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CA Paris, Pôle 1 ch. 5, 29 janvier 2026, n° 25/15251

PARIS

Autre

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PARTIES

Demandeur :

JS Auto (SARL)

Défendeur :

Borgese Auto (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Avocats :

Me Kong Thong, Me Et Toumi, Me Lavisse, Me Dazza

T. act. écon. Paris, du 20 févr. 2025, n…

20 février 2025

Par jugement du 20 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, notamment :

- débouté la société JS Auto de toutes ses demandes sur le fondement de la rupture brutale d'une relation commerciale au visa de l'article L.442-1 du code de commerce ;

- prononcé la résolution judiciaire de la commande référencée BC 17265 ;

- condamné la société Borgese Auto à faire enlever le véhicule Volvo XC90 immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le jugement pendant un délai de deux mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte ;

- condamné la société Borgese Auto à payer à la société JS Auto la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté la société JS Auto de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image ;

- condamné la société JS Auto à payer à la société Borgese Auto la somme de 74.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 ;

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs autres demandes ;

- condamné la société JS Auto aux dépens.

Par déclaration du 28 mars 2025, la société JS Auto a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 2 octobre 2025, la société JS Auto a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Borgese Auto afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société JS Auto maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la somme de 2.750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Borgese Auto s'oppose à ces demandes et sollicite la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas présent, la société JS Auto invoque outre des moyens sérieux de réformation de la décision critiquée tenant à la rupture abusive de la relation contractuelle imputée à la société Borgese Auto, l'existence de conséquences manifestement excessives de son exécution provisoire. Elle explique être une petite structure, avoir été en situation de quasi-dépendance économique avec la société Borgese Auto pour la partie négoce de véhicules d'occasion que lui fournissait cette dernière et ne pouvoir régler la somme de 74.800 euros sans mettre en péril la survie de son activité. Elle indique encore que les mesures d'exécution pratiquées par la défenderesse, critiquées devant le juge de l'exécution, ont conduit à une indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules qu'elle détient, l'empêchant de procéder à leur cession et de générer du chiffre d'affaires, ce qui caractérise les conséquences manifestement excessives.

Mais, ainsi que le fait justement observer la société Borgese Auto, la société JS Auto n'a formulé aucune observation en première instance pour que soit écartée l'exécution provisoire de droit. Il est d'ailleurs relevé à la lecture du jugement, que la société JS Auto a expressément demandé de dire n'y avoir lieu à écarter cette mesure et a sollicité son prononcé.

Dans ces conditions, il lui appartient, pour être recevable en sa demande, de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues depuis le prononcé de la décision.

Or, la société JS Auto ne démontre pas que la situation financière fragile qu'elle invoque est apparue postérieurement au jugement.

A cet égard, il est relevé que par lettre du 18 mai 2022, en réponse à une lettre recommandée adressée par la société Borgese Auto, qui lui réclamait paiement d'une somme de 151.820 euros, la société JS Auto sollicitait un délai en précisant qu'il lui était impossible de régler l'intégralité de la somme réclamée.

En outre, dans les conclusions remises en première instance, la société JS Auto invoquait une rupture brutale des relations commerciales intervenue en 2022 ayant conduit à un effondrement de son chiffre d'affaires et à sa mise en péril.

Ainsi, il apparaît que les difficultés financières de la société JS Auto étaient antérieures au jugement entrepris et faute pour cette dernière de justifier de conséquences manifestement excessives survenues depuis ce jugement, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.

Succombant en ses prétentions, la société JS Auto supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la société Borgese Auto, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société JS Auto ;

Condamnons la société JS Auto aux dépens et à payer à la société Borgese Auto la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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