Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 28 janvier 2026, n° 24/03483

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/03483

28 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

(n° /2026, 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03483 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6M3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 21/039399

APPELANTE

S.E. ATOS agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 323 623 603

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocate au barreau de PARIS, toque : J125,

Assistée par Me Didier MALKA du PARTNERSHIPS WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132,

INTIMÉES

Société SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION de droit américain immatriculée dans l'Etat du Texas, ou encore c/o Corporation Service Company d/b/a/CSC-Lawyers Incorporating Service Company, [Adresse 3] (Etats-Unis), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 16] (ETATS-UNIS)

Société SCHLUMBERGER NV de droit de [Localité 9] (Pays-Bas), ayant pour nom commercial SCHLUMBERGER LIMITED, et son établissement principal en France

- [Adresse 4] (RCS 652 010 075), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9] (PAYS-BAS)

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistées par Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J33,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère.

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Atos SE anciennement dénommée Atos Origin SA est la société de tête du groupe ATOS, société de services informatiques, cotée sur Euronext [Localité 13]. Schlumberger N.V., de son nom commercial Schlumberger Limited, est la société mère du groupe Schlumberger qui intervient dans le secteur de l'énergie, cotée notamment à [Localité 13] et à [Localité 12] York. Schlumberger Technology Corporation est une filiale américaine du groupe Schlumberger. Elle détenait, jusqu'à sa cession à Atos Origin B.V. en 2004, la société de services informatiques SchlumbergerSema Inc.

Le 21 septembre 2003, plusieurs sociétés du groupe Schlumberger, Schlumberger SA, Schlumberger BV, Schlumberger Investments Limited et Schlumberger Technology Corporation ont conclu avec Atos SE un accord cadre intitulé Master Agreement relatif à la cession au groupe Atos des sociétés de SchlumbergerSemal Inc (ci-après, le « Master Agreement »).

Cet accord stipulait : d'une part, l'apport à Atos SE par Schlumberger Investments Limited et Schlumberger SA des actions de deux sociétés du groupe Sema (Sema Limited et Sema SA) en échange d'actions Atos à émettre et d'autre part, la cession à Atos SE, par les socités cédantes et d'autres sociétés du Groupe Schlumberger, des actions des sociétés du groupe SchlumbergerSemal Inc.

L'article 2.6 du Master Agreement reconnaissait à Atos SE une faculté de se substituer l'une quelconque de ses filiales pour le rachat desdites actions. Ainsi, SchlumbergerSema Inc. a été cédée à Atos Origin B.V.

Le jour même de la réalisation de la cession, le 29 janvier 2004, la société SchlumbergerSema Inc. a été renommée Atos Origin IT Services Inc. Le 31 décembre 2006, ATOS Origin IT Services Inc. a été absorbée par une autre société du groupe Atos, Atos Origin Inc. laquelle a, à son tour, été absorbée par la société Atos IT Solutions and Services Inc. le 31 décembre 2011.

A la suite de litiges relatifs à la mise en 'uvre du Master Agreement, deux protocoles transactionnels ont été régularisés entre les parties les 29 avril 2004 puis le 31 décembre 2008.

Le 29 août 2016, Atos IT Solutions and Services Inc. a reçu une lettre émanant d'un cabinet d'avocats conseil de sociétés du groupe Monsanto (Monsanto Company, Pharmacia LLC et Solutia Inc., ensemble « Monsanto ») indiquant que Monsanto faisait l'objet de 46 procédures judiciaires aux États-Unis visant à obtenir de Monsanto la réparation de dommages environnementaux ou sanitaires causés par des produits contenant des polychlorobiphényles (les « PCB ») fabriqués par Monsanto (les « Procès liés aux PCB »).

Aux termes de sa lettre, Monsanto demandait à Atos IT Solutions and Services Inc. de l'indemniser et de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans tout procès actuel ou futur lié aux PCBI sur le fondement d'un accord (« Special Undertaking by Purchasers of Polychlorinated Biphenyls ») conclu entre Monsanto et Sangamo Electric Company le 14 janvier 1972 (le « Special Undertaking).

Sangamo Electric Company, qui fabriquait des instruments de mesure électrique et des condensateurs, a été acquise par le groupe Schlumberger en 1975. En 1976, elle a été regroupée avec deux autres divisions de Schlumberger, Weston et EMR (Electro-Mechanical Research) et renommée à cette occasion Sangamo Weston Inc.. En 1989, Sangamo Weston Inc. a été absorbée par Schlumberger Industries Inc.. En 1998, Schlumberger Industries Inc. a changé de dénomination sociale pour devenir Schlumberger Resource Management Services Inc.. En 2001, Schlumberger Resource Management Services Inc. a changé de dénomination sociale pour devenir SchlumbergerSema Inc.. En 2004, SchlumbergerSema Inc. est devenue Atos Origin IT Services Inc., elle-même devenue Atos Origin Inc. en 2006 puis Atos IT Solutions and Services Inc. en 2011.

Du fait de ces opérations, Monsanto considère qu'Atos IT Solutions and Services Inc. est le successeur de Sangamo Electric Company et qu'elle est ainsi tenue des obligations de cette société au titre du Special Undertaking.

Le 23 décembre 2016, Monsanto a adressé à Atos Solutions and Services Inc. la copie des 46 plaintes à l'origine des procès liés aux PCB notifiés le 29 août 2016, ainsi que des éléments de preuve relatifs aux opérations qui auraient abouti au transfert des obligations de Sangamo Electric Company au titre du Special Undertaking vers Atos IT Solutions and Services Inc. entre 1972 et 2011.

Le 20 janvier 2017, Atos SE a répondu à Monsanto qu'Atos IT Solutions and Services Inc. considérait qu'elle n'avait pas succédé à Sangamo Electric Company au titre du Special Undertaking car le périmètre de l'acquisition comprenait uniquement les activités de services informatiques antérieurement exercées par SchlumbergerSemal Inc.

Le 11 novembre 2016 Atos SE et Atos IT Solutions and Services Inc. ont communiqué à Schlumberger N.V la lettre de Monsanto du 29 août 2016 en demandant à Schlumberger N.V et/ou Schlumberger Technology Corporation de les garantir et de les tenir indemnes de tout dommage consécutif aux PROCÈS liés aux PCB notifiés par Monsanto.

Par un courrier en date du 10 janvier 2017, Schlumberger N.V exprimait à Atos SE son refus de garantie. A la suite de plusieurs courriers de Atos SE face au refus de Schlumberger N.V de relever et garantir SchlumbergerSemal Inc et/ou Atos SE de tout passif ou obligation susceptible de résulter du Special Undertaking, Atos SE a assigné par acte du 24 août 2021 Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal :

Dit irrecevable la demande de Atos SE visant à la garantir des demandes indemnitaires de Monsanto ;

Joint au fond l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Schlumberger N.V du fait de sa non-qualité de société cédante selon le Master Agreement ;

Rejette les autres fins de non-recevoir des défenderesses ;

Renvoie à l'audience de la 7ème chambre du 21 février 2023 - 14h00 pour attribution à un juge chargé d'instruire l'affaire pour calendrier ;

Renvoie au fond les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

Le jugement, qualifié d'avant dire-droit, a été signifié à Atos SE par acte de commissiare de justice du 16 janvier 2024 remis à personne morale.

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal :

Met hors de cause Schlumberger N.V Nom commercial « Schlumberger Limited '' ;

Déboute la SA Atos de ses demandes à l'encontre de Schlumberger Technology Corporation, société de droit américain ;

Condamne la SA Atos à payer à Schlumberger Technology Corporation, société de droit américain et à Schlumberger N.V Nom commercial « Schlumberger Limited », société de droit de Curaçao la somme globale de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge à elles de se la répartir etdéboute pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamne la SA Atos aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 152,42 euros dont 24,98 euros de TVA.

Le jugement a été signifié à Atos SE par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024 remis à personne morale.

Atos SE a interjeté appel de ces deux jugements par déclaration formée par voie électronique le 12 février 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Atos SE demande à la cour de :

Sur l'appel principal d'Atos :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 janvier 2023 en ce qu'il a dit irrecevable la demande d'Atos visant à la garantir des demandes indemnitaires de Monsanto ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2023 en ce qu'il :

Met hors de cause la société Schlumberger NV, nom commercial Schlumberger Limited ;

Déboute Atos de ses demandes à l'encontre de la société Schlumberger Technology Corporation ;

Condamne Atos à payer à Schlumberger Technology Corporation et Schlumberger Limited la somme globale de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, charge à elles de se la répartir ;

Condamne Atos aux dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Condamner in solidum les sociétés Schlumberger Technology Corporation et Schlumberger Limited à garantir et indemniser Atos SE pour toute perte que pourraient subir ou tous frais que pourraient avoir à supporter Atos SE et/ou Atos IT Solutions and Services Inc. au titre du Special Undertaking ;

Condamner in solidum les sociétés Schlumberger Technology Corporation et Schlumberger Limited à verser à Atos SE la somme de 765 828,74 euros au titre des frais engagés pour la défense contre les réclamations de Monsanto dirigées contre Atos IT Solutions and Services Inc. fondées sur le Special Undertaking ;

À titre subsidiaire :

Condamner in solidum les sociétés Schlumberger Technology Corporation et Schlumberger à garantir et indemniser Atos SE à hauteur de 99% de toute perte que pourraient subir ou tous frais que pourraient avoir à supporter Atos SE et/ou Atos IT Solutions and Services Inc. au titre du Special Undertaking ;

Condamner in solidum les sociétés Schlumberger Technology Corporation et Schlumberger Limited à verser à Atos SE la somme de 758 170,45 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi par Atos SE à raison du dol commis par Schlumberger Technology Corporation et Schlumberger Limited ;

Sur l'appel incident de STC et SL :

Débouter Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation de leur appel incident ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 janvier 2023 en ce qu'il a statué en ces termes : « rejette les autres fins de non-recevoir des défenderesses » ;

En tout état de cause :

Débouter Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation de toutes leurs demandes ;

Condamner in solidum les sociétés Schlumberger Technology Corporation et Schlumberger Limited à verser à Atos SE la somme de 300 000 euros au titre de la première instance et 150 000 euros au titre de l'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés Schlumberger Technology Corporation et Schlumberger Limited aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation demandent à la cour de :

Confirmer le jugement avant dire droit du 30 janvier 2023 en ce qu'il a : « dit irrecevable la demande d'Atos visant à la garantir des demandes indemnitaires de Monsanto » ;

Infirmer le jugement avant dire droit du 30 janvier 2023 en ce qu'il a statué en ces termes :

« rejette les autres fins de non-recevoir des défenderesses » ;

Statuant à nouveau du chef infirmé :

A titre principal,

Juger qu'Atos SE ne dispose pas d'intérêt direct à agir ;

Juger qu'Atos SE a renoncé aux termes du Second Protocole Transactionnel à toute action sur le fondement du Master Agreement ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes d'Atos SE ;

A titre subsidiaire,

Juger que Schlumberger Technology Corporation et Schlumberger N.V. sont dépourvues de qualité à défendre sur les demandes de dommages et intérêts formées par Atos SE ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Atos SE ;

Confirmer le jugement du 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

Condamner Atos SE à verser à Schlumberger Technology Corporation et à Schlumberger N.V. la somme de 150 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner la société Atos SE aux entiers dépens d'appel ;

Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la SELARL LX [Localité 13]-Versailles-Reims en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le novembre 2025

SUR CE

Sur la recevabilité :

1.1 Sur la qualité de partie contractante de Atos SE :

Moyens des parties :

Atos SE expose qu'elle fonde ses demandes sur une obligation de garantie implicite résultant de l'article 1135 du code civil ; en effet, en sa qualité de partie au Master Agreement, elle est personnellement bénéficiaire d'une obligation de garantie implicite résultant du Master Agreement et couvrant les pertes qui pourraient être subies par Atos IT ou par Atos elle-même sur le fondement du Special Undertaking ; elle revendique bien un droit lui appartenant (une obligation implicite de garantie à son bénéfice) pour obtenir un avantage qui lui est personnel (le versement à son profit d'une indemnisation pour toute perte et frais qui pourraient être subis par Atos IT ou par Atos sur le fondement du Special Undertaking) ; elle justifie ainsi d'un intérêt personnel à agir sur le fondement de la garantie implicite ; la question de savoir si un tel droit existe relève du fond du litige et non de la recevabilité de la demande.

Elle ajoute à titre subsidiaire qu'elle fonde ses demandes sur un dol commis par Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation dont elle soutient avoir été personnellement victime ; ses demandes tendent à la réparation d'un préjudice qu'elle a personnellement subi, consistant dans la perte de chance d'avoir pu contracter une garantie spécifique dont elle aurait été la bénéficiaire, à l'instar des autres garanties spécifiques qui lui ont été consenties dans le Master Agreement ; elle a bien un intérêt personnel à agir puisque ses demandes sont fondées sur un dol subi par elle et tendent à la réparation d'un préjudice qu'elle a personnellement subi, à savoir la perte de chance d'avoir pu contracter garantie spécifique à son bénéfice ; elle justifie donc bien d'un intérêt personnel à agir sur le fondement du dol ; la question de savoir si Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation ont commis un dol à l'occasion de la conclusion du Master Agreement et si elle a subi un préjudice consistant dans la perte de chance d'avoir pu contracter une garantie spécifique à son bénéfice relèvent du fond du litige et non de sa recevabilité.

De manière surabondante, elle précise que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de garantie de passif, le cessionnaire ' et non la société cédée ' est le bénéficiaire de principe de la garantie alors même que ses demandes portent sur des pertes subies par la société cédée.

Relativement à la substitution intervenue au profit de Atos Origine B.V. pour acquérir les titres de SchlumbergerSemal Inc, elle dénie tout perte de qualité à agir, puisque l'analyse des actes relève d'une appréciation de fond ; il n'existe pas de principe général selon lequel, lorsque le cessionnaire initial fait usage d'une faculté de substitution prévue dans un contrat de cession, il perdrait l'ensemble de ses droits au titre du contrat de cession, en particulier celui de se prévaloir de la garantie de passif, lesquels seraient automatiquement transférés au cessionnaire substitué ; la clause de substitution n'était pas une clause de substitution totale pouvant aboutir à un transfert des droits d'Atos, cessionnaire initial, vers la filiale substituée ; le seul droit d'Atos au titre du Master Agreement qui pouvait faire l'objet d'une substitution était celui d'acquérir les titres des sociétés Sema cédées auprès des sociétés Schlumberger cédantes ; en revanche, il n'était nullement prévu qu'Atos pourrait désigner des filiales pour exercer ses droits au titre des garanties de passif stipulées à l'Annexe 4.3 du Master Agreement, ou encore qu'en exerçant le droit prévu par l'article 2.6, Atos transfèrera à ses filiales ses droits au titre des garanties de passif et perdra le bénéfice des garanties de passif prévues par l'Annexe 4.3 du Master Agreement ; la désignation par Atos de sa filiale Atos Origin B.V. pour l'acquisition des titres de SchlumbergerSema Inc. auprès de Schlumberger Technology Corporation sur la fondement de l'article 2.6 du Master Agreement n'a donc pas fait perdre à Atos la qualité de partie au Master Agreement ni surtout la qualité de bénéficiaire de tous les autres droits qui lui sont reconnus dans le Master Agreement, en particulier le droit d'invoquer l'obligation de garantie implicite, ou celui d'obtenir la réparation des préjudices subis par elle à raison du dol commis par les Intimées lors de la formation du contrat ; la preuve définitive qu'elle est restée partie au Master Agreement et a conservé l'ensemble de ses droits à ce titre malgré la désignation de filiales pour acquérir les titres des sociétés Sema cédées est que les deux protocoles transactionnels conclus pour mettre fin à des litiges relatifs aux garanties prévues par le Master Agreement, ont été conclus par elle-même.

Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation répliquent que les demandes en garantie d'Atos, à savoir sa première demande à titre principal et sa première demande à titre subsidiaire, tendent exclusivement à la réparation du préjudice qui serait éventuellement subi par sa filiale, Atos IT ; en effet, aux termes de sa lettre du 29 août 2016, c'est bien à Atos IT, et non à Atos, que Monsanto a adressé sa demande de garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des litiges actuels ou futurs liés aux PCB ; ceci est du reste tout à fait logique dès lors que le Special Undertaking aurait été conclu entre Monsanto et Sangamo Electric Company, aux droits de laquelle vient Atos IT ; à supposer par extraordinaire qu'une indemnisation soit due à Monsanto à ce titre, elle serait donc effectivement due par Atos IT, et non par sa société mère Atos ; celle-ci est dès lors dépourvue de tout intérêt à agir à ce titre ; Atos ne peut pas se prévaloir de la qualité de cessionnaire, puisque les titres de SchlumbergerSema Inc. aux droits de laquelle vient Atos IT ont été acquis par une autre de ses filiales, Atos Origin B.V., et non par Atos elle-même ; si la substitution intervenue n'a pas fait perdre à Atos la qualité de partie au Master Agreement et si les garanties prévues au Master Agreement étaient stipulées au bénéfice d'Atos, la substitution opérée par Atos au profit d'Atos Origin B.V. dans l'acquisition des titres de SchlumbergerSema a eu pour conséquence de faire perdre à Atos le bénéfice des garanties visant à l'indemnisation des pertes subies par SchlumbergerSema ; les protocoles transactionnels ont été signés avec Atos car c'est cette dernière qui avait soulevé les réclamations qui ont donné lieu à la conclusion des protocoles transactionnels, et non car elle serait la seule bénéficiaire des garanties ;

Elles ajoutent que la motivation du tribunal sur ce point est donc impropre à rejeter la fin de non-recevoir soulevée.

Réponse de la cour :

L'article 31 du code de procédure civile énonce que :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.

Dans le cadre de l'exécution d'une convention de cession d'action, l'appréciation de l'intérêt à agir s'opère par l'analyse des relations contractuelles dont il doit résulter que la partie en demande est cocontractante. Ainsi, lorsqu'une substitution intervient antérieurement à la réalisation des conditions suspensives contenues dans l'acte, la personne substituée ne peut être considérée comme partie à la convention et n'a donc pas intérêt à agir dans le cadre d'une action liée à l'exécution des engagements pris (Com., 19 juin 2019, pourvoi n° 17-23.604).

En l'espèce, le Master Agreement du 21 septembre 2003 est conclu entre Schlumberger SA, Schlumberger Technology Corporation, Schlumberger NV, Sclumberger Investments Limited et Schlumberger Limited d'une part et Atos Origin SA devenue Atos SE d'autre part pour la cession des activités du groupe Sema.

Le Groupe Sema était structuré autour de la société française Sema SA (détenue à 99,9% par la société Schlumberger SA), et des autres Sociétés Sema cédées (détenues par les autres sociétés Schlumberger Cédantes), notamment la société américaine SchlumbergerSema Inc., elle-même détenue par Schlumberger Technology Corporation.

Le Master Agreement prévoyait ainsi l'acquisition par Atos Origin du capital des sociétés Sema cédées, par le biais de cessions (sale) ou d'apports de titres (contribution). Le transfert effectif des titres devait intervenir lors de la réalisation (closing) de l'opération. Schlumberger Technology Corporation devait céder à Atos Origin 100% du capital et des droits de vote de la société SchlumbergerSema Inc.

Conformément à l'article 2.6 du Master Agreement, Atos Origin était autorisée à désigner une ou plusieurs filiales pour procéder à l'acquisition effective des titres des sociétés Sema Cédées moyennant une dénonciation respectant un délai de 30 jours avant la réalisation (closing Date). Atos Origin se portait caution solidaire des obligations de la filiale acquéreuse.

En contrepartie des titres cédés ou apportés à Atos Origin, conformément à l'article 2.2 du Master Agreement, les Sociétés Schlumberger Cédantes devaient recevoir :

' un paiement en numéraire de 400 millions d'euros ajusté en fonction de paramètres financiers ;

' l'attribution de 19,3 millions d'actions Atos Origin émises à la date de réalisation, ce qui valorisait l'opération à près de 1,3 milliard d'euros.

L'article 3 de l'accord prévoit une restructuration préalable en excluant certaines activités et en incluant d'autres.

L'objectif de la restructuration préalable était donc qu'au jour de la réalisation de l'acquisition, les sociétés Sema cédées détiennent exclusivement les activités de services informatiques incluses dans le périmètre de l'Acquisition (plus précisément, l'Activité ' Business ' telle que définie à l'Annexe 1 du Master Agreement), à l'exclusion de toute autre activité. Dans ce cadre, les sociétés Sema cédées ont été renommées dans la perspective de leur intégration au groupe Atos. SchlumbergerSema Inc. a ainsi été renommée Atos Origin IT Services Inc. par décision du 21 janvier 2004.

Relativement aux garanties accordées, elles ont été définies à l'article 4.1 du Master Agreement et à l'annexe 4.3 de son annexe. Les sociétés Schlumberger cédantes se sont engagées à indemniser Atos pour toute perte ou préjudice subi par Atos ou l'une des sociétés Sema cédées ayant son origine dans une violation ou inexactitude des « Déclarations et Garanties » selon les modalités décrites à l'Annexe 4.3 du Master Agreement. Cette garantie de passif générale était soumise à des limitations de montant (un seuil de 5 M€ et un plafond de 175M€) et de durée (les réclamations devaient être soumises dans les 18 mois suivant la réalisation de l'opération, soit au plus tard le 29 juillet 2005). Les sociétés Schlumberger cédantes se sont également engagées à indemniser Atos Origin pour toute perte subie par les sociétés Sema acquises par Atos au titre de 21 catégories de passifs qui avaient été révélées dans le cadre des opérations de due diligence et limitativement énumérés à l'article 1.4 de l'Annexe 4.3 du Master Agreement. Conformément aux articles 1.4.2 et 1.4.3 de l'Annexe 4.3, ces garanties spécifiques ne suivaient pas le même régime que la garantie de passif générale : deux des vingt et un passifs n'étaient soumis à aucune limitation de durée ni de montant, et les autres étaient soumis au même plafond que les garanties générales (175M€) et à une limitation de durée de trois ans à compter de la date du closing.

L'article 1.3.9 de cette annexe précisait enfin que les cédantes n'étaient pas réputées avoir connaissance d'inexactitudes dans leurs déclarations et garanties susceptibles d'avoir une incidence négative significative pour Atos et ses filiales et que la charge de la preuve reposera sur Atos.

Schlumberger N.V (Schlumberge Limited) s'est portée caution solidaire des obligations de trois des quatre Sociétés Schlumberger Cédantes, à l'exclusion de Schlumberger Technology Corporation.

Des conditions suspensives ont été définies à l'article 7 relativement au droit des concentrations et de la concurrence.

Aucune pièce ne démontre que la substitution de Atos Origin BV à Atos SE soit antérieure à l'expiration des conditions suspensives, de telle sorte que Atos SE est partie au Master Ageement, de telle sorte que Atos SE reste partie à ce contrat.

L'article 2.7.5 de ce Master Agreement stipule que : Aucun acquéreur concerné ni Atos Origin ne pourra intenter de réclamation contre un vendeur concernant ou fondée sur les accords de transfert locaux, sauf dans la mesure nécessaire à la mise en 'uvre de tout transfert des actions cédées ou des actions apportées conformément au présent accord. Dans la mesure où un acquéreur concerné ou Atos Origin intente une réclamation en violation du présent article, Atos Origin indemnisera les vendeurs des pertes que ces derniers pourraient subir du fait de l'introduction d'une telle réclamation.

La demande étant fondée sur le Master Agreement, cette clause contractuelle ne fait pas obstacle à l'action intentée.

Dès lors, si Atos Origin BV est devenue bénéficiaire des garanties du fait de la substitution, celle-ci, qui n'a pas le caractère d'une novation, n'a pas fait perdre à Atos SE sa qualité de partie au contrat et ne lui a pas retiré , en conséquence, le bénéfice des garanties qui lui ont été accordées.

1.2 Sur la conclusion du second protocole transactionnel :

Moyens des parties :

Atos SE expose que l'objet du second protocole était limité aux différends nés entre les parties lors de sa conclusion et ne vise aucun litige relatif aux demandes de garantie de Monsanto au titre du Special Undertaking ; la renonciation contenue dans le second protocole transactionnel portait uniquement sur les actions fondées sur les stipulations du Master Agreement ou sur les différends en cours entre les parties et n'incluait donc pas les demandes qu'elle présente ; s'agissant du fondement de l'obligation de garantie implicite, il ne peut s'agir d'une action « fondée sur les stipulations du Master Agreement » puisque, par hypothèse, il s'agit d'une obligation qui n'est pas stipulée expressément dans le Master Agreement mais dont l'existence découle de l'article 1135 du code civil ; s'agissant du fondement du dol, il n'est pas davantage « fondé sur les stipulations du Master Agreement » puisqu'il ne s'agit pas de mettre en 'uvre un droit ou d'obtenir la sanction de l'inexécution d'une obligation stipulé par le Master Agreement, mais d'obtenir une indemnisation au titre d'une faute délictuelle commise par les Intimées ; si elle se réfère à des stipulations du Master Agreement, c'est uniquement pour déterminer son préjudice ; sa demande fondée sur le dol n'est donc pas « ' fondée sur les stipulations du Master Agreement.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, conformément à l'article 2052 du code civil, l'autorité de chose jugée attachée à une transaction ne s'applique pas aux demandes dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la conclusion de la transaction, ce qui est le cas de ses demandes ; elle n'avait pas connaissance de l'existence du Special Undertaking avant le courrier de Monsanto du 29 août 2016, date de la première demande de Monsanto ; son action porte donc sur des prétentions dont le fondement s'est révélé postérieurement à la conclusion du Second Protocole Transactionnel, qui remonte au 31 décembre 2008.

Elle précise qu'à supposer même qu'elle ait renoncé, de manière générale, à toute action en lien avec le Master Agreement, cela ne s'appliquerait pas à ses demandes fondées sur le dol en raison du principe d'interdiction de renonciation par anticipation aux actions en responsabilité ; en matière délictuelle, il est constant que l'action nait à compter du jour où la victime a connu les faits qui lui ont permis de l'exercer, c'est-à-dire au jour où elle a eu connaissance de la faute et du préjudice qui en est résulté ; en l'espèce, ses demandes fondées sur le dol constituent une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Schlumberger N.V et de Schlumberger Technology Corporation ; elle ne pouvait donc renoncer par une telle action avant la naissance de son droit qui est né le 29 août 2016, postérieurement au second protocole transactionnel signé en 2007.

Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation répliquent qu'une transaction intégrant une renonciation à toute réclamation née ou à naître en lien avec un contrat fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande en lien avec ledit contrat ; dans des arrêts des 25 janvier et 6 septembre 2023 ainsi que dans un arrêt publié du 17 février 2021, rendus au visa des anciens articles 2044 et 2052 du code civil, la cour de cassation a confirmé que la transaction prévoyant une clause de renonciation large faisait obstacle à une nouvelle réclamation, alors même que le demandeur n'avait pas connaissance des éléments fondant sa réclamation lorsqu'il avait conclu la transaction ; cette solution est également valable lorsque le demandeur ne pouvait connaître les droits auxquels il renonçait ; aux termes du second protocole transactionnel, Atos SE a renoncé à toute action à leur encontre au titre du Master Agreement ; cette renonciation figurait aux articles 1 et 2 et était rappelée à l'article 4 ; par une formulation très large, Atos SE a renoncé de manière définitive à tous ses droits et à toute action, nés ou à naître, à leur encontre au titre du Master Agreement ; la demande de garantie implicite sur les prétendues « économie » et « finalité » du Master Agreement qu'elle déduit en particulier de son préambule et de la définition du périmètre de l'acquisition figurant à l'article 3.1 du Master Agreement ; s'agissant de sa demande fondée sur le dol, elle est également fondée sur les stipulations du Master Agreement ; l'appelante a fait application de la clause attributive de compétence du Master Agreement et a donc admis que les demandes en garantie implicite et en dol sont fondées sur cet acte, et sont donc incluses dans la clause de renonciation du Second Protocole Transactionnel ; la distinction entre des litiges « en lien avec » et « fondés sur » le Master Agreement dont Atos se prévaut est artificielle ; le second protocole transactionnel visant les litiges nés ou à naître, il couvrait aussi ' par hypothèse ' des litiges dont l'origine n'était pas encore connue des parties à la date de sa signature ; ainsi, à supposer que les parties n'aient pas eu connaissance du Special Undertaking lors de la conclusion du second protocole transactionnel, cette circonstance ne ferait pas obstacle à l'application de la clause de renonciation ; une renonciation figurant dans un protocole transactionnel signé plusieurs années après une cession de titres rend irrecevable une action sur le fondement d'un prétendu dol.

Réponse de la cour :

L'article 1135 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, applicable au litige, dispose que :

« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »

L'article 2052 du code civil énonce que :

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »

L'article 2048 du même code dispose :

« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »

L'article 2049 précise que :

« Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »

Lorsque dans le cadre d'une transaction, la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives à l'exécution des obligations liées à un contrat, toute demande portant sur ce même contrat est irrecevable (Ass. plén., 4 juillet 1997, pourvoi n° 93-43.375, Bulletin 1997, Ass. Plén. n° 10).

En outre, la renonciation d'une partie à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution d'une convention ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction (Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.287).

Le Second Protocole Transactionnel du 31 décembre 2008 est signé entre les mêmes parties qu'au Master Agreement. Il porte sur plusieurs points relatif d'une part aux pensions de retraite versées au Royaume-Uni, qui a fait l'objet d'un premier protocole du 29 avril 2004, mais qui a dû être complété au regard des engagements des fonds de pension. Moyennant le paiement d'une somme de 12 millions d'euros, Atos Origin SA, devenue Atos SE, renonce à toute action liée à l'accord cadre ou se rapportant à tout litige en cours découlant ou lié à celui-ci tel que modifié par le premier accord de règlement amiable.

Atos renonce irrévocablement et de manière définitive à l'exécution par les vendeurs de toutes leurs obligations en vertu de l'article 7 du premier acord et de la section 6.6 du Master Agreement relatif aux pensions de retraite.

L'article 2 complète l'accord en ajoutant que, sous réserve de l'exécution par les vendeurs de leurs obligations en vertu du Deuxième Accord de Règlement, Atos Origin accepte de renoncer irrévocablement et définitivement à tous les droits ou actions, y compris le droit d'initier des poursuites judiciaires qu'il a ou pourrait avoir à l'encontre des vendeurs et de Schlumberger Limited, y compris en ce qui concerne tous intérêts, frais, honoraires, coûts ou autres dépenses, découlant (deriving) des dispositions de l'accord-cadre tel que modifié ou du Premier Accord de Règlement, ou relatifs à tout litige en cours découlant de l'Accord-cadre tel que modifié ou lié à ce dernier ou au Premier Accord de Règlement.

L'article 4 précise à cet égard que lorqu'une partie accepte de renoncer à toute réclamation, cela signifie que cette partie renonce à toute réclamation actuelle et future à ce titre.

Ce protocole est soumis aux dispositions de l'article 2052 du code civil.

Le fondement de l'action de Monsanto qui fonde la demande de reconnaissance de garantie est antérieur à ce protocole d'accord, pour des faits de pollution au PCB survenus avant la signature du Master Agreement.

Le litige n'étant pas né à la signature du Second Protocole Transactionnel du 31 décembre 2008, l'analyse doit uniquement porter sur l'existence d'une action découlant des dispositions de l'accord-cadre tel que modifié ou du Premier Accord de Règlement et plus explicitement sur le fait de savoir si la garantie implicite réclamée en découle. Il est ainsi constant que le droit dont Atos SE se prévaut ne résulte pas directement de l'accord-cadre mais des suites que l'équité, selon elle commande en raison de la nature de l'obligation contractée.

Celle-ci repose sur les dispositions de l'article 1135 du code civil, dans sa version initiale applicable au litige qui énonce que :

« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »

Ainsi, si la garantie implicite dont se prévaut Atos SE n'est pas contenue dans le contrat, faute de toute clause particulière, elle en constitue selon elle la suite au sens de l'article précité.

Dès lors, ce litige prenant naissance dans les suites que l'équité commanderait dans l'interprétation de l'Accord Cadre est couvert par la transaction.

La transaction s'oppose donc à la recevabilité de la demande formée par Atos SE au titre de la garantie implicite, issue de ce contrat.

S'agissant de l'effet de la transaction sur la faute constituée par le dol invoqué, l'analyse doit porter en premier lieu sur la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité encourue.

La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1, du code civil (auparavant de l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige), d'autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code, applicables au litige) (Ch. mixte., 29 octobre 2021, pourvoi n° 19-18.470).

En l'espèce, Atos SE reproche aux sociétés contractantes un dol par dissimulation lors de la conclusion du contrat. Ainsi, l'action en responsabilité ne dérive pas des dispositions de l'accord-cadre mais d'une faute à l'origine d'une absence de dispositions spécifiques dans l'accord cadre.

Atos SE a donc qualité à agir à ce titre.

1.3 Sur le défaut d'intérêt né et actuel :

Moyens des parties :

Atos SE expose que suite à plusieurs arrêts de la Cour de cassation, la doctrine considère que le critère de recevabilité d'une action déclaratoire, c'est-à-dire une action qui tend à la reconnaissance de l'existence (ou de l'inexistence) d'un droit qui pourra être mis en 'uvre ultérieurement, est celui de l'utilité pour le demandeur, notamment lorsque l'action permet de mettre fin à l'incertitude d'une situation juridique ; s'agissant en particulier d'une action en garantie exercée à titre principal, la recevabilité d'une telle action n'est pas subordonnée à l'existence d'une transaction ou d'une décision de justice, ni au versement de sommes, contrairement à ce que prétendent les intimées ; l'action en garantie, même exercée à titre principal, doit être admise, dès lors que des réclamations ont été formées à l'encontre du demandeur à la garantie, y compris en dehors de toute action en justice, puisque la demande de garantie présente un intérêt certain pour le demandeur à la garantie pour se prémunir des conséquences des réclamations formées à son encontre ; le tribunal a confondu la notion d'intérêt né et actuel, qui est une condition de recevabilité de l'action sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, et qui se trouve satisfaite lorsque le critère d'utilité de l'action est rempli, avant même la survenance d'un préjudice, avec celle de préjudice né et actuel, qui est une condition de fond d'indemnisation d'un préjudice ; en l'espèce, le critère d'utilité est satisfait au regard des réclamations d'ores et déjà formulées par Monsanto à l'encontre d'Atos IT sur le fondement du Special Undertaking ; en effet, Monsanto a indiqué à de nombreuses reprises et encore récemment qu'elle entendait mettre en 'uvre la garantie au titre du Special Undertaking et demandé à Atos IT de la tenir indemne (« hold harmless ») au titre des procès liés au PCB, sur le fondement du Special Undertaking ; au total, aux termes de ses derniers courriers, Monsanto a sollicité la garantie d'Atos IT sur le fondement du Special Undertaking au titre de 224 procès liés aux PCB aux Etats-Unis ; la demande de garantie formée par Atos lui permet de fixer l'étendue de ses droits à l'égard de Schlumberger N.V et de Schlumberger Technology Corporation pour les réclamations de Monsanto et, le cas échéant, d'obtenir une prise en charge immédiate de ses pertes et frais plutôt que de devoir avancer des sommes éventuellement dues à Monsanto, qui pourraient s'élever à des montants considérables, et assumer des frais de défense, qui pourraient être tout aussi élevés, puis attendre le résultat d'une action à l'encontre des deux sociétés.

Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation répliquent que Atos SE ne démontre pourtant nullement l'existence d'un intérêt né et actuel, le préjudice susceptible d'être subi par Atos IT étant seulement éventuel et futur ; son action tend à obtenir une condamnation de principe des sociétés STC et SL pour toutes les pertes et tous les frais que pourraient avoir à supporter Atos SE et/ou Atos IT au titre du Special Undertaking ; or, il ressort des informations transmises par Atos SE qu'aucune mesure n'a encore été entreprise à son encontre et/ou d'Atos IT au titre du Special Undertaking, Atos IT n'ayant jusqu'à présent reçu que des demandes de garantie auxquelles elle s'est opposée ; aucune de ces deux sociétés n'a donc subi un préjudice à ce stade ; elle ne soutient pas avoir fait l'objet d'une quelconque mesure d'exécution de la part de Monsanto ; le critère de l'utilité de la demande, avancé par Atos SE, n'existe pas en soi.

Réponse de la cour :

L'intérêt conditionnant la recevabilité de la demande en justice s'apprécie au jour où celle-ci est formée et ne peut dépendre de circonstances postérieures (Com., 13 novembre 2003, pourvoi n° 00-10.382).

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.572)

En l'espèce, les avocats de Monsanto ont écrit le 29 août 2016 au président de Atos IT Solutions and Services Inc. afin de demander qu'elle exécute les obligations de Sangamo Electric Company selon les termes du Special Undertaking [Localité 8] Purchasers of Polyychlorinated Biphenyls du 14 janvier 1972 au profit de Old Monsanto.

Selon cet acte, Sangamo s'engage et convient par les présentes que, concernant tous les PCB qui lui sont vendus ou livrés par ou pour le compte de Monsanto à compter de la date de l'acte et en contrepartie de toute vente ou livraison de ce type, à défendre, indemniser et tenir indemnes Monsanto, ses administrateurs, dirigeants, employés et agents actuels, passés et futurs, contre toutes responsabilités, réclamations, dommages, pénalités, actions, poursuites, pertes, coûts et dépenses découlant de ou liés à la réception, l'achat, la possession, la manipulation, l'utilisation, la vente ou la cession de tels PCB, par l'intermédiaire ou sous son autorité, que ce soit seuls ou en combinaison avec d'autres substances, y compris, sans limitation implicite, toute contamination ou tout effet néfaste sur les humains, la faune et la flore marines, les aliments, les aliments pour animaux ou l'environnement en raison de ces PCB, étant entendu toutefois que l'engagement et l'accord précédents ne s'appliqueront pas aux PCB qui ne sont pas conformes aux spécifications de Monsanto à cet égard.

Dès lors que Atos SE ne conteste pas que Atos IT Solutions and Services Inc. vienne aux droits de Sangamo Electric Company du fait des acquisitions successives et que l'activité en cause soit entrée dans le périmètre de cette société, sa filiale est débitrice d'une obligation de garantie contractuelle.

La demande formée par Monsanto de garantie constitue donc un intérêt né et actuel de Atos IT Solutions and Services Inc.

Atos SE demande à titre principal des dommages et intérêts la garantie du préjudice subi par Atos IT Solutions and Services Inc.

Cependant, l'intérêt actuel de Atos SE consiste à faire juger de la responsabilité des sociétés défenderesses dans le dol qu'elle invoque lors de la conclusion du Master Agreement pour réparer le préjudice qu'elle aurait personnellement subi en acquérant les actions. (à rapprocher : Com., 3 février 2015, pourvoi n° 13-26.082).

Elle ne dispose donc pas d'un intérêt à agir pour le préjudice de Atos IT Solutions and Services Inc. qui a une personnalité morale différente et ne se confond pas avec sa mère.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à défendre contre les demandes au titre des frais de défense engagés :

Moyens des parties :

Atos SE expose que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; elle n'a nullement « confondu » Monsanto avec les Intimées pour solliciter la prise en charge des frais qui ont d'ores et déjà été engagés par Atos IT Solutions and Services Inc. pour se défendre contre les réclamations de Monsanto ; en effet, ses prétentions reposent, à titre principal, sur une obligation de garantie implicite de Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation au titre de Master Agreement et, à titre subsidiaire, sur le dol commis par elles lors de la conclusion du Master Agreement, qui, selon elle, justifieraient la condamnation de ces sociétés à la garantir pour toute perte subie par Atos et/ou Atos IT Solutions and Services Inc. du fait des réclamations de Monsanto fondées sur le Special Undertaking.

Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation répliquent qu'en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, les conditions d'existence de l'action doivent s'apprécier non seulement dans la personne du demandeur, mais aussi dans celle du défendeur ; à supposer que des frais à hauteur du montant demandé aient été engagés pour la défense d'Atos IT contre Monsanto, ces dépenses trouveraient leur origine dans les courriers adressées par Monsanto à celle-ci ; Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation, lesquelles ne sont pas à l'origine de la décision de Monsanto d'adresser ses courriers à Atos IT, ne sauraient voir leur responsabilité engagée à cet égard ; d'ailleurs, si Monsanto engageait une action en justice à l'encontre d'Atos IT et que la juridiction saisie jugeait cette action mal fondée, Monsanto devrait verser des dommages et intérêts à Atos IT pour les frais de justice indûment engagés à ce titre.

Réponse de la cour :

L'article 32 du code de procédure civile dispose que :

« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l'espèce, Atos SE a payé les factures d'avocat dans le cadre de la défense de sa filiale dans le litige avec Monsanto, même si aucune action en justice n'a été engagée. A ce titre, son action est recevable.

Sur la demande de mise hors de cause de Schlumberger N.V :

Moyens des parties :

Atos SE expose se prévaloir, à titre principal, d'une obligation de garantie implicite de Schlumberger N.V (solidairement avec Schlumberger Technology Corporation) en sa qualité de partie au Master Agreement ; Schlumberger N.V a par hypothèse qualité à défendre à une telle action puisqu'elle est personnellement visée en tant que débitrice d'une obligation implicite de garantie ; si elle entend soutenir qu'elle n'est tenue d'aucune obligation implicite de garantie envers Atos au motif que, dans le Master Agreement, elle n'a pas pris d'engagement de garantie envers Schlumberger Technology Corporation, il s'agit d'une contestation qui touche à l'existence du droit au fond, et relève donc de la défense au fond et de la recevabilité de sa propre demande.

Elle ajoute que, de la même manière, elle se prévaut, à titre subsidiaire, d'un dol commis par Atos SE lors de la conclusion du Master Agreement, dont cette société était signataire ; cette dernière a parfaitement qualité à défendre à cette action ; la question de savoir si Atos SE a commis ou non un dol et doit en conséquence garantir Atos relève du fond du litige et n'affecte pas la recevabilité de son action.

Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation répliquent que la demande dirigée contre la société mère alors que seule la filiale est le contradicteur légitime du demandeur doit être déclarée irrecevable, faute pour la société mère d'avoir une quelconque qualité à défendre ; Atos SE ne justifie aucunement à quel titre la société Schlumberger N.V a été mise en cause ; or, si la mise en cause de Schlumberger Technology Corporation peut s'envisager en ce qu'elle est la société du groupe Schlumberger qui a cédé à une filiale d'Atos les titres de la société SchlumbergerSema devenue Atos IT, l'assignation de Schlumberger N.V apparait, quant à elle, dépourvue de tout fondement ; cette société est certes partie au Master Agreement, mais elle n'est pas « Cédante » ; il est expressément précisé dans les comparutions qu'elle n'intervient qu'au titre de l'article 9, aux termes duquel elle s'est portée caution solidaire de certaines sociétés du groupe Schlumberger ; Atos SE relève d'ailleurs elle-même que « [SL] s'est portée caution solidaire des obligations de trois des quatre Sociétés Schlumberger Cédantes, à l'exclusion de STC ».

Réponse de la cour :

En application de l'article 31 du code de procédure civile, la qualité à agir s'apprécie sauf exception prévue par la loi en la personne du demandeur à l'action. La demande dirigée contre Schlumberger NV est donc recevable, la question posée reposant sur une appréciation au fond du litige.

Sur l'existence d'un dol

Moyens des parties :

Atos SE expose que l'existence du Special Undertaking ne lui a pas été révélée par les intimées lors de la négociation du Master Agreement ; Schlumberger N.V ne l'a d'ailleurs jamais contesté puisque, dans sa lettre du 10 janvier 2017, elle a indiqué qu'elle était « incapable de déterminer si le Special Undertaking a été révélé aux représentants d'Atos dans le cadre de la négociation et de la signature du Master Agreement » ; ainsi, la charge de la preuve de la révélation du Special Undertaking reposant sur les intimées, il est établi que le Special Undertaking ne lui a pas été révélé lors de la négociation du Master Agreement, sauf à ce que les intiémes puissent en apporter la preuve ; or, Schlumberger N.V avait connaissance de l'existence du Special Undertaking signé par Sangamo avec Monsanto en 1972 ; au regard de leurs règles d'audit, les intimées ne pouvaient pas ignorer les engagements de Sangamo ; en outre, en août 1976, soit un an après l'acquisition de Sangamo par le Groupe Schlumberger, une action de groupe (class action) avait été intentée contre Sangamo par des résidents de la zone de Lake Hartwell en raison des pollutions aux PCB causés par l'usine Sangamo de Pickens ; deux semaines après la plainte initiale, Monsanto avait été ajoutée par les plaignants en tant que co-défenderesse en qualité de fabricant des PCB ; dans le cadre de ce litige, Monsanto a sollicité la garantie de Sangamo sur le fondement du Special Undertaking ; le 8 novembre 1976, la société n'a pas contesté qu'elle restait tenue au titre du Special Undertaking après son acquisition par le Groupe Schlumberger en 1975 ; Schlumberger N.V ne pouvait donc ignorer cet engagement pris par sa filiale Sangamo ; il est impossible qu'au regard du risque potentiel considérable lié à la réclamation de Monsanto envers Sangamo Weston, dans un groupe aussi important et structuré que le Groupe Schlumberger, ce courrier n'ait pas été transmis aux autres entités du groupe, en particulier l'actionnaire Schlumberger Technology Corporation et la maison-mère Schlumberger N.V, et que celles-ci n'aient pas été associées à la réponse formulée par Sangamo Weston ; le caractère intentionnel de la dissimulation du Special Undertaking résulte de l'importance de l'information dissimulée ; en effet, les intimées ne pouvaient ignorer que les éventuelles responsabilités susceptibles d'être activées par Monsanto sur le fondement du Special Undertaking pouvaient atteindre des montants considérables ; le Groupe Schlumberger a transigé pour un montant tenu confidentiel sur plusieurs actions de groupe.

Elle ajoute qu'au regard des montants potentiellement extrêmement élevés des responsabilités pouvant découler du Special Undertaking, elle aurait nécessairement demandé aux intimées de la garantir et de l'indemniser pour toute perte subie par SchlumbergerSema Inc. au titre du Special Undertaking, et ce en prévoyant une garantie spécifique non limitée dans le Master Agreement ; le préjudice subi du fait de la dissimulation du Special Undertaking correspond à la perte de chance de négocier et obtenir des intimées une garantie spécifique couvrant les pertes subies par SchlumbergerSema Inc. au titre du Special Undertaking ; elle ne pouvait connaître, au vu des seuls Consent Decrees signés l'ensemble des passifs environnementaux hérités de Sangamo.

En réplique aux conclusions adverses, elle précise que l'appréciation du dol ne doit pas uniquement s'opérer en la personne du dirigeant social du concontractant ; il n'est pas crédible d'affirmer que les intimées n'avaient pas connaissance du Special Undertaking ; le montant potentiellement très élevé des engagements liés à Sangamo est déterminant de son consentement ; les intimées ont revendu très rapidement le groupe Sema à un prix très inférieur à son prix d'achat pour se concentrer sur son c'ur de métier ; dès lors, en souhaitant vendre rapidement, le groupe Schlumberger acceptait des conditions favorables pour le cessionnaire.

Schlumberger N.V et Schlumberger Technology Corporation répliquent que si le Special Undertaking n'a pas été transmis à Atos SE dans le contexte de la signature du Master Agreement, cela s'explique simplement par leur ignorance de l'existence de cet engagement au moment de la signature du Master Agreement, s'agissant d'un document signé par Sangamo plus de trente ans auparavant, avant même son acquisition par le groupe Schlumberger ; l'acquisition par le groupe Schlumberger de Sangamo est intervenue au moyen d'une offre publique d'acquisition en bourse ; il est constant que, dans ce type d'opérations boursières, l'acquéreur dispose de moins d'informations sur la société sur laquelle il émet une offre que lors d'un achat de gré à gré hors marché, où un processus de due diligence complet est généralement mis en 'uvre ; il n'est pas démontré que l'existence du Special Undertaking soit remontée trente ans après aux dirigeants sociaux ; or, la jurisprudence sur le dol s'attache à la connaissance, à la date de signature du contrat et par les représentants légaux de la société concernée, de l'information prétendument dissimulée ; Atos SE ne procède que par voie d'affirmation.

Elles ajoutent que si, par extraordinaire, la cour jugeait qu'Atos SE apporte la preuve d'une dissimulation intentionnelle du Special Undertaking de leur part, l'appelante devrait encore prouver que cet élément aurait déterminé son consentement ' c'est-à-dire que, si elle en avait eu connaissance, elle n'aurait pas conclu l'acte ou l'aurait conclu à des conditions substantiellement différentes ; compte tenu de l'importance de l'Opération pour Atos SE à l'époque, même si les parties avaient eu connaissance du Special Undertaking, nul ne peut savoir aujourd'hui si l'appelante aurait pris le risque de la faire échouer ou d'en modifier très substantiellement les conditions (et notamment la contrepartie financière) en tentant de négocier une garantie spécifique illimitée pour un engagement signé près de 30 ans auparavant dont la validité est à tout le moins douteuse.

Réponse de la cour :

L'article 1116 ancien du code civil, applicable au litige, dispose que :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Schlumberger N.V n'intervient au Master Agreement qu'au titre de l'article 9 relatif aux garanties pour garantir Schlumberger SA, Schlumberger BV et Schlumberger Investments Limited de leurs obligations. Celles-ci sont liées à la restructuration préalable à la vente pour redéfinir le périmètre de la société vendue. Elle n'est donc pas cédante. Atos SE admet en outre qu'elle n'est pas garante des obligations de Schlumberger Technology Corporation qui a cédé SchlumbergerSemal Inc..

Le dol allégué tient à la dissimulation du Special Undertaking par la société qui a vendu les actions de SchlumbergerSema Inc..

Il n'est pas démontré à son égard d'actes de dissimulation, le seul fait que cette société soit partie intervenante au Master Agreement en sa qualité de caution d'engagements préalables à la cession ne prouvant pas en soi d'agissements qualifiables de dol.

Les demandes dirigées à son encontre sont donc non fondées.

En l'espèce, il appartient en premier lieu à Atos SE de démontrer que Schlumberger Technology Corporation avait connaissance de l'engagement pris envers Monsanto dans le Special Undertaking signé par Sangamo Electric Company le 14 janvier 1972 alors qu'elle n'était pas encore sa filiale.

En l'espèce, l'appelante ne procède que par voie d'affirmations. En effet, si l'annexe 4.3 indique l'existence de contentieux envers l'Etat de Caroline du Sud relatif à la pollution générée par le PCB, aucun pièce n'indique que la garantie donnée à Monsanto à ce sujet avait été mise en 'uvre antérieurement et que Schlumberger Technology Corporation avait connaissance de cet engagement.

Or, la correspondance du 8 novembre 1976 produite par Atos SE émane de Sangamo Weston Schlumberger, et est adressée à Monsanto. Le vice-président de la société y répond à Monsanto que la société conteste la validité de son engagement du 14 janvier 1972 et le contestera en justice. L'appelante ne démontre pas que les destinataires en copie soient des cadres de Schlumberger BV et que cette société avait concrètement eu connaissance de cette information.

La cour ne saurait présumer de la structure du groupe que cette correspondance avait nécessairement été adressée tant à la société mère de Sangamo Weston Schlumberger qu'à Schlumberger NV et qu'un de ses salariés en avait automatiquement eu connaissance.

En outre, les Consent Decree antérieurs au Master Agreement ou à l'acte de cession ne mentionnent aucunement le Special Undertaking et le rôle de garant de Monsanto de Schlumberger Technology Corporation, dont la garantie est recherchée directement en sa qualité de propriétaire de Sangamo. Il ne peut donc être reproché une quelconque dissimulation à partir de ces actes qui ont donné lieu pour l'un à une clause de garantie et une prise en charge et pour l'autre à une prise en charge par Schlumberger Technology Corporation du fait d'un Consent Decree antérieur portant sur le même site.

Le dol reproché à Schlumberger Technology Corporation n'est donc pas caractérisé.

En conséquence, le jugement du 30 janvier 2023 sera confirmé en ce qu'il :

Dit irrecevable la demande de Atos SE visant à la garantir des demandes indemnitaires de Monsanto ;

Joint au fond l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Schlumberger N.V du fait de sa non-qualité de société cédante selon le Master Agreement ;

Renvoie au fond les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

Il sera infirmé pour le surplus et l'action de Atos SE relative au dol sera déclarée recevable, l'action fondée sur la garantie implicite étant déclarée irrecevable.

Le jugement du 13 décembre 2023 sera confirmé en ce qu'il :

Met hors de cause Schlumberger N.V Nom commercial « Schlumberger Limited '' ;

Déboute Atos SE de ses demandes à l'encontre de Schlumberger Technology Corporation, société de droit américain ;

Condamne Atos SE à payer à Schlumberger Technology Corporation, société de droit américain et à Schlumberger N.V Nom commercial « Schlumberger Limited », société de droit de Curaçao la somme globale de 50 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge à elles de se la répartir et déboute pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamne la SA ATOS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 152,42 euros dont 24,98 euros de TVA.

Atos SE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement à chacune de la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :

Dit irrecevable la demande de Atos SE visant à la garantir des demandes indemnitaires de Monsanto ;

Joint au fond l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Schlumberger N.V du fait de sa non-qualité de société cédante selon le Master Agreement ;

Renvoie au fond les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

L'infirme pour le surplus :

Statuant à nouveau :

Déclare recevable l'action de Atos SE relative au dol ;

Déclare irrecevable l'action de Atos SE fondée sur la garantie implicite ;

Confirme le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :

Met hors de cause Schlumberger N.V Nom commercial « Schlumberger Limited '' ;

Déboute Atos SE de ses demandes à l'encontre de Schlumberger Technology Corporation, société de droit américain ;

Condamne Atos SE à payer à Schlumberger Technology Corporation, société de droit américain et à Schlumberger N.V Nom commercial « Schlumberger Limited », société de droit de Curaçao la somme globale de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge à elles de se la répartir etdéboute pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamne Atos SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 152,42 euros dont 24,98 euros de TVA.

Y ajoutant :

Condamne Atos SE à payer à Schlumberger NV et Schlumberger Technology Corporation, chacune, la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Atos SE aux dépens ;

Autorise la SELALR LX [Localité 13]-Versailles-Reims à recouvrer contre Atos SE ceux des dépens dont ele aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site