CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 janvier 2026, n° 25/02189
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFLA
Ordonnance de référé (N° 25/00225) rendue le 1er avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Starter Auto Pièces, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [D]
né le 26 février 1972 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me July Vianne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte du 10 octobre 2006, Mme [C] a consenti à la société Starter Auto Pièces (société SAP) un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 727 euros HT.
Par un acte du 10 octobre 2015, la société SAP a régularisé un nouveau bail portant sur les mêmes locaux avec M. [D], venant aux droits de Mme [C].
Le14 mai 2024, M. [D] a délivré à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire, portant sur un impayé de 16 444,85 euros en principal.
Ce dernier acte est demeuré infructueux.
Le 23 janvier 2025, M. [D] a assigné en référé la société SAP en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et paiement d'une provision au titre des arriérés de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de référés, a, pour l'essentiel':
-'déclaré recevable les demandes formées par M. [D] en qualité de représentant de l'indivision existant entre Mme [N] [D], M. [A] [D], Mme [Y] [V], Mme [G] [D], Mme [B] [C], Mme [W] [P] et lui-même ;
-'constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 14 juin 2024 ;
-'ordonné l'expulsion de la société SAP ;
- fixé, à compter du 15 juin 2024, le montant mensuel de la provision due au profit de M. [D], à valoir sur l'indemnité d'occupation due par la société SAP, au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamné la société SAP à payer à M. [D] cette provision jusqu'à la libération des lieux ;
-'condamné la société SPA à payer à M. [D], ès qualités, la somme de 12 559, 92 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers, charges, accessoires et « indemnités d'occupation », selon décompte arrêté au 30 avril 2024 ;
-'rejeté les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement formées par la société SAP ;
-'condamné la société SAP aux dépens ;
-'condamné la société SAP à payer à M. [D], ès qualités, une indemnité procédurale de 1 250 euros.
Le 22 avril 2025, la société SAP a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société Starter Auto demande à la cour de':
Vu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce,
''infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
* A titre principal :
''compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir ;
''dire n'y avoir lieu à référé ;
* A titre subsidiaire :
''lui accorder les plus larges délais de paiement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
''constater que l'arriéré locatif a été plus que résorbé du fait du virement réalisé « le 5 avril dernier » ;
''dire et juger que la clause résolutoire a perdu ses effets ;
* En toutes hypothèses :
''rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [D] ;
''condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros, ainsi qu'aux dépens.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé signifiées par M. [D] le 9 septembre 2025, en raison du non-respect du délai pour conclure édicté à l'article 906-2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, s'agissant, d'abord, de l'étendue de l'effet dévolutif, il résulte de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelante (qui sont aussi les seules) que la cour n'est pas saisie du chef de dispositif de l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie et les intérêts moratoires contractuels.
Ensuite, il convient de déterminer les chefs de dispositif dont l'appelante demande l'infirmation.
A cet égard, il importe de rappeler que, depuis 2017, il a été mis fin à l'appel général au profit de l'appel limité, ce principe s'étant traduit par une double modification :
- celle de l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, qui prévoit désormais que :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
- et celle de l'article 954 du même code, qui soumet les conclusions d'appel à un formalisme, en prévoyant notamment que :
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
L'objectif poursuivi par ces dernières dispositions est que la cour d'appel sache, à la seule lecture du dispositif des conclusions, et sans aucun doute possible, quels sont les chefs de dispositif dont l'appelant demande l'infirmation.
En l'espèce, force est de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise « en toutes ses dispositions », sans préciser quels chefs de dispositif elle entend voir infirmer parmi tous ceux que contient l'ordonnance entreprise.
Compte tenu de cette imprécision, la cour d'appel estime qu'il lui appartient de déterminer elle-même les chefs effectivement critiqués, en se référant, pour ce faire, aux éléments figurant dans la partie « discussion » des conclusions de l'appelante.
De fait, ce n'est pas une infirmation totale de l'ordonnance que demande l'appelante, puisque, outre la circonstance que son appel est limité pour les motifs explicités ci-dessus, la cour d'appel ne décèle, dans les motifs des conclusions d'appelante, aucune critique dirigée contre le chef de dispositif déclarant recevables les demandes formées par M. [D] en sa qualité de représentant d'une indivision. Ce chef ne peut donc qu'être confirmé.
Pour le reste, compte tenu des allégations de contestations sérieuses soutenues à titre principal par l'appelante, la cour d'appel considère que les autres chefs de dispositif sont critiqués.
A- Sur les contestations sérieuses invoquées par l'appelante
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile :
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il y a contestation sérieuse et, partant, absence de pouvoir du juge des référés, dès lors que celui-ci est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et, de manière générale, s'il est amené à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués. La contestation peut porter notamment sur la réalité de certains faits, la valeur d'éléments de preuve, l'existence, la validité ou l'interprétation d'actes juridiques, ou encore la portée d'une règle de droit.
Le juge des référés est tenu de caractériser l'existence ou l'absence d'une contestation sérieuse et de préciser les éléments de nature à établir l'évidence des droits invoqués en demande ou le sérieux de la contestation opposée en défense (v. par ex. : Civ. 2e, 13 nov. 2015, n° 14-25.346 ; Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-16.714 ; Civ. 1re, 22 nov. 2017, n° 16-24.322 ; Civ. 3e, 3 mai 2018, n° 17-17.798).
En l'espèce, ses conclusions d'intimé ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du 9 octobre 2025, M. [D] est réputé ne pas avoir conclu et s'approprier les motifs de l'ordonnance dont appel, conformément à la jurisprudence (Civ. 2e, 10 janv. 2019, n° 17-20018, publié). Il est donc nécessaire de rappeler, à titre liminaire, les motifs qui ont conduit le premier juge à statuer comme il a fait.
Ainsi :
- pour constater l'acquisition de la clause résolutoire au 14 juin 2024, le premier juge a relevé l'existence d'une clause résolutoire dans le bail et la délivrance d'un commandement de payer rappelant le délai d'un mois précité, puis considéré qu' « il est manifeste que les sommes réclamées sont, pour [partie] au moins, non sérieusement contestables » ;
- pour ordonner l'expulsion de la société locataire, le premier juge a relevé l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de quitter les lieux ;
- pour condamner la société locataire à payer une provision limitée à 12 559,925 euros (au lieu des 13 796,46 euros réclamés) au vu d'un décompte arrêté au 14 avril 2024, le premier juge a, après avoir rappelé que la locataire contestait le décompte fourni à l'appui du commandement, retenu, sans plus de précisions, qu' « après déduction des sommes faisant l'objet de contestations sérieuses, il y a lieu de retenir un montant [...] pouvant donner lieu à la condamnation du preneur à verser une provision au titre des arriérés dus en exécution du bail de 12 559,92 euros » ;
- et pour rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, le premier juge a estimé que la locataire ne fournissait pas d'éléments lui permettant d'apprécier la réalité de sa situation financière.
Ainsi, ce sont en particulier ces chefs-là dont M. [D] est réputé demander la confirmation, en s'appropriant les motifs précédemment exposés, étant néanmoins observé que ceux-ci ne permettent pas de savoir quelles sommes le premier juge a déduites de la provision réclamée au titre l'arriéré locatif, ni quelles sont les contestations sérieuses qu'il a estimées démontrées à cet égard.
Au vu des motifs de l'ordonnance entreprise, c'est sur la base du commandement de payer délivré le 14 mai 2024, visant la clause résolutoire, que le constat de la résiliation du bail a été demandé et obtenu par M. [D], en référé.
La société SAP, appelante, ne conteste ni que le bail contient une clause résolutoire en cas d'impayés locatifs, ni la validité du commandement de payer en cause. En revanche, elle estime qu'il existe des contestations sérieuses quant aux sommes réclamées par M. [D] dans le commandement précité.
Ce commandement a été délivré pour obtenir le paiement des sommes suivantes, selon le décompte y annexé :
- 4 193,66 euros au total, au titre des loyers impayés ;
- 9 816 euros au total, au titre de la taxe foncière ;
- 1 733,25 euros au total, au titre des « assurances ».
Chacune de ces sommes fait l'objet de contestations de la part de l'appelante.
1°- Sur les contestations relatives au montant des loyers indexés
Le bail du 10 octobre 2015 a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du même jour, pour se terminer le 9 octobre 2024. Son article 9 fixe le montant du loyer à 727 euros par mois, payable d'avance le 5 de chaque mois. L'article 10 contient une clause indexation annuelle du loyer ainsi libellée :
Le loyer sera ajusté chaque année à la date anniversaire du bail en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par [...] l'INSEE, l'indice de comparaison étant celui du même trimestre calendaire des années suivantes.
Il résulte du décompte joint au commandement du 14 mai 2024 que l'arriéré de loyers réclamé a pour origine l'indexation du loyer à compter de l'année 2016, dès lors que le montant annuel des loyers s'élevait à 8 724 euros de 2015, soit 12 X 727 euros (montant du loyer mensuel prévu au bail), et que la locataire a toujours payé la même somme (8 724 euros) depuis la conclusion du bail.
A compter de l'année 2019, le décompte (difficilement lisible) mentionne les montants annuels suivants, dus par la locataire au titre des loyers :
- 2016 : 8 739,36 euros ;
- 2017 : 8 831,28 euros ;
- 2018 : 8 985,12 euros ;
- 2019 : 9 070,80 euros ;
- 2020 : 9 088,92 euros ;
- 2021 : 9 235,20 euros ;
- 2022 : 9 558,36 euros ;
- 2023 : 9 892,56 euros ;
- 2024, jusqu'en avril : 4 945,28 euros.
D'abord, selon l'appelante, le bailleur a appliqué, à tort, l'indice du coût de la construction (ICC), la loi du 18 juin 2014 interdisant l'utilisation de cet indice pour la révision des loyers des baux commerciaux, et il convient ainsi d'appliquer l'indice des loyers commerciaux (ICL). Elle se prévaut, à l'appui, des dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce (v. p. 9 de ses conclusions).
Cependant, ce texte est applicable uniquement pour le calcul du loyer du « bail à renouveler », ce qui désigne le bail issu de l'accord de principe des parties sur le renouvellement d'un bail échu, ou le bail né d'une décision judiciaire imposant le maintien du bail. Ce texte n'est donc manifestement pas applicable en la cause, où la modification du montant du loyer procède de la simple mise en oeuvre de la clause d'indexation contractuelle, en dehors de toute période de renouvellement du bail, lequel était toujours en cours aux périodes d'indexation en cause.
Cela étant, c'est à juste titre que la société SAP relève les incohérences dans les montants réclamés, dès lors que ceux-ci ont varié d'un acte à l'autre sur la même période. Ainsi :
- le loyer indexé de l'année 2020 était évalué à 727 euros par mois dans le commandement de payer du 17 juin 2020, et à 757,41 euros dans l'assignation - cela coïncide au montant mentionné dans le décompte précité (9 088,92/12 = 757,41) ;
- le loyer indexé de l'année 2021 était évalué à 740,70 euros dans le commandement de payer du 29 juillet 2022, et à 769,60 euros dans l'assignation. Ce dernier montant est même distinct de celui résultant des mentions du décompte annexé au commandement : 796,53 euros (9 558,36/12).
A ces constatations, s'ajoute la circonstance que ni le décompte, ni les motifs de l'ordonnance entreprise, ni aucune autre des pièces recevables devant la cour d'appel n'explicitent le calcul du loyer indexé sur toute la période concernée, soit entre 2016 et 2024. Dès lors, pas plus que la locataire la cour d'appel n'est en mesure de vérifier l'indice qui a été appliqué chaque année depuis 2016, le point de départ de chacune des indexations appliquées année après année, et l'assiette d'application de ce taux.
Il existe donc, sur le montant du loyer indexé, une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de trancher.
2°- Sur les contestation concernant le montant de l'assurance
Il n'est justifié ni par les mentions du commandement de payer du 14 mai 2024 - qui se réfère à « l'assurance », sans nulle autre précision quant à la nature de celle-ci ou à la clause la fondant - ni par les motifs de l'ordonnance entreprise, du fondement juridique, légal ou contractuel, de la demande du bailleur tendant au paiement d'une provision au titre d'une assurance.
La locataire conteste devoir la moindre somme à ce titre, en faisant valoir et en justifiant de ce qu'elle est dûment assurée pour tous les risques liés à l'exercice de son activité professionnelle (v. sa pièce n° 15).
Il existe donc une contestation sérieuse sur le principe même de l'obligation de la locataire à payer une somme au titre de l'assurance.
Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté que les montants réclamés par la bailleresse, dans le commandement de payer précité, entre 2015 et 2024 (173,33 ou 173,32 par an) ne sont pas davantages justifiés. Cela constitue un motif supplémentaire de contestation sérieuse.
3°- Sur les contestations afférentes à la taxe foncière
L'article 13 du bail met à la charge du locataire le remboursement de « la taxe foncière totale afférente à l'immeuble. »
A ce titre, le décompte mentionne les montants annuels suivants, impayés par la locataire :
- 2019 : 1 566 euros ;
- 2020 : 1 580 euros ;
- 2021 : 1 586 euros ;
- 2022 : 1 634 euros ;
- 2023 : 1 715 euros ;
- 2024, jusqu'en avril : 1 715 euros.
C'est à juste titre que la locataire soutient qu'il existe une contestation sérieuse quant au montant qu'est en droit de réclamer le bailleur, dans la mesure où, dans un précédent commandement qu'il avait délivré le 17 juin 2020, il réclamait la seule somme de 927 euros au titre de « la taxe foncière prorata juin 2020 ». Non seulement ce montant diffère de celui réclamé dans le commandement du 14 mai 2024, ici en cause (qui se prévaut de la somme de 1 580 euros pour l'année 2020), mais en outre, cela laisse à penser que, tel que le prétend la locataire, il se pourrait qu'elle ne soit redevable de cet impôt qu'à proportion de la surface que le local occupe dans l'immeuble (50 m² sur les 178 m² que comporte celui-ci). Cela constitue un premier motif de contestation sérieuse.
Au surplus, force est de constater qu'en cause d'appel, la cour ne dispose pas de la moindre pièce établissant, avec l'évidence requise en référé, le bien-fondé des sommes ainsi réclamées. Il s'agit là d'un autre motif de contestation sérieuse.
***
En définitive, les sommes réclamées dans le commandement de payer sont sérieusement contestables, ce qui fait obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail, dont il n'est pas évident qu'elle puisse s'appliquer.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [D] et tendant au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion de la société SAP, à la condamnation de celle-ci au paiement d'une provision, et aux autres demandes qui en dépendent, notamment celles relatives au paiement d'une indemnité d'occupation, au point de départ des intérêts et à la capitalisation des intérêts.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en tous ses chefs de dispositif soumis à l'effet dévolutif, excepté celui déclarant recevables les demandes formées par M. [D] en sa qualité de représentant d'une indivision, pour les raisons ci-dessus mentionnées.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par l'appelante.
B- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La succombance de M. [D] justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale.
Les chefs de dispositif de l'ordonnance relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront donc infirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'effet dévolutif,
- INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle déclare recevable M. [Z] [D] en ses demandes en qualité de représentant de l'indivision existant entre Mme [N] [D], M. [A] [D], Mme [Y] [V], Mme [G] [D], Mme [B] [C], Mme [W] [P] et lui-même ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Vu l'existence de contestations sérieuses, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Z] [D] tendant :
' au constat de la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 octobre 2025 avec la société Starter auto pièces (SAP) ;
' à l'expulsion de la société Starter auto pièces ;
' à la condamnation de la société Starter auto pièces au paiement d'une provision au titre d'un arriéré locatif ;
' à toutes celles qui dépendent de celles-ci (demandes d'indemnités d'occupation, d'intérêts et de capitalisation des intérêts, notamment) ;
- En conséquence, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par la société Starter auto pièces ;
- CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus le coût du commandement de payer du 14 mai 2024 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la société Starter auto pièces la somme de 4 000 euros.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFLA
Ordonnance de référé (N° 25/00225) rendue le 1er avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Starter Auto Pièces, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [D]
né le 26 février 1972 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me July Vianne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
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FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte du 10 octobre 2006, Mme [C] a consenti à la société Starter Auto Pièces (société SAP) un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 727 euros HT.
Par un acte du 10 octobre 2015, la société SAP a régularisé un nouveau bail portant sur les mêmes locaux avec M. [D], venant aux droits de Mme [C].
Le14 mai 2024, M. [D] a délivré à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire, portant sur un impayé de 16 444,85 euros en principal.
Ce dernier acte est demeuré infructueux.
Le 23 janvier 2025, M. [D] a assigné en référé la société SAP en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et paiement d'une provision au titre des arriérés de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de référés, a, pour l'essentiel':
-'déclaré recevable les demandes formées par M. [D] en qualité de représentant de l'indivision existant entre Mme [N] [D], M. [A] [D], Mme [Y] [V], Mme [G] [D], Mme [B] [C], Mme [W] [P] et lui-même ;
-'constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 14 juin 2024 ;
-'ordonné l'expulsion de la société SAP ;
- fixé, à compter du 15 juin 2024, le montant mensuel de la provision due au profit de M. [D], à valoir sur l'indemnité d'occupation due par la société SAP, au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamné la société SAP à payer à M. [D] cette provision jusqu'à la libération des lieux ;
-'condamné la société SPA à payer à M. [D], ès qualités, la somme de 12 559, 92 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers, charges, accessoires et « indemnités d'occupation », selon décompte arrêté au 30 avril 2024 ;
-'rejeté les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement formées par la société SAP ;
-'condamné la société SAP aux dépens ;
-'condamné la société SAP à payer à M. [D], ès qualités, une indemnité procédurale de 1 250 euros.
Le 22 avril 2025, la société SAP a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société Starter Auto demande à la cour de':
Vu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce,
''infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
* A titre principal :
''compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir ;
''dire n'y avoir lieu à référé ;
* A titre subsidiaire :
''lui accorder les plus larges délais de paiement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
''constater que l'arriéré locatif a été plus que résorbé du fait du virement réalisé « le 5 avril dernier » ;
''dire et juger que la clause résolutoire a perdu ses effets ;
* En toutes hypothèses :
''rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [D] ;
''condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros, ainsi qu'aux dépens.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé signifiées par M. [D] le 9 septembre 2025, en raison du non-respect du délai pour conclure édicté à l'article 906-2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, s'agissant, d'abord, de l'étendue de l'effet dévolutif, il résulte de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelante (qui sont aussi les seules) que la cour n'est pas saisie du chef de dispositif de l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie et les intérêts moratoires contractuels.
Ensuite, il convient de déterminer les chefs de dispositif dont l'appelante demande l'infirmation.
A cet égard, il importe de rappeler que, depuis 2017, il a été mis fin à l'appel général au profit de l'appel limité, ce principe s'étant traduit par une double modification :
- celle de l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, qui prévoit désormais que :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
- et celle de l'article 954 du même code, qui soumet les conclusions d'appel à un formalisme, en prévoyant notamment que :
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
L'objectif poursuivi par ces dernières dispositions est que la cour d'appel sache, à la seule lecture du dispositif des conclusions, et sans aucun doute possible, quels sont les chefs de dispositif dont l'appelant demande l'infirmation.
En l'espèce, force est de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise « en toutes ses dispositions », sans préciser quels chefs de dispositif elle entend voir infirmer parmi tous ceux que contient l'ordonnance entreprise.
Compte tenu de cette imprécision, la cour d'appel estime qu'il lui appartient de déterminer elle-même les chefs effectivement critiqués, en se référant, pour ce faire, aux éléments figurant dans la partie « discussion » des conclusions de l'appelante.
De fait, ce n'est pas une infirmation totale de l'ordonnance que demande l'appelante, puisque, outre la circonstance que son appel est limité pour les motifs explicités ci-dessus, la cour d'appel ne décèle, dans les motifs des conclusions d'appelante, aucune critique dirigée contre le chef de dispositif déclarant recevables les demandes formées par M. [D] en sa qualité de représentant d'une indivision. Ce chef ne peut donc qu'être confirmé.
Pour le reste, compte tenu des allégations de contestations sérieuses soutenues à titre principal par l'appelante, la cour d'appel considère que les autres chefs de dispositif sont critiqués.
A- Sur les contestations sérieuses invoquées par l'appelante
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile :
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il y a contestation sérieuse et, partant, absence de pouvoir du juge des référés, dès lors que celui-ci est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et, de manière générale, s'il est amené à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués. La contestation peut porter notamment sur la réalité de certains faits, la valeur d'éléments de preuve, l'existence, la validité ou l'interprétation d'actes juridiques, ou encore la portée d'une règle de droit.
Le juge des référés est tenu de caractériser l'existence ou l'absence d'une contestation sérieuse et de préciser les éléments de nature à établir l'évidence des droits invoqués en demande ou le sérieux de la contestation opposée en défense (v. par ex. : Civ. 2e, 13 nov. 2015, n° 14-25.346 ; Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-16.714 ; Civ. 1re, 22 nov. 2017, n° 16-24.322 ; Civ. 3e, 3 mai 2018, n° 17-17.798).
En l'espèce, ses conclusions d'intimé ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du 9 octobre 2025, M. [D] est réputé ne pas avoir conclu et s'approprier les motifs de l'ordonnance dont appel, conformément à la jurisprudence (Civ. 2e, 10 janv. 2019, n° 17-20018, publié). Il est donc nécessaire de rappeler, à titre liminaire, les motifs qui ont conduit le premier juge à statuer comme il a fait.
Ainsi :
- pour constater l'acquisition de la clause résolutoire au 14 juin 2024, le premier juge a relevé l'existence d'une clause résolutoire dans le bail et la délivrance d'un commandement de payer rappelant le délai d'un mois précité, puis considéré qu' « il est manifeste que les sommes réclamées sont, pour [partie] au moins, non sérieusement contestables » ;
- pour ordonner l'expulsion de la société locataire, le premier juge a relevé l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de quitter les lieux ;
- pour condamner la société locataire à payer une provision limitée à 12 559,925 euros (au lieu des 13 796,46 euros réclamés) au vu d'un décompte arrêté au 14 avril 2024, le premier juge a, après avoir rappelé que la locataire contestait le décompte fourni à l'appui du commandement, retenu, sans plus de précisions, qu' « après déduction des sommes faisant l'objet de contestations sérieuses, il y a lieu de retenir un montant [...] pouvant donner lieu à la condamnation du preneur à verser une provision au titre des arriérés dus en exécution du bail de 12 559,92 euros » ;
- et pour rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, le premier juge a estimé que la locataire ne fournissait pas d'éléments lui permettant d'apprécier la réalité de sa situation financière.
Ainsi, ce sont en particulier ces chefs-là dont M. [D] est réputé demander la confirmation, en s'appropriant les motifs précédemment exposés, étant néanmoins observé que ceux-ci ne permettent pas de savoir quelles sommes le premier juge a déduites de la provision réclamée au titre l'arriéré locatif, ni quelles sont les contestations sérieuses qu'il a estimées démontrées à cet égard.
Au vu des motifs de l'ordonnance entreprise, c'est sur la base du commandement de payer délivré le 14 mai 2024, visant la clause résolutoire, que le constat de la résiliation du bail a été demandé et obtenu par M. [D], en référé.
La société SAP, appelante, ne conteste ni que le bail contient une clause résolutoire en cas d'impayés locatifs, ni la validité du commandement de payer en cause. En revanche, elle estime qu'il existe des contestations sérieuses quant aux sommes réclamées par M. [D] dans le commandement précité.
Ce commandement a été délivré pour obtenir le paiement des sommes suivantes, selon le décompte y annexé :
- 4 193,66 euros au total, au titre des loyers impayés ;
- 9 816 euros au total, au titre de la taxe foncière ;
- 1 733,25 euros au total, au titre des « assurances ».
