CA Dijon, 2 e ch. civ., 29 janvier 2026, n° 25/00122
DIJON
Arrêt
Autre
[E] [B] [D]
C/
[T] [M]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTB7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 janvier 2025,
rendue par le juge de la mise en état de dijon - RG : 23/02438
APPELANTE :
Madame [E] [D] épouse [B]
née le 12 Juin 1965 à [Localité 6]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉE :
Madame [M] [T]
née le 19 Mars 1970 à [Localité 7] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 pour être prorogée au 11 Décembre 2025 puis au 29 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 10 mars 2020, Mme [K] [D] épouse [B] a donné à bail commercial à la SAS Chez Christine, représentée par Mme [T] [M], un local situé [Adresse 4] à [Localité 6] en vue d'y exploiter un commerce de restauration dénommé Pho Bobun, moyennant un loyer de 24 000 euros hors taxe par an. Le loyer était payable d'avance chaque mois à compter du 10 avril 2020, une provision sur charges de 450 euros étant prévue et à régler en même temps que chaque terme de loyer.
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2020, la SAS Chez Christine a fait l'objet d'une dissolution amiable avec cessation d'activité. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 août 2021.
Mme [B] a fait délivrer le 8 février 2023 un commandement de payer la somme de 14 226,89 euros, visant la clause résolutoire, à la SAS Chez Christine, représentée par Mme [T] [M].
Le 23 février 2023, l'huissier a procédé à une tentative de saisie-attribution infructueuse sur le compte bancaire de la SAS Chez Christine auprès de la banque CIC.
Le 8 mars 2023, l'huissier a dressé un procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du restaurant dénoncé à la SAS Chez Christine.
Mme [M], gérante du restaurant Pho Bobun, a restitué les clés du local qu'elle a abandonné le 18 mars 2023.
Un procès-verbal de constat et de reprise a été dressé par huissier le 22 mars 2023, mentionnant la disparition du mobilier saisi.
Par acte du 21 août 2023, Mme [B] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail verbal les liant, depuis le 18 mars 2023,
- condamner Mme [M] à lui régler les sommes de :
42 762,88 euros au titre des dégradations locatives,
30 956,57 euros au titre de l'arriéré locatif,
14 700 euros au titre du préavis non réalisé,
3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
9 800 euros au titre du préjudice matériel subi,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux dépens.
Par conclusions d'incident du 30 avril 2024, Mme [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger les demandes de Mme [B] irrecevables et de les rejeter, ainsi que de voir condamner Mme [B] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [B] a demandé en réplique au juge de la mise en état de déclarer recevables ses demandes et de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action de Mme [K] [D] épouse [B], engagée à l'encontre de Mme [T] [M] sur le fondement des dispositions du code du commerce, irrecevable faute de qualité à défendre,
- condamné Mme [K] [D] épouse [B] aux dépens,
- condamné Mme [K] [D] épouse [B] à verser une somme de 1 500 euros à Mme [T] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2025, Mme [B] a relevé appel de cette décision, dont elle a expressément critiqué toutes les dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,
En conséquence,
- juger recevables ses demandes à l'encontre de Mme [M],
- constater que le contrat de bail verbal la liant à Mme [M] est résilié, et ce, depuis le 18 mars 2023,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 42 762,88 euros au titre des dégradations locatives,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 30 956,57 euros au titre de l'arriéré de loyer et de charges,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 14 700,00 euros au titre du préavis non réalisé,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner Mme [M] à lui payer une somme de 9 800,00 euros au titre du préjudice matériel subi,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
En ses écritures notifiées le 8 avril 2025, Mme [M] demande à la cour, au visa de l'article L. 145-1 du code de commerce, de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 14 janvier 2025,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [K] [D] épouse [B] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [D] épouse [B] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la qualité à défendre de Mme [M]
En application de l'article 789 alinéa 1, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et de l'article 32 du même code qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur l'identité de la personne qui a pris la suite de la société Chez Christine, après sa dissolution, en qualité de locataire, et ce alors qu'il est constant qu'aucun bail écrit n'a été régularisé avec la bailleresse.
Mme [M] fait valoir que c'est la SAS HW, dont elle était la présidente, qui a repris le local à compter du mois d'août 2020, et précise que cette société a régulièrement effectué des virements au titre des règlements des loyers. Elle ajoute que contrairement à la société HW, elle n'est pas immatriculée au RCS, alors que cette formalité est obligatoire pour pouvoir qualifier un bail de bail commercial. S'agissant de la prise d'effet du bail, elle considère que celle-ci doit être fixée au mois d'août 2020, date du premier virement effectué par la société HW.
Mme [B] soutient au contraire que c'est Mme [M] qui a conclu avec elle un nouveau bail verbal, en son nom personnel, à compter du 22 juin 2020. Elle précise n'avoir jamais eu connaissance de la société HW, Mme [M] s'étant toujours adressée à elle en son nom personnel, sans faire mention de l'existence d'une quelconque société. Elle ajoute que Mme [M] a procédé personnellement à plusieurs règlements de loyers, notamment en septembre 2020.
La cour observe que l'identification des personnes ayant procédé à des règlements de loyers entre août 2020 et septembre 2022 ' soit, conformément aux vérifications opérées par le juge de la mise en état, 44 450 euros par la société HW, 6 800 euros par Mme [M], outre 9 000 euros sans identification de l'émetteur des virements ' ne permet pas de trancher le litige, dès lors que le paiement des loyers par un tiers est toujours possible, et que tel est d'ailleurs le cas en l'espèce, en l'état des paiements opérés tant par l'intimée que par la société HW.
De même, l'absence d'immatriculation de Mme [M] au RCS ne permet pas de présumer qu'elle n'a pu louer personnellement les locaux litigieux, en application de l'article L. 145, I, 1° du code de commerce. En effet une telle situation, si elle interdit au locataire de se prévaloir du statut des baux commerciaux ' et notamment du droit au renouvellement ' en l'absence de régularisation en cours de bail, ne fait pas obstacle à la prise à bail de locaux commerciaux.
Il convient en revanche de relever que la déclaration de remise des clés et d'abandon du local commercial du 18 mars 2023 est signée par 'Mme [T] [M], [...] gérante du restaurant sous l'enseigne Pho Bobun situé [Adresse 4] à [Localité 6]'. Ainsi, Mme [M] se présente comme la locataire du bien appartenant à Mme [B], sans préciser à aucun moment que ledit document aurait été établi en sa qualité de présidente de la société HW, ou pour le compte de cette dernière.
En outre, il n'est pas contesté que la société HW n'a été créé que le 10 juillet 2020, soit postérieurement à la cessation d'activité de la société Chez Christine le 22 juin 2020. Pour autant, Mme [M], qui conteste avoir repris le bail personnellement le 22 juin 2020 et soutient qu'un nouveau bail a été souscrit par la société HW en août 2020, ne s'explique pas sur les raisons justifiant ce délai, qui auraient au demeurant impliqué la renonciation par la bailleresse à plusieurs semaines de loyers.
En considération de ces éléments, il convient, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de juger que Mme [M] a bien qualité à défendre à l'action engagée à son encontre par Mme [B].
Sur les demandes afférentes au non-respect des obligations de la locataire
Mme [B] conclut au constat de la résolution du bail et à la condamnation de Mme [M] au paiement de diverses sommes au titre des dégradations locatives, de l'arriéré de loyers et de charges ainsi que de l'indemnisation de son préjudice matériel et moral.
Ces prétentions, qui ne relèvent pas des articles 780 et suivants du code de procédure civile, excèdent cependant les pouvoirs du juge de la mise en état, et ne pourront être examinées que par le tribunal statuant au fond.
Sur les frais de procès
Mme [M], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare Mme [K] [D] épouse [B] recevable en son action à l'encontre de Mme [T] [M],
Dit que les demandes de Mme [K] [D] épouse [B] tendant au constat de la résolution du bail et à l'octroi de diverses sommes excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état,
Condamne Mme [T] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [T] [M] à payer à Mme [K] [D] épouse [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
C/
[T] [M]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTB7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 janvier 2025,
rendue par le juge de la mise en état de dijon - RG : 23/02438
APPELANTE :
Madame [E] [D] épouse [B]
née le 12 Juin 1965 à [Localité 6]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉE :
Madame [M] [T]
née le 19 Mars 1970 à [Localité 7] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 pour être prorogée au 11 Décembre 2025 puis au 29 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 10 mars 2020, Mme [K] [D] épouse [B] a donné à bail commercial à la SAS Chez Christine, représentée par Mme [T] [M], un local situé [Adresse 4] à [Localité 6] en vue d'y exploiter un commerce de restauration dénommé Pho Bobun, moyennant un loyer de 24 000 euros hors taxe par an. Le loyer était payable d'avance chaque mois à compter du 10 avril 2020, une provision sur charges de 450 euros étant prévue et à régler en même temps que chaque terme de loyer.
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2020, la SAS Chez Christine a fait l'objet d'une dissolution amiable avec cessation d'activité. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 août 2021.
Mme [B] a fait délivrer le 8 février 2023 un commandement de payer la somme de 14 226,89 euros, visant la clause résolutoire, à la SAS Chez Christine, représentée par Mme [T] [M].
Le 23 février 2023, l'huissier a procédé à une tentative de saisie-attribution infructueuse sur le compte bancaire de la SAS Chez Christine auprès de la banque CIC.
Le 8 mars 2023, l'huissier a dressé un procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du restaurant dénoncé à la SAS Chez Christine.
Mme [M], gérante du restaurant Pho Bobun, a restitué les clés du local qu'elle a abandonné le 18 mars 2023.
Un procès-verbal de constat et de reprise a été dressé par huissier le 22 mars 2023, mentionnant la disparition du mobilier saisi.
Par acte du 21 août 2023, Mme [B] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail verbal les liant, depuis le 18 mars 2023,
- condamner Mme [M] à lui régler les sommes de :
42 762,88 euros au titre des dégradations locatives,
30 956,57 euros au titre de l'arriéré locatif,
14 700 euros au titre du préavis non réalisé,
3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
9 800 euros au titre du préjudice matériel subi,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux dépens.
Par conclusions d'incident du 30 avril 2024, Mme [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger les demandes de Mme [B] irrecevables et de les rejeter, ainsi que de voir condamner Mme [B] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [B] a demandé en réplique au juge de la mise en état de déclarer recevables ses demandes et de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action de Mme [K] [D] épouse [B], engagée à l'encontre de Mme [T] [M] sur le fondement des dispositions du code du commerce, irrecevable faute de qualité à défendre,
- condamné Mme [K] [D] épouse [B] aux dépens,
- condamné Mme [K] [D] épouse [B] à verser une somme de 1 500 euros à Mme [T] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2025, Mme [B] a relevé appel de cette décision, dont elle a expressément critiqué toutes les dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,
En conséquence,
- juger recevables ses demandes à l'encontre de Mme [M],
- constater que le contrat de bail verbal la liant à Mme [M] est résilié, et ce, depuis le 18 mars 2023,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 42 762,88 euros au titre des dégradations locatives,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 30 956,57 euros au titre de l'arriéré de loyer et de charges,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 14 700,00 euros au titre du préavis non réalisé,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner Mme [M] à lui payer une somme de 9 800,00 euros au titre du préjudice matériel subi,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
En ses écritures notifiées le 8 avril 2025, Mme [M] demande à la cour, au visa de l'article L. 145-1 du code de commerce, de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 14 janvier 2025,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [K] [D] épouse [B] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [D] épouse [B] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la qualité à défendre de Mme [M]
En application de l'article 789 alinéa 1, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et de l'article 32 du même code qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur l'identité de la personne qui a pris la suite de la société Chez Christine, après sa dissolution, en qualité de locataire, et ce alors qu'il est constant qu'aucun bail écrit n'a été régularisé avec la bailleresse.
Mme [M] fait valoir que c'est la SAS HW, dont elle était la présidente, qui a repris le local à compter du mois d'août 2020, et précise que cette société a régulièrement effectué des virements au titre des règlements des loyers. Elle ajoute que contrairement à la société HW, elle n'est pas immatriculée au RCS, alors que cette formalité est obligatoire pour pouvoir qualifier un bail de bail commercial. S'agissant de la prise d'effet du bail, elle considère que celle-ci doit être fixée au mois d'août 2020, date du premier virement effectué par la société HW.
Mme [B] soutient au contraire que c'est Mme [M] qui a conclu avec elle un nouveau bail verbal, en son nom personnel, à compter du 22 juin 2020. Elle précise n'avoir jamais eu connaissance de la société HW, Mme [M] s'étant toujours adressée à elle en son nom personnel, sans faire mention de l'existence d'une quelconque société. Elle ajoute que Mme [M] a procédé personnellement à plusieurs règlements de loyers, notamment en septembre 2020.
La cour observe que l'identification des personnes ayant procédé à des règlements de loyers entre août 2020 et septembre 2022 ' soit, conformément aux vérifications opérées par le juge de la mise en état, 44 450 euros par la société HW, 6 800 euros par Mme [M], outre 9 000 euros sans identification de l'émetteur des virements ' ne permet pas de trancher le litige, dès lors que le paiement des loyers par un tiers est toujours possible, et que tel est d'ailleurs le cas en l'espèce, en l'état des paiements opérés tant par l'intimée que par la société HW.
De même, l'absence d'immatriculation de Mme [M] au RCS ne permet pas de présumer qu'elle n'a pu louer personnellement les locaux litigieux, en application de l'article L. 145, I, 1° du code de commerce. En effet une telle situation, si elle interdit au locataire de se prévaloir du statut des baux commerciaux ' et notamment du droit au renouvellement ' en l'absence de régularisation en cours de bail, ne fait pas obstacle à la prise à bail de locaux commerciaux.
Il convient en revanche de relever que la déclaration de remise des clés et d'abandon du local commercial du 18 mars 2023 est signée par 'Mme [T] [M], [...] gérante du restaurant sous l'enseigne Pho Bobun situé [Adresse 4] à [Localité 6]'. Ainsi, Mme [M] se présente comme la locataire du bien appartenant à Mme [B], sans préciser à aucun moment que ledit document aurait été établi en sa qualité de présidente de la société HW, ou pour le compte de cette dernière.
En outre, il n'est pas contesté que la société HW n'a été créé que le 10 juillet 2020, soit postérieurement à la cessation d'activité de la société Chez Christine le 22 juin 2020. Pour autant, Mme [M], qui conteste avoir repris le bail personnellement le 22 juin 2020 et soutient qu'un nouveau bail a été souscrit par la société HW en août 2020, ne s'explique pas sur les raisons justifiant ce délai, qui auraient au demeurant impliqué la renonciation par la bailleresse à plusieurs semaines de loyers.
En considération de ces éléments, il convient, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de juger que Mme [M] a bien qualité à défendre à l'action engagée à son encontre par Mme [B].
Sur les demandes afférentes au non-respect des obligations de la locataire
Mme [B] conclut au constat de la résolution du bail et à la condamnation de Mme [M] au paiement de diverses sommes au titre des dégradations locatives, de l'arriéré de loyers et de charges ainsi que de l'indemnisation de son préjudice matériel et moral.
Ces prétentions, qui ne relèvent pas des articles 780 et suivants du code de procédure civile, excèdent cependant les pouvoirs du juge de la mise en état, et ne pourront être examinées que par le tribunal statuant au fond.
Sur les frais de procès
Mme [M], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare Mme [K] [D] épouse [B] recevable en son action à l'encontre de Mme [T] [M],
Dit que les demandes de Mme [K] [D] épouse [B] tendant au constat de la résolution du bail et à l'octroi de diverses sommes excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état,
Condamne Mme [T] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [T] [M] à payer à Mme [K] [D] épouse [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,