CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 30 janvier 2026, n° 25/05381
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05381 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBIU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 24/56472
APPELANTE
Mme [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LOIR, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe RAYNAUD de LAGE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 7 décembre 2017, [P] [D] a consenti un renouvellement de bail commercial à Mme [R] portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
A la suite du décès d'[P] [D], survenu le 9 juillet 2021, son époux, M. [D] est devenu usufruitier du bien loué.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire, un premier commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 23 janvier 2024, puis un second, suivant acte du 24 juillet 2024, pour la somme de 6.906,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024.
Par acte du 18 septembre 2024, M. [D] a fait assigner Mme [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion de la défenderesse et condamnation de celle-ci au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le premier juge a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 août 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de Mme [R] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur place seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [R], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné, par provision, Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 6.748,35 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 août 2024 (3èmc trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
condamné Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par une ordonnance rectificative du 30 janvier 2025, le juge des référés, a rectifié l'ordonnance précitée qui contenait une erreur matérielle portant sur l'adresse de M. [D].
Par déclaration du 12 mars 2025, Mme [R] a relevé appel de ces deux ordonnances en critiquant les dispositions de la première relatives au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, à la provision allouée au titre de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 18 novembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
infirmer les dispositions dont elle a relevé appel des ordonnances entreprises ;
Statuant à nouveau,
lui accorder un délai expirant le 10 avril 2025 pour s'acquitter des causes des commandements de payer délivrés les 23 janvier 2024 et 24 juillet 2024 ;
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
constater qu'elle s'est intégralement acquittée de sa dette dans ce délai ;
En conséquence,
juger que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué ;
rejeter la demande d'expulsion ;
rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle formée par M. [D] ;
constater qu'elle est à jour des loyers et charges ;
débouter M. [D] de ses demandes contraires aux présentes ;
le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 24 juillet 2025, M. [D] demande à la cour de :
accueillir la demande de délai expirant le 10 avril 2025 formulée par l'appelante ;
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
juger que la clause résolutoire visée au commandement du 24 juillet 2024 est réputée n'avoir pas produit ses effets ;
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [R] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens ;
débouter Mme [R] de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée à son encontre ;
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Moisan de la SELARL Baechlin Moisan par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, M. [D] a fait délivrer à Mme [R], deux commandements de payer visant la clause résolutoire, les 23 janvier et 24 juillet 2024. Ce dernier acte ayant fondé l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, portait sur la somme en principal de 6.906,05 euros représentant l'arriéré locatif dû au 1er juillet 2024, troisième trimestre inclus.
Il est constant que cette somme n'a pas été payée dans le mois de cet acte, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 25 août 2024 ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Au cas présent, les parties s'accordent pour reconnaître qu'à la date du 10 avril 2025, Mme [R] s'est acquittée de sa dette, M. [D] ayant, par l'intermédiaire de son conseil, reconnu par courriel du 16 avril 2025 adressé au commissaire de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance, que Mme [R] était à jour de ses loyers et charges et qu'il n'entendait plus poursuivre son expulsion.
Par ailleurs, Mme [R] indique, sans être contredite, être également à jour des loyers et charges courants.
Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
Il résulte des éléments qui précèdent que le paiement des causes du commandement et de la dette locative postérieure est intervenue au plus tard le 10 avril 2025, date retenue par les parties.
Il convient donc d'accorder à Mme [R] un délai de paiement rétroactif jusqu'au 10 avril 2025 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [R] et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge dès lors que Mme [R] était débitrice et qu'elle a contraint le bailleur à engager une procédure.
En revanche, au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la juridiction du second degré et aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance prononcée le 16 janvier 2025, rectifiée le 30 janvier suivant par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [R] au paiement, par provision, de la somme de 6.748,35 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 août 2024 ;
Accorde à Mme [R] un délai expirant le 10 avril 2025 pour s'acquitter de sa dette locative et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constate que Mme [R] s'est intégralement acquittée de sa dette dans ce délai ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué et rejette la demande d'expulsion et la demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05381 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBIU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 24/56472
APPELANTE
Mme [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LOIR, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe RAYNAUD de LAGE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 7 décembre 2017, [P] [D] a consenti un renouvellement de bail commercial à Mme [R] portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
A la suite du décès d'[P] [D], survenu le 9 juillet 2021, son époux, M. [D] est devenu usufruitier du bien loué.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire, un premier commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 23 janvier 2024, puis un second, suivant acte du 24 juillet 2024, pour la somme de 6.906,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024.
Par acte du 18 septembre 2024, M. [D] a fait assigner Mme [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion de la défenderesse et condamnation de celle-ci au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le premier juge a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 août 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de Mme [R] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur place seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [R], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné, par provision, Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 6.748,35 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 août 2024 (3èmc trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
condamné Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par une ordonnance rectificative du 30 janvier 2025, le juge des référés, a rectifié l'ordonnance précitée qui contenait une erreur matérielle portant sur l'adresse de M. [D].
Par déclaration du 12 mars 2025, Mme [R] a relevé appel de ces deux ordonnances en critiquant les dispositions de la première relatives au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, à la provision allouée au titre de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 18 novembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
infirmer les dispositions dont elle a relevé appel des ordonnances entreprises ;
Statuant à nouveau,
lui accorder un délai expirant le 10 avril 2025 pour s'acquitter des causes des commandements de payer délivrés les 23 janvier 2024 et 24 juillet 2024 ;
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
constater qu'elle s'est intégralement acquittée de sa dette dans ce délai ;
En conséquence,
juger que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué ;
rejeter la demande d'expulsion ;
rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle formée par M. [D] ;
constater qu'elle est à jour des loyers et charges ;
débouter M. [D] de ses demandes contraires aux présentes ;
le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 24 juillet 2025, M. [D] demande à la cour de :
accueillir la demande de délai expirant le 10 avril 2025 formulée par l'appelante ;
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
juger que la clause résolutoire visée au commandement du 24 juillet 2024 est réputée n'avoir pas produit ses effets ;
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [R] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens ;
débouter Mme [R] de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée à son encontre ;
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Moisan de la SELARL Baechlin Moisan par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, M. [D] a fait délivrer à Mme [R], deux commandements de payer visant la clause résolutoire, les 23 janvier et 24 juillet 2024. Ce dernier acte ayant fondé l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, portait sur la somme en principal de 6.906,05 euros représentant l'arriéré locatif dû au 1er juillet 2024, troisième trimestre inclus.
Il est constant que cette somme n'a pas été payée dans le mois de cet acte, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 25 août 2024 ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Au cas présent, les parties s'accordent pour reconnaître qu'à la date du 10 avril 2025, Mme [R] s'est acquittée de sa dette, M. [D] ayant, par l'intermédiaire de son conseil, reconnu par courriel du 16 avril 2025 adressé au commissaire de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance, que Mme [R] était à jour de ses loyers et charges et qu'il n'entendait plus poursuivre son expulsion.
Par ailleurs, Mme [R] indique, sans être contredite, être également à jour des loyers et charges courants.
Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
Il résulte des éléments qui précèdent que le paiement des causes du commandement et de la dette locative postérieure est intervenue au plus tard le 10 avril 2025, date retenue par les parties.
Il convient donc d'accorder à Mme [R] un délai de paiement rétroactif jusqu'au 10 avril 2025 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [R] et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge dès lors que Mme [R] était débitrice et qu'elle a contraint le bailleur à engager une procédure.
En revanche, au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la juridiction du second degré et aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance prononcée le 16 janvier 2025, rectifiée le 30 janvier suivant par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [R] au paiement, par provision, de la somme de 6.748,35 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 août 2024 ;
Accorde à Mme [R] un délai expirant le 10 avril 2025 pour s'acquitter de sa dette locative et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constate que Mme [R] s'est intégralement acquittée de sa dette dans ce délai ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué et rejette la demande d'expulsion et la demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT