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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 29 janvier 2026, n° 25/06638

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Andiamo (SAS)

Défendeur :

Distribution Casino France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rispe

Conseillers :

Mme Bianconi-Dulin, Mme Georget

Avocats :

Me Delapalme, Me Mouldaïa, Me Fromantin, Me Semoun

TAE [Localité 7], du 28 mars 2025, n° 20…

28 mars 2025

La société Andiamo a exploité jusqu'au 10 mars 2025 un fonds de commerce de distribution alimentaire situé aux [Localité 6], sous l'enseigne SPAR, en qualité de franchisée de la société Distribution Casino France et ce, depuis 2006.

Considérant que la rupture unilatérale du contrat du fait de la société Andiamo constituait un trouble manifestement illicite, la société Distribution Casino France a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Lyon l'autorisation de l'assigner en référé d'heure à heure.

Autorisée à ce faire, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la société distribution Casino France a fait assigner la société Andiamo devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon aux fins notamment de l'entendre :

se déclarer compétent ;

donner à la société Distribution Casino France de ce qu'elle va se saisir dans le délai d'un mois maximum suivant la présente assignation, le juge du fond, à savoir le tribunal des activités économiques de Lyon aux fins de contester la rupture abusive, brutale et infondée de leur relation commerciale qui lie les parties ;

dire que la résolution unilatérale par la société Andiamo du contrat de franchise en date du 23 juin 2020, à durée déterminée et dont l'échéance contractuelle est fixée au 22 juin 2027 qui fait loi des parties, constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il met un terme immédiat au contrat qui fait la loi des parties et cause un dommage imminent à la société Distribution Casino France ;

ordonner la suspension des effets de la résolution notifiée par la société Andiamo dans son courrier en date du 11 mars 2024 et ordonner à la société Andiamo la poursuite/reprise des relations contractuelles avec la société Distribution Casino France telles qu'elles résultent du contrat de franchise en date du 23 juin 2020 et ce jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s'agissant de la rupture du contrat par la société Andiamo et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;

dire que la rupture par la société Andiamo de la relation commerciale établie avec la société Distribution Casino France revêt un caractère manifestement brutal ;

ordonner la suspension des effets de la résolution notifiée par la société Andiamo dans son courrier en date du 11 mars 2024 et ordonner à la société Andiamo de respecter un préavis dans les conditions et obligations telles qu'elles résultent du contrat de franchise en date du 23 juin 2020 de 18 mois ou, à tous le moins, jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s'agissant de la rupture des relations commerciales par la société Andiamo avec la société Distribution Casino France et aux conditions strictes de l'accord intervenu entre les parties et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

se réserver le pouvoir de liquides l'astreinte ainsi prononcée ;

condamner la société Andiamo au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

dire que l'ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.

Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2025, après s'être déclaré compétent, le dit juge des référés a :

dit que la résolution unilatérale par la société Andiamo du contrat de franchise en date du 23 juin 2020, à durée déterminée et dont l'échéance contractuelle est fixée au 22 juin 2027 qui fait loi des parties, constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il met un terme immédiat au contrat qui fait la loi des parties et cause un dommage imminent à la société Distribution Casino France ;

ordonné la suspension des effets de la résolution notifiée par la société Andiamo dans son courrier en date du 11 mars 2024 ;

ordonné à la société Andiamo la poursuite/reprise des relations contractuelles avec la société Distribution Casino France telles qu'elles résultent du contrat de franchise en date du 23 juin 2020 et ce jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s'agissant de la rupture du contrat par la société Andiamo et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée ;

condamné la société Andiamo au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

dit que l'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

Par déclaration effectuées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Andiamo a relevé appel de cette décision, critiquant tous les chefs de son dispositif.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société Andiamo demande à la cour, sur le fondement de l'article 1226 du code civil et de l'article 873 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 ce que le premier juge :

' s'est déclaré compétent ;

