CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janvier 2026, n° 25/00392
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 57 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00392 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZMH
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 24 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024JC179
APPELANTES :
S.A.R.L. Société hôtelière du Salako
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Léa GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Sebastien DE THORE,de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS
SELARL [W] [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société hôtelière du Salako
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lea GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Sebastien DE THORE,de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe
Immeuble SCI [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe est propriétaire d'un complexe hôtelier au [Localité 10], qu'elle a donné à bail commercial le 7 août 2015 à la Société hôtelière du Salako, moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 488.500 euros.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société hôtelière du Salako. Puis, par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a ordonné la cession de ses actifs au profit de la société Zénitude Exploitation 5.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe, dont la présidente était la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe, dirigée par M. [O] [K].
Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2024, qui a également désigné Maître [F] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 15 juin 2023, reçu le 16 juin 2023 par Maître [X], la Société hôtelière du Salako, représentée par son liquidateur, a déclaré une créance chirographaire de 6.060.040,18 euros au passif de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe se décomposant comme suit :
- dommages-intérêts pour préjudice subi : 2.366.000 euros,
- travaux incombant à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe et assumés par la déclarante : 834.599,58 euros HT, soit 905.540,18 euros TTC,
- perte du fonds de commerce du Salako : 2.300.000 euros,
- dépôt de garantie : 488.500 euros.
Cette créance a été contestée par le liquidateur suivant courrier daté du 16 avril 2024, reçu le 23 avril 2024, au motif :
- qu'elle n'était fixée par aucun titre,
- qu'une instance était en cours devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'agissant des dommages-intérêts pour préjudice subi et du remboursement des travaux.
Le liquidateur a donc indiqué qu'il proposerait au juge-commissaire le rejet des créances au titre de la perte du fonds de commerce et du dépôt de garantie et le constat d'une instance en cours s'agissant des deux autres créances déclarées.
La Société hôtelière du Salako a répondu par courrier du 17 mai 2024, réceptionné le 23 mai 2024, en maintenant sa déclaration de créance initiale.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe a constaté qu'une instance était en cours devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et a dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente d'adresser au greffier du tribunal une expédition de sa décision.
Pour statuer en ce sens, le juge-commissaire a retenu :
- qu'une instance était en cours s'agissant des dommages-intérêts pour le préjudice subi et du remboursement des travaux,
- que cette instance tendait à fixer les obligations contractuelles entre les parties,
- qu'il n'était pas possible de statuer uniquement sur la créance déclarée au titre du dépôt de garantie, celle-ci étant trop étroitement liée aux demandes formulées devant les juridictions du fond,
- qu'il s'agissait d'un litige indivisible et d'une créance unique 'déclarée comme telle',
- qu'il appartenait à la partie la plus diligente de solliciter la fixation de l'intégralité de sa créance au passif de la procédure collective devant les juridictions du fond, l'instance étant d'ores et déjà en cours à l'ouverture de la procédure collective.
La Société hôtelière du Salako, exerçant son droit propre, et son liquidateur, agissant ès qualités, ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 avril 2025, en intimant la SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe, M. [K] et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, et en indiquant que leur appel tendait à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait constaté qu'une instance était en cours devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre relativement à la créance de 488.500 euros au titre du dépôt de garantie et à celle de 2.300.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 novembre 2025, suivant avis d'orientation du 20 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2025, les appelantes ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à chacun des intimés.
Le 19 juin 2025, ils leur ont également fait signifier leurs conclusions, remises au greffe le 13 juin 2025.
La SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 6 juin 2025.
M. [K] et la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, auxquels les actes de signification de la déclaration d'appel avaient été remis à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Société hôtelière du Salako et la SELARL [W] [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société hôtelière du Salako, appelantes :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2025 et signifiées le 19 juin 2025, par lesquelles les appelantes demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance en cours concernant les créances suivantes :
- 2.366.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi,
- 834.599,58 euros HT (soit 905.540,18 euros TTC) au titre des travaux incombant à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe et assumés par la déclarante,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance en cours concernant les créances suivantes :
- perte du fonds de commerce du Salako : 2.300.000 euros,
- dépôt de garantie : 488.500 euros.
- statuant à nouveau :
- sur la créance déclarée au titre du dépôt de garantie :
- à titre principal, d'admettre la créance déclarée par la Société hôtelière du Salako pour un montant de 488.500 euros au titre du dépôt de garantie,
- subsidiairement :
- de juger que sont opposées des contestations sérieuses sur l'existence et le quantum de la créance déclarée par la Société hôtelière du Salako au titre du dépôt de garantie,
- en conséquence, de surseoir à statuer et de laisser la juridiction compétente trancher la contestation sérieuse, et, si cette juridiction n'était pas déjà saisie, d'inviter la partie la plus diligente à saisir le juge du fond,
- sur la créance déclarée au titre de la perte du fonds de commerce :
- à titre principal, d'admettre la créance déclarée par la Société hôtelière du Salako pour un montant de 2.300.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
- subsidiairement :
- de juger que sont opposées des contestations sérieuses sur l'existence et le quantum de la créance déclarée par la Société hôtelière du Salako au titre de la perte du fonds de commerce,
- en conséquence, de surseoir à statuer et de laisser la juridiction compétente trancher la contestation sérieuse, et, si cette juridiction n'était pas déjà saisie, d'inviter la partie la plus diligente à saisir le juge du fond,
- en tout état de cause, de condamner la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe à payer à la Société hôtelière du Salako la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ La SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 août 2025, puis signifiées aux intimés non constitués par actes des 26 et 28 août 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance contestée et, y procédant :
- de débouter les appelantes de leurs demandes d'admission au passif des créances contestées comme injustifiées et infondées à hauteur de 2.300.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce et de 488.500 euros au titre du dépôt de garantie, comme relevant de l'appréciation du juge du fond,
- de 'débouter les appelants de leurs demandes subsidiaires de surseoir à statuer, les deux créances étant indivisibles et étroitement liées aux procédures pendantes au fond dont demandes de compensation et de compte entre les parties, et confirmer qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire valoir la décision rendue par le juge du fond',
- de débouter les appelantes de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- de condamner les appelantes aux dépens de l'instance et à payer à la SCP BR Associés la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.661-3 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la contestation des créances sont susceptibles d'appel dans les dix jours de leur notification par le greffe.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, la Société hôtelière du Salako, dont le siège social est situé en Guadeloupe, et la SELARL [W] [L] [T], dont le siège social est situé en Martinique, ont interjeté appel le 7 avril 2025 de l'ordonnance rendue le 24 mars 2025, qui leur avait été signifiée par courrier du greffe daté du 27 mars 2025.
Leur appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la portée de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la Société hôtelière du Salako et son liquidateur, la SELARL [W] [L] [T], ont indiqué que leur appel tendait à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle constatait qu'une instance était en cours s'agissant des seules créances déclarées au titre de la perte du fonds de commerce (2.300.000 euros) et du dépôt de garantie (488.500 euros).
En conséquence, les dispositions afférentes à la constatation d'une instance en cours relative aux deux autres créances déclarées n'ayant pas été déférées à la cour, il n'y a pas lieu de les confirmer comme le demandent les appelantes aux termes de leurs conclusions.
Sur la contestation des créances déclarées au titre de la perte du fonds de commerce et du dépôt de garantie :
Conformément aux dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R.624-5 du même code précise que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.641-14 du code de commerce.
Il en résulte que lorsqu'une contestation est opposée à la demande d'admission d'une créance relevant matériellement de la compétence de la juridiction ayant désigné le juge-commissaire, ce dernier ne renvoie les parties à saisir le juge du fond que si cette contestation est sérieuse, c'est-à-dire si elle est susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. Si la contestation n'est pas sérieuse, le juge-commissaire a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En l'espèce, la Société hôtelière du Salako a demandé l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe d'une créance chirographaire de 6.060.040,18 euros se décomposant comme suit :
- dommages-intérêts pour préjudice subi : 2.366.000 euros,
- travaux incombant à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe et assumés par la déclarante : 834.599,58 euros HT, soit 905.540,18 euros TTC,
- perte du fonds de commerce du Salako : 2.300.000 euros,
- dépôt de garantie : 488.500 euros.
Il n'est pas contesté que cette déclaration était recevable, ce que démontre en tout état de cause l'examen des pièces produites.
Sur le fond, ainsi que l'a retenu le juge-commissaire, une instance opposant la Société hôtelière du Salako et la Foncière des Caraïbes Guadeloupe était en cours devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à la date d'ouverture de la procédure collective de cette dernière.
Dans ce cadre, la Société hôtelière du Salako avait sollicité la condamnation de la Foncière des Caraïbes Guadeloupe à lui payer la somme de 2.366.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite du retard dans la mise à disposition de l'hôtel et celle de 834.599,58 euros HT, soit 905.540,18 euros TTC, au titre des travaux incombant à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe et finalement assumés par la Société hôtelière du Salako.
Néanmoins, ainsi que le relèvent les appelantes, la notion d'instance en cours ne se limite pas à l'existence d'une instance judiciaire, engagée avant l'ouverture de la procédure collective, opposant créancier et débiteur, mais suppose que le juge du fond ait été saisi, dans ce cadre, d'une demande formée à titre principal ou reconventionnel tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent correspondant à la créance précisément déclarée.
Par ailleurs, chaque créance déclarée doit faire l'objet d'une appréciation distincte.
Or, en l'espèce, la lecture des conclusions déposées par la Société hôtelière du Salako devant le tribunal judiciaire permet de constater qu'elle n'avait formulé, devant cette juridiction, aucune prétention au titre des deux autres créances qu'elle a déclarées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la Foncière des Caraïbes Guadeloupe (perte du fonds de commerce à hauteur de 2.300.000 euros et dépôt de garantie à hauteur de 488.500 euros).
C'est donc à tort que le premier juge, pour considérer qu'une instance était en cours s'agissant de l'ensemble des créances déclarées, s'est référé à la notion d'indivisibilité du litige et a retenu qu'une créance unique avait été déclarée, alors que la Société hôtelière du Salako en avait déclaré quatre distinctes.
Au contraire, il est établi qu'aucune instance n'était en cours s'agissant des deux créances qui font l'objet d'un appel. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé le contraire.
Au soutien de sa demande d'admission au passif de la créance de 2.300.000 euros, la Société hôtelière du Salako reproche à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe de ne pas avoir accepté de négocier durant la crise du Covid afin de lui accorder des délais de paiement et d'avoir au contraire tout mis en oeuvre pour obtenir la résolution du bail. Les appelantes considèrent que c'est la position adoptée par la Foncière des Caraïbes Guadeloupe qui a contraint la Société hôtelière du Salako à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle son activité a fait l'objet d'une cession, ce qui a conduit à la perte de son fonds de commerce, dont la valeur était estimée à 2.300.000 euros.
L'intimée s'oppose à l'admission de cette créance en indiquant que la perte du fonds de commerce ne découle que de la cession qui avait été sollicitée par les appelantes elles-mêmes dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
La Foncière des Caraïbes Guadeloupe, représentée par son liquidateur, remet donc en cause l'existence d'un lien de causalité entre l'attitude fautive qui lui est imputée, qu'elle conteste en tout état de cause, et le préjudice allégué.
Ce faisant, elle élève une contestation sérieuse qui s'oppose à ce que le juge-commissaire puisse admettre, en l'état, la créance déclarée à ce titre.
En ce qui concerne la créance déclarée au titre du dépôt de garantie, la Société hôtelière du Salako reproche à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe de ne pas la lui avoir restituée postérieurement à la cession du bail commercial à la société Zénitude Exploitation 5.
En réponse, la Foncière des Caraïbes Guadeloupe soutient que la Société hôtelière du Salako ne lui réglait pas les loyers dont elle était redevable. Ces défauts de paiements sont implicitement admis par les appelantes, puisqu'elles reprochent à la Société hôtelière du Salako de ne pas lui avoir accordé de délais de paiement.
En outre, dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire, la Société hôtelière du Salako a formé des demandes au titre des loyers impayés.
Tous ces éléments étant de nature à influer sur l'existence d'une créance de la Société hôtelière du Salako au titre du remboursement du dépôt de garantie, il existe bien une contestation sérieuse qui s'oppose à l'admission de sa créance en l'état.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter la Société hôtelière du Salako à former des demandes additionnelles devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ou à saisir le tribunal mixte de commerce afin qu'il statue sur l'existence des deux créances en cause, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion.
Il appartiendra au juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, auquel le dossier sera renvoyé, de vérifier si la partie désignée a saisi la juridiction dans le délai imparti. Si tel est le cas, il lui appartiendra de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction saisie au fond. Dans le cas contraire, il constatera la forclusion de la partie désignée et statuera sur les créances précédemment évoquées.
Le sursis à statuer ne sera donc pas immédiatement ordonné par la cour, comme le demande la Société hôtelière du Salako.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La cour faisant principalement droit aux demandes formées par la Société hôtelière du Salako, les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l'équité commande de débouter les appelantes de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Société hôtelière du Salako et par la SELARL [W] [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Société hôtelière du Salako,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté qu'une instance était en cours devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre s'agissant des créances déclarées au titre de la perte du fonds de commerce du Salako (2.300.000 euros) et du dépôt de garantie (488.500 euros) et a dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente d'adresser au greffier du tribunal une expédition de la décision rendue dans ce cadre,
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse opposée à la déclaration des deux créances suivantes :
- la perte du fonds de commerce du Salako : 2.300.000 euros,
- dépôt de garantie : 488.500 euros,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond s'agissant de ces créances,
Invite la SARL Société hôtelière du Salako, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, à former des demandes additionnelles devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ou à saisir le tribunal mixte de commerce afin qu'il statue sur l'existence des deux créances,
Renvoie, pour ces deux créances, cause et parties devant le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, qui poursuivra la procédure s'agissant de ces créances et pourra notamment prononcer un sursis à statuer si la juridiction du fond a bien été saisie dans le délai imparti,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et ont signé,
La greffière, Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 57 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00392 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZMH
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 24 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024JC179
APPELANTES :
S.A.R.L. Société hôtelière du Salako
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Léa GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Sebastien DE THORE,de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS
SELARL [W] [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société hôtelière du Salako
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lea GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Sebastien DE THORE,de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe
Immeuble SCI [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe est propriétaire d'un complexe hôtelier au [Localité 10], qu'elle a donné à bail commercial le 7 août 2015 à la Société hôtelière du Salako, moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 488.500 euros.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société hôtelière du Salako. Puis, par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a ordonné la cession de ses actifs au profit de la société Zénitude Exploitation 5.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe, dont la présidente était la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe, dirigée par M. [O] [K].
Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2024, qui a également désigné Maître [F] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 15 juin 2023, reçu le 16 juin 2023 par Maître [X], la Société hôtelière du Salako, représentée par son liquidateur, a déclaré une créance chirographaire de 6.060.040,18 euros au passif de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe se décomposant comme suit :
- dommages-intérêts pour préjudice subi : 2.366.000 euros,
- travaux incombant à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe et assumés par la déclarante : 834.599,58 euros HT, soit 905.540,18 euros TTC,
- perte du fonds de commerce du Salako : 2.300.000 euros,
- dépôt de garantie : 488.500 euros.
Cette créance a été contestée par le liquidateur suivant courrier daté du 16 avril 2024, reçu le 23 avril 2024, au motif :
- qu'elle n'était fixée par aucun titre,
- qu'une instance était en cours devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'agissant des dommages-intérêts pour préjudice subi et du remboursement des travaux.
Le liquidateur a donc indiqué qu'il proposerait au juge-commissaire le rejet des créances au titre de la perte du fonds de commerce et du dépôt de garantie et le constat d'une instance en cours s'agissant des deux autres créances déclarées.
La Société hôtelière du Salako a répondu par courrier du 17 mai 2024, réceptionné le 23 mai 2024, en maintenant sa déclaration de créance initiale.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe a constaté qu'une instance était en cours devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et a dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente d'adresser au greffier du tribunal une expédition de sa décision.
Pour statuer en ce sens, le juge-commissaire a retenu :
- qu'une instance était en cours s'agissant des dommages-intérêts pour le préjudice subi et du remboursement des travaux,
- que cette instance tendait à fixer les obligations contractuelles entre les parties,
- qu'il n'était pas possible de statuer uniquement sur la créance déclarée au titre du dépôt de garantie, celle-ci étant trop étroitement liée aux demandes formulées devant les juridictions du fond,
- qu'il s'agissait d'un litige indivisible et d'une créance unique 'déclarée comme telle',
- qu'il appartenait à la partie la plus diligente de solliciter la fixation de l'intégralité de sa créance au passif de la procédure collective devant les juridictions du fond, l'instance étant d'ores et déjà en cours à l'ouverture de la procédure collective.
La Société hôtelière du Salako, exerçant son droit propre, et son liquidateur, agissant ès qualités, ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 avril 2025, en intimant la SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe, M. [K] et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, et en indiquant que leur appel tendait à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait constaté qu'une instance était en cours devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre relativement à la créance de 488.500 euros au titre du dépôt de garantie et à celle de 2.300.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 novembre 2025, suivant avis d'orientation du 20 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2025, les appelantes ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à chacun des intimés.
Le 19 juin 2025, ils leur ont également fait signifier leurs conclusions, remises au greffe le 13 juin 2025.
La SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 6 juin 2025.
M. [K] et la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, auxquels les actes de signification de la déclaration d'appel avaient été remis à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Société hôtelière du Salako et la SELARL [W] [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société hôtelière du Salako, appelantes :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2025 et signifiées le 19 juin 2025, par lesquelles les appelantes demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance en cours concernant les créances suivantes :
- 2.366.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi,
- 834.599,58 euros HT (soit 905.540,18 euros TTC) au titre des travaux incombant à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe et assumés par la déclarante,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance en cours concernant les créances suivantes :
- perte du fonds de commerce du Salako : 2.300.000 euros,
- dépôt de garantie : 488.500 euros.
- statuant à nouveau :
- sur la créance déclarée au titre du dépôt de garantie :
- à titre principal, d'admettre la créance déclarée par la Société hôtelière du Salako pour un montant de 488.500 euros au titre du dépôt de garantie,
- subsidiairement :
- de juger que sont opposées des contestations sérieuses sur l'existence et le quantum de la créance déclarée par la Société hôtelière du Salako au titre du dépôt de garantie,
- en conséquence, de surseoir à statuer et de laisser la juridiction compétente trancher la contestation sérieuse, et, si cette juridiction n'était pas déjà saisie, d'inviter la partie la plus diligente à saisir le juge du fond,
- sur la créance déclarée au titre de la perte du fonds de commerce :
- à titre principal, d'admettre la créance déclarée par la Société hôtelière du Salako pour un montant de 2.300.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
- subsidiairement :
- de juger que sont opposées des contestations sérieuses sur l'existence et le quantum de la créance déclarée par la Société hôtelière du Salako au titre de la perte du fonds de commerce,
- en conséquence, de surseoir à statuer et de laisser la juridiction compétente trancher la contestation sérieuse, et, si cette juridiction n'était pas déjà saisie, d'inviter la partie la plus diligente à saisir le juge du fond,
- en tout état de cause, de condamner la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe à payer à la Société hôtelière du Salako la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ La SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [F] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 août 2025, puis signifiées aux intimés non constitués par actes des 26 et 28 août 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance contestée et, y procédant :
- de débouter les appelantes de leurs demandes d'admission au passif des créances contestées comme injustifiées et infondées à hauteur de 2.300.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce et de 488.500 euros au titre du dépôt de garantie, comme relevant de l'appréciation du juge du fond,
- de 'débouter les appelants de leurs demandes subsidiaires de surseoir à statuer, les deux créances étant indivisibles et étroitement liées aux procédures pendantes au fond dont demandes de compensation et de compte entre les parties, et confirmer qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire valoir la décision rendue par le juge du fond',
- de débouter les appelantes de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- de condamner les appelantes aux dépens de l'instance et à payer à la SCP BR Associés la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.661-3 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la contestation des créances sont susceptibles d'appel dans les dix jours de leur notification par le greffe.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, la Société hôtelière du Salako, dont le siège social est situé en Guadeloupe, et la SELARL [W] [L] [T], dont le siège social est situé en Martinique, ont interjeté appel le 7 avril 2025 de l'ordonnance rendue le 24 mars 2025, qui leur avait été signifiée par courrier du greffe daté du 27 mars 2025.
Leur appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la portée de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la Société hôtelière du Salako et son liquidateur, la SELARL [W] [L] [T], ont indiqué que leur appel tendait à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle constatait qu'une instance était en cours s'agissant des seules créances déclarées au titre de la perte du fonds de commerce (2.300.000 euros) et du dépôt de garantie (488.500 euros).
En conséquence, les dispositions afférentes à la constatation d'une instance en cours relative aux deux autres créances déclarées n'ayant pas été déférées à la cour, il n'y a pas lieu de les confirmer comme le demandent les appelantes aux termes de leurs conclusions.
Sur la contestation des créances déclarées au titre de la perte du fonds de commerce et du dépôt de garantie :
Conformément aux dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R.624-5 du même code précise que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.641-14 du code de commerce.
Il en résulte que lorsqu'une contestation est opposée à la demande d'admission d'une créance relevant matériellement de la compétence de la juridiction ayant désigné le juge-commissaire, ce dernier ne renvoie les parties à saisir le juge du fond que si cette contestation est sérieuse, c'est-à-dire si elle est susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. Si la contestation n'est pas sérieuse, le juge-commissaire a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En l'espèce, la Société hôtelière du Salako a demandé l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe d'une créance chirographaire de 6.060.040,18 euros se décomposant comme suit :
- dommages-intérêts pour préjudice subi : 2.366.000 euros,
- travaux incombant à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe et assumés par la déclarante : 834.599,58 euros HT, soit 905.540,18 euros TTC,
- perte du fonds de commerce du Salako : 2.300.000 euros,
- dépôt de garantie : 488.500 euros.
Il n'est pas contesté que cette déclaration était recevable, ce que démontre en tout état de cause l'examen des pièces produites.
Sur le fond, ainsi que l'a retenu le juge-commissaire, une instance opposant la Société hôtelière du Salako et la Foncière des Caraïbes Guadeloupe était en cours devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à la date d'ouverture de la procédure collective de cette dernière.
Dans ce cadre, la Société hôtelière du Salako avait sollicité la condamnation de la Foncière des Caraïbes Guadeloupe à lui payer la somme de 2.366.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite du retard dans la mise à disposition de l'hôtel et celle de 834.599,58 euros HT, soit 905.540,18 euros TTC, au titre des travaux incombant à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe et finalement assumés par la Société hôtelière du Salako.
Néanmoins, ainsi que le relèvent les appelantes, la notion d'instance en cours ne se limite pas à l'existence d'une instance judiciaire, engagée avant l'ouverture de la procédure collective, opposant créancier et débiteur, mais suppose que le juge du fond ait été saisi, dans ce cadre, d'une demande formée à titre principal ou reconventionnel tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent correspondant à la créance précisément déclarée.
Par ailleurs, chaque créance déclarée doit faire l'objet d'une appréciation distincte.
Or, en l'espèce, la lecture des conclusions déposées par la Société hôtelière du Salako devant le tribunal judiciaire permet de constater qu'elle n'avait formulé, devant cette juridiction, aucune prétention au titre des deux autres créances qu'elle a déclarées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la Foncière des Caraïbes Guadeloupe (perte du fonds de commerce à hauteur de 2.300.000 euros et dépôt de garantie à hauteur de 488.500 euros).
C'est donc à tort que le premier juge, pour considérer qu'une instance était en cours s'agissant de l'ensemble des créances déclarées, s'est référé à la notion d'indivisibilité du litige et a retenu qu'une créance unique avait été déclarée, alors que la Société hôtelière du Salako en avait déclaré quatre distinctes.
Au contraire, il est établi qu'aucune instance n'était en cours s'agissant des deux créances qui font l'objet d'un appel. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé le contraire.
Au soutien de sa demande d'admission au passif de la créance de 2.300.000 euros, la Société hôtelière du Salako reproche à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe de ne pas avoir accepté de négocier durant la crise du Covid afin de lui accorder des délais de paiement et d'avoir au contraire tout mis en oeuvre pour obtenir la résolution du bail. Les appelantes considèrent que c'est la position adoptée par la Foncière des Caraïbes Guadeloupe qui a contraint la Société hôtelière du Salako à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle son activité a fait l'objet d'une cession, ce qui a conduit à la perte de son fonds de commerce, dont la valeur était estimée à 2.300.000 euros.
L'intimée s'oppose à l'admission de cette créance en indiquant que la perte du fonds de commerce ne découle que de la cession qui avait été sollicitée par les appelantes elles-mêmes dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
La Foncière des Caraïbes Guadeloupe, représentée par son liquidateur, remet donc en cause l'existence d'un lien de causalité entre l'attitude fautive qui lui est imputée, qu'elle conteste en tout état de cause, et le préjudice allégué.
Ce faisant, elle élève une contestation sérieuse qui s'oppose à ce que le juge-commissaire puisse admettre, en l'état, la créance déclarée à ce titre.
En ce qui concerne la créance déclarée au titre du dépôt de garantie, la Société hôtelière du Salako reproche à la Foncière des Caraïbes Guadeloupe de ne pas la lui avoir restituée postérieurement à la cession du bail commercial à la société Zénitude Exploitation 5.
En réponse, la Foncière des Caraïbes Guadeloupe soutient que la Société hôtelière du Salako ne lui réglait pas les loyers dont elle était redevable. Ces défauts de paiements sont implicitement admis par les appelantes, puisqu'elles reprochent à la Société hôtelière du Salako de ne pas lui avoir accordé de délais de paiement.
En outre, dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire, la Société hôtelière du Salako a formé des demandes au titre des loyers impayés.
Tous ces éléments étant de nature à influer sur l'existence d'une créance de la Société hôtelière du Salako au titre du remboursement du dépôt de garantie, il existe bien une contestation sérieuse qui s'oppose à l'admission de sa créance en l'état.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter la Société hôtelière du Salako à former des demandes additionnelles devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ou à saisir le tribunal mixte de commerce afin qu'il statue sur l'existence des deux créances en cause, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion.
Il appartiendra au juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, auquel le dossier sera renvoyé, de vérifier si la partie désignée a saisi la juridiction dans le délai imparti. Si tel est le cas, il lui appartiendra de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction saisie au fond. Dans le cas contraire, il constatera la forclusion de la partie désignée et statuera sur les créances précédemment évoquées.
Le sursis à statuer ne sera donc pas immédiatement ordonné par la cour, comme le demande la Société hôtelière du Salako.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La cour faisant principalement droit aux demandes formées par la Société hôtelière du Salako, les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l'équité commande de débouter les appelantes de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Société hôtelière du Salako et par la SELARL [W] [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Société hôtelière du Salako,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté qu'une instance était en cours devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre s'agissant des créances déclarées au titre de la perte du fonds de commerce du Salako (2.300.000 euros) et du dépôt de garantie (488.500 euros) et a dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente d'adresser au greffier du tribunal une expédition de la décision rendue dans ce cadre,
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse opposée à la déclaration des deux créances suivantes :
- la perte du fonds de commerce du Salako : 2.300.000 euros,
- dépôt de garantie : 488.500 euros,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond s'agissant de ces créances,
Invite la SARL Société hôtelière du Salako, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, à former des demandes additionnelles devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ou à saisir le tribunal mixte de commerce afin qu'il statue sur l'existence des deux créances,
Renvoie, pour ces deux créances, cause et parties devant le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, qui poursuivra la procédure s'agissant de ces créances et pourra notamment prononcer un sursis à statuer si la juridiction du fond a bien été saisie dans le délai imparti,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et ont signé,
La greffière, Le président