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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 29 janvier 2026, n° 23/03690

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/03690

29 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 29/01/2026

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 23/03690 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBSL

Jugement (N° 2022010990) rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Emmanuel Plazanet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui,a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie Roussel

MPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 octobre 2025

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [D] et M. [V] [W] ont constitué la SARL [10] [Localité 13], immatriculée le 18 janvier 2017, qui exploitait un établissement de sauna dans un local donné à bail, dont ils détenaient chacun la moitié du capital social et étaient cogérants.

Le 17 novembre 2020 M. [W] a déposé une déclaration de cessation des paiements de la société [10] Lille auprès du tribunal de commerce de Lille métropole et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 23 novembre 2020.

Le 9 décembre 2020 la société [10] [Localité 13], représentée par M. [D], a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 15 février 2021 le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire et par arrêt du 19 mai 2022, la cour a déclaré l'appel contre le jugement d'ouverture irrecevable. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [10] [Localité 13] sera prononcée par jugement du 22 mars 2024.

Par ailleurs, par lettre de son conseil du 30 avril 2021 M. [D] mettait en cause la responsabilité de M. [W] et le mettait en demeure de faire connaître ses intentions quant à la réparation de ses préjudices liés à la liquidation judiciaire.

Par acte du 17 mai 2022, la société [10] Lille et M. [D] ont assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir prononcer la révocation de ce dernier de ses fonctions de cogérant et de demander la réparation de leurs préjudices.

Après l'arrêt du 19 mai 2022, le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu à cette procédure et seules les demandes formées par M. [D] ont été maintenues.

Par jugement du 6 juillet 2023 le tribunal de commerce a :

- dit que M. [W] n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions de cogérant, ni à titre personnel,

- dit que la société [10] Lille était en cessation des paiements à la date du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole,

- débouté M. [D] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] à payer à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice la somme de 50 000 euros,

- débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné M. [D] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 89,66 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2023 M. [D] a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de ce jugement, déférant à la cour les chefs du dispositif disant que M. [W] n'avait commis aucune faute et que la société [10] Lille était en cessation des paiements à la date du jugement du tribunal de commerce de Lille, le déboutant de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros, de sa demande pour procédure abusive et du surplus de ses demandes, et le condamnant à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024 M. [W] a formé appel incident du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024 M. [D] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de M. [W] et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. [W],

statuant à nouveau,

- dire que M. [W] engage sa responsabilité personnelle à son égard,

- le condamner à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner M. [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel il expose que M. [W] avait fait part de sa volonté de se retirer de la société [10] [Localité 13] au plus tard le 28 février 2020, ce qui avait été acté lors d'une assemblée générale du 21 novembre 2019, que les discussions ont été interrompues du fait de la crise sanitaire, que M. [W] a réclamé une somme de 50 000 euros pour le rachat de ses parts, indiquant qu'à défaut il solliciterait la cessation d'activité de la société, puis, après l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat de 53 000 euros en mai 2020 et alors qu'il avait de son côté trouvé un candidat au rachat, M. [W] a fait une déclaration de cessation des paiements sans l'en informer.

Il rappelle que l'action d'un associé contre un dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire est subordonnée à la preuve d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société elle-même, et d'une faute du dirigeant détachable des fonctions rappelant que M. [W], gérant et associé à hauteur de 50 %, était tenu d'un devoir de loyauté à son égard. Il lui reproche les fautes suivantes :

- le défaut d'information sur le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements et de la procédure,

- d'avoir procédé à une déclaration de cessation des paiements alors que la société [10] [Localité 13] n'était pas en état de cessation des paiements ou dans une situation irrémédiablement compromise et dans le seul but de lui nuire, en raison de la mésentente entre associés,

- le refus du transfert de la comptabilité auprès d'un nouvel expert-comptable.

Il sollicite la réparation de ses préjudices expliquant qu'il a dû assumer à titre personnel une partie des frais et honoraires devant la cour d'appel, qu'il a consacré toute son énergie pour permettre à la société [10] Lille de fonctionner de nouveau après l'arrêt de l'exécution provisoire, en pure perte, alors même qu'il avait pu produire des éléments démontrant que l'activité de la société était pérenne, qu'il avait pour seuls revenus sa rémunération de gérant et s'est trouvé en grandes difficultés puisqu'il ne pouvait bénéficier d'indemnité de chômage, qu'il supporte la perte du fonds de commerce et du montant du capital social et qu'il subit un préjudice moral important du fait de l'attitude de M. [W] qui l'a fortement choquée.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 6 juillet 2023 en ce qu'il a débouté « M. [W] » de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

statuant à nouveau,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- le condamner à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.

L'intimé explique que la société [10] [Localité 13] a commencé à accumuler des dettes à compter du mois de mai 2020, que la situation s'est aggravée avec les périodes de confinement au point que la société s'est trouvée fin octobre 2020 en état de cessation des paiements (arrêt du paiement des factures [11] et des loyers, le prêt garanti par l'état en mai 2020 était déjà absorbé les charges), ce qui a été confirmé par l'expert-comptable et par le mandataire judiciaire dans son rapport du 11 janvier 2021. Il conteste toute faute de sa part, expliquant qu'il n'a jamais caché à son associé son intention de procéder à une déclaration de cessation des paiements, qu'il était informé de l'audience, les convocations ayant été adressées au siège de l'entreprise où il travaillait, relevant que M. [D] n'avait pas fait modifier son adresse sur l'extrait Kbis de la société. Il rappelle l'obligation pour un dirigeant de procéder à une déclaration de cessation des paiements dans le délai de l'article L. 631-4 du code de commerce, relevant que M. [D] de son côté, ne s'est pas présenté devant le liquidateur et n'a pas participé à la procédure. Il fait valoir par ailleurs que l'appelant ne produit aucune pièce pour justifier de ses préjudices.

Enfin, il sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, s'agissant, selon lui, d'une procédure manifestement vouée à l'échec et qui avait pour seul but de lui nuire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé du surplus leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 22 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 novembre suivant.

MOTIFS

A titre liminaire la cour relève que le dispositif des conclusions de M. [W] contient une erreur matérielle et qu'il doit être considéré qu'il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [D] (et non M. [W]) de toutes ses demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts contre le dirigeant

En application de l'article L. 223-22 alinéa 3 du code de commerce, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

En l'espèce M. [D] exerce l'action individuelle de l'associé en réparation de son préjudice personnel contre M. [W], cogérant, au titre des fautes commises dans la gestion de la société.

Sur les fautes

Il est reproché à M. [W] d'avoir procédé à une déclaration de cessation des paiements alors que la société [10] [Localité 13] n'était pas en cessation des paiements ou dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'unique but de nuire à M. [D]. Dans la mesure où un jugement définitif a reconnu l'état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [10] [Localité 13], validant ainsi la demande d'ouverture, le seul fait d'avoir déposé une déclaration de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire, ne peut être constitutif d'une faute, sauf à démontrer que le jugement aurait été obtenu par fraude.

Or, en premier lieu, la cour constate que la déclaration de cessation des paiements signée le 12 novembre 2020 par M. [W] en qualité de gérant ne contient aucune déclaration fausse ou mensongère quant à l'état du passif exigible ou de l'actif disponible de la société. En effet la déclaration ne mentionne qu'un passif à échoir. S'agissant de l'actif disponible, il est mentionné un compte ouvert au [9] présentant un solde créditeur de 8 000 euros au 10 novembre 2020 et un compte ouvert à la [8] présentant un solde créditeur de 2 400 euros, correspondant, à quelques euros près, aux montants qui apparaissent sur les relevés de compte versés aux débats (8 258,17 euros après les prélèvements du 10 novembre 2020 pour le compte ouvert au [9], 2 447,98 après les prélèvements du 5 novembre pour le compte ouvert à la [8]). Il est en outre mentionné en caisse « 3 100 € Non plausible » et le constat de commissaire de justice dressé à la demande de M. [D] le 18 mars 2021 fait état de liquidités présentes en caisse pour un montant de 3 468 euros outre des chèques vacances et des tickets restaurant. Tout au plus la déclaration de cessation des paiements est-elle imprécise.

En second lieu, il n'apparaît pas que le jugement aurait été rendu sur la base de fausses informations ou d'informations volontairement erronées ou incomplètes qui aurait pu méprendre le tribunal sur l'état de cessation des paiements de la société [10] Lille.

En effet, le jugement, qui ne se base pas uniquement sur les éléments figurant dans la déclaration de cessation des paiements, laquelle, effectivement, ne dit rien sur le passif exigible, est ainsi motivé :

« Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible échu d'un montant à minima de 24 000 euros avec son actif disponible de l'ordre de 8 000 euros justifiant une insuffisance d'actif de 16 000 euros. »

Or les relevés des comptes font état de soldes créditeurs pour un montant global de 8 394,73 euros à la date du jugement et il est établi que les loyers de mai, juin et novembre (montant mensuel de 7 239 euros avec charges) étaient impayés. Il n'est pas démontré que l'exigibilité de cette créance était suspendue du fait de l'application d'une « ordonnance Covid » ou de l'octroi de délai de paiement par le bailleur. L'appelant justifie d'un accord du bailleur sur un paiement échelonné des loyers de mai et juin et l'annulation du loyer de novembre 2020 mais cet accord est postérieur à l'ouverture de la procédure collective (courriel du 22 décembre 2020) et est conditionné au succès de la procédure d'appel contre le jugement d'ouverture et au paiement des loyers en cours.

Le rapport du mandataire judiciaire du 11 janvier 2021, faisant état d'un passif déclaré à hauteur de 98 206,23 euros, et la liste des créances établie par celui-ci ne permettent pas de se prononcer sur le passif exigible à la date du jugement d'ouverture mais ils confirment à tout le moins l'existence d'une dette [11] ; sur les factures communiquées par l'intimé il est mentionné un montant non réglé de plus de 3 700 euros au 8 août 2020 et de 5 600 euros environ lors de l'émission de la facture du 18 décembre 2020. Enfin, il est n'est pas contesté que l'établissement était fermé depuis mars 2020 et ne générait à l'époque aucune recette.

Le fait que l'ordonnance du premier président du 15 février 2021 ordonne, conformément à l'avis de l'avocat général, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture, au regard des éléments mentionnés dans la déclaration de cessation des paiements, n'est pas en soi révélateur de l'absence d'un état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture, de même que les éléments relatifs à la situation financière de la société [10] [Localité 13] postérieurs au jugement d'ouverture. Il peut être relevé que les éléments communiqués par l'appelant révélant une amélioration de la trésorerie de la société [10] Lille au mois de février 2022 (solde créditeur d'un compte bancaire à hauteur de 30 000 euros environ) et le projet de soldes intermédiaires de gestion pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021 faisant état d'une situation bénéficiaire (résultat bénéficiaire de 6 300 euros environ), ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il aurait été mis fin à l'état de cessation des paiements constaté par le tribunal.

Enfin, si l'existence d'un conflit entre les cogérants, évoqué par M. [W] lui-même dans la déclaration de cessation des paiements, et la volonté de celui-ci de quitter la société rapidement, ont pu motiver la saisine du tribunal de commerce, dans un courriel du 21 mai 2020 M. [W] indiquait qu'il demandait une somme de 50 000 euros pour la vente de ses parts et précisait : « Si vente pas faite rapidement, je demande au tribunal de commerce la cessation d'activité. Car avec fermeture nous accumulons les dettes de loyers et autres... », de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il aurait agi dans le seul but de quitter la société et de nuire à son associé.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que les éléments retenus par le tribunal pour prononcer la liquidation judiciaire, même imprécis, étaient non conformes à la situation réelle de la société [10] Lille et que la décision ait été prise à l'encontre de ses intérêts. M. [D] ne communique pas d'élément permettant d'établir que le passif réellement exigible et/ou l'actif réellement disponible révéleraient que M. [W] aurait volontairement trompé le tribunal sur la situation de la société en communiquant des informations parcellaires ou inexactes qui auraient dû conduire à une appréciation différente de la situation financière de la société [10] Lille. Il n'y a donc pas lieu de retenir une faute du gérant engageant sa responsabilité à l'égard de M. [D] à raison de la déclaration de cessation des paiements.

Il est par ailleurs reproché au gérant un refus de procéder au transfert de la comptabilité de la société [10] [Localité 13] auprès d'un nouvel expert-comptable, qui confirmerait son intention de nuire à M. [D] et à la société [10] [Localité 13] alors qu'il y avait, selon l'appelant, des motifs sérieux de mettre en cause le sérieux et l'objectivité de l'expert-comptable. Toutefois, s'il est démontré, par la production des courriers échangés entre les parties au mois d'avril 2021, que M. [D], dans le cadre de ses fonctions de gérant, a sollicité la possibilité de confier la comptabilité à un autre expert-comptable et que M. [W] s'y est opposé, ces faits, postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont sans lien avec les préjudices allégués par l'appelant, tant matériels que moral, résultant de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il est sans intérêt d'en analyser le caractère éventuellement fautif.

