Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 29 janvier 2026, n° 25/03390

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/03390

29 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 29 JANVIER 2026

N° 2026/66

Rôle

N° RG 25/03390 -

N° Portalis DBVB-V-B7J-BORYN

S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANNEE

C/

S.C.A. LE PIGEONNIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel COURT-MENIGOZ,

Me Jean-Philippe FOURMEAUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 9] en date du 12 Mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/04812.

APPELANTE

S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANNEE (PCM)

représentée par son gérant en exercice Monsieur [Z] [V] [L]

né le 02.01.1960 à [Localité 15] (Tunisie)

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [13], plaidant et Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant

INTIMEE

S.C.A. LE PIGEONNIER,

société en commandite par actions, immatriculée au RCS de [Localité 10] n° 353.678.097 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2018, la société en commandite par actions (SCA) Le Pigeonnier a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Provence Construction Méditerranée un terrain non constructible situé [Adresse 8] à [Adresse 12], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 100 euros euros HT, au plus tard le dix de chaque mois.

Le 26 janvier 2024, elle lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 3 120,47euros correspondant à des loyers impayés.

Cet acte étant demeuré infructueux, la SCA Le Pigeonnier a, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, fait assigner la SARL Provence Construction Méditerranée devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser une provision de 3 120,67 euros au titre de la dette locative et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2025, ce magistrat a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 15 juin 2018 concernant le bien immeuble [Adresse 5], entre la SCA Le Pigeonnier et la SARL Provence construction méditerranée à la date du 26 fevrier 2024 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la SARL Provence Construction Méditerranée et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné la SARL Provence Construction Méditerranée à payer à la SCA Le Pigeonnier une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 100 euros par mois à compter du 1er mars 2024, en derniers ou quittances, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;

- rappelé que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;

- condamné la SARL Provence Construction Méditerranée aux dépens, frais de commandement inclus ;

- condamné la SARL Provence Construction Méditerranée à payer à la SCA Le Pigeonnier une somme dc 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a notamment considéré que :

- malgré le solde de la dette locative au jour où il statuait, les retards de paiement enregistrés tout au long des années 2022 et 2023 attestaient de la mauvaise foi de la locataire;

- s'agissant de l'accès à la parcelle louée, il convenait de constater que, suivant procès-verbal de commissaire de justice du 10 décembre 2024, aucun obstacle apparent n'y était installé pour en réduire l'accès, les clichés photographiques produits par la SARL Provence Construction Méditerranée n'étant ni datés ni localisés avec précision.

Selon déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025, la SARL Provence Construction Méditerranée a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

- juge que les causes du commandement délivré le 26 janvier 2024 ont été entièrement réglées ;

- lui alloue rétroactivement un délai de grâce jusqu'au 29 octobre 2024 pour s'acquitter de toute somme légitimement commandée dont elle était encore débitrice au

26 février 2024 ;

- ordonne la suspension, pendant ce délai, de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 26 janvier 2024;

- constate que l'intégralité des sommes dues en vertu des clauses du bail ont été réglées le 29 octobre 2024 et que la totalité des loyers courants ont été intégralement payés au 07 janvier 2025 ;

- juge, en conséquence, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir produit ses effets ;

- dise n'y avoir lieu à référé concernant la demande de la société Le Pigeonnier tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial du 15 juin 2018, à voir prononcer son expulsion et à la voir condamner à une indemnité d'occupation ;

- condamne, à titre reconventionnel, la société Le Pigeonnier à déplacer les blocs de béton se trouvant sur l'accès à la parcelle donnée à bail cadastrée [Cadastre 3] dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et dise que, passé ce délai, une astreinte de 150 euros par jour de retard sera due ;

- condamne la société la SCA Le Pigeonnier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 8 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCA Le Pigeonnier sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la SARL Provence Construction Méditerranée, l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamne la SARL Provence Construction Méditerranée dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable à lui payer la somme provisionnelle de 320,67 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période du 1er novembre 2021 au 26 février 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, cette somme étant due, déduction faite du règlement de la somme de 2 900 euros par la SARL Provence Construction Méditerranée le 29 octobre 2024, soit 9 mois après la délivrance du commandement de payer, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 120,67 euros à compter du 26 janvier 2024 et ce, jusqu'au 29 octobre 2024 ;

- fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL Provence Construction Méditerranée, à compter du 1er mars 2024, à la somme de 200 euros par mois, ladite indemnité d'occupation étant due par la SARL Provence Construction Méditerranée jusqu'à son départ effectif des lieux ;

- déboute la SARL Provence Construction Méditerranée de sa demande d'octroi de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- déboute la SARL Provence Construction Méditerranée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- condamne la SARL Provence construction à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant le coût de signification du commandement de payer visant la cause résolutoire, soit la somme de 147,71 euros.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement rétroactifs

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application des dispositions de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Encore faut-il que la dette locative, visée par le commandement de payer, ne soit pas sérieusement contestable et que ledit commandement ait été délivré de bonne foi.

Il est néanmoins acquis que le commandement de payer produit ses effets si la dette locative qu'il vise n'est que partiellement contestable et si le locataire ne s'est pas acquitté, dans le délai d'un mois de sa signification, de la somme correspondant à la partie indiscutablement due.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail signé par les parties le 15 juin 2018 inclut, en son article 8, une clause résolutoire ainsi rédigée : En cas de non-paiement de loyer mensuel, telle que ci-dessus défini, mais également en cas d'inexécution d'une seule clause et conditions stipulées, le présent bail sera résolu de plein droit, après simple mise en demeure, adressée par le propriétaire à l'occupant et, à défaut de régularisation ou de mise en conformité, par l'occupant dans le délai maximum de un mois à compter de la réception de la mise en demeure ou du commandement qui lui sera livré.

La SARL Provence Construction Méditerranée ne conteste pas qu'elle ne s'était toujours pas acquittée le 27 février 2024, soit passé le délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer, de la somme de 2 700 euros correspondant aux échéances de loyers impayées qu'elle ne discutait pas.

Il convient, dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 15 juin 2018 concernant le bien immeuble [Adresse 6], à [Adresse 11] [Localité 1], entre la SCA Le Pigeonnier et la SARL Provence Construction Méditerranée à la date du 26 fevrier 2024.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SCA Le Pigeonnier ne conteste pas que sa locataire était à jour du paiement de ses loyers après son virement de 2 900 euros opéré le 29 octobre 2024. Elle estime que ce règlement couvre les loyers à hauteur de 2 800 euros et 100 euros de charges, en sorte que l'appelante demeure redevable à son endroit de la somme de 320,67 euros au titre des "charges électricité" (420,67 - 100 = 320,67).

A l'appui de ses prétentions, elle renvoie au paragraphe 5 de l'article 6 du bail qui stipule: toutes les charges, que ce soit l'eau, l'électricité, seront en sus à la charge de l'occupant précaire et payable(s) à première demande par la production d'un relevé par le propriétaire.

Il convient néanmoins de relever que l'appel de charges d'électricité, repris dans le commandement de payer à hauteur de 420,67 euros (247,45 euros du 10 juin 2021 au 10 mars 2022 et 173 euros du 10 mars 2022 au 16 juin 2022) a toujours été contesté par la SARL Provence Construction Méditerranée. C'est ainsi que, par courriers en date des 26 avril 2023 et 6 février 2024, son conseil a signalé à ceux de la SCA Le Pigeonnier que de telles charges ne pouvaient être facturées dès lors que son client (n'avait) pas l'électricité sur cette parcelle.

Force est en effet de constater qu'aucune des photographies versées aux débats, (tant celles produites par l'appelante que celles annexées au constat de Maître [J] en date du 10 décembre 2024) ne donne à penser que la parcelle louée, à seul usage d'entrepôt à ciel ouvert, est raccordée au réseau EDF. Au demeurant, la SCA Le Pigeonnier ne justifie en rien d'une quelconque consommation d'électricité par sa locataire pas plus qu'elle n'allègue que cette dernière consomme de l'eau, fluide également visée par l'article 6 § 5 du bail. Au-delà du renvoi, purement abstrait, à cette stipulation contractuelle, elle ne répond pas aux arguements tirés de l'absence de raccordement de la parcelle au réseau EDF/Enédis et de la confusion opérée avec une précédente convention, ayant lié les parties de 2015 à 2019 et porté sur un autre terrain. Il n'est, en outre, pas indifférent de relever que nonobstant la clause précitée, le bail n'assortit le loyer (de 100 euros par mois) d'aucune provision sur charge.

Il s'induit de l'ensemble de ces éléments que la créance de 420,67 euros facturée par la SCA Le Pigeonnier au titre des charges, ramenée en cause d'appel à 320,67 euros, après imputation sur le relevé compte d'un crédit de 100 euros, est sérieusement contestable.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté la SCA Le Pigeonnier de sa demande de provision à valoir sur la dette locative, charges d'électricité incluses.

Aucune condamnation pécuniaire n'étant prononcée, il n'y a pas lieu de condamner l'appelante au versement de quelques intérêts moratoires sur quelque période que ce soit.

Sur la demande de délais de paiement rétroactifs

Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En matière de baux commerciaux, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est pas passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour de ses loyers.

Comme rappelé par le premier juge, il résulte des pièces versées aux débats qu'en sa partie non sérieusement contestable (charges exclues), la dette locative a été soldée par règlement du 29 octobre 2024 et qu'aucune somme n'était due au moment où l'ordonnance entreprise a été rendue. Au demeurant, comme développé supra, la seule dette pour laquelle l'intimée sollicite l'allocation d'une provision en cause d'appel correspondant au reliquat de charges considérées ab initio comme sérieusement contestées.

S'agissant de la bonne foi de la SARL Provence Construction Méditerranée, il convient de relever que s'il est exact que le règlement des loyers a été quelque peu erratique depuis la signature du bail, les relations entre les parties ont été compliquées par l'attitude de la bailleresse qui n'a pas hésité à facturer, dans un premier décompte du 3 mars 2023, un loyer de 200 euros, soit le double de celui mentionné au bail, puis, après correction de ce point, a maintenu depuis le commandement de payer du 26 janvier 2024 jusqu'en cause d'appel, l'imputation de charges d'électricité pour lesquelles elle n'a fourni ni explication, autre que théorique, ni justificatif.

Il convient, dans ces conditions, d'accorder à la SARL Provence Construction Méditerranée des délais de paiement rétroactifs de neuf mois à compter du 26 février 2024 et de constater que, dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 9 mars précédant ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés en sorte que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.

L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 15 juin 2018 concernant le bien immeuble [Adresse 7]), entre la SCA Le Pigeonnier et la SARL Provence construction méditerranée à la date du 26 février 2024 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signi cation de son ordonnance, l'expulsion de la SARL Provence Construction Méditerranée et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné la SARL Provence Construction Méditerranée à payer à la SCA Le Pigeonnier une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 100 euros par mois à compter du 1er mars 2024, en derniers ou quittances, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;

- rappelé que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.

En l'espèce, il résulte des photographies versées aux débats par la SARL Provence Construction Méditerranée qu'à une époque non précisée, des plots et plaque en béton de plusieurs tonnes ont été placés sur le chemin d'accès à la parcelle louée dans l'axe du portail. Si ces faits sont indubitablement constitutifs d'un trouble manifestement illicite, la cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge que ces clichés ne sont pas datés et qu'ils ne permettent pas de savoir qui est à l'origine de tels agissements.

En outre, la SCA Le Pigeonnier produit un constat de commissaire de justice, en date du 10 décembre 2024 dont il résulte que ces obstacles ont été déplacés de quelques mètres, pour libérer le chemin d'accès au portail et au terrain donné à bail.

Il n'est dès lors pas établi, avec l'évidence requise en référé, que le trouble allégué persistait au moment où le premier juge a statué, ni que la mise en place de tels obstacles est imputable à la bailleresse, même si leur déplacement et maintien à proximité le donne à penser, en sorte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement sous astreinte des blocs de béton obstruant l'accès à la parcelle louée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

S'il résulte des développements qui précèdent qu'au jour où le premier juge a statué, l'appelante avait apuré sa dette locative dont une partie était potentiellement imputable à des erreurs de décompte de l'intimée, il n'en reste pas moins que la SCA Le Pigeonnier a dû ester en justice pour obtenir le recouvrement de plusieurs loyers.

En considération de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Provence Construction Méditerranée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et à verser à la SCA Le Pigeonnier une somme dc 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 15 juin 2018 concernant le bien immeuble sis [Adresse 7]), entre la SCA Le Pigeonnier et la SARL Provence construction méditerranée à la date du 26 février 2024 ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SCA [Adresse 14] ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de déplacement, sous astreinte, des blocs de béton obstruant l'accès à la parcelle louée ;

- condamné la SARL Provence Construction Méditerranée aux dépens, frais de commandement inclus ;

- condamné la SARL Provence Construction Méditerranée à payer à une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Accorde à la SARL Provence Construction Méditerranée un délai de paiement rétroactif de neuf mois à compter du 26 février 2024, date d'échéance du commandement de payer qui lui a été signifié le 26 janvier précédent ;

Ordonne rétroactivement, durant ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail commercial du 15 juin 2018 ;

Constate que la SARL Provence Construction Méditerranée s'est intégralement acquittée, dans ce délai, des sommes visées dans le commandement de payer et des loyers dont elle était redevable ;

Constate que la clause résolutoire, stipulée dans le bail du 15 juin 2018, est réputée ne pas avoir joué ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens d'appel ;

La greffière Le président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site