CA Douai, ch. 2 sect. 1, 29 janvier 2026, n° 24/05213
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05213 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IL
Ordonnance (N° 24/00221) rendue le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
S.A.S. Gourmet d'Asie
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
S.C.I. [M] [O]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 septembre 2012 la SCI [M] [O] a donné à bail commercial à la société Gourmet d'Asie des locaux situés [Adresse 5] à Saint [Adresse 4].
Le 7 mars 2024 la SCI [M] [O] a délivré à la société Gourmet d'Asie un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail puis l'a assignée en résiliation de bail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte du 13 juin 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024 le juge des référés a, notamment, constaté à compter du 7 avril 2024 la résiliation de plein droit du bail commercial du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire, sans astreinte, et l'a condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, d'une somme de 48 714,18 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au 8 octobre 2024, aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2024 la société Gourmet d'Asie a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de cette ordonnance, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs à l'exception de celui relatif à la demande de fixation d'une astreinte.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2025 la société Gourmet d'Asie demande à la cour de réformer l'ordonnance dans les termes de la déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, de :
- prononcer l'interruption de l'instance en vertu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre suivant décision du 21 novembre 2024 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer,
- débouter la SCI [M] [O] de l'ensemble de ses demandes et notamment celle de constat à compter du 7 avril 2024 de la résiliation de plein droit du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,
- la débouter de sa demande d'expulsion, de sa demande relative à la remise des meubles, de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 48 714,18 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2024,
- la débouter de l'ensemble de ses autres demandes,
- laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés en cause d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 la SCI [M] [O] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l'ordonnance de référé,
- dire n'y avoir lieu désormais à référé sur les demandes présentées par elle devant le juge des référés,
- prononcer l'interruption de l'instance aux fins de résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement de loyers antérieurs au redressement judiciaire,
- constater qu'elle justifie avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire,
- dire qu'il appartiendra au juge-commissaire de statuer sur l'admission de la créance de la SCI [M] [O] au passif du redressement judiciaire,
- laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge de la société Gourmet d'Asie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 novembre suivant.
MOTIFS
Par jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la société Gourmet d'Asie a été placée en redressement judiciaire et la SELARL WRA, prise en la personne de Maître [Y], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SCI [M] [O] a déclaré sa créance au titre des loyers et charges auprès du mandataire judiciaire par lettre du 10 décembre 2024 réceptionnée le 12 décembre.
L'instance en référé qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur et la demande en paiement devient irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées à l'article L. 622-21 du même code.
Par ailleurs il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'interruption de l'instance en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, ni non plus sur le fondement de l'article 369 du code de procédure civile dans la mesure où la SCI [M] [O] ne formule plus aucune demande aux fins de résiliation du bail ou de condamnation contre la société Gourmet d'Asie.
Il convient par ailleurs, d'une part, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, d'autre part, de dire n'y avoir lieu à référé.
Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les circonstances du litige conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à constater l'interruption de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties à la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05213 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IL
Ordonnance (N° 24/00221) rendue le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
S.A.S. Gourmet d'Asie
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
S.C.I. [M] [O]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 septembre 2012 la SCI [M] [O] a donné à bail commercial à la société Gourmet d'Asie des locaux situés [Adresse 5] à Saint [Adresse 4].
Le 7 mars 2024 la SCI [M] [O] a délivré à la société Gourmet d'Asie un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail puis l'a assignée en résiliation de bail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte du 13 juin 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024 le juge des référés a, notamment, constaté à compter du 7 avril 2024 la résiliation de plein droit du bail commercial du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire, sans astreinte, et l'a condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, d'une somme de 48 714,18 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au 8 octobre 2024, aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2024 la société Gourmet d'Asie a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de cette ordonnance, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs à l'exception de celui relatif à la demande de fixation d'une astreinte.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2025 la société Gourmet d'Asie demande à la cour de réformer l'ordonnance dans les termes de la déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, de :
- prononcer l'interruption de l'instance en vertu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre suivant décision du 21 novembre 2024 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer,
- débouter la SCI [M] [O] de l'ensemble de ses demandes et notamment celle de constat à compter du 7 avril 2024 de la résiliation de plein droit du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,
- la débouter de sa demande d'expulsion, de sa demande relative à la remise des meubles, de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 48 714,18 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2024,
- la débouter de l'ensemble de ses autres demandes,
- laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés en cause d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 la SCI [M] [O] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l'ordonnance de référé,
- dire n'y avoir lieu désormais à référé sur les demandes présentées par elle devant le juge des référés,
- prononcer l'interruption de l'instance aux fins de résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement de loyers antérieurs au redressement judiciaire,
- constater qu'elle justifie avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire,
- dire qu'il appartiendra au juge-commissaire de statuer sur l'admission de la créance de la SCI [M] [O] au passif du redressement judiciaire,
- laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge de la société Gourmet d'Asie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 novembre suivant.
MOTIFS
Par jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la société Gourmet d'Asie a été placée en redressement judiciaire et la SELARL WRA, prise en la personne de Maître [Y], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SCI [M] [O] a déclaré sa créance au titre des loyers et charges auprès du mandataire judiciaire par lettre du 10 décembre 2024 réceptionnée le 12 décembre.
L'instance en référé qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur et la demande en paiement devient irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées à l'article L. 622-21 du même code.
Par ailleurs il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'interruption de l'instance en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, ni non plus sur le fondement de l'article 369 du code de procédure civile dans la mesure où la SCI [M] [O] ne formule plus aucune demande aux fins de résiliation du bail ou de condamnation contre la société Gourmet d'Asie.
Il convient par ailleurs, d'une part, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, d'autre part, de dire n'y avoir lieu à référé.
Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les circonstances du litige conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à constater l'interruption de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties à la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente