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Décisions

CA Papeete, C, 22 janvier 2026, n° 20/00036

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 20/00036

22 janvier 2026

N° 4

CG -------------

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Usang,

- Me Jourdainne,

le 22.01.2026.

Copie authentique délivrée à :

- Me [GW],

- Me Algan,

le 22.01.2026.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 janvier 2026

RG 20/00036 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/29, rg n° 18/00156 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 janvier 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 février 2020 ;

Appelants :

M. [TZ] [IG] [GH], né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 51] Californie, retraité, demeurant [Localité 2] Usa ;

M. [VA] [UV] [GH], né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 52], retraité, demeurant [Adresse 9] Usa ; fils et héritiers de [D] [CR] [F] ;

M. [OD] [FT] [B] [LI], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;

Représentés par Me Jean-Claude Lollichon-Barle, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [ZA] [LI], né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30], ayant droit de [L] dite [AO] [CR], elle-même légataire de [IV] [CR] et [I] [F] ;

Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;

La Scp Office Notariale [G], (anciennement [G]-[HS]) dont le siège social est sis à [Adresse 34] ;

Ayant pour avocat la Selarl [17], repésentée par Me Vaitiare Algan, avocat au barreau de Papeete ;

La Sci [41], Sci au capital de 150 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 1685 C, dont le siège social est sis à [Adresse 29], prise en la personne de son gérant, M. [TZ] [PN] ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 27 octobre 2025 ;

Composition de la cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 novembre 2025, devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère, Mme Roger, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

[IV] [CR] et [I] [F] étaient propriétaires de l'immeuble dit 'Hôtel polynésien' sis à [Localité 28].

[IV] [CR] est décédée sans postérité le [Date décès 4] 1961.

Aux termes d'un premier testament en date du 29 avril 1955 elle avait institué son époux légataire universel, à charge pour lui de délivrer en nature ou en espèces dix neuf legs particuliers dont l'hôtel polynésien qui était légué à [D] [CR].

Aux termes d'un second testament en date du 17 décembre 1958 elle a uniquement institué son époux légataire universel.

Par arrêt en date du 14 novembre 2000, la cour d'appel de Paris a jugé que les legs particuliers du premier testament étaient tacitement révoqués par le second et [X] [F] a hérité de l'ensemble des biens de la succession de son épouse après le décès de celle-ci.

Par requête en date du 27 septembre 1961 [I] [F] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d'adoption de [D] [CR] et [A] [CY]. Par courrier en date du 2 octobre 1961 il a demandé à la juridiction de tenir la requête déposée sans objet et la procédure a été radiée.

[I] [F] est décédé le [Date décès 3] 1962.

Il avait institué, par testament en date du 19 décembre 1961 [PV] [C] comme légataire universel et les consorts [O] (devenus [ZW]) ainsi que [SM] [PP] épouse [KU] légataires particuliers.

Par requête du 18 juillet 1990, enregistrée au greffe le 13 novembre 1990, [D] [CR] a demandé au tribunal de première instance de Papeete de :

- prononcer son adoption par [EP] [I] [F] avec effet au 27 septembre 1961, date de dépôt de la requête en adoption,

- dire que l'adoption conférerait le nom de l'adoptant à l'adoptée, en l'ajoutant au nom propre de cette dernière,

- dire que mention de l'adoption serait portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressée dressé le 8 octobre 1926 à [Localité 28] sous le numéro 193.

L'adoption a été prononcée le 11 décembre 1991 par jugement du tribunal de première instance de Papeete.

Saisi par une requête du procureur de la République en rétractation de ce jugement, le tribunal de première instance a sursis à statuer par jugement avant dire droit du 14 octobre 1992 aux fins de notification du jugement du 11 décembre 1991, aux soins de la partie la plus diligente, aux héritiers de [EP] [I] [F] « afin de permettre à ceux-ci de former une éventuelle voie de recours contre le jugement versé».

Par arrêt en date du 22 septembre 1994, la cour d'appel de Papeete a infirmé le jugement du 14 octobre 1992 et déclaré irrecevable la requête civile formée par le procureur de la République contre le jugement du 11 décembre 1991, au motif que cette voie de recours n'était ouverte par l'article 222 (rédaction ancienne) du code de procédure civile local qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et des jugements rendus par défaut, en dernier ressort, qui ne sont plus susceptibles d'opposition.

Les consorts [C], héritiers du légataire universel et les héritiers de [EP] [I] [F] ont déposé une requête en tierce-opposition au jugement du 11 décembre 1991, qui a été déclarée recevable mais mal fondée par jugement du tribunal de première instance du 11 juin 1997.

La cour d'appel de Papeete a, par arrêt du 2 décembre 1999, reçu la tierce-opposition et prononcé l'annulation du jugement du 11 décembre 1991.

Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il avait constaté la qualité à agir de Mme veuve [C] et de son fils [PV] et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, au motif que la cour d'appel avait statué sur la recevabilité de la tierce-opposition par application des textes en vigueur en 1961 et non par application de l'article 353-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 en vigueur à la date du jugement.

Par arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation a notamment déclaré irrecevable la tierce-opposition formée à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui avait prononcé l'adoption posthume de [D] [CR] par [EP] [I] [F] au motif que la tierce opposition au jugement d'adoption n'était recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable à l'adoptant en application de l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil et que celle-ci n'était pas démontrée par les auteurs de la tierce-opposition.

Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 8 octobre 2014.

A la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete, le jugement du 11 décembre 1991 a été signifié le 17 octobre 2012 à la personne de [PV] [C] ayant élu domicile en l'étude de son avocat. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2012, [PV] [C] a interjeté appel de ce jugement. La compagnie [19] (compagnie [18]) est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 10 mai 2013. Une requête en dessaisissement de la cour d'appel de Papeete au profit de celle de Paris, pour cause de litispendance et de connexité, a été formée par les intimés [TZ] [IG] [GH], [VA] [UV] [GH] et [Z] [DM] [BG] veuf de [D] [CR], et retirée après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2014 précité.

Par arrêt en date du 18 août 2016 la cour d'appel de Papeete a déclaré irrecevable l'appel du jugement du 11 décembre 1991 interjeté le 4 décembre 2012 par M. [PV] [C] et déclaré en conséquence irrecevables les interventions volontaires de la Sa [19] et de M. [H] [LI].

Le pouvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 28 juin 2018.

[D] [CR] est décédée le [Date décès 8] 2011 à [Localité 49] (Californie) laissant pour lui succéder ses deux fils M. [TZ] [GH] et M. [VA] [GH].

Selon acte reçu par Me [G], notaire associé à [Localité 33], le 24 mars 2017, MM. [TZ], [IG] [GH] et [VA], [UV] [GH] ont vendu à la SCI [41] un terrain sis à [Adresse 31], dépendant de la terre [V], d'une superficie d'après titre de 600 m2, cadastré section AM n°[Cadastre 7], et les constructions y édifiées (Hôtel Polynésien), moyennant un prix de 100 000 000 F CFP (70 000 000 F CFP pour le terrain, et 30 000 000 F CFP pour les constructions).

Par requête en date du 10 avril 2018, M.[ZA] [LI] a assigné la SCI [41], MM. [TZ] [IG] [GH], [VA] [UV] [GH] et la SCP [13] aux fins d'annulation de cette vente.

M. [OD] [LI] est intervenu volontairement ès qualités d'héritier de feue [L] [CR].

Par jugement rendu contradictoirement le 31 janvier 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [ZA] [LI],

- déclaré recevable l'action engagée par M. [ZA] [LI] ;

- reçu l'intervention volontaire de M. [OD] [FT] [B] [LI] ;

- prononcé la nullité de la vente intervenue selon acte reçu par Me [G], notaire associé à [Localité 33], le 24 mars 2017, entre MM. [TZ] [IG] [GH] et [VA] [UV] [GH] d'une part et la SCI [41] d'autre part, portant sur un terrain sis à [Adresse 31], dépendant de la terre [V], d'une superficie d'après titre de 600 m2, cadastré section AM n°[Cadastre 7], et les constructions y édifiées (Hôtel Polynésien), moyennant un prix de 100 000 000 F CFP (70 000 000 F CFP pour le terrain, et 30 000 000 F CFP pour les constructions) ;

- ordonné la transcription de la décision ;

- ordonné à M. [ZA] [LI] de restituer le chèque de 10 000 000 F CFP, non encaissé ;

- débouté M.[ZA] [LI] de ses demandes au titre du recel successoral ;

- débouté M. [ZA] [LI] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la SCI [41] de sa demande de garantie par la SCP [G]- [HS] ;

- débouté la SCI [41] de ses demandes reconventionnelles en expulsion et en paiement d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de M. [ZA] [LI] ;

- débouté la SCP [14] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [ZA] [LI] pour procédure abusive ;

- déclaré irrecevables les demandes de MM. [TZ] [IG] [GH] et [VA] [UV] [GH] relatives à la caducité, de nullité ou de résolution des conventions de répartition en date du 02 décembre 1989 et de gratification du 21 décembre 1989 ;

- condamné M. [ZA] [LI] à verser à l'indivision propriétaire de l'Hôtel Polynésien une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 280 000 F CFP à compter du 10 avril 2013 et jusqu'au 24 mars 2017 ;

- condamné MM. [TZ] [IG] [GH] et [VA] [UV] [GH] et la SCI [41] à verser à M. [ZA] [LI] la somme de 120 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- débouté la SCI [14] de sa demande sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- condamné MM.[TZ] [IG] [GH] et [VA] [UV] [GH] et la SCI [14] aux dépens de l'instance.

Par requête enregistrée au greffe le 12 février 2020 MM.[TZ] [GH], [VA] [GH] et M. [OD] [LI] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :

Constatant que M. [ZA] [LI] n'est pas propriétaire indivis de l'Hôtel Polynésien, dire et juger autant irrecevables que mal fondées toutes les demandes présentées par [ZA] [LI],

En conséquence, l'en débouter et infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente reçue par Me [G] le 24 mars 2017,

Recevant MM. [GH] en leur appel incident,

Prononcer à l'égard de M. [ZA] [LI] la caducité ou subsidiairement l'annulation des conventions de répartition en date du 2 décembre 1999 et de gratification lui attribuant 10%, en date du 24 janvier 1989,

Subsidiairement prononcer à l'égard de M. [ZA] [LI] la résolution desdites conventions,

Et vu l'effet relatif de l'arrêt à intervenir, et eu égard tant à la position présente des consorts [GH], qu'eu égard à cet effet relatif, constater que leur demande ne s'applique qu'aux seuls droits de M. [ZA] [LI], à qui la nullité ou la caducité seront opposables en vertu dudit effet seulement relatif des jugements,

Plus subsidiairement, prononcer la résolution desdites conventions pour faute et à ses torts, en raison du comportement de M. [ZA] [LI], et pour inexécution ou exécution de mauvaise foi,

Condamner en conséquence M. [ZA] [LI] à payer en restitution à MM. [GH] la somme de 15 988 100 FCP,

Le dire et juger en conséquence sans droit sur la somme de 10 000 000 FCP qu'il a refusée en restituant le chèque à lui adressé,

Le condamner à payer aux consorts [GH] la somme de 21 000 000 FCP à titre d'indemnité d'occupation du chef des quatre appartements qu'il occupe et des trois qu'il a loués à des tiers, sauf à retenir, mais au profit des consorts [GH], le chiffre de 280 000 FCP par mois du 10 avril 2013 au 24 mars 2017, tel qu'appliqué par le tribunal ,

Le condamner aux entiers dépens dont distraction.

Par arrêt en date du 12 janvier 2023 la cour d'appel de Papeete a :

Ordonné le sursis à statuer jusqu'au jugement du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour n° RG 08/00548 rendu le 23 juillet 2021 ;

Dit qu'à l'expiration du sursis l'instance sera poursuivie comme il est prévu à l'article 212 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Renvoyé pour ordre l'affaire à l'audience des mise en état du vendredi 26 mai 2023 à 8 h 30 ;

Réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Par leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2025 [TZ] [GH], [VA] [GH] et [OD] [LI] demandent à la cour de :

Constatant que M. [ZA] [LI] n'est pas propriétaire indivis de l'Hôtel Polynésien, et que, très subsidiairement, il s'agirait d'un indivisaire ultra-minoritaire, dire et juger autant irrecevables que mal fondées toutes les demandes présentées par M. [ZA] [LI],

En conséquence, l'en débouter et infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente reçue par Me [G] le 24 mars 2017,

Recevant MM. [GH] en leur appel incident :

Prononcer à l'égard de M. [ZA] [LI] la caducité ou subsidiairement l'annulation des conventions de répartition en date du 2 décembre 1999 et de gratification lui attribuant 10%, en date du 24 janvier 1989,

Subsidiairement prononcer à l'égard de M. [ZA] [LI] la résolution desdites conventions,

Et vu l'effet relatif, entre parties, de l'arrêt à intervenir, et eu égard encore tant à la position présente des consorts [GH] , qu'eu égard à cet effet relatif, constater que leur demande ne s'applique qu'aux seuls droits de M. [ZA] [LI], à qui la nullité ou la caducité seront opposables en vertu dudit effet seulement relatif des jugements,

Plus subsidiairement, prononcer la résolution desdites conventions pour faute et à ses torts, en raison du comportement de M. [ZA] [LI] et pour inexécution ou exécution de mauvaise foi.

Condamner en conséquence M. [ZA] [LI] à payer en restitution à MM. [GH] la somme de 15 988 100 FCP,

Le dire et juger en conséquence sans droit sur la somme de 10 000 000 FCP qu'il a refusée en restituant le chèque à lui adressé,

Le condamner à payer aux consorts [GH] la somme de 21 000 000 FCP à titre d'indemnité d'occupation du chef des quatre appartements qu'il occupe et des trois qu'il a loués à des tiers, sauf à retenir, mais au profit des consorts [GH], le chiffre de 280 000 FCP par mois du 10 avril 2013 au 24 mars 2017, tel qu'appliqué par le tribunal,

Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Jean-Claude Lollichon-Barle, avocat aux offres de droit.

Par ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025 la SCI [40] demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau :

Vu l'article 45 du code de procédure civile ;

Déclarer irrecevable la demande de M. [LI],

Dire et Juger que M. [LI] n'a pas la qualité de propriétaire indivis sur l'immeuble.

A titre de demande reconventionnelle :

Dire et juger que M. [LI] est occupant sans droit ni titre des locaux situés dans l'immeuble hôtel Polynésien à [Localité 28].

En conséquence, prononcer l'expulsion de M. [LI] et de toutes personnes installées de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique.

Dire et juger que M [LI] sera redevable d'une astreinte de 50 000 XPF par jour à compter de la décision à intervenir pour libérer les lieux.

Dire et juger M.[LI] redevable d'indemnités d'occupation à compter du 24 mars 2017 d'un montant mensuel de 300 000 XPF.

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la vente entre la SCI [41] et les consorts [GH] s'est opérée à hauteur des droits qu'ils détenaient dans le bien immobilier,

Constater que la SCI [41] est propriétaire indivisaire avec M. [H] [LI],

Condamner MM. [GH] au remboursement du prix de vente au prorata des droits de M. [H] [LI] qu'il détient dans l'immeuble objet de la vente, augmentées des dépenses réalisées par la SCI [41] au titre du bien immobilier,

Vu le manquement à l'obligation de conseil de l'étude notariale,

Dire et juger que l'étude notariale [G]'[HS] et MM. [GH] [TZ] et [VA], solidairement, seront tenus de garantir et de payer toutes les sommes à la SCI [41] découlant de la vente immobilière et notamment la restitution du prix de vente à hauteur des droits de M [H] [LI].

En tout état de cause, condamner M. [LI] à payer à la SCI [41] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles.

Le condamner aux dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025 la SCP [G]- [HS] demande à la cour de :

Vu l'article 1382 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

À titre principal :

Infirmer le jugement de première instance déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SCI [41] de sa demande de garantie par la SCP [G],

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable M. [ZA] [LI] en l'absence de qualité et d'intérêt à agir,

Condamner M. [ZA] [LI] au paiement de la somme de 5 000 000 Fcfp au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner M. [ZA] [LI] au paiement à la SCP [G] de la somme globale de 840 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens,

À titre subsidiaire :

Confirmer le jugement de première instance déféré en ce qu'il a débouté M. [ZA] [LI] et la SCI [41] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SCP [G],

Infirmer in parte qua le jugement de première instance déféré en ce qu'il a débouté la SCP [G] de sa demande relative aux dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

Condamner M. [ZA] [LI] au paiement de la somme de 5 000 000 Fcfp au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner M. [ZA] [LI] au paiement à la SCP [G] de la somme globale de 840 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

M. [ZA] [LI] n'a pas déposé de conclusions ultérieures à l'arrêt avant dire droit en date du 12 janvier 2023 et ses dernières conclusions récapitulatives sont celles en date du 15 mars 2022, demandant à la cour de :

Vu l'article 17 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française, vu la nullité d'ordre public,

Débouter les consorts [GH], la SCI [41] et la SCP [G]-[HS] de leurs demandes,

Confirmer le jugement du tribunal civil de Papeete en date du 31 janvier 2020,

Vu l'absence de consentement de tous les coïndivisaires à la vente de l'immeuble Hôtel Polynésien,

Prononcer la nullité de la vente,

Dire que les consorts [GH] n'ont pas obtenu l'accord des 2/3 des coïndivisaires pour faire cette demande s'agissant d'un acte de disposition,

Dire qu'ils n'ont pas qualité pour demander l'indemnité d'occupation,

Les débouter de leur demande,

Dire que M. [ZA] [LI] n'a pas eu la jouissance exclusive de l'immeuble ce dernier n'ayant jamais interdit aux autres coïndivisaires de s'y installer,

Dire qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à l'indivision,

Dans le cas contraire, tenir en compte le travail accompli par M. [ZA] [LI] pour entretenir l'immeuble et éviter toute installation de squatters,

Dire qu'il lui est dû par l'indivision pour ce travail une somme mensuelle de 280 000 FCFP,

Condamner le cabinet Julien [G] et [RC] [HS] à payer la somme de 10 000 000 FCFP en réparation du préjudice moral subi par M. [ZA] [LI],

Condamner les appelants et leur notaire à lui verser la somme de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Le 10 avril 2025 Me [E] s'est constitué pour le compte de l'association [24] mais n'a pas ultérieurement conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'étendue de l'appel :

Le jugement attaqué n'est pas contesté en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de [OD], [FT] [B].

De même le jugement attaqué a, dans les motifs de la décision, débouté M. [ZA] [LI] de sa demande au titre du recel successoral, demande qu'il ne forme plus en appel.

Sur la recevabilité de l'action de M. [ZA] [LI] :

Les appelants contestent la qualité à agir de M. [ZA] [LI] en faisant valoir tout à la fois que MM. [TZ] et [VA] [GH] sont seuls et exclusivement héritiers de [I] [F] et ce, en leur qualité d'héritiers de leur mère [D] [CR], laquelle a été adoptée par [I] [F] selon jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 11 décembre 1991, cette décision étant désormais définitive après arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2018, de sorte qu'ils étaient à ce titre légitimes à vendre seuls l'Hôtel polynésien et qu'en tout état de cause, selon la convention transactionnelle en date du 8 décembre 1988 établie en tenant compte des stipulations du testament de [IV] [CR] du 29 avril 1955, Mme [D] [CR] était seule propriétaire de l'hôtel polynésien.

M. [ZA] [LI] déclare venir aux droits de sa mère [L] dite [AO] [CR], et il n'est pas contesté par les autres parties que [L] dite [AO] [CR] est décédée laissant pour lui succéder ses deux fils M. [ZA] [LI] et M. [OD] [LI].

M. [ZA] [LI] détaille dans ses conclusions la motivation du premier juge qu'il déclare s'approprier de sorte qu'il fonde sa qualité à agir sur la convention signée le 8 décembre 1988 entre les consorts [ZW] d'une part et les héritiers et légataires de [IV] [CR] d'autre part.

En qualité de légataire particulière de [IV] [CR], sa mère, [L] dite [AO] [CR], était partie à cette convention du 8 décembre 1988 et M. [ZA] [LI] considère que, par celle-ci, l'immeuble hôtel polynésien appartient indivisément aux signataires tels que désignés à cet acte comme étant 'de seconde part', dont sa mère faisait partie.

M. [ZA] [LI] es qualité d'héritier de sa mère [L] [CR] est donc recevable à discuter de l'interprétation de cette convention sur laquelle les parties s'opposent.

Sur la succession de [I] [F] :

Le jugement en date du 21 décembre 1991 du tribunal de première instance de Papeete a prononcé l'adoption par [I] [F] de [D] [CR] avec effet au jour du décès.

Cette décision, définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2018 qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée à son encontre, est donc opposable aux tiers à compter de cette date soit plus de cinquante six ans après le décès de [I] [F].

Le testament de [I] [F] en date du 19 décembre 1961, avait institué [PV] [C] légataire universel et les consorts [ZW] légataires particuliers.

Selon les dispositions de ce testament, [I] [F] avait légué à titre particulier à [LX] [O] et [W] [O] (devenus [ZW]) conjointement entre eux la toute propriété de :

- l'immeuble sis à [Localité 28] à l'angle du [Adresse 38] et de la [Adresse 44], connu sous le nom de ' Hôtel polynésien',

- l'immeuble de la [Adresse 44] où se trouve actuellement l'entrepôt Savoye,

- le lot 3 de la terre [Adresse 55] sis à [Localité 28] [Adresse 37],

l'immeuble de [Localité 39] actuellement occupé par [FL] [ZH] en vertu du contrat de gérance qu'il lui avait consenti,

- ses actions de la société [U] [12] qu'il avait déposé pour eux en l'étude de Me [JJ] le 30 novembre 1961.

- les deux tiers indivis de son domaine de [Localité 21], des îlots et autres terres et immeubles lui appartenant sur cette île ,

- et tous le surplus de ses immeubles de [Localité 28], notamment dans les quartiers de [Localité 22] , [Localité 16] et [Localité 32] (sauf son domicile) non compris dans les legs ci-dessus,

- leur était également légué conjointement la nue-propriété pour y réunir l'usufruit :

au décès de sa servante [HZ], le terrain et la maison de [Localité 32], légué à celle-ci en usufruit et au décès de sa nière [A] [CY] son domaine de [Localité 27] avec bâtiment et cheptel.

Aucun legs particulier n'y était prévu concernant Mme [D] [CR].

Les legs particuliers ont été délivrés aux consorts [O] par le légataire universel qui, en l'absence d'héritier réservataire opposable dans le délai trentenaire suivant le décès de [I] [F], n'avait pas à solliciter la délivrance de son legs.

Les appelants écrivent dans leurs conclusions que l'adoption posthume de [D] [CR] par [I] [F], si elle a été prononcée 'avec effet au jour de décès' par jugement en date du 11 décembre 1991, n'a été finalement confirmée qu'après un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2018.

Ce n'est donc qu'à compter de cette date que cette décision était définitive et opposable aux tiers, étant observé qu'elle est postérieure à la vente contestée et que le délai trentenaire suivant le décès était largement dépassé.

De même il ne saurait être reproché aux consorts [O] de ne pas avoir sollicité la délivrance de leurs legs auprès de [D] [CR] alors que, lorsqu'ils sont entrés en possession de ceux-ci, l'adoption posthume de [D] [CR] n'avait pas encore été prononcée.

En tout état de cause, les appelants sont mal fondés en leur prétention d'affirmer que selon la qualité héréditaire réservataire de leur auteur, ils étaient seuls propriétaires de l'hôtel polynésien dès lors que les legs particuliers doivent être délivrés, que ce soit par le légataire universel ou par l'héritier réservataire.

Cet immeuble , légué aux consorts [O] par le testament en date du 19 décembre 1961 et dont ils sont entrés en possession tel que cela a été retranscrit à la conservation des hypothèques a fait l'objet d'une cession de leur part par une convention transactionnelle en date du 26 novembre 1988.

Sur la convention transactionnelle du 26 novembre 1988 :

La convention transactionnelle en date du 26 novembre1988 a été conclue entre M. [W] [ZW], Mme [LX] [ZW] et Mme [SM] [PP] d'une part (signataires de première part) et M. [I] [CR], Mme [D] [CR], Mme [GA] [CR], Mme [L] [CR], M. [JY] [MT], M. [OD] [U], M. [UL] [S], Mme [BV] [XI], Mme [JR] [XI], M. [M] [XI], M. [DF] [XI], M. [DU] [XI], M. [P] [XI], M. [CS] [XI] , M. [IN] [ML], Mme [R] [ML], Mme [UE] [ML] et Mme [HD] [KF] d'autre part (signataires de seconde part).

Il n'est pas donné de plus amples précisions en cet acte sur les qualités des parties présentes autres que celles contenues à l'article 1er de cette convention selon lequel les signataires de seconde part sont les héritiers et légataires de [IV] [CR].

L'article 2 rappelle que les consorts [ZW] sont entrés en possession , à charge du règlement de son passif, exclu celui de la [U] [12], de plusieurs legs particuliers importants de [I] [F], contenus dans le testament de ce dernier en date du 19 décembre 1961, testament alors contesté par les signataires de seconde part.

Par cette convention les consorts [ZW] ont abandonné notamment la propriété et les droits qu'ils avaient reçus sur un certains nombre d'immeubles de par le testament de [EP] [I] [F] en date du 19 décembre 1961 parmi lesquels l'immeuble dénommé hôtel polynésien. Certains biens étaient cependant exclus de cet accord et restaient la propriété des consorts [ZW].

Si les appelants contestent cette convention en développant dans leurs conclusions des arguments au titre de la caducité de celle-ci (page 9 de leurs conclusions: ' et la caducité produit ici et rétroactivement ses effets (...) Encore que cette rétroactivité ne soit pas nécessaire en l'espèce.'), en invoquant également l'absence de cause et l'erreur dont aurait été entaché le consentement de [D] [CR] lors de sa signature et en contestant son caractère transactionnel en l'absence de concessions réciproques des parties, ils ne précisent pas les conséquences juridiques qu'ils en tirent, se limitant à déclarer que ces exceptions et fins de non recevoir sont perpétuelles.

Au final, les appelants maintiennent la demande formée devant le premier juge à savoir la nullité, la caducité ou la résolution mais uniquement à l'égard de M. [ZA] [LI] de la convention de répartition en date du 2 décembre 1989 et de celle ayant prévu la gratification de M. [ZA] [LI] en date du 21 décembre 1988.

Dès lors que la convention transactionnelle en date du 26 novembre 1988 n'est pas utilement contestée, les consorts [ZW] ont, par celle-ci, abandonné notamment la propriété et les droits qu'ils avaient reçus sur l'immeuble dénommé hôtel polynésien de par le testament de [EP] [I] [F] en date du 19 décembre 1961.

Les appelants font valoir que cet abandon n'était pas pour autant constitutif d'une indivision au profit des 'héritiers et légataires de [IV] [CR]' dans la mesure où elle avait été conclue en faisant référence aux dispositions du testament de [IV] [CR] du 29 avril 1955 selon lequel le bloc moderne de l'hôtel polynésien faisait l'objet d'un legs particulier au profit de [D] [CR].

Par son testament en date du 29 avril 1955 Mme [IV] [CR] avait institué plusieurs légataires particuliers parmis lesquels Mme [D] [CR] à qui elle avait légué la nue propriété, pour y réunir l'usufruit au jour de décès de [I] [F] son mari de :

- la terre [Localité 27] d'une superficie de 303 ha 25 a,

- son habitation actuelle à [Localité 32] avec tout le terrain y compris la parcelle en amont du [Adresse 15] [Localité 54],

- le bloc 'moderne et hôtel polynésien' situé en centre ville entre la [Adresse 46] , la [Adresse 44], le [Adresse 36] et la propriété [CC],

- un quart indivis dans le bloc SCO situé en ville entre la [Adresse 45], la [Adresse 47], le [Adresse 35] et la [Adresse 42],

- et le terrain de [Localité 33] ayant appartenu à M. [BW] [T].

Les articles 3 et 4 de la convention transactionnelle exposent l'esprit de celle-ci en ce que les parties, convenant de l'intention libérale qui animait [I] [F] à l'égard des consorts [ZW] et contestant les agissements de [NH] [C], [PV] [C] et [UN] [JJ], convenaient de délaisser entre les mains des consorts [ZW] une partie des biens, les héritiers et légataires particuliers de [IV] [CR] 'reprenant de convention aussi expresse ces dernières qualités ainsi reconnues entre elles'.

Selon les articles 5 et 14 de cette convention transactionnelle les parties, après avoir convenu entre elles que la liquidation des successions de [IV] [CR] et [I] [F] aurait dû s'effectuer en ayant égard aux clauses du testament de [IV] [CR] de 1955, c'est à dire en ayant notamment égard aux legs particuliers et à la clause pénale sanctionnant l'obligation de les délivrer, avaient prévu que ' les signataires de seconde part avaient vocation à reprendre possession des actifs ainsi légués et à en effectuer la répartition en respectant les stipulations du testament de 1955 susvisé.'

Cette disposition doit être examinée en considération des conventions ultérieures conclues par les signataires de 'seconde part'.

Sur la convention de répartition en date du 2 décembre 1989 :

Les appelants produisent en pièce n° 39 l'estimation réalisée par M. [LB], expert, indiquant avoir, sur la demande de Me [HS], évalué les biens faisant partie du testament de [IV] [CR] et déterminé, en fonction de ces évaluations, le poucentage revenant à chacun des légataires dans la masse des biens légués, étant rappelé que les biens cédés par les consorts [ZW] n'avaient pas tous faits l'objet de legs particuliers de la part de [IV] [CR] dans son testament en date du 1955.

Cette expertise a établi une valeur des legs réalisés par le testament de 1955 pour chaque légataire rappelant ensuite que l'évaluation avait essentiellement pour objet de fixer les droits des légataires composant le groupe d'intérêt des personnes figurant à la convention transactionnelle reçue par Me [LP] le 26 novembre1988. Les legs n° 2,3,4,14, et 15 étaient

réunis à la masse pour faire le calcul, le legs de [EB] [CR] était réuni à celui de [CK] [CR], ses héritiers étant les mêmes. Les legs 2,3,4 étaient ceux faits en usufruit à [A] [CY], [AL] [CY] et [YE] [CY] tous étrangers à la transaction de 1988, le 14 étant celui fait à [RC] et [AP] [YJ] de la propriété qu'elles habitaient à [Localité 20] et le 15 le legs 'à notre dévoué serviteur [EI] [Y] de la terre et la maison qu'il habite actuellement.'

Concernant [D] [CR] cette évaluation prenait en compte [Localité 27], [Localité 32], la [Adresse 44] (Hôtel polynésien), 1/4 du bloc [Localité 56] et [Localité 33].

Les appelants produisent en pièce n° 15 un document daté du 2 décembre 1989 faisant référence à la convention transactionnelle du 26 novembre 1988 déposée au rang des minutes de Me [LP] le 8 décembre 1988, à des conventions contenant protocole transactionnel des actifs des successions de [IV] [CR] et [I] [F] que nul ne produit et dont les dates ne sont pas précisées et énonçant en son article 1 que 'les droits de chacun exprimés en quotités, établis avec le concours de l'expert [LB] et figurant au tableau annexé au présent protocole, sont arrêtés définitivement conformément à ce tableau de répartition.'

Le tabeau de répartition des droits annexé 'établi d'après les conventions transactionnelles de partage' prévoyait les pourcentages suivants: [D] [CR] (53,96 %, [JR] et [BV] [XI] 2,195%, héritiers de [GO] [XI] 2,08%, (soit ensemble consorts [XI] : 4,275 %) [I] [CR] 13,95%, [OD] [U] 5,03%, [CK] [CR] 4,96%, [AO] [CR] 4,62%, [GA] [CR] 6%, héritiers de [J] [ML] 5,08%, [UL] [S] 2,125%.

Il y était indiqué que l'origine de ce document était : le rapport Delanoe et l'estimation [LB].

Il était signé par [I] [CR], [D] [CR], [L] [CR], [JY] [MT], [OD] [U] et [EX] [ML].

Les appelants soulèvent la caducité, la nullité et subsidiairement la résolution de cette convention de répartition, demandant qu'en vertu de l'effet relatif des contrats ces effets soient limités à l'égard de M. [ZA] [LI], exposant que les engagements de [D] [CR] à l'égard de sa soeurs [L] et de son neveu sont alors censé n'avoir jamais existé.

La convention de répartition en date du 2 décembre 1989, qui avait comme seule finalité d'arrêter définitivement les droits de chaque héritier conformément au tableau de répartition qu'elle contenait, a été conclue entre 'les parties aux conventions contenant protocole transactionnel de partage des actifs des successions de [IV] [CR] et [I] [F]' qui s'y sont toutes engagées de sorte que la remise en cause par une des parties de cette convention influe nécessairement sur toutes les autres parties et que les appelants ne peuvent la contester en l'absence de mise en cause de l'ensemble des signataires de celle-ci.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré MM. [TZ] et [VA] [GH] irrecevables en leurs demandes relatives à la caducité, la nullité ou la résolution de la convention de répartition en date du 02 décembre 1989.

Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef et M. [OD] [LI], qui forme cette demande en appel en sera déclaré irrecevable.

Ainsi, si la formule contenue à la convention transactionnelle du 8 décembre 1988 tendant à effectuer la répartition des biens abandonnés par les consorts [ZW] 'en respectant les stipulations du testament de 1955' pouvait laisser penser que chaque partie à cette convention recevait personnellement le bien qui lui avait été légué par [IV] [CR], la convention de répartition en date du 2 décembre 1989 établie après expertise sollicitée par le conseil de [D] [CR] sur la masse des biens légués en 1955 dont tous ne faisaient pas l'objet de la convention de 1988 et alors qu'une partie des biens remis par les consorts [ZW], objet de la convention de 1988 n'avaient pas fait l'objet de legs particuliers en 1955, établit sans conteste le caractère indivis de l'ensemble des biens remis par les consorts [ZW] aux 'signataires de seconde part'.

Si la transcription de cette convention a été faite en ce sens au cadastre les appelants exposent que celle-ci s'est faite au vu d'une lecture erronée de la convention transactionnelle et que 'cette globalisation par reprise cadastrale de la liste des signataires de la convention est donc sans emport puisque contraire à son texte'.

Cependant par leur pièce n° 27 les appelants produisent un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 7 janvier 2016 dont l'exposé des faits fait apparaître qu'à la suite de la convention en date du 26 novembre 1988 le service des domaines avait fait savoir aux parties concernées qu'elles étaient redevables de la somme de 325 850 000 FCFP au titre des droits d'enregistrement et leur avait proposé un paiement soit en numéraire, soit par l'abandon à la Polynésie française de biens immobiliers d'égale valeur ce que les consorts [CR]-[F]-[XI] ont accepté transactionnellement le 6 décembre 1990 par l'abandon à la Polynésie française des 214/680 ème des terres leur appartenant situées dans la partie est du [Localité 23]( île de Huahine) en échange de l'abandon, par celle-ci de sa créance fiscale ramenée à la somme de 214 000 000 FCFP.

Cette globalisation des droits d'enregistrement pour tous les biens concernés par la transaction du 26 novembre 1988, n'a pas été contestée par les parties lors de cette demande de paiement, confirmant de plus fort leur caractère indivis.

Les appelants font valoir qu'à supposer retenu le caractère indivis des biens cédés par les consorts [ZW], M. [ZA] [LI] aurait renoncé à la demi-part provenant de sa mère, renonciation qui constitue une donation indirecte au profit de son frère [OD].

Sur la succession d'[L] [CR] :

Aucun élément ne vient préciser quelle est la situation de la liquidation de la succession d'[L] dite [AO] [CR] et il n'est pas contesté par les appelants et notamment M. [OD] [LI] qu'il soit, avec son frère M. [ZA] [LI], tous deux héritiers de leur mère sans renonciation à la succession de la part de ce dernier.

M. [ZA] [LI] a, lors de la proposition de répartition du prix de vente de [Localité 32], écrit qu'il n'était pas concerné par le décompte établi conformément aux pourcentages retenus par la convention de répartition du 1989, qu'il ne toucherait que les 10% contractuellement acceptés par toute sa famille 'sur cette vente et sur les ventes à venir'. La pièce n°25 des appelants qui y fait référence ne porte comme seule datation que la date à laquelle les échanges entre avocats ont eu lieu à ce titre à savoir le 28 avril 2010.

Il a en conséquence refusé la somme qui lui était proposée au titre de sa part correspondant au pourcentage retenu par la convention de répartition du 1989 , et a réitéré ce refus lors de la répartition de la somme obtenue dans le cadre du procès ayant opposé les signataires de seconde part de la convention du 26 novembre 1988 et la Polynésie française au sujet des terres de [JC].

S'il a, de la sorte, clairement exprimé à ce moment là une renonciation à percevoir la part du montant de la vente correspondant à la moitié de celle revenant à la succession de sa mère il n'a pas pour autant exprimé d'intention libérale au profit de son frère.

Cette renonciation ne peut s'entendre comme l'abandon de ses droits dans la succession de sa mère

En tout état de cause l'abandon de droits de propriété en matière immobilière, pour être valable, doit être constatée par acte authentique conformément aux dispositions de l'artice 931 du code civil tel que l'a justement retenu le premier juge.

A défaut cet abandon ne saurait être considéré comme irrévocable de sorte qu'est valide sa modification de volonté telle que matérialisée par le courrier officiel de son conseil , transmis le 30 mai 2016 au conseil des appelants par lequel il était indiqué que M. [ZA] [LI] entendait désormais percevoir sa part sur les ventes futures des biens.

MM. [TZ] et [VA] [GH] produisent d'ailleurs en pièce n°44 la proposition en date du 2 mai 2016, faite par leur avocat à celui de M. [ZA] [LI] d'adresser à M. [ZA] [LI] 10% du prix de vente de 100 981 000 FCFP versé par le Pays ,M. [ZA] [LI] ayant immédiatement donné son accord pour percevoir cette somme. Ce montant a d'ailleurs été réglé et accepté tel que cela ressort de la pièce n° 26-1 des appelants.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré M. [ZA] [LI] recevable en son action et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de caducité, de nullité ou de résolution de la convention de gratification du 21 décembre 1988 :

Il est à noter que si les appelants invoque cette convention comme étant du 21 décembre 1989 il ressort de leur pièce n° 16 qu'elle est en réalité du 21 décembre 1988.

Cet 'avenant au protocole transactionnel de concours au partage des actifs de la succession [U] [CR]' en date du 21 décembre 1988 , qui était signé par les signataires de seconde part parmi lesquels leur mère , [D] [CR] prévoyait qu'à la suite de la convention transactionnelle intervenue entre les consorts [CR], [U], [XI] et les consorts [ZW] et au vu du protocole transactionnel intervenu entre ces derniers pour prévoir le concours de chacun au partage des actifs et des frais de la succession [CR] [F] il était décidé , d'accord parties de promettre à M. [ZA] [LI] à titre personnel une part représentant 1/10° des actifs de la succession s'imputant sur les actifs à recouvrer au fur et à mesure de leur recouvrement en valeur ou en nature .

De même que pour la convention de répartition en date du 2 décembre 1989 cet avenant a été conclu entre 'tous les légataires particuliers et héritiers à la succession de [IV] [CR] et [I] [F] 'qui s'y sont toutes engagées et M. [ZA] [LI] de sorte que les appelants ne peuvent contester cet avenant en l'absence de mise en cause de l'ensemble des signataires de celui-ci.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré MM. [TZ] et [VA] [GH] irrecevables en leurs demandes relatives à la caducité, la nullité ou la résolution de la convention de gratification en date du 21 décembre 1988.

Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef et M. [OD] [LI] qui forme cette demande en appel en sera déclaré irrecevable.

Sur la demande de résolution des conventions de gratification du 21 décembre 1988 et de répartition en date du 2 décembre 1989 :

Dès lors que la discussion entre les parties est celle de l'interprétation de la convention de répartition en date du 2 décembre 1989 il ne peut être considéré que la procédure visant à faire trancher ce différent s'analyse comme un refus d'exécution de la part de M. [ZA] [LI], ni que son comportement puisse être à ce titre qualifié de déloyal.

La demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur la nullité de la vente :

M. [ZA] [LI] invoque la nullité de celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notaraiat en Polynésie française qui dispose que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neuveu inclusivement sont parties ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur.

En l'espèce Mme [CJ] [N] [HS], père de Me [RC] [HS], une des associées de la SCP titulaire de l'[25] ayant enregistré l'acte n'était pas partie à cet acte en ce qu'il représentait [TZ] et [GH] , seuls à avoir la qualification de parties au dit acte.

Aucune nullité, au demeurant non prévue par ce texte ne saurait donc être encourue sur ce fondement et la demande à ce titre sera rejetée.

Il invoque ensuite tout à la fois les dispositions de l'article 815-3 du code civil et la vente d'un bien appartenant à autrui qui ressort des dispositions de l'article 1599 du code civil.

Aux termes des dispositions de l'article 815-3 du code civil le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Aux termes des dispositions de l'article 1599 du code civil la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Il ressort de ces textes que , dans le cadre de l'indivision, la violation de la règle de l'unanimité n'emporte pas la nullité de l'acte accompli par un seul indivisaire. La vente du bien indivis sans l'accord des indivisaires est valable dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur.

L'acquéreur peut cependant, en ce qui le concerne, obtenir la nullité de la vente pendant un délai de cinq ans sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil.

Outre le fait qu'en l'espèce ce délai est désormais largement dépassé, la SCI [41] s'oppose quant à celle à voir prononcer la nullité de cette vente.

Dès lors la vente effectué le 24 mars 2017 n'est pas nulle et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué en ce sens.

Elle n'est cependant valablement intervenue entre MM. [TZ] et [VA] [GH] et la SCI [41] qu'à hauteur de leurs droits indivis à savoir 53,96% et est, pour le surplus, inoposable aux autres coindivisaires.

Sur la demande de restitution du prix :

La SCI [41], sollicite la restitution du prix au prorata des droits de M. [H] [LI] sans préciser le fondement juridique de sa demande et sans chiffrer le montant ainsi réclamé.

Aux termes des dispositions de l'article 1626 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente.

Aux termes des dispositions de l'article 1630 du code civil lorsque la garantie a été promise ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet , si l'acquéreur est évincé, il a le droit de demander contre le vendeur :

la restitution du prix, celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince, les frais sur les demandes en garantie de l'acheteur et ceux faits par le demandeur originaire, enfin les dommages et intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Aux termes des dispositions de l'article 1633 du code civil si la chose vendue se trouve avoir augmentée de prix à l'époque de l'éviction , indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de vente.

Enfin aux termes des dispositions de l'article 1637 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française si , dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu la vente n'est pas résiliée , la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente , soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

La garantie d'éviction ainsi due par le vendeur à l'acquéreur nécessite, pour être mise en oeuvre, qu'il y ait éviction ou risque d'éviction par un tiers contestant l'étendue du droit de l'acheteur sur la chose et que l'acheteur de bonne foi subisse un trouble actuel imputable au vendeur.

En l'espèce si M. [ZA] [LI] ne demande pas l'inopposabilité de la vente à son égard, force est de constater qu'il a initialement demandé la nullité de cette vente et le rétablissement à son profit de la part correspondant aux droits détenus par sa mère de sorte que cette contestation sur l'étendue des droits de la SCI [41] justifie l'actualité du trouble qu'elle subit sans que sa bonne foi ne soit remise en cause.

Si la SCI [41] est donc justifiée à demander l'indemnisation à l'acquéreur de la part dont elle se trouve ainsi évincée, soit en l'espèce à hauteur des droits détenus par M. [ZA] [LI] dans l'indivision qui en était propriétaire à savoir la moitié des droits de sa mère [L] [CR] dite [AO] soit à lui revenir 2, 31%, cette part doit lui être remboursée conformément aux dispositions de l'article 1637 du code civil sur la valeur actuelle de l'immeuble.

Elle demande que cette part soit prise en compte en considération du prix de vente de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'elle n'invoque aucune moins value de l'immeuble et M. [ZA] [LI], pour sa part, ne fait valoir aucune plus value de sorte que ce prix de vente doit être considéré comme représentant la valeur actuelle de l'immeuble.

Si le montant n'est pas déterminé il est dès lors aisément déterminable la fraction de 2,31% du prix de vente représentant 2 310 000 FCFP.

La SCI [41] ajoute à cette demande celle de voir cette somme augmentée des dépenses qu'elle a réalisées 'au titre du bien immobilier' sans plus chiffrer cette demande.

Cependant elle ne donne aucune indication concernant les dépenses qu'elle a réalisées 'au titre du bien immobilier' alors qu'elle indique elle même qu'elle n'a pu , en raison de la présente procédure jouir du bien acheté et faire les travaux de sécurisation qu'elle indique être nécessaires.

Aucun élément ne permet donc de déterminer cette somme pour laquelle aucun montant n'est donné de sorte que MM. [TZ] et [VA] [GH] seront condamnés à lui payer la somme de 2 310 000 FCFP correspondant au prorata des parts reconnues à M. [ZA] [LI].

Sur la responsabilité de l'étude notariale :

'Aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :

Il appartient effectivement au notaire de s'assurer de la validité et de l'ef'cacité de l'acte authentique passé.

La SCP [G]-[HS] a, dans l'attestation immobilière établie le 24 mars 2017, reprise dans l'acte authentique annulé, établi l'historique de la propriété de l'immeuble litigieux.

ll est également mentionné la convention transactionnelle enregistrée le 08 décembre 1988.

Contrairement aux affirmations de la SCP [HS] a, dans l'attestation immobilière établie le 24 mars 2017, reprise dans l'acte :

- la convention de 1988 ne venait pas confirmer le testament notarié de [IV] [CR], mais contenait un abandon de biens en faveur des 'signataires de seconde part' par les consorts [ZW] en contrepartie de l'arrêt des procédures en cours à leur encontre,

- les legs particuliers consentis par [IV] [CR] avaient été révoqués par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2000, ainsi que rappelé ci-dessus, de telle sorte que [D] [CR] n'était pas légataire particulière de l'immeuble Hôtel Polynésien,

- le fait que l'adoption de [D] [CR] par [I] [F] ait été définitivement jugée après le rejet, en 2018, du dernier pourvoi engagée a l'encontre de l'arrêt de la cour d' appel ayant rejeté l'appel de l'adoption de celle-ci, n'a pas eu pour effet d'entrainer la caducité de l'accord de la convention de 1988, et de ramener dans le patrimoine successoral l'Hôtel Polynésien, objet d'un legs particulier aux consorts [ZW] par [I] [F].

Il en résulte qu'en ne recherchant pas le contenu exact de la convention de 1988, en affirmant la qualité de légataire particulière de [D] [CR] qu'elle n'avait et n'a toujours pas, et en se contentant de conclure que le caractère définitif de l'adoption de [D] [CR] lui attribuait nécessairement la propriété de l'Hôtel Polynésien, le notaire instrumentaire a commis une faute dans la recherche et l'analyse de l'origine de la propriété, dans un dossier dont il ne pouvait par ailleurs ignorer la particulière complexité.

Cependant la restitution du prix ne constitue pas un dommage sauf en cas d'insolvabilité du vendeur ce qui n'est pas allégué en l'espèce de sorte que la demande de voir 'dire et juger que l'étude notariale [G]'[HS] et MM. [GH] [TZ] et [VA], solidairement, seront tenus de garantir et de payer toutes les sommes à la SCI [41] découlant de la vente immobilière et notamment la restitution du prix de vente à hauteur des droits de M [H] [LI]' doit être rejetée.

Le jugement attaqué qui a rejeté cette demande sera confirmé mais par substitution de motifs.

M. [ZA] [LI] qui demande la somme de 10 000 000 FCFP à titre de préjudice moral ne verse aucun document justifiant d'un tel préjudice , ni dans son principe , ni dans son montant de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande d'indemnité d'occupation :

Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes des dispositions de l'article 815-2 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

La demande d'indemnité d'occupation est un acte de conservation des droits des co-indivisaires qui peut donc être formée par tout indivisaire seul.

Une telle indemnité peur être demandée dans le cadre d'une action en partage ou, indépendamment d'une telle action, elle peut être demandée au président du tribunal de première instance.

Aucune critique n'est formulée quant à la compétence retenue par le premier juge à ce titre.

La jouissance privative par un indivisaire du bien indivis est celle entraînant l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres co-indivisaires d'user de la chose.

Il ressort de l'acte de vente de cet immeuble en date du 24 mars 2017 qu'il s'agit d'un immeuble situé en plein centre ville de [Localité 28] composé d'un rez de chaussée élevé de deux étages et d'un bureau au troisième étage servant de toiture terrasse. Le constat d'huissier annexé à l'acte de vente mentionne en préambule que l'huissier a parcouru les lieux en présence de Mme [HK] et de M. [H] [LI], le 'gardien' et que cet immeuble est desservi par deux entrées distinctes : une donnant sur le [Adresse 11] et une par la [Adresse 43].

L'entrée par la [Adresse 43] est protégée par un portail métallique dont il est indiqué que la 'gestion' incombe à M. [LI], les photographies annexées permettant de visualiser la serrure présente sur cette grille métallique. M. [LI] s'est opposé à la visite au niveau du premier étage précisant qu'il percevait les loyers de ces deux appartements, le premier par la confédération syndicale [24] et le second par M. [K].

Dans cette partie de l'immeuble se trouve également un appartement F4 occupé par M. [LI] à titre d'habitation et un autre appartement, toujours utilisé par M. [LI] pour entreposer des affaires.

L'entrée par la [Adresse 48] conduit au premier étage à des locaux occupé par un laboratoire de prothèse dentaire pour lequel M. [H] [LI] avait alors déclaré percevoir le loyer et le rez de chaussée était occupé par le bar '[53]' .

M. [H] [LI] dans ses conclusions reconnait en page 12 qu'il occupe l'immeuble depuis de nombreuses années ce qu'il revendique en exposant que sa présence décourage les squatters. C'est d'ailleurs en ce sens que le constat d'huissier n'a pu avoir lieu qu'en sa présence pour permettre l'accès à l'intérieur du bâtiment.

Aucune remise des clés de l'immeuble n'a eu lieu lors de la vente de celui-ci le 24 mars 2017 et M. [ZA] [LI] qui occupait cet immeuble ne justifie d'aucune remise de celles-ci à la SCI [41] de sorte que, de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu'il occupe privativement cet immeuble.

Sur la demande d'indemnité d'occupation présentée par MM. [TZ] et [VA] [GH] :

M. [ZA] [LI] demande l'infirmation de la décision attaquée à ce titre.

Il resssort du jugement attaqué que MM. [TZ] et [VA] [GH] ont formé cette demande devant le tribunal de première instance de Papeete par leurs conclusions déposées le 10 avril 2018 ; en tout état de cause cette demande avait été formée après le 24 mars 2017 l'objet du litige étant la contestation de la vente intervenue ce jour là.

L'annulation de la vente prononcée par le tribunal de première instance de Papeete étant infirmée MM. [TZ] et [VA] [GH], qui ont donc valablement cédés leurs droits dans l'indivision de l'Hôtel polynésien n'étaient donc plus indivisaires sur ce bien à compter de cette vente et ne pouvaient donc solliciter, au nom de l'indivision, une demande d'indemnité d'occupation.

Aucun autre indivisaire ne formait cette demande.

Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [ZA] [LI] à verser à l'indivision propriétaire de l'Hôtel Polynésien une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 280 000 F CFP à compter du 10 avril 2013 et jusqu'au 24 mars 2017 et MM [TZ] et [VA] [GH] seront déclarés irrecevables en cette demande.

En cause d'appel les appelants ajoutent la demande de voir M. [ZA] [LI] condamné à payer 'aux consorts [GH] la somme de 21 000 000 FCFP à titre d'indemnité d'occupation du chef des quatre appartements qu'il occupe et des trois qu'il a loués à des tiers, sauf à retenir, mais au profit des consorts [GH], le chiffre de 280 000 FCP par mois du 10 avril 2013 au 24 mars 2017, tel qu'appliqué par le tribunal'.

Cependant, le bien ayant été reconnu indivis, il ne peut être fait droit à cette demande formulée au bénéfice exclusif des consorts [GH], ceux-ci sont irrecevables à la former comme n'ayant plus la qualité d'indivisaires et M. [OD] [LI] en sera débouté en ce que cette demande est uniquement formée au profit des consorts [GH].

Sur la demande d'indemnité d'occupation présentée par la SCI [41] :

La SCI [41] est , depuis l'acte en date du 24 mars 2017, en indivision avec les propriétaires ne lui ayant pas cédé leurs parts sur l'immeuble dit 'hôtel polynésien' .

En ce sens elle est bien fondée à solliciter une indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision.

Il ressort du jugement attaqué que la SCI [41] avait formé cette demande par ses conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2018 de sorte que sa demande formée à compter du 24 mars 2017 est recevable.

La SCI [41] a fait délivrer le 10 janvier 2018 une sommation de déguerpir à M. [K] [RL], secrétaire général adjiont de la confédération syndicale [24] demeurant dans l'immeuble anciennement dénommé 'Hôtel polynésien' qu'elle venait d'acquérir, à M. [H] [LI] et à M. [WM].

A cette sommation M. [WM] a déclaré être locataire de M. [LI] depuis 2006 et payer un loyer de 40 000 FCFP par mois, ajoutant qu'il était à jour de ses loyers. M. [ZA] [LI] a déclaré qu'il y avait une procédure en cours au pénal et au civil et qu'il convenait tout à la fois d'attendre la décision du tribunal et de prendre attache avec son avocat. M. [K] [RL] avait demandé que l'affaire soit vu avec son avocat et avait ajouté que deux locaux étaient loués avec M. [LI] et Mme [XI].

Dès lors que M. [LI] occupe personnellement le bien pour y habiter, ce qu'il ne conteste pas, qu'il loue à minima trois appartements ainsi que cela ressort de la sommation de déguerpir en date du 10 janvier 2018 il ne permet pas l'occupation de ce bien par les autres copropriétaires.

S'il se prévaut d'un courrier qu'il produit en pièce n° 10 émanant de [D] [CR] où cette dernière écrivait avoir cédé [RR] aux [ZW] et qu'en échange les consorts [ZW] 'nous ont donné [JC] et l'hôtel polynésien . L'hôtel polynésien nous appartient donc . Tu n'as pas de clés à rendre à qui que ce soit puisque nous sommes d'accord pour que tu touches tous ces revenus', un tel courrier, n'émanant que d'un seul indivisaire ne peut valoir renonciation, pour l'ensemble d'entre eux à l'occupation dudit bien étant précisé que l'accord de perception des revenus n'implique pas nécessairement l'absence de restitution de ceux-ci à l'indivision.

En tout état de cause telle n'est pas la demande formée qui est celle d'une indemnité d'occupation, demande qui avait été formée en première instance.

Le constat d'huissier annexé à l'acte de vente décrit l'appartement occupé par M. [LI] comme étant un appartement F4 en bon état disposant d'un balcon aménagé en espaces, un autre appartement voisin est également conservé par M. [LI] à usage privatif pour lequel il n'a pas permis de visite précisant toutefois que celui-ci était rénové et en bon état d'usage. Un autre appartement n°32 lui sert également de zone de stockage.

Au vu de ces éléments et de la localisation en centre ville de [Localité 28] il sera fait droit à la demande de voir fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 300 000 FCFP par mois depuis la date de la vente,par infirmation de la décision attaquée.

Sur la demande d'expulsion présentée par la SCI [41] :

Il a été retenu que M. [ZA] [LI] occupe privativement l'immeuble dit 'hôtel polynésien', cette jouissance privative justifiant le règlement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision propriétaire de cet immeuble.

Tout indivisaire peut former une demande d'expulsion à l'encontre d'un autre indivisaire qui porte une atteinte manifeste aux droits des autres indivisaires en cas d'abus de jouissance ou de trouble manifestement illicite, cependant la seule jouissance privative est insuffisante à caractériser cette atteinte au droit des autres indivisaires. En l'espèce, le SCI [41] qui prétend être empéchée par M. [ZA] [LI] d'effectuer des travaux de sécurisation de l'immeuble indispensables pour la sécurité des biens et des personnes ne verse comme seul élément à ce titre que le courrier qu'elle déclare avoir adressé au maire de Papeete le 10 février 2020.

La simple copie de ce courrier, dépourvue de toute autre élément complémentaire, est insuffisante à prouver qu'elle entend entreprendre de tels travaux et qu'elle en est empêchée par M. [ZA] [LI].

Le jugement attaqué sera confirmé en ce que cette demande a été rejetée mais par subsitution de motifs.

Sur la demande d'indemnité formée par M. [ZA] [LI] :

Aux termes des dispositions de l'article 815-12 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion . Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixée à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

En l'espèce M. [ZA] [LI] ne démontre nullement avoir accompli un travail de nettoyage et de gardiennage de l'immeuble en dehors de l'occupation privative de ce dernier de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCP [25] [G] :

Dès lors que la SCP a commis une faute dans la rédaction de l'acte de vente en date du 24 mars 2017 l'action engagée par M. [ZA] [LI] en contestation de cette vente n'a aucun caractère abusif et la demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de restitution de la somme de 15 988 100 FCFP formée par MM. [GH] :

En application de la convention de gratification du 21 décembre 1988 M. [ZA] [LI] a perçu la somme de 5 890 000 FCFP sur la vente de [Localité 32] et celle de 10 098 100 FCFP sur l'indemnité payée par le gouvernement.

MM. [VA] et [TZ] [GH] forment cette demande en conséquence de la nullité ou de la résolution de la convention de gratification conclue avec M. [ZA] [LI].

Ces demandes ayant été rejetées , la demande de restitution de sommes ainsi formée sera également rejetée.

Sur la restitution du chèque de 10 000 000 FCFP :

Le premier juge a ordonné à M. [ZA] [LI] de restituer le chèque de 10 000 000 F CFP, non encaissé en conséquence de la nullité de la vente prononcée quand bien même cette demande n'avait pas été formée comme telle par les parties. Les appelants demandent que M. [ZA] [LI] soit déclaré sans droit sur ce chèque 'qu'il a refusé en restituant le chèque à lui adressé'.

MM [TZ] et [VA] [GH] versent en pièce n° 36 la copie du courrier adressé par Me [FE], alors conseil de M. [LI] à Me [HS] lui restituant le chèque de 10 000 000 FCFP établi le 22 mai 2017 au titre de la CARPAP, chèque relatif à la vente de l'hôtel polynésien, le motif de ce renvoi étant que M. [ZA] [LI] n'avait pas donné son consentement pour cette vente et qu'il avait été mis devant le fait accompli , cet acte lui étant inoppposable en vertu des dispositions de l'article 815-3 du code civil.

Le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par M. [LI] de ce chèque dont il est établi qu'il n'est pas en sa possession ;quant à la demande formée par les appelants elle se fonde sur la nullité de la convention de gratification du 21 décembre 1988 qui a été rejetée de sorte que cette demande sera également rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement attaqué sera confirmé quant aux dépens.

Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à M. [ZA] [LI] la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française qu'ils seront condamnés à lui payer.

Aucune raison d'équité ne commande de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SCI [41] à l'égard de M. [ZA] [LI] de sorte que cette demande sera rejetée.

Aucune raison d'équité ne commande de faire droit à la demande formée à ce titre par la SCP [25] [G] à l'égard de M. [ZA] [LI] de sorte que cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la vente intervenue selon acte reçu par Me [G], notaire associé à [Localité 33], le 24 mars 2017, entre MM. [TZ] [IG] [GH] et [VA] [UV] [GH] d'une part et la SCI [41] d'autre part, portant sur un terrain sis à [Adresse 31], dépendant de la terre [V], d'une superficie d'après titre de 600 m2, cadastré section AM n°[Cadastre 7], et les constructions y édifiées (Hôtel Polynésien), moyennant un prix de 100 000 000 F CFP (70 000 000 F CFP pour le terrain, et 30 000 000 F CFP pour les constructions) ;

- ordonné la transcription de la décision ;

- ordonné à M. [ZA] [LI] de restituer le chèque de 10 000 000 F CFP, non encaissé ;

- débouté la SCI [41] de ses demandes reconventionnelles en paiement d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de M. [ZA] [LI] ;

- condamné M. [ZA] [LI] à verser à l'indivision propriétaire de l'Hôtel Polynésien une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 280 000 F CFP à compter du 10 avril 2013 et jusqu'au 24 mars 2017 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Dit que la vente intervenue selon acte reçu par Me [G], notaire associé à [Localité 33], le 24 mars 2017, entre MM. [TZ] [IG] [GH] et [VA] [UV] [GH] d'une part et la SCI [41] d'autre part, portant sur un terrain sis à [Adresse 31], dépendant de la terre [V], d'une superficie d'après titre de 600 m2, cadastré section AM n°[Cadastre 7], et les constructions y édifiées (Hôtel Polynésien), moyennant un prix de 100 000 000 F CFP (70 000 000 F CFP pour le terrain, et 30 000 000 F CFP pour les constructions) n'est valablement intervenue entre MM. [TZ] et [VA] [GH] et la SCI [41] qu'à hauteur de leurs droits indivis à savoir 53,96% ;

- Ordonne la transcription de la décision ;

- Déclare MM. [TZ] [IG] [GH] et [VA] [UV] [GH] irrecevables en leur demande d'indemnité d'occupation ;

- Condamne M. [ZA] [LI] à verser à l'indivision propriétaire de l'Hôtel Polynésien une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 300 000 F CFP à compter du 24 mars 2017 ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner à M. [ZA] [LI] de restituer le chèque de 10 000 000 F CFP, non encaissé ;

Confirme pour le surplus le jugement attaqué ;

y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [OD] [LI] relatives à la caducité, la nullité oula résolution des conventions de répartition en date du 02 décembre 1989 et de gratification du 21 décembre 1988 ;

Condamne MM. [TZ] et [VA] [GH] à payer à la SCI [41] la somme de 2 310 000 FCFP ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne MM. [TZ] et [VA] [GH] et M. [OD] [LI] à payer à M. [ZA] [LI] la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne MM. [TZ] et [VA] [GH] et M. [OD] [LI] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard

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