CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 janvier 2026, n° 21/07856
LYON
Autre
Autre
N° RG 21/07856 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5D5
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 02 septembre 2021
( chambre 9 cab 09 G)
RG : 17/07871
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 JANVIER 2026
APPELANTS :
M. [K] [R]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 504
S.A.S. [11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 504
INTIME :
M. [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Eric SOYER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025 prorogée au 29 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [K] [R] a fondé le 29 décembre 2000 la société par actions simplifiée [11], immatriculée le 19 janvier 2001 au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 434 250 262, dont le siège social est situé à [Adresse 9] en Bugey[Adresse 1].
M. [Z] [Y] est ultérieurement entré au capital de la société [11] en rachetant la moitié des parts M. [R].
M. [P] a collaboré a la gestion de la société [11] en occupant les fonctions de directeur administratif et financier.
Estimant bénéficier d'une promesse orale faite à la constitution de la société, M. [P] a réclamé que lui soit attribué 20 % du capital social.
Par convention de cession d'usufruit du 19 décembre 2003, M. [R] a cédé l'usufruit de 294 actions à M. [P], représentant 4% du capital social, au prix de 14.112 euros.
Aux termes de l'article 12-1 de cette convention, les associés ont modifié les statuts de la société [11] en stipulant une répartition statutaire des dividendes réservant à M. [P] 10% de tous droits en la matière, nonobstant la répartition du capital social.
M. [P] a perçu un total de 435 000 euros ensuite des distributions opérées entre 2004 et 2007 au titre des exercices 2003 à 2006.
MM. [R] et [Y] ont refusé toute distribution de dividendes en 2008 et 2009 au titre des exercices 2007 et 2008. M. [P] leur a alors reproché de se verser des rémunérations excessives au regard de la sienne et de refuser abusivement de procéder à des distributions.
Telles sont les circonstances dans lesquelles MM. [Y] et [R] ont 'pris acte' de la décision alléguée de M. [P] de mettre fin à toute collaboration dans la gestion de la société [11] et qu'ils lui ont refusé l'entrée aux locaux d'exploitation à compter du 28 juillet 2008.
Estimant que l'absence de distribution en 2008 et 2009 résultait d'un abus de majorité, M. [P] a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse par assignation du 06 janvier 2010, de diverses demandes d'indemnisation correspondant aux préjudices subis du fait de son éviction alléguée, du non-respect des accords d'origine, et du refus de toute distribution de dividendes au titre des exercices 2007 et 2008.
M. [P] a également saisi le tribunal de commerce de l'irrégularité alléguée de l'entrée au capital social de M. [Y], ensuite de quoi MM. [R] et [Y] ont accepté, par décision collective du 28 juin 2010, de procéder à une distribution de 400.000 euros au titre de l'exercice 2009, puis refusé, selon décision collective du 13 mai 2011, de procéder à une nouvelle distribution au titre de l'exercice 2010.
Des pourparlers se sont engagés et l'affaire a été retirée du rôle du tribunal de commerce le 02 décembre 2011.
Selon protocole d'accord transactionnel du 18 juin 2012, M. [R] a racheté à M. [P] son usufruit pour un prix de 947.000 euros, en contrepartie de l'abandon des prétentions élevées devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
En cours de négociation, MM. [Y] et [R] sont revenus sur la délibération du 13 mai 2011, en décidant le 23 septembre 2011 de procéder à une distribution de 1.200.000 euros, par prélèvement sur les réserves. M. [P] n'a pas été appelé à la prise de cette décision collective et n'a perçu aucune somme à ce titre.
Indiquant avoir découvert fortuitement, début 2017, la tenue d'une assemblée le 23 septembre 2011 et la décision y adoptée de distribuer de 1.200.000 euros, M. [P] a mis M. [R] en demeure le 15 mars 2017 de lui verser la somme de 120.000 euros représentant 10% des droits à dividendes qui lui étaient statutairement dévolus, majorés des intérêts calculés au taux légal en vigueur depuis le 31 décembre 2011, soit 12.279,58 euros.
M. [R] n'a pas donné de suite à cette demande.
***
Par assignation signifiée le 27 juillet 2017, M. [P] a fait citer M. [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour l'entendre condamner à lui verser la somme de 120.000 euros en principal.
La société [11] est intervenue volontairement à l'instance, pour solliciter la restitution de la fraction des sommes versées à M. [P] par prélèvement sur les résevres facultatives au titre des distributions opérées entre 2005 et 2007 au titre des exercices 2004 à 2006.
Par jugement du 02 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré M. [P] recevable en ses demandes ;
- déclaré irrecevable la demande en restitution des quotes-parts de réserves formée par M. [R] ;
- condamné Monsieur [R] à verser à Monsieur [P] la somme de 120.000 euros au titre des dividences perçus par le premier à la suite de la décision collective du 23 septembre 2011, avec intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2017 ;
- rejeté la demande de M. [P] en paiement de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de M. [R] en paiement de dommages et intérêts ;
- condamné M. [R] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens de première instance, avec distraction au profit de Me Jérôme [Localité 12] pour les dépens dont il a fait directement l'avance sans avoir reçu provision;
- rejeté la demande de M. [P] au titre des frais de l'exécution par toute voie légale et notamment des frais mentionnés à l'article A. 444-32 du code de commerce fixant les tarifs réglementés des huissiers ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] et la société [11] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 27 octobre 2021.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
déclaré M. [P] recevable en ses demandes,
déclaré irrecevable la demande en restitution des quotes-parts de réserves perçues par M. [P],
condamné M. [R] à verser à M. [P] la somme de 120.000 euros au titre des dividendes perçus par le premier à la suite de la décision collective du 23 septembre 2011, avec intérêts légal à compter du 27 juillet 2017,
rejeté la demande de M. [R] en paiement de dommages et intérêts,
condamné M. [R] à verser à M. [P] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux dépens, avec distraction au profit de Me Jérôme [Localité 12], pour les dépens dont il a fait directement l'avance sans avoir reçu provision,
ordonné l'exécution provisoire ;
- confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [P] en paiement de dommages et intérêts,
rejeté la demande de celui-ci au titre des frais de l'exécution par toute voie légale et notamment les frais mentionnés à l'article A. 444-32 du Code de commerce fixant les tarifs règlementés des huissiers de justice ;
statuant à nouveau :
- juger que l'action engagée par l'intimé se heurte à l'autorité de la chose jugée, liée à l'existence de la transaction du 18 juin 2012, et la déclarer en conséquence irrecevable ;
- juger en tout état de cause que l'action engagée par l'intimé est prescrite, et la déclarer en conséquence irrecevable ;
- débouter l'intimé de sa demande en paiement des 120.000 euros et des intérêts légaux comme étant infondée ;
- juger que la demande en restitution n'est pas nouvelle et condamner l'intimé à verser à M. [R] les intérêts légaux, à compter du 27 juillet 2017, soit 31.704,63 euros au 07 janvier 2022, somme à parfaire, liés à la dette de restitution de 120.000 euros ;
- débouter l'intimé de ses demandes en paiement d'une indemnité de 7.500 euros pour procédure abusive et dilatoire, dirigées contre M. [R] d'une part et la société [11] d'autre part ;
- débouter l'intimé de sa demande en paiement de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles et de sa demande afférente aux dépens ;
- condamner l'intimé à verser à M. [R] et à la société [11] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées le 23 février 2023, M. [O] [P] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° de RG 17/07871 ;
- confirmer que son action ne se heurte ni à l'autorité de la chose jugée, ni à la prescription;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses fins de non-recevoir ;
- confirmer la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 120.000 euros correspondant à la quote-part de ses droits la distribution ayant fait l'objet de la décision collective du 23 septembre 2011, que M. [R] a perçue et conservée à sa place, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- déclarer prescrite l'action reconventionnelle en restitution exercée par M. [R] ;
en tout état de cause :
- débouter M. [R] de sa demande nouvelle en restitution ;
- condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
- condamner la société [11] à lui payer une indemnité de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
- condamner solidairement M. [R] et la société [11] à lui payer à la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
- condamner solidairement M. [R] et la société [11] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocats au barreau de Lyon, pour ce qui concerne les frais de l'instance, outre les frais de l'exécution par toute voie légale.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties ainsi qu'aux développement ci-après pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 03 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l'interprétation des dispositions statutaires relatives aux droits de M. [P] en matière de dividendes :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu l'article 1156 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu les articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce ;
Les appelants rappelent que l'usufruit de parts sociales confère à l'usufruitier un droit sur les dividendes distribués à partir du bénéfice d'exploitation, à l'exclusion de tout droit sur les prélèvements opérés sur les réserves facultatives.
Ils contestent que les statuts de la société [11] aient pour objet ou pour effet de déroger à cette règle et de conférer à M. [P] le moindre droit sur les prélèvements opérés sur les réserves facultatives, en sus de sa quote-part de dividendes.
Ils font valoir que M. [P] a acquis son usufruit au prix de 14.112 euros, calculé sur la base du seul capital social, hors réserves facultatives, ce dont ils déduisent qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties de conférer à M. [P] le moindre droit sur les sommes mises en réserve.
Ils soutiennent que les sommes versées à M. [P] par prélèvement sur les réserves facultatives au titre des exercices 2004 à 2006 procèdent d'une intention libérale de MM. [R] et [Y], en application d'une simple faculté offerte aux associés par l'article 24 des statuts.
M. [P] réplique que l'article 12 des statuts de la société [11] opère une répartition conventionnelle des dividendes, dérogeant expressément à la part de chacun dans le capital social.
Il explique que cette disposition n'opère aucune distinction entre les dividendes prélevés sur le bénéfice annuel et ceux prélevés sur les réserves facultatives.
Il en déduit que cette disposition conventionnelle commande d'écarter l'application des règles légales de l'usufruit limitant les droits de l'usufruitier aux seuls dividendes prélevés sur le bénéfice annuel et ne lui en accordant aucun sur les sommes mises en réserves.
Il ajoute que la société [11] lui a distribué 10 % des sommes prélevées sur les réserves au titre des exercices 2004 à 2006, confirmant ainsi la commune intention des parties lors de la rédaction de l'article 12 des statuts.
Il conteste que ces distributions aient pu procéder d'une intention libérale de MM. [R] et [Y].
Sur ce :
En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'article 1156 ancien du même code, l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
L'article 12 des statuts de la société [11], modifié ensuite de l'achat par M. [P] de l'usufruit de 4 % du capital social, dispose :
'Chaque action donne droit, dans l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Toutefois, nonobstant la répartition du capital social, et à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2003, les dividendes sont répartis dans les proportions suivantes :
à concurrence de 50 % au profit de Monsieur [Z] [Y]
à concurrence de 40 % au profit de Monsieur [K] [R]
à concurrence de 10 % au profit de Monsieur [O] [P]'.
La solution du litige implique de déterminer si le terme 'dividendes' employé à l'article 12 des statuts porte non seulement sur la part des bénéfices distribuée annuellement, ainsi que le soutiennent les appelants, mais encore sur les distributions opérées, en sus, par prélèvement sur les réserves facultatives, ainsi que le soutient l'intimé.
La cour relève en premier lieu que la loi ne définit pas expressément ce que sont les dividendes, mais que les dispositions de l'article L. 232-11 du code de commerce n'en limitent pas le domaine ou la nature aux seuls bénéfices annuels distribués.
Cet article prévoit en effet que 'le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice'.
Il résulte en conséquence du second alinéa que les dividendes peuvent être constitués de sommes prélevées sur les réserves, à la condition qu'ils soient prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, sous réserve qu'il existe.
Il s'ensuit que le terme 'dividendes' englobe sous son acception commune, consacrée par le code de commerce, l'ensemble des distributions opérées à partir des bénéfices annuels ou par prélèvement sur les réserves dont les associés ont la libre disposition.
Il ressort des procès-verbaux d'asemblée générale de la société [11] que celle-ci a distribué en 2005, 2006 et 2007 les sommes respectives de 700.000, 1.500.000 et 1.600.000 euros, correspondant en chaque occasion du bénéfice de l'exercice, augmenté de prélèvements sur les réserves facultatives.
Ces procès-verbaux qualifient ces distributions de 'dividende global' et M. [P] a perçu 10% des sommes ainsi distribuées, y compris celles obtenues par prélèvement sur les réserves.
La pratique observée par les parties est donc conforme à l'acception commune du terme 'dividendes', laquelle s'étend aux sommes prélevées sur les réserves facultatives.
Les appelants objectent que la distribution à M. [P] de 10 % des sommes prélevées sur les réserves de 2005 à 2007 procéderait d'une intention libérale.
Or, l'intention libérale ne se présume pas et les appelants n'apportent aucun élément de preuve de nature à accréditer leurs assertions.
En outre, il n'est pas établi que le prix d'achat de l'usufruit de 4% des parts sociales ait été convenu sur la base du barème de l'usufruit appliqué au capital social hors réserves de la société [11], plutôt que selon une autre méthode.
La cour ne saurait en conséquence déduire du prix d'achat de l'usufruit l'absence de droit de l'usufruitier sur les distributions par prélèvement sur les réserves, d'autant que l'article 12 des statuts dispose expressément que les droits de M. [P] en matière de dividendes se trouvent décorellés de la répartition du capital social.
La cour retient partant que la pratique des parties, conforme à l'acception usuelle du terme 'dividendes' révèle leur intention d'étendre par la voie statutaire les droits de M. [P] à l'ensemble des sommes distribuées et non point de les limiter aux seuls bénéfices distribués, quand même l'usufruitier n'a-t-il habituellement de droit sur les sommes mises en réserves.
C'est à la lumière de cette interprétation qu'il convient d'examiner les fins de non-recevoir élevées par les appelants et le fond de l'affaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose transigée :
Vu les articles 2048 et 2049 du code civil ;
Vu l'article 2052 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016;
M. [R] et la société [11] font valoir que la transaction conclue le 12 juin 2012 n'a pas porté sur le seul litige introduit devant le tribunal de commerce de Lyon mais sur l'ensemble des droits liés aux titres détenus par M. [P], en ce inclus le droit patrimonial aux dividendes lié à leur usufruit.
Ils estiment en conséquence que le tribunal a méconnu le domaine véritable de la transaction en la limitant, en considération de son préambule, au litige soumis au tribunal de commerce, sans tenir compte des termes généraux des dispositions ultérieures.
Ils en déduisent que la renonciation de M. [P] au bénéfice des droits attachés à l'usufruit de ses parts a nécessairement porté sur le droit à bénéficier de toute distribution opérée au titre de l'exercice 2010.
Ils contestent par ailleurs que M. [P] ait ignoré, en sa qualité de directeur administratif et financier, l'existence de réserves distribuables à la date de signature de la transaction, ainsi partant que la possibilité de les distribuer. Ils en déduisent qu'il a nécessairement renoncé à toute prétention relative à la distribution de ces réserves, en acceptant d'abandonner l'ensemble des droits liés à l'usufruit de ses parts 'pour le passé ou le présent'.
Ils ajoutent qu'il lui était loisible de demander, lors de la signature de la transaction, un état des comptes.
Ils soutiennent pour finir que M. [P] a entretenu, ensuite de la transaction, des liens occultes avec M. [Y] et qu'il a eu connaissance dans ce cadre de la distribution décidée le 23 septembre 2011.
M. [P] réplique que l'autorité de la chose transigée ne s'étend qu'aux droits, actions et prétentions compris dans le différend faisant l'objet d'une transaction, à l'exclusion des droits, actions et prétentions étrangers étrangers à cet objet.
Il expose que le différend transigé le 18 juin 2012 a porté sur l'indemnisation du préjudice né de son éviction de la société [11], les conditions de l'entrée au capital de M. [Y] et l'absence de distribution de dividendes au titre des exercices 2007 et 2008.
Il conteste en revanche que la transaction ait porté sur la distribution de 1.200.000 euros opérée en 2011 au titre de l'exercice 2010, dont il ne connaissait point l'existence. Il en déduit que l'autorité de la chose transigée ne peut être opposée à sa réclamation.
Sur ce :
Conformément à l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En vertu de l'article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Aux termes de l'article 2052 du même code, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il résulte en l'espèce du préambule de la transaction du 18 juin 2012 que celle-ci est intervenue dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, portant sur les demandes 'de nullité d'actes et d'administration provisoire' formées par M. [P], sur l'indemnisation de son éviction alléguée de la société [11] et sur le caractère fautif de l'absence de distribution de dividendes au titre des exercices 2007 et 2008.
Il n'est pas fait état, dans ce préambule ou le corps de la transaction, de l'existence d'un autre différend qu'elle aurait vocation à régler.
Telles sont les circonstances dans lesquelles les parties sont convenues :
- de la cession par M. [P] à M. [R] de l'intégralité des droits détenus sur les 294 actions de la société [11] contre le paiement du prix ferme, transactionnel et définitif de 947.000 euros (p.3) ;
- de la subrogation de M. [R], à compter du 18 juin 2012 'dans tous les droits attachés à l'usufruit des actions', notamment les 'droits à dividendes qui seraient mis en distribution ou en paiement après cette date' et de la renonciation corrélative par M. [P] à toute distribution de ce chef (p.3) ;
- de la renonciation par chacune des parties 'à l'intégralité des droits et actions qu'elle détient ou pourrait détenir à raison de l'acquisition, de l'usage et de la cession des titres objet du présent protocole et plus généralement à raison des demandes formées devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et des faits objet du litige' (p.4) ;
- de ce que M. [P] 'reconnaît expressément ne plus détenir aucun droit de quelque nature que ce soit envers la société [11], Monsieur [K] [R] et Monsieur [Z] [Y], pour le passé ou le présent, à l'exception du droit de recevoir le paiement du prix transactionnel convenu ci-dessus' (p.4).
M. [R] soutient que la renonciation à ' l'intégralité des droits et actions qu'elle détient ou pourrait détenir à raison de l'acquisition, de l'usage et de la cession des titres objet du présent protocole' se trouve exprimée en des termes généraux et qu'elle porte en conséquence sur le droit de bénéficier des distributions opérées au titre de l'année 2010 suite à la décision collective du 11 septembre 2011.
Cette lecture méconnait cependant les termes de la subrogation opérée en page 3 du protocole selon lesquels M. [P] subroge M. [R] 'dans tous les droits attachés à l'usufruit des actions' à compter du 18 juin 2012, notamment les 'droits à dividendes qui seraient mis en distribution ou en paiement après cette date' et de la renonciation corrélative par M. [P] à ' toute distribution de ce chef '.
Il résulte en effet des ces dispositions spéciales, propres aux distributions, que la renonciation consentie par M. [P] ne porte que sur les dividendes mis en distribution ou en paiement après le 18 juin 2012, à l'exclusion des sommes mises en distribution ou en paiement antérieurement à cette date.
Or, la portée de la renonciation générale exprimée en page 4 doit s'interpréter à la lumière de l'abandonnement acté par voie de dispositions spécifiques en page 3. Il en résulte que cette rneonciation ne porte pas sur les sommes distribuées en exécution de la décision collective du 23 septembre 2011.
Il est constant au surplus que M. [P] n'a pas été invité à la réunion du 23 septembre 2011 au cours de laquelle les associés ont décidé de distribuer la somme de 1.200.000 euros par prélèvement sur les réserves facultatives.
La transaction ne fait pas mention de cette distribution et son préambule mentionne laconiquement l'absence de distribution de 'dividendes' opérée au titre de l'exercice 2010,
Il n'existe nulle trace enfin d'une quelconque information donnée à M. [P] de l'existence de cette distribution décidée en son absence. Le simple fait que MM. [P] et [Y] aient échangé courant 2022 des courriels au sujet du licenciement d'une salariée ne suffit à présumer l'existence de liens occultes entretenus par les intéressés, en considération desquels M. [P] aurait été secrètement informé, dès avant la publication des comptes sociaux au 1er août 2012 de la distribution litigieuse.
La transaction a donc été conclue alors que M. [P] ignorait l'existence de la distribution litigieuse, ce dont la cour déduit qu'il n'a pu valablement renoncer aux droits correspondants.
En l'absence de renonciation portant sur les sommes distribuées le 23 septembre 2011 d'une part et de possibilité pour M. [P] de renoncer valablement à des droits dont il ignorait l'existence d'autre part, l'autorité de la chose transigée ne s'oppose nullement à ce qu'il revendique une quote-part de cette distribution dans le cadre de la présente instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir correspondante.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande principale :
Vu l'article L. 235-9 du code de commerce ;
Vu l'article 2224 du code civil ;
M. [R] et la société [11] soutiennent que le délai de prescription applicable à la demande s'entend du délai triennal prévu à l'article L. 235-9 du commerce.
Ils considèrent en effet que l'action de M. [P] repose sur la contestation implicite de la décision collective du 23 septembre 2011.
Ils imputent à l'intimé l'aveu judiciaire de ce qu'il suspectait le 30 juin 2012 une distribution de dividendes au titre de l'exercice 2010, ce dont ils déduisent que le délai de prescription a couru à compter de cette date, pour expirer le 30 juin 2015.
Ils ajoutent que les échanges de courriels versés aux débats révèlent que MM. [Y] et [P] ont entretenu des liens de conivences postérieurement au départ de l'intimé, ce dont ils déduisent que celui-ci a été parfaitement informé de la distribution opérée en exécution de la décison du 23 septembre 2011 et qu'il était en mesure d'exercer l'action au plus tard le 30 juin 2012.
Ils rappellent au surplus que les comptes retraçant la distribution de dividendes litigieuse ont été publiés le 1er août 2012 et qu'à considérer que M. [P] n'ait pas eu connaissance de cette distribution le 30 juin 2012, il était en mesure d'en avoir connaissance le 1er août suivant, ce dont ils déduisent que le délai à couru, a minima, à compter de cette date, pour expirer le 1er août 2015.
Ils concluent partant à la prescription de l'action.
M. [P] réplique que sa demande ne tend pas à l'annulation de la décision collective du 23 septembre 2011 et qu'elle ne se trouve point régie par la prescription triennale prévue à l'article L. 235-9 du code de commerce, mais à la prescription quinquennale de droit commun des actions en responsabilité contractuelle.
Il conteste avoir eu connaissance de la distribution litigieuse avant sa consultation fortuite des comptes sociaux de la société [11] en date du 10 mars 2017. Il en déduit que le délai de prescription a couru à compter du 10 mars 2017 et qu'il n'était pasexpiré à la date de l'introduction de la demande.
Sur ce :
Le délai de prescription triennale de l'article L. 235-9 du code de commerce n'est applicable qu'aux actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution.
Or, M. [P] ne sollicite nullement l'annulation de la délibération collective du 23 septembre 2011 décidant la distribution d'une somme de 1.200.000 euros, mais se fonde au contraire sur l'existence de cette délibération pour prétendre au bénéfice d'une quote-part du dividende ainsi distribué. L'article L. 235-9 du code de commerce n'est donc pas applicable à l'espèce.
La demande en paiement, fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [R] et l'application des statuts de la société [11], constitue en une action personnelle soumise aux dispositions de l'article 2244 du code civil, en vertu desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [P] a indiqué en page 12 de ses conclusions avoir 'deviné' que l'accélération des négociations constatée dans le courant du mois de juin 2012 s'expliquait par la volonté de M. [R] de soumettre à l'assemblée générale du 30 juin 2012 la décision de distribuer les sommes gardées en réserve.
Une telle indication, portant sur l'anticipation d'une distribution à intervenir courant 2012 au titre de l'exercice 2011 n'emporte nullement aveu judiciaire de la connaissance d'une distribution opérée fin 2011 au titre de l'année 2010, qui est celle effectivement advenue et sur laquelle porte la contestation.
Il a été précédemment retenu que M. [P] ignorait la distribution opérée le 23 septembre 2011 à la date de signature du protocole transactionnel du 18 juin 2012.
La cour retient en conséquence que M. [P] a été placé en mesure de connaître l'existence de la distribution litigieuse à la date de publication des comptes sociaux 2011, intervenue le 1er août 2012.
Le délai de prescription quinquennal a couru à compter de cette date et n'était pas expiré à celle de l'assignation, signifiée le 27 juillet 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir correspondante.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 120.000 euros :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
M. [R] et la société [11] soutiennent que les bénéfices mis en réserve cessent de constituer des fruits attachés aux actions et abondent l'actif social, sur lequel l'usufruitier n'a aucun droit.
Ils en déduisent que l'usufruitier ne peut prétendre qu'à sa quote-part sur les bénéfices distribués sous forme de dividendes, mais ne détient aucun droit sur les bénéfices mis en réserve, non plus que sur les distributions opérées à partir de ces réserves, lesquelles s'analysent comme une diminution de l'actif social.
Ils considèrent au cas d'espèce que la décision collective du 23 septembre 2011 ne porte pas sur l'affectation des résultats mais sur une distribution exceptionnelle de réserves facultatives prise en application de l'article 23 alinéa 4 des statuts. Ils considèrent en conséquence qu'elle n'emporte pas distribution de dividendes au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce.
Ils contestent par ailleurs que les statuts aient pour objet ou pour effet de conférer à M. [P] le moindre droit sur les sommes distribuées par prélèvement sur les réserves facultatives, en sus de sa quote-part de dividendes.
Ils font valoir que M. [P] a acquis son usufruit au prix de 14.112 euros, calculé sur la base du capital social, hors réserves facultatives, ce dont ils déduisent qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties de conférer à M. [P] le moindre droit sur les sommes mises en réserve.
Ils soutiennent que les sommes versées à M. [P] par prélèvement sur les réserves facultatives au titre des exercices 2004 à 2006 procèdent d'une intention libérale de MM. [R] et [Y], en application d'une simple faculté offerte aux associés par l'article 24 des statuts.
Ils affirment également que les sommes distribuées le 23 septembre 2011 ont été prélevées sur les réserves les plus anciennes, thésaurisées en amont de la constitution de l'usufruit de M. [P].
Ils se prévalent en dernier lieu de ce que l'usufruitier percevant des sommes par prélèvement sur les réserves doit les restituer à l'expiration de son usufruit. Ils en déduisent qu'à considérer sa prétention fondée, M. [P] n'en devra pas moins leur restituer l'intégralité des sommes accordées par le 1er juge, à effet d'éteindre sa créance par voie de compensation, de même qu'il devra leur verser en sus les intérêts sur la somme de 120.000 euros depuis le 27 juillet 2017.
Ils ajoutent que cette demande n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, en ce qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de restitution des sommes versées à M. [P] par prélèvement sur les réserves facultatives formée devant le 1er juge.
M. [P] réplique que l'article 12 des statuts de la société [11] instaure une répartition conventionnelle des dividendes, dérogeant expressément à la part de chacun dans le capital social.
Il explique que cette disposition n'opère aucune distinction entre les dividendes prélevés sur le bénéfice annuel et ceux prélevés sur les réserves facultatives.
Il en déduit que cette disposition conventionnelle commande d'écarter l'application des règles légales de l'usufruit limitant les droits de l'usufruitier aux seuls dividendes prélevés sur le bénéfice annuel et ne lui en accordant aucun sur les sommes mises en réserves.
Il ajoute que la société [11] lui a distribué 10 % des sommes prélevées sur les réserves au titre des exercices 2004 à 2006, confirmant ainsi la commune intention des parties lors de la rédaction de l'article 12 des statuts.
Il conteste que ces distributions aient pu procéder d'une intention libérale de MM. [R] et [Y].
Il conteste également que le prix d'achat de son usufruit ait été calculé sur la base du capital social de la société [11] et qu'il puisse s'en déduire qu'il n'aurait jamais été dans l'intention des parties de lui accorder le moindre droit sur les réserves facultatives mises en distribution.
Il considère que la demande de restitution de la somme de 120.000 euros est irrecevable comme prescrite et qu'elle n'est pas fondée, dès lors que sa créance découle de l'application d'une disposition statutaire.
Sur ce :
En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions des parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il a été précédemment jugé que l'article 12 des statuts s'interpétait en ce sens que le terme 'dividendes' englobe non seulement le bénéfice annuel distribué, mais également les distributions opérées par voie de prélèvement sur les réserves obligatoires.
En outre, le tribunal a retenu à bon droit :
- que si l'usufruitier a droit, en application des articles 587 et 1844 du code civil, aux dividendes prélevés sur les bénéfices de l'exercice dont la distribution est votée par l'assemblée générale, il n'a pas droit en principe aux dividendes distribués par prélèvement sur les réserves facultatives, lesquelles participent de l'actif social appartenant aux nu-propriétaires ;
- que les associés ont cependant la faculté de convenir par un commun accord d'une répartition différente et ne sont pas obligés de verser les dividendes distribués par la société à proportion de leur parts dans le capital social ;
- que les termes de l'article 12 des statuts, tels que modifiés par l'acte de cession d'usufruit u 19 décembre 2012, crééent un répartition dérogatoire des dividendes, sans opérer de distinction entre les dividendes prélevés sur le bénéfice annuel et ceux prélevés sur les réserves facultatives.
Le simple fait que la décision collective du 23 septembre 2011 ait été prise sans convocation d'une assemblée générale, hors la présence de l'usufruitier, et qu'elle ne porte que ne porte que sur une distribution par prélèvement sur les réserves ne permet aucunement de retenir qu'elle n'intéresserait que la gestion de l'actif social à l'exclusion de la distribution de dividendes, non plus qu'il ne fait obstacle à la mise en oeuvre de l'article 12 des statuts, visant à la fois les distributions de bénéfices et celles opérées par prélèvement sur les réserves.
Admettre le contraire permettrait aux associés de priver M. [P] de toute distribution, au mépris de la lettre des statuts et de leur intention commune, en accumulant les bénéfices en réserve facultative dans l'attente d'une année de bénéfice nul, pour les distribuer alors par voie de prélèvement sur lesdites réserves.
Les appelants ne sont d'ailleurs en mesure de donner la moindre raison objective à la décision de distribution adoptée le 23 septembre 2011 en l'absence de M. [P], alors pourtant qu'elle contredit radicalement celle adoptée à l'assemblée générale du 13 mai 2011, en présence de l'intimé, de ne distribuer aucun dividende.
Cette contradiction inexpliquée donne foi aux affirmations de M. [P] selon lesquelles les décisions successives des 13 mai 2011 et 23 septembre 2011 ont eu pour seul objet de le frustrer de sa part statutaire dans la distribution opérée.
Il n'importe pas d'autre part que la distribution décidée le 23 septembre 2011 se soit opéré par priorité sur les réserves les plus anciennes, dès lors que l'article 12 des statuts ne subordonne pas le droit à distribution de M. [P] au fait que les sommes distribuées ont été mise en réserve postérieurement à l'acquisition de son usufruit d'une part et que les sommes distribuées le 23 septembre 2011 ont été mises en réserve postérieurement à décembre 2003 d'autre part.
La contre-créance de restitution invoquée par les appelants sur le fondement de l'article 587 du code civil ne se heurte pas à la prescription alléguée par M. [P], son fait générateur résidant dans la décision de condamnation prononcée par le 1er juge.
Il n'existe en revanche de créance de restitution au profit du nu-propriétaire pour les sommes distribuées à l'usufruitier sur les réserves facultatives, lorsque ces sommes lui sont distribuées comme en l'espèce en vertu d'une disposition statutaire lui en octroyant le bénéfice définitif à titre de dividendes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à M. [P] la somme de 120.000 euros au titre de sa quote-part sur la distribution décidée le 23 septembre 2011.
Sur le surplus des chefs de jugement déférés à la cour :
Les appelants sollicitent l'infirmation des chefs de dispositif par lesquels le tribunal a déclaré leur demande de restitution des sommes versées à M. [P] par prélèvement sur les réserves au titre des exercices 2004 à 2006 irrecevable et rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils s'abstiennent toutefois de développer quelque moyen que ce soit à l'appui de ces demandes d'infirmation, de même qu'ils ne forment aucune prétention que ce soit visant à ce qu'il soit statué à nouveau de ces chefs.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions correspondantes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Vu l'artile 1240 du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile ;
S'il a été retenu que la décision collective du 23 septembre 2011 répondait à la volonté de frustrer M. [P] de ses droits en matière de distribution de dividendes, il n'en demeure pas moins que les appelants ont pu raisonnablement espérer, sans que leur appel dégénère en abus, obtenir la réformation de la décision de 1ère instance sur le terrain de l'autorité de la chose transigée ou sur celui de l'interprétation des dispositions statutaires applicables à la distribution de dividendes.
Il n'y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] au titre du caractère prétendument abusif de l'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
M. [R] et la société [11] succombent à l'instance d'appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et de les condamner en sus à supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocat, pour ceux dont il déclare avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [P] la somme de 8.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel. Elle commande également de rejeter leur propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune partie ne demande l'infirmation du chef de dispositif par lequel le tribunal a débouté M. [P] de la prétention articulée au titre des frais d'exécution forcée, quoique les dispositions correspondantes aient été déférées à la cour par voie de déclaration d'appel. Il convient en conséquence de confirmer ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort ;
- Confirme le jugement prononcé le 02 septembre 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 17/7871 ;
Y ajoutant :
- Déboute M. [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- Condamne M. [K] [R] et la société [11] in solidum à payer à M. [O] [P] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [K] [R] et la société [11] in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocat, pour ceux dont il déclare avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision;
- Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 02 septembre 2021
( chambre 9 cab 09 G)
RG : 17/07871
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 JANVIER 2026
APPELANTS :
M. [K] [R]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 504
S.A.S. [11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 504
INTIME :
M. [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Eric SOYER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025 prorogée au 29 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [K] [R] a fondé le 29 décembre 2000 la société par actions simplifiée [11], immatriculée le 19 janvier 2001 au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 434 250 262, dont le siège social est situé à [Adresse 9] en Bugey[Adresse 1].
M. [Z] [Y] est ultérieurement entré au capital de la société [11] en rachetant la moitié des parts M. [R].
M. [P] a collaboré a la gestion de la société [11] en occupant les fonctions de directeur administratif et financier.
Estimant bénéficier d'une promesse orale faite à la constitution de la société, M. [P] a réclamé que lui soit attribué 20 % du capital social.
Par convention de cession d'usufruit du 19 décembre 2003, M. [R] a cédé l'usufruit de 294 actions à M. [P], représentant 4% du capital social, au prix de 14.112 euros.
Aux termes de l'article 12-1 de cette convention, les associés ont modifié les statuts de la société [11] en stipulant une répartition statutaire des dividendes réservant à M. [P] 10% de tous droits en la matière, nonobstant la répartition du capital social.
M. [P] a perçu un total de 435 000 euros ensuite des distributions opérées entre 2004 et 2007 au titre des exercices 2003 à 2006.
MM. [R] et [Y] ont refusé toute distribution de dividendes en 2008 et 2009 au titre des exercices 2007 et 2008. M. [P] leur a alors reproché de se verser des rémunérations excessives au regard de la sienne et de refuser abusivement de procéder à des distributions.
Telles sont les circonstances dans lesquelles MM. [Y] et [R] ont 'pris acte' de la décision alléguée de M. [P] de mettre fin à toute collaboration dans la gestion de la société [11] et qu'ils lui ont refusé l'entrée aux locaux d'exploitation à compter du 28 juillet 2008.
Estimant que l'absence de distribution en 2008 et 2009 résultait d'un abus de majorité, M. [P] a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse par assignation du 06 janvier 2010, de diverses demandes d'indemnisation correspondant aux préjudices subis du fait de son éviction alléguée, du non-respect des accords d'origine, et du refus de toute distribution de dividendes au titre des exercices 2007 et 2008.
M. [P] a également saisi le tribunal de commerce de l'irrégularité alléguée de l'entrée au capital social de M. [Y], ensuite de quoi MM. [R] et [Y] ont accepté, par décision collective du 28 juin 2010, de procéder à une distribution de 400.000 euros au titre de l'exercice 2009, puis refusé, selon décision collective du 13 mai 2011, de procéder à une nouvelle distribution au titre de l'exercice 2010.
Des pourparlers se sont engagés et l'affaire a été retirée du rôle du tribunal de commerce le 02 décembre 2011.
Selon protocole d'accord transactionnel du 18 juin 2012, M. [R] a racheté à M. [P] son usufruit pour un prix de 947.000 euros, en contrepartie de l'abandon des prétentions élevées devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
En cours de négociation, MM. [Y] et [R] sont revenus sur la délibération du 13 mai 2011, en décidant le 23 septembre 2011 de procéder à une distribution de 1.200.000 euros, par prélèvement sur les réserves. M. [P] n'a pas été appelé à la prise de cette décision collective et n'a perçu aucune somme à ce titre.
Indiquant avoir découvert fortuitement, début 2017, la tenue d'une assemblée le 23 septembre 2011 et la décision y adoptée de distribuer de 1.200.000 euros, M. [P] a mis M. [R] en demeure le 15 mars 2017 de lui verser la somme de 120.000 euros représentant 10% des droits à dividendes qui lui étaient statutairement dévolus, majorés des intérêts calculés au taux légal en vigueur depuis le 31 décembre 2011, soit 12.279,58 euros.
M. [R] n'a pas donné de suite à cette demande.
***
Par assignation signifiée le 27 juillet 2017, M. [P] a fait citer M. [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour l'entendre condamner à lui verser la somme de 120.000 euros en principal.
La société [11] est intervenue volontairement à l'instance, pour solliciter la restitution de la fraction des sommes versées à M. [P] par prélèvement sur les résevres facultatives au titre des distributions opérées entre 2005 et 2007 au titre des exercices 2004 à 2006.
Par jugement du 02 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré M. [P] recevable en ses demandes ;
- déclaré irrecevable la demande en restitution des quotes-parts de réserves formée par M. [R] ;
- condamné Monsieur [R] à verser à Monsieur [P] la somme de 120.000 euros au titre des dividences perçus par le premier à la suite de la décision collective du 23 septembre 2011, avec intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2017 ;
- rejeté la demande de M. [P] en paiement de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de M. [R] en paiement de dommages et intérêts ;
- condamné M. [R] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens de première instance, avec distraction au profit de Me Jérôme [Localité 12] pour les dépens dont il a fait directement l'avance sans avoir reçu provision;
- rejeté la demande de M. [P] au titre des frais de l'exécution par toute voie légale et notamment des frais mentionnés à l'article A. 444-32 du code de commerce fixant les tarifs réglementés des huissiers ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] et la société [11] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 27 octobre 2021.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
déclaré M. [P] recevable en ses demandes,
déclaré irrecevable la demande en restitution des quotes-parts de réserves perçues par M. [P],
condamné M. [R] à verser à M. [P] la somme de 120.000 euros au titre des dividendes perçus par le premier à la suite de la décision collective du 23 septembre 2011, avec intérêts légal à compter du 27 juillet 2017,
rejeté la demande de M. [R] en paiement de dommages et intérêts,
condamné M. [R] à verser à M. [P] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux dépens, avec distraction au profit de Me Jérôme [Localité 12], pour les dépens dont il a fait directement l'avance sans avoir reçu provision,
ordonné l'exécution provisoire ;
- confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [P] en paiement de dommages et intérêts,
rejeté la demande de celui-ci au titre des frais de l'exécution par toute voie légale et notamment les frais mentionnés à l'article A. 444-32 du Code de commerce fixant les tarifs règlementés des huissiers de justice ;
statuant à nouveau :
- juger que l'action engagée par l'intimé se heurte à l'autorité de la chose jugée, liée à l'existence de la transaction du 18 juin 2012, et la déclarer en conséquence irrecevable ;
- juger en tout état de cause que l'action engagée par l'intimé est prescrite, et la déclarer en conséquence irrecevable ;
- débouter l'intimé de sa demande en paiement des 120.000 euros et des intérêts légaux comme étant infondée ;
- juger que la demande en restitution n'est pas nouvelle et condamner l'intimé à verser à M. [R] les intérêts légaux, à compter du 27 juillet 2017, soit 31.704,63 euros au 07 janvier 2022, somme à parfaire, liés à la dette de restitution de 120.000 euros ;
- débouter l'intimé de ses demandes en paiement d'une indemnité de 7.500 euros pour procédure abusive et dilatoire, dirigées contre M. [R] d'une part et la société [11] d'autre part ;
- débouter l'intimé de sa demande en paiement de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles et de sa demande afférente aux dépens ;
- condamner l'intimé à verser à M. [R] et à la société [11] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées le 23 février 2023, M. [O] [P] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° de RG 17/07871 ;
- confirmer que son action ne se heurte ni à l'autorité de la chose jugée, ni à la prescription;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses fins de non-recevoir ;
- confirmer la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 120.000 euros correspondant à la quote-part de ses droits la distribution ayant fait l'objet de la décision collective du 23 septembre 2011, que M. [R] a perçue et conservée à sa place, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- déclarer prescrite l'action reconventionnelle en restitution exercée par M. [R] ;
en tout état de cause :
- débouter M. [R] de sa demande nouvelle en restitution ;
- condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
- condamner la société [11] à lui payer une indemnité de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
- condamner solidairement M. [R] et la société [11] à lui payer à la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
- condamner solidairement M. [R] et la société [11] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocats au barreau de Lyon, pour ce qui concerne les frais de l'instance, outre les frais de l'exécution par toute voie légale.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties ainsi qu'aux développement ci-après pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 03 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l'interprétation des dispositions statutaires relatives aux droits de M. [P] en matière de dividendes :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu l'article 1156 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu les articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce ;
Les appelants rappelent que l'usufruit de parts sociales confère à l'usufruitier un droit sur les dividendes distribués à partir du bénéfice d'exploitation, à l'exclusion de tout droit sur les prélèvements opérés sur les réserves facultatives.
Ils contestent que les statuts de la société [11] aient pour objet ou pour effet de déroger à cette règle et de conférer à M. [P] le moindre droit sur les prélèvements opérés sur les réserves facultatives, en sus de sa quote-part de dividendes.
Ils font valoir que M. [P] a acquis son usufruit au prix de 14.112 euros, calculé sur la base du seul capital social, hors réserves facultatives, ce dont ils déduisent qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties de conférer à M. [P] le moindre droit sur les sommes mises en réserve.
Ils soutiennent que les sommes versées à M. [P] par prélèvement sur les réserves facultatives au titre des exercices 2004 à 2006 procèdent d'une intention libérale de MM. [R] et [Y], en application d'une simple faculté offerte aux associés par l'article 24 des statuts.
M. [P] réplique que l'article 12 des statuts de la société [11] opère une répartition conventionnelle des dividendes, dérogeant expressément à la part de chacun dans le capital social.
Il explique que cette disposition n'opère aucune distinction entre les dividendes prélevés sur le bénéfice annuel et ceux prélevés sur les réserves facultatives.
Il en déduit que cette disposition conventionnelle commande d'écarter l'application des règles légales de l'usufruit limitant les droits de l'usufruitier aux seuls dividendes prélevés sur le bénéfice annuel et ne lui en accordant aucun sur les sommes mises en réserves.
Il ajoute que la société [11] lui a distribué 10 % des sommes prélevées sur les réserves au titre des exercices 2004 à 2006, confirmant ainsi la commune intention des parties lors de la rédaction de l'article 12 des statuts.
Il conteste que ces distributions aient pu procéder d'une intention libérale de MM. [R] et [Y].
Sur ce :
En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'article 1156 ancien du même code, l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
L'article 12 des statuts de la société [11], modifié ensuite de l'achat par M. [P] de l'usufruit de 4 % du capital social, dispose :
'Chaque action donne droit, dans l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Toutefois, nonobstant la répartition du capital social, et à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2003, les dividendes sont répartis dans les proportions suivantes :
à concurrence de 50 % au profit de Monsieur [Z] [Y]
à concurrence de 40 % au profit de Monsieur [K] [R]
à concurrence de 10 % au profit de Monsieur [O] [P]'.
La solution du litige implique de déterminer si le terme 'dividendes' employé à l'article 12 des statuts porte non seulement sur la part des bénéfices distribuée annuellement, ainsi que le soutiennent les appelants, mais encore sur les distributions opérées, en sus, par prélèvement sur les réserves facultatives, ainsi que le soutient l'intimé.
La cour relève en premier lieu que la loi ne définit pas expressément ce que sont les dividendes, mais que les dispositions de l'article L. 232-11 du code de commerce n'en limitent pas le domaine ou la nature aux seuls bénéfices annuels distribués.
Cet article prévoit en effet que 'le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice'.
Il résulte en conséquence du second alinéa que les dividendes peuvent être constitués de sommes prélevées sur les réserves, à la condition qu'ils soient prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, sous réserve qu'il existe.
Il s'ensuit que le terme 'dividendes' englobe sous son acception commune, consacrée par le code de commerce, l'ensemble des distributions opérées à partir des bénéfices annuels ou par prélèvement sur les réserves dont les associés ont la libre disposition.
Il ressort des procès-verbaux d'asemblée générale de la société [11] que celle-ci a distribué en 2005, 2006 et 2007 les sommes respectives de 700.000, 1.500.000 et 1.600.000 euros, correspondant en chaque occasion du bénéfice de l'exercice, augmenté de prélèvements sur les réserves facultatives.
Ces procès-verbaux qualifient ces distributions de 'dividende global' et M. [P] a perçu 10% des sommes ainsi distribuées, y compris celles obtenues par prélèvement sur les réserves.
La pratique observée par les parties est donc conforme à l'acception commune du terme 'dividendes', laquelle s'étend aux sommes prélevées sur les réserves facultatives.
Les appelants objectent que la distribution à M. [P] de 10 % des sommes prélevées sur les réserves de 2005 à 2007 procéderait d'une intention libérale.
Or, l'intention libérale ne se présume pas et les appelants n'apportent aucun élément de preuve de nature à accréditer leurs assertions.
En outre, il n'est pas établi que le prix d'achat de l'usufruit de 4% des parts sociales ait été convenu sur la base du barème de l'usufruit appliqué au capital social hors réserves de la société [11], plutôt que selon une autre méthode.
La cour ne saurait en conséquence déduire du prix d'achat de l'usufruit l'absence de droit de l'usufruitier sur les distributions par prélèvement sur les réserves, d'autant que l'article 12 des statuts dispose expressément que les droits de M. [P] en matière de dividendes se trouvent décorellés de la répartition du capital social.
La cour retient partant que la pratique des parties, conforme à l'acception usuelle du terme 'dividendes' révèle leur intention d'étendre par la voie statutaire les droits de M. [P] à l'ensemble des sommes distribuées et non point de les limiter aux seuls bénéfices distribués, quand même l'usufruitier n'a-t-il habituellement de droit sur les sommes mises en réserves.
C'est à la lumière de cette interprétation qu'il convient d'examiner les fins de non-recevoir élevées par les appelants et le fond de l'affaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose transigée :
Vu les articles 2048 et 2049 du code civil ;
Vu l'article 2052 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016;
M. [R] et la société [11] font valoir que la transaction conclue le 12 juin 2012 n'a pas porté sur le seul litige introduit devant le tribunal de commerce de Lyon mais sur l'ensemble des droits liés aux titres détenus par M. [P], en ce inclus le droit patrimonial aux dividendes lié à leur usufruit.
Ils estiment en conséquence que le tribunal a méconnu le domaine véritable de la transaction en la limitant, en considération de son préambule, au litige soumis au tribunal de commerce, sans tenir compte des termes généraux des dispositions ultérieures.
Ils en déduisent que la renonciation de M. [P] au bénéfice des droits attachés à l'usufruit de ses parts a nécessairement porté sur le droit à bénéficier de toute distribution opérée au titre de l'exercice 2010.
Ils contestent par ailleurs que M. [P] ait ignoré, en sa qualité de directeur administratif et financier, l'existence de réserves distribuables à la date de signature de la transaction, ainsi partant que la possibilité de les distribuer. Ils en déduisent qu'il a nécessairement renoncé à toute prétention relative à la distribution de ces réserves, en acceptant d'abandonner l'ensemble des droits liés à l'usufruit de ses parts 'pour le passé ou le présent'.
Ils ajoutent qu'il lui était loisible de demander, lors de la signature de la transaction, un état des comptes.
Ils soutiennent pour finir que M. [P] a entretenu, ensuite de la transaction, des liens occultes avec M. [Y] et qu'il a eu connaissance dans ce cadre de la distribution décidée le 23 septembre 2011.
M. [P] réplique que l'autorité de la chose transigée ne s'étend qu'aux droits, actions et prétentions compris dans le différend faisant l'objet d'une transaction, à l'exclusion des droits, actions et prétentions étrangers étrangers à cet objet.
Il expose que le différend transigé le 18 juin 2012 a porté sur l'indemnisation du préjudice né de son éviction de la société [11], les conditions de l'entrée au capital de M. [Y] et l'absence de distribution de dividendes au titre des exercices 2007 et 2008.
Il conteste en revanche que la transaction ait porté sur la distribution de 1.200.000 euros opérée en 2011 au titre de l'exercice 2010, dont il ne connaissait point l'existence. Il en déduit que l'autorité de la chose transigée ne peut être opposée à sa réclamation.
Sur ce :
Conformément à l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En vertu de l'article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Aux termes de l'article 2052 du même code, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il résulte en l'espèce du préambule de la transaction du 18 juin 2012 que celle-ci est intervenue dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, portant sur les demandes 'de nullité d'actes et d'administration provisoire' formées par M. [P], sur l'indemnisation de son éviction alléguée de la société [11] et sur le caractère fautif de l'absence de distribution de dividendes au titre des exercices 2007 et 2008.
Il n'est pas fait état, dans ce préambule ou le corps de la transaction, de l'existence d'un autre différend qu'elle aurait vocation à régler.
Telles sont les circonstances dans lesquelles les parties sont convenues :
- de la cession par M. [P] à M. [R] de l'intégralité des droits détenus sur les 294 actions de la société [11] contre le paiement du prix ferme, transactionnel et définitif de 947.000 euros (p.3) ;
- de la subrogation de M. [R], à compter du 18 juin 2012 'dans tous les droits attachés à l'usufruit des actions', notamment les 'droits à dividendes qui seraient mis en distribution ou en paiement après cette date' et de la renonciation corrélative par M. [P] à toute distribution de ce chef (p.3) ;
- de la renonciation par chacune des parties 'à l'intégralité des droits et actions qu'elle détient ou pourrait détenir à raison de l'acquisition, de l'usage et de la cession des titres objet du présent protocole et plus généralement à raison des demandes formées devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et des faits objet du litige' (p.4) ;
- de ce que M. [P] 'reconnaît expressément ne plus détenir aucun droit de quelque nature que ce soit envers la société [11], Monsieur [K] [R] et Monsieur [Z] [Y], pour le passé ou le présent, à l'exception du droit de recevoir le paiement du prix transactionnel convenu ci-dessus' (p.4).
M. [R] soutient que la renonciation à ' l'intégralité des droits et actions qu'elle détient ou pourrait détenir à raison de l'acquisition, de l'usage et de la cession des titres objet du présent protocole' se trouve exprimée en des termes généraux et qu'elle porte en conséquence sur le droit de bénéficier des distributions opérées au titre de l'année 2010 suite à la décision collective du 11 septembre 2011.
Cette lecture méconnait cependant les termes de la subrogation opérée en page 3 du protocole selon lesquels M. [P] subroge M. [R] 'dans tous les droits attachés à l'usufruit des actions' à compter du 18 juin 2012, notamment les 'droits à dividendes qui seraient mis en distribution ou en paiement après cette date' et de la renonciation corrélative par M. [P] à ' toute distribution de ce chef '.
Il résulte en effet des ces dispositions spéciales, propres aux distributions, que la renonciation consentie par M. [P] ne porte que sur les dividendes mis en distribution ou en paiement après le 18 juin 2012, à l'exclusion des sommes mises en distribution ou en paiement antérieurement à cette date.
Or, la portée de la renonciation générale exprimée en page 4 doit s'interpréter à la lumière de l'abandonnement acté par voie de dispositions spécifiques en page 3. Il en résulte que cette rneonciation ne porte pas sur les sommes distribuées en exécution de la décision collective du 23 septembre 2011.
Il est constant au surplus que M. [P] n'a pas été invité à la réunion du 23 septembre 2011 au cours de laquelle les associés ont décidé de distribuer la somme de 1.200.000 euros par prélèvement sur les réserves facultatives.
La transaction ne fait pas mention de cette distribution et son préambule mentionne laconiquement l'absence de distribution de 'dividendes' opérée au titre de l'exercice 2010,
Il n'existe nulle trace enfin d'une quelconque information donnée à M. [P] de l'existence de cette distribution décidée en son absence. Le simple fait que MM. [P] et [Y] aient échangé courant 2022 des courriels au sujet du licenciement d'une salariée ne suffit à présumer l'existence de liens occultes entretenus par les intéressés, en considération desquels M. [P] aurait été secrètement informé, dès avant la publication des comptes sociaux au 1er août 2012 de la distribution litigieuse.
La transaction a donc été conclue alors que M. [P] ignorait l'existence de la distribution litigieuse, ce dont la cour déduit qu'il n'a pu valablement renoncer aux droits correspondants.
En l'absence de renonciation portant sur les sommes distribuées le 23 septembre 2011 d'une part et de possibilité pour M. [P] de renoncer valablement à des droits dont il ignorait l'existence d'autre part, l'autorité de la chose transigée ne s'oppose nullement à ce qu'il revendique une quote-part de cette distribution dans le cadre de la présente instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir correspondante.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande principale :
Vu l'article L. 235-9 du code de commerce ;
Vu l'article 2224 du code civil ;
M. [R] et la société [11] soutiennent que le délai de prescription applicable à la demande s'entend du délai triennal prévu à l'article L. 235-9 du commerce.
Ils considèrent en effet que l'action de M. [P] repose sur la contestation implicite de la décision collective du 23 septembre 2011.
Ils imputent à l'intimé l'aveu judiciaire de ce qu'il suspectait le 30 juin 2012 une distribution de dividendes au titre de l'exercice 2010, ce dont ils déduisent que le délai de prescription a couru à compter de cette date, pour expirer le 30 juin 2015.
Ils ajoutent que les échanges de courriels versés aux débats révèlent que MM. [Y] et [P] ont entretenu des liens de conivences postérieurement au départ de l'intimé, ce dont ils déduisent que celui-ci a été parfaitement informé de la distribution opérée en exécution de la décison du 23 septembre 2011 et qu'il était en mesure d'exercer l'action au plus tard le 30 juin 2012.
Ils rappellent au surplus que les comptes retraçant la distribution de dividendes litigieuse ont été publiés le 1er août 2012 et qu'à considérer que M. [P] n'ait pas eu connaissance de cette distribution le 30 juin 2012, il était en mesure d'en avoir connaissance le 1er août suivant, ce dont ils déduisent que le délai à couru, a minima, à compter de cette date, pour expirer le 1er août 2015.
Ils concluent partant à la prescription de l'action.
M. [P] réplique que sa demande ne tend pas à l'annulation de la décision collective du 23 septembre 2011 et qu'elle ne se trouve point régie par la prescription triennale prévue à l'article L. 235-9 du code de commerce, mais à la prescription quinquennale de droit commun des actions en responsabilité contractuelle.
Il conteste avoir eu connaissance de la distribution litigieuse avant sa consultation fortuite des comptes sociaux de la société [11] en date du 10 mars 2017. Il en déduit que le délai de prescription a couru à compter du 10 mars 2017 et qu'il n'était pasexpiré à la date de l'introduction de la demande.
Sur ce :
Le délai de prescription triennale de l'article L. 235-9 du code de commerce n'est applicable qu'aux actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution.
Or, M. [P] ne sollicite nullement l'annulation de la délibération collective du 23 septembre 2011 décidant la distribution d'une somme de 1.200.000 euros, mais se fonde au contraire sur l'existence de cette délibération pour prétendre au bénéfice d'une quote-part du dividende ainsi distribué. L'article L. 235-9 du code de commerce n'est donc pas applicable à l'espèce.
La demande en paiement, fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [R] et l'application des statuts de la société [11], constitue en une action personnelle soumise aux dispositions de l'article 2244 du code civil, en vertu desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [P] a indiqué en page 12 de ses conclusions avoir 'deviné' que l'accélération des négociations constatée dans le courant du mois de juin 2012 s'expliquait par la volonté de M. [R] de soumettre à l'assemblée générale du 30 juin 2012 la décision de distribuer les sommes gardées en réserve.
Une telle indication, portant sur l'anticipation d'une distribution à intervenir courant 2012 au titre de l'exercice 2011 n'emporte nullement aveu judiciaire de la connaissance d'une distribution opérée fin 2011 au titre de l'année 2010, qui est celle effectivement advenue et sur laquelle porte la contestation.
Il a été précédemment retenu que M. [P] ignorait la distribution opérée le 23 septembre 2011 à la date de signature du protocole transactionnel du 18 juin 2012.
La cour retient en conséquence que M. [P] a été placé en mesure de connaître l'existence de la distribution litigieuse à la date de publication des comptes sociaux 2011, intervenue le 1er août 2012.
Le délai de prescription quinquennal a couru à compter de cette date et n'était pas expiré à celle de l'assignation, signifiée le 27 juillet 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir correspondante.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 120.000 euros :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
M. [R] et la société [11] soutiennent que les bénéfices mis en réserve cessent de constituer des fruits attachés aux actions et abondent l'actif social, sur lequel l'usufruitier n'a aucun droit.
Ils en déduisent que l'usufruitier ne peut prétendre qu'à sa quote-part sur les bénéfices distribués sous forme de dividendes, mais ne détient aucun droit sur les bénéfices mis en réserve, non plus que sur les distributions opérées à partir de ces réserves, lesquelles s'analysent comme une diminution de l'actif social.
Ils considèrent au cas d'espèce que la décision collective du 23 septembre 2011 ne porte pas sur l'affectation des résultats mais sur une distribution exceptionnelle de réserves facultatives prise en application de l'article 23 alinéa 4 des statuts. Ils considèrent en conséquence qu'elle n'emporte pas distribution de dividendes au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce.
Ils contestent par ailleurs que les statuts aient pour objet ou pour effet de conférer à M. [P] le moindre droit sur les sommes distribuées par prélèvement sur les réserves facultatives, en sus de sa quote-part de dividendes.
Ils font valoir que M. [P] a acquis son usufruit au prix de 14.112 euros, calculé sur la base du capital social, hors réserves facultatives, ce dont ils déduisent qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties de conférer à M. [P] le moindre droit sur les sommes mises en réserve.
Ils soutiennent que les sommes versées à M. [P] par prélèvement sur les réserves facultatives au titre des exercices 2004 à 2006 procèdent d'une intention libérale de MM. [R] et [Y], en application d'une simple faculté offerte aux associés par l'article 24 des statuts.
Ils affirment également que les sommes distribuées le 23 septembre 2011 ont été prélevées sur les réserves les plus anciennes, thésaurisées en amont de la constitution de l'usufruit de M. [P].
Ils se prévalent en dernier lieu de ce que l'usufruitier percevant des sommes par prélèvement sur les réserves doit les restituer à l'expiration de son usufruit. Ils en déduisent qu'à considérer sa prétention fondée, M. [P] n'en devra pas moins leur restituer l'intégralité des sommes accordées par le 1er juge, à effet d'éteindre sa créance par voie de compensation, de même qu'il devra leur verser en sus les intérêts sur la somme de 120.000 euros depuis le 27 juillet 2017.
Ils ajoutent que cette demande n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, en ce qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de restitution des sommes versées à M. [P] par prélèvement sur les réserves facultatives formée devant le 1er juge.
M. [P] réplique que l'article 12 des statuts de la société [11] instaure une répartition conventionnelle des dividendes, dérogeant expressément à la part de chacun dans le capital social.
Il explique que cette disposition n'opère aucune distinction entre les dividendes prélevés sur le bénéfice annuel et ceux prélevés sur les réserves facultatives.
Il en déduit que cette disposition conventionnelle commande d'écarter l'application des règles légales de l'usufruit limitant les droits de l'usufruitier aux seuls dividendes prélevés sur le bénéfice annuel et ne lui en accordant aucun sur les sommes mises en réserves.
Il ajoute que la société [11] lui a distribué 10 % des sommes prélevées sur les réserves au titre des exercices 2004 à 2006, confirmant ainsi la commune intention des parties lors de la rédaction de l'article 12 des statuts.
Il conteste que ces distributions aient pu procéder d'une intention libérale de MM. [R] et [Y].
Il conteste également que le prix d'achat de son usufruit ait été calculé sur la base du capital social de la société [11] et qu'il puisse s'en déduire qu'il n'aurait jamais été dans l'intention des parties de lui accorder le moindre droit sur les réserves facultatives mises en distribution.
Il considère que la demande de restitution de la somme de 120.000 euros est irrecevable comme prescrite et qu'elle n'est pas fondée, dès lors que sa créance découle de l'application d'une disposition statutaire.
Sur ce :
En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions des parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il a été précédemment jugé que l'article 12 des statuts s'interpétait en ce sens que le terme 'dividendes' englobe non seulement le bénéfice annuel distribué, mais également les distributions opérées par voie de prélèvement sur les réserves obligatoires.
En outre, le tribunal a retenu à bon droit :
- que si l'usufruitier a droit, en application des articles 587 et 1844 du code civil, aux dividendes prélevés sur les bénéfices de l'exercice dont la distribution est votée par l'assemblée générale, il n'a pas droit en principe aux dividendes distribués par prélèvement sur les réserves facultatives, lesquelles participent de l'actif social appartenant aux nu-propriétaires ;
- que les associés ont cependant la faculté de convenir par un commun accord d'une répartition différente et ne sont pas obligés de verser les dividendes distribués par la société à proportion de leur parts dans le capital social ;
- que les termes de l'article 12 des statuts, tels que modifiés par l'acte de cession d'usufruit u 19 décembre 2012, crééent un répartition dérogatoire des dividendes, sans opérer de distinction entre les dividendes prélevés sur le bénéfice annuel et ceux prélevés sur les réserves facultatives.
Le simple fait que la décision collective du 23 septembre 2011 ait été prise sans convocation d'une assemblée générale, hors la présence de l'usufruitier, et qu'elle ne porte que ne porte que sur une distribution par prélèvement sur les réserves ne permet aucunement de retenir qu'elle n'intéresserait que la gestion de l'actif social à l'exclusion de la distribution de dividendes, non plus qu'il ne fait obstacle à la mise en oeuvre de l'article 12 des statuts, visant à la fois les distributions de bénéfices et celles opérées par prélèvement sur les réserves.
Admettre le contraire permettrait aux associés de priver M. [P] de toute distribution, au mépris de la lettre des statuts et de leur intention commune, en accumulant les bénéfices en réserve facultative dans l'attente d'une année de bénéfice nul, pour les distribuer alors par voie de prélèvement sur lesdites réserves.
Les appelants ne sont d'ailleurs en mesure de donner la moindre raison objective à la décision de distribution adoptée le 23 septembre 2011 en l'absence de M. [P], alors pourtant qu'elle contredit radicalement celle adoptée à l'assemblée générale du 13 mai 2011, en présence de l'intimé, de ne distribuer aucun dividende.
Cette contradiction inexpliquée donne foi aux affirmations de M. [P] selon lesquelles les décisions successives des 13 mai 2011 et 23 septembre 2011 ont eu pour seul objet de le frustrer de sa part statutaire dans la distribution opérée.
Il n'importe pas d'autre part que la distribution décidée le 23 septembre 2011 se soit opéré par priorité sur les réserves les plus anciennes, dès lors que l'article 12 des statuts ne subordonne pas le droit à distribution de M. [P] au fait que les sommes distribuées ont été mise en réserve postérieurement à l'acquisition de son usufruit d'une part et que les sommes distribuées le 23 septembre 2011 ont été mises en réserve postérieurement à décembre 2003 d'autre part.
La contre-créance de restitution invoquée par les appelants sur le fondement de l'article 587 du code civil ne se heurte pas à la prescription alléguée par M. [P], son fait générateur résidant dans la décision de condamnation prononcée par le 1er juge.
Il n'existe en revanche de créance de restitution au profit du nu-propriétaire pour les sommes distribuées à l'usufruitier sur les réserves facultatives, lorsque ces sommes lui sont distribuées comme en l'espèce en vertu d'une disposition statutaire lui en octroyant le bénéfice définitif à titre de dividendes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à M. [P] la somme de 120.000 euros au titre de sa quote-part sur la distribution décidée le 23 septembre 2011.
Sur le surplus des chefs de jugement déférés à la cour :
Les appelants sollicitent l'infirmation des chefs de dispositif par lesquels le tribunal a déclaré leur demande de restitution des sommes versées à M. [P] par prélèvement sur les réserves au titre des exercices 2004 à 2006 irrecevable et rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils s'abstiennent toutefois de développer quelque moyen que ce soit à l'appui de ces demandes d'infirmation, de même qu'ils ne forment aucune prétention que ce soit visant à ce qu'il soit statué à nouveau de ces chefs.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions correspondantes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Vu l'artile 1240 du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile ;
S'il a été retenu que la décision collective du 23 septembre 2011 répondait à la volonté de frustrer M. [P] de ses droits en matière de distribution de dividendes, il n'en demeure pas moins que les appelants ont pu raisonnablement espérer, sans que leur appel dégénère en abus, obtenir la réformation de la décision de 1ère instance sur le terrain de l'autorité de la chose transigée ou sur celui de l'interprétation des dispositions statutaires applicables à la distribution de dividendes.
Il n'y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] au titre du caractère prétendument abusif de l'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
M. [R] et la société [11] succombent à l'instance d'appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et de les condamner en sus à supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocat, pour ceux dont il déclare avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [P] la somme de 8.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel. Elle commande également de rejeter leur propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune partie ne demande l'infirmation du chef de dispositif par lequel le tribunal a débouté M. [P] de la prétention articulée au titre des frais d'exécution forcée, quoique les dispositions correspondantes aient été déférées à la cour par voie de déclaration d'appel. Il convient en conséquence de confirmer ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort ;
- Confirme le jugement prononcé le 02 septembre 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 17/7871 ;
Y ajoutant :
- Déboute M. [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- Condamne M. [K] [R] et la société [11] in solidum à payer à M. [O] [P] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [K] [R] et la société [11] in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocat, pour ceux dont il déclare avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision;
- Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