' a dit que la résolution unilatérale par la société Andiamo du contrat de franchise en date du 23 juin 2020, à durée déterminée et dont l'échéance contractuelle est fixée au 22 juin 2027 qui fait loi des parties, constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il met un terme immédiat au contrat qui fait la loi des parties et cause un dommage imminent à la société Distribution Casino France ;

' a ordonné la suspension des effets de la résolution notifiée par la société Andiamo dans son courrier en date du 11 mars 2024 ;

' a ordonné à la société Andiamo la poursuite/reprise des relations contractuelles avec la société Distribution Casino France telles qu'elles résultent du contrat de franchise en date du 23 juin 2020 et ce jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s'agissant de la rupture du contrat par la société Andiamo et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

' s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée ;

' a condamné la société Andiamo au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

' a dit que l'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;

statuant à nouveau,

à titre principal :

juger que le pouvoir du juge des référés se limite à intervenir en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;

juger que la notification du 11 mars 2025 visant rupture du contrat ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;

juger que la société Casino ne rapporte pas la preuve d'un dommage imminent ;

juger que la mise en 'uvre d'une rupture encadrée par les dispositions du code civil ne peut constituer un trouble manifestement illicite ;

juger qu' a contrario, le maintien artificiel d'une relation contractuelle rompue serait de nature à créer un trouble imminent non pas au bénéfice du franchiseur sortant, mais au détriment du franchisé réorganisé, ainsi que du nouveau franchiseur et de l'ensemble des partenaires économiques et sociaux engagés dans la nouvelle dynamique ;

en conséquence,

juger qu'il n'y a lieu à référer et débouter la société Casino de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

en toutes hypothèses,

condamner la société Casino à payer à la société Andiamo la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Casino aux dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1226 du code civil, L.442-1 II et L442-4 du code de commerce, la société Distribution Casino France a demandé à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 28 mars 2025 ;

et, en tout état de cause,

débouter la société Andiamo de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;

se déclarer compétent ;

à titre principal, sur la reprise ou la poursuite du contrat conclu entre les parties,

dire que la résolution unilatérale par la société Andiamo du contrat de franchise en date du 23 juin 2020, à durée déterminée et dont l'échéance contractuelle est fixée au 22 juin 2027 qui fait loi des parties, constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il met un terme immédiat au contrat qui fait la loi des parties et cause un dommage imminent à la société distribution casino France ;

en conséquence,

ordonner la suspension des effets de la résolution notifiée par la société Andiamo dans son courrier en date du 11 mars 2024 et ordonner à la société Andiamo la poursuite/reprise des relations contractuelles avec la société Distribution Casino France telles qu'elles résultent du contrat de franchise en date du 23 juin 2020 et ce jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s'agissant de la rupture du contrat par la société Andiamo et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;

à titre subsidiaire, sur la reprise des effets du contrat pendant le préavis du fait du caractère manifestement brutal de la rupture au sens de l'article L.442-1 III du code de commerce,

dire que la rupture par la société Andiamo de la relation commerciale établie avec la société Distribution Casino France revêt un caractère manifestement brutal ;

en conséquence,

ordonner la suspension des effets de la résolution notifiée par la société Andiamo dans son courrier en date du 11 mars 2024 et ordonner à la société Andiamo de respecter un préavis dans les conditions et obligations telles qu'elles résultent du contrat de franchise en date du 23 juin 2020 de 18 mois ou, à tous le moins, jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s'agissant de la rupture des relations commerciales par la société Andiamo avec la société Distribution Casino France et aux conditions strictes de l'accord intervenu entre les parties et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée ;

sur l'article 700 et l'exécution provisoire,

condamner la société Andiamo au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la rupture du lien contractuel entre les parties

Il convient de rappeler préalablement qu'en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, du décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de quatre ans, le tribunal des activités économiques de Lyon a été désigné pour connaître notamment des compétences du tribunal de commerce de Lyon.

En vertu de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Par application des dispositions précitées, le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 1212 du même code précise que 'lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat'.

Selon l'article 1226 même code, 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution'.

L'article L 442-1 II du code de commerce prévoit que :

'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure'.

Si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.

S'il n'appartient pas davantage au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité contractuelle, il entre dans ses pouvoirs de constater le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies et d'ordonner la poursuite des relations commerciales entre les parties selon des modalités équivalentes à celles ayant été suivies, après avoir retenu que la rupture litigieuse constitue un trouble manifestement illicite et est de nature à causer un dommage imminent (cf. Cass. Com., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.337).

Au cas présent, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, notamment en ce que le premier juge a retenu que la rupture du contrat n'était pas intervenue de manière régulière, au contraire, la société Andiamo précise avoir mis en oeuvre le mécanisme légal de résolution unilatérale du contrat de franchise prévue par l'article 1226 du code civil, sans que la résolution puisse être regardée comme précipitée ou abusive, alors qu'elle procède d'un processus progressif, étayé, documenté et circonstancié faisant suite à de multiples alertes infructueuses, de correspondances précises, d'analyses chiffrées et de constats réitérés d'inexécution contractuelle par le franchiseur. Selon elle, la mise en demeure adressée le 22 février 2025, constituait l'ultime tentative de régularisation amiable d'une situation contractuelle profondément déséquilibrée, dans laquelle la société Distribution Casino France, pourtant tenue à des obligations déterminantes au titre de son rôle de tête de réseau, avait failli de manière persistante, massive et structurelle. Elle précise encore qu'un délai de 18 jours s'est écoulé entre la notification formelle de la résolution, intervenue le 11 mars 2025, et la mise en demeure adressée à la société Distribution Casino France le 22 février 2025, s'agissant d'une dernière missive après une dizaine de courriers précédents et tous demeurés sans effet. Elle ajoute qu'en tout état de cause la mise en demeure préalable n'était pas obligatoire dans le contexte auquel elle était confrontée, soit de l'urgence d'avoir à trouver une solution, compte tenu de la perte de son chiffre d'affaires entre 2023 et 2024 d'un montant de 311 395 euros, et à raison de son caractère vain compte tenu du comportement de la société Distribution Casino France. Elle soutient encore que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître d'un caractère brutal ou justifié d'une rupture contractuelle.

Poursuivant la confirmation de la décision entreprise, la société Distribution Casino France précise que c'est à tort que la société Andiamo lui fait grief de ne formuler aucune demande au titre du dommage imminent, alors que c'est sur le fondement du trouble manifeste illicite qu'elle agit à son encontre, à raison de la rupture brutale des relations commerciales dont elle a pris l'initiative. Elle fait valoir qu'en effet, n'étaient pas réunies les conditions cumulatives justifiant la résiliation unilatérale du contrat par la société Andiamo. Elle conteste tous les griefs avancés à son encontre par la société Andiamo ainsi que la régularité formelle de la mise en demeure. Elle soutient qu'en tout état de cause, la société Andiamo ne lui a manifestement pas laissé un délai raisonnable au sens de l'article 1226 du code civil pour remédier aux griefs soulevés par celle-ci. Elle ajoute qu'en réalité la société Andiamo n'a jamais entendu poursuivre sa relation avec elle à la suite de la mise en demeure du 22 février 2025 alors qu'elle cherchait un prétexte pour mettre un terme à sa relation avec son franchiseur, afin de passer sous l'enseigne U. Elle souligne le caractère prémédité, de longue date, de ces agissements alors que la société Andiamo a pu arborer, avant même l'envoi de son courrier de résiliation, une nouvelle enseigne, ainsi que proposer à la vente des produits à marque de distributeur concurrente ce qui suppose une anticipation de plusieurs semaines. Elle précise à cet égard que l'adhésion au groupe Coopérative U requiert le respect d'un processus particulièrement strict et assez long, impliquant la validation du conseil d'administration dans un délai de trois mois après sa saisine et la signature d'un bulletin de souscription après versement par le nouvel adhérent de la fraction du capital à libérer. Elle en déduit que le comportement de la société Andiamo est d'une rare mauvaise foi, la résolution du contrat ayant été orchestrée, préméditée et opérée de façon manifestement abusive comme l'a retenu le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon.

La cour relève en premier lieu qu'il n'est pas discuté que les parties se sont liées dès le 30 novembre 2006 par un contrat de franchise et que leurs relations s'inscrivaient en dernier lieu dans le cadre d'un contrat conclu le 23 juin 2020 pour une durée de sept ans, qui a fait l'objet de la résiliation anticipée litigieuse par lettre du 11 mars 2025.

Si dans ses conclusions, la société Andiamo soutient que le juge des référés n'était pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la résiliation du contrat, elle ne soulève pas ce faisant une exception à ce titre. Le dispositif de ses écritures n'énonce pas de demande en ce sens mais tend à ce que la cour juge que le pouvoir du juge des référés se limite à intervenir en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. Dès lors, le moyen ainsi articulé ne vise pas à caractériser une incompétence de cette juridiction, mais relève de l'appréciation du fond du référé, précisément quant à la possibilité pour le juge des référés d'intervenir dans la présente affaire.

Comme rappelé ci-avant, il appartient au juge des référés d'analyser les faits qui lui sont soumis pour se prononcer sur la nature de la rupture des relations contractuelles nouées entre les parties à l'effet de rechercher si elle constitue un trouble manifestement illicite comme le prétend la société Distribution Casino France, dès lors qu'avec l'évidence requise en référé, il est à même de ce faire.

Il convient de constater dans un premier temps qu'antérieurement à la résiliation, à plusieurs reprises et depuis deux ans au moins avant qu'elle ne soit notifiée, la société Andiamo a régulièrement fait part à la société Distribution Casino France de son insatisfaction quant à l'exécution par cette dernière de ses obligations contractuelles.

Ainsi, par un courriel du 27 avril 2023, le responsable du magasin exploité par la société Andiamo aux [Localité 5], M. [M], indique :

' Bonjour [X],

Je viens par ce mail, vous exprimer toute notre inquiétude vis-à-vis de notre magasin et de notre enseigne...

Nous sommes en train de traverser une période catastrophique au niveau des approvisionnements.

Nous avons fait le calcul et nous sommes à 40 % de ruptures en moyenne, sur tous les bons de livraison casino !

Evidemment, ça concerne les plus grosses ventes (Coca, Ariel, etc....)

Les rayons sont vides, avant l'un des plus gros week-end de l'année....

Nous envisageons d'aller nous réapprovisionner au Leclerc, imaginez le camion Spar faire la queue devant le Leclerc drive, quelle belle image !

Cette situation m'inquiète vraiment, d'autant qu'en écoutant les actualités, le Groupe Casino ne va pas très fort et nous sommes obligés de faire le lien direct (et nos clients également, ils ne sont pas bêtes)

Vous n'êtes pas Madame [Z], mais qu'est-il envisagé pour l'avenir '

Merci d'éclaircir un peu la situation, si vous le pouvez...

Bonne journée.

Bien cordialement,

Votre franchise désespéré,

[U] [M]'.

Par lettre du 2 octobre 2023, M. [M] écrit à la société Distribution Casino France:

'Messieurs,

Vos courriers du 09/08/2023 et du 26/09/2023, se veulent rassurants mais les choses sont quand même bien différentes sur le terrain.

- Nous rencontrons depuis le début de l'année de gros problèmes d'approvisionnement et sommes obligés chaque semaine d'aller chez Metro ou Leclerc pour combler les ruptures.

D'ailleurs nous avons remarqué que beaucoup de produits achetés à Leclerc sont moins chers que les PCE de notre franchiseur, est-ce normal '!

- Nous n'avons plus aucune information de CA, quote part rayon, au niveau de la franchise depuis plusieurs années, ces indices sont importants dans notre gestion surtout dans les temps actuels.

