CA Versailles, ch. civ. 1-3, 29 janvier 2026, n° 23/01424
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/01424 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZO
AFFAIRE :
S.A.S. [M] [O]
C/
[G] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/05572
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [M] [O]
N° SIRET : 818 242 102
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me François DIZIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
***************
Monsieur [G] [P]
né le 28 Mai 1940 à [Localité 7] (HONGRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
Monsieur [A] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
ordonnance de caducité partielle du 25 mai 2023
INTIMES
***************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La société [M] [O] se présente comme une négociante en objets d'art, jouissant « d'une expertise reconnue dans le milieu de l'art », à l'origine « de la fourniture d'un nombre important de tableaux auprès de différents musées de France. »
Le 21 juin 2019, la société [M] [O] a acquis, auprès de M. [A] [B], une peinture de [Z] [R], huile sur bois de 28 cm x 22 cm représentant Galatée, au prix de 80 000 euros.
Préalablement à cette vente, les parties ont confié le tableau à M. [S] [J], spécialiste réputé de [Z] [R] afin qu'il établisse une attestation d'authenticité, ce qu'il a fait après examen.
Le contrat ne faisait état d'aucune représentation ni d'aucun mandat, M. [B] se présentant comme agissant pour lui-même et pour son propre compte.
Après avoir fait restaurer puis encadrer le tableau, la société [M] [O] a souhaité mettre en vente aux enchères le tableau par l'intermédiaire de la maison Christie's à Londres, lors d'une vente prévue le 29 juillet 2020.
A cette occasion, conformément à ses obligations, la maison de vente Christie's a interrogé le fichier Art Loss Register, dont il est ressorti que ce tableau semblait avoir été déclaré comme volé par le musée [Z] [R] sis à [Localité 9] à la suite d'une plainte du 26 février 1987.
Destinataire de cette information, la société [M] [O] a immédiatement contacté M. [B] qui lui a précisé qu'il n'était pas le propriétaire du tableau, mais qu'il avait seulement été mandaté par son propriétaire, M. [G] [P], pour le vendre.
Par courrier du 30 juillet 2020, la société [M] [O] a adressé à M. [P] un courrier recommandé sollicitant la restitution du prix de vente, en vain.
Le 7 août 2020, la société [M] [O] a été rendue destinataire d'une demande officielle de restitution de l''uvre émanant du Ministère de la culture française ce à quoi, après contacts et visite au musée, elle a consenti.
Par courrier du 10 septembre 2020 adressé à MM. [P] et [B], le conseil de la société [M] [O] a effectué une nouvelle demande de restitution du prix de vente et une mise en demeure de rembourser la somme de 80 000 euros.
M. [P] a refusé les différentes demandes de rendez-vous formulées par la société [M] [O] et n'a pas répondu aux lettres recommandées de cette dernière.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, la société [M] [O], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles MM. [P] et [B] aux fins d'obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix payé.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société [M] [O] de l'ensemble de ses demandes présentées tant au titre de la garantie d'éviction qu'au titre de la nullité de la vente intervenue le 21 juin 2019,
- condamné la société [M] [O] aux dépens de l'instance,
- condamné la société [M] [O] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 7 mars 2023, la société [M] [O] a interjeté appel.
Par dernières conclusions d'incident du 11 avril 2024, M. [P] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande tendant notamment à voir déclarer irrecevable la société [M] [O] en son appel, en conséquence de la caducité partielle et de l'indivisibilité du litige entre elle, M. [B] et lui-même.
Par ordonnance d'incident du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel, saisie par requête du 8 juin 2023 du déféré de l'ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel de l'appelante vis-à-vis de M. [B] rendue par le conseiller de la mise en état en application de l'article 902 du code de procédure civile, le 25 mai 2023, et réservé les autres demandes et les dépens.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la chambre 1-1 de la cour d'appel de Versailles a déclaré la cour compétente pour statuer sur l'effet vis-à-vis de tous les intimés de la caducité partielle de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de M. [B] et débouté M. [P] de sa demande de caducité totale de la déclaration d'appel.
Par dernières écritures du 5 novembre 2025, la société [M] [O] prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées tant au titre de la garantie d'éviction qu'au titre de la nullité de la vente intervenue le 21 juin 2019,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance,
* l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'éviction de propriété dont elle a fait l'objet,
En conséquence,
- condamner M. [P] à lui payer une somme totale de 95 000 euros se décomposant comme suit :
* au titre de la restitution du prix...................................................................80 000 euros,
* au titre des frais de certification....................................................................1 000 euros,
* au titre des frais de restauration....................................................................1 000 euros,
* au titre des frais d'encadrement....................................................................3 000 euros,
* au titre de son préjudice de réputation........................................................10 000 euros,
A titre subsidiaire,
- annuler le contrat conclu entre elle et M. [P],
En conséquence,
- condamner M. [P] à lui restituer la somme de 80 000 euros au titre du prix versé,
- condamner M. [P] à l'indemniser à hauteur de 15 000 se décomposant comme suit :
* au titre des frais de certification....................................................................1 000 euros,
* au titre des frais de restauration....................................................................1 000 euros,
* au titre des frais d'encadrement....................................................................3 000 euros,
* au titre de son préjudice de réputation........................................................10 000 euros,
En toute hypothèse,
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société [M] [O] fait valoir :
A titre principal, sur la garantie d'éviction:
- que M. [P], en sa qualité de vendeur, est tenu de garantir à l'acquéreur la jouissance paisible du bien vendu,- que s'agissant des trois exigences de l'article 1626 du code civil, elles sont réunies soit l'existence d'un trouble de droit, la préexistence de ce trouble à la vente et le défaut d'information par le vendeur,
- que les conditions de déchéance de la garantie ne sont pas remplies, aucune décision définitive n'étant intervenue à ce jour. Et quand bien même, par mesure de faveur, une telle déchéance serait envisagée, les éléments produits par M. [P] sont insuffisants pour établir la preuve, qui lui incombe, selon laquelle les deux tableaux objets du litige, seraient distincts.
- que l'acquéreur évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de l'inexécution du contrat. La faute de M. [P], qui a manqué à son obligation de garantie d'éviction, lui a causé un préjudice supérieur à la simple restitution du prix de vente. En outre, il est de jurisprudence constante qu'une atteinte à la réputation d'un professionnel constitue un préjudice réparable, de nature à engager la responsabilité de son auteur.
A titre subsidiaire, sur la nullité de la vente,
- qu'aux termes de l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. En l'espèce, M. [P], par l'intermédiaire de M. [B], lui a vendu un bien appartenant à l'Etat français.
