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CA Caen, 2e ch. civ., 29 janvier 2026, n° 24/01321

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 24/01321

29 janvier 2026

AFFAIRE :N° RG 24/01321 -

ARRÊT N°

SP

ORIGINE : DECISION en date du 26 Avril 2024 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN

RG n° 20/00330

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

APPELANTE :

Madame [I] [W] [R] [K] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Madame [A] [M] veuve [B] représentée par sa tutrice Mme [H] [U]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [C] [Y] [F] [L] [B]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Madame [J] [N] [V] [A] [B]

née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTE FORCEE :

Madame [H] [U] tutrice de Mme [A] [M] veuve [B]

M.J.P.M

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2025

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [A] [M] veuve [B], âgée de 90 ans, mère de M. [C] [B] et de Mme [J] [B], est la tante de Mme [I] [K] épouse [E].

Une reconnaissance de dette a été signée le 31 janvier 2019 entre Mmes [M] et [K] aux termes de laquelle la seconde a reconnu devoir à la première la somme de 68.050 euros qu'elle lui avait empruntée sur la période de 2009 à 2016 et s'est obligée à rembourser cette somme dans le délai de deux mois à compter de la signature de la reconnaissance de dette.

Un 'protocole d'accord transactionnel' non daté a en outre été conclu entre Mme [A] [M], Mme [K], Mme [B] et M. [B] aux termes duquel Mme [K] a reconnu avoir emprunté à sa tante la somme de 68.050 euros en lui faisant signer des chèques sans ordre et sans montant, abusant ainsi de sa confiance, et s'est engagée à lui rembourser cette somme dans le délai de deux mois à compter de la signature du protocole.

Par exploit d'huissier du 26 décembre 2019, Mme [M] veuve [B] a fait assigner Mme [K] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 68.050 euros outre celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Considérant que son consentement à la reconnaissance de dette et au protocole d'accord avait été vicié par la violence, Mme [K] épouse [E] a fait assigner, suivant exploits d'huissier des 4 et 16 novembre 2020, M. [B] et Mme [B] devant le même tribunal aux fins de voir prononcer la nullité de ces actes.

Les deux affaires ont été jointes par décision du 22 décembre 2020.

Par jugement du 19 octobre 2022, Mme [M] a été placée sous tutelle, Mme [H] [U] ayant été désignée en qualité de tutrice.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [K] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement de Mme [M] veuve [B].

Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté Mme [I] [K] épouse [E] de sa demande tendant à voir consacrer un vice du consentement,

- déclaré Mme [I] [K] épouse [E] irrecevable à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal,

- condamné Mme [I] [K] épouse [E] à verser à Mme [A] [M] veuve [B], représentée par Mme [U], ès qualités de tutrice, la somme de 68.050 euros en remboursement des sommes visées par la reconnaissance de dette du 31 janvier 2019,

- débouté Mme [A] [M] veuve [B], représentée par Mme [U], ès qualités de tutrice, de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,

- débouté M. [C] [B] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,

- débouté Mme [J] [B] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,

- débouté Mme [I] [K] épouse [E] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,

- condamné Mme [I] [K] épouse [E] aux dépens,

- condamné Mme [I] [K] épouse [E] à verser à Mme [A] [M] veuve [B], représentée par Mme [U], en qualité de tutrice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [K] épouse [E] à verser à M. [C] [B] et Mme [J] [B], unis d'intérêts, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] [K] épouse [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 31 mai 2025 adressée au greffe de la cour, Mme [K] épouse [E] a relevé appel limité de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles Mme [M], M. [B] et Mme [B] ont été déboutés de leur demande d'indemnisation et l'exécution provisoire du jugement a été écartée.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Mme [K] épouse [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions appelées,

- confirmer le jugement rendu 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Caen pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que le consentement de Mme [E] a été vicié par la violence,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la reconnaissance de dette conclue le 31 janvier 2019 entre Mme [A] [B] et Mme [I] [E] ;

- prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel conclu le 31 janvier 2019 entre Mme [A] [B], M. [C] [B], Mme [J] [B] et Mme [I] [E],

- débouter Mme [U], ès qualités, M. [C] [B] et Mme [J] [B] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum M. [C] [B] et Mme [J] [B] à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire,

- donner acte à Mme [E] de son accord pour rembourser à Mme [U], ès qualités la somme de 26.250 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- déduire des condamnations mises à la charge de Mme [E] la somme de 2.600 euros versée à Mme [A] [B] le 22 août 2012,

En tout état de cause,

- débouter M. [C] [B], Mme [J] [B] et Mme [A] [B], représentée par sa tutrice, Mme [U], de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner in solidum M. [C] [B] et Mme [J] [B] à verser à Mme [I] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'aux entiers dépens,

Y additant,

- condamner in solidum M. [C] [B] et Mme [J] [B] à verser à Mme [I] [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Mme [U], en sa qualité de tutrice de Mme [A] [M] veuve [B], demande à la cour de :

- déclarer Mme [I] [E] mal fondée en son appel,

- déclarer Mme [U], ès qualités, bien fondée son appel incident,

Ce faisant :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté Mme [I] [K] épouse [E] de sa demande tendant à voir consacrer le vice du consentement,

* déclaré Mme [I] [K] épouse [E] irrecevable à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal,

* condamné Mme [I] [K] épouse [E] à verser à Mme [A] [M] veuve [B] représentée par Mme [U], ès qualités, la somme de 68.050 euros en remboursement des sommes visées par la reconnaissance de dette du 31 janvier 2019,

* n'a pas assorti la condamnation de 68.050 euros des intérêts au taux légal,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* débouté Mme [A] [M] veuve [B], représentée par Mme [U], ès qualités, de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,

* limité l'indemnité de l'article 700 au profit de Mme [U] en qualité de tutrice de Mme [A] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros,

Statuant à nouveau :

- assortir la condamnation de 68.050 euros des intérêts au taux légal,

- condamner Mme [I] [E] au paiement d'une somme de 10.000 euros au profit de Mme [U], tutrice, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamner Mme [I] [K], épouse [E], au paiement d'une somme de 5.000 euros au profit de Mme [U], tutrice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

- condamner pour la présente instance d'appel Mme [I] [K], épouse [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 et en tous les dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Mme [J] [B] et M. [C] [B] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 26 avril 2024 en ce qu'il a :

* débouté Mme [I] [E] de sa demande tendant à voir consacrer un vice du consentement,

* déclaré Mme [I] [K] épouse [E] irrecevable à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal,

* condamné Mme [I] [K] épouse [E] à verser à Mme [A] [M] veuve [B], représentée par Mme [U], ès qualités, la somme de 68.050 euros en remboursement des sommes visées par la reconnaissance de dette du 31 janvier 2019,

* débouté Mme [I] [K], épouse [E] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,

* condamné Mme [I] [K], épouse [E] aux dépens,

* condamné Mme [I] [K] épouse [E] à verser à M. [C] [B] et Mme [J] [B], unis d'intérêts la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté M. [C] [B] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,

* débouté Mme [J] [B] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,

- dire et juger la reconnaissance de dette et le protocole d'accord signés le 31 janvier 2019 parfaitement valables,

- débouter Mme [I] [K] épouse [E] de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau sur ce point :

- condamner Mme [I] [K], épouse [E], au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [C] [B],

- condamner Mme [I] [K] épouse [E] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [J] [B],

- condamner Mme [I] [K] épouse [E] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire n'y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I. Sur la nullité des actes pour vice du consentement

Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1140 du code civil précise qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Selon l'article 1141, la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Selon l'article 1142, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

Mme [K] soulève la nullité de la reconnaissance de dette et du protocole d'accord transactionnel, prétendant que son consentement a été vicié par la violence exercée par les consorts [B] pour la contraindre à signer, caractérisée par des pressions psychologiques, menaces et chantage.

