CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 30 janvier 2026, n° 25/05416
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05416 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBLQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/57637
APPELANTE
S.A.R.L. PASS' CODE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
INTIMÉE
S.C.I. HONORE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque:P0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 13 juillet 2023, la SCI Honoré a consenti un bail commercial à la société Pass'code portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Paris (11ème), moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 15.600 euros payable trimestriellement et d'avance.
Par acte du 23 septembre 2024, la SCI Honoré a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3.041,2l euros en principal.
Par acte du 31 octobre 2024, la société Honoré a fait assigner la société Pass'code devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de celle-ci au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le premier juge a :
condamné la société Pass'code à payer à la SCI Honoré la somme de 4.356,61 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 28 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus ;
autorisé la société Pass'code à s'acquitter de cette somme en 10 mensualités de 435 euros, la dernière étant majorée du solde ; la première devant intervenir au plus tard le 15 mars 2025 et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s'ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et dit qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si la société Pass'code se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société Pass'code et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
la société Pass' code sera condamnée, jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à la SCI Honoré une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
rejeté le surplus des demandes de la SCI Honoré ;
condamné la société Pass'code aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2025, la société Pass'code a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à la condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative arrêtée au 28 octobre 2024, à l'octroi d'un délai de paiement, à l'échéancier fixé et à la déchéance du terme, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 24 juin 2025, la société Pass'code demande à la cour de :
A titre principal
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 4.356,61 euros et en ses dispositions relatives aux sanctions découlant du non-paiement ;
enjoindre à la SCI Honoré de procéder à la remise en jouissance du bien ainsi qu'à la réparation du rideau de fer ;
A titre subsidiaire
enjoindre à la SCI Honoré de procéder à la remise en jouissance du bien à son profit ;
lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative ;
En tout état de cause
condamner la SCI Honoré à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 8 juillet 2025, la SCI Honoré, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter 'la SCI Honoré' de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Pass'code à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la SCI Honoré a fait délivrer, le 23 septembre 2024, à la société Pass'code un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3.041,21 euros, terme de septembre 2024 inclus (le décompte produit faisant apparaître que les loyers sont appelés mensuellement). De cette somme doit être déduite celle de 80 euros figurant dans le décompte au titre de 'frais de mise à l'huissier', de sorte que la dette locative à la date du commandement de payer s'élevait à la somme de 2.961,21 euros. Il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été réglée dans le mois de cet acte de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 23 octobre 2024.
Pour s'opposer aux effets de ce commandement, la société Pass'code soutient que la SCI Honoré a manqué à ses obligations contractuelles puisqu'elle a procédé, de manière illégale, au changement de serrures du local loué le 6 novembre 2024 l'empêchant ainsi d'y accéder. Elle a précisé qu'après avoir déposé plainte, l'agence immobilière chargée de la gestion locative du bien lui a remis les clés le 8 novembre suivant. Toutefois, elle affirme que le bailleur a endommagé le rideau de fer ce qui l'a privée de la jouissance des lieux et de toute possibilité d'exploitation effective de son fonds.
Mais, il est relevé que le manquement invoqué du bailleur est postérieur à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer, imparti au locataire par le règlement de sa dette.
La société Pass'code fait encore état de pressions réitérées exercées par le bailleur, manifestées par des actes d'intimidation et des interventions intrusives incompatibles avec une jouissance paisible du local.
Cependant, l'attitude dénoncée du bailleur n'est démontrée par aucune pièce. Le certificat médical en date du 7 janvier 2025, établissant que la gérante de la société Pass'code est suivie par un médecin généraliste depuis octobre 2024 pour 'une anxiété secondaire à un problème professionnel difficile avec suspicion de malveillance', est insuffisant pour démontrer, avec l'évidence requise en référé, une faute du bailleur à l'origine d'une perte de jouissance du local loué, alors au surplus que la dette locative est antérieure au suivi médical entrepris.
La société Pass'code n'établit donc pas l'exception d'inexécution dont elle prétend bénéficier pour faire obstacle au paiement de la dette locative et aux effets du commandement de payer.
Sur la provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, le premier juge a condamné la société Pass'code au paiement de la somme provisionnelle de 4.356,61 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 28 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus.
La SCI Honoré, qui indique que la société Pass'code n'a pas repris le paiement des loyers en dépit des délais accordés, n'a toutefois pas actualisé sa créance et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
La société Pass'code n'invoque aucun moyen sérieux pour s'opposer au paiement des loyers. Son obligation ne se heurtant dès lors à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société Pass'code sollicite l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois afin de lui permettre de régulariser sa situation financière, précisant que les agissements du bailleur ont entraîné l'interruption prolongée de son activité, et de rechercher un repreneur et garantir ainsi le remboursement intégral des sommes dues.
