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Décisions

CA Douai, sect. 2 ch., 29 janvier 2026, n° 23/05389

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Theraform (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bohée

Conseillers :

Mme Mimiague, Mme Catteau

Avocats :

Me Camus-Demailly, Me Guillevic

T. com. Lille Métropole, du 19 oct. 2023…

19 octobre 2023

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Théraform a été créée en 1993 par M. [I] [S]. Elle a développé une méthode d'amincissement dite «'Méthode de Plastithérapie'» mise au point par son créateur qu'elle a notamment commercialisé au travers un réseau de concessionnaires, puis de franchisés, auxquels elle a concédé l'autorisation d'exploiter des centres d'amincissement sous son nom.

Mme [M] [G] a conclu le 2 mars 2015 avec cette société un contrat de franchise portant sur l'ouverture et l'exploitation d'un centre d'amincissement situé [Adresse 3] à [Localité 9] ([Localité 8]-Atlantique) pour une durée initiale de 5 années, moyennant le versement d'une redevance forfaitaire initiale de 39'500 euros HT (47'400 euros TTC) puis celui de redevances mensuelles de 460 euros HT (552 euros TTC).

Préalablement à la signature de ce contrat, et après qu'un document précontractuel d'information contenant un prévisionnel de charges basé sur un chiffre d'affaires annuel de 108'000 euros HT lui a été remis le 1er octobre 2014, Mme [M] [G] a conclu avec cette même société un contrat de réservation de zone le 22 octobre suivant.

Mme [M] [G] a débuté son activité durant le mois de mai 2015 et elle a créé la société M.A.V. pour l'exploitation de son centre d'amincissement.

Le développement de l'activité s'avérant moins important que les prévisions mises en avant par le franchiseur, Mme [M] [G] a transféré le lieu d'exploitation de son centre d'amincissement à [Localité 10] ([Localité 8]-Atlantique). A l'issue du délai de cinq années le contrat de franchise s'est poursuivi.

La société M.A.V., qui a rencontré des difficultés financières, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 2020. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 7 juillet 2021.

Des redevances du contrat de franchise étant demeurées impayées, la société Théraform a mis Mme [M] [G] en demeure par courrier recommandé du 5 mars 2021. Cette dernière, estimant que le franchiseur avait manqué à son obligation précontractuelle d'information ainsi qu'à son obligation d'assistance commerciale et technique durant l'exécution du contrat, s'est prévalue, par la plume de son conseil, de la résiliation du contrat aux torts de la société Théraform suivant courrier recommandé du 8 avril 2021.

En l'absence de réponse de l'intéressée, Mme [M] [G] l'a assignée par acte du 17 juin 2021 devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de franchise en raison d'un vice du consentement et voir la société Théraform condamnée au paiement de diverses sommes d'argent.

Suivant jugement du 21 février 2022, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole, lequel par jugement du 19 octobre 2023, a dit l'action de Mme [M] [G] prescrite et irrecevable, l'a déboutée de toutes ses demandes et a condamné la société Théraform aux dépens.

Mme [M] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 décembre 2023. La déclaration d'appel a été notifiée à l'intimée non-comparante le 6 février 2024 et Mme [M] [G] a signifié ses conclusions d'appelante remises au greffe le 5 mars 2024 par acte du 11 mars suivant.

La société Théraform a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 8 avril 2024. La SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [T] [F] (ci-après Maître [T] [F]), a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [M] [G] a assigné le liquidateur judiciaire en reprise d'instance par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024.

Aux termes de cette assignation en reprise d'instance, contenant notification de ses conclusions d'appelante remises au greffe le 5 mars 2024, Mme [M] [G] demande à la cour de':

- constater la reprise d'instance à l'égard de la Société Théraform par l'appel en reprise d'instance de son mandataire judiciaire,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :

. dit que son action est prescrite et irrecevable au jour de l'introduction de l'instance,

. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et statuant à nouveau :

- déclarer son action recevable,

- prononcer la nullité du contrat de franchise qu'elle a conclu le 02 mars 2015 avec la société Théraform,

- fixer au passif de la société Théraform la somme de 126'000 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de rémunérations,

- fixer au passif de la société Théraform la somme de 14'500 euros au titre des engagements bancaires souscrits par elle,

- fixer au passif de la société Théraform la somme de 15'000 euros au titre de son préjudice moral,

- fixer au passif de de la société Théraform la somme de 10'000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises le 24 octobre 2025, Mme [M] [G] a réitéré l'ensemble des prétentions contenues dans son assignation en reprise d'instance, sauf toutefois à demander désormais à la cour de constater la reprise d'instance par l'appel en reprise d'instance du mandataire liquidateur de la société Théraform et de fixer non plus au passif de la société Théraform mais au passif de la liquidation judiciaire de cette société les diverses sommes réclamées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions et à l'assignation en reprise d'instance visées ci-avant pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens de l'appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reprise régulière de l'instance

Par application de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au jour du jugement d'ouverture d'une procédure collective sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances en cours sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 de ce code dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, l'instance d'appel a été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société Théraform.

Mme [M] [G] a attrait en la cause Maître [T] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société et elle a justifié qu'elle avait procédé à une déclaration de créance entre ses mains suivant courrier du 10 mai 2024 (pièce n°30).

L'instance a ainsi été régulièrement reprise de plein droit.

Sur la recevabilité de l'action de Mme [M] [G]

Mme [M] [G] reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en méconnaissance de l'article 2247 du code civil. Elle fait valoir que devant le tribunal de commerce la procédure est orale, qu'au regard du montant de ses prétentions la représentation par avocat était obligatoire et que le conseil de la société Théraform ayant indiqué ne plus avoir de mandat ses conclusions devaient être considérées comme inexistantes puisque non soutenues à la barre.

Sur ce, l'article 2247 du code civil fait interdiction aux juges de relever d'office le moyen tiré de la prescription, même lorsque la prescription est d'ordre public (en ce sens': 1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.665).

Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat. Cette oralité leur impose, en l'absence de dispense de présentation, de formuler valablement leurs prétentions à l'audience.

En l'espèce, la société Théraform, si elle a constitué avocat en première instance compte tenu du montant de la demande, ne s'est pas présentée à l'audience et n'en avait pas été dispensée de sorte que le tribunal n'était saisi d'aucune prétention de la défenderesse, ni consécutivement d'aucune demande tendant à voir déclarer l'action prescrite, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la décision attaquée.

En conséquence, il ne pouvait relever d'office le moyen tiré de la prescription et déclarer l'action de Mme [M] [G] irrecevable.

Le jugement doit dès lors être infirmé de ce chef et l'action de Mme [M] [G] sera déclarée recevable.

Sur la demande en nullité du contrat de franchise

Il sera liminairement précisé que seront visées ci-après les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations au regard de la date du contrat en cause.

Mme [M] [G] fonde sa demande en nullité du contrat de franchise à titre principal sur les dispositions de l'article 1116 du code civil, et l'existence d'un dol, puis subsidiairement sur celles de l'article 1109 de ce même code, et l'existence d'une erreur sur la rentabilité de l'opération.

Elle reproche principalement à la société Théraform, alors qu'elle-même ne disposait d'aucune connaissance particulière dans le domaine de l'amincissement, ni même dans la gestion d'une entreprise, un manquement à son obligation précontractuelle d'information qui ne lui aurait pas permis de s'engager en toute connaissance de cause et notamment de lui avoir présenté de manière incomplète et parcellaire l'état général et local du marché mais aussi de lui avoir communiqué des chiffres prévisionnels exagérément optimistes, ne reposant sur aucune base sincère et vérifiable qui ont nécessairement eu une influence sur son consentement.

Elle expose que malgré les efforts déployés, elle n'a jamais pu atteindre, ni même approcher, ces prévisionnels et que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé entre l'année 2015 et l'année 2020 a été en moyenne inférieur de plus de 59'% aux moyennes communiquées par la société Théraform.

Sur ce,

Aux termes de l'article L330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa de ce texte ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.

L'article R330-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, énonce quant à lui les informations à communiquer, qui présentent un caractère obligatoire.

1) ' Sur l'existence d'un dol

Par application de l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1116 de ce code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Ces man'uvres peuvent consister en des actes et des man'uvres réalisés en vue de tromper, mais également en la dissimulation intentionnelle d'informations dont l'auteur connaît le caractère déterminant pour l'autre partie

Un manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut toutefois suffire à caractériser un dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (en ce sens': Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-16.794 - publié).

Les dispositions de l'article R.330-1 du code de commerce évoquées supra ne mettent à la charge du franchiseur ni la communication d'une étude du marché local, laquelle s'entend d'une analyse de celui-ci, ni l'établissement de comptes prévisionnels.

Il doit toutefois fournir un état actualisé général du marché et du marché local, ainsi que ses perspectives de développement et même s'il n'y est pas obligé, dès lors qu'il remet des comptes prévisionnels au franchisé, le franchiseur doit établir ces prévisions de la manière la plus sincère et sérieuse possible, en permettant une vérification des informations fournies.

En l'espèce, et comme le fait justement valoir Mme [M] [G], le document d'information précontractuel (DIP - pièce n° 4) qui lui a été remis en prévision de la signature du contrat de réservation de zone, puis du contrat de franchise, est totalement silencieux sur l'état local du marché et il ne comporte qu'une présentation du marché national de l'amincissement très succincte et sommaire, le marché étant décrit en à peine trois lignes comme étant «'toute la population atteinte d'une surcharge généralisée ou localisée (') altérant l'harmonie de la silhouette'».

L'évolution du marché fait quant à elle référence à une enquête obEpi réalisée en 2003, qui est pour le moins ancienne comme l'invoque l'appelante, et qui a été suivie de plusieurs autres enquêtes ainsi qu'il en est justifié, sans que les résultats de ces nouvelles enquêtes ne soient évoqués (pièces n° 14-1 et 15).

Les informations complètes sur le réseau mis en place n'ont pour leur part pas été fournies en ce que le DIP ne contient ni la liste des entreprises en faisant partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu (article R. 330-1, 5°, a), ni la date de conclusion ou de renouvellement des contrats de même nature que celui envisagé conclus avec des entreprises en France (article R. 330-1, 5°, b), ni le nombre d'entreprises qui ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédente (article R. 330-1, 5°, c), la liste des franchisés annexée n'étant actualisée qu'entre le 15 juillet 2012 et le 15 juillet 2013.

Au-delà de cette incomplétude, la société Théraform a par ailleurs transmis à Mme [M] [G] un prévisionnel annuel de charges, faisant référence à un chiffre d'affaires annuel de 108'000 euros (nombre de clients moyens': 120, prix moyen d'une séance': 45 euros HT, nombre moyen de séance réalisée par client': 20), dont les montants correspondraient à une «'moyenne observée dans les centres agréés Théraform'».

Ce document était nécessairement destiné à informer Mme [M] [G] sur les perspectives financières et les gains qu'elle pouvait espérer percevoir de l'opération en vue de la conclusion du contrat de franchise et consécutivement à l'informer sur la substance même de son engagement.

Or, il est avéré qu'elle n'atteindra jamais durant l'exploitation de la franchise les prévisionnels d'activité qu'elle a fait réaliser par un expert comptable sur la base de ces données, et que le prévisionnel de charges qui lui a été remis a présenté un caractère plus qu'optimiste.

Pour autant, nonobstant ces carences, la preuve que la société Théraform aurait volontairement dissimulé des informations et tenté de tromper Mme [M] [G] pour emporter son consentement n'est pas suffisamment rapportée au cas d'espèce et elle ne peut résulter de la seule insuffisance du DIP communiqué ni de l'exagération du potentiel d'activité qui témoignent à l'évidence d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle du franchiseur, mais qui ne caractérisent pas un dol, fût-ce par réticence, dès lors qu'il doit être démontré le caractère intentionnel des dissimulations reprochées.

Le moyen sera en conséquence écarté.

2 ) - Sur l'existence d'une erreur

Selon l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Il doit être tenu compte, dans l'appréciation de l'erreur commise par le franchisé lors de la conclusion du contrat, de sa compétence et de son expérience professionnelle.

Il a été analysé ci-avant que la société Théraform n'avait pas communiqué à Mme [M] [G] l'intégralité des informations précontractuelles prévues par l'article R. 330-1 du code de commerce et notamment :

- un état du marché local,

- un état général actualisé du marché national,

- une présentation du réseau d'exploitants devant notamment contenir le mode d'exploitation convenu, la date de conclusion ou de renouvellement des contrats de même nature que celui qui était envisagé avec Mme [M] [G],

- le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du DIP.

Ces informations, alors que Mme [M] [G] était totalement néophyte dans le domaine des affaires mais aussi dans le secteur d'activité de la société Théraform pour avoir obtenu un BEP - CAP matériaux souples, un brevet des métiers du spectacle option habillage et suivi une formation de garniture traditionnelle à l'école [7], lui auraient permis d'avoir un éclairage complet, fidèle et sérieux sur l'état du réseau et du marché avant de s'engager pour une durée de 5 années.

Elles constituaient des éléments déterminants de son consentement dès lors que la vitalité et la pérénnité d'un réseau de franchise permettent d'éclairer le franchisé sur le risque d'échec et les perspectives financières de son engagement qui sont sa contrepartie.

La société Théraform lui a par ailleurs remis un état prévisionnel de charges ' qui ne repose sur aucune donnée objective - qui apparaît quant à lui particulièrement exagéré au regard du résultat qu'a réalisé Mme [M] [G] au travers sa société M.A.V. durant l'exécution du contrat de franchise.

Ainsi, alors que le prévisionnel laissait espérer pour l'appelante un chiffre d'affaires annuel de 108'000 euros correspondant à «'une moyenne observée dans les centres agréés Théraform'», celui de la société M.A.V, qu'elle a créée pour exploiter son centre d'amincissement, a été de':

- 25'368 euros pour l'exercice 2015-2016 (pièce n° 19)

- 39'520 euros pour l'exercice 2016-2017 (pièce n° 21)

- 34'920 euros pour l'exercice 2017-2018 (pièce n° 20)

- 52'992 euros pour l'exercice 2018-2019 (pièce n° 22)

- 30'975 euros pour l'exercice 2019-2020 (pièce n° 23)

Soit une moyenne bien inférieure.

L'importance du différentiel démontre que ce document ne pouvait pas présenter de caractère sérieux alors que ces prévisions, qui portaient sur la rentabilité de l'activité et sur la substance même du contrat, étaient déterminantes du consentement du franchisé pour constituer l'espérance de gain.

La cour relève encore que la société Théraform n'a fourni à Mme [M] [G] que ses comptes annuels du seul l'exercice 2013 et non ceux des deux dernières années précédant le contrat ainsi qu'il est aussi imposé par l'article R. 330-1 du code de commerce, ne remettant pas non plus à sa franchisée une information complète sur sa propre situation financière.

Ainsi, au regard de tout ce qui précède, il est suffisamment établi que l'omission de plusieurs informations précontractuelles pourtant obligatoires qui étaient déterminantes du consentement de Mme [M] [G], de même que la transmission d'un compte prévisionnel qui ne présentait pas de caractère sérieux et réaliste, ont eu pour conséquence de vicier son consentement, alors qu'elle ne disposait d'aucune expérience dans la gestion d'un établissement, ni de compétence dans le secteur d'activité du franchiseur, et de l'induire en erreur sur la substance même du contrat conclu avec la société Théraform.

En conséquence, il convient d'accueillir la demande en nullité du contrat de franchise qu'elle présente.

Sur les demandes indemnitaires

1) ' Sur la demande au titre de la perte de rémunération

Mme [M] [G] expose que malgré le temps et l'énergie déployée, elle n'a jamais été en mesure d'être rémunérée et elle réclame la somme de 126'000 euros, correspondant au gain qu'elle pouvait espérer percevoir si les prévisions communiquées par la société Théraform avaient été sincères et véritables (1'166 euros net par mois en 2015/2016 et 2'000 euros net par mois les années suivantes).

Toutefois, le contrat étant déclaré nul et de nul effet en raison du vice ayant affecté son consentement lors de sa conclusion, Mme [M] [G] n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation d'un tel préjudice dès lors que d'une part le contrat, qui est anéanti, est réputé n'avoir jamais existé, et d'autre part que l'erreur qui a trompé son consentement lui a uniquement fait perdre une chance de ne pas contracter, mais pas celle de contracter à des conditions différentes qui auraient pu lui faire espérer un gain meilleur si les informations fournies avaient été sérieuses et objectives.

Aussi y a-t-il lieu de rejeter sa prétention à ce titre.

2) ' Sur la demande au titre des cautionnements consentis à la société M.A.V.

Mme [M] [G] fait ensuite valoir qu'elle s'est portée caution de la société M.A.V et qu'elle se trouve exposée au risque de devoir régler à l'établissement bancaire (la Banque Populaire Grand Ouest ' ci-après la banque) la somme totale de':

- 10'000 euros au titre du cautionnement d'un prêt

- 4'500 euros au titre d'un cautionnement omnibus.

Elle justifie du protocole d'accord transactionnel conclu avec la banque le 21 novembre 2022, après qu'elle a été assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Nantes, aux termes duquel il est établi qu'elle est débitrice de la somme de 14'500 euros en vertu du cautionnement qu'elle a conclu au profit de la société M.A.V. (pièce n° 26). La banque lui a consenti un moratoire jusqu'au 28 février 2023 dans l'attente de la vente d'un bien immobilier pour la désintéresser.

La somme due par Mme [M] [G] au titre du cautionnement conclu au profit de la société qui a exploité son centre d'amincissement étant la conséquence de la conclusion du contrat de franchise annulé, son préjudice est établi et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 14'500 euros.

3) ' Sur la demande au titre du préjudice moral

Il est difficilement contestable que l'exploitation pendant plus de cinq années d'un établissement qui s'est avéré peu rentable malgré les informations précontractuelles transmises, les difficultés financières rencontrées consécutivement par Mme [M] [G], ainsi que les procédures judiciaires engagées ont été à l'origine d'un préjudice moral important pour Mme [M] [G], notamment au regard de leur nécessaire répercussion sur sa vie quotidienne et de leurs conséquences pécuniaires ayant abouti notamment à ce qu'elle mette en vente un bien immobilier.

Ce préjudice sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 10'000 euros, laquelle sera fixée au passif de la société Théraform.

Sur les frais du procès

La cour infirmant la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [M] [G] irrecevable et prononçant la nullité du contrat de franchise, la société Théraform est partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et les dépens de première instance resteront à sa charge.

Compte tenu toutefois de son placement en liquidation judiciaire, il convient par infirmation du jugement de fixer la créance de dépens de première instance de Mme [M] [G] au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Les dépens de la procédure d'appel seront également mis à sa charge ainsi qu'une indemnité de procédure d'un montant de 3'000 euros.

Ces créances seront fixées au passif de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que l'instance d'appel a régulièrement été reprise par suite de la mise en cause de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [T] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Théraform et de la déclaration par Mme [M] [G] de ses créances au passif de la procédure collective de la société Théraform';

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions';

STATUANT A'NOUVEAU ET Y AJOUTANT

DECLARE recevable l'action de Mme [M] [G]';

PRONONCE la nullité du contrat de franchise conclu le 2 mars 2015 entre Mme [M] [G] et la société Théraform';

REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [M] [G] en réparation d'une perte de rémunération';

FIXE la créance de Mme [M] [G] au passif de la procédure collective de la société Théraform au titre de ses engagements de caution à la somme de'14'500 euros';

FIXE la créance de Mme [M] [G] au passif de la procédure collective de la société Théraform au titre de son préjudice moral à la somme de'10'000 euros';

FIXE au passif de la procédure collective de la société Théraform la créance de Mme [M] [G] au titre des dépens de première instance et d'appel';

FIXE au passif de la procédure collective de la société Théraform la créance de Mme [M] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3'000 euros.

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