CA Rouen, ch. de la proximite, 29 janvier 2026, n° 25/01662
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/01662 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6VK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE RENVOI APRES CASSATION
DU 29 JANVIER 2026
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la Cour de Cassation 2ème chambre civile du 16 janvier 2025 (n°41 F-B)
Arrêt de la Cour d'appel de Caen du 16 juin 2022 (RG n°21/00492)
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vire du 26 janvier 2021 (RG. n°5119000002)
APPELANT :
Monsieur [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 17] Farcy inscrit au RCS de [Localité 13] sous le n° 382 128 767
né 14 juin 1977 à [Localité 21] (14)
[Adresse 18]
[Localité 1]
Non comparant, représenté et assisté par Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [N]
né le 14 mai 1958 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 2]
venant aux droits de [S] [M] veuve [N] décédée le 23 septembre 2022
Non comparant, représenté et assisté par Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame HOUZET, Conseillère, rapporteure.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par bail rural authentique à long terme du 15 mai 2000 à effet du 1er janvier 2000, M. [C] [N] et Mme [S] [M] épouse [N] ont consenti à la SCEA [Adresse 14] [Adresse 16] la location d'un ensemble de terres, à savoir sur la commune de [Localité 20] (14), les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ; [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d'une surface de 4 ha 14 a 25 ca et section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] d'une surface de 2 ha 51 a 66 ca, moyennant un fermage annuel d'un montant de 1 073,72 euros payable les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Le bail d'une durée de neuf ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2000 et s'est renouvelé tacitement et pour la dernière fois le 1er janvier 2018.
Le 20 août 2002, la SCEA du [Adresse 18] a été transformée en GAEC du [Adresse 18]. Le 15 mai 2017, les associés du GAEC du [Adresse 18] ont décidé de sa dissolution anticipée, de sa liquidation volontaire et ont désigné M. [G] [W] et Mme [K] [R] en qualité de liquidateurs.
M. [G] [W] et Mme [K] [R] ont divorcé. Au registre du commerce et des sociétés, M. [G] [W] est mentionné comme seul liquidateur, Mme [K] [R] n'étant plus co-gérante depuis le 30 septembre 2017.
Les opérations de liquidation du GAEC sont toujours en cours.
Le 2 novembre 2018, Mme [S] [M] veuve [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire (14) d'une requête aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire a :
- mis hors de cause Mme [K] [R] ;
- prononcé la résiliation du bail ;
- ordonné l'expulsion du GAEC du [Adresse 18] et de tous occupants de son chef, notamment son liquidateur, M. [G] [W], sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
--condamné le GAEC du [Adresse 18] à payer à Mme [S] [M] veuve [N] la somme de 5 535,26 euros au titre des fermages et taxes dus jusqu'au 30 juin 2020, outre l'échéance de fermage due au prorata temporis jusqu'à la date du jugement ;
- condamné le GAEC du [Adresse 18] à payer à Mme [S] [M] veuve [N] une indemnité mensuelle d'occupation de 150 euros courant du prononcé de la résiliation judiciaire jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- condamné le GAEC du [Adresse 18] à payer à Mme [S] [M] veuve [N] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GAEC du [Adresse 18] aux dépens ;
- accordé à Mme [K] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Caen a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [W] en son nom personnel ;
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] ;
y ajoutant,
- condamné M. [G] [W] à payer à Mme [S] [M] veuve [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [W] aux dépens de l'appel.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Caen, remis les parties et l'affaire dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'appel, remises le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18], représenté par son conseil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire en toutes ses dispositions ;
- constater la force majeure subie par le GAEC '[Adresse 15] et écarter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L.411-31 3° §2 du code rural et de la pêche maritime ;
- constater que les fermages sont intégralement réglés ;
- condamner Mme [S] [M] veuve [N] à payer à M. [G] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [S] [M] veuve [N] de l'ensemble de ses prétentions.
Il soutient que, par application du principe de transparence du GAEC, il a continué l'exploitation des parcelles à titre individuel, à la dissolution du GAEC, qu'il a, à ce titre, effectué des règlements qui ne pouvaient, sans abus, être refusés par la bailleresse, que, par ailleurs, il a connu des difficultés financières constitutives de force majeure et faisant obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, à savoir la perte d'une partie importante de son cheptel, décimée par la maladie et ses propres arrêts d'activité en raison de son état de santé, à la suite d'un accident de travail.
Par conclusions d'intimé, remises le 13 novembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, M. [E] [N], venant aux droits de feue Mme [S] [M] veuve [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire le 26 janvier 2021, en toutes ses dispositions ;
en toute hypothèse,
- résilier le bail du GAEC du [Adresse 18] pour cession illicite à M. [G] [W] ;
- débouter M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] aux dépens.
Il fait valoir que le principe de transparence du GAEC ne confère pas à aux associés la qualité de preneur à bail, que c'est par suite sans abus que la bailleresse a refusé les paiements effectués par M. [G] [W] en qualité de chef d'exploitation et non par le GAEC, que l'intervention de la force majeure n'est pas démontrée, que, dès lors, le bail doit être résilié pour défaut de paiement des fermages et, en tout état de cause, pour cession illicite à M. [G] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que l'appelant dirige l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [S] [M] veuve [N] qui est décédée le 23 septembre 2022, sa défense étant reprise par son fils [E] [N] en sa qualité d'ayant droit.
Sur le paiement des fermages :
Sur le titulaire du bail
L'article L 323-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.
Pour la mise en 'uvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s'applique qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret.
Le principe de transparence du GAEC, issu de ce texte, permet à chaque associé d'un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) de bénéficier des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) comme s'il était un agriculteur indépendant.
Il est constant, néanmoins, que ce principe ne confère pas automatiquement la qualité de preneur, qui dépend des contrats de bail ou d'exploitation en vigueur. La transparence du GAEC facilite l'accès aux aides, mais ne modifie pas les relations contractuelles avec les propriétaires des terres.
En l'espèce, le bail a été consenti à la SCEA du [Adresse 18], ultérieurement transformée en GAEC du [Adresse 18] et non à M. [G] [W].
Il s'ensuit que le GAEC du [Adresse 18], en liquidation, est indéniablement le titulaire du bail, M. [G] [W] intervenant ès qualité de liquidateur du GAEC.
Tel est bien le principe appliqué par la Cour de cassation, qui, dans son arrêt du 16 janvier 2025, a retenu que l'absence de mention de la qualité de liquidateur du GAEC de M. [G] [W] constituait une irrégularité de forme.
Sur l'intervention d'une force majeure
M.[G] [W] soutient avoir subi des pertes importantes de son cheptel générant des pertes de revenus et par là, des difficultés financières ne lui permettant pas de régler les fermages, soit 63 vaches en 2013, 51 vaches en 2014, 37 vaches en 2015 et 46 en 2016. Il aurait encore été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2013 et en arrêt d'activité, indemnisé par la MSA du 5 octobre 2013 au 1er avril 2014.
Il produit à l'appui une liste des bovins décimés et une attestation MSA datée du 28 avril 2015.
La cour relève néanmoins, qu'en l'absence, notamment, de pièces comptables, d'inventaire du cheptel et de bilan sanitaire d'élevage, le seul listing produit ne permet d'apprécier ni les causes des pertes alléguées, ni leur importance en proportion du cheptel pris dans son intégralité, de sorte que les éléments constitutifs de la force majeure, ou même de la légitimité du défaut de paiement, ne sont démontrés.
De même, s'agissant de l'état de santé de M.[G] [W], il n'est communiqué aucune pièce comptable permettant d'évaluer l'impact financier de ses arrêts d'activité sur le résultat de l'exploitation, les possibilités de recours à un remplaçant ou à une aide extérieure ou la prise en charge au moins partielle par les compagnies d'assurances.