Chacune de ces sommes fait l'objet de contestations de la part de l'appelante.
1°- Sur les contestations relatives au montant des loyers indexés
Le bail du 10 octobre 2015 a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du même jour, pour se terminer le 9 octobre 2024. Son article 9 fixe le montant du loyer à 727 euros par mois, payable d'avance le 5 de chaque mois. L'article 10 contient une clause indexation annuelle du loyer ainsi libellée :
Le loyer sera ajusté chaque année à la date anniversaire du bail en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par [...] l'INSEE, l'indice de comparaison étant celui du même trimestre calendaire des années suivantes.
Il résulte du décompte joint au commandement du 14 mai 2024 que l'arriéré de loyers réclamé a pour origine l'indexation du loyer à compter de l'année 2016, dès lors que le montant annuel des loyers s'élevait à 8 724 euros de 2015, soit 12 X 727 euros (montant du loyer mensuel prévu au bail), et que la locataire a toujours payé la même somme (8 724 euros) depuis la conclusion du bail.
A compter de l'année 2019, le décompte (difficilement lisible) mentionne les montants annuels suivants, dus par la locataire au titre des loyers :
- 2016 : 8 739,36 euros ;
- 2017 : 8 831,28 euros ;
- 2018 : 8 985,12 euros ;
- 2019 : 9 070,80 euros ;
- 2020 : 9 088,92 euros ;
- 2021 : 9 235,20 euros ;
- 2022 : 9 558,36 euros ;
- 2023 : 9 892,56 euros ;
- 2024, jusqu'en avril : 4 945,28 euros.
D'abord, selon l'appelante, le bailleur a appliqué, à tort, l'indice du coût de la construction (ICC), la loi du 18 juin 2014 interdisant l'utilisation de cet indice pour la révision des loyers des baux commerciaux, et il convient ainsi d'appliquer l'indice des loyers commerciaux (ICL). Elle se prévaut, à l'appui, des dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce (v. p. 9 de ses conclusions).
Cependant, ce texte est applicable uniquement pour le calcul du loyer du « bail à renouveler », ce qui désigne le bail issu de l'accord de principe des parties sur le renouvellement d'un bail échu, ou le bail né d'une décision judiciaire imposant le maintien du bail. Ce texte n'est donc manifestement pas applicable en la cause, où la modification du montant du loyer procède de la simple mise en oeuvre de la clause d'indexation contractuelle, en dehors de toute période de renouvellement du bail, lequel était toujours en cours aux périodes d'indexation en cause.
Cela étant, c'est à juste titre que la société SAP relève les incohérences dans les montants réclamés, dès lors que ceux-ci ont varié d'un acte à l'autre sur la même période. Ainsi :
- le loyer indexé de l'année 2020 était évalué à 727 euros par mois dans le commandement de payer du 17 juin 2020, et à 757,41 euros dans l'assignation - cela coïncide au montant mentionné dans le décompte précité (9 088,92/12 = 757,41) ;
- le loyer indexé de l'année 2021 était évalué à 740,70 euros dans le commandement de payer du 29 juillet 2022, et à 769,60 euros dans l'assignation. Ce dernier montant est même distinct de celui résultant des mentions du décompte annexé au commandement : 796,53 euros (9 558,36/12).
A ces constatations, s'ajoute la circonstance que ni le décompte, ni les motifs de l'ordonnance entreprise, ni aucune autre des pièces recevables devant la cour d'appel n'explicitent le calcul du loyer indexé sur toute la période concernée, soit entre 2016 et 2024. Dès lors, pas plus que la locataire la cour d'appel n'est en mesure de vérifier l'indice qui a été appliqué chaque année depuis 2016, le point de départ de chacune des indexations appliquées année après année, et l'assiette d'application de ce taux.
Il existe donc, sur le montant du loyer indexé, une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de trancher.
2°- Sur les contestation concernant le montant de l'assurance
Il n'est justifié ni par les mentions du commandement de payer du 14 mai 2024 - qui se réfère à « l'assurance », sans nulle autre précision quant à la nature de celle-ci ou à la clause la fondant - ni par les motifs de l'ordonnance entreprise, du fondement juridique, légal ou contractuel, de la demande du bailleur tendant au paiement d'une provision au titre d'une assurance.
La locataire conteste devoir la moindre somme à ce titre, en faisant valoir et en justifiant de ce qu'elle est dûment assurée pour tous les risques liés à l'exercice de son activité professionnelle (v. sa pièce n° 15).
Il existe donc une contestation sérieuse sur le principe même de l'obligation de la locataire à payer une somme au titre de l'assurance.
Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté que les montants réclamés par la bailleresse, dans le commandement de payer précité, entre 2015 et 2024 (173,33 ou 173,32 par an) ne sont pas davantages justifiés. Cela constitue un motif supplémentaire de contestation sérieuse.
3°- Sur les contestations afférentes à la taxe foncière
L'article 13 du bail met à la charge du locataire le remboursement de « la taxe foncière totale afférente à l'immeuble. »
A ce titre, le décompte mentionne les montants annuels suivants, impayés par la locataire :
- 2019 : 1 566 euros ;
- 2020 : 1 580 euros ;
- 2021 : 1 586 euros ;
- 2022 : 1 634 euros ;
- 2023 : 1 715 euros ;
- 2024, jusqu'en avril : 1 715 euros.
C'est à juste titre que la locataire soutient qu'il existe une contestation sérieuse quant au montant qu'est en droit de réclamer le bailleur, dans la mesure où, dans un précédent commandement qu'il avait délivré le 17 juin 2020, il réclamait la seule somme de 927 euros au titre de « la taxe foncière prorata juin 2020 ». Non seulement ce montant diffère de celui réclamé dans le commandement du 14 mai 2024, ici en cause (qui se prévaut de la somme de 1 580 euros pour l'année 2020), mais en outre, cela laisse à penser que, tel que le prétend la locataire, il se pourrait qu'elle ne soit redevable de cet impôt qu'à proportion de la surface que le local occupe dans l'immeuble (50 m² sur les 178 m² que comporte celui-ci). Cela constitue un premier motif de contestation sérieuse.
Au surplus, force est de constater qu'en cause d'appel, la cour ne dispose pas de la moindre pièce établissant, avec l'évidence requise en référé, le bien-fondé des sommes ainsi réclamées. Il s'agit là d'un autre motif de contestation sérieuse.
***
En définitive, les sommes réclamées dans le commandement de payer sont sérieusement contestables, ce qui fait obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail, dont il n'est pas évident qu'elle puisse s'appliquer.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [D] et tendant au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion de la société SAP, à la condamnation de celle-ci au paiement d'une provision, et aux autres demandes qui en dépendent, notamment celles relatives au paiement d'une indemnité d'occupation, au point de départ des intérêts et à la capitalisation des intérêts.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en tous ses chefs de dispositif soumis à l'effet dévolutif, excepté celui déclarant recevables les demandes formées par M. [D] en sa qualité de représentant d'une indivision, pour les raisons ci-dessus mentionnées.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par l'appelante.
B- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La succombance de M. [D] justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale.
Les chefs de dispositif de l'ordonnance relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront donc infirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'effet dévolutif,
- INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle déclare recevable M. [Z] [D] en ses demandes en qualité de représentant de l'indivision existant entre Mme [N] [D], M. [A] [D], Mme [Y] [V], Mme [G] [D], Mme [B] [C], Mme [W] [P] et lui-même ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Vu l'existence de contestations sérieuses, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Z] [D] tendant :
' au constat de la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 octobre 2025 avec la société Starter auto pièces (SAP) ;
' à l'expulsion de la société Starter auto pièces ;
' à la condamnation de la société Starter auto pièces au paiement d'une provision au titre d'un arriéré locatif ;
' à toutes celles qui dépendent de celles-ci (demandes d'indemnités d'occupation, d'intérêts et de capitalisation des intérêts, notamment) ;
- En conséquence, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par la société Starter auto pièces ;
- CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus le coût du commandement de payer du 14 mai 2024 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la société Starter auto pièces la somme de 4 000 euros.
Le greffier
La présidente