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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 23/03934

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03934

30 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/03934 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBBV

NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]

06 novembre 2023 RG :20/04538

S.A.R.L. ARTALYS

C/

S.E.L.A.R.L. BRMJ

S.C.I. SONI 30

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 06 Novembre 2023, N°20/04538

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et M. Yan MAITRAL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Yan MAITRAL, Conseiller

Maryline ARISTIDE, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. ARTALYS au capital de 10 000€ immatriculée sous

le numéro 533 908 034 du registre du commerce et des sociétés de Nîmes

ayant son siège [Adresse 10] agissant poursuite et diligences de

son représentant légal domicilié audit agissant poursuite et diligences de

son gérant monsieur [V] [M] domicilié audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 2] [Localité 14]

Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. BRMJ, mandataire judiciaire, ès qualités de « Commissaire à l'éxécution du plan de sauvegarde» de la « SARL ARTALYS », suite à jugement de sauvegarde rendu par le Tribunal de commerce de Nîmes le 13/12/2022,

assignée à personne habilitée

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. SONI 30 SCI, société civile immobilière SONI 30, immatriculée sous le SIREN :815 174 636 au RCS de NIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice qui se constitue sur la présente et ses suites,

[Adresse 1]

(Chez [C] à [Localité 4])

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, prise en la personne de Me [I] [R]

désignée en remplacement de la SELARL BRMJ par ordonnance en date du

28.08.2024, Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ;

Intervenante Volontaire

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 par la SARL Artalys à l'encontre du jugement rendu le 6 novembre 2023 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 20/04538 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 juillet 2024 par la SARL Artalys, appelante à titre principale, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 avril 2024 par la SCI Soni 30, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2024 par la SELARL Bleu Sud, intervenante volontaire, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution au plan de la SARL Artalys en remplacement de la SELARL BRMJ suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 28 août 2024, appelante et intimée à titre incident sur appel incident de la SCI Soni 30, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 6 novembre 2025.

***

La Sarl Artalys a été créée en 2011 et a pour objet social la revente de chariots dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, des collectivités et du médical.

Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2019, la SCI Soni 30, représentée par son gérant M. [C], a donné à bail commercial à la société Artalys des locaux situés au [Adresse 6] avec une prise d'effet au 15 février 2019.

Le 14 mai 2020, la société Soni 30 a fait délivrer à la société Artalys un commandement de payer les loyers d'un montant de 11.546,62 euros visant la clause résolutoire, au motif de défauts de paiement des loyers. La société Artalys a quitté les lieux le 3 juillet 2020 et restitué les clefs au bailleur à cette date.

***

Par exploits du 6 puis du 7 octobre 2020, la société Soni 30 a fait assigner la société Artalys en paiement au titre des loyers impayés et augmentés des charges et taxes foncières, ainsi qu'en condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

***

La société Artalys a été contrainte de déposer un plan de sauvegarde qui a été ouvert par décision du 24 novembre 2021, ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire à son bénéfice et désignant la société BRMJ en qualité de mandataire judiciaire.

***

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 13 décembre 2022, la société BRMJ, en la personne de Maître [J], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan. Le plan de sauvegarde a été arrêté.

Par acte du 23 juin 2022, la société Soni 30 a fait assigner en intervention forcée la société BRMJ en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance d'incident du 6 octobre 2022, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.

***

Par jugement du 6 novembre 2023, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit:

« Reçoit l'intervention forcée de la SELARL BRMJ en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de justice de la SAR Artalys ;

Rejette la demande de nullité du contrat de bail ;

Ordonne l'inscription au passif de la SARL Artalys de la créance de la SCI Soni 30 d'un montant de 28.444, 16 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 sur la somme de 11.546,62 euros ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de la SARL Artalys ;

Condamne la SARL Artalys à payer à la SCI Soni 30 une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Artalys aux dépens qui comprendront le coût de la dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire. ».

***

La société Artalys a relevé appel le 18 décembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, réformer en ce qu'il a :

rejeté la demande de nullité du contrat de bail et les conséquences du prononcé de la nullité du contrat de bail

ordonné l'inscription au passif de la société Artalys de la créance de la SCI Soni 30 d'un montant de 28444.16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 sur la somme de 11546.62 euros

condamné la société Artalys au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût de dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire

rejeté la demande de suspension des obligations de la société Artalys à compter du 1er juin 2019 du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Soni 30 et la demande de résolution du bail à l'initiative de la société Soni 30 après restitution des clés au 3 juillet 2020

rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Artalys et les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts majorés et capitalisés et aux entiers dépens

rejeté la demande de restitution de la somme de 990 euros HT outre intérêts à compter du 14 janvier 2019 et capitalisation jusqu'à parfait paiement limité aux chefs de jugement expressément critiqués

***

Par ordonnance du 28 août 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la société Bleu Sud, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution au plan de la SARL Artalys, en remplacement de la société BRMJ, et partant, est intervenue volontairement à l'instance.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Artalys, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 287, 1137, 1178, 1231, 1240, 1241, 1228 et 1846 du code civil, de l'article 40 du code de procédure pénale, de l'article L 145-40-1, L 145-40-2, R145-36 du code de commerce, de :

« Recevoir l'appel interjeté par la SARL Artalys à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2023 et le déclarer bien fondé

Réformer la décision en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de nullité du contrat de bail et les conséquences du prononcé de la nullité du contrat de bail

- ordonné l'inscription au passif de la SARL Artalys de la créance de la SCI Soni 30 d'un montant de 28 444,16 euros outre intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2020 sur la somme de 11546, 62 euros

- condamné la société Artalys au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût de dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire

- rejeté la demande de suspension des obligations de la SARL Artalys à compter du 1er juin 2019 du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la SCI Soni 30 et la demande de résolution du bail à l'initiative de la SCI Soni 30 après restitution des clefs au 3 juillet 2020

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Artalys

- rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts majorés et capitalisés et aux entiers dépens

- rejeté la demande de restitution de la somme de 990 euros HT outre intérêts à compter du 14 janvier 2019 et capitalisation jusqu'à parfait paiement.

Statuant à nouveau

Prononcer la nullité du contrat de bail conclu entre la SCI Soni 30 et la SARL Artalys signé le 14 janvier 2019 avec toutes ses conséquences de droit.

Ordonner la restitution de la somme de 990 euros HT outre intérêts à compter du 14 janvier 2019 et capitalisation jusqu'à parfait paiement

Ordonner la restitution du dépôt de garantie de 1100 euros HT outre intérêts à compter du 14 janvier 2019 et capitalisation jusqu'à parfait paiement

Ordonner la restitution de toutes les sommes qui auraient pu être versée en dividendes en exécution de la décision qui sera réformée ainsi que toute somme qui aurait pu être versée.

Condamner la SCI Soni 30 à payer à la SARL Artalys d'une somme de 10 000 euros à titre de réparation des préjudices causés pour inexécution de ses obligations contractuelles, tromperie quant aux capacités d'engager la société dans une relation contractuelle sincère et conforme au principe de bonne foi, l'ensemble des frais liés à sa réinstallation.

Vu les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, 1343-2 du code civil de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

Assortir le montant de la condamnation à l'intérêt au taux légal qui sera majoré de 5 points et capitalisé à l'issue d'un an à compter du 14 janvier 2019 pour les sommes versées par le bailleur et à compter de la décision à intervenir pour la condamnation à réparation jusqu'à complet paiement,

Ordonner la suppression de l'inscription de la créance de Soni 30 au passif de la société Artalys

Ordonner au commissaire à l'exécution du plan la modification du plan de sauvegarde en fonction du présent arrêt.

Transmettre l'intégralité du dossier (pièces et écritures des parties) à M. le procureur général pour qu'il prenne telles réquisitions qui lui plaira.

A titre subsidiaire,

Vu les conditions d'occupation par la SARL Artalys du 12 février 2019 au 1er juillet 2020 et vu les frais et charges réglées indument,

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 400 euros HT = 480 euros TTC sur 16 mois,

Fixer la créance de la SCI Soni 30 sous déduction des frais et charges supportées par Artalys d'un montant de 4268 euros à hauteur de 3412 euros TTC dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Nîmes

A défaut, si le montant de l'indemnité d'occupation devait être fixé à la somme de 550 euros HT

Fixer la créance à 8800 euros HT soit 10560 euros TTC sous déduction des frais et charges supportées par Artalys d'un montant de 4268 euros soit 6292 euros dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Nîmes

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1219, 1220 et suivants du code civil, l'article 1731 du code civil et l'article L145-40-1 du code de commerce.

Juger que la SCI Soni 30 n'a pas rempli ses obligations contractuelles et a refusé toute régularisation malgré mise en demeure,

Juger que les obligations de la société Aratalys ont été suspendues dès le 1er juin 2019,

Prononcer la résolution du contrat au 3 juillet 2020 date à laquelle le contrat a pris fin après état des lieux de sortie contradictoire et par la restitution des clés et débouter la SCI Soni 30 de toutes ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour confirmait uniquement le principe de condamnation de la SARL Artalys au paiement des loyers,

Limiter La créance à porter au plan de sauvegarde au seul paiement des loyers sur 31.5 mois x 660 euros TTC à l'exclusions des provisions pour charges et des taxes non justifiées et sous déduction du dépôt de garantie de 1100 euros et de restitution de la somme de 1188 euros TTC à parfaire au titre des frais d'intermédiaire indus

En tout état de cause,

Débouter la SCI Soni 30 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

La condamner au paiement à la SARL Artalys d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Au soutien de ses prétentions, la société Artalys, conclut à la nullité du bail en soulevant d'une part, le défaut de capacité à agir de M. [U] [C], d'autre part, le dol résultant de ce que M. [C] lui a fait croire qu'il était le représentant légal de la société Soni 30.

La société Artalys expose que contracter avec la SCI Soni 30 relevait d'une importance déterminante dans la mesure où c'est elle qui est propriétaire de l'immeuble objet de la location, alors qu'en réalité, M. [C] détournait l'argent du dépôt de garantie et du mobilier acheté par elle à son profit.

Sur les effets de la nullité du bail, la société Artalys expose que :

1°) la SCI Soni 30 ne pourrait être fondée à la réclamation d'une indemnité d'occupation que dans la mesure où elle justifie ester en justice par la voix de sa gérante Mme [A];

2°) elle a tenté de soutirer la signature d'Artalys par des man'uvres dolosives à l'initiative de M. [C], compagnon de la gérante qui ne pouvait ignorer la fraude ;

3°) en tout état de cause, l'indemnité d'occupation ne pourra couvrir que la période du 12 février 2019 au 1er juillet 2020 et devra être fixée à une valeur inférieure à celle du loyer compte tenu de l'absence d'occupation normale et paisible des lieux ; en outre, devront encore être déduits les frais de remise en état et le dépôt de garantie ;

Sur l'impossible exécution du contrat :

La société Artalys expose qu'elle a subi un très lourd préjudice de jouissance pendant les quatre mois de la période estivale en raison du dysfonctionnement de la climatisation et que la société Soni 30 n'a pas donné de réponses à ses multiples relances ;

Le contrat de bail a été suspendu le 5 mars 2020 à compter de la mise en demeure par LRAR retirée le 7 mars 2020, et a été résilié le 3 juillet 2020, ce qui a été formalisé par l'état des lieux de sortie et la remise des clés contradictoire par huissier de justice au domicile de Mme [O] [A] ;

Sur sa demande de dommages-intérêts :

La société Artalys invoque son trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement de la climatisation mais aussi du fait que la société Soni 30 n'ayant pas de siège social confirmé ni d'adresse, des créanciers du bailleur se sont présentés à elle. Elle ajoute que son gérant a déposé plainte suite au harcèlement téléphonique et aux menaces de mort proférées par M. [C], matérialisées notamment par l'envoi d'une image d'un homme braquant une arme.

La société Artalys indique encore qu'elle a dû faire des frais importants pour déménager son siège (formalités au greffe, changement des coordonnées sur tous les documents d'entreprise, nouveau bail,') à hauteur de 2700 euros, et effectuer des travaux dans les locaux, pour 676,88 euros auxquels il faut ajouter la main d''uvre du gérant sur son temps de repos, en prévision d'une occupation stable, durable et pérenne et n'a pu en profiter .

Sur la demande de transmission de l'ensemble du dossier à Monsieur le Procureur Général au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, la société Artalys invoque des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et de menaces de mort imputables à Mme [A] et à M. [C].

***

Dans ses dernières conclusions, la société Soni 30, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 régissant les baux commerciaux, dont le paiement des loyers, de l'article R622-20 et des articles L145-41 et suivants du code de commerce, de :

« A titre principal

Confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judicaire de Nîmes RG n°20/04538, en ce qu'il condamne la SARL Artalys au paiement des loyers impayés, taxes et charges pour la période du 1er juin 2019 au 14 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 sur la somme de 11 546,62 euros

Débouter la SARL Artalys de toutes ses demandes, fins et prétentions

Ordonner l'intervention forcée de la SELARL BRMJ en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de sauvegarde de justice de la SARL Artalys

Ordonner à la SARL Artalys de régulariser la procédure à l'égard de la SELARL BRMJ, mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de sauvegarde de justice de la SARL Artalys

A titre incident,

Réformer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judicaire de Nîmes RG n°20/04538, sur le quantum de la condamnation, notamment en ce qu'il a déduit des sommes dues par la SARL Artalys au titre des loyers impayés, taxes et charges, le dépôt de garantie soit la somme de 1 100 euros

Rectifier le jugement et condamner la SARL Artalys à la somme de 30 773,77 euros au titre des loyers impayés, taxes et charges pour la période du 1er juin 2019 au 14 février 2022 (fin de l'échéance triennale), outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 sur la somme de 11 546,62 euros

A titre subsidiaire

Condamner la SARL Artalys à verser la SCI Soni 30 une somme de 12.484,53

euros correspondant au montant des loyers impayés, des charges, du foncier jusqu'au 03 juillet 2020 avec intérêts

En toutes hypothèses

Débouter la SARL Artalys de toutes ses demandes, fins et prétentions

Fixer la créance de la SCI Soni 30 au passif de la SARL Artalys et ordonner leur inscription sur l'état des créances de la SARL Artalys

Condamner la SARL Artalys au paiement des loyers, charges et taxes foncières, avec intérêts à compter du commandement de payer établi par la SCP Proner OTT huissiers de justice associés à Nîmes le 14 mai 2020 arrêté à la date du 01er juin 2020 en application de l'article L145-41 du code de commerce

Condamner la SARL Artalys à payer à la SCI Soni 30 une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de dénonciation du commandement à la SARL Albys sous locataire de la SARL Artalys d'un montant de 88,27 euros pour la procédure de première instance

Condamner la SARL Artalys à payer à la SCI Soni 30 une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, pour la procédure d'appel

Déclarer que les frais de présente seront rajoutés aux frais de procédure collective ».

Au soutien de ses prétentions, la société Soni 30, expose que :

Sur la nullité du contrat de bail :

M. [C] avait reçu un pouvoir de Mme [A] daté du 1er septembre 2018 lui permettant d'engager valablement la SCI Soni 30 ;

Il résulte des dispositions de l'article 1155 du code civil que lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration ; la signature d'un bail commercial étant un acte d'administration ne nécessite pas un mandat spécial ;

Le contrat de bail ne peut pas être annulé dés lors que les éléments suivants sont réunis, à savoir l'encaissement des loyers par le propriétaire et les quittances émises par celui-ci, l'immatriculation du locataire en tant que professionnel au registre du commerce, l'absence d'opposition de la part du propriétaire lors de l'installation ou au cours de l'exercice de l'activité ;

Le bail n'a jamais été remis en question par la SCI Soni 30 qui était parfaitement informée de son existence et a effectivement mis les locaux à la disposition de la société Artalys à la date convenue;

II-Sur le respect des obligations contractuelles par la SCI Soni 30 :

La société Artalys se prévaut du défaut de délivrance conforme de la part du bailleur au motif que ce dernier n'a pas fait exécuter les travaux de réparation de la climatisation, justifiant ainsi le non-paiement des loyers, alors que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'en cas de manquement grave du bailleur. Un dysfonctionnement de la climatisation n'est pas un manquement grave.

Elle fait valoir qu'elle avait mandaté une entreprise pour intervenir dans les locaux loués conformément à son obligation de délivrance conforme et que M. [M], représentant de la société Artalys a refusé l'intervention des professionnels en limitant leur intervention à 3 jours.

III- Sur le paiement des loyers :

La société Artalys est redevable des loyers avant et après la résolution du bail et non d'une indemnité d'occupation ;

Le locataire ne peut se prévaloir de l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée au seul profit du bailleur, dès lors que ce dernier demande la poursuite du bail ;

La SARL Artalys est d'autant plus mal fondée à s'exonérer du paiement de l'occupation des locaux qu'elle a sous-loué à la SARL Albys domiciliée dans les locaux de la SCI Soni 30 (selon mention figurant dans la dénonciation faite par l'huissier) ;

La société Artalys qui a sous-loué les locaux à la société Albys, laquelle fait partie des actifs de la société Artalys et capte la clientèle d'Artalys, n'expose pas de façon loyale sa situation financière ;

IV- Sur le montant restant dû :

Le bail ayant pris effet le 14 février 2019, pour se terminer le 14 février 2022 (fin de la période triennale), la Sarl Artalys est redevable des loyers du 1er juillet 2019 au 14 février 2022 et non 2012 comme il est indiqué par erreur dans le jugement déféré, soit un total de 32, 5 mois de loyers.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Bleu Sud, ès qualités, intervenante volontaire, appelante et intimée sur appel incident de la société Soni 30, demande à la cour, au visa des articles 325 et suivants, de l'article 329 et 554 du code de procédure civile, de :

« Juger recevable, l'intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud, commissaire à l'exécution du plan.

Accueillir l'intégralité de ses demandes formalisées aux côtés de la SARL Artalys telles qu'énoncées au présent dispositif.

Vu les articles 287, 1137, 1178, 1231, 1240, 1241, 1228 et 1846 du code civil ; 40 du code de procédure pénale ;

Vu l'article L 145-40-1, L 145-40-2, R145-36 du code de commerce

Recevoir l'appel interjeté par la SARL Artalys à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2023 et le déclarer bien fondé

Réformer la décision en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de nullité du contrat de bail et les conséquences du prononcé de la nullité du contrat de bail

- ordonné l'inscription au passif de la SARL Artalys de la créance de la SCI Soni 30 d'un montant de 28 444,16 euros outre intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2020 sur la somme de 11546, 62 euros

- condamné la société Artalys au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût de dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire

- rejeté la demande de suspension des obligations de la SARL Artalys à compter du 1er juin 2019 du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la SCI Soni 30 et la demande de résolution du bail à l'initiative de la SCI Soni 30 après restitution des clefs au 3 juillet 2020

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Artalys,

- rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts majorés et capitalisés et aux entiers dépens

- rejeté la demande de restitution de la somme de 990 euros HT outre intérêts à compter du 14 janvier 2019 et capitalisation jusqu'à parfait paiement.

Statuant à nouveau

Prononcer la nullité du contrat de bail conclu entre la SCI Soni 30 et la SARL Artalys signé le 14 janvier 2019 avec toutes ses conséquences de droit.

Ordonner la restitution de la somme de 990 euros HT outre intérêts à compter du 14 janvier 2019 et capitalisation jusqu'à parfait paiement

Ordonner la restitution du dépôt de garantie de 1100 euros HT outre intérêts à compter du 14 janvier 2019 et capitalisation jusqu'à parfait paiement

Ordonner la restitution de toutes les sommes qui auraient pu être versée en dividendes en exécution de la décision qui sera réformée ainsi que toute somme qui aurait pu être versée.

Condamner la SCI Soni 30 à payer à la SARL Artalys d'une somme de 10 000 euros à titre de réparation des préjudices causés pour inexécution de ses obligations contractuelles, tromperie quant aux capacités d'engager la société dans une relation contractuelle sincère et conforme au principe de bonne foi, l'ensemble des frais liés à sa réinstallation.

Vu les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, 1343-2 du code civil de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

Assortir le montant de la condamnation à l'intérêt au taux légal qui sera majoré de 5 points et capitalisé à l'issue d'un an à compter du 14 janvier 2019 pour les sommes versées par le bailleur et à compter de la décision à intervenir pour la condamnation à réparation jusqu'à complet paiement,

Ordonner la suppression de l'inscription de la créance de Soni 30 au passif de la société Artalys

Ordonner au commissaire à l'exécution du plan la modification du plan de sauvegarde en fonction du présent arrêt.

Transmettre l'intégralité du dossier (pièces et écritures des parties) à M. le procureur général pour qu'il prenne telles réquisitions qui lui plaira.

A titre subsidiaire,

Vu les conditions d'occupation par la SARL Artalys du 12 février 2019 au 1er juillet 2020 et vu les frais et charges réglées indument,

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 400 euros HT = 480 euros TTC sur 16 mois,

Fixer la créance de la SCI Soni 30 sous déduction des frais et charges supportées par Artalys d'un montant de 4268 euros à hauteur de 3412 euros TTC dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Nîmes

A défaut, si le montant de l'indemnité d'occupation devait être fixé à la somme de 550 euros HT

Fixer la créance à 8800 euros HT soit 10560 euros ttc sous déduction des frais et charges supportées par Artalys d'un montant de 4268 euros soit 6292 euros dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Nîmes

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1219, 1220 et suivants du code civil, l'article 1731 du code civil et l'article L145-40-1 du code de commerce.

Juger que la SCI Soni 30 n'a pas rempli ses obligations contractuelles et a refusé toute régularisation malgré mise en demeure,

Juger que les obligations de la société Artalys ont été suspendues dès le 1er juin 2019,

Prononcer la résolution du contrat au 3 juillet 2020 date à laquelle le contrat a pris fin après état des lieux de sortie contradictoire et par la restitution des clés et débouter la SCI Soni 30 de toutes ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour confirmait uniquement le principe de condamnation de la SARL Artalys au paiement des loyers,

Limiter la créance à porter au plan de sauvegarde au seul paiement des loyers sur 31.5 mois x 660 euros TTC à l'exclusions des provisions pour charges et des taxes non justifiées et sous déduction du dépôt de garantie de 1100 euros et de restitution de la somme de 1188 euros TTC à parfaire au titre des frais d'intermédiaire indus

En tout état de cause,

Débouter la SCI Soni 30 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

La condamner au paiement à la SARL Artalys d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

La condamner au paiement à la SELARL Bleu Sud d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Au soutien de ses prétentions, la société Bleu Sud, ès qualités, intervenante volontaire, appelante et intimée sur appel incident de la société Soni 30, conclut dans le même sens et en développant les mêmes moyens que la société Artalys.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

Il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la Selarl Bleu Sud prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Artalys, désignée en remplacement de la Selarl BRMJ par ordonnance en date du 28 août 2024.

Sur le fond :

Sur la nullité du contrat de bail :

L'identification précise des parties contractantes et du local donné à bail constitue un élément essentiel du bail commercial. Selon l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.

Pour les personnes morales, l'identification doit impérativement comporter la forme juridique complète et la dénomination sociale exacte, le numéro Siren/Siret et l'immatriculation au RCS, l'adresse du siège social et l'identité du représentant légal et la justification de ses pouvoirs.

En l'espèce, le bail commercial a été conclu entre la SCI Soni 30 ( le bailleur), dont le siège social est situé [Adresse 7][Adresse 13], immatriculée le 09/12/2015 au RCS de [Localité 14] sous le numéro 815 174 636, représentée par « son gérant M. [U] [C] dûment habilité aux fins des présentes ainsi qu'il déclare » et la Sarl Artalys ( le Preneur) « représentée par son gérant M. [V] [M] dûment habilité aux fins des présentes ainsi qu'il déclare. »

La société Soni 30 dont l'extrait KBis à jour au 7 octobre 2025 désigne Mme [O] [A] en qualité de gérante et M. [C] [T] [B] [S] en qualité d'associé, verse aux débats un document manuscrit par lequel Mme [O] [A] donne à M. [C] [U] tous pouvoirs de décisions et signatures, d'encaissement ainsi que tous travaux nécessaires au nom de la SCI Soni 30 dans le but de louer les bureaux situés [Adresse 8]A1. Ce pouvoir daté du 1er septembre 2018 est accompagné de la pièce d'identité de Mme [O] [A] et la comparaison de signature ne permet pas d'affirmer que la signature figurant sur le pouvoir n'est pas celle de Mme [A] qui ne la conteste pas.

Les déclarations de M. [C] devant Maître [Z] selon lesquelles il ne serait pas associé de la SCI et n'aurait pas de mandat sont sans emport.

En outre, si la jurisprudence se montre particulièrement vigilante dans l'identification des parties, cette rigueur se justifie par la nécessité d'éviter toute confusion juridique quant aux droits et obligations des contractants. Or en l'espèce, la société Artalys a bien contracté avec la société Soni 30, ainsi qu'elle le souhaitait et c'est bien cette société qui a mis à sa disposition les locaux objet du contrat de bail commercial, en sorte que l'identification des parties telle qu'elle résulte du contrat de bail commercial est conforme à la réalité. Enfin, la société Artalys ne démontre pas que le dépôt de garantie et le paiement des meubles remis à M. [C] auraient été détournés par ce dernier, ce que la société Soni 30 ne dénonce pas.

Enfin, si la société Artalys évoque l'absence d'état des lieux d'entrée, elle ne développe pas ce moyen au soutien de sa demande de nullité du contrat de bail.

Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a jugé que le pouvoir de M. [C] était clairement déterminé en vertu de ce pouvoir et qu'il pouvait par conséquent engager valablement la SCI Soni 30.

II-Sur l'exception d'inexécution :

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Le dysfonctionnement de la climatisation n'est pas contesté en l'espèce, puisqu'il résulte d'un échange de sms entre M. [C] et M. [M] à la date du 21 février 2020, que M. [C] a proposé une intervention de son poseur laquelle a été refusée par M. [M] au motif qu'il n'était pas disponible les samedis, ce dernier proposant trois dates, le vendredi, soit le 28 février, le 13 mars et le 27 mars.

La société Artalys se prévaut de deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés à M. [C] à son adresse personnelle les 16 et 29 juillet 2019, et restés sans réponse, mais cette adresse n'est pas celle de la société Soni 30, laquelle avait son siège social à l'adresse des locaux donnés à bail.

Aucune conclusion ne saurait en être tirée quant à la mauvaise foi de l'une ou de l'autre des parties et il est certain, qu'au mois de février 2020, soit sept mois plus tard, M. [C] a proposé une intervention technique que M. [M] a refusée car elle devait être programmée un samedi.

Il en résulte que l'urgence de cette réparation n'est pas caractérisée, ni que le dysfonctionnement de la climatisation, lequel n'a au demeurant fait l'objet d'aucune constatation technique, n'aurait pas permis d'utiliser les locaux loués conformément à leur destination ou aurait occasionné un préjudice de jouissance grave.

Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a jugé que le manquement allégué par le preneur ne présente pas une gravité suffisante pour justifier une absence totale de paiement du loyer.

III-Sur le montant de la dette locative :

L'article L 145-4 du code de commerce relatif à la durée du bail commercial prévoit que le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Ces dispositions sont rappelées par le paragraphe 2.2 des conditions générales du bail relatif au congé donné par le preneur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2020, le conseil de la société Artalys indiquait :

« (') Dans l'immédiat, compte tenu de la configuration juridique particulièrement incertaine, la société Artalys n'entend pas poursuivre cette relation contractuelle douteuse et préjudiciable et quittera les lieux le 3 juillet prochain.

La SCI Soni 30 est introuvable à l'adresse du siège que vous mentionnez dans votre acte qui est celle du bien loué par la société Artalys.

Vous voudrez bien dès lors informer votre mandante de cette rupture qui répond à sa propre demande aux termes de l'acte qu'elle vous a demandé de délivrer et qu'elle ne pourra ignorer. (') »

Cette rupture anticipée avant le terme de la période triennale n'est pas régulière, de sorte que les loyers sont dus par la société Artalys, à compter du 1er juin 2020 jusqu'au 14 février 2022, cette période tenant compte de l'acceptation par le bailleur de la gratuité du bail pour la période de la prise d'effet au 1er juin 2019, en contre partie de travaux pris en charge par la société Artalys.

Il en résulte que la société Artalys est tenue de payer le montant des loyers jusqu'à la fin de l'échéance triennale en cours, soit la somme de 30 773, 77 euros se décomposant comme suit :

11 546, 62 euros correspondant aux loyers du mois de juin 2019 au mois de mai 2020 (sommes visées par le commandement de payer)

19 227, 15 euros correspondant à 20,5 mois de loyers (660 x 20,5), outre les charges et impôt foncier (277, 91 x 20,5)

Compte tenu de l'issue du litige, les développements de la société Artalys sur le paiement d'une indemnité d'occupation sont sans objet et sa demande de déduire du montant restant dû la somme de 990 euros HT ou 1188 euros TTC au titre de frais d'intermédiaires à la conclusion du contrat doit être rejetée, la société Artalys qui succombe en ses demandes, n'étant pas fondée à réclamer l'indemnisation de ses frais.

S'agissant du dépôt de garantie de 1 100 euros, la société Soni 30 s'oppose à ce qu'il soit déduit de la créance de loyers au motif que la société Artalys a été déloyale en ne payant aucun loyer et en n'entretenant pas les locaux.

La société Soni 30 ne justifie cependant ni d'un préjudice qui ne serait pas entièrement réparé par les intérêts de retard sur les sommes restant dues en principal, ni de ce qu'elle aurait dû supporter des frais de remise en état des locaux loués justifiant la non restitution du dépôt de garantie.

Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déduit des sommes restant dues au titre des loyers impayés, le dépôt de garantie de 1 100 euros.

En définitive, la créance de la société Soni 30 à inscrire au passif de la société Artalys s'élève à la somme de 29 673,77 euros (30 773,77 - 1 100).

IV-Sur la mise en oeuvre de l'article 40 du code de procédure pénale :

Aux termes de l'alinéa 2 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

En l'espèce, la société Artalys qui soutient que Mme [A] et son compagnon M. [C] sont auteurs ou complices d'abus de confiance, d'escroquerie et de menaces, a le pouvoir de déclencher elle-même l'action publique en saisissant d'une plainte le procureur de la République, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Sur les frais de l'instance :

La société Artalys, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Soni 30 une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l'inscription au passif de la société Artalys

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant

Ordonne l'inscription au passif de la Sarl Artalys de la créance de la SCI Soni 30 d'un montant de 29 673, 77 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 sur la somme de 11.546,62 euros ;

Dit que la société Artalys supportera les dépens d'appel et payera à la société Soni 30 une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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