- Nous rencontrons depuis quelques temps des problèmes de marges. Nous sommes certainement moins bon que par le passé, mais certains points nous tracassent :

o Produits anti-inflation : prix bloqués et marges très faibles

o PVC de certaines marques (comme Danone) indiqués sur le produit : du coup c'est la marge pour le franchisé qui en pâtit

o Moyenne des marges sur les bons de livraisons plus basses qu'auparavant

o Problèmes de stock sur le RAO qui proviennent sûrement des manquants non constatés sur BL

- Nous vous signalons à chaque début de mois par mail que les fichiers ne descendent pas correctement sur notre système d'étiquetage (SES) le problème n'a jamais été réglé depuis février 2022 ! Du coup à chaque début de mois pendant environ 15 jours, nous avons des produits affichés erronés (ce qui fait fuir nos clients).

- Nous comptons sur vous pour prendre en considération ces différents points, pour retrouver une attractivité auprès des consommateurs (cf votre courrier du 9/8/23) il faut que nous franchisés, nous en ayons les moyens, à ce jour ce n'est pas le cas.

Veuillez agréer, Messieurs, nos meilleures salutations'.

Par un courriel du 9 avril 2024, le même déclare :

'Bonjour [X],

J'espère que vous allez bien '

Je n'ai pas pu vous appeler aujourd'hui.

Je tiens par ce mail à vous exprimer tout notre mécontentement et notre inquiétude vis-à-vis de notre franchiseur...

La liste de ruptures s'allonge, des mouvements d'entrepôts et d'assortiments sans information précise.

Nous avons oui dire par nos collègues Spar que la nature 82 allait disparaître, qu'en est-il de notre magasin qui fonctionne depuis 18 ans en nature 82 '

Avec la mauvaise réputation de notre enseigne et (forcément), la perte importante de chiffre d'affaires, nous sommes rentrés maintenant dans une phase de survie et vu comment les choses s'annoncent, nous n'allons pas tenir longtemps dans cette situation.

Dans le contrat de franchise, il est bien précisé que le franchiseur s'engage auprès du franchisé : " à lui offrir un assortiment adapté à son type de magasin et à son environnement".

Or, depuis plusieurs mois nous avons une offre qui ressemble à un magasin de 400m2 et non 800m2 !

Inutile de vous envoyer tous les bons de livraison, je pense que vous y avez accès mais nous sommes passé à un tiers de ruptures sur les livraisons sec.

Nos clients les plus fidèles nous ont déjà fui, comment les rattraper et en attirer des nouveaux dans cette situation '

Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez que nous discutions de cette situation alarmante, mais si ça continue à s'aggraver nous n'aurons pas d'autres choix que de nous faire assister auprès de notre conseil car notre franchiseur ne respecte plus sa part du contrat.

Bien à vous

Cordialement,

[M] [U]'.

Par un courriel du 21 mai 2024, M. [M] interpelle de nouveau ses interlocuteurs de la société Distribution Casino France dans ces termes :

'Bonjour [X] et [F],

Je reviens vers vous suite à notre réunion du 03/05/24, car depuis 3 semaines rien de ce qu'on nous a dit, a été fait : pas de nouvelles d'optimix, du coup pas de date en vue pour faire la communication pour une éventuelle baisse des prix...

De plus, par rapport aux mouvements d'assortiment nous allons perdre énormément de marques et produits incontournables pour notre magasin (rayon droguerie, marque Sanytol, Mamie Nova, Danone, produits casino, etc...).

Comment envisagez-vous de remettre ces produits dans l'assortiment afin que le franchiseur respecte sa partie du contrat '

Un nouveau problème surgit concernant nos livraisons de frais, nous n'avons jamais les livraisons à la même heure. Ces derniers temps le camion nous livre vers 11h au lieu de 5h30...

En plus d'une baisse conséquente de CA et de marge, nous devons maintenant gérer des frais de personnel inutile dû aux retards de livraison...

De toute façon, avec les chaleurs qui vont arriver cela sera impossible à gérer pour garder la marchandise au frais.

Apparemment l'entrepôt qui nous livre (désolé je ne sais plus le nom, je suis un peu perdu avec tous ces changements...) fait des tests pour savoir quelle tournée faire.

Mais dans les 3 magasins qui livrent, 2 vont passer Auchan du coup ça va se passer comment pour nous '

Bref, encore beaucoup d'interrogatives qui nous laisse à penser que nous allons encore plonger si nous restons dans ce marasme.

En espérant que vous apporterez des réponses concrètes à nos requêtes.

Cordialement,

[M] [U]'.

Suivant un procès-verbal établi par un commissaire de justice à la demande de la société Andiamo le 18 octobre 2024, à 10h20, en se rendant dans le supermarché exploité aux [Localité 5] sous l'enseigne SPAR par sa mandante, cet officier ministériel constate 'que les rayons suivants sont partiellement vides et que des produits sont manquants ou présents en faible quantité :

- Frais,

- Confiture,

- Chocolat,

- Soupe,

- Alimentation pour animaux,

- Surgelés,

- Alcool,

- Viennoiserie.

Les clichés photographiques réalisés par le commissaire de justice, annexés dans son procès-verbal, permettent en effet de constater l'absence de différents produits censés être offerts à la vente.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2024, M. [M] écrit à la société Distribution Casino France:

'Madame, Monsieur,

Nous venons par la présente, vous manifester tout notre mécontentement concernant notre collaboration.

Nous vous avons déjà signalé par courriers, mails, et appels que vous, notre franchiseur, ne respectez plus votre part du contrat.

Actuellement nous avons une baisse de fréquentation conséquente car nous avons perdu tous les points forts du commerce de proximité, à savoir :

- L'assortiment: le groupe Casino nous a réduit notre assortiment (sans notre accord !) et comme si cela ne suffisait pas les produits incontournables, disponibles à l'assortiment sont régulièrement en rupture entrepôt ! Vous trouverez en annexe du courrier un constat d'huissier fait récemment ainsi que les bons de livraisons avec de longues listes de produits en rupture entrepôt.

- Les prix: nous sommes complètement incohérents par rapport à la concurrence. Malgré l'effort fait avec Optimix, nous sommes, sur certains produits 20 % plus cher que notre concurrent principal, alors que ces produits sont annoncés en baisse dans notre magasin!

- Programme fidélité : comme pour l'assortiment, le programme fidélité a changé sans que l'on soit consulté en amont. Nous avons beaucoup de remarques négatives à ce sujet de la part de nos clients fidèles.

Plus-Value

De plus, nos deux référentes du groupe casino qui étaient compétentes, malgré les circonstances fâcheuses, ne font plus partie du Groupe Casino. Aucune annonce de la part de notre franchiseur et personne pour prendre le relais.

Nous ne pouvons plus tenir dans une telle situation, nous allons avoir du mal à régler les prochaines échéances. Nous vous demandons de geler les prochaines échéances à hauteur de 40 000 euros.

Une aide concrète est-elle envisageable d'ici la fin de l'année: livraisons assurées sans redemander, baisse de prix, interlocuteur, programme de fidélité '

Comptant sur une réponse rapide de votre part, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.'

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2024, en réponse, la société Distribution Casino France indique à son franchisé :

'Nous revenons vers vous en réponse à votre courrier en date du 5 décembre 2024, et dans le prolongement du rendez-vous que vous avez eu avec Messieurs [P] et [D] ce lundi 30 décembre 2024 dans votre magasin.

Comme vous le savez, un vaste plan de transformation a débuté ce printemps pour permettre aux magasins de Proximités de se renforcer. Ce plan comporte plusieurs volets, avec entre autres : l'adaptation du schéma directeur logistique en lien avec la perte d'entrepôts GMS, le retravail des assortiments pour correspondre aux attentes de la Proximité. Je peux vous assurer que nos équipes sont mobilisées autour de ces chantiers pour assurer la redynamisation de notre réseau de proximité.

Concernant les assortiments et les taux de service, le retravail de l'offre a engendré une évolution des références commandables, et des difficultés à stabiliser les prévisions de ventes avec les industriels. L'assortiment cible étant maintenant stabilisé, les taux de service vont également revenir à la norme.

Pour accompagner cette transformation, diverses actions ont été entreprises, comme l'ajout d'informations sur l'outil de commande CPro.

A ce titre, vous disposez de plus de 12 000 références disponibles.

Nous vous confirmons également, comme évoqué lors de nos échanges, que nous sommes disposés à vous aider dans le cadre de la relance commerciale de votre magasin'.

Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2025, la société Andiamo fait délivrer par son conseil une mise en demeure à la société Distribution Casino France, d'avoir à remédier dans un délai de dix jours calendaires aux difficultés décriées depuis de nombreux mois, sauf, à défaut, de tirer les conséquences de la situation désastreuse dans laquelle elle se trouve. Dans cette lettre de six pages, elle rappelle les obligations contractuelles pesant sur la société Distribution Casino France et lui reproche de 'graves manquements' tenant à 'la défaillance systématique dans l'approvisionnement', 'l'absence d'assistance adéquate', au 'défaut de compétitivité' et à la 'disparité de prix', aux 'dysfonctionnements informatiques persistants', au 'changement de nature d'approvisionnement et ses conséquences graves'. Elle souligne qu'aucun plan concret ni opérationnel n'a été déployé, nonobstant les propres promesses d'intervention sur site et les prévisions de réimplantation pour les semaines 36 à 38 de l'année précédente. Elle dénonce une inertie incompatible avec ses obligations contractuelles, démontrant selon elle une carence évidente dans la gestion du réseau.

En réponse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mars 2025, les conseils de la société Distribution Casino France font connaître notamment qu'ils réfutent les griefs formulés par la société Andiamo. Au terme de cette lettre de huit pages, il est précisé : 'En conclusion, la société Distribution Casino France conteste formellement l'ensemble des griefs que vous formulez aux termes de votre courrier en date du 22 février 2025.

Néanmoins, notre cliente souhaite que ladite mise en demeure ne reste pas sans effets.

Notre cliente, bien qu'encore une fois conteste les griefs formulés aux termes de votre courrier, se tient donc à la disposition de votre cliente pour échanger très rapidement lors d'une réunion afin évoquer l'ensemble de ces sujets et examiner les réponses concrètes qui peuvent y être apportées.

Notre cliente invite donc la société Andiamo à prendre contact avec ses interlocuteurs habituels afin de convenir d'une réunion.

D'ores et déjà, notre cliente indique, par notre intermédiaire être disponible pour rencontrer votre cliente, en visioconférence aux date suivantes :

- Le lundi 10 mars 2025 à 14 h ;

- Le mardi 11 mars 2025 à 10 h;

- Le vendredi 16 mars 2025 à 16 h.

Par conséquent, votre mise en demeure n'étant pas restée "non suivie d'effets", il est bien évident que votre cliente ne saurait poursuivre la résiliation du Contrat qui la lie à notre cliente.

Nous attirons ainsi l'attention de votre cliente sur le fait que toute résiliation anticipée du Contrat, soit avant le 22 juin 2027, de sa part serait manifestement abusive et l'exposerait à en subir les conséquences.

Enfin, et comme rappelé à de multiples reprises dans la présente, notre cliente se tient à votre disposition pour échanger sur l'ensemble de ces sujets'.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue, suivant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2025, comportant quatorze pages, la notification par la société Andiamo de la résiliation du contrat. Réitérant les griefs précédemment articulés quant à '(i) La carence en matière d'approvisionnement, tant dans la disponibilité effective des produits que dans la cohérence de l'assortiment' , '(ii) L'absence d'assistance réelle, tant sur le plan commercial, opérationnel qu'informatique', '(iii) La politique tarifaire imposée par votre Cliente, structurellement déséquilibrée', la société Andiamo y invoque une inexécution globale du contrat, la privant de la substance de la relation contractuelle et de la finalité économique légitime qu'elle était en droit d'attendre d'un partenariat de cette nature. Elle en déduit être fondée à tirer les conséquences juridiques de cette inexécution persistante et de cette absence de solutionnement des problématiques dans le délai imparti, après avoir multiplié les mises en garde, les sollicitations, les propositions et les démarches, et à 'prononcer la résolution du contrat, non pas par stratégie, mais par nécessité, sur le fondement de l'article 1226 du code civil'.

Il résulte de ce qui précède qu'après avoir dénoncé durant deux ans les manquements de la société Distribution Casino France, la société Andiamo a formellement adressé à sa partenaire une mise en demeure sur le sens de laquelle celle-ci ne s'est aucunement mépris. En effet, la société Distribution Casino France a fait valoir que compte tenu de sa réponse à la mise en demeure, celle-ci n'était pas dépourvue d'effet et que la résiliation anticipée du contrat les liant ne pouvait donc plus être poursuivie. Il s'en déduit que la société Distribution Casino France a bien compris la dite mise en demeure comme une manifestation de l'intention de la société Andiamo de ne pas poursuivre leur relation commerciale au terme du préavis imparti. C'est donc vainement que la société Distribution Casino France a fait valoir que la lettre de mise en demeure du 22 février 2025 n'aurait pas mentionné que la société Andiamo envisageait de procéder à la résolution du contrat de franchise.

Alors que la société Distribution Casino France prétend que le délai qui lui était imparti pour remédier aux dysfonctionnements invoqués par la société Andiamo n'était pas raisonnable, elle rappelle qu'aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023, les dispositions de l'article 1226 du code de civil autorisent à ne pas adresser une mise en demeure au cocontractant dès lors qu'est caractérisé un comportement grave de sa part et que la mise en demeure restera vaine. Il est effectivement admis qu'en cas de manquement grave une rupture sans préavis peut être mise en 'uvre, outre qu'en tout état de cause le délai de régularisation imparti doit s'apprécier en prenant en compte l'ensemble des circonstances dans lesquelles la rupture intervient.

Or, c'est bien en raison de la gravité des manquements qu'elle invoquait que la société Andiamo a adressé la mise en demeure du 22 février 2025 à la société Distribution Casino France, avant de lui notifier la résiliation litigieuse pour ces mêmes motifs. Et, si la société Distribution Casino France a répondu à la mise en demeure en déniant les manquements imputés, force est de relever que précédemment, à l'occasion de la réponse qu'elle a apportée à la société Andiamo le 30 décembre 2024, elle avait pourtant reconnu en particulier que 'le retravail de l'offre a[vait] engendré une évolution des références commandables, et des difficultés à stabiliser les prévisions de ventes avec les industriels. L'assortiment cible étant maintenant stabilisé, les taux de service vont également revenir à la norme'. Ce faisant, il ne peut qu'être constaté que la société Distribution Casino France a clairement admis ne pas avoir assuré la distribution normale des marchandises commandées, sans pour autant soutenir que la responsabilité d'un tiers serait à rechercher à ce titre. Reste que, contrairement à ce que le premier juge a estimé à tort, ne pouvait pas être retenue comme caractérisée l'existence d'un trouble manifestement illicite, avec l'évidence requise en référé, alors que l'appréciation du degré de gravité de l'inexécution du contrat, susceptible de justifier la résiliation ainsi mise en 'uvre, relevait du seul juge du fond.

Dès lors, la cour infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions qui lui sont soumises et dira n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Distribution Casino France.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu du sens de cet arrêt, la décision entreprise doit aussi être infirmée quant aux frais et dépens.

Partie perdante, la société Distribution Casino France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Distribution Casino France conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance et sera condamnée à payer à la société Andiamo la somme de cinq mille (5 000) euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Distribution Casino France,

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Distribution Casino France à payer la société Andiamo la somme de cinq mille (5 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

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