CA Rouen, ch. civ. et com., 29 janvier 2026, n° 25/02280
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/02280 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J73W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/0599
Ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre du 04 février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. VAISHNAVI EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE TONY MARKET
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assisté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [S] [J] [V]
né le 16 Octobre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON - CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 17 novembre 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2023, Monsieur [S] [J] [V] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Vaishnavi un local commercial sis [Adresse 1], à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 3.300 euros.
Le 26 septembre 2024, M [S] [J] [V] a fait délivrer un commandement de payer à la société Vaishnavi, portant sur la somme en principal de 25.239,55 euros du chef de la dette locative et visant la clause résolutoire.
La société Vaishnavi n'a pas acquitté la somme réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, M [S] [J] [V] a fait assigner la société Vaishnavi devant le tribunal judiciaire du Havre statuant en référé afin de constater la résiliation du bail conclu entre les parties, ainsi qu'en vue de sa condamnation à une provision au titre de l'arriéré locatif échu au 30 novembre 2024.
Par ordonnance de référé du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 23 décembre 2023, portant sur le local commercial situé au [Adresse 8], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit, le 27 octobre 2024, pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonné l'expulsion de la société Vaishnavi, ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, le mois suivant la signification l'ordonnance rendue ;
- condamné la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, indexable annuellement, à compter du 27 octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
- condamné la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] la somme provisionnelle de 17.479,10 euros à valoir sur les indemnités d'occupation échues au 6 janvier 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
- condamné la société Vaishnavi aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la réquisition des inscriptions sur le fonds de commerce, de la commande d'un extrait Kbis et des assignations ;
- condamné la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vaishnavi a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 24 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Vaishnavi qui demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Vaishnavi ;
- infirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 en ce qu'elle a :
* constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 23 décembre 2023 ;
* ordonné l'expulsion de la société Vaishnavi ainsi que de tous occupants ;
* condamné la société Vaishnavi à payer à Monsieur [J] [V] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer ;
* condamné la société Vaishnavi à payer à Monsieur [J] [V] la somme provisionnelle de 17.479,10 euros.
Statuant à nouveau,
- constater l'apurement de la dette à la date du 1er mai 2025 et en donner acte à la société Vaishnavi ;
- constater que la clause résolutoire n'a pas joué et en rétracter ses effets ;
- accorder rétroactivement des délais de paiement à la société Vaishnavi jusqu'au paiement intégral de la dette en date du 1er mai 2025 ;
- condamner Monsieur [J] [V] à payer à la société Vaishnavi, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions du 4 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [S] [J] [V] qui demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la société Vaishnavi en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 par la présidente du tribunal judiciaire du Havre.
En conséquence :
- constater la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 23 décembre 2023, portant sur le local commercial sis au [Adresse 8], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit, le 27 octobre 2024, pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonner l'expulsion de la société Vaishnavi, ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- condamner la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, indexable annuellement, à compter du 27 octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
- condamner la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] la somme provisionnelle de 17.479,10 euros à valoir sur les indemnités d'occupation échues au 6 janvier 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
- condamner la société Vaishnavi aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la réquisition des inscriptions sur le fonds de commerce, de la commande d'un extrait Kbis et des assignations ;
- débouter la société Vaishnavi de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La société Bred Banque Populaire n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société Vaishnavi soutient que :
* il était convenu entre les parties que compte tenu du montant des travaux à venir pour l'agencement du fonds de commerce, le bailleur ferait une remise de trois mois de loyer ; M [S] [J] [V] n'a pas tenu parole ce qui explique ses difficultés financières ;
* à compter du 1er novembre 2024, elle a fait des règlements réguliers en plus du paiement de son loyer courant ; elle a totalement apuré sa dette depuis le 1er mai 2025 ; pour autant, le 10 juin 2025, la SARL Vaishnavi a fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux ;
* l'ordonnance dont appel ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal et aucun délai de paiement antérieur ne lui avait été accordé ;
* elle est de bonne foi et le bailleur ne subit aucun préjudice.
M [S] [J] [V] réplique que :
* la dette n'a été apurée que plus de six mois après l'expiration du délai d'un mois pour ce faire ; l'apurement postérieur invoqué par l'appelante est inopérant, la résiliation était définitivement acquise le 26 octobre 2024 ;
* l'appelante impute ses difficultés à des travaux importants engagés dans son fonds de commerce, sans pour autant verser aux débats le moindre justificatif des prétendus travaux ;
* le bail a été signé en considération des travaux à réaliser et sans que le preneur ait sollicité une remise de loyer ou des délais de paiement ; le premier loyer a été réglé le 6 mai 2024 pour un bail consenti à compter du 1er janvier 2024 ; aucune demande de rééchelonnement ni de médiation n'a été présentée au bailleur ; au 1er octobre 2024, la dette locative s'élevait à 28 539,55 euros ;
* il a fait preuve de patience, n'ayant fait délivrer le commandement de payer qu'après neuf mois d'impayés ; la locataire n'a pas contesté le commandement de payer, elle ne s'est pas présentée à l'audience de première instance ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Réponse de la cour
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, « Dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du droit au bail.
L'article L 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce : « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par renvoi de ce texte aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, ces délais peuvent être consentis en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Le 26 septembre 2024, M [S] [J] [Y] fait délivrer à la société Vaishnavi un commandement de payer la somme de 25.239,55 euros du chef de la dette locative arrêtée au 16 septembre 2024.
Il n'est pas discuté que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois imparti à la locataire.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc effectivement réunies à la date du 27 octobre 2024 comme constaté à bon droit par le premier juge.
Si la société Vaishnavi ne démontre pas un accord du bailleur sur une remise de trois mois de loyer, il ressort des factures produites qu'elle a engagé des travaux en début d'année 2024 pour l'agencement du fonds de commerce pour un montant de l'ordre de 95 000 euros. Des travaux ont en effet été stipulés au bail signé le 29 décembre 2023.
Il ressort du décompte établi par l'intimée et arrêté au 1er novembre 2025 que des versements de 23 100 euros ont été effectués du 16 octobre 2024 jusqu'au 28 novembre 2024 ramenant la dette en principal à 2139,50 euros qui a été soldée en mai 2025.
Ce décompte démontre que la société Vaishnavi avait apuré l'arriéré locatif lors de la signification le 1er juin 2025 de l'ordonnance entreprise.
Le paiement total de la dette locative n'est pas discuté par M [S] [J] [V].
Toujours selon ce même décompte , la société Vaishnavi est à jour du paiement du loyer courant à la date du 1er novembre 2025.
Ainsi au jour où la cour statue, l'appelante ne doit plus aucune somme à M [S] [J] [V] et ce dernier ne démontre aucunement que la société Vaishnavi s'est soustraite de mauvaise foi à l'exécution de ses obligations.
Quand bien même la société Vaishnavi ne produit aucun élément sur sa situation financière, ses efforts pour apurer sa dette locative, tandis que le bailleur ne fait pas valoir de besoins particuliers le concernant, justifient que lui soient accordés des délais rétroactifs, suspensifs de la clause résolutoire du bail, qui sont possibles en la cause puisque la résiliation du bail n'a pas été constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que la société Vaishnavi n'a pas déjà obtenu des délais en référé.
Par conséquent, il convient d'accorder à la société Vaishnavi un délai de paiement rétroactif jusqu'au 1er mai 2025 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire n'a pas produit ses effets et est réputée ne pas avoir joué.
Compte tenu de l'évolution du litige,l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail commercial du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit et ordonné l'expulsion de la société Vaishnavi.
Sur l'indemnité d'occupation
La clause résolutoire n'ayant pas produit ses effets, il convient de débouter M [S] [J] [V] de sa demande de condamnation de la société Vaishnavi à lui payer une indemnité d'occupation et d'infirmer l'ordonnance qui l'a condamnée en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure engagée par M [S] [J] [V] l'a été en raison de la défaillance de la société Vaishnavi dans le paiement des loyers lui incombant. De surcroît la société Vaishnavi ne s'est pas présentée en première instance sans en exposer le motif. L'ordonnance sera confirmée du chef des dépens et du chef des frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs, la société Vaishnavi supportera les dépens d'appel.
Toutefois l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 4 février 2025 en ce qu'elle constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 27 octobre 2024 et en ce qu'elle condamne la SARL Vaishnavi à payer à M [S] [J] [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde des délais rétroactifs jusqu'au 1er mai 2025 à la SARL Vaishnavi pour apurer les causes du commandement et ses suites ;
Dit que par l'effet des délais rétroactifs accordés jusqu'au 1er mai 2025 à la SARL Vaishnavi pour apurer les causes du commandement et ses suites, la clause résolutoire du bail est réputée n'avoir jamais joué,
Déboute en conséquence M [S] [J] [V] de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial, à l'expulsion de la SARL Vaishnavi, au paiement d'une indemnité d'occupation,
Condamne la SARL Vaishnavi aux dépens d'appel,
Déboute la SARL Vaishnavi et M [S] [J] [V] de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/0599
Ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre du 04 février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. VAISHNAVI EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE TONY MARKET
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assisté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [S] [J] [V]
né le 16 Octobre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON - CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 17 novembre 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2023, Monsieur [S] [J] [V] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Vaishnavi un local commercial sis [Adresse 1], à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 3.300 euros.
Le 26 septembre 2024, M [S] [J] [V] a fait délivrer un commandement de payer à la société Vaishnavi, portant sur la somme en principal de 25.239,55 euros du chef de la dette locative et visant la clause résolutoire.
La société Vaishnavi n'a pas acquitté la somme réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, M [S] [J] [V] a fait assigner la société Vaishnavi devant le tribunal judiciaire du Havre statuant en référé afin de constater la résiliation du bail conclu entre les parties, ainsi qu'en vue de sa condamnation à une provision au titre de l'arriéré locatif échu au 30 novembre 2024.
Par ordonnance de référé du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 23 décembre 2023, portant sur le local commercial situé au [Adresse 8], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit, le 27 octobre 2024, pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonné l'expulsion de la société Vaishnavi, ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, le mois suivant la signification l'ordonnance rendue ;
- condamné la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, indexable annuellement, à compter du 27 octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
- condamné la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] la somme provisionnelle de 17.479,10 euros à valoir sur les indemnités d'occupation échues au 6 janvier 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
- condamné la société Vaishnavi aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la réquisition des inscriptions sur le fonds de commerce, de la commande d'un extrait Kbis et des assignations ;
- condamné la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vaishnavi a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 24 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Vaishnavi qui demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Vaishnavi ;
- infirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 en ce qu'elle a :
* constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 23 décembre 2023 ;
* ordonné l'expulsion de la société Vaishnavi ainsi que de tous occupants ;
* condamné la société Vaishnavi à payer à Monsieur [J] [V] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer ;
* condamné la société Vaishnavi à payer à Monsieur [J] [V] la somme provisionnelle de 17.479,10 euros.
Statuant à nouveau,
- constater l'apurement de la dette à la date du 1er mai 2025 et en donner acte à la société Vaishnavi ;
- constater que la clause résolutoire n'a pas joué et en rétracter ses effets ;
- accorder rétroactivement des délais de paiement à la société Vaishnavi jusqu'au paiement intégral de la dette en date du 1er mai 2025 ;
- condamner Monsieur [J] [V] à payer à la société Vaishnavi, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions du 4 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [S] [J] [V] qui demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la société Vaishnavi en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 par la présidente du tribunal judiciaire du Havre.
En conséquence :
- constater la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 23 décembre 2023, portant sur le local commercial sis au [Adresse 8], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit, le 27 octobre 2024, pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonner l'expulsion de la société Vaishnavi, ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- condamner la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, indexable annuellement, à compter du 27 octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
- condamner la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] la somme provisionnelle de 17.479,10 euros à valoir sur les indemnités d'occupation échues au 6 janvier 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
- condamner la société Vaishnavi aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la réquisition des inscriptions sur le fonds de commerce, de la commande d'un extrait Kbis et des assignations ;
- débouter la société Vaishnavi de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner la société Vaishnavi à payer à Monsieur [S] [J] [V] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La société Bred Banque Populaire n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société Vaishnavi soutient que :
* il était convenu entre les parties que compte tenu du montant des travaux à venir pour l'agencement du fonds de commerce, le bailleur ferait une remise de trois mois de loyer ; M [S] [J] [V] n'a pas tenu parole ce qui explique ses difficultés financières ;
* à compter du 1er novembre 2024, elle a fait des règlements réguliers en plus du paiement de son loyer courant ; elle a totalement apuré sa dette depuis le 1er mai 2025 ; pour autant, le 10 juin 2025, la SARL Vaishnavi a fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux ;
* l'ordonnance dont appel ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal et aucun délai de paiement antérieur ne lui avait été accordé ;
* elle est de bonne foi et le bailleur ne subit aucun préjudice.
M [S] [J] [V] réplique que :
* la dette n'a été apurée que plus de six mois après l'expiration du délai d'un mois pour ce faire ; l'apurement postérieur invoqué par l'appelante est inopérant, la résiliation était définitivement acquise le 26 octobre 2024 ;
* l'appelante impute ses difficultés à des travaux importants engagés dans son fonds de commerce, sans pour autant verser aux débats le moindre justificatif des prétendus travaux ;
* le bail a été signé en considération des travaux à réaliser et sans que le preneur ait sollicité une remise de loyer ou des délais de paiement ; le premier loyer a été réglé le 6 mai 2024 pour un bail consenti à compter du 1er janvier 2024 ; aucune demande de rééchelonnement ni de médiation n'a été présentée au bailleur ; au 1er octobre 2024, la dette locative s'élevait à 28 539,55 euros ;
* il a fait preuve de patience, n'ayant fait délivrer le commandement de payer qu'après neuf mois d'impayés ; la locataire n'a pas contesté le commandement de payer, elle ne s'est pas présentée à l'audience de première instance ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Réponse de la cour
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, « Dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du droit au bail.
L'article L 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce : « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par renvoi de ce texte aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, ces délais peuvent être consentis en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Le 26 septembre 2024, M [S] [J] [Y] fait délivrer à la société Vaishnavi un commandement de payer la somme de 25.239,55 euros du chef de la dette locative arrêtée au 16 septembre 2024.
Il n'est pas discuté que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois imparti à la locataire.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc effectivement réunies à la date du 27 octobre 2024 comme constaté à bon droit par le premier juge.
Si la société Vaishnavi ne démontre pas un accord du bailleur sur une remise de trois mois de loyer, il ressort des factures produites qu'elle a engagé des travaux en début d'année 2024 pour l'agencement du fonds de commerce pour un montant de l'ordre de 95 000 euros. Des travaux ont en effet été stipulés au bail signé le 29 décembre 2023.
Il ressort du décompte établi par l'intimée et arrêté au 1er novembre 2025 que des versements de 23 100 euros ont été effectués du 16 octobre 2024 jusqu'au 28 novembre 2024 ramenant la dette en principal à 2139,50 euros qui a été soldée en mai 2025.
Ce décompte démontre que la société Vaishnavi avait apuré l'arriéré locatif lors de la signification le 1er juin 2025 de l'ordonnance entreprise.
Le paiement total de la dette locative n'est pas discuté par M [S] [J] [V].
Toujours selon ce même décompte , la société Vaishnavi est à jour du paiement du loyer courant à la date du 1er novembre 2025.
Ainsi au jour où la cour statue, l'appelante ne doit plus aucune somme à M [S] [J] [V] et ce dernier ne démontre aucunement que la société Vaishnavi s'est soustraite de mauvaise foi à l'exécution de ses obligations.
Quand bien même la société Vaishnavi ne produit aucun élément sur sa situation financière, ses efforts pour apurer sa dette locative, tandis que le bailleur ne fait pas valoir de besoins particuliers le concernant, justifient que lui soient accordés des délais rétroactifs, suspensifs de la clause résolutoire du bail, qui sont possibles en la cause puisque la résiliation du bail n'a pas été constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que la société Vaishnavi n'a pas déjà obtenu des délais en référé.
Par conséquent, il convient d'accorder à la société Vaishnavi un délai de paiement rétroactif jusqu'au 1er mai 2025 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire n'a pas produit ses effets et est réputée ne pas avoir joué.
Compte tenu de l'évolution du litige,l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail commercial du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit et ordonné l'expulsion de la société Vaishnavi.
Sur l'indemnité d'occupation
La clause résolutoire n'ayant pas produit ses effets, il convient de débouter M [S] [J] [V] de sa demande de condamnation de la société Vaishnavi à lui payer une indemnité d'occupation et d'infirmer l'ordonnance qui l'a condamnée en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure engagée par M [S] [J] [V] l'a été en raison de la défaillance de la société Vaishnavi dans le paiement des loyers lui incombant. De surcroît la société Vaishnavi ne s'est pas présentée en première instance sans en exposer le motif. L'ordonnance sera confirmée du chef des dépens et du chef des frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs, la société Vaishnavi supportera les dépens d'appel.
Toutefois l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 4 février 2025 en ce qu'elle constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 27 octobre 2024 et en ce qu'elle condamne la SARL Vaishnavi à payer à M [S] [J] [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde des délais rétroactifs jusqu'au 1er mai 2025 à la SARL Vaishnavi pour apurer les causes du commandement et ses suites ;
Dit que par l'effet des délais rétroactifs accordés jusqu'au 1er mai 2025 à la SARL Vaishnavi pour apurer les causes du commandement et ses suites, la clause résolutoire du bail est réputée n'avoir jamais joué,
Déboute en conséquence M [S] [J] [V] de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial, à l'expulsion de la SARL Vaishnavi, au paiement d'une indemnité d'occupation,
Condamne la SARL Vaishnavi aux dépens d'appel,
Déboute la SARL Vaishnavi et M [S] [J] [V] de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La greffière, La présidente,