Enfin, M. [D] reproche à M. [W] un défaut d'information sur la procédure engagée devant le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Tout d'abord, il apparaît que M. [W] n'a pas mentionné dans la déclaration de cessation des paiements la dernière adresse de M. [D], dont il avait connaissance puisque c'est à cette adresse ([Adresse 4] à [Localité 13]) qu'il l'avait convoqué pour l'assemblée générale ordinaire tenue le 21 novembre 2021 (cf la convocation en date du 4 novembre). Sur l'annexe 2 de la déclaration de cessation des paiements il a en effet mentionné, au sujet des coordonnées de M. [D] : « Adresse perso », suivi d'un point d'interrogation. Les premiers juges ont retenu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements, le 17 novembre 2020, M. [D] et M. [W] avaient été régulièrement convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure et que seul M. [W] s'était présenté, toutefois le tribunal n'a pas fait pas état des éléments qui auraient permis de le constater et cela ne ressort d'aucun élément du dossier, pas même du jugement d'ouverture.

Ensuite, et surtout, M. [W] ne démontre pas qu'il aurait informé M. [D] ni de la déclaration de cessation des paiements déposée au tribunal de commerce, ni de l'audience à laquelle il a lui-même été convoqué et a comparu.

Or, le dirigeant est tenu d'un devoir de loyauté envers les associés et, à ce titre, il se devait d'informer M. [D], et ce, d'autant que ce dernier était également cogérant de la société. Le courriel envoyé au mois de mai faisant état de son souhait de saisir le tribunal ne constitue pas une information du dépôt effectif d'une déclaration de cessation des paiements. Il apparaît en outre que M. [W] avait été informé par son associé, le 21 mai 2020, d'une proposition de rachat de ses parts (selon un accord de confidentialité signé avec le candidat acquéreur le 16 mai), qui l'invitait à prendre contact avec l'acquéreur et son comptable, courriel auquel il n'apparaît pas que M. [W] ait donné de suite, ou à tout le moins qu'il ait informé son associé de l'absence de concrétisation de cette proposition.

La saisine du tribunal de commerce à l'insu du cogérant associé, dans un tel contexte, constitue un manquement au devoir de loyauté pouvant engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

Sur les préjudices

L'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale ; le préjudice allégué ne doit pas être le corollaire de celui de la personne morale, il doit être constitué par l'atteinte à un intérêt personnel distinct de celui de la société.

Les préjudices matériels allégués en l'espèce résultant de la perte du fonds de commerce et du montant du capital social consécutif à la liquidation judiciaire de la société [10] [Localité 13], ou plus généralement liés à la dépréciation du patrimoine de la société, sont par nature des préjudices sociaux et ne sont donc que le corollaire du préjudice subi par la personne morale de sorte que l'associé ne peut venir en réclamer l'indemnisation, étant observé en outre que ces préjudices ne résultent pas directement de la faute retenue contre le dirigeant.

Par ailleurs, la perte pour l'avenir des rémunérations que M. [D] aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, qui s'analyse en un préjudice personnel, ne résulte toutefois pas de la faute retenue contre M. [W] dès lors que le défaut d'information qui lui est reproché n'est pas directement à l'origine de la mise en liquidation de la société et de l'arrêt de l'activité. Dès lors aucun préjudice ne peut être indemnisé à ce titre.

S'agissant des frais de la procédure d'appel du jugement d'ouverture, celle-ci a été engagée par M. [D] en qualité de gérant de la société [10] [Localité 13], et non en son nom personnel, et il n'est pas justifié de frais qu'il aurait personnellement supportés à ce titre de sorte que la preuve d'un préjudice qu'il y aurait lieu d'indemniser n'est pas rapportée.

Il est en revanche justifié d'un préjudice moral résultant du manquement au devoir de loyauté retenu contre M. [W],dès lors qu'il a conduit à écarter M. [D] du fonctionnement de la société [10] Lille et lui a fait perdre une chance, alors qu'il était également cogérant, d'apporter des éléments propres à éclairer le tribunal sur les possibilités de redressement de la société [10] Lille, qui doit être réparé par l'attribution d'une somme de 10 000 euros, avec intérêts à compter de la présente décision.

Le jugement sera infirmé en conséquence, l'intimé condamné au paiement de la somme de 10 000 euros et la demande de dommages-intérêts sera rejetée pour le surplus.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'action de M. [D] ayant été partiellement accueillie en appel, elle n'apparaît pas abusive de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W].

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions prises en application de ces articles, à mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'intimé et à allouer à l'appelant une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [V] [W] à payer à M. [V] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice moral ;

Déboute M. [V] [D] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;

Condamne M. [V] [W] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;

Condamne M. [V] [W] à payer à M. [V] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

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