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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 29 janvier 2026, n° 25/02370

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/02370

29 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 25/02370 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEHW

AFFAIRE :

S.A.R.L. 1,2,3 SOLEIL

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F

Commune DE [Localité 7]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Avril 2025 par le TJ de [Localité 11]

N° RG : 24/01712

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 29/01/2026

à :

Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)

Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. 1,2,3 SOLEIL

prise en la personne de son representant légal domicilié es qualité audit siège

N° RCS de [Localité 11] : 537 988 933

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Plaidant : Me Abdelhakim REZGUI du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. IMMOBILIERE 3F

société anonyme d'HLM, prise en la personne de ses representants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

N° RCS de [Localité 10] : 552 141 533

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25162

Plaidant : Me Emmanuel LEPARMENTIER du barreau de Paris- P 483

Commune DE [Localité 7]

agissant prise en la personne de son Maire en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Plaidant : Me Nadia SAÎDI du barreau de Paris

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 5 avril 2012, la commune de [Localité 7] a conclu avec la SARL 1,2,3 Soleil, représentée par sa gérante Mme [L] [B], un contrat de bail prévoyant la mise à disposition, à partir du 1er mai 2012, d'un appartement au sein d'un immeuble situé [Adresse 4]) appartenant à la SA Immobilière 3F, pour y implanter une " micro-crèche " pouvant accueillir des enfants de 0 à 6 ans.

Le bail a été consenti pour une durée de 5 ans, renouvelable 1 fois par reconduction tacite, pour s'éteindre au plus tard le 30 avril 2022.

Par acte sous seing privé du 16 avril 2012, la SA Immobilière 3F a consenti à la commune de [Localité 7] un bail sur ces mêmes locaux, à cette même fin et pour la même durée. Il y est précisé que " en cas de continuité du service public, le preneur pourra solliciter en priorité le renouvellement de l'actuelle convention ".

Par avenant du 7 avril 2022 conclu entre la commune et la société Immobilière 3F, le bail a été prolongé de 24 mois à compter du 1er mai 2022, le bail devant prendre fin au plus tard le 30 avril 2024.

Le 7 avril 2023, le maire de la commune de [Localité 7] a informé la société Immobilière 3F de ce qu'elle ne souhaitait pas renouveler ou prolonger leur convention de bail au-delà du 30 avril 2024.

Le maire de la commune de [Localité 7] en a informé la société 1,2,3 Soleil par courrier du 25 avril 2023, notifié par un agent de police municipale le 15 juin 2023.

Par courrier du 31 mai 2024, la société Immobilière 3F a mis en demeure la commune de [Localité 7] d'avoir à quitter les lieux et de les restituer libres de tout occupant.

Par courrier du 1er juillet 2024 adressé à la société Immobilière 3F, le conseil de la société 1,2,3 Soleil a soutenu que celle-ci bénéficiait d'un sous-bail commercial au motif que le contrat de location conclu entre la société Immobilière 3F et la commune de [Localité 7] devait être qualifié de bail commercial.

Par courrier du 23 septembre 2024, la société Immobilière 3F a mis en demeure la société 1,2,3 Soleil d'avoir à libérer les lieux dans un délai de 8 jours, en vain.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, la société Immobilière 3F a fait assigner en référé la commune de [Localité 7] et la société 1,2,3 Soleil aux fins d'obtenir principalement :

- le constat de l'occupation sans droit ni titre par la commune de [Localité 7] et la société 1,2,3 Soleil du local situé [Adresse 4]) ;

- l'expulsion de la commune de [Localité 7] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment la société 1,2,3 Soleil, des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;

- la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de la société 1,2,3 Soleil, et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- la condamnation par provision de la société 1,2,3 Soleil à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux libres de tout mobilier et de tout occupant, en ce compris la remise des clefs ;

- la condamnation de la société 1,2,3 Soleil à lui verser la somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté l'échéance du bail conclu entre la société Immobilière 3F et la commune de [Localité 7] portant sur un local situé [Adresse 4]), avec effet au 1er mai 2024 ;

- ordonné l'expulsion de la commune de [Localité 7] et la société 1,2,3 Soleil et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société 1,2,3 Soleil à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

- condamné la société 1,2,3 Soleil à payer à la société Immobilière 3F la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société 1,2,3 Soleil à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société 1,2,3 Soleil aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2025, la société 1,2,3 Soleil a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a condamné la société 1,2,3 Soleil à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société 1,2,3 Soleil demande à la cour, au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-1 du code de commerce, de :

'- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles sous le n°RG : 24/01712 et notamment en ce qu'il est indiqué dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, les chefs suivants :

- constatons l'échéance du bail conclu entre la société Immobilière 3F et la commune de [Localité 7] portant sur un local situé [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines), avec effet au 1er mai 2024

- ordonnons l'expulsion de la commune de [Localité 7] et la société 1 2 3 soleil et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique

- disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamnons la société 1 2 3 Soleil à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

- condamnons la société 1 2 3 Soleil à payer à la société Immobilière 3F la somme de 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamnons la société 1 2 3 Soleil aux dépens ;

- disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire

Statuant au titre de l'effet dévolutif :

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la Société 1,2,3 Soleil,

- condamner la commune de [Localité 7] et la société Immobilière 3F à verser à la société 1,2,3 Soleil la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir que :

- les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du litige, dans la mesure où les deux conventions en cause comportent une clause attributive de juridiction renvoyant les litiges au tribunal administratif de Versailles ; le local en question étant spécialement affecté à l'exercice d'une activité de service public, le juge judiciaire ne pouvait en connaître et encore moins en référé (CE, 22 mai 2019, n° 423230) ;

- en admettant la compétence des juridictions judiciaires, le litige ne pouvait être tranché par le juge des référés ; il n'est pas démontré que l'expulsion de la micro-crèche repose sur une obligation non sérieusement contestable, ni que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ;

- il existe une contestation sérieuse tenant à la qualification du bail et à l'application du régime des baux commerciaux ;

- le juge des référés a violé le principe du contradictoire en rejetant la demande de renvoi.

***

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immobilière 3F demande à la cour de :

'- déclarer Immobilière 3F recevable et bien fondée en ses conclusions,

- débouter la société 1,2,3 Soleil de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la société 1,2,3 Soleil à verser à Immobilière 3F la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société 1,2,3 Soleil aux entiers dépens d'appel, en applications des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, elle fait valoir que :

- la cour d'appel n'est pas saisie d'une exception d'incompétence, aucune demande n'étant formulée à ce titre par la société 1,2,3 Soleil dans le dispositif de ses conclusions ; au surplus, en application de l'article 74 du code de procédure civile, la société 1,2,3 Soleil, qui a comparu en première instance, serait irrecevable à soulever une exception d'incompétence pour la première fois en cause d'appel ;

- la clause attributive de juridiction n'est pas applicable, puisqu'il n'est pas possible de déroger aux règles d'ordre public relatives à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction (CE, 18 mars 2005, n° 265143 ; TC 10 déc. 2028, n° 4143) ; en l'absence de marché public, de contrat administratif, ou de délégation de service public, le présent litige ne peut relever que des juridictions judiciaires ;

- il est de jurisprudence constante que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile ; or, le contrat de bail, qu'elle a consenti à la commune en sa qualité de bailleur social, était soumis aux dispositions du code civil, et a expiré le 30 avril 2024, ce que ne conteste pas la commune qui est occupante sans droit ni titre, de même que la société 1,2,3 Soleil ;

- quelle que soit la nature et la durée de la convention consentie par la commune de [Localité 7] à la société 1,2,3 Soleil, celle-ci n'est pas opposable à la société Immobilière 3F ;

- la société 1,2,3 Soleil a revendiqué le statut des baux commerciaux 12 ans après son entrée dans les lieux tout en excipant de l'incompétence du juge judiciaire, ce qui est contradictoire ; en tout état de cause la qualification de la convention conclue entre la société 1,2, 3 Soleil et la commune n'est pas opposable à la société Immobilière 3F, et une action diligentée à ce titre serait prescrite ;

- l'appelante n'explique pas en quoi la violation alléguée du principe du contradictoire serait susceptible de conduire à une réformation de la décision entreprise.

***

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :

'- déclarer la société 123 Soleil mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- rejeter la demande de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées par la société 123 Soleil à l'encontre de la commune de [Localité 7] ;

- condamner la société 123 Soleil au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société 123 Soleil aux dépens,

- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, elle fait valoir que :

- il est question d'un 'bloc de contrats' de droit privé : la société 1, 2, 3 Soleil n'a pas été mandatée par la commune afin d'exercer une mission de service public ; elle devait exploiter son activité commerciale sur le territoire buchelois en parallèle de la crèche municipale [9], gérée directement par la commune et qui seule exerce une activité de service public ; aucun critère organique, matériel ou de domanialité n'est rempli pour permettre de conclure à la compétence des juridictions administratives ;

- s'il est acquis que le contrat de bail en cause ne comportait pas de clause résolutoire, il reste que l'avenant au contrat de bail a modifié l'article 4 'durée' de celui-ci pour fixer son échéance au 30 avril 2024, de sorte que la société 1,2,3 Soleil est depuis cette date occupante sans droit ni titre ; il ne s'agit pas d'une fin de contrat anticipée : l'expulsion est motivée par le fait que le contrat est arrivé à son échéance, et son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite conformément à une jurisprudence constante ;

- le contrat de bail conclu entre la commune de [Localité 7] et la société Immobilière 3F et son avenant s'appliquent à la société 1, 2, 3 Soleil, en sa qualité d'occupante depuis 2012 ;

- le régime juridique du contrat de bail commercial est fixé par l'article L. 145-60 du code de commerce : la prescription biennale court à compter de la conclusion du contrat de bail initial signé le 16 avril 2012 ; or, la société 1, 2, 3 Soleil n'a pas enclenché une action en requalification dans ce délai ;

- le contrat de bail initial est un contrat de location de droit commun visant à permettre à une société d'exploiter une activité commerciale ; à titre subsidiaire, il doit être considéré que le logement occupé par la crèche n'est pas un local commercial, mais un logement social conventionné, réservé au titre du contingent préfectoral et mis à disposition par la société Immobilière 3F, bailleur social ;

- il n'existe aucune violation du principe du contradictoire ; la société 1, 2, 3 Soleil qui était informée de la date de l'audience devant le premier juge, n'a pas transmis à la juridiction ni aux parties demanderesses ses écritures avant l'audience.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception d'incompétence

La cour constate que le dispositif des conclusions de la société 1, 2, 3 Soleil ne fait pas mention de l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.

Au surplus, à supposer que la cour en soit saisie, cette exception d'incompétence ne pourrait qu'être rejetée, dans la mesure où l'article 74 du code de procédure civile est interprété en ce sens que la partie qui, comme la société 1, 2, 3 Soleil a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel (Civ. 2e, 11 janv. 1989, n° 87-17.793 ; Civ. 1ère, 14 avr. 2010, n° 09-12.477).

Sur le trouble manifestement illicite relatif à l'occupation des lieux sans droit ni titre

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction de référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.

En l'espèce, la société Immobilière 3F a fait assigner son locataire, la commune de [Localité 7], et son sous-locataire, la société 1, 2, 3 Soleil devant le juge des référés, aux fins de constater qu'aux termes du contrat de bail du 16 avril 2012 et de son avenant du 7 avril 2022, celles-ci sont occupant sans droit ni titre du local mis à leur disposition.

Pour dire n'y avoir lieu à référé, la société 1, 2, 3 Soleil fait valoir que son occupation ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Or, il est de jurisprudence constante que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants (cf. not. Civ. 3e, 4 juill. 2019, n° 18-17.119 - Civ. 3e, 21 déc. 2017, n° 16-25.470).

Il s'ensuit que la demande relève bien des pouvoirs du juge des référés qui ne se limitent pas, en matière de baux, à la constatation de la clause résolutoire du bail, et peut s'étendre, comme en l'espèce, à la caractérisation d'un trouble manifestement illicite caractérisé par le maintien dans les lieux d'un sous-locataire en dépit de l'arrivée à échéance du contrat de bail.

La société 1, 2, 3 Soleil soutient également que la demande se heurterait à une contestation sérieuse tenant à la qualification du bail dont elle bénéficie, qui devrait être qualifié de bail commercial pour se voir appliquer le régime spécifique des baux commerciaux.

Toutefois, il doit être relevé, à la suite du premier juge, que l'action en requalification d'un contrat en bail commercial se prescrit par deux ans, en application de l'article L. 145-60 du code de commerce, et qu'il court à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée. Or, qu'il s'agisse du contrat du 16 avril 2012 conclu entre la société Immobilière 3F et la commune de [Localité 7], dont le terme extinctif a seulement été reporté par avenant du 7 avril 2022, ou du contrat de bail consenti à la société 1, 2, 3 Soleil par la commune de [Localité 7] le 5 avril 2012, une telle action visant la requalification du bail serait vouée à l'échec pour cause de prescription, en sorte que la contestation n'est pas sérieuse.

Enfin, l'appelante excipe de la violation du principe du contradictoire par le premier juge en ce que celui-ci a rejeté sa demande de renvoi comme étant dilatoire, alors qu'un délai de 8 ou 15 jours aurait pu lui être octroyé, en l'absence d'urgence particulière, pour répondre aux écritures adverses.

Cependant, ce moyen d'ordre purement procédural est impropre à remettre en cause le trouble manifestement illicite allégué et débattu à hauteur d'appel. Il est en outre infondé dans la mesure où la société 1, 2, 3 Soleil ne démontre d'aucune manière que cette demande de renvoi lui a été refusée alors qu'elle ne disposait pas du temps suffisant pour préparer sa défense.

Par conséquent, compte tenu de l'échéance du contrat de bail du 30 avril 2024, il y a lieu, à la suite du premier juge, de faire droit à la demande de la société Immobilière 3F et d'ordonner l'expulsion de la commune de [Localité 7] et de la société 1, 2, 3 Soleil, en raison du trouble manifestement illicite résultant de l'occupation des lieux sans droit ni titre à compter du 1er mai 2024.

L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée de ces chefs.

Sur la provision relative à l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Il ressort d'une jurisprudence constante qu'une indemnité d'occupation est due au titre de l'occupation illicite d'un bien et que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé au propriétaire par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers.

En cas de sous-location, l'indemnité d'occupation est due à compter de la cessation du bail principal par le preneur ou l'occupant de son chef.

C'est dès lors à bon droit et suivant une appréciation exacte des circonstances de la cause que le premier juge a condamné la société 1, 2, 3 Soleil qui, de fait occupe les lieux, à régler à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, du montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail du 5 avril 2012, jusqu'à la libération effective des lieux.

L'ordonnance sera également confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles aux dépens seront confirmées.

La société 1, 2, 3 Soleil succombant ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la commune de [Localité 7] et la société Immobilière 3F la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. En équité, l'appelante sera condamnée à leur régler, à chacune, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Y ajoutant,

Condamne la société 1, 2, 3 Soleil aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande,

Condamne la société 1, 2, 3 Soleil à régler à la société Immobilière 3F et à la commune de [Localité 7], à chacune, la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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