La société [M] [O] estime donc qu'elle est fondée à solliciter non seulement la restitution du prix de vente, mais également la réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par M. [P], soit l'indemnisation de l'ensemble des sommes exposées dans le cadre de l'opération relative à l'acquisition du tableau de [Z] [R], dès lors que l'acheteur de bonne foi peut prétendre à des dommages-intérêts.
Sur la responsabilité in solidum du mandataire, M. [B], la société [M] [O] soutient que :
- la responsabilité de M. [P] demeure seule engagée dès lors que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul. A la suite du contrat de vente conclu le 21 juin 2019, entre elle et M. [B], agissant en qualité de mandataire de M. [P], c'est bien à ce dernier qu'il revient d'assumer l'ensemble des obligations résultant de cette vente.
Par dernières conclusions du 9 mai 2025, M. [P] prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a :
A titre principal,
- jugé que le tableau Galatée de [Z] [R], objet de la vente 21 juin 2019, n'est pas identique au tableau dérobé au Musée [Z] [R] le 26 novembre 1979, dans la mesure où, aux termes de l'expertise de M. [J], spécialiste réputé de l'artiste et auteur d'un catalogue raisonné antérieur au vol, le tableau objet de la vente correspond à un thème récurrent de l'artiste, objet de plusieurs 'uvres similaires connues à ce jour, présente des dimensions différentes de celle de l''uvre volée, cependant que l''uvre expertisée a été expressément qualifiée d''uvre non-répertoriée,
- en conséquence, débouter la société [M] [O] de toute demande au titre de la garantie d'éviction, en ce qu'elle n'a procédé à aucune vérification quant à l'origine de l''uvre, ou quant à la qualité de M. [B], son seul co-contractant,
- en conséquence, débouter la société [M] [O] de toute demande au titre de la garantie d'éviction, en ce qu'en tout état de cause, elle s'est montrée défaillante en défense à la revendication exercée pour le compte du Musée [Z] [R], acquiesçant expressément à cette revendication, alors qu'existaient des moyens de nature à y faire obstacle qui ne pouvaient échapper à un professionnel du marché de l'art,
- débouter la société [M] [O] de toute demande, subsidiaire, formée au titre de la nullité de la vente au motif qu'elle porterait sur la chose d'autrui, en ce que :
* il n'est pas démontré que la vente a porté sur la chose d'autrui, le tableau objet de la vente du 21 juin 2019 n'étant pas identique au tableau dérobé en date du 26 novembre 1979,
*à supposer que la nullité de la vente soit prononcée, la société [M] [O] sera tenue de lui restituer le tableau, en valeur, son obligation de restitution se compensant avec son obligation de restitution du prix,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande fondée sur la garantie d'éviction,
- limiter toute condamnation à son égard à la somme de 52 000 euros en ce qu'il ne saurait être tenu au-delà du mandat confié à M. [B], portant sur un prix de vente de 52 000 euros,
A titre subsidiaire, sur le préjudice allégué par la société [M] [O],
- débouter la société [M] [O] de toute demande au titre du préjudice en ce que :
* le préjudice qu'elle allègue résulte de sa propre négligence et ne peut donc lui être imputé,
* la réalité du préjudice allégué n'est pas démontrée au-delà de la somme de 3 000 euros,
Y ajoutant,
En tout état de cause,
- condamner la société [M] [O] aux entiers dépens de première instance, comme d'appel,
- condamner la société [M] [O] à lui verser une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, M. [P] fait valoir que :
- l'Etat, tout comme le ministère de la Culture, est un justiciable ordinaire, tenu de rapporter la preuve de la propriété qu'il revendique. Or, la seule affirmation selon laquelle la directrice du musée [Z] [R] aurait confirmé que le tableau destiné à être vendu à Londres correspond bien à l''uvre inscrite sur les inventaires et dérobée en novembre 1979 au musée national dont elle a la responsabilité, ne suffit pas à établir l'identité entre les deux 'uvres, ce d'autant que l'appelante a convenu elle-même de la "qualité moyenne" des archives du musée dans le protocole d'accord qu'elle a signé avec ce dernier le 19 novembre 2020,
- l'acquéreur fautif, négligent ou imprudent est privé de son action en garantie d'éviction. En l'espèce, la société [M] [O] se trouve déchue de cette garantie, tant en raison des manquements commis lors de l'acquisition de l''uvre, qu'en raison de son absence de défense face à la revendication exercée par le musée [Z] [R]. Et en sa qualité de professionnel du marché de l'art, la société [M] [O] a manqué à son obligation de vérifier l'origine et de la provenance des 'uvres d'une part, et de s'assurer de la qualité et des pouvoirs du vendeur d'autre part; dès lors, les préjudices qu'elle invoque lui sont exclusivement imputables,
- la société [M] [O] n'a pas rapporté la preuve que l''uvre acquise relevait du domaine public conformément à l'article L2112-2, 8° du code général de la propriété des personnes publiques, ni qu'elle était identique à celle dérobée en 1979. Et en l'absence de preuve établissant que le tableau dérobé et le tableau revendiqué sont identiques, il n'est pas démontré que la vente portait sur la chose d'autrui. La demande subsidiaire d'annulation de la vente ne saurait pas plus prospérer que la demande principale en garantie d'éviction,
- en qualité de mandant, lui-même ne saurait être tenu au-delà du mandat confié à M. [B] prévoyant un prix de vente de 52 000 euros et ne peut être tenu des engagements contractés par le mandataire ayant outrepassé ses pouvoirs. Il appartient à la société [M] [O], qui prétend que la vente lui aurait profité au-delà du mandat confié pour 52 000 euros, de prouver l'existence de l'obligation dont elle poursuit l'exécution à hauteur de 80 000 euros pour la seule valeur de l'oeuvre,
- la demande de condamnation du vendeur au paiement de dommages-intérêts dans l'hypothèse où le juge prononcerait la nullité de la vente pour cause de vente de la chose d'autrui, ne constitue qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge, et non une obligation.
La société [M] [O] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [B], par acte du 30 mars 2023 remis à l'étude. Néanmoins, cet intimé n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur le périmètre de l'appel
L'appel ayant été déclaré caduc à l'égard de M. [B], le litige se poursuit seulement entre la société [M] [O] et M. [P]. C'est pourquoi les demandes formées contre M. [B] par la société [M] [O] seront déclarées irrecevables.
Sur la garantie d'éviction
Alors que l'arrêt de la cour du 19 décembre 2024 de la chambre 1.1 de la cour d'appel de Versailles rendue sur déféré de l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-3 de la même juridiction, a reconnu la qualité de véritable vendeur à M. [P], la cour constate que les dernières écritures de celui-ci ne soutiennent plus qu'il ne serait pas le contraire, la question étant définitivement tranchée. En effet, M. [P] invoquait lui-même le mandat qu'il avait donné à M. [B] et il est le seul à être visé par la demande de restitution du prix formé par la société [M] [O].
Les parties soutiennent exactement les mêmes moyens qu'en première instance et produisent les mêmes pièces.
Les premiers juges ont estimé que les moyens que M. [P] aurait pu invoquer pour faire échec à la revendication du musée [Z] [R] étaient sérieux et qu'elle ne les a pas développés, que le fait que le peintre ait exécuté plusieurs oeuvres sur le même thème mythologique que celui du tableau vendu ne permettait "pas d'éliminer l'éventualité selon laquelle le tableau vendu et le tableau volé seraient deux oeuvres distinctes" et enfin, que le mesurage en largeur des deux peintures ne correspondait pas ce qui ne peut pas provenir d'une erreur de la part de M. [J] dont l'expertise est reconnue par les deux parties.
Conformément à l'article 1626 du code civil, la mise en 'uvre de la garantie d'éviction du fait d'un tiers suppose que l'acquéreur démontre l'existence d'un trouble de droit, la préexistence de ce trouble à la vente et le défaut d'information par le vendeur.
La Cour de cassation a pu juger que : " Attendu que la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur " (Cass. civ. 1ère, 28 oct. 2015, n° 14-15114, Bull. 2015, I, n° 263).
L'article 1630 du même code dispose encore que "Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur:
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 8] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
C'est par un juste rappel de la règle de droit que les premiers juges ont dit que si l'éviction suppose bien un conflit de droit, elle n'exige pas un débat judiciaire et qu'il suffit que l'acquéreur ne reçoive pas l'intégralité du droit qu'il avait acquis, tout ou partie de ce droit étant reconnu appartenir à une autre personne.
En revanche, le jugement retient à tort l'application à l'espèce de l'article 1640 du code civil qui prévoit que la garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Car au cas particulier, aucune procédure n'a eu lieu, aucune décision assortie de l'autorité de la chose jugée et devenue définitive n'a été rendue entre l'administration française et la SAS [M] [O].
La cour ajoute en outre que ce n'est pas à l'acheteur de prouver qu'il ne pouvait pas opposer de sérieux arguments pour lutter contre la revendication du tiers mais au vendeur d'établir qu'il en avait de suffisamment consistants pour opposer une défense argumentée au tiers qui revendique.
En l'espèce, la revendication par l'Etat de la propriété d'un bien culturel constitue indéniablement un trouble de droit, dès lors que l'article L. 112-23 du code du patrimoine prévoit que la réception d'une mise en demeure de restitution justifie la mise en 'uvre de la garantie d'éviction. La notion de trouble de droit s'entend de l'atteinte à la propriété de l'acquéreur que le tiers prétend fondée sur un droit, tel par exemple la vente de la chose d'autrui (Cass. civ. 3eme, 3 déc. 2008, n° 07- 14545 et 07-17516).
La lettre comminatoire du 7 août 2020 émanant du ministère de la culture adressée à [W] [O] en est la manifestation sans équivoque en ce que la menace d'une action en revendication y est clairement indiquée en cas de refus de remise volontaire.
S'agissant de la préexistence du trouble, si l'action d'une autorité publique ne suffit pas, en soi, à justifier la mise en mouvement de la garantie, il en va autrement lorsque le droit de cette autorité préexistait à la vente (Cass. civ. 3eme, 30 oct. 1984, n° 83-12010). Or, en l'espèce, le droit de propriété de l'Etat existait antérieurement à la cession puisque le vol du tableau dans le musée et la plainte qui s'en est ensuivie sont bien antérieurs à la cession.
Et ce droit est imprescriptible conformément aux dispositions des articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Quant au défaut d'information par le vendeur, il ressort suffisamment des conditions obscures de la présentation de M. [P], une personne s'étant interposée entre lui et l'acquéreur sans préciser sa qualité de mandataire, de la réticence de M. [P] à reconnaître la réalité de ce lien contractuel et de son refus de contacts avec la société [M] [O] lorsque celle-ci l'a informé de sa connaissance du trouble. En outre, le contrat de vente ne comportait aucune clause de non-garantie de sorte que la société [M] [O] n'avait pas renoncé à celle-ci comme l'aurait permis l'article 1627 du code civil (Cass. civ. 3eme, 24 juin 1998, n° 96-19042).
Enfin, l'article 1629 du code civil énonce que "Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques." M. [P] admet lui-même qu'au moment de la vente, l'appelante ignorait le risque d'éviction puisqu'il affirme que lui-même ne le connaissait pas.
La condition de l'article 1629 du code civil est remplie.
A titre supplémentaire , les arguments de M. [P] ne sont pas pertinents en l'espèce : le fait que le tableau ne figure pas dans le catalogue raisonné n'a aucune portée : d'une part, celui-ci a été établi en 1976 avant la cession alors que le tableau vendu appartenait encore à une collection privée et d'autre part, un catalogue raisonné n'est jamais exhaustif et celui établi par M. [J] n'échappe pas à la règle puisque le musée [K] [R] possède à lui seul 6000 oeuvres de l'artiste et que le catalogue en compte bien moins.
En tout état de cause, l'absence de l''uvre du catalogue raisonné établi par M. [J] en 1976 ne prouve en aucune manière que l''uvre vendue et l''uvre volée seraient deux 'uvres différentes ce que se garde bien de dire le spécialiste lui-même dans son certificat d'authenticité.
Quant au centimètre d'écart dans la largeur du tableau , il peut provenir du fait que M. [J] a repris les mesures indiquées dans le contrat ou bien d'une erreur minime dans les indications des archives du musée. En effet, d'une part, la qualité des archives a été qualifiée de "moyenne" par le musée et la société [M] [O] dans le protocole d'accord et en outre, il apparait à la lecture notamment des pièces n° 19, 14, 15 de l'appelante qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les mesurages comme le confirme la Direction générale des patrimoines et de l'architecture dans son courrier du 5 avril 2023 : " de tels différentiels de dimensions des 'uvres peintes, parfois dus à la prise en compte du cadre ou pas, sont très répandus : des approximations ne peuvent à elles seules exclure la possibilité que le tableau en cause ne soit pas celui soustrait illicitement aux collections nationales " (pièce n° 19 de la société [M] [O]).
L'appelante en fournit encore la preuve par la production de la page de présentation de la seconde édition du catalogue raisonné du peintre [H] [N], qui indique :
" Dans cette 2ème édition, nous avons révisé la taille et le support des quelques tableaux dont la désignation comportait des erreurs, celles-ci provenant des mauvaises indications fournies par leurs propriétaires lors de la préparation de la 1ère édition " (sa pièce n° 15).
En outre, différentes méthodes existent lorsque la toile dépasse du chassis sachant qu'elle peut parfois déborder sur l'arrière du tableau.
Enfin, si le fait que [K] [R] ait peint plusieurs toiles avec des variantes sur le même motif, ne permet pas d'éliminer l'éventualité selon laquelle le tableau vendu et le tableau volé soient deux oeuvres distinctes, il ne permet nullement de l'affirmer non plus. Du reste, M. [J] dont le profond savoir concernant [Z] [R] n'est remis en cause par aucune des parties, n'affirme pas dans la copie de la lettre manuscrite versée au dossier (non rédigée sous forme d'une attestation) que les deux tableaux sont distincts.
Il apparaît donc que M. [P] ne prouve pas que la société avait des moyens sérieux à opposer à la revendication du tableau par le musée [K] [R].
La société appelante est spécialiste de la peinture du 17e siècle et avait donc les connaissances nécessaires pour se défendre d'une telle action si de réels doutes pouvaient naître quant à la similitude entre l'oeuvre volée et l'oeuvre vendue.
M. [P] considère toutefois que " l'acquéreur imprudent ou négligent, voire fautif, est déchu de son action en garantie d'éviction " ce qui se traduirait dans les écritures de l'intimé par une obligation, pour le marchand d'art professionnel " de (i) de vérifier l'origine des 'uvres (et non pas seulement leur authenticité), et (ii) la qualité et les pouvoirs du vendeur".
Et de considérer que la SAS [M] [O] aurait manqué à ces obligations dans la mesure où "elle a contracté avec Monsieur [B], dont elle n'a manifestement pas vérifié la qualité à procéder à la vente ; indiquant avoir appris, après revendication du tableau, que Monsieur [B] n'était pas le véritable vendeur et précisant avoir tout juste pu prendre alors en photo le mandat de Monsieur [B]." (assignation page 3 et conclusions de M. [P] p. 9).
La cour relève tout d'abord le paradoxe selon lequel M. [P] se prévaut de l'opacité de l'opération alors que c'est lui-même qui avait demandé à M. [B] de se présenter comme le propriétaire et d'établir la facture en son nom propre avant d'affirmer que M. [B] était le véritable vendeur du tableau pour être mis hors de cause.
De plus, si le tableau est vraiment resté trente ans dans une cave comme M. [P] a pu le dire en précisant avoir reçu l'oeuvre gratuitement de la part d'une personne aujourd'hui décédée, la comparaison avec toute autre oeuvre était impossible.
En outre, la base de données Art Loss Register est une base de données privée étrangère dont l'accès est payant et ne constitue donc pas une précaution élémentaire. L'appelante a engagé la somme de 1 000 euros auprès du spécialiste du peintre.
Pour l'ensemble de ces raisons, la demande principale en garantie d'éviction est accueillie de sorte que la cour n'examinera pas la demande subsidiaire du prononcé de nullité de la vente.
Sur l'indemnisation des préjudices de la SAS [M] [O]
La cour rappelle que l'article 1630 du code civil énonce que :
" Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 8] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ".
La Cour de cassation a pu estimer, s'agissant d'une action en garantie d'éviction que :
" l'acquéreur évincé a droit à la réparation de tout le préjudice causé par l'inexécution du contrat " (Cass. civ. 3eme, 7 juil. 2010, n° 09-12055), et même que cette indemnisation supplémentaire était due " même si le vendeur est de bonne foi " (Cass. civ. 3eme, 12 févr. 2013, n° 11-27030).
Au cas particulier, rien n'a été stipulé quant à une éventuelle garantie d'éviction. Par conséquent, l'article 1630 est applicable.
L'appelante réclame la somme totale de 95 000 euros pour l'ensemble de ses préjudices, matériel et réputationnel.
Sur la restitution du prix que M. [P] demande à voir plafonner à la somme de 52 000 euros, la cour relève que nulle part dans ses écritures, ce dernier (n'')indique expressément qu'il aurait perçu uniquement la somme de 52 000 euros, mais seulement qu'il avait donné mandat à M. [B] de vendre le tableau à ce prix.
En tout état de cause, l'appelante prouve qu'elle a payé 80 000 euros et M. [P] ne prouve même pas par un justificatif quelconque que lui-même n'aurait perçu de M. [B] que 52 000 euros.
Le prix de 80 000 euros est en outre attesté par un écrit de M. [B] accompagné de la copie de sa pièce d'identité. M. [P] par ses refus réitérés de se présenter aux rendez-vous proposés par la société [M] [O] et de retirer la lettre recommandée avec accusé de réception que cette dernière lui a adressée n'a pas fourni la preuve de ce qu'il n'aurait perçu que la somme de 52 000 euros de la vente du tableau.
La somme de 80 000 euros sera restituée à la société [M] [O].
L'article 1634 du code civil énonce par ailleurs que "Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds."
Le principe est que l'acquéreur évincé doit être rendu par le vendeur complètement indemne des suites du contrat (Req. 2 décembre 1890).
Outre le paiement de ce prix, la SAS [M] [O] a engagé divers frais dans l'exécution du contrat, dont elle est fondée à demander l'indemnisation.
En premier lieu, elle a sollicité de M. [J] qui constitue une autorité reconnue s'agissant de [Z] [R], la rédaction d'un certificat d'authenticité aux fins d'authentification du tableau pour la somme de 1 000 euros (pièce n° 4).
Ensuite, la société [M] [O] a fait restaurer ce tableau par M. [I] [U], membre de la Chambre européenne des experts-conseils en oeuvres d'art pour la somme de 1000 euros. Il s'agit incontestablement d'une amélioration du tableau au sens de l'article 1634 du code civil.
Enfin, la SAS [M] [O] a fait encadrer le tableau, par la galerie [T], pour un montant de 3 000 euros qui lui sera également payée pour la même raison.
En revanche, la société [O] sera déboutée de sa demande au titre d'un préjudice de réputation car elle ne prouve pas que l'affaire ait donné lieu à une quelconque publicité. Elle déplore le jugement de première instance qui l'a condamnée mais pourra faire état de la présente décision qui voit ses demandes prospérer et sa parfaite bonne foi reconnue.
Sur les autres dispositions
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré sont infirmées.
M. [P], succombant, est condamné à payer à la société [M] [O] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Dit irrecevables les demandes formées par la société [M] [O] à l'encontre de M. [A] [D] [B],
Infirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Condamne M. [G] [P] à payer à la SAS [M] [O] une somme totale de 85 000 euros se décomposant comme suit :
- 80 000 euros au titre de la restitution du prix ;
- 1 000 euros au titre des frais de certification ;
- 1 000 euros au titre des frais de restauration ;
- 3 000 euros au titre des frais d'encadrement ;
Déboute la SAS [M] [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de réputation,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [P] à payer à la SAS [M] [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
DE
VERSAILLES
Code nac : 50E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/01424 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZO
AFFAIRE :
S.A.S. [M] [O]
C/
[G] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/05572
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [M] [O]
N° SIRET : 818 242 102
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me François DIZIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
***************
Monsieur [G] [P]
né le 28 Mai 1940 à [Localité 7] (HONGRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
Monsieur [A] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
ordonnance de caducité partielle du 25 mai 2023
INTIMES
***************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La société [M] [O] se présente comme une négociante en objets d'art, jouissant « d'une expertise reconnue dans le milieu de l'art », à l'origine « de la fourniture d'un nombre important de tableaux auprès de différents musées de France. »
Le 21 juin 2019, la société [M] [O] a acquis, auprès de M. [A] [B], une peinture de [Z] [R], huile sur bois de 28 cm x 22 cm représentant Galatée, au prix de 80 000 euros.
Préalablement à cette vente, les parties ont confié le tableau à M. [S] [J], spécialiste réputé de [Z] [R] afin qu'il établisse une attestation d'authenticité, ce qu'il a fait après examen.
Le contrat ne faisait état d'aucune représentation ni d'aucun mandat, M. [B] se présentant comme agissant pour lui-même et pour son propre compte.
Après avoir fait restaurer puis encadrer le tableau, la société [M] [O] a souhaité mettre en vente aux enchères le tableau par l'intermédiaire de la maison Christie's à Londres, lors d'une vente prévue le 29 juillet 2020.
A cette occasion, conformément à ses obligations, la maison de vente Christie's a interrogé le fichier Art Loss Register, dont il est ressorti que ce tableau semblait avoir été déclaré comme volé par le musée [Z] [R] sis à [Localité 9] à la suite d'une plainte du 26 février 1987.
Destinataire de cette information, la société [M] [O] a immédiatement contacté M. [B] qui lui a précisé qu'il n'était pas le propriétaire du tableau, mais qu'il avait seulement été mandaté par son propriétaire, M. [G] [P], pour le vendre.
Par courrier du 30 juillet 2020, la société [M] [O] a adressé à M. [P] un courrier recommandé sollicitant la restitution du prix de vente, en vain.
Le 7 août 2020, la société [M] [O] a été rendue destinataire d'une demande officielle de restitution de l''uvre émanant du Ministère de la culture française ce à quoi, après contacts et visite au musée, elle a consenti.
Par courrier du 10 septembre 2020 adressé à MM. [P] et [B], le conseil de la société [M] [O] a effectué une nouvelle demande de restitution du prix de vente et une mise en demeure de rembourser la somme de 80 000 euros.
M. [P] a refusé les différentes demandes de rendez-vous formulées par la société [M] [O] et n'a pas répondu aux lettres recommandées de cette dernière.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, la société [M] [O], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles MM. [P] et [B] aux fins d'obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix payé.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société [M] [O] de l'ensemble de ses demandes présentées tant au titre de la garantie d'éviction qu'au titre de la nullité de la vente intervenue le 21 juin 2019,
- condamné la société [M] [O] aux dépens de l'instance,
- condamné la société [M] [O] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 7 mars 2023, la société [M] [O] a interjeté appel.
Par dernières conclusions d'incident du 11 avril 2024, M. [P] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande tendant notamment à voir déclarer irrecevable la société [M] [O] en son appel, en conséquence de la caducité partielle et de l'indivisibilité du litige entre elle, M. [B] et lui-même.
Par ordonnance d'incident du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel, saisie par requête du 8 juin 2023 du déféré de l'ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel de l'appelante vis-à-vis de M. [B] rendue par le conseiller de la mise en état en application de l'article 902 du code de procédure civile, le 25 mai 2023, et réservé les autres demandes et les dépens.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la chambre 1-1 de la cour d'appel de Versailles a déclaré la cour compétente pour statuer sur l'effet vis-à-vis de tous les intimés de la caducité partielle de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de M. [B] et débouté M. [P] de sa demande de caducité totale de la déclaration d'appel.
Par dernières écritures du 5 novembre 2025, la société [M] [O] prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées tant au titre de la garantie d'éviction qu'au titre de la nullité de la vente intervenue le 21 juin 2019,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance,
* l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'éviction de propriété dont elle a fait l'objet,
En conséquence,
- condamner M. [P] à lui payer une somme totale de 95 000 euros se décomposant comme suit :
* au titre de la restitution du prix...................................................................80 000 euros,
* au titre des frais de certification....................................................................1 000 euros,
* au titre des frais de restauration....................................................................1 000 euros,
* au titre des frais d'encadrement....................................................................3 000 euros,
* au titre de son préjudice de réputation........................................................10 000 euros,
A titre subsidiaire,
- annuler le contrat conclu entre elle et M. [P],
En conséquence,
- condamner M. [P] à lui restituer la somme de 80 000 euros au titre du prix versé,
- condamner M. [P] à l'indemniser à hauteur de 15 000 se décomposant comme suit :
* au titre des frais de certification....................................................................1 000 euros,
* au titre des frais de restauration....................................................................1 000 euros,
* au titre des frais d'encadrement....................................................................3 000 euros,
* au titre de son préjudice de réputation........................................................10 000 euros,
En toute hypothèse,
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société [M] [O] fait valoir :
A titre principal, sur la garantie d'éviction:
- que M. [P], en sa qualité de vendeur, est tenu de garantir à l'acquéreur la jouissance paisible du bien vendu,- que s'agissant des trois exigences de l'article 1626 du code civil, elles sont réunies soit l'existence d'un trouble de droit, la préexistence de ce trouble à la vente et le défaut d'information par le vendeur,
- que les conditions de déchéance de la garantie ne sont pas remplies, aucune décision définitive n'étant intervenue à ce jour. Et quand bien même, par mesure de faveur, une telle déchéance serait envisagée, les éléments produits par M. [P] sont insuffisants pour établir la preuve, qui lui incombe, selon laquelle les deux tableaux objets du litige, seraient distincts.
- que l'acquéreur évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de l'inexécution du contrat. La faute de M. [P], qui a manqué à son obligation de garantie d'éviction, lui a causé un préjudice supérieur à la simple restitution du prix de vente. En outre, il est de jurisprudence constante qu'une atteinte à la réputation d'un professionnel constitue un préjudice réparable, de nature à engager la responsabilité de son auteur.
A titre subsidiaire, sur la nullité de la vente,
- qu'aux termes de l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. En l'espèce, M. [P], par l'intermédiaire de M. [B], lui a vendu un bien appartenant à l'Etat français.
La société [M] [O] estime donc qu'elle est fondée à solliciter non seulement la restitution du prix de vente, mais également la réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par M. [P], soit l'indemnisation de l'ensemble des sommes exposées dans le cadre de l'opération relative à l'acquisition du tableau de [Z] [R], dès lors que l'acheteur de bonne foi peut prétendre à des dommages-intérêts.
Sur la responsabilité in solidum du mandataire, M. [B], la société [M] [O] soutient que :
- la responsabilité de M. [P] demeure seule engagée dès lors que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul. A la suite du contrat de vente conclu le 21 juin 2019, entre elle et M. [B], agissant en qualité de mandataire de M. [P], c'est bien à ce dernier qu'il revient d'assumer l'ensemble des obligations résultant de cette vente.
Par dernières conclusions du 9 mai 2025, M. [P] prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a :
A titre principal,
- jugé que le tableau Galatée de [Z] [R], objet de la vente 21 juin 2019, n'est pas identique au tableau dérobé au Musée [Z] [R] le 26 novembre 1979, dans la mesure où, aux termes de l'expertise de M. [J], spécialiste réputé de l'artiste et auteur d'un catalogue raisonné antérieur au vol, le tableau objet de la vente correspond à un thème récurrent de l'artiste, objet de plusieurs 'uvres similaires connues à ce jour, présente des dimensions différentes de celle de l''uvre volée, cependant que l''uvre expertisée a été expressément qualifiée d''uvre non-répertoriée,
- en conséquence, débouter la société [M] [O] de toute demande au titre de la garantie d'éviction, en ce qu'elle n'a procédé à aucune vérification quant à l'origine de l''uvre, ou quant à la qualité de M. [B], son seul co-contractant,
- en conséquence, débouter la société [M] [O] de toute demande au titre de la garantie d'éviction, en ce qu'en tout état de cause, elle s'est montrée défaillante en défense à la revendication exercée pour le compte du Musée [Z] [R], acquiesçant expressément à cette revendication, alors qu'existaient des moyens de nature à y faire obstacle qui ne pouvaient échapper à un professionnel du marché de l'art,
- débouter la société [M] [O] de toute demande, subsidiaire, formée au titre de la nullité de la vente au motif qu'elle porterait sur la chose d'autrui, en ce que :
* il n'est pas démontré que la vente a porté sur la chose d'autrui, le tableau objet de la vente du 21 juin 2019 n'étant pas identique au tableau dérobé en date du 26 novembre 1979,
*à supposer que la nullité de la vente soit prononcée, la société [M] [O] sera tenue de lui restituer le tableau, en valeur, son obligation de restitution se compensant avec son obligation de restitution du prix,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande fondée sur la garantie d'éviction,
- limiter toute condamnation à son égard à la somme de 52 000 euros en ce qu'il ne saurait être tenu au-delà du mandat confié à M. [B], portant sur un prix de vente de 52 000 euros,
A titre subsidiaire, sur le préjudice allégué par la société [M] [O],
- débouter la société [M] [O] de toute demande au titre du préjudice en ce que :
* le préjudice qu'elle allègue résulte de sa propre négligence et ne peut donc lui être imputé,
* la réalité du préjudice allégué n'est pas démontrée au-delà de la somme de 3 000 euros,
Y ajoutant,
En tout état de cause,
- condamner la société [M] [O] aux entiers dépens de première instance, comme d'appel,
- condamner la société [M] [O] à lui verser une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, M. [P] fait valoir que :
- l'Etat, tout comme le ministère de la Culture, est un justiciable ordinaire, tenu de rapporter la preuve de la propriété qu'il revendique. Or, la seule affirmation selon laquelle la directrice du musée [Z] [R] aurait confirmé que le tableau destiné à être vendu à Londres correspond bien à l''uvre inscrite sur les inventaires et dérobée en novembre 1979 au musée national dont elle a la responsabilité, ne suffit pas à établir l'identité entre les deux 'uvres, ce d'autant que l'appelante a convenu elle-même de la "qualité moyenne" des archives du musée dans le protocole d'accord qu'elle a signé avec ce dernier le 19 novembre 2020,
- l'acquéreur fautif, négligent ou imprudent est privé de son action en garantie d'éviction. En l'espèce, la société [M] [O] se trouve déchue de cette garantie, tant en raison des manquements commis lors de l'acquisition de l''uvre, qu'en raison de son absence de défense face à la revendication exercée par le musée [Z] [R]. Et en sa qualité de professionnel du marché de l'art, la société [M] [O] a manqué à son obligation de vérifier l'origine et de la provenance des 'uvres d'une part, et de s'assurer de la qualité et des pouvoirs du vendeur d'autre part; dès lors, les préjudices qu'elle invoque lui sont exclusivement imputables,
- la société [M] [O] n'a pas rapporté la preuve que l''uvre acquise relevait du domaine public conformément à l'article L2112-2, 8° du code général de la propriété des personnes publiques, ni qu'elle était identique à celle dérobée en 1979. Et en l'absence de preuve établissant que le tableau dérobé et le tableau revendiqué sont identiques, il n'est pas démontré que la vente portait sur la chose d'autrui. La demande subsidiaire d'annulation de la vente ne saurait pas plus prospérer que la demande principale en garantie d'éviction,
- en qualité de mandant, lui-même ne saurait être tenu au-delà du mandat confié à M. [B] prévoyant un prix de vente de 52 000 euros et ne peut être tenu des engagements contractés par le mandataire ayant outrepassé ses pouvoirs. Il appartient à la société [M] [O], qui prétend que la vente lui aurait profité au-delà du mandat confié pour 52 000 euros, de prouver l'existence de l'obligation dont elle poursuit l'exécution à hauteur de 80 000 euros pour la seule valeur de l'oeuvre,
- la demande de condamnation du vendeur au paiement de dommages-intérêts dans l'hypothèse où le juge prononcerait la nullité de la vente pour cause de vente de la chose d'autrui, ne constitue qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge, et non une obligation.
La société [M] [O] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [B], par acte du 30 mars 2023 remis à l'étude. Néanmoins, cet intimé n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur le périmètre de l'appel
L'appel ayant été déclaré caduc à l'égard de M. [B], le litige se poursuit seulement entre la société [M] [O] et M. [P]. C'est pourquoi les demandes formées contre M. [B] par la société [M] [O] seront déclarées irrecevables.
Sur la garantie d'éviction
Alors que l'arrêt de la cour du 19 décembre 2024 de la chambre 1.1 de la cour d'appel de Versailles rendue sur déféré de l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-3 de la même juridiction, a reconnu la qualité de véritable vendeur à M. [P], la cour constate que les dernières écritures de celui-ci ne soutiennent plus qu'il ne serait pas le contraire, la question étant définitivement tranchée. En effet, M. [P] invoquait lui-même le mandat qu'il avait donné à M. [B] et il est le seul à être visé par la demande de restitution du prix formé par la société [M] [O].
Les parties soutiennent exactement les mêmes moyens qu'en première instance et produisent les mêmes pièces.
Les premiers juges ont estimé que les moyens que M. [P] aurait pu invoquer pour faire échec à la revendication du musée [Z] [R] étaient sérieux et qu'elle ne les a pas développés, que le fait que le peintre ait exécuté plusieurs oeuvres sur le même thème mythologique que celui du tableau vendu ne permettait "pas d'éliminer l'éventualité selon laquelle le tableau vendu et le tableau volé seraient deux oeuvres distinctes" et enfin, que le mesurage en largeur des deux peintures ne correspondait pas ce qui ne peut pas provenir d'une erreur de la part de M. [J] dont l'expertise est reconnue par les deux parties.
Conformément à l'article 1626 du code civil, la mise en 'uvre de la garantie d'éviction du fait d'un tiers suppose que l'acquéreur démontre l'existence d'un trouble de droit, la préexistence de ce trouble à la vente et le défaut d'information par le vendeur.
La Cour de cassation a pu juger que : " Attendu que la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur " (Cass. civ. 1ère, 28 oct. 2015, n° 14-15114, Bull. 2015, I, n° 263).
L'article 1630 du même code dispose encore que "Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur:
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 8] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
C'est par un juste rappel de la règle de droit que les premiers juges ont dit que si l'éviction suppose bien un conflit de droit, elle n'exige pas un débat judiciaire et qu'il suffit que l'acquéreur ne reçoive pas l'intégralité du droit qu'il avait acquis, tout ou partie de ce droit étant reconnu appartenir à une autre personne.
En revanche, le jugement retient à tort l'application à l'espèce de l'article 1640 du code civil qui prévoit que la garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Car au cas particulier, aucune procédure n'a eu lieu, aucune décision assortie de l'autorité de la chose jugée et devenue définitive n'a été rendue entre l'administration française et la SAS [M] [O].
La cour ajoute en outre que ce n'est pas à l'acheteur de prouver qu'il ne pouvait pas opposer de sérieux arguments pour lutter contre la revendication du tiers mais au vendeur d'établir qu'il en avait de suffisamment consistants pour opposer une défense argumentée au tiers qui revendique.
En l'espèce, la revendication par l'Etat de la propriété d'un bien culturel constitue indéniablement un trouble de droit, dès lors que l'article L. 112-23 du code du patrimoine prévoit que la réception d'une mise en demeure de restitution justifie la mise en 'uvre de la garantie d'éviction. La notion de trouble de droit s'entend de l'atteinte à la propriété de l'acquéreur que le tiers prétend fondée sur un droit, tel par exemple la vente de la chose d'autrui (Cass. civ. 3eme, 3 déc. 2008, n° 07- 14545 et 07-17516).
La lettre comminatoire du 7 août 2020 émanant du ministère de la culture adressée à [W] [O] en est la manifestation sans équivoque en ce que la menace d'une action en revendication y est clairement indiquée en cas de refus de remise volontaire.
S'agissant de la préexistence du trouble, si l'action d'une autorité publique ne suffit pas, en soi, à justifier la mise en mouvement de la garantie, il en va autrement lorsque le droit de cette autorité préexistait à la vente (Cass. civ. 3eme, 30 oct. 1984, n° 83-12010). Or, en l'espèce, le droit de propriété de l'Etat existait antérieurement à la cession puisque le vol du tableau dans le musée et la plainte qui s'en est ensuivie sont bien antérieurs à la cession.
Et ce droit est imprescriptible conformément aux dispositions des articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Quant au défaut d'information par le vendeur, il ressort suffisamment des conditions obscures de la présentation de M. [P], une personne s'étant interposée entre lui et l'acquéreur sans préciser sa qualité de mandataire, de la réticence de M. [P] à reconnaître la réalité de ce lien contractuel et de son refus de contacts avec la société [M] [O] lorsque celle-ci l'a informé de sa connaissance du trouble. En outre, le contrat de vente ne comportait aucune clause de non-garantie de sorte que la société [M] [O] n'avait pas renoncé à celle-ci comme l'aurait permis l'article 1627 du code civil (Cass. civ. 3eme, 24 juin 1998, n° 96-19042).
Enfin, l'article 1629 du code civil énonce que "Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques." M. [P] admet lui-même qu'au moment de la vente, l'appelante ignorait le risque d'éviction puisqu'il affirme que lui-même ne le connaissait pas.
La condition de l'article 1629 du code civil est remplie.
A titre supplémentaire , les arguments de M. [P] ne sont pas pertinents en l'espèce : le fait que le tableau ne figure pas dans le catalogue raisonné n'a aucune portée : d'une part, celui-ci a été établi en 1976 avant la cession alors que le tableau vendu appartenait encore à une collection privée et d'autre part, un catalogue raisonné n'est jamais exhaustif et celui établi par M. [J] n'échappe pas à la règle puisque le musée [K] [R] possède à lui seul 6000 oeuvres de l'artiste et que le catalogue en compte bien moins.
En tout état de cause, l'absence de l''uvre du catalogue raisonné établi par M. [J] en 1976 ne prouve en aucune manière que l''uvre vendue et l''uvre volée seraient deux 'uvres différentes ce que se garde bien de dire le spécialiste lui-même dans son certificat d'authenticité.
Quant au centimètre d'écart dans la largeur du tableau , il peut provenir du fait que M. [J] a repris les mesures indiquées dans le contrat ou bien d'une erreur minime dans les indications des archives du musée. En effet, d'une part, la qualité des archives a été qualifiée de "moyenne" par le musée et la société [M] [O] dans le protocole d'accord et en outre, il apparait à la lecture notamment des pièces n° 19, 14, 15 de l'appelante qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les mesurages comme le confirme la Direction générale des patrimoines et de l'architecture dans son courrier du 5 avril 2023 : " de tels différentiels de dimensions des 'uvres peintes, parfois dus à la prise en compte du cadre ou pas, sont très répandus : des approximations ne peuvent à elles seules exclure la possibilité que le tableau en cause ne soit pas celui soustrait illicitement aux collections nationales " (pièce n° 19 de la société [M] [O]).
L'appelante en fournit encore la preuve par la production de la page de présentation de la seconde édition du catalogue raisonné du peintre [H] [N], qui indique :
" Dans cette 2ème édition, nous avons révisé la taille et le support des quelques tableaux dont la désignation comportait des erreurs, celles-ci provenant des mauvaises indications fournies par leurs propriétaires lors de la préparation de la 1ère édition " (sa pièce n° 15).
En outre, différentes méthodes existent lorsque la toile dépasse du chassis sachant qu'elle peut parfois déborder sur l'arrière du tableau.
Enfin, si le fait que [K] [R] ait peint plusieurs toiles avec des variantes sur le même motif, ne permet pas d'éliminer l'éventualité selon laquelle le tableau vendu et le tableau volé soient deux oeuvres distinctes, il ne permet nullement de l'affirmer non plus. Du reste, M. [J] dont le profond savoir concernant [Z] [R] n'est remis en cause par aucune des parties, n'affirme pas dans la copie de la lettre manuscrite versée au dossier (non rédigée sous forme d'une attestation) que les deux tableaux sont distincts.
Il apparaît donc que M. [P] ne prouve pas que la société avait des moyens sérieux à opposer à la revendication du tableau par le musée [K] [R].
La société appelante est spécialiste de la peinture du 17e siècle et avait donc les connaissances nécessaires pour se défendre d'une telle action si de réels doutes pouvaient naître quant à la similitude entre l'oeuvre volée et l'oeuvre vendue.
M. [P] considère toutefois que " l'acquéreur imprudent ou négligent, voire fautif, est déchu de son action en garantie d'éviction " ce qui se traduirait dans les écritures de l'intimé par une obligation, pour le marchand d'art professionnel " de (i) de vérifier l'origine des 'uvres (et non pas seulement leur authenticité), et (ii) la qualité et les pouvoirs du vendeur".
Et de considérer que la SAS [M] [O] aurait manqué à ces obligations dans la mesure où "elle a contracté avec Monsieur [B], dont elle n'a manifestement pas vérifié la qualité à procéder à la vente ; indiquant avoir appris, après revendication du tableau, que Monsieur [B] n'était pas le véritable vendeur et précisant avoir tout juste pu prendre alors en photo le mandat de Monsieur [B]." (assignation page 3 et conclusions de M. [P] p. 9).
La cour relève tout d'abord le paradoxe selon lequel M. [P] se prévaut de l'opacité de l'opération alors que c'est lui-même qui avait demandé à M. [B] de se présenter comme le propriétaire et d'établir la facture en son nom propre avant d'affirmer que M. [B] était le véritable vendeur du tableau pour être mis hors de cause.
De plus, si le tableau est vraiment resté trente ans dans une cave comme M. [P] a pu le dire en précisant avoir reçu l'oeuvre gratuitement de la part d'une personne aujourd'hui décédée, la comparaison avec toute autre oeuvre était impossible.
En outre, la base de données Art Loss Register est une base de données privée étrangère dont l'accès est payant et ne constitue donc pas une précaution élémentaire. L'appelante a engagé la somme de 1 000 euros auprès du spécialiste du peintre.
Pour l'ensemble de ces raisons, la demande principale en garantie d'éviction est accueillie de sorte que la cour n'examinera pas la demande subsidiaire du prononcé de nullité de la vente.
Sur l'indemnisation des préjudices de la SAS [M] [O]
La cour rappelle que l'article 1630 du code civil énonce que :
" Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 8] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ".
La Cour de cassation a pu estimer, s'agissant d'une action en garantie d'éviction que :
" l'acquéreur évincé a droit à la réparation de tout le préjudice causé par l'inexécution du contrat " (Cass. civ. 3eme, 7 juil. 2010, n° 09-12055), et même que cette indemnisation supplémentaire était due " même si le vendeur est de bonne foi " (Cass. civ. 3eme, 12 févr. 2013, n° 11-27030).
Au cas particulier, rien n'a été stipulé quant à une éventuelle garantie d'éviction. Par conséquent, l'article 1630 est applicable.
L'appelante réclame la somme totale de 95 000 euros pour l'ensemble de ses préjudices, matériel et réputationnel.
Sur la restitution du prix que M. [P] demande à voir plafonner à la somme de 52 000 euros, la cour relève que nulle part dans ses écritures, ce dernier (n'')indique expressément qu'il aurait perçu uniquement la somme de 52 000 euros, mais seulement qu'il avait donné mandat à M. [B] de vendre le tableau à ce prix.
En tout état de cause, l'appelante prouve qu'elle a payé 80 000 euros et M. [P] ne prouve même pas par un justificatif quelconque que lui-même n'aurait perçu de M. [B] que 52 000 euros.
Le prix de 80 000 euros est en outre attesté par un écrit de M. [B] accompagné de la copie de sa pièce d'identité. M. [P] par ses refus réitérés de se présenter aux rendez-vous proposés par la société [M] [O] et de retirer la lettre recommandée avec accusé de réception que cette dernière lui a adressée n'a pas fourni la preuve de ce qu'il n'aurait perçu que la somme de 52 000 euros de la vente du tableau.
La somme de 80 000 euros sera restituée à la société [M] [O].
L'article 1634 du code civil énonce par ailleurs que "Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds."
Le principe est que l'acquéreur évincé doit être rendu par le vendeur complètement indemne des suites du contrat (Req. 2 décembre 1890).
Outre le paiement de ce prix, la SAS [M] [O] a engagé divers frais dans l'exécution du contrat, dont elle est fondée à demander l'indemnisation.
En premier lieu, elle a sollicité de M. [J] qui constitue une autorité reconnue s'agissant de [Z] [R], la rédaction d'un certificat d'authenticité aux fins d'authentification du tableau pour la somme de 1 000 euros (pièce n° 4).
Ensuite, la société [M] [O] a fait restaurer ce tableau par M. [I] [U], membre de la Chambre européenne des experts-conseils en oeuvres d'art pour la somme de 1000 euros. Il s'agit incontestablement d'une amélioration du tableau au sens de l'article 1634 du code civil.
Enfin, la SAS [M] [O] a fait encadrer le tableau, par la galerie [T], pour un montant de 3 000 euros qui lui sera également payée pour la même raison.
En revanche, la société [O] sera déboutée de sa demande au titre d'un préjudice de réputation car elle ne prouve pas que l'affaire ait donné lieu à une quelconque publicité. Elle déplore le jugement de première instance qui l'a condamnée mais pourra faire état de la présente décision qui voit ses demandes prospérer et sa parfaite bonne foi reconnue.
Sur les autres dispositions
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré sont infirmées.
M. [P], succombant, est condamné à payer à la société [M] [O] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Dit irrecevables les demandes formées par la société [M] [O] à l'encontre de M. [A] [D] [B],
Infirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Condamne M. [G] [P] à payer à la SAS [M] [O] une somme totale de 85 000 euros se décomposant comme suit :
- 80 000 euros au titre de la restitution du prix ;
- 1 000 euros au titre des frais de certification ;
- 1 000 euros au titre des frais de restauration ;
- 3 000 euros au titre des frais d'encadrement ;
Déboute la SAS [M] [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de réputation,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [P] à payer à la SAS [M] [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,