À l'appui de sa prétention, elle produit diverses attestations.

Les premiers juges ont écarté à juste titre les témoignages de Mme [P] [E] et de M. [T] [E], respectement la fille et l'époux de l'appelante qui n'ont pas assisté à la réunion et n'ont donc pas été témoins des circonstances dans lesquelles Mme [K] a signé les documents litigieux.

S'agissant des 5 attestations établies par Mme [G] [Z], elles ne sont pas davantage probantes. En effet, comme exactement relevé par le tribunal, cette personne atteste de l'affection et de la complicité qui unissaient Mme [K] et sa tante sans toutefois évoquer à aucun moment la violence que cette dernière aurait subie de la part des consorts [B].

Le témoignage de Mme [X] [S], qui rapporte que Mme [A] [B] parlait de sa nièce en des termes élogieux et regrettait qu'elle n'habite plus près de chez elle, ne fait aucune allusion à la signature de la reconnaissance de dette ni ne fait état de menaces, pressions ou chantage qui auraient été exercés sur l'appelante.

En conséquence, Mme [K] qui échoue à rapporter la preuve d'un vice du consentement ne peut qu'être déboutée de sa demande de nullité des actes en cause pour ce motif.

Il convient d'ajouter que la circonstance que Mme [A] [B] a signé les actes litigieux la veille du jour où ils l'ont été par Mme [K] n'affecte en rien la validité de ces documents.

II. Sur les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette

Mme [K] a reconnu aux termes de la reconnaissance de dette et du protocole d'accord devoir rembourser à Mme [A] [B] la somme totale de 68.050 euros à titre de remboursement d'un emprunt, ce qui exclut de qualifier de libéralités les remises de chèques consenties à l'appelante par sa tante.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

On relève que la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement de Mme [U] ès qualités soulevée par Mme [K] dans le corps de ses conclusions ne figure pas dans leur dispositif.

Dès lors, la cour n'étant saisie d'aucune demande de ce chef, ne peut que confirmer le jugement qui a déclaré Mme [K] irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir (pour cause d'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2022).

En outre, il n'y a pas lieu de déduire de la somme réclamée par Mme [U] ès qualités celle de 2.600 euros qui aurait été versée à Mme [A] [B] en 2012. En effet, la copie du chèque établi le 22 août 2012 à hauteur de ce montant par M. [T] [E] à l'ordre de Mme [A] [B] ne prouve ni sa remise effective à l'intéressée ni son encaissement. De plus, à supposer que ce paiement soit établi, il est antérieur à la reconnaissance de dette signée le 31 janvier 2019 et ne saurait donc s'imputer sur la somme de 68.050 euros reconnue dans l'acte.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] au remboursement de la somme de 68.050 euros et, y ajoutant, de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, étant relevé que Mme [U] ès qualités ne précise pas le point de départ des intérêts qu'elle réclame.

III. Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral

En l'absence d'élément nouveau utile soumis à son appréciation, le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

IV. Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.

Mme [K] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Mme [U] en sa qualité de tutrice de Mme [A] [M] veuve [B] la somme complémentaire de 3.000 euros, et à Mme [J] [B] et M. [C] [B], unis d'intérêts, la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

Déboute Mme [I] [K] épouse [E] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette du 31 janvier 2019 et du protocole d'accord transactionnel ;

Dit que la condamnation de Mme [I] [K] épouse [E] au paiement de la somme de 68.050 euros produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris ;

Condamne Mme [I] [K] épouse [E] à payer à Mme [U] en sa qualité de tutrice de Mme [A] [M] veuve [B] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [K] épouse [E] à payer à Mme [J] [B] et M. [C] [B], unis d'intérêts, la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [I] [K] épouse [E] de sa demande formée à ce titre ;

Condamne Mme [I] [K] épouse [E] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

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