CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 29 janvier 2026, n° 21/09302
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/09302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVSV
S.A.S. [9]
C/
[W] [I] [M]
S.C. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00034.
APPELANTE
S.A.S. [9] venant aux droits de la SAS [8] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [W] [I] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
S.C. [5] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [7], exerçant sous l'enseigne « Au Pain de Baptiste » a engagé M. [W] [M] (le salarié) en qualité de préparateur salé, coefficient 155, catégorie 1 ' échelon 1, à compter du 4 juillet 2013, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 1 443, 89 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprise artisanales).
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 698, 98 €.
A compter du 26 juin 2017, M. [M] a été placé en congé individuel de formation.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 août 2017, réceptionné le 9 août suivant, M. [M] a sollicité de son employeur une régularisation de salaire en ces termes :
« Objet : Régularisation de salaires
Madame [P] [F]
Nous sommes liées par un contrat de travail en date du 04/07/2013 pour le poste de préparateur salée.
Je constate que, jusqu'à ce jour, vous avez pas régularisé le salaire pendant l'arrêt maladie pour la période de août 2016 a décembre 2016 et que vous avez reçu un courrier dans le mois de novembre de 2016 pour régulariser cette situation.
Par ailleurs, j'ai constaté que le contrat de travail stipule dans son article 4 que la rémunération mensuelle nette est fixée à 1 443, 89 €, pour une durée mensuelle de 151, 67 heures (article 5), ce qui correspond à 9,52 € nette de l'heure, soit 12,36 € bruts, soit 1 875 € bruts pour 151, 67 heures.
Or, il résulte des bulletins de salaire que la taux horaire appliqué est de 10,384 € bruts pour un salaire de 1 574,91 bruts, pour une durée mensuelle de 151,67.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir procéder à la régularisation de mes salaires et de heures supplémentaires pour la période de juin 2014 a août 2017. (') ».
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2017, réceptionné le 30 août suivant, M. [M] a mis en demeure son employeur de procéder à la régularisation de ses salaires.
Le 26 janvier 2018, M. [M] a été placé en arrêt maladie.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2018, la SAS [9] a acquis l'intégralité des actions de la SAS [7].
Le 1er février 2018, la SAS [7] a changé de dénomination sociale pour prendre celle de SAS [9].
Le contrat de travail a été transféré à la SAS [9].
Suivant requête reçue le 6 février 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS [7] à lui verser les rappels de salaires et de congés payés sur les 3 années non prescrites, précédent la saisine du conseil.
Enregistrée sous le n° RG 18/0077, cette affaire a fait l'objet d'une radiation.
Par requête, reçue le 29 juin 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS [9], venant aux droits de la SAS [7], à lui payer le complément de salaire conventionnel aux indemnités de sécurité sociale, sur la période courant du 30 janvier au 31 mai 2018, directement versé à la SAS [9] du fait de la subrogation.
Le congé maladie de M. [M] a pris fin le 28 juillet 2018.
Suivant avis médical du 7 août 2018, M. [M] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 août 2018, la SAS [9] a convoqué M. [M] le 10 septembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
condamné la société [9], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] :
734, 27 € au titre du rappel des indemnités journalières du 30 janvier au 31 mai 2018 en quittances ou deniers ;
87, 96 € au titre du maintien de salaire du 30 au 31 janvier 2018, en quittances ou deniers ;
5 589, 41 € au titre du maintien de salaire du 1er janvier au 30 juin 2018 ;
558, 94 € de congés payés y afférents en quittance ou deniers
1 871, 10 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 24 juillet 2018 ;
187, 10 € de congés payés y afférents en quittances ou deniers ;
ordonné la délivrance des bulletins de salaire rectifiés du 1er janvier 31 mai 2018, au regard des rappels de salaire de la présente décision ;
ordonné la délivrance des bulletins de salaire du 1er juin au 31 juillet 2018 ;
le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la présente décision limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
condamné la société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 septembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 septembre 2018, la SAS [9] a relevé appel de l'ordonnance de référé, rendue le 7 septembre 2018.
Par courrier en date du 1er octobre 2018, M. [M] a sollicité de la SAS [9] la remise de son solde de tout compte et de ses documents de fin de contrat.
Par courriel en date du 16 octobre 2018, la SAS [9] a été mise en demeure par le conseil de M. [M] de communiquer à ce dernier son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.
Par requête, reçue le 5 novembre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en référé qui, par ordonnance rendue le 21 décembre suivant a condamné la SAS [9] à payer à ce dernier la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [9] a également été condamnée à délivrer à M. [M], sous astreinte, son bulletin de salaire rectifié pour les mois de septembre 2018, son solde de tout compte, son certificat de travail ainsi que son attestation [6].
Suivant arrêt en date du 1er février 2019, la cour d'appel de céans, statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2018, a :
infirmé partiellement l'ordonnance de référé (en date du 7 septembre 2018) et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
condamné la SAS [9] à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 5 704, 28 € nets et 434, 38 € bruts ;
condamné la SAS [9] à délivrer à M. [M] les bulletin de paie de juin 2018, juillet 2018 et août 2018, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant 60 jours ;
condamné la SAS [9] à payer à M. [M] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la SAS [9] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions de remise au rôle transmises le 14 janvier 2020, l'instance au fond inscrite sous le n° RG 18/0077 du conseil de prud'hommes de Grasse a été réinscrite sous le n° RG 20/00034.
Visant un acte de cession d'action, en date du 29 janvier 2018, contenant une clause de garantie de passif, la SAS [9] a attrait la SC [5] au litige.
Au dernier état de ses réclamations, M. [M] a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes :
a condamné la société [9] à verser à M. [W] [I] [M] les sommes suivantes :
12 290, 07 € à titre de rappel de salaire du 6 février 2015 au 31 janvier 2018 ;
1 229 € à titre des congés payés afférents sur la période ;
1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période de février 2015 à janvier 2018 sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ;
a débouté M. [M] de ses autres demandes et prétentions ;
s'est déclaré incompétent dans la résolution du litige opposant la société civile [5] et la SAS [9] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
a débouté la SAS [9] de sa demande reconventionnelle ;
a condamné la société [9] aux dépens.
La cour est saisie de l'appel formé par la société le 22 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [9] demande à la cour de :
Sur la demande de rappel de salaire, de congés payés afférents, et de remise d'un bulletin de salaire rectifié :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE le 1er juin 2021 en ce qu'il a condamné la Société [9] au paiement de rappels de salaire et congés payés y afférents et à la délivrance de bulletins de salaire rectificatifs couvrant la période de février 2015 à janvier 2018 ;
Statuant à nouveau
- DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-versement des salaires :
A titre principal
- JUGER que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement de la part de Monsieur [W] [M] ;
- CONSTATER par voie de conséquence l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de Monsieur [M] ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ;
A titre subsidiaire
- JUGER l'appel incident non fondé ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-versement des salaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Monsieur [W] [M] de toutes ses demandes et autres demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la Société [9] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE, en ce qu'il a condamné la SARL [9] à payer à Monsieur [M] la somme de 12.290,07 € à titre de rappel de salaires sur la période du 06 février 2015 au 31 janvier 2018, outre la somme de 1.229 € au titre des congés payés y afférents, ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période de février 2015 à janvier 2018, sauf à préciser que ladite délivrance sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de tard à compter de la signification de la décision à intervenir, s'est déclaré incompétent dans la résolution du litige opposant la société civile [5] à la SARL [9], renvoyé les parties à mieux se pourvoir, débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle, et dit que l'exécution provisoire était de droit sur les salaires et accessoires de salaire ;
INFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non versement des salaires ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [9] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non versement des salaires ;
CONDAMNER les sociétés [9] et [5] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER les société [9] et [5] aux entiers dépens ;
DEBOUTER les sociétés [9] et [5] de l'ensemble de leurs demandes.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SC [5] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [9] à verser à M. [M] - 12.290,07 euros portant sur la période du 06/02/2015 au 31/01/2018, 1.229 euros de congés payés y afférent et 1.200 euros d'article 700 ;
DEBOUTER M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la partie défaillante à verser à la société civile SC [5] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile dispose:
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour observe que la SC [5] oppose, dans la partie discussion, de ses écritures une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la somme réclamée par le salarié.
Pour autant, la cour ne peut que constater que cette fin de non recevoir n'est pas énoncée au dispositif des dites conclusions.
Il y a donc lieu de dire que la cour n'a pas à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
I. Sur le rappel de salaire :
La société appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 12 290, 07 € au titre du rappel de salaire du 6 février 2015 au 31 janvier 2018, outre 1 229 € au titre des congés payés y afférents.
A cette fin, elle soutient, tout d'abord, que, s'agissant de la rémunération de M. [M], le terme « nette » doit être interprété comme relevant d'une erreur de plume. Elle fait, ensuite, valoir que le salarié n'a pas signalé cette erreur avant le mois d'août 2017, alors qu'il a adressé 5 courriers entre novembre 2016 et juillet 2017 pour indiquer son désaccord sur le calcul des indemnités d'arrêt maladie, d'une part, et solliciter l'obtention d'une autorisation d'absence en vue d'une reconversion professionnelle, d'autre part. Enfin, l'appelante expose que M. [M] a toujours perçue une rémunération conforme à l'indice 155, stipulée sur son contrat de travail.
La SAS [9] verse ainsi aux débats :
une lettre de M. [M] à la société [7], en date du 15 novembre 2016 ;
une lettre de M. [M] à la société [7], en date du15 décembre 2016 ;
une lettre de M. [M] à la société [7], en date du 8 février 2017 ;
une lettre de M. [M] à la société [7], en date du 15 mai 2017 ;
une lettre de M. [M] à la société [7], en date du 10 juillet 2017 ;
une première lettre de M. [M] à la société [7], en date du 7 août 2017, relative à la demande d'un congé [4] ;
une seconde lettre de M. [M] à la société [7], en date du 7 août 2017, relative à la régularisation des salaires ;
une lettre de la société [7] à M. [M] en réponse au courrier du 7 août 2017.
La société civile [5] soutient, quant à elle, l'argument développé par l'appelante, s'agissant de l'existence d'une erreur de plume affectant le contrat, précisant que l'erreur n'est pas créatrice de droit.
En réplique, le salarié intimé sollicite la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a condamné la SAS [9] à lui payer la somme de 12 290, 07 € au titre de rappel de salaires sur la période du 6 février 2015 au 31 janvier 2018, outre la somme de 1 229 € au titre des congés payés y afférents.
Il s'appuie sur les stipulations expresses du contrat, réfutant tout argument fondé sur l'existence d'une erreur de plume. Il prétend, à ce titre, que l'appelante ne démontre pas que la volonté des parties était de contracter, moyennant un salaire net inférieur à celui figurant au contrat.
Partant, la cour observe que le contrat de travail litigieux, signé le 4 juillet 2013 par M. [L] et la SARL [7], stipule en son article premier que la qualification « Préparateur salé », pour laquelle le salarié a été engagé, correspond « (') au coefficient 155, Cat.1. Ech. 1, prévu par la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprise artisanale) ».
La cour relève également que le même contrat stipule en son article 4 que « la rémunération mensuelle nette de Monsieur [W] [J] est fixée à 1 443, 89 euros plus avantages en nature « pain » » et en son article 5 que « la durée du travail est fixée à 35 heures par semaines, soit 151, 67 h par mois ».
Dès lors, la cour note que l'avenant n°104, en date du 14 janvier 2013, à ladite convention retient, en son article premier, une rémunération horaire de 9, 52 € bruts s'agissant du coefficient 155, applicable à compter du 1er janvier 2013 pour le personnel de fabrication.
La cour en déduit que la rémunération mensuelle brute de M. [L] s'élève à (9, 52 € x 151, 67 heures =) 1 443, 89 €, conformément à ce qui ressort des bulletins de salaires produits aux débats.
Dès lors, la cour constate que l'article 4 du contrat de travail est bien affecté d'une erreur matérielle, alors qu'est stipulée une rémunération « nette » mensuel de 1 443, 89 € et non une rémunération brute équivalente. Elle rappelle à ce titre que celle-ci ne saurait générer un droit au profit du salarié.
Enfin, la cour constate que le salarié a, pour la première fois, sollicité le rappel de salaire en question par courrier recommandé en date du 7 août 2017, soit plus de quatre années après son entrée en poste. De plus fort, il est observé que M. [M] a pourtant, à cinq reprises entre le 15 novembre 2016 et le 10 juillet 2017, attiré l'attention de son employeur sur :
une erreur affectant ses bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2016, s'agissant du calcul des indemnités de son arrêt maladie (courrier du 15 novembre 2016) ;
sa volonté de procéder à une reconversion professionnelle et obtenir une autorisation d'absence dans le cadre d'un congé individuel de formation (courrier du 15 décembre 2016) ;
la nécessité de recalculer et de régulariser ses congés payés (courrier du 8 février 2017) ;
la convention relative au congé individuel de formation (courrier du 15 mai 2017) ;
l'absence de règlement de son salaire du mois de juin 2017 (courrier du 10 juillet 2017).
Dès lors, l'interpellation du 7 août 2017 interroge par sa tardiveté, alors que M. [M] apparaît porter un soin tout à fait singulier à rappeler son employeur à ses obligations légales et conventionnelles.
Au surplus, la cour constate que le salarié ne verse aux débats aucun décompte de rappel de salaire, lui permettant d'examiner le bien-fondé de sa demande.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, M. [M] ne saurait valablement revendiquer le paiement de la somme de 12 290, 07 € au titre de rappel de salaires sur la période du 6 février 2015 au 31 janvier 2018, outre la somme de 1 229 € au titre des congés payés y afférents.
Infirmant le jugement entrepris, la cour déboute en conséquence M. [M] de ce chef de demande.
II. Sur l'octroi de dommages et intérêts et la remise, sous astreinte, d'un bulletin de salaire rectificatif :
Dès lors que la cour a rejeté la demande du salarié tendant à la condamnation de la SAS [9] à lui payer la somme de 12 290, 07 € au titre de rappel de salaires, outre la somme de 1 229 € au titre des congés payés y afférents, elle rejette sa demande tendant à l'octroi de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour non versement de salaire, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner la recevabilité.
La cour déboute enfin M. [M] de sa demande de remise, sous astreinte, d'un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période de février 2015 à janvier 2018.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que le salarié succombe en ses prétentions en cause d'appel, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [9] à payer à ce dernier la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Pour la même raison, M. [M] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, et dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant la présente juridiction, la demande de distraction des dépens, formée par le conseil de la SC [5] doit être rejetée.
Enfin, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel. Toute demande de chef est rejetée y compris la demande de la SC [5].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [W] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [9] à lui payer la somme de 12 290, 07 € au titre de rappel de salaires sur la période du 6 février 2015 au 31 janvier 2018, outre la somme de 1 229 € au titre des congés payés y afférents ;
Déboute M. [W] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [9] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non versement de salaire ;
Déboute M. [W] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [9] à lui remettre un salaire rectificatif couvrant la période de février 2015 à janvier 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel, et rejette toute demande, formée de ce chef ;
Rejette la demande formée par la SC [5], au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/09302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVSV
S.A.S. [9]
C/
[W] [I] [M]
S.C. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00034.
APPELANTE
S.A.S. [9] venant aux droits de la SAS [8] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [W] [I] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
S.C. [5] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [7], exerçant sous l'enseigne « Au Pain de Baptiste » a engagé M. [W] [M] (le salarié) en qualité de préparateur salé, coefficient 155, catégorie 1 ' échelon 1, à compter du 4 juillet 2013, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 1 443, 89 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprise artisanales).
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 698, 98 €.
A compter du 26 juin 2017, M. [M] a été placé en congé individuel de formation.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 août 2017, réceptionné le 9 août suivant, M. [M] a sollicité de son employeur une régularisation de salaire en ces termes :
« Objet : Régularisation de salaires
Madame [P] [F]
Nous sommes liées par un contrat de travail en date du 04/07/2013 pour le poste de préparateur salée.
Je constate que, jusqu'à ce jour, vous avez pas régularisé le salaire pendant l'arrêt maladie pour la période de août 2016 a décembre 2016 et que vous avez reçu un courrier dans le mois de novembre de 2016 pour régulariser cette situation.
Par ailleurs, j'ai constaté que le contrat de travail stipule dans son article 4 que la rémunération mensuelle nette est fixée à 1 443, 89 €, pour une durée mensuelle de 151, 67 heures (article 5), ce qui correspond à 9,52 € nette de l'heure, soit 12,36 € bruts, soit 1 875 € bruts pour 151, 67 heures.
Or, il résulte des bulletins de salaire que la taux horaire appliqué est de 10,384 € bruts pour un salaire de 1 574,91 bruts, pour une durée mensuelle de 151,67.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir procéder à la régularisation de mes salaires et de heures supplémentaires pour la période de juin 2014 a août 2017. (') ».
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2017, réceptionné le 30 août suivant, M. [M] a mis en demeure son employeur de procéder à la régularisation de ses salaires.
Le 26 janvier 2018, M. [M] a été placé en arrêt maladie.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2018, la SAS [9] a acquis l'intégralité des actions de la SAS [7].
Le 1er février 2018, la SAS [7] a changé de dénomination sociale pour prendre celle de SAS [9].
Le contrat de travail a été transféré à la SAS [9].
Suivant requête reçue le 6 février 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS [7] à lui verser les rappels de salaires et de congés payés sur les 3 années non prescrites, précédent la saisine du conseil.
Enregistrée sous le n° RG 18/0077, cette affaire a fait l'objet d'une radiation.
Par requête, reçue le 29 juin 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS [9], venant aux droits de la SAS [7], à lui payer le complément de salaire conventionnel aux indemnités de sécurité sociale, sur la période courant du 30 janvier au 31 mai 2018, directement versé à la SAS [9] du fait de la subrogation.
Le congé maladie de M. [M] a pris fin le 28 juillet 2018.
Suivant avis médical du 7 août 2018, M. [M] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 août 2018, la SAS [9] a convoqué M. [M] le 10 septembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
condamné la société [9], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] :
734, 27 € au titre du rappel des indemnités journalières du 30 janvier au 31 mai 2018 en quittances ou deniers ;
87, 96 € au titre du maintien de salaire du 30 au 31 janvier 2018, en quittances ou deniers ;
5 589, 41 € au titre du maintien de salaire du 1er janvier au 30 juin 2018 ;
558, 94 € de congés payés y afférents en quittance ou deniers
1 871, 10 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 24 juillet 2018 ;
187, 10 € de congés payés y afférents en quittances ou deniers ;
ordonné la délivrance des bulletins de salaire rectifiés du 1er janvier 31 mai 2018, au regard des rappels de salaire de la présente décision ;
ordonné la délivrance des bulletins de salaire du 1er juin au 31 juillet 2018 ;
le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la présente décision limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
condamné la société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 septembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 septembre 2018, la SAS [9] a relevé appel de l'ordonnance de référé, rendue le 7 septembre 2018.
Par courrier en date du 1er octobre 2018, M. [M] a sollicité de la SAS [9] la remise de son solde de tout compte et de ses documents de fin de contrat.
Par courriel en date du 16 octobre 2018, la SAS [9] a été mise en demeure par le conseil de M. [M] de communiquer à ce dernier son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.
Par requête, reçue le 5 novembre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en référé qui, par ordonnance rendue le 21 décembre suivant a condamné la SAS [9] à payer à ce dernier la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [9] a également été condamnée à délivrer à M. [M], sous astreinte, son bulletin de salaire rectifié pour les mois de septembre 2018, son solde de tout compte, son certificat de travail ainsi que son attestation [6].
Suivant arrêt en date du 1er février 2019, la cour d'appel de céans, statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2018, a :
infirmé partiellement l'ordonnance de référé (en date du 7 septembre 2018) et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
condamné la SAS [9] à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 5 704, 28 € nets et 434, 38 € bruts ;
condamné la SAS [9] à délivrer à M. [M] les bulletin de paie de juin 2018, juillet 2018 et août 2018, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant 60 jours ;
condamné la SAS [9] à payer à M. [M] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la SAS [9] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions de remise au rôle transmises le 14 janvier 2020, l'instance au fond inscrite sous le n° RG 18/0077 du conseil de prud'hommes de Grasse a été réinscrite sous le n° RG 20/00034.
Visant un acte de cession d'action, en date du 29 janvier 2018, contenant une clause de garantie de passif, la SAS [9] a attrait la SC [5] au litige.
Au dernier état de ses réclamations, M. [M] a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes :
a condamné la société [9] à verser à M. [W] [I] [M] les sommes suivantes :
12 290, 07 € à titre de rappel de salaire du 6 février 2015 au 31 janvier 2018 ;
1 229 € à titre des congés payés afférents sur la période ;
1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période de février 2015 à janvier 2018 sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ;
a débouté M. [M] de ses autres demandes et prétentions ;
s'est déclaré incompétent dans la résolution du litige opposant la société civile [5] et la SAS [9] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
a débouté la SAS [9] de sa demande reconventionnelle ;
a condamné la société [9] aux dépens.
La cour est saisie de l'appel formé par la société le 22 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [9] demande à la cour de :
Sur la demande de rappel de salaire, de congés payés afférents, et de remise d'un bulletin de salaire rectifié :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE le 1er juin 2021 en ce qu'il a condamné la Société [9] au paiement de rappels de salaire et congés payés y afférents et à la délivrance de bulletins de salaire rectificatifs couvrant la période de février 2015 à janvier 2018 ;
Statuant à nouveau
- DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-versement des salaires :
A titre principal
- JUGER que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement de la part de Monsieur [W] [M] ;
- CONSTATER par voie de conséquence l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de Monsieur [M] ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ;
A titre subsidiaire
- JUGER l'appel incident non fondé ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-versement des salaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Monsieur [W] [M] de toutes ses demandes et autres demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la Société [9] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE, en ce qu'il a condamné la SARL [9] à payer à Monsieur [M] la somme de 12.290,07 € à titre de rappel de salaires sur la période du 06 février 2015 au 31 janvier 2018, outre la somme de 1.229 € au titre des congés payés y afférents, ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période de février 2015 à janvier 2018, sauf à préciser que ladite délivrance sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de tard à compter de la signification de la décision à intervenir, s'est déclaré incompétent dans la résolution du litige opposant la société civile [5] à la SARL [9], renvoyé les parties à mieux se pourvoir, débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle, et dit que l'exécution provisoire était de droit sur les salaires et accessoires de salaire ;
INFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non versement des salaires ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [9] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non versement des salaires ;
CONDAMNER les sociétés [9] et [5] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER les société [9] et [5] aux entiers dépens ;
DEBOUTER les sociétés [9] et [5] de l'ensemble de leurs demandes.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SC [5] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [9] à verser à M. [M] - 12.290,07 euros portant sur la période du 06/02/2015 au 31/01/2018, 1.229 euros de congés payés y afférent et 1.200 euros d'article 700 ;
DEBOUTER M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la partie défaillante à verser à la société civile SC [5] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile dispose:
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour observe que la SC [5] oppose, dans la partie discussion, de ses écritures une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la somme réclamée par le salarié.
Pour autant, la cour ne peut que constater que cette fin de non recevoir n'est pas énoncée au dispositif des dites conclusions.
Il y a donc lieu de dire que la cour n'a pas à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
I. Sur le rappel de salaire :
La société appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 12 290, 07 € au titre du rappel de salaire du 6 février 2015 au 31 janvier 2018, outre 1 229 € au titre des congés payés y afférents.
A cette fin, elle soutient, tout d'abord, que, s'agissant de la rémunération de M. [M], le terme « nette » doit être interprété comme relevant d'une erreur de plume. Elle fait, ensuite, valoir que le salarié n'a pas signalé cette erreur avant le mois d'août 2017, alors qu'il a adressé 5 courriers entre novembre 2016 et juillet 2017 pour indiquer son désaccord sur le calcul des indemnités d'arrêt maladie, d'une part, et solliciter l'obtention d'une autorisation d'absence en vue d'une reconversion professionnelle, d'autre part. Enfin, l'appelante expose que M. [M] a toujours perçue une rémunération conforme à l'indice 155, stipulée sur son contrat de travail.
La SAS [9] verse ainsi aux débats :
une lettre de M. [M] à la société [7], en date du 15 novembre 2016 ;
une lettre de M. [M] à la société [7], en date du15 décembre 2016 ;
une lettre de M. [M] à la société [7], en date du 8 février 2017 ;
une lettre de M. [M] à la société [7], en date du 15 mai 2017 ;
une lettre de M. [M] à la société [7], en date du 10 juillet 2017 ;
une première lettre de M. [M] à la société [7], en date du 7 août 2017, relative à la demande d'un congé [4] ;
une seconde lettre de M. [M] à la société [7], en date du 7 août 2017, relative à la régularisation des salaires ;
une lettre de la société [7] à M. [M] en réponse au courrier du 7 août 2017.
La société civile [5] soutient, quant à elle, l'argument développé par l'appelante, s'agissant de l'existence d'une erreur de plume affectant le contrat, précisant que l'erreur n'est pas créatrice de droit.
En réplique, le salarié intimé sollicite la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a condamné la SAS [9] à lui payer la somme de 12 290, 07 € au titre de rappel de salaires sur la période du 6 février 2015 au 31 janvier 2018, outre la somme de 1 229 € au titre des congés payés y afférents.
Il s'appuie sur les stipulations expresses du contrat, réfutant tout argument fondé sur l'existence d'une erreur de plume. Il prétend, à ce titre, que l'appelante ne démontre pas que la volonté des parties était de contracter, moyennant un salaire net inférieur à celui figurant au contrat.
Partant, la cour observe que le contrat de travail litigieux, signé le 4 juillet 2013 par M. [L] et la SARL [7], stipule en son article premier que la qualification « Préparateur salé », pour laquelle le salarié a été engagé, correspond « (') au coefficient 155, Cat.1. Ech. 1, prévu par la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprise artisanale) ».
La cour relève également que le même contrat stipule en son article 4 que « la rémunération mensuelle nette de Monsieur [W] [J] est fixée à 1 443, 89 euros plus avantages en nature « pain » » et en son article 5 que « la durée du travail est fixée à 35 heures par semaines, soit 151, 67 h par mois ».
Dès lors, la cour note que l'avenant n°104, en date du 14 janvier 2013, à ladite convention retient, en son article premier, une rémunération horaire de 9, 52 € bruts s'agissant du coefficient 155, applicable à compter du 1er janvier 2013 pour le personnel de fabrication.
La cour en déduit que la rémunération mensuelle brute de M. [L] s'élève à (9, 52 € x 151, 67 heures =) 1 443, 89 €, conformément à ce qui ressort des bulletins de salaires produits aux débats.
Dès lors, la cour constate que l'article 4 du contrat de travail est bien affecté d'une erreur matérielle, alors qu'est stipulée une rémunération « nette » mensuel de 1 443, 89 € et non une rémunération brute équivalente. Elle rappelle à ce titre que celle-ci ne saurait générer un droit au profit du salarié.
Enfin, la cour constate que le salarié a, pour la première fois, sollicité le rappel de salaire en question par courrier recommandé en date du 7 août 2017, soit plus de quatre années après son entrée en poste. De plus fort, il est observé que M. [M] a pourtant, à cinq reprises entre le 15 novembre 2016 et le 10 juillet 2017, attiré l'attention de son employeur sur :
une erreur affectant ses bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2016, s'agissant du calcul des indemnités de son arrêt maladie (courrier du 15 novembre 2016) ;
sa volonté de procéder à une reconversion professionnelle et obtenir une autorisation d'absence dans le cadre d'un congé individuel de formation (courrier du 15 décembre 2016) ;
la nécessité de recalculer et de régulariser ses congés payés (courrier du 8 février 2017) ;
la convention relative au congé individuel de formation (courrier du 15 mai 2017) ;
l'absence de règlement de son salaire du mois de juin 2017 (courrier du 10 juillet 2017).
Dès lors, l'interpellation du 7 août 2017 interroge par sa tardiveté, alors que M. [M] apparaît porter un soin tout à fait singulier à rappeler son employeur à ses obligations légales et conventionnelles.
Au surplus, la cour constate que le salarié ne verse aux débats aucun décompte de rappel de salaire, lui permettant d'examiner le bien-fondé de sa demande.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, M. [M] ne saurait valablement revendiquer le paiement de la somme de 12 290, 07 € au titre de rappel de salaires sur la période du 6 février 2015 au 31 janvier 2018, outre la somme de 1 229 € au titre des congés payés y afférents.
Infirmant le jugement entrepris, la cour déboute en conséquence M. [M] de ce chef de demande.
II. Sur l'octroi de dommages et intérêts et la remise, sous astreinte, d'un bulletin de salaire rectificatif :
Dès lors que la cour a rejeté la demande du salarié tendant à la condamnation de la SAS [9] à lui payer la somme de 12 290, 07 € au titre de rappel de salaires, outre la somme de 1 229 € au titre des congés payés y afférents, elle rejette sa demande tendant à l'octroi de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour non versement de salaire, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner la recevabilité.
La cour déboute enfin M. [M] de sa demande de remise, sous astreinte, d'un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période de février 2015 à janvier 2018.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que le salarié succombe en ses prétentions en cause d'appel, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [9] à payer à ce dernier la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Pour la même raison, M. [M] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, et dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant la présente juridiction, la demande de distraction des dépens, formée par le conseil de la SC [5] doit être rejetée.
Enfin, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel. Toute demande de chef est rejetée y compris la demande de la SC [5].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [W] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [9] à lui payer la somme de 12 290, 07 € au titre de rappel de salaires sur la période du 6 février 2015 au 31 janvier 2018, outre la somme de 1 229 € au titre des congés payés y afférents ;
Déboute M. [W] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [9] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non versement de salaire ;
Déboute M. [W] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [9] à lui remettre un salaire rectificatif couvrant la période de février 2015 à janvier 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel, et rejette toute demande, formée de ce chef ;
Rejette la demande formée par la SC [5], au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente