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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 29 janvier 2026, n° 25/00512

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00512

29 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 29 Janvier 2026

N° 2026/33

Rôle N° RG 25/00512 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIGY

[L] [Y], [V] [I]

C/

[K] [P]

SCP [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florian VIDAL

Me Anne-Marie REGNIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Octobre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y], [V] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne-Marie REGNIER avocat au barreau de SAINT [K]

DEFENDEURS

Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]

défaillant

BTSG² représenté par Maître [C] [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian VIDAL avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026..

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 20 mai 2025, le Tribunal de commerce de Nice a :

Condamné solidairement Madame [L] [I], Monsieur [K] [P] à payer à la société [4], prise en la personne de Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme de 638.405,71€ au titre de l'insuffisance d'actif de la société [6], augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la signification de l'acte introductif d'instance, et jusqu'à parfait règlement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamné solidairement Madame [L] [E] Monsieur [K] [P] à payer à la société [4], prise en prise en la personne de Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] [Adresse 8], la somme de 4.800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné solidairement Madame [L] [E] Monsieur [K] [P] aux entiers dépens ;

Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 72,32€.

Par déclaration reçue le 29 septembre 2025, Madame [L] [I] a interjeté appel du jugement et, par acte du 15 octobre 2025 , elle a fait assigner la SCP [4] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir :

Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 20 mai 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Nice ;

Condamner la société [4] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société [4] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, la société [4] demande à la juridiction du premier président de :

Débouter Madame [L] [I] de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 20 mai 2025 ;

Débouter Madame [L] [I] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;

Condamner Madame [L] [I] à payer à la Société [4], prise en la personne de Maître [C] [T], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société [6], la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [L] [I] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles elle se réfère oralement, Madame [L] [I] demande à la juridiction du premier président de :

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du Jugement du 20 mai 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Nice en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de la concluante ;

Condamner la société [4] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société [4] aux entiers dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se sont référées oralement, pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Les dispositions de l'article R661-1 du Code de commerce prévoient :

« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

[']. ».

L'existence de conséquences excessives est donc sans occurrence en la matière, seul le caractère sérieux des moyens d'appel ayant à être examiné.

Madame [L] [I] fait valoir au titre des moyens sérieux de réformation :

La société [4] l'a volontairement assignée à une adresse erronée la privant de la possibilité de faire valoir ses arguments en défense ;

La prescription de l'action en paiement de l'insuffisance d'actifs, qui devait être introduite dans les 3 ans suivant la date du jugement d'ouverture ;

L'action intentée à son encontre a été introduite sur le fondement d'un report de date d'état de cessation des paiements qui était juridiquement impossible ;

L'ensemble des fautes de gestion reprochées porte sur la période pendant laquelle Monsieur [P] était président ;

Elle n'a aucune connaissance de la teneur ni de la provenance des pièces produites par la société [4] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

La société [4] fait valoir en réponse que :

Les actes introductifs d'instance étaient datés des 14 et 15 novembre 2024 alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire était du 18 novembre 2021 ;

L'action en report de la date de cessation des paiements a été valablement introduite dans le délai d'un an visé par les dispositions du Code de commerce ;

Madame [I] n'avait pas qualité à se défendre à l'action en report de la date de cessation des paiements puisque seule la société [6] était concernée par cette demande ;

La responsabilité de Madame [I] est engagée pour toute sa période de gestion, depuis sa nomination jusqu'à sa démission .

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.

Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Concernant l'adresse à laquelle l'assignation devant le Tribunal de commerce de Nice a été faite, il convient de relever que l'erreur alléguée sur ce point est invoquée par la requérante uniquement pour soutenir la recevabilité de son action.

Pour condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [P] au paiement des sommes dues au titre de l'insuffisance d'actifs, le Tribunal de commerce de Nice a motivé sa décision comme suit :

« Attendu que la déclaration de créance de l'URSSAF fait état de cotisations impayées dès le mois de janvier 2020.

Attendu que la société [9] déclarait une créance exigible depuis janvier 2020.

Attendu que l'organisme [7] déclare une créance exigible depuis février 2020 payer les loyers exigibles.

Attendu qu'il ressort de l'acte en date du 30 juillet 2021 emportant résiliation amiable du bail commercial que la société [6] était dans l'impossibilité de régler le loyer trimestriel à hauteur 51.238€, hors charges, exigible au 1er avril 2020 ['].

Attendu qu'il ressort des disponibilités inscrites au bilan du 31 décembre 2019 que dès le début de l'année 2020 la société n'était pas en mesure de payer les loyers exigibles.

Attendu qu'il y a lieu de considérer de Madame [L] [I] en poursuivant son activité sans procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société a commis une faute de gestion ayant contribué à la création et à l'augmentation de l'insuffisance d'actifs de la société ['].

Attendu que le tribunal retiendra les mêmes griefs ['] à l'égard de Monsieur [K] [P] qui a succédé à Madame [L] [I] à partir du [19 mai 2020].

['] ».

Les assignations en paiement de l'insuffisance d'actif ont été engagées par actes des 14 ( madame [I]) et 15 novembre 2024 ( pièces 5 et 6) et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est en date du 18 novembre 2021: le moyen de prescription en application de l'article L651-2 du code de commerce n'est pas sérieux.

La demande de report de la date de cessation des paiements a été introduite par assignation du 9 novembre 2022 ( pièce 7) :le moyen de forclusion de la demande de report de la date de cessation des paiements en application d le'article L631-8 du code de commerce n'est pas sérieux.

Le premier juge a pu, sur la base des pièces citées, caractériser l'existence d'un état de cessation des paiements avant l'arrêt par Madame [I] de ses fonctions de présidente en considération de la chronologie établie et les responsabilités respectives de Madame [I] et de Monsieur [P] dans l'aggravation de la situation économique de la Société [6], , notamment l'exigibilité de certaines créances depuis le début de l'année 2020 et non au titre d'une seule journée comme le prétend la demanderesse, ainsi que les moyens par lesquels ils ont pu contribuer à cette aggravation.

Cette motivation est exempte de critique sérieuse, l'appréciation du fond du dossier relevant de la cour

Madame [I] ne justifie en conséquence pas de moyen sérieux d'appel et sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Succombant à l'instance, elle sera donc condamnée aux dépens sans que l'équité impose de la condamner au paiement d'une indemnité à la Société [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : cette dernière sera déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DEBOUTONS Madame [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 20 mai 2025,

CONDAMNONS Madame [I] aux dépens,

DEBOUTONS Madame [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTONS la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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