CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 30 janvier 2026, n° 25/01437
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Spotify AB (Sté), Spotify France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Salord, M. Buffet
Avocats :
Me Etevenard, Me Sanson, Me Teytaud, Me de La Roche, Me Moisan, Me Boespflug
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel à l'encontre de cette ordonnance interjeté le 7 janvier 2025 par la société Spotify France et la société Spotify AB,
Vu l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Universal International Music BV par conclusions du 2 juin 2025,
Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 novembre 2025 par la société Spotify France et la société Spotify AB, appelantes,
Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 7 novembre 2025 par M. [J] [N], dont le nom d'artiste est [P] [X], intimé et appelant incident,
Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 29 octobre 2025 par la société Universal International Music BV, intervenante volontaire,
Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2025.
SUR CE :
[J] [N], dont le nom d'artiste est [P] [X], était auteur-compositeur et artiste-interprète de reggae et avait enregistré une trentaine d'albums depuis les années 1960. Il est décédé le 24 novembre 2025.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 10 janvier 2024, [P] [X] a fait constater que 38 de ses phonogrammes étaient présents sur la plateforme musicale en ligne Spotify.
La société suédoise Spotify AB fournit des services de streaming d'enregistrement audio en ligne. Selon les appelantes, l'activité de Spotify France porte sur la fourniture de services de support à la société Spotify AB et de reventes d'espaces publicitaires.
Estimant que l'offre de ces phonogrammes en streaming était réalisée sans droit, par actes de commissaire de justice du 2 février 2024, [P] [X] a fait assigner les sociétés Spotify AB et Spotify France devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses droits d'artiste-interprète, concurrence déloyale, parasitisme et atteinte à son droit à l'image.
Par conclusions d'incident du 30 avril 2024, [P] [X] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise et de provision.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
- condamné in solidum les sociétés Spotify AB et Spotify France à payer à M. [J] [N] dit [P] [X] une provision de 16 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon vraisemblable de ses droits d'artiste-interprète sur le territoire français,
- débouté [P] [X] de sa demande d'expertise,
- enjoint aux sociétés Spotify AB et Spotify France de communiquer à M. [J] [N] dit [P] [X] le montant, certifié par expert-comptable ou auditeur indépendant, de la totalité des revenus, y compris publicitaires s'agissant des streamings gratuits, réalisés par les sociétés Spotify France et Spotify AB et/ou les entités qui leurs sont affiliées avec les phonogrammes « Time will tell », « [Localité 8] rivers to cross », « Vietnam », « Use what I got », « Hard road to travel », « Wonderful world beautiful people », « Sufferin' (In the land) », « Hello sunshine », « My ancestors », « That's the way life goes », « Come into my life », depuis le 2 février 2019 sur le marché français (DOM-TOM compris) dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour conclusions au fond des défendeurs et mise en cause éventuelle de la société [Localité 7] records ltd.
La société Universal International Music BV - ci-après désignée Universal - est intervenue en cause d'appel, par conclusions notifiées et remises au greffe le 29 octobre 2025. Selon elle, elle est titulaire des droits sur les phonogrammes qu'elle détient de la société Umol et de sa licenciée, la société Universal Music France, en vertu de la sous-licence consentie par le producteur initial des phonogrammes, la société [Localité 7] Records à la société Umol, et a cédé ses droits de mise à disposition à la société Spotify AB.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 novembre 2025, les sociétés Spotify France et la société Spotify AB demandent à la cour de :
- faire droit à 1'appel des sociétés concluantes et accueillir leurs demandes.
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance rendue par la juge de la mise en état le 22 novembre 2024 en ce qu'elle condamne in solidum les sociétés Spotify AB et Spotify France à payer à M. [J] [N] dit [P] [X] une provision de 16 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon vraisemblable de ses droits d'artiste-interprète sur le territoire français, a dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond et a rejeté les demandes au titre de 1'article 700 du code de procédure civile des sociétés Spotify,
En conséquence, statuant à nouveau :
- rejeter la demande de provision de M. [J] [N] dit [P] [X],
- débouter M. [J] [N] dit [P] [X] de toutes ses demandes et de son appel incident,
- ordonner à M. [J] [N] dit [P] [X] de restituer à la société Spotify AB la somme de 16.500 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 22 novembre 2024 critiquée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de 1'arrêt à intervenir et le condamner à la payer,
A titre subsidiaire :
- mettre la société Spotify France hors de cause,
- limiter à un euro le montant de la provision allouée le cas échéant à M. [J] [N] dit [P] [X] à valoir sur la réparation de son préjudice,
En tout état de cause :
- condamner M. [J] [N] dit [P] [X] à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [N] dit [P] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2025, [P] [X] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024 en ce qu'elle a retenu l'existence suffisamment vraisemblable d'une contrefaçon des droits voisins de M. [J] [N] dit [P] [X] par l'offre de phonogrammes en streaming sur la plateforme internet Spotify sans que son autorisation ait été sollicitée et a fortiori accordée,
- le recevoir dans l'ensemble de ses arguments, fins et moyens et déclarer ceux-ci bien-fondés,
- prendre acte que la société Universal International Music BV se désiste de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription,
- débouter les sociétés Spotify France et Spotify AB de leur exception de fin de non-recevoir au titre de la prescription,
- débouter les sociétés Spotify France et Spotify AB et la société Universal International Music BV de leurs demandes, fins et moyens,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024 quant au nombre (11) de phonogrammes visés à l'incident et l'étendre aux 8 phonogrammes complémentaires visés dans le relevé de comptes de la société BMG (Pièce n°17) et les redditions de comptes de la société Universal International Music BV ainsi qu'aux 8 autres titres non grisés dans le procès-verbal de Me [T] du 10 janvier 2024 soit les 27 phonogrammes suivants : "Time will tell", "[Localité 8] rivers to cross", "Vietnam", "Use what I got", "Hard road to travel", "Wonderful world beautiful people", "Sufferin' (In the land)", "Hello sunshine", "My ancestors", "That's the way life goes", "Come into my life", "You Can Get It If You Really Want', "Bongo Man", 'Give A Little Take A Little (aka Give And Take)', "The Man", 'King Of Kings', 'Miss Jamaica', 'Hurricane Hatty', "I'm Sorry", "You're The One I Need", "She Does It Right", "Dearest Beverleys", "One Eyed Jack", "Gold Digger", "Lucky Day", " Since Lately " et " I'm Free ",
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Universal International Music BV en cause d'appel laquelle abonde également les 5 plateformes internet Universal International Music BV Amazon, Apple, Deezer, SoundCloud et YouTube accessibles à partir de la France,
- constater que la société Universal International Music BV a mis à disposition sur les plateformes Amazon, Apple, Deezer, SoundCloud, Spotify et YouTube les 14 phonogrammes : "Time will tell", "[Localité 8] rivers to cross", "Vietnam", "Use what I got", "Hard road to travel", "Wonderful world beautiful people", "Sufferin' (In the land)", "Hello sunshine", "My ancestors", "That's the way life goes", "Come into my life", "You Can Get It If You Really Want', "Bongo Man", 'Give A Little Take A Little (aka Give And Take)',
A titre principal :
- condamner in solidum les sociétés Spotify France et Spotify AB à verser à M. [J] [N] dit [P] [X] la somme de 135 000 euros,
- condamner la société Universal International Music BV à payer à M. [J] [N] dit [P] [X] à titre de provision la somme de 350 000 euros,
A titre subsidiaire si la cour retenait la provision de 1 500 euros par phonogramme fixée dans l'ordonnance du 22 novembre 2024,
- condamner in solidum les sociétés Spotify France et Spotify AB à payer à M. [J] [N] dit [P] [X] la somme de 40 500 euros,
- condamner la société Universal International Music BV à payer à M. [J] [N] dit [P] [X] à titre de provision la somme de 105 000 euros,
- condamner in solidum les sociétés Spotify France et Spotify AB ainsi que la société Universal International Music BV à payer à M. [J] [N] dit [P] [X] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Spotify France et Spotify AB au frais et dépens de la présente instance qui pourront être recouverts par Me François Teytaud.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 octobre 2025, la société Universal International Music BV demande à la cour de :
- la juger recevable en son intervention volontaire et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les sociétés Spotify AB et Spotify France à payer à M. [P] [X] une provision de 16 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon vraisemblable de ses droits d'artiste-interprète sur le territoire français,
Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à provision et débouter M. [P] [X] de ses demandes,
- juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de M. [P] [X] à l'encontre de la société Universal International Music BV et l'en débouter,
- condamner M. [P] [X] à payer à la société Universal International Music BV une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [X] aux dépens.