Il apparaît de la plainte déposée par la société Pass'code que celle-ci a été privée de la possibilité d'accéder à son local du 6 au 8 novembre 2024, le bailleur ayant changé les serrures le 6 novembre mais le locataire ayant récupéré un nouveau trousseau de clés deux jours plus tard.
Elle a indiqué, lors de son audition devant les services de police le 8 novembre 2024, que le boîtier du store électrique n'était toujours pas fonctionnel.
Tenant compte de cette situation, mais aussi du caractère modeste de la dette et de la volonté de la locataire de céder le bail et de la nécessité pour elle de bénéficier d'un délai pour trouver un acquéreur, le premier juge lui a accordé un délai de 10 mois et suspendu, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire.
A hauteur de cour, la société Pass'code ne produit aucune pièce récente pour établir la persistance du dysfonctionnement du boîtier du store métallique, les recherches effectuées en vue de la cession de son fonds et le début du règlement de la dette.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder le délai qu'elle sollicite. L'ordonnance dont la confirmation est sollicitée par le bailleur sera donc confirmée en ses dispositions relatives au délai accordé et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de celui-ci.
Sur la remise en état des accès du local
La société Pass'code demande qu'il soit enjoint à la SCI Honoré de procéder à la remise en jouissance du bien en procédant à la réparation du rideau de fer.
Or, ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, la société Pass'code ne produit pas de pièce récente démontrant qu'elle serait dans l'incapacité d'accéder au local. La photographie non datée d'un rideau de fer à moitié levé ne démontre pas le dysfonctionnement actuel de celui-ci ni même, à le supposer avéré, son imputabilité au bailleur. Il est en effet relevé que disposant des clés du local depuis plus d'un an et d'un titre d'occupation régulier dès lors qu'elle bénéficie d'un bail et d'une suspension des effets de la clause résolutoire, la société Pass'code ne justifie d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée de faire elle-même procéder à l'ouverture dudit rideau.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Pass'code supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SCI Honoré, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Pass'code tendant à la remise en état des accès du local ;
Condamne la société Pass'code aux dépens d'appel et à payer à la SCI Honoré la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05416 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBLQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/57637
APPELANTE
S.A.R.L. PASS' CODE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
INTIMÉE
S.C.I. HONORE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque:P0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 13 juillet 2023, la SCI Honoré a consenti un bail commercial à la société Pass'code portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Paris (11ème), moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 15.600 euros payable trimestriellement et d'avance.
Par acte du 23 septembre 2024, la SCI Honoré a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3.041,2l euros en principal.
Par acte du 31 octobre 2024, la société Honoré a fait assigner la société Pass'code devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de celle-ci au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le premier juge a :
condamné la société Pass'code à payer à la SCI Honoré la somme de 4.356,61 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 28 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus ;
autorisé la société Pass'code à s'acquitter de cette somme en 10 mensualités de 435 euros, la dernière étant majorée du solde ; la première devant intervenir au plus tard le 15 mars 2025 et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s'ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et dit qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si la société Pass'code se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société Pass'code et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
la société Pass' code sera condamnée, jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à la SCI Honoré une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
rejeté le surplus des demandes de la SCI Honoré ;
condamné la société Pass'code aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2025, la société Pass'code a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à la condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative arrêtée au 28 octobre 2024, à l'octroi d'un délai de paiement, à l'échéancier fixé et à la déchéance du terme, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 24 juin 2025, la société Pass'code demande à la cour de :
A titre principal
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 4.356,61 euros et en ses dispositions relatives aux sanctions découlant du non-paiement ;
enjoindre à la SCI Honoré de procéder à la remise en jouissance du bien ainsi qu'à la réparation du rideau de fer ;
A titre subsidiaire
enjoindre à la SCI Honoré de procéder à la remise en jouissance du bien à son profit ;
lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative ;
En tout état de cause
condamner la SCI Honoré à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 8 juillet 2025, la SCI Honoré, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter 'la SCI Honoré' de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Pass'code à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la SCI Honoré a fait délivrer, le 23 septembre 2024, à la société Pass'code un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3.041,21 euros, terme de septembre 2024 inclus (le décompte produit faisant apparaître que les loyers sont appelés mensuellement). De cette somme doit être déduite celle de 80 euros figurant dans le décompte au titre de 'frais de mise à l'huissier', de sorte que la dette locative à la date du commandement de payer s'élevait à la somme de 2.961,21 euros. Il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été réglée dans le mois de cet acte de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 23 octobre 2024.
Pour s'opposer aux effets de ce commandement, la société Pass'code soutient que la SCI Honoré a manqué à ses obligations contractuelles puisqu'elle a procédé, de manière illégale, au changement de serrures du local loué le 6 novembre 2024 l'empêchant ainsi d'y accéder. Elle a précisé qu'après avoir déposé plainte, l'agence immobilière chargée de la gestion locative du bien lui a remis les clés le 8 novembre suivant. Toutefois, elle affirme que le bailleur a endommagé le rideau de fer ce qui l'a privée de la jouissance des lieux et de toute possibilité d'exploitation effective de son fonds.
Mais, il est relevé que le manquement invoqué du bailleur est postérieur à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer, imparti au locataire par le règlement de sa dette.
La société Pass'code fait encore état de pressions réitérées exercées par le bailleur, manifestées par des actes d'intimidation et des interventions intrusives incompatibles avec une jouissance paisible du local.
Cependant, l'attitude dénoncée du bailleur n'est démontrée par aucune pièce. Le certificat médical en date du 7 janvier 2025, établissant que la gérante de la société Pass'code est suivie par un médecin généraliste depuis octobre 2024 pour 'une anxiété secondaire à un problème professionnel difficile avec suspicion de malveillance', est insuffisant pour démontrer, avec l'évidence requise en référé, une faute du bailleur à l'origine d'une perte de jouissance du local loué, alors au surplus que la dette locative est antérieure au suivi médical entrepris.
La société Pass'code n'établit donc pas l'exception d'inexécution dont elle prétend bénéficier pour faire obstacle au paiement de la dette locative et aux effets du commandement de payer.
Sur la provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, le premier juge a condamné la société Pass'code au paiement de la somme provisionnelle de 4.356,61 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 28 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus.
La SCI Honoré, qui indique que la société Pass'code n'a pas repris le paiement des loyers en dépit des délais accordés, n'a toutefois pas actualisé sa créance et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
La société Pass'code n'invoque aucun moyen sérieux pour s'opposer au paiement des loyers. Son obligation ne se heurtant dès lors à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société Pass'code sollicite l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois afin de lui permettre de régulariser sa situation financière, précisant que les agissements du bailleur ont entraîné l'interruption prolongée de son activité, et de rechercher un repreneur et garantir ainsi le remboursement intégral des sommes dues.
Il apparaît de la plainte déposée par la société Pass'code que celle-ci a été privée de la possibilité d'accéder à son local du 6 au 8 novembre 2024, le bailleur ayant changé les serrures le 6 novembre mais le locataire ayant récupéré un nouveau trousseau de clés deux jours plus tard.
Elle a indiqué, lors de son audition devant les services de police le 8 novembre 2024, que le boîtier du store électrique n'était toujours pas fonctionnel.
Tenant compte de cette situation, mais aussi du caractère modeste de la dette et de la volonté de la locataire de céder le bail et de la nécessité pour elle de bénéficier d'un délai pour trouver un acquéreur, le premier juge lui a accordé un délai de 10 mois et suspendu, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire.
A hauteur de cour, la société Pass'code ne produit aucune pièce récente pour établir la persistance du dysfonctionnement du boîtier du store métallique, les recherches effectuées en vue de la cession de son fonds et le début du règlement de la dette.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder le délai qu'elle sollicite. L'ordonnance dont la confirmation est sollicitée par le bailleur sera donc confirmée en ses dispositions relatives au délai accordé et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de celui-ci.
Sur la remise en état des accès du local
La société Pass'code demande qu'il soit enjoint à la SCI Honoré de procéder à la remise en jouissance du bien en procédant à la réparation du rideau de fer.
Or, ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, la société Pass'code ne produit pas de pièce récente démontrant qu'elle serait dans l'incapacité d'accéder au local. La photographie non datée d'un rideau de fer à moitié levé ne démontre pas le dysfonctionnement actuel de celui-ci ni même, à le supposer avéré, son imputabilité au bailleur. Il est en effet relevé que disposant des clés du local depuis plus d'un an et d'un titre d'occupation régulier dès lors qu'elle bénéficie d'un bail et d'une suspension des effets de la clause résolutoire, la société Pass'code ne justifie d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée de faire elle-même procéder à l'ouverture dudit rideau.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Pass'code supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SCI Honoré, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Pass'code tendant à la remise en état des accès du local ;
Condamne la société Pass'code aux dépens d'appel et à payer à la SCI Honoré la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT