CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 28 janvier 2026, n° 24/06647
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Distinguin
Avocats :
Me Caron, Me Boccon Gibod, Me Mergui
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [Y] [B] [C] se présente comme un artiste plasticien appartenant au mouvement street art, connu sous le pseudonyme 'ZEUS' en France et à l'international.
La société [H] se présente comme une maison de couture fondée en 1952 par [W] [F], notamment connue pour l'utilisation de franges. Elle indique avoir rejoint le groupe LVMH en 1988.
[G] [C] expose avoir constaté, en juillet 2020, que la société [H] proposait à la vente, sur son site internet, un tee-shirt représentant la marque verbale '[H]' dont il estime qu'il reprend les caractéristiques originales de son 'uvre 'Liquidated Google' :
Création [G] [C] Tee-shirt [H]
Le 27 août 2020, [G] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [H] de retirer de la vente le produit litigieux. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [H] a refusé de faire droit aux réclamations de [G] [C] au motif, notamment, que ce dernier entendait revendiquer un monopole sur une idée non protégeable consistant à faire « dégouliner » des formes.
Par acte d'huissier du 11 mars 2021, [G] [C] a fait assigner la société [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur, à titre principal, et concurrence déloyale et parasitaire, à titre subsidiaire.
La société [H] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées du défaut de démonstration par [G] [C] de sa qualité d'auteur des 'uvres revendiquées au titre du droit d'auteur et du fait que [G] [C] avait apporté ses droits patrimoniaux attachés aux dites 'uvres à la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP). Par mesure d'administration judiciaire du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de ces fins de non-recevoir au tribunal.
C'est ainsi que par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judicaire de Paris a :
déclaré [G] [C] irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur ;
condamné la société [H] à payer 30 000 euros à [G] [C] à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis à son préjudice ;
interdit à la société [H] d'offrir à la vente, sous quelque forme que ce soit, les tee-shirts et sweat-shirts litigieux, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée suivant ce délai ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
débouté [G] [C] de ses demandes en destruction, en publication et en production de pièces par la société [H] ;
débouté la société [H] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive et en constitution d'une garantie de [G] [C] ;
condamné la société [H] aux dépens ;
condamné la société [H] à payer 20 000 euros à [G] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2024, la société [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 27 juin 2025, la société [H], appelante et intimée incidente, demande à la cour de :
Vu l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 10 bis 2° de la Convention de l'Union de [Localité 6],
Vu l'article 3.2 de la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle,
Vu l'article 5 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré [G] [C] irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur ;
débouté [G] [C] de ses demandes en destruction, en publication et en production de pièces par la société [H] ;
infirmer le jugement en ce qu'il :
a condamné la société [H] à payer 30 000 euros à [G] [C] à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis à son préjudice ;
a interdit à la société [H] d'offrir à la vente, sous quelque forme que ce soit, les t-shirts et sweat-shirts litigieux, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée suivant ce délai ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
a débouté la société [H] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive et en constitution d'une garantie de [G] [C] ;
condamné la société [H] aux dépens ;
condamné la société [H] à payer 20 000 euros à [G] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau :
débouter [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses réclamations au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
condamner [G] [C] à payer à la société [H] la somme de 50 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer les entiers dépens de la procédure qui pourront être directement recouvrés par le Cabinet [Y] CARON dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamner à titre reconventionnel [G] [C] à verser la somme de 10 000 euros à la société [H] pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 6 juin 2025, [G] [C], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il :
a condamné la société [H] à payer 30 000 euros à [G] [C] à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis à son préjudice ;
a interdit à la société [H] d'offrir à la vente, sous quelque forme que ce soit, les t-shirts et sweat-shirts litigieux, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée suivant ce délai ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
débouté la société [H] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive et en constitution d'une garantie de [G] [C] ;
condamné la société [H] aux dépens ;
condamné la société [H] à payer 20 000 euros à [G] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
infirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré [G] [C] irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur ;
débouté [G] [C] de ses demandes en destruction, en publication et en production de pièces par la société [H] ;
et, statuant à nouveau :
juger [G] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
juger que [G] [C] est recevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur ;
juger que [G] [C] est titulaire des droits d'auteur sur l''uvre « Liquidated Google Black » telle que reproduite dans l'assignation et créée en 2009 ;
juger que l''uvre « Liquidated Google Black » de [G] [C], telle que reproduite dans l'assignation et créée en 2009, est une 'uvre originale qui la rend éligible à la protection par le droit d'auteur ;
juger qu'en produisant, commercialisant et diffusant un t-shirt reproduisant l''uvre « Liquidated Google Black » de [G] [C] telle que reproduite dans l'assignation et créée en 2009, la société [H] a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 122-1 et suivants du CPI ;
en conséquence,
condamner la société [H] à payer à [G] [C] la somme provisionnelle de 731 812,00 euros à parfaire, en réparation du préjudice découlant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur de l''uvre « Liquidated Google Black » telle que reproduite dans l'assignation et créée en 2009 ;
condamner la société [H] à payer à [G] [C] la somme provisionnelle de 100 000 euros à parfaire, en réparation de son préjudice lié à l'atteinte à ses droits extrapatrimoniaux d'auteur de l''uvre « Liquidated Google Black » telle que reproduite dans l'assignation et créée en 2009 ;
à titre subsidiaire :
condamner la société [H] à payer à [G] [C] la somme forfaitaire de 100 000 euros, en réparation du préjudice découlant des faits de parasitisme ;
condamner la société [H] à payer à [G] [C] la somme provisionnelle de 610 200 euros à parfaire, en réparation du préjudice découlant des faits de concurrence déloyale ;
en toute état de cause :
faire sommation à la société [H] de communiquer, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l'intégralité des documents comptables relatifs aux produits contrefaisants à savoir :
l'état comptable complet faisant ressortir les quantités de produit « t-shirt slim brodé [H] multicolore » et des sweats référencés BWJ0193Z3R, et de tout autre produit [H] reproduisant le même visuel, fabriqués et/ou importés, livrés et commercialisés, en ce compris l'ensemble des bons de commandes et bons de livraison, les factures, les états des stocks et des ventes,
l'identité des fabricants,
le chiffre d'affaires HT et la marge réalisée sur la vente des produits « t-shirt slim brodé [H] multicolore » et sweats [H] référencés BWJ0193Z3R et des autres produits [H] reproduisant le visuel litigieux,
le tout certifié par un expert-comptable indépendant ;
ordonner à la société [H] de procéder au retrait des produits litigieux des circuits commerciaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de huit jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ordonner à la société [H] de procéder à la destruction des produits litigieux aux frais exclusifs de la société [H], sous astreinte de 1 000 euros par infraction au-delà d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'à la cessation de la diffusion sur Internet et les réseaux sociaux des images reproduisant lesdits produits litigieux ;
ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de la société [H] et aux frais avancés de la société [H] et à sa charge, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 6 000 euros hors taxes ;
ordonner la publication, aux frais de la société [H], du dispositif de la décision à intervenir en première page du site internet https://www.lvmh.fr/ et https://www.[H].com/fr dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d'une valeur au moins égale à 12, durant une période d'un mois et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours courant à partir de la signification de la décision à intervenir ;
condamner la société [H] à verser à [G] [C], la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
condamner la société [H] au remboursement de l'intégralité des frais engagés par [G] [C] pour la constatation par huissier des faits litigieux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes en contrefaçon de droits d'auteur de [G] [C]
Sur la recevabilité des demandes
La société [H] conteste la recevabilité à agir en contrefaçon de [G] [C] en raison, à titre principal, de son absence de démonstration de ce qu'il est l'auteur de l''uvre revendiquée et, à titre subsidiaire, de l'apport qu'il a effectué de ses droits patrimoniaux à l'ADAGP.
[G] [C] demande la confirmation du jugement, pour les motifs qu'il contient, en ce qu'il a reconnu sa qualité d'auteur de l''uvre revendiquée, mais son infirmation en ce qu'il l'a jugé irrecevable à agir au titre de ses droits patrimoniaux d'auteur pour avoir apporté ses droits patrimoniaux à une société de gestion collective.
Sur la qualité d'auteur de [G] [C] de l''uvre revendiquée
La société [H] soutient que [G] [C] ne démontre pas que l''uvre, qui n'est pas signée, a été divulguée sous son nom et, partant, qu'il en est l'auteur ; que la seule représentation de l''uvre prétendue est une copie papier sans indication du nom de l'auteur ; que le fait que le travail de [E] soit répertorié dans certains ouvrages spécialisés ne démontre pas qu'il est l'auteur du logo « liquidé » Google ; que les attestations fournies, qui ne respectent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas probantes.
Aux termes de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ».
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que [G] [C] était bien fondé à se dire l'auteur de l''uvre « Liquidated Google », au vu, d'une part, de l'attestation du directeur de la galerie new-yorkaise [P] sur le stand de laquelle l''uvre a été exposée en décembre 2010 lors d'une foire internationale à Miami, témoignage probant bien que ne répondant pas à l'intégralité des conditions de l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'autre part, d'un article internet relatant cette exposition, illustré d'une photographie de l''uvre, et enfin, d'un courriel provenant de la galerie new-yorkaise et sollicitant de [G] [C] une facture suite à la vente, notamment, d'un tableau « Liquidated Google, Black, 2010 », l'ensemble de ces éléments concordants établissant que le tableau a fait l'objet d'une divulgation sous le nom de [G] [C], conformément à l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Subsidiairement, sur l'apport des droits patrimoniaux d'auteur à l'ADAGP
[G] [C] soutient qu'en vertu de l'article 31 du code de procédure civile (« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »), l'action est libre et est seulement soumise à la démonstration d'un intérêt légitime ; que l'article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « tout auteur d'une 'uvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon », ne constitue pas une limite au droit d'agir en contrefaçon tel qu'envisagé par l'article 31 du code de procédure civile ; que [G] [C] justifie d'un intérêt légitime à solliciter la condamnation de [H] pour avoir reproduit son 'uvre sans autorisation, quand bien même il serait adhérent d'une société de gestion collective ; que la jurisprudence considère que l'adhésion à une société de gestion collective n'entraine pas renonciation à l'exercice de ses droits d'auteur par l'adhérent (Cass, civ. 1ère, 24 février 1998, n° 95-22.282) ; que l'adhésion de [G] [C] à l'ADAGP n'a entraîné qu'un apport du droit de gestion et non un mandat spécial exclusif qui le priverait de sa qualité à agir en contrefaçon ; qu'en tout état de cause, [G] [C] est recevable à agir compte tenu de la carence de l'ADAGP qui n'a pris aucune initiative pour assurer la défense de ses intérêts patrimoniaux ; qu'en toute hypothèse, [G] [C] reste recevable à agir au titre de l'atteinte portée à ses droits extra-patrimoniaux d'auteur.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que [G] [C] était irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur qu'il a apportés à l'ADAGP (société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques), retenant notamment que [G] [C] ne démontrait pas la carence de la société de gestion collective dans la défense de ses droits patrimoniaux.
Il est ajouté que cette carence ne saurait résulter du fait que l'ADAGP n'aurait pris aucune initiative pour assurer la défense des droits patrimoniaux d'auteur de [G] [C], ce dernier ne justifiant d'aucune démarche entreprise auprès de cette instance pour l'informer de ses difficultés rencontrées avec la société [H] ou de son intention d'agir en justice à l'encontre de celle-ci.
C'est à juste raison que [G] [C] soutient qu'il conserve l'exercice de son droit moral inaliénable, ce qui est au demeurant précisé à l'article 5 des statuts de l'ADAGP.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la protection de l''uvre revendiquée par le droit d'auteur
La société [H] soutient que le ou les « logos liquidés » GOOGLE dont [G] [C] revendique la protection ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Elle fait valoir, d'une part, que [G] [C] n'identifie pas clairement l'oeuvre ou les 'uvres revendiquées ' évoquant successivement : « le logo liquidé « GOOGLE » sur la page d'accueil d'un site internet, « d'autres 'uvres « Liquidated Google » sur toiles de fond noire et blanche », « le Liquidated Google », « les Liquidated Logo », le « Liquidated Google, sur fond blanc, 2013 », « les créations de [E] », « les caractéristiques des travaux « Liquidated Logo » et en particulier du « Liquidated Google » de 2009 »' ', ni les caractéristiques et les dates des créations alléguées et, d'autre part, que l'originalité alléguée n'est pas démontrée, [G] [C], qui n'a ni réalisé le logo de GOOGLE ni choisi les couleurs utilisées, revendiquant en réalité la protection d'un concept, alors que les idées sont de libre parcours et que le fait de représenter des lettres/ un logo/ ou une quelconque forme avec des traînées ou des coulures est une technique artistique courante bien identifiée (le « dripping » de l'anglais « to drip » : laisser goutter) et que les coulures dans le domaine de la peinture et du street art, comme dans celui de la mode, sont extrêmement répandues.
[G] [C] demande la confirmation du jugement qui a reconnu l'originalité de son 'uvre.
L''uvre revendiquée est clairement identifiée comme celle dénommée « Liquidated Google black », pour laquelle [G] [C] précise qu'il l'a débutée en 2009 ' ce qui le conduit à la nommer « 'Liquidated Google black' de 2009 » ' et finalisée en 2010.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que [G] [C] démontrait l'existence de choix esthétiques libres et arbitraires et de ses efforts créatifs, traduisant l'empreinte de sa personnalité, de sorte qu'il peut revendiquer l'originalité de son 'uvre « Liquidated Google black » de 2009 et sa protection par le droit d'auteur.