Dès lors, la preuve de l'intervention de la force majeure, comme l'existence d'un motif légitime à l'origine du défaut de paiement des loyers n'est pas rapportée.
Sur le montant des sommes dues et la résiliation du bail
M. [E] [N] réclame, en application des clauses du bail, le paiement d'une somme de 2 505,66 euros, réclamée par mise en demeure du 3 mai 2018 et se décomposant comme suit :
* solde décembre 2015 : 197,31 euros
* échéance juin 2016 : 590,35 euros
*échéance décembre 2016 après restitution dégrèvement d'impôt : 533,99 euros
* échéance juin 2017 : 587,88 euros
* échéance décembre 2017 : 596,13 euros.
M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] soutient être à jour dans le paiement de ses fermages.
Il produit copie d'un chèque bancaire d'un montant de 500 euros, émis le 15 février 2018 et tiré sur le compte bancaire ouvert au nom de « Ets [W]-Haldimann ».
Néanmoins, ainsi qu'il a été développé précédemment, le principe de transparence du GAEC ne confère pas la qualité de preneur à ses associés et la bailleresse était fondée, sans commettre d'abus, à refuser un paiement émanant d'une personne dont elle n'était pas créancière.
En tout état de cause, ce seul paiement ne suffit pas à apurer la dette et il n'est pas justifié d'autres paiements, de sorte que le défaut de paiement des fermages fondant la résiliation est établi.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que la résiliation du bail a été prononcée pour défaut de paiement des fermages.
Sur l'existence d'une cession illicite
Il résulte de ce qui précède que, depuis la dissolution et la liquidation du GAEC, la qualité de preneur n'a jamais été transmise à M. [G] [W] en son nom personnel, que ce dernier a toujours agi et intervient dans la présente instance ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18].
Dès lors, aucune cession, même illicite, du bail n'a eu lieu et la demande formée sur ce fondement sera rejetée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Vire,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] à payer à M. [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE RENVOI APRES CASSATION
DU 29 JANVIER 2026
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la Cour de Cassation 2ème chambre civile du 16 janvier 2025 (n°41 F-B)
Arrêt de la Cour d'appel de Caen du 16 juin 2022 (RG n°21/00492)
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vire du 26 janvier 2021 (RG. n°5119000002)
APPELANT :
Monsieur [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 17] Farcy inscrit au RCS de [Localité 13] sous le n° 382 128 767
né 14 juin 1977 à [Localité 21] (14)
[Adresse 18]
[Localité 1]
Non comparant, représenté et assisté par Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [N]
né le 14 mai 1958 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 2]
venant aux droits de [S] [M] veuve [N] décédée le 23 septembre 2022
Non comparant, représenté et assisté par Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame HOUZET, Conseillère, rapporteure.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par bail rural authentique à long terme du 15 mai 2000 à effet du 1er janvier 2000, M. [C] [N] et Mme [S] [M] épouse [N] ont consenti à la SCEA [Adresse 14] [Adresse 16] la location d'un ensemble de terres, à savoir sur la commune de [Localité 20] (14), les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ; [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d'une surface de 4 ha 14 a 25 ca et section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] d'une surface de 2 ha 51 a 66 ca, moyennant un fermage annuel d'un montant de 1 073,72 euros payable les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Le bail d'une durée de neuf ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2000 et s'est renouvelé tacitement et pour la dernière fois le 1er janvier 2018.
Le 20 août 2002, la SCEA du [Adresse 18] a été transformée en GAEC du [Adresse 18]. Le 15 mai 2017, les associés du GAEC du [Adresse 18] ont décidé de sa dissolution anticipée, de sa liquidation volontaire et ont désigné M. [G] [W] et Mme [K] [R] en qualité de liquidateurs.
M. [G] [W] et Mme [K] [R] ont divorcé. Au registre du commerce et des sociétés, M. [G] [W] est mentionné comme seul liquidateur, Mme [K] [R] n'étant plus co-gérante depuis le 30 septembre 2017.
Les opérations de liquidation du GAEC sont toujours en cours.
Le 2 novembre 2018, Mme [S] [M] veuve [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire (14) d'une requête aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire a :
- mis hors de cause Mme [K] [R] ;
- prononcé la résiliation du bail ;
- ordonné l'expulsion du GAEC du [Adresse 18] et de tous occupants de son chef, notamment son liquidateur, M. [G] [W], sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
--condamné le GAEC du [Adresse 18] à payer à Mme [S] [M] veuve [N] la somme de 5 535,26 euros au titre des fermages et taxes dus jusqu'au 30 juin 2020, outre l'échéance de fermage due au prorata temporis jusqu'à la date du jugement ;
- condamné le GAEC du [Adresse 18] à payer à Mme [S] [M] veuve [N] une indemnité mensuelle d'occupation de 150 euros courant du prononcé de la résiliation judiciaire jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- condamné le GAEC du [Adresse 18] à payer à Mme [S] [M] veuve [N] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GAEC du [Adresse 18] aux dépens ;
- accordé à Mme [K] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Caen a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [W] en son nom personnel ;
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] ;
y ajoutant,
- condamné M. [G] [W] à payer à Mme [S] [M] veuve [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [W] aux dépens de l'appel.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Caen, remis les parties et l'affaire dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'appel, remises le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18], représenté par son conseil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire en toutes ses dispositions ;
- constater la force majeure subie par le GAEC '[Adresse 15] et écarter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L.411-31 3° §2 du code rural et de la pêche maritime ;
- constater que les fermages sont intégralement réglés ;
- condamner Mme [S] [M] veuve [N] à payer à M. [G] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [S] [M] veuve [N] de l'ensemble de ses prétentions.
Il soutient que, par application du principe de transparence du GAEC, il a continué l'exploitation des parcelles à titre individuel, à la dissolution du GAEC, qu'il a, à ce titre, effectué des règlements qui ne pouvaient, sans abus, être refusés par la bailleresse, que, par ailleurs, il a connu des difficultés financières constitutives de force majeure et faisant obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, à savoir la perte d'une partie importante de son cheptel, décimée par la maladie et ses propres arrêts d'activité en raison de son état de santé, à la suite d'un accident de travail.
Par conclusions d'intimé, remises le 13 novembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, M. [E] [N], venant aux droits de feue Mme [S] [M] veuve [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire le 26 janvier 2021, en toutes ses dispositions ;
en toute hypothèse,
- résilier le bail du GAEC du [Adresse 18] pour cession illicite à M. [G] [W] ;
- débouter M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] aux dépens.
Il fait valoir que le principe de transparence du GAEC ne confère pas à aux associés la qualité de preneur à bail, que c'est par suite sans abus que la bailleresse a refusé les paiements effectués par M. [G] [W] en qualité de chef d'exploitation et non par le GAEC, que l'intervention de la force majeure n'est pas démontrée, que, dès lors, le bail doit être résilié pour défaut de paiement des fermages et, en tout état de cause, pour cession illicite à M. [G] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que l'appelant dirige l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [S] [M] veuve [N] qui est décédée le 23 septembre 2022, sa défense étant reprise par son fils [E] [N] en sa qualité d'ayant droit.
Sur le paiement des fermages :
Sur le titulaire du bail
L'article L 323-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.
Pour la mise en 'uvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s'applique qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret.
Le principe de transparence du GAEC, issu de ce texte, permet à chaque associé d'un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) de bénéficier des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) comme s'il était un agriculteur indépendant.
Il est constant, néanmoins, que ce principe ne confère pas automatiquement la qualité de preneur, qui dépend des contrats de bail ou d'exploitation en vigueur. La transparence du GAEC facilite l'accès aux aides, mais ne modifie pas les relations contractuelles avec les propriétaires des terres.
En l'espèce, le bail a été consenti à la SCEA du [Adresse 18], ultérieurement transformée en GAEC du [Adresse 18] et non à M. [G] [W].
Il s'ensuit que le GAEC du [Adresse 18], en liquidation, est indéniablement le titulaire du bail, M. [G] [W] intervenant ès qualité de liquidateur du GAEC.
Tel est bien le principe appliqué par la Cour de cassation, qui, dans son arrêt du 16 janvier 2025, a retenu que l'absence de mention de la qualité de liquidateur du GAEC de M. [G] [W] constituait une irrégularité de forme.
Sur l'intervention d'une force majeure
M.[G] [W] soutient avoir subi des pertes importantes de son cheptel générant des pertes de revenus et par là, des difficultés financières ne lui permettant pas de régler les fermages, soit 63 vaches en 2013, 51 vaches en 2014, 37 vaches en 2015 et 46 en 2016. Il aurait encore été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2013 et en arrêt d'activité, indemnisé par la MSA du 5 octobre 2013 au 1er avril 2014.
Il produit à l'appui une liste des bovins décimés et une attestation MSA datée du 28 avril 2015.
La cour relève néanmoins, qu'en l'absence, notamment, de pièces comptables, d'inventaire du cheptel et de bilan sanitaire d'élevage, le seul listing produit ne permet d'apprécier ni les causes des pertes alléguées, ni leur importance en proportion du cheptel pris dans son intégralité, de sorte que les éléments constitutifs de la force majeure, ou même de la légitimité du défaut de paiement, ne sont démontrés.
De même, s'agissant de l'état de santé de M.[G] [W], il n'est communiqué aucune pièce comptable permettant d'évaluer l'impact financier de ses arrêts d'activité sur le résultat de l'exploitation, les possibilités de recours à un remplaçant ou à une aide extérieure ou la prise en charge au moins partielle par les compagnies d'assurances.
Dès lors, la preuve de l'intervention de la force majeure, comme l'existence d'un motif légitime à l'origine du défaut de paiement des loyers n'est pas rapportée.
Sur le montant des sommes dues et la résiliation du bail
M. [E] [N] réclame, en application des clauses du bail, le paiement d'une somme de 2 505,66 euros, réclamée par mise en demeure du 3 mai 2018 et se décomposant comme suit :
* solde décembre 2015 : 197,31 euros
* échéance juin 2016 : 590,35 euros
*échéance décembre 2016 après restitution dégrèvement d'impôt : 533,99 euros
* échéance juin 2017 : 587,88 euros
* échéance décembre 2017 : 596,13 euros.
M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] soutient être à jour dans le paiement de ses fermages.
Il produit copie d'un chèque bancaire d'un montant de 500 euros, émis le 15 février 2018 et tiré sur le compte bancaire ouvert au nom de « Ets [W]-Haldimann ».
Néanmoins, ainsi qu'il a été développé précédemment, le principe de transparence du GAEC ne confère pas la qualité de preneur à ses associés et la bailleresse était fondée, sans commettre d'abus, à refuser un paiement émanant d'une personne dont elle n'était pas créancière.
En tout état de cause, ce seul paiement ne suffit pas à apurer la dette et il n'est pas justifié d'autres paiements, de sorte que le défaut de paiement des fermages fondant la résiliation est établi.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que la résiliation du bail a été prononcée pour défaut de paiement des fermages.
Sur l'existence d'une cession illicite
Il résulte de ce qui précède que, depuis la dissolution et la liquidation du GAEC, la qualité de preneur n'a jamais été transmise à M. [G] [W] en son nom personnel, que ce dernier a toujours agi et intervient dans la présente instance ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18].
Dès lors, aucune cession, même illicite, du bail n'a eu lieu et la demande formée sur ce fondement sera rejetée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Vire,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] [W] ès qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 18] à payer à M. [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président