SUR CE
Par lettre adressée par le RPVA le 15 janvier 2026, accompagnée d'un certificat de décès et d'un testament, Me François Teytaud a informé la cour que [P] [X] était décédé le 24 novembre 2025 et que ses héritiers maintenaient la procédure.
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
L'article 371 du même code dispose que : « En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ».
En l'espèce, [P] [X] est décédé après l'ouverture des débats du 19 novembre 2025.
Il en résulte que son décès est sans incidence sur le cours de cet appel et qu'une décision peut être valablement rendue à son égard.
L'intervention volontaire de la société Universal en cause d'appel n'est pas contestée.
La cour constate qu'aucune demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint aux sociétés Spotify de communiquer à [P] [X] le montant certifié des revenus réalisés avec 11 phonogrammes n'est formée.
Si [P] [X] demande de débouter les sociétés Spotify de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, force est de constater que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 564 du code de procédure civile, les sociétés intimées ne forment aucune demande de ce chef. Cette demande est donc sans objet.
Sur la recevabilité des demandes de [P] [X] à l'encontre de la société Universal
La société Universal demande de juger irrecevables les demandes de [P] [X] à son encontre. Elle fait valoir que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel, visent des plateformes qui ne sont pas parties à l'instance si bien qu'elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu'elle ne peut être privée d'un double degré de juridiction. Elle soutient que [P] [X] savait par la défense de la société Spotify AB devant le juge de la mise en état qu'elle avait autorisé cette dernière à exploiter les enregistrements et qu'il aurait donc dû l'appeler en cause pour former à son encontre une demande de provision. Elle ajoute que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers que dans l'hypothèse où ce tiers émet des prétentions qui n'avaient pas été formées en première instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[P] [X] répond que la société Universal, en tant qu'acteur économique indépendant, a souhaité intervenir de son propre chef en cause d'appel et s'expose donc à ce que les actes qui lui sont imputés puissent être jugés et éventuellement sanctionnés puisqu'ils sont à l'origine d'un préjudice certain et direct à son encontre et en lien direct avec la nature du litige.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
La société Universal, se revendiquant titulaire de droits sur les phonogrammes qu'elle indique avoir cédés à la société Spotify AB, intervient au soutien des demandes des appelantes tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle les a condamnées à verser à [P] [X] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon vraisemblable de ses droits d'artiste-interprète sur le territoire français.
Cette intervention volontaire, au terme de laquelle la société Universal ne forme aucune demande en son nom propre à l'encontre de [P] [X], ne permet pas à ce dernier de former de nouvelles prétentions. Par ailleurs, les demandes de [P] [X] portent sur des faits qui sont en dehors de l'objet du litige s'agissant de mises en ligne de phonogrammes par des plateformes, qui n'étaient pas visées dans l'acte introductif d'instance et alors que ces plateformes ne sont pas parties devant le tribunal judiciaire.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de [P] [X] tendant à constater que la société Universal International Music BV a mis à disposition sur les plateformes Amazon, Apple, Deezer, SoundCloud, Spotify et YouTube les 14 phonogrammes : "Time will tell", "[Localité 8] rivers to cross", "Vietnam", "Use what I got", "Hard road to travel", "Wonderful world beautiful people", "Sufferin' (In the land)", "Hello sunshine", "My ancestors", "That's the way life goes", "Come into my life", "You Can Get It If You Really Want', "Bongo Man", 'Give A Little Take A Little (aka Give And Take)' et à lui verser une provision.
Sur la provision
Les sociétés Spotify soutiennent en premier lieu que l'action, qui porte sur des actes continus de mise en ligne, est prescrite car [P] [X] avait connaissance de la diffusion des phonogrammes sur la plateforme qui ont été mis à disposition plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance et dont les états de redevance lui ont été adressés en 2018.
[P] [X] répond que la prescription de l'action en son principe n'a pas commencé à courir puisque les phonogrammes sont toujours présentés par une offre constamment renouvelée sur la plateforme Spotify et que le préjudice pour lequel il demande réparation dans le cadre de l'action au fond est évalué pour une période non prescrite.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la contrefaçon alléguée résulte d'une succession d'actes distincts portant sur la diffusion de phonogrammes et court donc, pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'artiste-interprète a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.
Il n'est pas contesté que les actes de diffusion sur la plateforme Spotify ont été réalisés moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance, si bien que l'action de [P] [X] ne se heurte à aucune contestation sérieuse du fait de la prescription.
En deuxième lieu, les sociétés Spotify font valoir que les droits sur les enregistrements sont tombés dans le domaine public.
Si [P] [X] reconnaît dans ses écritures que 13 phonogrammes sont dans le domaine public, les sociétés Spotify ne démontrent pas que les 25 autres, objets de cette instance, sont libres de droit, étant relevé que l'action en réparation du droit moral subsiste en tout état de cause.
En troisième lieu, les sociétés Spotify soutiennent que [P] [X] est irrecevable en ses demandes car il a cédé ses droits d'artiste interprète à la société [Localité 7] Records.
La société Universal fait valoir que tant le contrat du 1er janvier 1967 que la lettre accord du 13 novembre 1995 visent expressément la cession des droits de [P] [X] sur ses prestations d'artiste qui incluent l'exploitation des enregistrements en streaming. Selon elle, la lettre accord de 1995 ne pouvait prévoir que des redevances mécaniques sur les ventes de disques en l'absence de streamnig à cette époque et il est indifférent qu'elle soumette à l'approbation de l'artiste certaines actions relatives à l'exploitation des enregistrements puisque cette stipulation ne doit pas être en contradiction avec les propres termes de l'accord qui ne limitent pas les modes d'exploitation des enregistrements.
Elle ajoute que le fait que la cession prévue par la lettre accord inclut le streaming est confirmé par le comportement de [P] [X] qui avait connaissance de cette exploitation depuis 2018 au moins puisqu'il avait reçu les relevés de compte y afférents.
Elle en conclut que les stipulations contractuelles constituent une contestation sérieuse dont l'examen relève de la compétence du juge du fond et que le juge de la mise en état a méconnue en interprétant la lettre accord, d'autant que celle-ci soumet à la compétence exclusive des juridictions anglaises toute réclamation ou question en découlant, ce qui l'a amenée à soulever une exception d'incompétence devant le tribunal judiciaire.
[P] [X] fait valoir qu'il n'a pas autorisé une exploitation de ses enregistrements sur la plateforme Spotify. Il soutient que le contrat du 1er janvier 1967 et l'avenant du 13 novembre 1995 ignorent toute exploitation de musique à la demande sur une plateforme internet et n'évoquent que des droits de reproduction mécanique. Il indique que son consentement aurait impliqué de fixer une rémunération spécifique en vertu du droit anglais, qu'il n'a pas perçu ni rémunération, ni relevés de comptes de 2020 à 2024 et que les relevés de 2018 sont incomplets. Selon lui, l'avenant du 13 novembre 1995 prévoit l'obligation de recueillir son consentement pour toute nouvelle exploitation.
[P] [X] ajoute que l'avenant de 1995 s'analyse en une transaction au terme de laquelle la société [Localité 7] Records augmente ses royalties au titre du droit de reproduction mécanique en contrepartie de son désistement de ses demandes à l'encontre du fondateur du label et qu'en application de l'article 2048 du code civil, une transaction se renferme sur son objet.
Aux termes de l'article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut 'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'.
Ainsi, une provision ne peut être octroyée que s'il n'existe pas de contestation sérieuse sur le principe de la contrefaçon alléguée.
L'article L212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« I.-Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ».
Selon l'article 1 du contrat du 1er janvier 1967, [P] [X] a cédé la société [Localité 7] Records « ses droits exclusifs sur ses prestations en relation avec la réalisation d'enregistrement de toutes sortes et par tous moyens connus à ce jour ou créées à l'avenir permettant de conserver des sons pour les reproduire ».
Par avenant du 13 novembre 1995, [P] [X] a confirmé à la société [Localité 7] Records que « les droits d'auteur, tous les droits d'action et tous les autres droits de quelque nature que ce soit sur les enregistrements existants d'[Localité 7] Records, qu'ils soient connus aujourd'hui ou créés à l'avenir, et auxquels vous avez droit aujourd'hui ou à tout moment après la date d'aujourd'hui en vertu des lois en vigueur dans n'importe quelle partie du monde, nous sont dévolus, ainsi qu'à nos successeurs et ayants droit, de manière absolue pour toute la durée de ces droits, ensemble avec tous renouvellements, réversions et extensions possibles dans le monde entier ». L'avenant stipule que ses dispositions sont réputées incorporées dans l'ancien accord, que les termes de l'accord sont régis par le droit anglais et que « vous et moi soumettrons à la compétence exclusive des tribunaux anglais toute réclamation ou question découlant de cet accord ».
Les parties s'opposent sur l'interprétation de l'avenant: la société Universal considère que la cession prévue par cet acte couvre tous les droits d'artiste de [P] [X], dont l'exploitation de ses enregistrements en streaming, tandis que [P] [X] soutient que cette cession ne s'étend pas à une telle exploitation qui n'est pas visée.
Il est constant que les stipulations contractuelles doivent s'interpréter selon le droit anglais en application du paragraphe 12 de l'avenant qui stipule que les termes de cet accord seront régis par le droit anglais. Ainsi, les développements de [P] [X] relatifs à la définition et l'interprétation de l'avenant selon les dispositions du code civil français sur la transaction sont inopérants.
[P] [X] et la société Universal produisent chacun, au soutien de leur interprétation des stipulations contractuelles, la consultation d'un avocat anglais qu'ils ont versées au débat devant le tribunal judiciaire et dont les conclusions se contredisent.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le contenu de la consultation juridique produite par la société Universal du fait que l'avocat qui l'a rédigée n'a pas mentionné sa qualité habituelle de conseil de cette partie dès lors qu'il exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec le fait de donner un avis dans un litige, que sa consultation n'est pas soumise au devoir d'impartialité et ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile.
La détermination du périmètre de la cession des droits voisins de [P] [X] implique d'une part l'interprétation des termes des contrats et d'autre part, l'application du droit anglais, ce qui constitue une contestation sérieuse.
L'existence de cette contestation justifie le refus d'octroi d'une provision et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
La société Spotify AB demande d'ordonner le remboursement de la provision qu'elle a versée à [P] [X] en exécution de l'ordonnance. Cependant, dès lors que cet arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelante en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état, cette demande est sans objet.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des appelantes tendant à mettre hors de cause la société Spotify France.
Sur la demande de [P] [X] tendant à étendre le droit d'information ordonné par le juge de la mise en état à 27 phonogrammes
[P] [X] demande d'étendre le droit d'information relatif à la communication par les sociétés Spotify des montants certifiés des revenus issus de 11 phonogrammes à 27 autres, soit 16 disponibles en streaming sur le service Spotify à partir de la France et d'autres dont les redditions de compte démontrent qu'ils ont été exploités.
Les sociétés Spotify soutiennent que ces pistes ne sont pas disponibles sur le service Spotify et que 8 phonogrammes portent sur des interprétations tombées dans le domaine public.
L'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
Compte tenu du droit d'information d'ores et déjà ordonné par le juge de la mise en état et des contestations sérieuses quant à la titularité de [P] [X] sur les droits qu'il revendique, il apparaît prématuré de faire droit à cette demande qui sera rejetée.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande d'infirmer les dispositions de l'ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles et de condamner [P] [X] aux dépens et de première instance et d'appel et à payer à chacune des sociétés Spotify la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Universal étant volontairement intervenue en cause d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le décès de [J] [N], dont le nom d'artiste [P] [X], survenu après l'ouverture des débats n'a pas interrompu l'instance,
Constate que la demande de [J] [N], dont le nom d'artiste [P] [X], tendant à débouter les sociétés Spotify France et Spotify AB de leur exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription est sans objet,
Déclare irrecevables les demandes de [J] [N], dont le nom d'artiste est [P] [X], tendant à constater la mise disposition par la société Universal International Music BV de phonogrammes sur les plateformes Amazon, Apple, Deezer, SoundCloud, Spotify et YouTube et à la condamner au paiement d'une provision,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute [J] [N], dont le nom d'artiste est [P] [X], de l'ensemble de ses demandes,
Dit que la demande de la société Spotify AB tendant à la restitution par [J] [N], dont le nom d'artiste est [P] [X], de la somme de 16 500 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 22 novembre 2024 est sans objet,
Condamne [J] [N], dont le nom d'artiste est [P] [X], aux dépens de l'incident en première instance et en appel,
Condamne [J] [N], dont le nom d'artiste est [P] [X], à payer à chacune des sociétés Spotify France et société Spotify AB la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la société Universal International Music BV de sa demande au titre des frais irrépétibles.