Sur la matérialité de l'atteinte portée au droit moral de l'auteur
[G] [C] soutient que la parfaite adéquation entre l'écriture dégoulinante du « [H] » apparaissant sur les produits litigieux (tee-shirt et sweat) de l'appelante et son oeuvre de [E] ne laisse aucun doute sur la caractérisation des faits de contrefaçon commis par [H] qui a, volontairement et sans aucune autorisation, reproduit purement et simplement l'ensemble des caractéristiques du « Liquidated Google Black » ; que sont ainsi reproduits sur les vêtements [H] les éléments caractéristiques de l''uvre, notamment : la stylisation d'une marque de luxe ; la représentation du mot en lettres distinctes légèrement espacées ; la représentation du mot sur un fond de couleur noir ; l'usage de couleurs primaires et vives et l'alternance des couleurs entre chaque lettre ; l'effet visuel de toutes les lettres qui se liquéfient chacune indépendamment de l'autre ; la reproduction du visuel de coulures qui glissent de chaque lettre dans le sens de la gravité ; les coulures qui coulent à partir de la partie la plus haute de la lettre ; les coulures de la même couleur que la lettre qui se liquéfie et les différentes longueurs de coulures pour chaque lettre ; que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non les différences et ne requiert par la reproduction à l'identique de l'intégralité des éléments caractéristiques de l''uvre contrefaite mais seulement la reprise des caractéristiques essentielles de l''uvre originale et la création d'une impression d'ensemble similaire ; que les très légères différences que [H] invoque ne sont donc pas suffisantes pour écarter la contrefaçon ; que le fait que [H] a inscrit sur ses produits le mot « [H] » et non « GOOGLE » est, au contraire de ce qu'a considéré le tribunal, la preuve de la contrefaçon de l''uvre antérieure de [E], dans toutes ses composantes matérielles et intellectuelles ; que la combinaison de couleurs choisie par [H] est très peu différente de celle de l''uvre de [E], seul le vert n'ayant pas été reproduit, alors que le rouge, le bleu et le jaune ont été repris ; que le fait que le vêtement [H] ne comporte pas de coulures de peinture, mais des broderies, ce qui est induit par le fait que les produits litigieux sont des vêtements sur lesquels il est complexe d'appliquer de la peinture, n'est pas suffisant pour écarter la contrefaçon ; que [H] a elle-même utilisé les termes « broderie givenchy effet peinture dégoulinante » pour décrire son tee-shirt sur internet ; que le logo [H] est en réalité en noir et blanc, et non de couleurs vives similaires à celles présentes dans le logo GOOGLE ; que la propriété par [H] de son vocable [H] ne l'autorise pas à toutes les représentations ; que le tee-shirt litigieux n'est nullement un prolongement d'une collection [H] de 2019 utilisant des franges, ne serait-ce que parce que les vêtements litigieux ne comportent pas des franges et sont bien postérieurs à la collection invoquée ; que les produits litigieux ont été commercialisés alors que [H] avait un nouveau directeur artistique, [J] [G] [A], venant du monde du street-art, très éloigné de l'univers classiquement revendiqué par [H] ; que [H] ne peut sérieusement prétendre n'avoir jamais eu connaissance de l'art de [E] et de ses créations antérieures, dès lors que le groupe LVMH, auquel appartient la marque [H], a été la cible de [E] pendant de nombreuses années ; que [H] s'est sciemment orientée vers le travail de [E] et l'a reproduit.
La société [H] répond, en substance, que les différences entre le tee-shirt et le logo liquidé Google sont si importantes qu'elles excluent toute contrefaçon et toute atteinte au droit moral de l'auteur ; que leur seul point commun est de représenter des lettres qui comportent des trainées ; que le tee-shirt litigieux est inspiré des tenues du défilé haute couture 2019 (même franges qui tombent, mêmes couleurs, etc.) et a été commercialisé en boutiques à partir d'avril 2020, avant l'arrivée du nouveau directeur artistique ; que ce que [G] [C] incrimine est en réalité seulement la reprise d'un concept intellectuel qu'il s'attribue, celui de faire « couler » le logo d'une grande marque ; qu'il n'y a aucun point commun entre les deux créations si ce n'est que les lettres du logo Google et du logo [H] se prolongent à la verticale, ce prolongement, traité de façon fort différente, étant une caractéristique relevant de la simple idée non protégeable en droit d'auteur ; que l'imprimé [F] n'est donc pas une adaptation de l''uvre préexistante et n'a donc rien à voir avec cette dernière puisqu'il n'en incorpore aucun élément original ; que ni l'intégrité de l''uvre d'origine, ni la paternité de [G] [C] n'ont donc été violés ; qu'en tout état de cause, l'exercice de son droit moral d'auteur par [G] [C] est neutralisé par son usage abusif.
Ceci étant exposé, l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». L'article L. 335-3 du même code énonce que « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une 'uvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ».
Il est acquis que la contrefaçon de droits d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l'originalité de l''uvre revendiquée et s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences.
[G] [C] définit ainsi qu'il suit les caractéristiques originales de son 'uvre « Liquidated Google black » : « [E] fait dégouliner chaque lettre du signe « G O O G L E ».
Les coulures s'écoulent de chaque lettre et de chaque pan de la lettre et glissent à la verticale,
dans le sens de la gravité, de manière irrégulière avec plus ou moins d'épaisseur (tant en largeur qu'en volume) des coulures faites à la peinture et plus ou moins de longueur.
Les coulures dégoulinent à partir de la partie supérieure de chaque lettre. Elles sont de la même couleur de la lettre (bleu, rouge, jaune, vert) afin de créer l'effet visuel de coulure.
Les coulures ne se touchent pas d'une lettre à l'autre, mais se confondent parfois en dégoulinant de la même lettre car elles ne sont pas droites.
Les différences entre les coulures illustrent le caractère aléatoire de la « matière originelle » (que constitue la marque logotisée) et qui est en train de fondre, se décomposer, perdre son essence.
[E] a donc créé cette 'uvre produisant une impression visuelle particulièrement originale donnant l'illusion visuelle que ce signe est en train de « fondre », de « saigner ».
En procédant de la sorte, [E] modifie le statut, la force et l'image que ce signe ou ce nom reflète. Il le fait « fondre » ou « dégouliner », composant par composant, lettre par lettre, chaque élément disposant de son propre sort.
Au sein de l''uvre, le signe dégouline ou saigne : le solide se transforme progressivement en liquide et coule, le long du support verticalement, exprimant ainsi l'humanisme retrouvé et les faiblesses du luxe.
Toutes ces caractéristiques n'ont pas été laissées au hasard par [E] : c'est lui qui décide et fait le choix des longueurs de coulures, de leur intensité sur une lettre plutôt qu'une autre, jusqu'à faire ressentir à son spectateur la vanité du sujet.
[E] mène ainsi une réflexion relative à la fonction symbolique des signes et logos de l'univers du luxe pour interroger le pouvoir et la force du signe publicitaire.
Il s'appuie ainsi sur tout un réseau de codes sociaux, de comportements pour révéler les effets
de la tyrannie publicitaire et la surconsommation ».
Il ressort de cette description que la caractéristique essentielle de l''uvre est la présence du logo de la société GOOGLE ' lequel est constitué du mot GOOGLE avec des lettres de couleurs différentes, les G étant en bleu, le premier O et le E final en rouge, le second O en jaune et le L en vert, ces couleurs, « primaires et vives » comme le précise l'intimé (page 40 de ses écritures), n'étant pas choisies par [G] [C] mais étant celles du logo GOOGLE, reprises telles quelles ' dont l'artiste entend faire couler, fondre, dégouliner, saigner les lettres, afin de révéler ou dénoncer « la tyrannie publicitaire et la surconsommation ».
Force est de constater que les vêtements litigieux ne représentent pas le logo de la société GOOGLE mais la dénomination [H] de la société appelante, celle-ci étant déclinée dans des couleurs choisies arbitrairement par l'appelante et différentes de celles du logo GOOGLE : G et N en rouge, I en orange, V en beige, E en jaune, C en rose pâle, H en bleu et Y en gris clair, ces couleurs n'étant donc pas toutes des couleurs « primaires et vives ». La caractéristique essentielle de l''uvre n'est donc pas reproduite, aucun élément ne permettant par ailleurs de considérer que le dessein de la société [H] était de dénoncer la publicité ou la surconsommation. Le tribunal a encore relevé pertinemment que les coulures sur les vêtements [H] sont en réalité des broderies, ce qui, sera-t-il ajouté, leur confère un scintillement absent sur l''uvre picturale, et ne débutent pas toutes à la partie supérieure de chaque lettre. C'est à juste raison que l'appelante souligne que la seule ressemblance entre l''uvre et les vêtements litigieux réside dans le fait que les lettres des mots GOOGLE et [H] se prolongent verticalement, dans un effet de coulure, ce qui relève en soi d'une idée non protégeable par le droit d'auteur, manifestement inspirée par l'univers du graffiti ou du street art et au demeurant utilisée par de nombreuses marques de prêt à porter, entre autres de streetwear, qui ont choisi de faire dégouliner les lettres de leurs logo ou dénomination, notamment sur des vêtements de couleur noire (STUSSY années 1990, PUMA 2007, ARMANI, ELLESSE, HUNTER, ELEMENT , MAKIA, VANS' ' pièces 3.1 et 3.2 [H]).
En l'absence de reproduction des caractéristiques originales de l''uvre invoquée, la contrefaçon n'est pas établie. Aucune atteinte au droit moral de [G] [C] au respect de son 'uvre n'est, de ce fait, démontrée. La demande de [G] [C] au titre de l'atteinte au droit moral sur son 'uvre 'Liquidated Google' 2009 doit, en conséquence, être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les demandes en contrefaçon de [G] [C] étant rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation de la société [H] relative à l'usage abusif par [G] [C] de son droit moral.
Sur les demandes subsidiaires de [G] [C] en parasitisme et concurrence déloyale
La société [H] soutient que c'est au prix d'une contradiction que le tribunal, après avoir écarté l'atteinte au droit moral de [G] [C] en raison de l'absence de reproduction des caractéristiques originales de l''uvre invoquée, a jugé qu'il existait néanmoins un acte de parasitisme et même un risque de confusion au titre de la concurrence déloyale, signifiant ainsi qu'on pourrait confondre ce qui est pourtant très différent ; que la condamnation de première instance offre un monopole indu à [G] [C] en l'absence de faute et au mépris de la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'action en parasitisme ou en concurrence déloyale ne doit pas être un succédané de l'action en contrefaçon et conférer une protection plus large que celle reposant sur un droit privatif.
[G] [C] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis par la société [H] et soutient qu'il n'y a pas d'incohérence dans le jugement, la concurrence déloyale et le parasitisme étant des actions fondées sur des conditions d'appréciation différentes de celles du droit d'auteur, et sur un comportement délictueux différent des agissements de contrefaçon.
Sur le parasitisme
La société [H] soutient qu'aucune des conditions cumulatives du parasitisme n'est remplie : l'existence d'une valeur économique individualisée résultant d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; la captation et l'utilisation intentionnelle de cette valeur économique ; une captation et une utilisation injustifiées, à titre lucratif, afin de se procurer avantage concurrentiel. Sur le premier point, elle fait valoir qu'un « message critique » ou un « processus de création » ne peuvent être constitutifs d'une valeur économique individualisée ; que le prix de vente de l''uvre invoquée ne démontre pas les investissements réalisés ; qu'il appartient à [G] [C] de démontrer des efforts intellectuels et financiers importants ; que [G] [C] n'est même pas l'origine de la démarche artistique consistant à faire couler les lettres d'une marque, qui lui est bien antérieure et qui s'apparente à une simple idée ; que la notoriété de l''uvre n'est nullement démontrée par les pièces produites, pas plus que celle de son auteur, qui ne peut suffire en tout état de cause ; que [H] peut, quant à elle, se prévaloir d'investissements qui lui sont propres sur les tee-shirts litigieux. Sur le second point, elle argue qu'il n'est pas démontré que [H] a capté intentionnellement et de façon fautive le logo Google « liquidé » ; que ni [G] [C] ni son 'uvre, exposée très peu de temps auprès du public, n'étaient connus de [H] ; que les différences entre l''uvre et les motifs des vêtements [H] sont telles qu'il ne peut y avoir de captation parasitaire ; que la captation prétendue porte, non pas sur la reprise d'une 'uvre, mais sur celle d'une démarche artistique, qui n'est pas susceptible d'appropriation. Sur le troisième point, elle plaide que n'est pas parasite celui qui reprend des éléments banals et que le procédé de coulure est tout à fait répandu, ancien et banal, aussi bien dans le domaine de l'art (notamment street art) que dans le secteur des tee-shirts portant des marques ; que n'est pas parasite celui qui se situe dans son propre prolongement, comme en l'occurrence [H] qui s'est inscrite dans la continuité de son défilé haute [Localité 4] printemps/été 2019 et de ses modèles de franges de couleurs, lesquels s'inspiraient de collections précédentes et de modèles iconiques de [W] [F] ; que [H] n'a retiré aucun avantage concurrentiel qu'il s'agisse d'économies d'investissements ou de transfert d'image ou de notoriété.
[G] [C] oppose que, comme retenu par le tribunal, [H] a détourné et profité sans bourse délier du travail intellectuel, matériel, artistique de [E] et des nombreux investissements de recherches et de conception qu'il a engagés pour parvenir à sa création « Liquidated Google Black » de 2009 ; que le parasitisme ne requiert aucune reproduction ni aucun risque de confusion ; que [E] est reconnu pour son travail artistique et pour l''uvre « Liquidated Google Black » de 2009, qui s'inscrit dans la ligne de création de ses 'uvres « Liquidated Logos » ; que l''uvre a été rendue possible grâce à de nombreux travaux préparatoires, de nombreux exercices artistiques de l'auteur, une réflexion menée sur plusieurs années pour trouver l'expression appropriée de ce message interrogatoire ; que cette forme d'expression est immédiatement reconnaissable du public et distincte des travaux artistiques déjà représentés et attribuables au mouvement artistique du street-art ; qu'on reconnaît à [E] un « savoir-faire » de la « liquidation » du luxe et du monde de la consommation qu'il a créé et qui l'identifie ; que [E] a également marqué le public par ses créations d'« Ombres électriques » réalisées à partir des années 2000 ; que la mairie de [Localité 6] lui a confié la réalisation d''uvres « Ombres électriques » (Pont du Caroussel) ; que plusieurs 'uvres issues de ce projet artistique ont été vendues par l'artiste, et dans des tarifs situés entre 2 000 euros et 3 000 euros ; que grâce à son talent, son travail et des budgets financiers importants, les 'uvres de ZEUVS connaissent aujourd'hui un retentissement important ; que [H] s'est livrée au détournement du savoir-faire et des créations de [E], tout d'abord en commercialisant le modèle de tee-shirt contesté qui reprend les caractéristiques de l''uvre « Liquidated Google Black », [H] n'ayant fourni aucun effort pour concevoir le tee-shirt contesté ; qu'elle a voulu tirer profit sans bourse délier des investissements de [E] et de l'effet visuel si caractéristique créé par [E] ; que le choix de [H] de faire dégouliner sa propre marque fait directement écho au travail de [E] et à son 'uvre « Liquidated Google Black » de 2009 ; qu'il n'existe aucun lien entre l'histoire de la maison [H], ses collections habituelles, et ce tee-shirt qui résulte de façon évidente d'une volonté de reproduire le travail de [E], très certainement connu du directeur artistique de la maison ; que [H] a créé l'illusion d'une collaboration avec un artiste connu, sans débourser le moindre euro ; qu'il est habituel aujourd'hui pour les maisons de luxe, et plus généralement pour les industriels de la mode, de participer à des partenariats avec des artistes ; que [H] a en outre, en cours de procédure, proposé un sweat-shirt sur le modèle du tee-shirt ; que [H] a encore reproduit les caractéristiques de ses créations « Ombres électriques » pour présenter un de ses sacs en vitrine de sa boutique parisienne.
Ceci étant exposé, la cour rappelle que le principe est celui de la liberté du commerce et de la libre concurrence, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence parasitaire que des comportements fautifs qui s'affranchissent des usages loyaux qui doivent présider à la vie des affaires.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, à copier une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, et ainsi à se placer dans son sillage pour profiter de ses efforts ou de sa notoriété. La faute de concurrence parasitaire, qui requiert de caractériser la volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui, est intentionnelle.
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage.
En l'espèce, la société [H] conteste vainement la valeur économique individualisée que constitue l''uvre « Liquidated Google Black » de 2009. Les pièces au dossier établissent la notoriété de l'artiste [E] et de ses créations, notamment de son projet artistique « Liquidated Logos » dans lequel il représente de grandes marques, notamment de luxe, dont il fait couler les lettres ou les éléments, et dans lequel s'inscrit l''uvre objet du litige (revue de presse : Le Parisien (« [E], l'artiste masqué qui s'en prend à la pub »), L'Express (« L'artiste [E] risque la prison »), [Localité 6] Match (« [E], divin tagueur »), Le Monde (« Street art : [E] liquide le château de [Localité 8] »), Nouvel Obs' (« [E] Tout-Puissant : le tagueur démon des marques ») ; Télérama (« Comment [E] est devenu le dieu des vandales ») ; Beaux-Arts Magazine (« [E], spécialiste en peinture fraîche, liquidateur de logos et squatteur de château », « [E], le lanceur d'alerte de la peinture ») ; note de la Ville de [Localité 6] en faveur de la pérennisation d'une 'uvre réalisée par [E] dans le cadre de la Nuit Blanche ; attestations de Mme [L], directrice de galerie, de [G] [K], commissaire d'expositions, critique d'art et directeur d'un centre d'art, de [G] [P], galeriste, qui a exposé l''uvre sur son stand à la foire internationale de Miami en décembre 2010). Au vu de la notoriété, ainsi établie, de l'artiste et de son projet créatif « Liquidated Logos », la valeur économique individualisée de l''uvre « Liquidated Google Black » de 2009, comme résultant d'un savoir-faire, d'un talent et d'investissements humains et financiers, est suffisamment démontrée par sa vente au prix de 7 000 dollars lors du salon international de [Localité 5] en décembre 2020 (attestation [P]).
Cependant, comme il a été dit, le tee-shirt et le sweat-shirt litigieux de la société [H] ne reprennent pas les caractéristiques originales de cette 'uvre, mais seulement l'idée, sur laquelle elle repose, de faire couler ou dégouliner les lettres d'une marque, idée non appropriable et utilisée largement dans le monde du street art et également par de nombreuses marques sur des vêtements, notamment des tee-shirts de couleur noire (KITH & KRINK, ARMANI, ELLESSE, HUNTER, GUCCI'- pièce 3.2 [H]), avant même la première application artistique de cette idée par [G] [C], initialement sur la marque NIKE, que l'intéressé date de 2005 (cf. tee-shirts WASHINGTON DC des années 1970/1980 ; STUSSY des années 1990). Il n'est donc pas fautif pour la société [H] d'avoir choisi de traiter ainsi sa propre marque / logo / dénomination, selon des couleurs qu'elle a choisies arbitrairement et qui ne sont pas celles de l''uvre de [E]. En outre, la société [H] produit l'attestation de Mme [U] qui indique avoir travaillé à la création du « logo frangé » et explique avoir souhaité reprendre les couleurs et le concept des franges passepoilées irrégulières du défilé haute couture, avoir d'abord essayé de mélanger les couleurs dans chaque lettre avec des franges, mais le résultat obtenu étant désordonné et pas assez graphique, avoir décidé de broder les lignes, ce témoignage étant corroboré par le fait que la collection haute-couture printemps/été 2019 [F], qui précède de peu le lancement du tee-shirt incriminé (2020), a comporté des pièces caractérisées par de longues franges de toutes les couleurs (pièce 1.3 [H]).
Il suit de là que ne se trouve pas démontrée la volonté de la société [H] de s'approprier indûment la valeur individualisée que représente l''uvre « Liquidated Google Black » de [G] [C] en se mettant dans le sillage de ce dernier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [H] à payer des dommages et intérêts à [G] [C] en réparation d'actes de parasitisme commis à son préjudice.
En revanche, c'est à juste raison que les premiers juges ont estimé que l'existence d'une valeur économique individualisée représentée par les créations de [E] dénommées « Ombres électriques » n'était pas démontrée. Il sera ajouté que ces 'uvres ne sont pas clairement identifiées (individualisées) et que leur notoriété n'est pas établie, bien que la mairie de [Localité 6], en 2002, ait envisagé de donner un avis favorable à un projet concernant la réalisation par [G] [C] d'« ombres » (« trait de peinture figurant le contour d'un mobilier urbain ») et s'est dite opposée à l'effacement de ces « ombres » une fois réalisées.
Sur la concurrence déloyale
La société [H] soutient que la caractérisation de la concurrence déloyale impose la démonstration de l'existence d'une copie servile ou quasi-servile qui crée un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle avec les produits d'un concurrent ; qu'aucune de ces conditions n'est caractérisée ; qu'il n'y a pas en l'espèce de concurrence directe ou indirecte entre les parties, [G] [C] n'exerçant pas d'activité commerciale concurrente, ni directe, ni même indirecte, n'ayant pas la qualité de commerçant et n'étant pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; qu'il n'y a pas davantage de copie servile ou quasi-servile du travail de [G] [C] ; qu'il ne peut être en soi fautif de s'inscrire dans un courant artistique, à supposer que cela ait été le cas pour [H], qui ne s'est pas inscrite dans le courant artistique de [G] [C], mais a simplement commercialisé un tee-shirt avec les lettres de sa marque qui coulent, comme d'autres acteurs de la mode ; qu'il n'y a pas de confusion possible lors de l'acte d'achat, aucun consommateur ne risquant de confondre le tee-shirt [H] avec les créations de [G] [C], nul ne pouvant en effet confondre un produit avec un style artistique ; que le consommateur ne pourra penser à un partenariat entre [H] et [G] [C] qui, comme l''uvre revendiquée, n'est pas très connu.
[G] [C] répond que la production, l'importation, l'exportation, et la commercialisation des deux vêtements litigieux a créé un risque de confusion manifeste pour les consommateurs, ces produits se rattachant indéniablement à un artiste très largement connu du public, notamment pour ses 'uvres « Liquidated Logos » dont les caractéristiques et l'impression visuelle très particulière ont été reproduites ; qu'on peut croire en effet que [E] est le designer de ce tee-shirt puisque l'apposition de la marque est traitée de la même manière que le fait [E] dans ses 'uvres ; que la confusion a été entretenue puisque [H] a poursuivi ses agissements en reproduisant également les travaux créatifs d' « Ombres électriques » de [E] pour la présentation d'un nouveau sac dans une vitrine ; que ce risque s'est d'ailleurs réalisé puisque [E] a été contacté à plusieurs reprises au sujet de ce tee-shirt, puis du sweat et a ainsi pris connaissance des agissements de [H].
Ceci étant exposé, la faute de concurrence déloyale, fondée comme celle de parasitisme, sur l'article 1240 du code civil, est caractérisée quand la commercialisation d'un produit similaire à celui d'un concurrent crée un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié.
L'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice (Com. 27 avril 2011 n°10-15648).
Il incombe à celui qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale d'en rapporter la preuve et de démontrer que les éléments constitutifs de ce comportement répréhensible sont réunis.
En l'espèce, même si, comme l'ont relevé les premiers juges, les acteurs du secteur du luxe nouent régulièrement des partenariats avec des artistes, le risque de confusion n'est pas ici démontré, dès lors que le traitement du nom [H] ne reprend pas les caractéristiques de l''uvre invoquée de [E], que la société [H] a fait le choix, à partir de sa propre marque, selon des choix qui lui appartiennent (couleurs, broderies'), de prolonger verticalement les lettres de cette marque, conformément à un courant largement pratiqué dans le monde de la mode, issu du street-art, et aussi en l'occurrence dans la continuité de sa collection printemps/été 2019, et enfin que les consommateurs ne seront pas amenés à penser que la Maison [H] a entendu, en cela, dénoncer les marques (sa marque) ou la surconsommation, ce qui est précisément la démarche intellectuelle et artistique revendiquée par [G] [C].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [H] à payer des dommages et intérêts à [G] [C] en réparation d'actes de concurrence déloyale commis à son préjudice.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a interdit à la société [H], sous astreinte, d'offrir à la vente, sous quelque forme que ce soit, les tee-shirts et sweat-shirts litigieux, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande de la société [H] pour procédure abusive
La société [H] soutient que la procédure initiée par [G] [C] est particulièrement abusive, ce dernier cherchant à obtenir le versement de sommes exorbitantes sans même justifier du bien-fondé de son action, ce comportement étant de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Cependant, l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, même si [G] [C] succombe en son appel, il n'est pas démontré de faute à son encontre qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, d'autant moins qu'il a été fait droit à une partie de ses demandes en première instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive formée en première instance et la société appelante sera déboutée également de sa demande formée en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du cabinet [Y] CARON dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de [G] [C] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société [H] peut être équitablement fixée à 15 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
condamné la société [H] à payer 30 000 euros à [G] [C] à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis à son préjudice ;
interdit à la société [H] d'offrir à la vente, sous quelque forme que ce soit, les tee-shirts et sweat-shirts litigieux, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée suivant ce délai ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
condamné la société [H] aux dépens et au paiement à [G] [C] de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, déboute [G] [C] de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute la société [H] de sa demande pour procédure abusive au titre de l'appel ;
Condamne [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du cabinet [Y] CARON dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [C] à payer à la société [H] la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.