CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 29 janvier 2026, n° 25/06673
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sy International (Sté)
Défendeur :
Esprit Maille (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rispe
Conseillers :
Mme Bianconi-Dulin, Mme Georget
Avocats :
Me Hyest, Me Mengeot, Me Zeitoun, Me Belhassen
Entre le 23 juin 2023 et le 22 mai 2024, la société SY International a passé plusieurs commandes auprès de la société Esprit Maille, qui est spécialisée dans le négoce de tissus.
Par acte du 23 octobre 2024, la société Esprit Maille a fait assigner la société SY International devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de l'entendre notamment:
juger la société Esprit Maille recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société SY International de toutes ses demandes, fins et conclusions,
juger que la créance de la société Esprit Maille sur la société SY International est certaine, liquide et exigible,
condamner la société SY International à payer, à titre provisionnel, à la société Esprit Maille la somme de 611 930,88 euros, au titre des factures impayées,
condamner la société SY International à payer, à titre provisionnel, à la société Esprit Maille la somme de 1 560 euros, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
condamner la société SY International à payer, à titre provisionnel, à la société Esprit Maille la somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive dont elle s'est rendue coupable,
condamner la société SY International à payer à la société Esprit Maille la somme de 6 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SY International aux dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2025, le juge des référés a :
ordonné à la société SY International de payer en deniers ou quittance à la société Esprit Maille la somme provisionnelle de 75 000 euros,
ordonné à la société SY International de payer à la société Esprit Maille la somme provisionnelle de 536 930,88 euros,
autorisé la société SY International à payer la somme de 536 930,68 euros en 6 échéances consécutives, les cinq premières de 90 000 euros, la sixième du solde, la première le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les suivantes chaque 15 du mois,
dit qu'en cas de défaillance à payer une seule de ces échéances à la date fixée, la totalité des sommes dues devenues exigibles sans mise en demeure préalable,
ordonné à la société SY International de payer à la société Esprit Maille la somme provisionnelle de 1 080 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les autres demandes des parties,
condamné la société SY International de payer à la société Esprit Maille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 avril 2025, la société SY International a relevé appel de cette décision de élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, au visa des articles 1343-5 du code civil et 873 du code de procédure civile, la société SY International a demandé à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' ordonné à la société SY International de payer en deniers ou quittance à la société Esprit Maille la somme provisionnelle de 75 000 euros ;
' ordonné à la société SY International de payer à la société Esprit Maille la somme provisionnelle de 536 930,88 euros ;
' autorisé la société SY International à payer la somme de 536 930,68 euros en 6 échéances consécutives, les cinq premières de 90 000 euros, la sixième du solde, la première le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les suivantes chaque 15 du mois ;
' dit qu'en cas de défaillance à payer une seule de ces échéances à la date fixée, la totalité des sommes dues devenues exigibles sans mise en demeure préalable ;
' ordonné à la société SY International de payer à la société Esprit Maille la somme provisionnelle de 1 080 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
' dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les autres demandes des parties ;
' condamné la société SY International de payer à la société Esprit Maille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter la société Esprit Maille de toutes ses demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire,
octroyer des délais de paiement à la société SY International dans la limite de 24 mois,
en tout état de cause,
condamner la société Esprit Maille au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, au visa des articles 700 et 873 du code de procédure civile, 1103, 1109, 1343-5, 1650 et 1651 du code civil, L110-3, L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société Esprit Maille a demandé à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société SY International de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner la société SY I International à payer à la société Esprit Maille la somme de 6 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SY International aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
La cour rappelle qu'en droit, selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L'article 1103 du même code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon, l'article 1342 du même code, 'le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier'.
Selon l'article 1342-8 du même code, 'le paiement se prouve par tout moyen'.
L'article 1344 précise que 'le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Au cas d'espèce, la société SY International poursuit l'infirmation de la décision entreprise en faisant valoir qu'elle est en relation d'affaires avec la société Esprit Maille depuis plusieurs années et que celle-ci lui a toujours consenti des délais de paiement au-delà de ceux mentionnés sur les factures. Elle précise avoir réglé une somme de 75 000 euros par un virement du 31 octobre 2024, ce qui n'a pas été pris en compte par la requérante, laquelle a décidé de lui faire délivrer dès le 23 octobre 2024 une assignation en référé en vue d'obtenir le paiement de 611 930,88 euros à titre de provision, sans mise en demeure préalable. Elle soutient que cette mise en demeure conditionnait, pourtant, l'exigibilité de la créance de la société Esprit Maille et que celle-ci ne peut pas prétendre qu'elle n'a pas accepté de reporter tacitement la date de paiement de ses factures, alors que la plupart ont été établies au cours de l'année 2023. Elle en déduit l'existence d'un accord tacite de délais de paiement et donc de suspension de leur exigibilité. Elle ajoute qu'à défaut de stipulation contractuelle, une mise en demeure s'imposait dès lors que celle-ci constitue, légalement, le seul acte par lequel un créancier peut officiellement demander au débiteur d'exécuter une obligation.
La société Esprit Maille fait valoir que la société SY International lui a commandé des marchandises, qui lui ont été livrées intégralement, sans que les livraisons ne fassent l'objet de la moindre réserve, mais que plusieurs factures sont demeurées impayées dans les délais impartis et convenus. Elle indique qu'en outre trois chèques pour un montant total de 92 154,66 euros ont été rejetés à l'encaissement et qu'en dépit de la signification de l'ordonnance du 23 janvier 2025, la société SY International n'a rien payé en plus. Elle précise que le 11 juillet 2024, la société SY International lui a indiqué qu'elle commencerait à régler le solde de sa dette après le lettrage comptable de 2023. Elle ajoute que le 23 juillet 2024, la société SY International lui a affirmé encore qu'elle reviendrait vers elle concernant le paiement des factures qu'elle n'avait pas oublié, mais qu'aucun règlement n'a suivi. Elle conteste l'existence du règlement partiel de 75 000 euros invoqué par la société SY International.
La cour relève que le premier juge a constaté qu'à l'audience la société SY International a explicitement reconnu ne pas contester les factures impayées et que comme le fait valoir la société Esprit Maille elle n'a pas davantage contesté ses réclamations à l'occasion de leurs échanges par voie électronique en juillet 2024.
Alors que la société SY International soutient désormais que les sommes réclamées ne seraient pas exigibles à défaut d'une mise en demeure préalable, il convient de relever que les factures produites mentionnent clairement leurs modalités de règlement, soit un virement sous 60 jours, sans qu'il résulte des autres éléments en débat que leur exigibilité aurait été autrement différée.
S'agissant du règlement partiel dont la société SY International fait état à hauteur de 75 000 euros, il doit être constaté qu'à hauteur d'appel celle-ci ne produit aucun autre justificatif que celui déjà soumis à ce titre au premier juge. Or, comme ce dernier l'a retenu à juste titre, conformément à ce que soutenait la société Esprit Maille, la pièce produite pour en justifier ne prouve pas le paiement prétendu, s'agissant d'un simple extrait d'un document comptable de la société SY International Tunisie. Au demeurant, la condamnation à ce titre a été prononcée en deniers ou quittance par le premier juge.
Par voie de conséquence, la société SY International a échoué à démontrer l'existence d'une quelconque contestation sérieuse qui ferait obstacle à la demande de provision de la société Esprit Maille au titre de sa créance et dont le montant a été apprécié exactement par le premier juge. La décision entreprise doit dès lors recevoir confirmation de ce chef et les demandes contraires de la société SY International seront rejetées.
Sur la demande de provision au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
L'article L.441-10 du code de commerce dispose que :
'I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1'.
L'article D.441-5 du même code fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article précité à 40 euros.
En l'espèce, la société SY International soutient que dès lors qu'il existait un accord tacite pour un paiement différé des factures, en l'absence de mise en demeure préalable, il ne saurait y avoir application de plein droit d'une indemnité forfaitaire.
Mais, comme retenu ci-avant, alors que la société SY International échoue à démontrer l'existence d'un tel accord au-delà du terme mentionné dans les factures prévoyant un virement sous 60 jours et que 27 factures sont demeurées impayées, la décision entreprise doit recevoir confirmation de ce chef en ce qu'elle a fixé le montant de la provision due à ce titre à 1 080 euros (27 x 40 euros).
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef et les demandes contraires de la société SY International seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement formée par la société SY International
L'article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.
Au cas présent, la société SY International fait état de diverses difficultés, celles rencontrées par la société New Naf Naf qui a récemment fait l'objet d'une liquidation judiciaire, celles de la société SY International Tunisie. Elle précise que la société SY International France a également fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 janvier 2025. Elle sollicite en conséquence, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois.
La société Esprit Maille s'oppose à cette demande en faisant remarquer que le premier juge a déjà accordé des délais de paiement durant six mois la société SY International qui ne lui a cependant pas versé un seul euro postérieurement à la signification de l'ordonnance du 23 janvier 2025, outre qu'elle ne verse au débat aucun bilan prévisionnel démontrant sa capacité à régler le montant de sa condamnation provisionnelle dans la limite de 24 mois.
La cour observe que la société SY International ne produit aucune pièce pour justifier de sa demande, en particulier quant à sa situation financière actuelle, ni quant à ses ressources, ni quant aux charges auxquelles elle doit faire face et qui justifieraient l'octroi de délais au-delà de ceux accordés par le premier juge.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef et les demandes contraires de la société SY International seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de cet arrêt, la décision entreprise doit aussi être confirmée quant aux frais et dépens.
Partie perdante, la société SY International sera condamnée aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SY International conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance et sera condamnée à payer à la société Esprit Maille la somme de cinq mille (5 000) euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société SY International,
Condamne la société SY International aux dépens d'appel,
Condamne la société SY International à payer à la société Esprit Maille la somme de cinq mille (5 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.