CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 29 janvier 2026, n° 21/15127
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/15127 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJL4
S.A.S. NAUTIC FORCE
S.C.P. EZAVIN-[T]
C/
[U] [E]
[F] [W]
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
Me Marielle WALICKI
Me Sandra JUSTON
Me François CREPEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00077.
APPELANTES
S.A.S. NAUTIC FORCE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
S.C.P. EZAVIN-[T]
prise en la personne de Me [Y] [T], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS NAUTIC FORCE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eugénie BERTHET de la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
Maître [F] [W]
agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NAUTIC FORCE
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Maître Me [F] [W]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NAUTIC FORCE
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [E] était cogérante et associée de la SARL Boat Cars & Event, devenue SARL Sport Import Rhône Alpes, dont l'activité principale était la vente et réparation de bateaux et l'organisation d'événements nautiques, ainsi que l'organisation de séminaires avec restauration.
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2015, Mme [E] et les autres associés de la SARL Sport Import Rhône Alpes ont cédé à la SAS Nautic Force l'ensemble de leurs parts sociales.
Le 5 avril 2016, SAS Nautic Force a dissout et absorbé la SARL Sport Import Rhône Alpes dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine
Mme [E] est demeurée cogérante de la SARL Sport Import Rhône Alpes jusqu'à la dissolution de celle-ci, avec le statut de gérant travailleur non salarié.
Par ailleurs, alors qu'elle était associée, Mme [E] a procédé à plusieurs abandons de compte assortis d'une clause de retour à meilleure fortune.
Soutenant que le chèque correspondant au prix de cession de ses parts sociales à la SAS Nautic force ne lui a jamais été remis, que l'assemblée générale de la SARL Sport Import Rhône Alpes a voté la prise en charge de ses cotisations sociales au titre du statut de travailleur non salarié et qu'elle est fondée à obtenir le remboursement des abandons de compte courant qu'elle a consentis, Mme [E] a, par acte du 20 mars 2019, fait assigner la SAS Nautic devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de l'entendre condamner au paiement des sommes de:
- 23.234 € au titre du prix de cession de ses parts de la SARL Sport Import Rhône Alpes,
- 14.407,96 € au titre du remboursement de cotisations sociales RSI,
- 84.769 € en remboursement de ses comptes courants d'associé.
La SAS Nautic Force a, pour sa part, sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 181.409,37 € en remboursement des rémunérations et cotisations sociales indûment perçues par elle.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Nautic Force et désigné la SCP Ezavin-[T] représentée par Me [Y] [T], en qualité d'administrateur judiciaire et Me [F] [W], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par exploit du 17 novembre 2020, Mme [E] a assigné en intervention forcée la SCI Ezavin-[T] et Me [F] [W].
Elle a par ailleurs déclaré ses créances à hauteur de 69.501,57 € à titre chirographaire.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Cannes a:
- fixé la créance de Mme [U] [E] concernant la cession des parts, dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nautic Force, à la somme de 23.234 € à titre chirographaire,
- constaté que les associés en approuvant les bilans de la société Sport Import Rhône Alpes ont validé d'une part, la rémunération allouée à Mme [U] [E], en sa qualité de cogérante et d'autre part, la prise en charge par la société de ses cotisations sociales,
- dit donc inutile:
* d'une part, de donner suite à la demande faite par Mme [U] [E] concernant la communication du registre des assemblées de la société Sport Import Rhône Alpes détenue par la SAS Nautic Force,
* d'autre part, de procéder à une vérification d'écriture concernant la signature de Mme [L], apparaissant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 août 2013, celui-ci étant déclaré irrégulier, ainsi d'ailleurs que de rechercher si ledit document doit être qualifié de faux,
- fixé la créance de Mme [U] [E] concernant le remboursement de ses charges sociales, dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nautic Force, à la somme de 6.125,03 € à titre chirographaire,
- débouté Mme [U] [E] de sa demande de fixation de créance d'un montant de 26.359,61 € au titre de remboursement d'une partie de son compte courant,
- débouté la SAS Nautic Force de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 181.408,37 € ainsi que de sa demande de compensation,
- débouté Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SAS Nautic Force aux dépens,
- condamné la SAS Nautic Force à payer à Mme [U] [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu notamment que:
- sur la rémunération de Mme [E] et la prise en charge par la société Sport Import Rhône Alpes des cotisations sociales dues:
* le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 août 2013 sur lequel s'appuie Mme [E] est irrégulier, faisant mention d'une réunion des associés qui dans les faits n'a jamais eu lieu et ne peut en conséquence démontrer l'accord des associés de la SARL Import Rhône Alpes concernant la rémunération de Mme [E] et la prise en charge de ses cotisations sociales,
* les bilans de SARL Import Rhône Alpes pour les années 2013, 2014 et 2015, régulièrement approuvés par les associés, y compris la SAS Nautic Force, associée majoritaire, font apparaître la rémunération de Mme [E] et la prise en charge de ses cotisations sociales sur cette période,
* par l'approbation des bilans, les associés ont validé d'une part, la rémunération allouée à Mme [E] et d'autre part, la prise en charge par la société de ses cotisations sociales,
- la demande en remboursement de Mme [E] de ses charges sociales est justifiée à hauteur de 6.125,03 €,
- la demande de remboursement des comptes courants d'associé présentée par Mme [E] doit être rejetée faute pour celle-ci de faire la démonstration du retour à meilleure fortune allégué,
- la demande reconventionnelle de la SAS Nautic Force ne peut qu'être rejetée en ce qu'il a été constaté que la rémunération versée à Mme [E] et la prise en charge de ses cotisations sociales avaient été approuvées par les associés de la SARL Import Rhône Alpes.
Par déclaration en date du 25 octobre 2021, la SAS Nautic Force et la SCP Ezavin-[T] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RVPA le 7 juillet 2022, la SAS Nautic Force et la SCP Ezavin-[T] demandent à la cour de:
Sur l'appel principal,
- constater et au besoin dure et juger que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2013 est un faux en écriture privée produit dans le but d'obtenir la condamnation de la SAS Nautic Force au paiement d'une somme indue,
- constater et au besoin dire et juger que les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2021 ( sic) et du 28 février 2014 produits par Mme [E] ne correspondent au compte rendu d'aucune assemblée générale qui se serait tenue et ne reflètent pas la volonté des associés, et qu'en conséquence la SAS Nautic Force ne s'est jamais engagée à payer les cotisations sociales et les frais afférents de Mme [E] au titre de son statut de gérant de la SARL,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Nautic Force au paiement de la somme de 23.234 € au titre du paiement des parts sociales de la société Sport Import Rhône Alpes et celle de 6.125,03 € au titre de la rémunération de Mme [E],
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 181.409,37 € en restitution des sommes indûment versées,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques en application des articles 1348 et 1348-2 du code civil,
Sur l'appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a:
* dit inutile de donner suite à la demande faite par Mme [U] [E] concernant la communication du registre des assemblées de la société Sport Import Rhône Alpes détenue par la SAS Nautic Force,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de fixation de créance d'un montant de 26.359,61 € au titre de remboursement d'une partie de son compte courant,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Nautic Force de sa créance à hauteur de 69.501,57 € à titre chirographaire, et 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [E] à payer à la SAS Nautic Force la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens distraits au profit de Me Marielle Walicki, avocat associée de la SCP WABG, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de redressement à l'égard de la société Nautic Force, a mis fin aux fonctions de l'administrateur et désigné Me [F] [W] en qualité de commissaire à l'exécution au plan.
Me [W] est intervenu en cette nouvelle qualité par conclusions du 31 octobre 2023, sollicitant notamment la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Nautic Force et sa liquidation judiciaire, désignant Me [F] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 2 juin 2025, Me [F] [W] est intervenu volontairement en cette nouvelle qualité pour régulariser la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, Me [F] [W], intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nautic Force, demande à la cour de :
Vu les articles 554 et 802 du code de procédure civile,
Vu les articles L 626-27 III et L 631-9 du code de commerce,
- recevoir le concluant en son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nautic Force,
- mettre hors de cause l'administrateur judiciaire dont le mandat a pris fin,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis Mme [E] au passif de la SAS Nautic Force à titre chirographaire pour 23.234 € au titre du prix de cession des parts et rejeté sa créance au titre de son compte courant d'associé,
- statuer ce que de droit sur l'appel de l'admission à 6.125,03 € de la créance de Mme [E] au titre du remboursement des cotisations RSI,
Vu les articles L 641-9 et L 622-7 I du code de commerce,
Vu les articles 1291 ancien et 1347-1 nouveau du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Nautic Force,
- condamner Mme [E] à payer au concluant, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Nautic Force, la somme non prescrite de 40.558,64 € perçue depuis 2015 à titre de rémunération non justifiée.
- juger non réunies à la date du 22 septembre 2020 ni à celle du 3 décembre 2024 les conditions de la compensation légale entre les créances réciproques,
- dire n'y avoir lieu à compensation judiciaire en l'absence de connexité entre les créances réciproques,
- condamner Mme [E] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [U] [E], suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 7 août 2025, demande à la cour de:
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016,
Vu les articles 122, 331, 367 et 909 du code de procédure civile,
Vu les articles 1182, 1289, 1290 et 2224 du code civil,
Vu l'article L 622-7 du code de commerce,
- déclarer les demandes de Mme [U] [E] recevables et bien fondées,
- déclarer l'appel incident de Mme [U] [E] recevable,
- débouter la société Nautic Force et la SCP Ezavin-[T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [U] [E],
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
* fixé la créance de Mme [U] [E] concernant la cession des parts, dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nautic Force, à la somme de 23.234 € à titre chirographaire,
* constaté que les associés en approuvant les bilans de la société Sport Import Rhône Alpes ont validé d'une part, la rémunération allouée à Mme [U] [E], en sa qualité de cogérante et d'autre part, la prise en charge par la société de ses cotisations sociales,
* dit donc inutile de procéder à une vérification d'écriture concernant la signature de Mme [L], apparaissant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 août 2013, celui-ci étant déclaré irrégulier, ainsi d'ailleurs que de rechercher si ledit document doit être qualifié de faux,
* condamné la SAS Nautic Force à rembourser à Mme [U] [E] ses charges sociales,
* débouté la SAS Nautic Force de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 181.408,37 € ainsi que de sa demande de compensation,
* condamné la SAS Nautic Force aux dépens,
* condamné la SAS Nautic Force à payer à Mme [U] [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mme [U] [E] concernant le remboursement de ses charges sociales, dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nautic Force, à la somme de 6.125,03 € au lieu de 14.407,96 €,
Et statuant à nouveau,
- fixer la créance de Mme [U] [E] au passif de la société Nautic Force, à hauteur de 14.407,96 € au titre du remboursement de ses cotisations sociales RSI et des frais afférents qu'elle a dû avancer,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
* dit donc inutile de donner suite à la demande faite par Mme [U] [E] concernant la communication du registre des assemblées de la société Sport Import Rhône Alpes détenue par la SAS Nautic Force,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de fixation de créance d'un montant de 26.359,61 € au titre de remboursement d'une partie de son compte courant,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Nautic Force de sa créance à hauteur de 69.501,57 € à titre chirographaire, et 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner SAS Nautic Force, venant aux droits de la société Sport Import Rhône Alpes, à remettre à Mme [U] [E], sous astreinte journalière d'un montant de 100 € par jour de retard, le registre des assemblées de la société Boat & Event devenue Sport Import Rhône Alpes,
- déclarer que la société Nautic Force s'est engagée à procéder au remboursement du compte courant d'associé de Mme [E] dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune consistant en la constatation d'un résultat net comptable bénéficiaire dans les comptes de la société Nautic Force,
- déclarer que du fait de la situation financière de la société Nautic Force, celle-ci se doit de procéder au remboursement du compte courant d'associé de Mme [E],
- fixer la créance de Mme [U] [E] au passif de la société Nautic Force, à hauteur de 26.359,61 € en remboursement de son compte courant d'associé,
- fixer la créance de Mme [U] [E] au passif de la société Nautic Force, à hauteur de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- fixer la créance de Mme [U] [E] au passif de la société Nautic Force, à hauteur de 69.501,57 € à titre chirographaire,
- ordonner la compensation entre d'éventuelles condamnations réciproques,
En tout état de cause,
- fixer la créance de Mme [U] [E] au passif de la société Nautic Force, à hauteur de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de la SCP Badie Simon Thibaud & Juston, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir Me [F] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Nautic Force, en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée.
En l'état des conclusions de Me [F] [W] qui reconnaît que Mme [E] n'avait pas perçu le prix de cession de ses parts sociales et de l'absence de contestation émise par les parties sur ce point, les dispositions du jugement entrepris ayant fixé la créance de Mme [U] [E] concernant la cession des parts, dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nautic Force, à la somme de 23.234 € à titre chirographaire, seront purement et simplement confirmées.
Sur la demande en remboursement présentée par Mme [U] [E] du paiement des cotisations sociales pour un montant de 14.407,96 €.
Mme [E] considère que le tribunal de commerce de Cannes a parfaitement relevé que la société Nautic Force était tenue de prendre en charge le paiement de ses cotisations. Elle fait, en revanche, grief aux premiers juges d'avoir limité sa créance à la somme de 6.125,03 € au lieu de 14.407,96 €.
Me [W] ne conteste pas réellement le principe de la prise en charge par la société des cotisations sociales de Mme [E], en ce que si la société Nautic Force conteste l'existence de la tenue d'une assemblée générale de la SARL Sport Import Rhônes Alpes ayant validé la prise en charge par la société des cotisations litigieuses, cette disposition est logique comme correspondant à celle arrêtée à l'égard de tous les co-gérants. Il estime, par ailleurs, que le calcul effectué par les premiers juges paraît cohérent au regard du décompte d'huissier qui est produit.
Mme [E] s'appuie sur un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2013 des associés de la société Boat & Event qui comporte une deuxième résolution adoptée à l'unanimité et ainsi libellée ' L'assemblée générale décide d'arrêter purement et simplement la rémunération allouée à Mme [U] [E] pour ses fonctions de co-gérante de la société à la somme de 31.127,88 € et ce au titre de l'exercice clos le 31 août 2013. En outre, Mme [U] [E] a bénéficié et continuera de bénéficier:
- de la prise en charge par la société de ses cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives afférentes à son statut de co-gérante majoritaire, et ce au titre d'un avantage en nature;
- du remboursement sur justificatifs de ses frais de représentation et de déplacement.'
Les mêmes dispositions concernant M. [B] [J], associé en partance, ont été validées par cette assemblée ( première résolution).
Ce procès-verbal comporte la signature des deux co-gérants associés ( Mme [U] [E] et M. [X] [L]) ainsi que des autres associés. La feuille de présence figure également en annexe. Il n'est pas contesté que ce procès-verbal n'a pas été déposé au greffe.
La société Nautic Force a toujours contesté l'existence de cette assemblée en s'appuyant sur deux procès- verbaux des délibérations des associés de la société Boat & Event du même jour, tous deux déposés au greffe:
- une assemblée générale extraordinaire portant sur l'autorisation de la cession de parts de Mme [E] et M. [J] au profit de la société Groupe Nautic Force, validant les modifications statutaires consécutives à cette cession de parts et prenant acte de la démission de M. [J] de ses fonctions de co-gérant,
- une assemblée générale ordinaire par laquelle les associés ont nommé M. [L] en qualité de co-gérant et ont décidé que sa rémunération pour ces fonctions fera l'objet d'une délibération ultérieure mais que celui-ci bénéficiera du remboursement de ses cotisations sociales personnelles, obligatoires et facultative ainsi que de ses frais de représentation et de déplacement.
Mme [E] produit les attestations des trois autres anciens associés de la société Boat & Event présents, M. [M] [V], M. [O] [H] et M. [Z] [C] ( pièces 34 à 36) qui confirment avoir signé l'ensemble des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues le 31 août 2013 en ce compris celle validant la prise en charge par la société des cotisations sociales de Mme [E].
Au demeurant, il existe une certaine cohérence entre ces deux délibérations d'assemblée générale ordinaire accordant à l'égard de tous les co-gérants le même bénéfice de l'avantage en nature' de la prise en charge par la société de ses cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives afférentes à son statut de co-gérante majoritaire' que ce soit en faveur de Mme [E] que de M. [L], à savoir les deux co-gérants majoritaires, suite à la démission de M. [J].
De surcroît, comme l'a retenu à juste titre le tribunal de commerce, il ressort des bilans de la SARL Sport Import Rhône ( anciennement Boat & Event) établis aux dates des 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015, approuvés par l'ensemble des associés, en ce compris la SAS Nautic Force, associé majoritaire, et déposés auprès du greffe du tribunal de commerce d'Annecy sans mention d'une quelconque réserve concernant leur approbation que Mme [E] a bénéficié d'une prise en charge des cotisations sociales:
- pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2013 pour un montant de 11.337 €,
- pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014 pour un montant de 26.253,30 €,
- et enfin pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant de 17.715, 24 €.
En considération de ces éléments, les associés ont validé la prise en charge par la société Sport Import Rhône Alpes des cotisations sociales de Mme [U] [E], de sorte que la société Nautic Force, venant aux droits de la SARL Sport Import Rhône, était tenue de régler lesdites cotisations jusqu'à la cessation des fonction de co-gérante en avril 2016.
Au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 14.407,96 € que les premiers juge ont ramenée à 6.125,03 €, Mme [E] s'appuie sur les pièces 11 à 14, à savoir:
- une notification d'accord du RSI des Alpes en date du 1er octobre 2015 suite à une demande de délais pour les trimestres de l'année 2014 et 2015 à hauteur de 1.464,08 € , pour un total de 35.138 € ( pièce 11)
- une pièce 12 consistant en un tableau faisant état d'un échéancier pour le 3ème trimestre 2015 à hauteur de 190 € par mois pour un solde dû de 3.298,76 €, sans qu'il soit possible de déterminer à quoi cet échéancier se rapporte, ni à qui,
- un historique de l'URSSAF récapitulant les versements effectués entre 2010 et 2019 faisant apparaître un total de 45.618,24 € sans mention de nom mais avec un numéro de sécurité sociale qui semble correspondre à celui de Mme [E] au regard de la pièce 11,
- un décompte d'huissier adressé à son attention en date du 5 mai 2017 concernant les cotisations RSI faisant état d'un montant dû à ce titre au 14 juin 2016 de 12.458 €, et mentionnant un certain nombre de régularisations de cotisations ramenant le total dû au titre des cotisations à 6.125,03 €, montant retenu par le tribunal.
Les explications de Mme [E] dans ses conclusions au soutien du quantum qu'elle réclame (14.407,96 €) sont incompréhensibles et impossibles à recouper avec les pièces susvisées.
En revanche, le décompte de l'huissier doit être retenu en ce qu'il mentionne un total des cotisations dues en juin 2016 et par là non réglées par la société Nautic Force, soit après la cessation par Mme [E] de ses fonctions de co-gérante, matérialisant la fin de la prise en charge par la société de cet avantage.
Le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 6.125,03 € la créance de Mme [E] au titre des cotisation sociales RSI au passif de la société Nautic Force sera confirmé.
Sur la demande de remboursement des comptes courants de Mme [U] [E] faisant suite à un retour de meilleure fortune
Mme [E] sollicite l'admission au passif de la société Nautic Force de la somme de 26.359,61 € correspondant aux abandons de comptes courants qu'elle a consentis sous réserve de retour à meilleure fortune, faisant appel incident sur ce point.
Il ressort de l'article 3 de l'acte de cession de parts sociales en date du 25 mai 2015 par lequel il a été cédé l'intégralité des parts de la société Sport Import Rhônes Alpes à la société Nautic Force que ' La société ( Sport Import Rhônes Alpes) n'a pris à ce jour aucun engagement hors bilan aux que ceux énumérés ci-dessous:
- abandon de comptes courants avec clause de retour à meilleure fortune envers Mme [U] [E] consenti en 2010 d'un montant de 41.050 €,
- abandon de comptes courants avec clause de retour à meilleure fortune envers Mme [U] [E] consenti en 2012 d'un montant de 43.719 € (...)'
Il apparaît ainsi qu'un remboursement des abandons de comptes courants consentis par Mme [E] serait opéré en cas de retour à une meilleure fortune de la société Sport Import Rhônes Alpes aux droits de laquelle se trouve désormais la société Nautic Force.
Mme [E] soutient qu'à partir du moment où la société enregistrait un résultat net comptable positif, elle se devait de la rembourser en tout ou partie, qu'en l'espèce, il est établi qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la SAS Nautic Force a enregistré un bénéfice de 26.359,61 € et qu'en application de la clause de retour à meilleure fortune, cette somme doit lui être versée. Elle précise que lors de la clôture fiscale du 31 mars 2011, le résultat étant positif, elle a récupéré une partie de son abandon en compte courant à hauteur de 4.994,69 € , diminuant l'abandon total à la somme de 41.049, 57 € au lieu des 46.044,26 € initialement consentis, produisant en ce sens une attestation d'expert comptable.
Si l'existence d'abandons de comptes courants effectués par Mme [E] sous la condition d'un retour à meilleure fortune n'est pas contestable, il n'a pas été conclu de conventions de comptes courants entre les parties, précisant notamment les modalités d'un retour à meilleure fortune. Il ne peut donc être soutenu que les conditions sont nécessairement réunies à partir du moment où le résultat net comptable de la société venait à s'améliorer.
La clause de retour à meilleure fortune est une clause par laquelle un débiteur, auquel il a été consenti une remise de dette, s'engage à rembourser ou tout partie de cette dette, non pas à une date déterminée sur le calendrier, mais au jour où il lui en adviendra les moyens, l'échéance de remboursement n'étant pas de sa part potestative mais subordonnée à l'amélioration de sa situation financière.
Un simple retour aux bénéfices n'est pas suffisant à caractériser un retour à meilleure fortune en ce que cela ne signifie pas nécessairement que l'entreprise dispose d'une amélioration de sa trésorerie lui permettant de rembourser en tout ou partie ses dettes.
Si effectivement, l'exercice clos 2016 fait état d'un bénéfice de 26.359,61 €, il n'en demeure pas moins que les dettes de la société sont en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent, que les dettes financières sont supérieures à 2.000.000 € et que les dettes d'exploitation s'élèvent à 643.471 €. Par ailleurs, l'entreprise n'a pas enregistré de bénéfices sur les exercices précédents, ni davantage sur les exercices suivants, la production des comptes annuels 2017 et 2018 attestant au contraire d'une dégradation de la situation financière de la société qui a conduit à son placement en redressement judiciaire le 22 septembre 2020.
Mme [E] échoue à démontrer que pour la seule année 2016 où un bénéfice a été constaté, la SAS Nautic Force disposait pour autant des capacités de trésorerie lui permettant de procéder à un remboursement même partiel des abandons de créance consentis au titre de la clause de retour à meilleure fortune.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Nautic Force
Me [W], ès qualités, au regard du dessaisissement de la SAS Nautic Force, par l'effet de sa liquidation judiciaire, reprend à son compte la demande non prescrite de répétition de la rémunération de 40.558, 64 € perçue sans justification par Mme [E] en 2015.
Il considère en effet que la demande reconventionnelle de la SAS Nautic Force à hauteur de 181.408,37 € portant sur la rémunération totale perçue par Mme [E] est prescrite pour les exercices 2013 et 2014, la demande ayant été présentée pour la première fois le 16 janvier 2020, rejoignant sur ce point la position de l'intimée.
Il soutient qu'à l'exception de la décision de l'assemblée du 31 août 2013 approuvant sa rémunération au titre de l'exercice clos le même jour et dans la limite de 31.127,88 €, il n'existe pas d'autre décision collective des associés pour les exercices 2014 et 2015 alors qu'en application de l'article 16 des statuts de la SARL Sport Import Rhône Alpes, les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.
Il ressort encore une fois des bilans de la SARL Sport Import Rhône ( anciennement Boat & Event) établis aux dates des 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015, approuvés par l'ensemble des associés, en ce compris la SAS Nautic Force, associé majoritaire et déposés auprès du greffe du tribunal de commerce d'Annecy sans mention d'une quelconque réserve concernant leur approbation que Mme [E] a perçu une rémunération:
- 31.127,88 € pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2013, ce qui correspond au demeurant au procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 31 août 2013,
- 54.417,30 € pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014,
- 40.558,64 € pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
En approuvant les bilans de la société, la collectivité a donc nécessairement validé la rémunération de Mme [E] en sa qualité de co-gérante, y compris pour l'année 2015, seule période non prescrite.
Par voie de conséquence, Me [W], ès qualités ne peut qu'être débouté de sa demande au titre du remboursement de la rémunération versée à Mme [E] pour l'année 2015.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E]
Celle-ci réclame des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € invoquant un préjudice financier résultant de la résistance abusive et dilatoire de la SAS Nautic Force pendant plusieurs années à lui régler les sommes dues, notamment le prix de vente de ses parts sociales.
Comme en première instance, Mme [E] n'apporte pas de justification sur la réalité d'un préjudice qu'elle aurait subi en lien avec le non paiement par la SAS Nautic Force des montants dus et encore moins à hauteur du quantum qu'elle réclame.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 7000 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Reçoit Me [F] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Nautic Force, en son intervention volontaire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à la charge de la SAS Nautic Force et de Me [F] [W], ès qualités.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/15127 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJL4
S.A.S. NAUTIC FORCE
S.C.P. EZAVIN-[T]
C/
[U] [E]
[F] [W]
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
Me Marielle WALICKI
Me Sandra JUSTON
Me François CREPEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00077.
APPELANTES
S.A.S. NAUTIC FORCE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
S.C.P. EZAVIN-[T]
prise en la personne de Me [Y] [T], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS NAUTIC FORCE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eugénie BERTHET de la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
Maître [F] [W]
agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NAUTIC FORCE
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Maître Me [F] [W]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NAUTIC FORCE
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [E] était cogérante et associée de la SARL Boat Cars & Event, devenue SARL Sport Import Rhône Alpes, dont l'activité principale était la vente et réparation de bateaux et l'organisation d'événements nautiques, ainsi que l'organisation de séminaires avec restauration.
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2015, Mme [E] et les autres associés de la SARL Sport Import Rhône Alpes ont cédé à la SAS Nautic Force l'ensemble de leurs parts sociales.
Le 5 avril 2016, SAS Nautic Force a dissout et absorbé la SARL Sport Import Rhône Alpes dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine
Mme [E] est demeurée cogérante de la SARL Sport Import Rhône Alpes jusqu'à la dissolution de celle-ci, avec le statut de gérant travailleur non salarié.
Par ailleurs, alors qu'elle était associée, Mme [E] a procédé à plusieurs abandons de compte assortis d'une clause de retour à meilleure fortune.
Soutenant que le chèque correspondant au prix de cession de ses parts sociales à la SAS Nautic force ne lui a jamais été remis, que l'assemblée générale de la SARL Sport Import Rhône Alpes a voté la prise en charge de ses cotisations sociales au titre du statut de travailleur non salarié et qu'elle est fondée à obtenir le remboursement des abandons de compte courant qu'elle a consentis, Mme [E] a, par acte du 20 mars 2019, fait assigner la SAS Nautic devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de l'entendre condamner au paiement des sommes de:
- 23.234 € au titre du prix de cession de ses parts de la SARL Sport Import Rhône Alpes,
- 14.407,96 € au titre du remboursement de cotisations sociales RSI,
- 84.769 € en remboursement de ses comptes courants d'associé.
La SAS Nautic Force a, pour sa part, sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 181.409,37 € en remboursement des rémunérations et cotisations sociales indûment perçues par elle.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Nautic Force et désigné la SCP Ezavin-[T] représentée par Me [Y] [T], en qualité d'administrateur judiciaire et Me [F] [W], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par exploit du 17 novembre 2020, Mme [E] a assigné en intervention forcée la SCI Ezavin-[T] et Me [F] [W].
Elle a par ailleurs déclaré ses créances à hauteur de 69.501,57 € à titre chirographaire.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Cannes a:
- fixé la créance de Mme [U] [E] concernant la cession des parts, dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nautic Force, à la somme de 23.234 € à titre chirographaire,
- constaté que les associés en approuvant les bilans de la société Sport Import Rhône Alpes ont validé d'une part, la rémunération allouée à Mme [U] [E], en sa qualité de cogérante et d'autre part, la prise en charge par la société de ses cotisations sociales,
- dit donc inutile:
* d'une part, de donner suite à la demande faite par Mme [U] [E] concernant la communication du registre des assemblées de la société Sport Import Rhône Alpes détenue par la SAS Nautic Force,
* d'autre part, de procéder à une vérification d'écriture concernant la signature de Mme [L], apparaissant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 août 2013, celui-ci étant déclaré irrégulier, ainsi d'ailleurs que de rechercher si ledit document doit être qualifié de faux,
- fixé la créance de Mme [U] [E] concernant le remboursement de ses charges sociales, dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nautic Force, à la somme de 6.125,03 € à titre chirographaire,
- débouté Mme [U] [E] de sa demande de fixation de créance d'un montant de 26.359,61 € au titre de remboursement d'une partie de son compte courant,
- débouté la SAS Nautic Force de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 181.408,37 € ainsi que de sa demande de compensation,
- débouté Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SAS Nautic Force aux dépens,
- condamné la SAS Nautic Force à payer à Mme [U] [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu notamment que:
- sur la rémunération de Mme [E] et la prise en charge par la société Sport Import Rhône Alpes des cotisations sociales dues:
* le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 août 2013 sur lequel s'appuie Mme [E] est irrégulier, faisant mention d'une réunion des associés qui dans les faits n'a jamais eu lieu et ne peut en conséquence démontrer l'accord des associés de la SARL Import Rhône Alpes concernant la rémunération de Mme [E] et la prise en charge de ses cotisations sociales,
* les bilans de SARL Import Rhône Alpes pour les années 2013, 2014 et 2015, régulièrement approuvés par les associés, y compris la SAS Nautic Force, associée majoritaire, font apparaître la rémunération de Mme [E] et la prise en charge de ses cotisations sociales sur cette période,
* par l'approbation des bilans, les associés ont validé d'une part, la rémunération allouée à Mme [E] et d'autre part, la prise en charge par la société de ses cotisations sociales,
- la demande en remboursement de Mme [E] de ses charges sociales est justifiée à hauteur de 6.125,03 €,
- la demande de remboursement des comptes courants d'associé présentée par Mme [E] doit être rejetée faute pour celle-ci de faire la démonstration du retour à meilleure fortune allégué,
- la demande reconventionnelle de la SAS Nautic Force ne peut qu'être rejetée en ce qu'il a été constaté que la rémunération versée à Mme [E] et la prise en charge de ses cotisations sociales avaient été approuvées par les associés de la SARL Import Rhône Alpes.
Par déclaration en date du 25 octobre 2021, la SAS Nautic Force et la SCP Ezavin-[T] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RVPA le 7 juillet 2022, la SAS Nautic Force et la SCP Ezavin-[T] demandent à la cour de:
Sur l'appel principal,
- constater et au besoin dure et juger que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2013 est un faux en écriture privée produit dans le but d'obtenir la condamnation de la SAS Nautic Force au paiement d'une somme indue,
- constater et au besoin dire et juger que les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2021 ( sic) et du 28 février 2014 produits par Mme [E] ne correspondent au compte rendu d'aucune assemblée générale qui se serait tenue et ne reflètent pas la volonté des associés, et qu'en conséquence la SAS Nautic Force ne s'est jamais engagée à payer les cotisations sociales et les frais afférents de Mme [E] au titre de son statut de gérant de la SARL,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Nautic Force au paiement de la somme de 23.234 € au titre du paiement des parts sociales de la société Sport Import Rhône Alpes et celle de 6.125,03 € au titre de la rémunération de Mme [E],
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 181.409,37 € en restitution des sommes indûment versées,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques en application des articles 1348 et 1348-2 du code civil,
Sur l'appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a:
* dit inutile de donner suite à la demande faite par Mme [U] [E] concernant la communication du registre des assemblées de la société Sport Import Rhône Alpes détenue par la SAS Nautic Force,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de fixation de créance d'un montant de 26.359,61 € au titre de remboursement d'une partie de son compte courant,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Nautic Force de sa créance à hauteur de 69.501,57 € à titre chirographaire, et 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [E] à payer à la SAS Nautic Force la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens distraits au profit de Me Marielle Walicki, avocat associée de la SCP WABG, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de redressement à l'égard de la société Nautic Force, a mis fin aux fonctions de l'administrateur et désigné Me [F] [W] en qualité de commissaire à l'exécution au plan.
Me [W] est intervenu en cette nouvelle qualité par conclusions du 31 octobre 2023, sollicitant notamment la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Nautic Force et sa liquidation judiciaire, désignant Me [F] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 2 juin 2025, Me [F] [W] est intervenu volontairement en cette nouvelle qualité pour régulariser la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, Me [F] [W], intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nautic Force, demande à la cour de :
Vu les articles 554 et 802 du code de procédure civile,
Vu les articles L 626-27 III et L 631-9 du code de commerce,
- recevoir le concluant en son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nautic Force,
- mettre hors de cause l'administrateur judiciaire dont le mandat a pris fin,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis Mme [E] au passif de la SAS Nautic Force à titre chirographaire pour 23.234 € au titre du prix de cession des parts et rejeté sa créance au titre de son compte courant d'associé,
- statuer ce que de droit sur l'appel de l'admission à 6.125,03 € de la créance de Mme [E] au titre du remboursement des cotisations RSI,
Vu les articles L 641-9 et L 622-7 I du code de commerce,
Vu les articles 1291 ancien et 1347-1 nouveau du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Nautic Force,
- condamner Mme [E] à payer au concluant, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Nautic Force, la somme non prescrite de 40.558,64 € perçue depuis 2015 à titre de rémunération non justifiée.
- juger non réunies à la date du 22 septembre 2020 ni à celle du 3 décembre 2024 les conditions de la compensation légale entre les créances réciproques,
- dire n'y avoir lieu à compensation judiciaire en l'absence de connexité entre les créances réciproques,
- condamner Mme [E] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [U] [E], suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 7 août 2025, demande à la cour de:
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016,
Vu les articles 122, 331, 367 et 909 du code de procédure civile,
Vu les articles 1182, 1289, 1290 et 2224 du code civil,
Vu l'article L 622-7 du code de commerce,
- déclarer les demandes de Mme [U] [E] recevables et bien fondées,
- déclarer l'appel incident de Mme [U] [E] recevable,
- débouter la société Nautic Force et la SCP Ezavin-[T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [U] [E],
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
* fixé la créance de Mme [U] [E] concernant la cession des parts, dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nautic Force, à la somme de 23.234 € à titre chirographaire,
* constaté que les associés en approuvant les bilans de la société Sport Import Rhône Alpes ont validé d'une part, la rémunération allouée à Mme [U] [E], en sa qualité de cogérante et d'autre part, la prise en charge par la société de ses cotisations sociales,
* dit donc inutile de procéder à une vérification d'écriture concernant la signature de Mme [L], apparaissant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 août 2013, celui-ci étant déclaré irrégulier, ainsi d'ailleurs que de rechercher si ledit document doit être qualifié de faux,
* condamné la SAS Nautic Force à rembourser à Mme [U] [E] ses charges sociales,
* débouté la SAS Nautic Force de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 181.408,37 € ainsi que de sa demande de compensation,
* condamné la SAS Nautic Force aux dépens,
* condamné la SAS Nautic Force à payer à Mme [U] [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mme [U] [E] concernant le remboursement de ses charges sociales, dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nautic Force, à la somme de 6.125,03 € au lieu de 14.407,96 €,
Et statuant à nouveau,
- fixer la créance de Mme [U] [E] au passif de la société Nautic Force, à hauteur de 14.407,96 € au titre du remboursement de ses cotisations sociales RSI et des frais afférents qu'elle a dû avancer,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
* dit donc inutile de donner suite à la demande faite par Mme [U] [E] concernant la communication du registre des assemblées de la société Sport Import Rhône Alpes détenue par la SAS Nautic Force,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de fixation de créance d'un montant de 26.359,61 € au titre de remboursement d'une partie de son compte courant,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* débouté Mme [U] [E] de sa demande de fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Nautic Force de sa créance à hauteur de 69.501,57 € à titre chirographaire, et 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner SAS Nautic Force, venant aux droits de la société Sport Import Rhône Alpes, à remettre à Mme [U] [E], sous astreinte journalière d'un montant de 100 € par jour de retard, le registre des assemblées de la société Boat & Event devenue Sport Import Rhône Alpes,
- déclarer que la société Nautic Force s'est engagée à procéder au remboursement du compte courant d'associé de Mme [E] dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune consistant en la constatation d'un résultat net comptable bénéficiaire dans les comptes de la société Nautic Force,
- déclarer que du fait de la situation financière de la société Nautic Force, celle-ci se doit de procéder au remboursement du compte courant d'associé de Mme [E],
- fixer la créance de Mme [U] [E] au passif de la société Nautic Force, à hauteur de 26.359,61 € en remboursement de son compte courant d'associé,
- fixer la créance de Mme [U] [E] au passif de la société Nautic Force, à hauteur de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- fixer la créance de Mme [U] [E] au passif de la société Nautic Force, à hauteur de 69.501,57 € à titre chirographaire,
- ordonner la compensation entre d'éventuelles condamnations réciproques,
En tout état de cause,
- fixer la créance de Mme [U] [E] au passif de la société Nautic Force, à hauteur de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de la SCP Badie Simon Thibaud & Juston, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir Me [F] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Nautic Force, en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée.
En l'état des conclusions de Me [F] [W] qui reconnaît que Mme [E] n'avait pas perçu le prix de cession de ses parts sociales et de l'absence de contestation émise par les parties sur ce point, les dispositions du jugement entrepris ayant fixé la créance de Mme [U] [E] concernant la cession des parts, dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nautic Force, à la somme de 23.234 € à titre chirographaire, seront purement et simplement confirmées.
Sur la demande en remboursement présentée par Mme [U] [E] du paiement des cotisations sociales pour un montant de 14.407,96 €.
Mme [E] considère que le tribunal de commerce de Cannes a parfaitement relevé que la société Nautic Force était tenue de prendre en charge le paiement de ses cotisations. Elle fait, en revanche, grief aux premiers juges d'avoir limité sa créance à la somme de 6.125,03 € au lieu de 14.407,96 €.
Me [W] ne conteste pas réellement le principe de la prise en charge par la société des cotisations sociales de Mme [E], en ce que si la société Nautic Force conteste l'existence de la tenue d'une assemblée générale de la SARL Sport Import Rhônes Alpes ayant validé la prise en charge par la société des cotisations litigieuses, cette disposition est logique comme correspondant à celle arrêtée à l'égard de tous les co-gérants. Il estime, par ailleurs, que le calcul effectué par les premiers juges paraît cohérent au regard du décompte d'huissier qui est produit.
Mme [E] s'appuie sur un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2013 des associés de la société Boat & Event qui comporte une deuxième résolution adoptée à l'unanimité et ainsi libellée ' L'assemblée générale décide d'arrêter purement et simplement la rémunération allouée à Mme [U] [E] pour ses fonctions de co-gérante de la société à la somme de 31.127,88 € et ce au titre de l'exercice clos le 31 août 2013. En outre, Mme [U] [E] a bénéficié et continuera de bénéficier:
- de la prise en charge par la société de ses cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives afférentes à son statut de co-gérante majoritaire, et ce au titre d'un avantage en nature;
- du remboursement sur justificatifs de ses frais de représentation et de déplacement.'
Les mêmes dispositions concernant M. [B] [J], associé en partance, ont été validées par cette assemblée ( première résolution).
Ce procès-verbal comporte la signature des deux co-gérants associés ( Mme [U] [E] et M. [X] [L]) ainsi que des autres associés. La feuille de présence figure également en annexe. Il n'est pas contesté que ce procès-verbal n'a pas été déposé au greffe.
La société Nautic Force a toujours contesté l'existence de cette assemblée en s'appuyant sur deux procès- verbaux des délibérations des associés de la société Boat & Event du même jour, tous deux déposés au greffe:
- une assemblée générale extraordinaire portant sur l'autorisation de la cession de parts de Mme [E] et M. [J] au profit de la société Groupe Nautic Force, validant les modifications statutaires consécutives à cette cession de parts et prenant acte de la démission de M. [J] de ses fonctions de co-gérant,
- une assemblée générale ordinaire par laquelle les associés ont nommé M. [L] en qualité de co-gérant et ont décidé que sa rémunération pour ces fonctions fera l'objet d'une délibération ultérieure mais que celui-ci bénéficiera du remboursement de ses cotisations sociales personnelles, obligatoires et facultative ainsi que de ses frais de représentation et de déplacement.
Mme [E] produit les attestations des trois autres anciens associés de la société Boat & Event présents, M. [M] [V], M. [O] [H] et M. [Z] [C] ( pièces 34 à 36) qui confirment avoir signé l'ensemble des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues le 31 août 2013 en ce compris celle validant la prise en charge par la société des cotisations sociales de Mme [E].
Au demeurant, il existe une certaine cohérence entre ces deux délibérations d'assemblée générale ordinaire accordant à l'égard de tous les co-gérants le même bénéfice de l'avantage en nature' de la prise en charge par la société de ses cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives afférentes à son statut de co-gérante majoritaire' que ce soit en faveur de Mme [E] que de M. [L], à savoir les deux co-gérants majoritaires, suite à la démission de M. [J].
De surcroît, comme l'a retenu à juste titre le tribunal de commerce, il ressort des bilans de la SARL Sport Import Rhône ( anciennement Boat & Event) établis aux dates des 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015, approuvés par l'ensemble des associés, en ce compris la SAS Nautic Force, associé majoritaire, et déposés auprès du greffe du tribunal de commerce d'Annecy sans mention d'une quelconque réserve concernant leur approbation que Mme [E] a bénéficié d'une prise en charge des cotisations sociales:
- pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2013 pour un montant de 11.337 €,
- pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014 pour un montant de 26.253,30 €,
- et enfin pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant de 17.715, 24 €.
En considération de ces éléments, les associés ont validé la prise en charge par la société Sport Import Rhône Alpes des cotisations sociales de Mme [U] [E], de sorte que la société Nautic Force, venant aux droits de la SARL Sport Import Rhône, était tenue de régler lesdites cotisations jusqu'à la cessation des fonction de co-gérante en avril 2016.
Au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 14.407,96 € que les premiers juge ont ramenée à 6.125,03 €, Mme [E] s'appuie sur les pièces 11 à 14, à savoir:
- une notification d'accord du RSI des Alpes en date du 1er octobre 2015 suite à une demande de délais pour les trimestres de l'année 2014 et 2015 à hauteur de 1.464,08 € , pour un total de 35.138 € ( pièce 11)
- une pièce 12 consistant en un tableau faisant état d'un échéancier pour le 3ème trimestre 2015 à hauteur de 190 € par mois pour un solde dû de 3.298,76 €, sans qu'il soit possible de déterminer à quoi cet échéancier se rapporte, ni à qui,
- un historique de l'URSSAF récapitulant les versements effectués entre 2010 et 2019 faisant apparaître un total de 45.618,24 € sans mention de nom mais avec un numéro de sécurité sociale qui semble correspondre à celui de Mme [E] au regard de la pièce 11,
- un décompte d'huissier adressé à son attention en date du 5 mai 2017 concernant les cotisations RSI faisant état d'un montant dû à ce titre au 14 juin 2016 de 12.458 €, et mentionnant un certain nombre de régularisations de cotisations ramenant le total dû au titre des cotisations à 6.125,03 €, montant retenu par le tribunal.
Les explications de Mme [E] dans ses conclusions au soutien du quantum qu'elle réclame (14.407,96 €) sont incompréhensibles et impossibles à recouper avec les pièces susvisées.
En revanche, le décompte de l'huissier doit être retenu en ce qu'il mentionne un total des cotisations dues en juin 2016 et par là non réglées par la société Nautic Force, soit après la cessation par Mme [E] de ses fonctions de co-gérante, matérialisant la fin de la prise en charge par la société de cet avantage.
Le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 6.125,03 € la créance de Mme [E] au titre des cotisation sociales RSI au passif de la société Nautic Force sera confirmé.
Sur la demande de remboursement des comptes courants de Mme [U] [E] faisant suite à un retour de meilleure fortune
Mme [E] sollicite l'admission au passif de la société Nautic Force de la somme de 26.359,61 € correspondant aux abandons de comptes courants qu'elle a consentis sous réserve de retour à meilleure fortune, faisant appel incident sur ce point.
Il ressort de l'article 3 de l'acte de cession de parts sociales en date du 25 mai 2015 par lequel il a été cédé l'intégralité des parts de la société Sport Import Rhônes Alpes à la société Nautic Force que ' La société ( Sport Import Rhônes Alpes) n'a pris à ce jour aucun engagement hors bilan aux que ceux énumérés ci-dessous:
- abandon de comptes courants avec clause de retour à meilleure fortune envers Mme [U] [E] consenti en 2010 d'un montant de 41.050 €,
- abandon de comptes courants avec clause de retour à meilleure fortune envers Mme [U] [E] consenti en 2012 d'un montant de 43.719 € (...)'
Il apparaît ainsi qu'un remboursement des abandons de comptes courants consentis par Mme [E] serait opéré en cas de retour à une meilleure fortune de la société Sport Import Rhônes Alpes aux droits de laquelle se trouve désormais la société Nautic Force.
Mme [E] soutient qu'à partir du moment où la société enregistrait un résultat net comptable positif, elle se devait de la rembourser en tout ou partie, qu'en l'espèce, il est établi qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la SAS Nautic Force a enregistré un bénéfice de 26.359,61 € et qu'en application de la clause de retour à meilleure fortune, cette somme doit lui être versée. Elle précise que lors de la clôture fiscale du 31 mars 2011, le résultat étant positif, elle a récupéré une partie de son abandon en compte courant à hauteur de 4.994,69 € , diminuant l'abandon total à la somme de 41.049, 57 € au lieu des 46.044,26 € initialement consentis, produisant en ce sens une attestation d'expert comptable.
Si l'existence d'abandons de comptes courants effectués par Mme [E] sous la condition d'un retour à meilleure fortune n'est pas contestable, il n'a pas été conclu de conventions de comptes courants entre les parties, précisant notamment les modalités d'un retour à meilleure fortune. Il ne peut donc être soutenu que les conditions sont nécessairement réunies à partir du moment où le résultat net comptable de la société venait à s'améliorer.
La clause de retour à meilleure fortune est une clause par laquelle un débiteur, auquel il a été consenti une remise de dette, s'engage à rembourser ou tout partie de cette dette, non pas à une date déterminée sur le calendrier, mais au jour où il lui en adviendra les moyens, l'échéance de remboursement n'étant pas de sa part potestative mais subordonnée à l'amélioration de sa situation financière.
Un simple retour aux bénéfices n'est pas suffisant à caractériser un retour à meilleure fortune en ce que cela ne signifie pas nécessairement que l'entreprise dispose d'une amélioration de sa trésorerie lui permettant de rembourser en tout ou partie ses dettes.
Si effectivement, l'exercice clos 2016 fait état d'un bénéfice de 26.359,61 €, il n'en demeure pas moins que les dettes de la société sont en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent, que les dettes financières sont supérieures à 2.000.000 € et que les dettes d'exploitation s'élèvent à 643.471 €. Par ailleurs, l'entreprise n'a pas enregistré de bénéfices sur les exercices précédents, ni davantage sur les exercices suivants, la production des comptes annuels 2017 et 2018 attestant au contraire d'une dégradation de la situation financière de la société qui a conduit à son placement en redressement judiciaire le 22 septembre 2020.
Mme [E] échoue à démontrer que pour la seule année 2016 où un bénéfice a été constaté, la SAS Nautic Force disposait pour autant des capacités de trésorerie lui permettant de procéder à un remboursement même partiel des abandons de créance consentis au titre de la clause de retour à meilleure fortune.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Nautic Force
Me [W], ès qualités, au regard du dessaisissement de la SAS Nautic Force, par l'effet de sa liquidation judiciaire, reprend à son compte la demande non prescrite de répétition de la rémunération de 40.558, 64 € perçue sans justification par Mme [E] en 2015.
Il considère en effet que la demande reconventionnelle de la SAS Nautic Force à hauteur de 181.408,37 € portant sur la rémunération totale perçue par Mme [E] est prescrite pour les exercices 2013 et 2014, la demande ayant été présentée pour la première fois le 16 janvier 2020, rejoignant sur ce point la position de l'intimée.
Il soutient qu'à l'exception de la décision de l'assemblée du 31 août 2013 approuvant sa rémunération au titre de l'exercice clos le même jour et dans la limite de 31.127,88 €, il n'existe pas d'autre décision collective des associés pour les exercices 2014 et 2015 alors qu'en application de l'article 16 des statuts de la SARL Sport Import Rhône Alpes, les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.
Il ressort encore une fois des bilans de la SARL Sport Import Rhône ( anciennement Boat & Event) établis aux dates des 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015, approuvés par l'ensemble des associés, en ce compris la SAS Nautic Force, associé majoritaire et déposés auprès du greffe du tribunal de commerce d'Annecy sans mention d'une quelconque réserve concernant leur approbation que Mme [E] a perçu une rémunération:
- 31.127,88 € pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2013, ce qui correspond au demeurant au procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 31 août 2013,
- 54.417,30 € pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014,
- 40.558,64 € pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
En approuvant les bilans de la société, la collectivité a donc nécessairement validé la rémunération de Mme [E] en sa qualité de co-gérante, y compris pour l'année 2015, seule période non prescrite.
Par voie de conséquence, Me [W], ès qualités ne peut qu'être débouté de sa demande au titre du remboursement de la rémunération versée à Mme [E] pour l'année 2015.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E]
Celle-ci réclame des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € invoquant un préjudice financier résultant de la résistance abusive et dilatoire de la SAS Nautic Force pendant plusieurs années à lui régler les sommes dues, notamment le prix de vente de ses parts sociales.
Comme en première instance, Mme [E] n'apporte pas de justification sur la réalité d'un préjudice qu'elle aurait subi en lien avec le non paiement par la SAS Nautic Force des montants dus et encore moins à hauteur du quantum qu'elle réclame.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 7000 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Reçoit Me [F] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Nautic Force, en son intervention volontaire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à la charge de la SAS Nautic Force et de Me [F] [W], ès qualités.
Le Greffier, La Présidente,