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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-5, 29 janvier 2026, n° 23/02905

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/02905

29 janvier 2026

RrRrdCOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 23/02905

N° Portalis DBV3-V-B7H-WESG

AFFAIRE :

[I] [D]

C/

S.A.R.L. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/00367

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT

Me Valentin HECKETSWEILER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [D]

né le 23 Août 1967

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT de l'AARPI SPARK AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R244

APPELANT

****************

S.A.R.L. [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valentin HECKETSWEILER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, assistée de Madame [L] [Z], greffière stagiaire

Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [D] a été embauché, à compter du 1er août 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de site par la société [6], exploitante de fourrières dans la région parisienne.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Une convention de forfait annuel en jours a été prévue par les parties à compter du 1er décembre 2013.

À compter du 14 décembre 2016, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 20 octobre 2017, la société [6] a adressé à M. [D] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, laquelle n'aura pas de suite.

Le 14 février 2018, M. [D] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [6] produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [6] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Le 15 février 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en référé aux fins que soit ordonné à la société [6] de lui remettre des bulletins de salaire depuis janvier 2017 et de lui payer des indemnités de prévoyance et par ordonnance du 19 avril 2018, le conseil de prud'hommes a, notamment, pris acte de la remise à la barre d'un chèque par la société [6] en paiement des indemnités de prévoyance.

Par lettre du 6 avril 2018, la société [6] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute lourde pour des faits de menaces, vol, escroquerie, chantage et usage de faux.

Le 25 mai 2018, la société [6] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges du tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de M. [D] pour les faits reprochés au titre du licenciement.

Par ordonnance 27 juin 2022, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance de non-lieu, laquelle a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans le 28 octobre suivant.

Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [D] pour faute lourde est justifié ;

- condamné la société [6] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

* 8 885,80 euros nets de rappel de salaire au titre des indemnités de prévoyance assortie du taux d'intérêt légal à compter du 11 juillet 2018 (date de convocation devant le conseil de prud'hommes) ;

* 2 698 euros au titre du solde de tout compte assorti du taux d'intérêt légal à compter du 11 juillet 2018 ;

- condamné la société [6] à remettre à M. [D] ses bulletin de paie du mois de janvier à avril 2019 ;

- condamné la société [6] à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat conformes à la décision ;

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 18 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :

1) CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :

- Condamné la société [6] à régler :

* 8.885,80 euros nets de rappels de salaires au très des indemnités de prévoyance,

* 2.698 euros au titre du solde de tout compte,

Le tout assorti du taux d'intérêt légal à compter du 11 juillet 2018.

- Débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

2) INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre pour le surplus,

3) STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER que les graves manquements de la Société [6] à ses obligations contractuelles justifient la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'entreprise et en conséquence, JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire;

- A titre très subsidiaire, JUGER que le licenciement est nul et en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER la société [6] à régler les sommes suivantes :

* 155.000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement au titre du licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* 31.376,13 euros nets en paiement de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article R. 1234-2 du code du travail ;

* 66.443,58 euros bruts en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de la Convention collective des services de l'automobile ;

* 6.644,35 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;

* 30.000 euros nets de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

* 254.948,32 euros bruts en paiement des heures supplémentaires ;

* 25.494,83 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;

* 243.309,18 euros bruts en paiement des contreparties obligatoires en repos ;

* 24.330,91 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;

* 132.887,16 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

* 3.000 euros nets à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

* 3.000 euros nets à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil ;

- CONDAMNER la société [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :

1) CONFIRMER le jugement en date du 6 septembre 2023 du Conseil de prud'hommes de NANTERRE en ce qu'il a :

- DÉBOUTÉ M. [D] de ses demandes de paiement au titre de l'exécution de son contrat de travail;

- DÉBOUTÉ M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- DÉBOUTÉ M. [D] de sa demande de nullité de licenciement et de ses demandes de condamnation en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral;

- DIT que le licenciement pour faute lourde est justifié ;

- DÉBOUTÉ M. [D] de toutes les demandes qui en découlent;

- DÉBOUTÉ M. [D] du surplus de ses demandes;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

2) INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement en date du 6 septembre 2023 du Conseil de prud'hommes de NANTERRE uniquement en ce qu'il :

- l'a CONDAMNÉE à payer à M. [D] la somme de 8.885,80 euros nets de rappels de salaire au titre des indemnités de prévoyance assortie des intérêts au taux d'intérêt légal ;

- l'a CONDAMNÉE à payer à M. [D] la somme de 2 968 euros au titre du solde de tout compte assortie des intérêts au taux d'intérêt légal ;

3) En tout état de cause, de bien vouloir :

- REJETER l'ensemble des demandes de M. [D] ;

- CONDAMNER M. [D], à payer la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. [D], aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 novembre 2025.

SUR CE :

A titre liminaire, la cour observe que certaines demandes de M. [D], mentionnées dans la partie discussion de ses conclusions, ne sont pas reprises dans leur dispositif (à savoir des rappels de majoration de salaire pour heures de nuit et heures accomplies les dimanches outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts afférents à des astreintes et des dommages-intérêts pour violation du droit au repos).

Dans ces conditions, en application de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la cour ne peut que constater qu'elle n'en est pas saisie.

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents :

En premier lieu, sur la validité de la convention de forfait annuel en jours prévue depuis 1er décembre 2013 par le contrat de travail, il y a lieu de rappeler que toute convention de forfait annuel en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

En l'espèce, c'est à bon droit que M. [D] invoque la nullité de sa convention de forfait annuel en jours au motif que les stipulations de l'article 1.09 f de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur version applicable au litige, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (chambre sociale) dans un arrêt du 9 novembre 2016 (n°15-15.064).

En conséquence, M. [D] est fondé à réclamer l'application de la durée légale du travail dans la relation de travail avec la société [6].

En second lieu, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, il y'a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires d'octobre 2014 jusqu'à son arrêt de travail du 14 décembre 2016 (qu'il chiffre à 581 heures pour l'année 2014, 2700 heures pour l'année 2015 et 2 192 heures pour l'année 2016), au motif qu'il 'était contraint de travailler les week-ends, commencer tôt le matin et finir tard le soir compte tenu des besoins d'exploitation des quatre fourrières, ouvertes 24 heures sur 24 et sept jours sur sept et de son poste de directeur de site', M. [D] verse aux débats, notamment, des décomptes mentionnant jour par jour pour toute la période en cause les horaires de travail et le nombre d'heures de travail revendiqués ainsi que des photocopies de ses agendas.

De la sorte, M. [D] verse aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, la société [6] ne verse pas de décompte du temps de travail de l'intéressé. Elle fait toutefois valoir à juste titre que les décomptes présentés par M. [D] présentent certaines discordances avec les horaires mentionnés dans les copies de ses agendas et que le cahier des charges du marché public afférent à l'exploitation des fourrières, non critiqué par l'appelant, ne contient pas des horaires d'ouverture et de services aussi larges que ceux indiqués par M. [D].

Dans ces conditions, au vu des éléments produits par les deux parties, la cour estime que M. [D] a accompli des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle revendiquée.

Il y a lieu par suite de condamner la société [6] à payer à M. [D] une somme de 66'582,23 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 6658,22 euros brut au titre des congés payés afférents.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.

Sur les sommes réclamée à titre de 'paiement des contreparties obligatoires au repos' et de congés payés afférents :

Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige ;

En l'espèce, M. [D] ne présente, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun moyen au soutien de ces demandes.

Il y a donc lieu d'en confirmer le débouté.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '.

En l'espèce, pour établir un élément intentionnel dans la mention sur ses bulletins de salaire d'un nombre d'heures inférieures à celui réellement accompli, M. [D] verse aux débats un courrier en date du 24 octobre 2017 qu'il a adressé à son employeur dans lequel il se plaint de la nullité de la convention de forfait annuel en jours et de sa charge de travail.

Cet élément, qui est postérieur à la période d'accomplissement des heures supplémentaires en litige, est insuffisant à démontrer le caractère intentionnel de ce défaut de mention sur les bulletins de salaire.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le rappel d'indemnité de prévoyance et le paiement de sommes mentionnées dans le solde de tout compte :

Aux termes du cinquième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : 'La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance'.

En l'espèce, la société [6] demande l'infirmation du jugement sur les condamnations à payer à M. [D] des rappels d'indemnité prévoyance et les sommes mentionnées dans le solde de tout compte, sans toutefois énoncer aucun moyen sur ces points.

Dans ces conditions, la cour confirme le jugement attaqué sur ses chefs.

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

M. [D] soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société [6] afin de le pousser à la démission, ayant dégradé son état de santé et ses conditions de travail, constitués par :

- le défaut de remise de bulletins de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie ;

- le non-paiement d'indemnités de prévoyance après six mois d'arrêt de travail pour maladie, lesquelles n'ont été réglés qu'à l'issue d'une procédure de référé, ainsi que la continuation de ce défaut de paiement jusqu'à la rupture du contrat de travail après ce référé ;

- des man'uvres de déstabilisation, par une convocation, pendant l'arrêt de travail pour maladie, à entretien préalable au licenciement le 20 octobre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire non suivie d'effet, des plaintes pénales déposées auprès du procureur de la république puis auprès du juge d'instruction qui se sont soldées par un non-lieu.

Il réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société [6] soutient qu'elle n'a commis aucun harcèlement moral et qu'il convient de débouter M. [D] de sa demande indemnitaire.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

En l'espèce, le défaut de remise de bulletins de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie et les difficultés de paiement d'une partie des indemnités de prévoyance sont établies par l'ordonnance de référé du 19 avril 2018. Le non-paiement d'une autre partie des indemnités de prévoyance est établi ainsi qu'il est dit ci-dessus. La convocation à entretien préalable au licenciement du 20 octobre 2017 non suivie d'effet est quant à elle constante. Le salarié présente donc des éléments de fait sur ces points.

S'agissant des différentes plaintes pénales, qui se sont soldées par un non-lieu confirmé par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans, M. [D] n'allègue pas l'existence d'un abus du droit d'ester en justice à ce titre. Il ne présente donc pas des éléments de fait sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que M. [D] présente un certain nombre d'éléments de faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Pour sa part, la société [6] se borne à soutenir que 'dès qu'elle a pris connaissance de la non communication des bulletins de paye et du non versement des indemnités prévoyance, elle a remédié à cette situation'. Les pièces versées aux débats démontrent pourtant qu'une partie des indemnités de prévoyance, à hauteur de 5 473,30 euros, n'a été payée que lors de l'audience de référé du conseil de prud'hommes, après de multiples demandes du salarié. La société [6] ne démontre pas, par ailleurs qu'elle a payé les indemnités de prévoyance pour la période postérieure, la condamnation à ce titre étant confirmée ainsi qu'il est dit ci-dessus. En outre, la société [6] ne justifie pas avoir remis à M. [D] les bulletins de salaire en litige depuis le début de son arrêt de travail pour maladie et malgré son engagement lors de l'audience de référé du conseil de prud'hommes. Enfin, la société [6] n'apporte aucune justification à la procédure de licenciement engagée en octobre 2017 et non suivie d'une quelconque décision.

Dans ces conditions, la société [6] ne prouve pas que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [D] est ainsi fondé à soutenir qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral.

Le préjudice moral en découlant sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros en l'absence de démonstration d'un plus ample préjudice.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et ses conséquences :

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation.

En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [D] invoque le harcèlement moral, le non-paiement des heures supplémentaires, le non-paiement de majorations de salaire pour heures de nuit et le dimanche, le non-paiement d'une astreinte, la privation du droit au repos quotidien, le travail dissimulé.

Comme il a été dit ci-dessus, M. [D] a été effectivement victime d'agissements répétés de harcèlement moral.

Ces faits de harcèlement moral ont été durables et l'ont privé d'indemnités de prévoyances pour un montant important d'environ 14 000 euros pendant son arrêt de travail pour maladie et ont persisté jusqu'au licenciement prononcé le 6 avril 2018.

A ces faits, a en outre préexisté le non-paiement d'heures supplémentaires pour un montant significatif, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

M. [D] justifie ainsi d'un ensemble de manquements de la société [6] d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant, eu égard au harcèlement moral, les effets d'un licenciement nul à la date du 6 avril 2018, date du licenciement.

En conséquence, sur l'indemnité légale de licenciement, eu égard au rappel de salaire pour heures supplémentaires mentionné ci-dessus, qui a pour effet de porter la rémunération moyenne mensuelle sur les douze derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie à 7 430,71 euros brut, il y a lieu d'allouer à M. [D] une somme de 10'526,84 euros à ce titre.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois, il y a lieu d'allouer 22 292,13 euros brut outre 2 229,21 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement nul d'un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, par application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, eu égard à son âge (né en 1967), à son ancienneté, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu d'allouer à M. [D] une somme de 50 000 euros à ce titre.

Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ces différents chefs.

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [D] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.

La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société [6] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il a omis de statuer sur les dépens.

La société [6] sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme au même titre pour la procédure suivie en appel.

La société [6] sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel d'indemnités de prévoyance et de sommes au titre du solde de tout compte, le paiement de la contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [D] aux torts de la société [6] à la date du 6 avril 2018 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne la société [6] à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes :

- 66'582,23 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6 658,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 10'526,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 22 292,13 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 229,21 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Rappelle que les sommes allouées à M. [I] [D] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne d'office le remboursement par la société [6] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [I] [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société [6] à payer à M. [I] [D] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme au même titre pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

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