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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 29 janvier 2026, n° 25/02243

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/02243

29 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 25/02243 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XD5P

AFFAIRE :

S.A.R.L. COFFEE CREOLE

C/

S.C.I. [Localité 6] [Adresse 10]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 12]

N° RG : 24/00786

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 29/01/2026

à :

Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE (191)

Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. COFFEE CREOLE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N°RCS de [Localité 12] : 914 276 134

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191

Plaidant : Me Edouard HABRANT du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.C.I. [Localité 7] [Adresse 9]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 11] : 887 838 928

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Hayat TABOHOUT du barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 23 mars 2022, la SCI Garges-lès-Gonesse [Adresse 9] a donné à bail commercial en état futur d'achèvement à M. [P] [I], aux droits duquel vient la SARL Coffee Creole, un local commercial en copropriété au sein du bâtiment B situé [Adresse 3] à Garges-lès-Gonesse (95140).

Des loyers et charges sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, la SCI Garges-lès-Gonesse [Adresse 9] a fait signifier à la société Coffee Creole un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 36 322,25 euros.

Le commandement de payer est resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024, la SCI Garges-lès-Gonesse [Adresse 9] a fait assigner en référé la société Coffee Creole aux fins d'obtenir principalement :

- la résiliation du bail commercial,

- la libération volontaire des lieux,

- l'enlèvement des biens mobiliers,

- la condamnation de la société Coffee Creole au paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés,

- la fixation d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire rendue le 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- homologué le protocole d'accord transactionnel signé par la société [Localité 8] [Adresse 9] et la société Coffee Creole le 3 septembre 2024 ;

- conféré force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 3 septembre 2024 ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025, la société Coffee Creole a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Coffee Creole demande à la cour, au visa des articles 1130 et 2240 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, de :

'- juger la société Coffee Creole recevable et bien fondée en son appel et ses présentes écritures et

Y faisant droit :

- prononcer la nullité du « protocole transactionnel » en date du 3 septembre 2024 annexé à l'ordonnance du 13 septembre 2024

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu en date du 13 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise sur les chefs de jugement entrepris, savoir en ce qu'il a :

- homologué le protocole d'accord transactionnel signé par la société [Localité 8] [Adresse 9] et la société Coffee Creole le 3 septembre 2024, annexé à ladite ordonnance,

- conféré force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 3 septembre 2024,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Et statuant à nouveau,

- accorder les plus larges délais de paiement à la société Coffee Creole, dans la limite de deux années,

- suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 23 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Garges-lès-Gonesse [Adresse 9] demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 2044 et suivants du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

'- déclarer la société SCI Garges-lès-Gonesse Green Avenue recevable et bienfondé dans ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 septembre 2024 en ce qu'elle a :

- homologué le protocole d'accord transactionnel signé par la société [Localité 8] [Adresse 9] et la société Coffee Creole le 3 septembre 2024, annexé à l'ordonnance ;

- conféré force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 3 septembre 2024 ;

Y faisant droit :

- débouter Coffee Creole de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies,

- constater que le bail commercial du 23 mars 2022 est résilié depuis le 7 août 2023 ;

En conséquence,

- ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux situés tels que désignés dans le contrat de bail du 23 mars 2022 et l'avenant au bail du 30 juin 2022, l'expulsion de la société Coffee Creole ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, en tant que de besoin, l'assistance de la force publique, ainsi que d'un serrurier ;

- ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la société Coffee Creole qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;

- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

- condamner la société Coffee Creole, à titre de provision, au paiement des loyers et charges échus, d'un montant 83 127,77euros outre mémoire à la SCI Garges-lès-Gonesse [Adresse 9], majorés de 10% à titre de pénalité forfaitaire et augmentés des intérêts contractuels au taux Euribor 12 mois majoré de 400 points de base, à compter de la date d'exigibilité des loyers et charges échus,

- fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer global de la dernière année contractuelle, majorée de 50% conformément à l'article 29 du contrat de bail commercial et augmentée des charges contractuelles ;

- condamner la société Coffee Creole, à titre de provision, au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 7 août 2023, jusqu'à la parfaite libération des locaux et de la restitution des clés, outre les charges locatives, sommes à parfaire majorées de 10% à titre de pénalité forfaitaire et augmentées des intérêts contractuels au taux Euribor 12 mois majoré de 400 points de base à compter de la date d'exigibilité des indemnités et charges,

- condamner la société Coffee Creole à payer à la SCI Garges-lès-Gonesse [Adresse 9] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;

- condamner la société Coffee Creole à payer à la SCI Garges-lès-Gonesse [Adresse 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

Le dossier a été appelé à l'audience du 10 décembre 2025 pour être plaidé.

Par message RPVA du même jour, la cour a invité les parties à communiquer, dans un délai de 10 jours, leurs observations sur :

- la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance homologuant la convention litigieuse,

- le pouvoir de la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés, de prononcer l'annulation de la convention litigieuse,

- la recevabilité des demandes de l'intimé, présentées comme consécutives à la confirmation de l'ordonnance.

L'intimée a répondu par note en délibéré du 15 décembre 2025.

Le 20 décembre 2025, le conseil de l'appelante, a fait part de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Coffee Creole, selon jugement du 'tribunal judiciaire' de Pontoise du 15 décembre 2025, en indiquant que cette circonstance avait pour effet d'interrompre l'instance, jusqu'à la mise en cause des organes de la procédure collective, en application de l'article 369 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 22 décembre 2025, les observations des parties ont été sollicitées, dans un délai de 7 jours, à propos de l'application envisagée de l'article 371 du code de procédure civile.

L'intimée a répondu par note en délibéré du 24 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'interruption de l'instance

Aux termes de l'article 371 du code de procédure civile 'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats'.

Il s'ensuit qu'une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet d'un jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur dès lors que ce jugement est survenu postérieurement à l'ouverture des débats devant la cour d'appel (Com. 14 févr. 1995, n° 93-14.198).

Il est rappelé que l'ouverture des débats, au sens de l'article précité, est, en droit, le moment où, à l'audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.

En l'espèce, plutôt que de répondre à la demande d'observations relative à la recevabilité de l'appel, le conseil de l'appelante a cru devoir informer la cour de l'existence d'un jugement ayant admis la société Coffee Creole au bénéfice d'un redressement judiciaire, sans procéder à la communication dudit jugement, et en déduisant de cette circonstance l'interruption de l'instance, alors que le jugement prétendument daté du 15 décembre 2025 a, par hypothèse, été rendu postérieurement à l'ouverture des débats qui ont eu lieu devant la cour le 10 décembre 2025.

L'instance n'étant pas interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats, il en résulte que contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante, ledit jugement n'a pas eu pour effet d'interrompre l'instance.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Il résulte de l'article 1545-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours à cette date, que seule la décision qui rejette la demande d'homologation judiciaire est susceptible d'appel.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, il est seulement prévu que 'tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision'.

En l'espèce, l'appelante a interjeté appel d'une ordonnance homologuant une transaction conclue en cours d'instance.

Dans la mesure où l'accord homologué n'a pas la nature d'un acte juridictionnel, la voie de recours ordinaire que constitue l'appel est nécessairement fermée, sans préjudice de l'action dont dispose la partie qui y a intérêt d'introduire une action principale en nullité de la convention devant le juge du contrat.

Etant relevé au surplus, comme l'indique à juste titre l'intimée dans sa note en délibéré, que l'appelante ne forme pas d'appel-nullité et ne prétend pas que le premier juge aurait commis un excès de pouvoir, son appel de l'ordonnance ne peut qu'être déclaré irrecevable.

Sur les demandes de l'intimée

Outre qu'à l'instar de l'appel principal, un appel incident serait pareillement irrecevable, pour les motifs exposés ci-dessus, il est rappelé que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident lorsque l'appelant incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions (Civ. 2ème, 1er juill. 2021, n° 20-10.694).

Dans sa note en délibéré, la société [Localité 8] [Adresse 9] précise avoir fait mention 'par pure opportunité' au dispositif de ses conclusions des termes du protocole homologué, ce dont il s'infère qu'elle n'a en réalité pas entendu formuler de prétention autre que celle visant la confirmation de l'ordonnance.

Il en résulte qu'en déclarant l'appel de la société Coffee Creole irrecevable, la cour a vidé sa saisine, sous réserve des demandes formulées au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie perdante, la société Coffe Creole supportera les dépens de l'instance d'appel, sans que l'équité commande de faire droit à la demande de la société [Localité 8] [Adresse 9], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel principal de la société Coffee Creole irrecevable,

Constate l'absence d'appel incident,

Y ajoutant,

Condamne la société Coffee Creole aux dépens d'appel,

Rejette la demande de la société [Localité 8] [Adresse 9], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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