite par Mme [V] [M] concernant la contestation de la cotisation subsidiaire maladie 2016 ;

Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [V] [M] ;

Condamne Mme [V] [M] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [V] [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,

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