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CA Rouen, ch. civ. et com., 29 janvier 2026, n° 25/02319

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/02319

29 janvier 2026

N° RG 25/02319 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J76G

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 JANVIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

25/00270

Tribunal judiciaire de Rouen du 10 juin 2025

APPELANTE :

S.A.S. [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. GPI

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON - CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2023, la S.A.R.L. GPI a donné à bail à la S.A.S. [Adresse 5] un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 50.400 euros HT.

Le 11 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par la société GPI à la société [Adresse 5] au titre d'impayés de loyer. La société Espace de Location a procédé au règlement de sa dette.

Le 27 janvier 2025, la société GPI a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [Adresse 5] pour la somme de 6.376,38 euros correspondant au loyer du mois de janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société GPI a fait assigner la société [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, et obtenir la condamnation de la société Espace de Location au paiement d'une provision au titre des loyers impayés.

Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 février 2025 ;

- condamné la société [Adresse 5] à restituer les lieux situés à [Localité 7], [Adresse 8], dans le mois de la signification de la décision ainsi rendue ;

- ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- condamné la société Espace de Location à payer à la société GPI, à titre provisionnel :

* 12.239,04 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;

* une indemnité mensuelle d'occupation de 6.119,52 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;

- dit que la somme de 6.119,52 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

- rejeté pour le surplus les demandes de condamnation à titre de provision ;

- condamné la société [Adresse 5] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, les frais de levée d'un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;

- condamné la société Espace de Location à payer à la société GPI la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Adresse 5] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 juin 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 24 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Espace de Location qui demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé la société [Adresse 5] en son appel de la décision rendue le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

* constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 février 2025 ;

* condamné la société Espace de Location à restituer les lieux situés à [Localité 7], [Adresse 8], dans le mois de la signification de la décision ainsi rendue ;

* ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

* condamné la société [Adresse 5] à payer à la société GPI, à titre provisionnel :

** 12.239,04 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;

** une indemnité mensuelle d'occupation de 6.119,52 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;

* dit que la somme de 6.119,52 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

* condamné la société [Adresse 5] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, les frais de levée d'un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;

* condamné la société Espace de Location à payer à la société GPI la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

- ordonner la suspension procédures d'exécution qui ont été engagées par la société GPI en ce que la société [Adresse 5] a régularisé le paiement de la somme de 6.376,78 euros correspondant aux causes du commandement de payer signifié le 27 janvier 2025 ;

- accorder des délais de paiements à la société Espace de Location ;

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.

En tout état de cause,

- condamner la société GPI à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société GPI aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 3 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société GPI qui demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen.

Y ajoutant,

- condamner la société [Adresse 5] à verser à la société GPI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Moyens des parties

La société [Adresse 5] soutient que :

* l'ordonnance du juge des référés du 10 juin 2025 n'a pas acquis force de chose jugée ; elle sollicite un délai de paiement et elle fait preuve de bonne foi ;

* elle a procédé au paiement de la somme de 6.376,78euros le 16 avril 2025 ; la société GPI n'a pas mentionné l'existence de ce virement lors de l'audience ; ce virement correspond au règlement du mois de janvier 2025, objet du commandement de payer ;

* elle a été confrontée à des difficultés financières qui ne lui ont pas permis de s'acquitter d'un montant plus important lors de cette période ; elle a payé la somme de 12 239,04 euros le 5 septembre 2025 ;

* la société GPI réclame le paiement des loyers qui seraient échus de février 2025 à novembre 2025 soit 61.119,52.euros ; or, le commandement de payer ne concernait que le loyer de janvier 2025 et l'ordonnance la condamnait à payer la somme de 12.239,04 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;

* elle a effectué un autre virement au mois d'octobre 2025 de 12.239,04euros.

La S.A.R.L. GPI réplique que :

* au moment où l'assignation a été délivrée, le virement n'avait pas été effectué ; à l'audience du 24 avril 2025, la société [Adresse 5] n'étant ni présente, ni représentée, le conseil de la société GPI ignorait le virement intervenu le 16 avril 2025 ; ce virement de 6376,48 euros correspond au règlement du mois de janvier 2025 ; le 16 avril 2025, étaient également dus les loyers des mois de février, mars et avril 2025 ;

* postérieurement à l'audience, la société [Adresse 5] ne s'est pas acquittée régulièrement des loyers dus, seuls deux virements de 12 239,04 euros ont été effectués ; la société Espace de Location doit un arriéré de loyers de 36 641,44 euros;

* l'appelante ne démontre pas ses capacités à apurer l'arriéré de loyers en 24 mois, puisqu'elle n'est pas capable de régler le loyer courant.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.

Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Aux termes de ce même article en son alinéa 2 : ''Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.''

Par renvoi de ce texte aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, ces délais peuvent être consentis en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.

Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.

Si le juge peut tenir compte des efforts consentis par le preneur qui apure les causes du commandement y compris postérieurement au mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail, il appartient toutefois au preneur de justifier des circonstances qui ont entraîné sa défaillance.

Le 27 janvier 2025 la S.A.R.L. GPI a fait signifier à la société [Adresse 5] un commandement de payer la somme de 6 119,52 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus au 14 janvier 2025 outre frais de procédure et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Il n'est pas discuté que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois imparti à la locataire, le paiement étant intervenu le 16 avril 2025 ainsi qu'il en est justifié.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc effectivement réunies à la date du 27 février 2025 ce qui a été constaté à bon droit par le premier juge.

Si le 16 avril 2025, la société Espace de Location a payé les causes du commandement s'élevant à un mois de loyer, elle était redevable à cette même date des loyers des mois de février, mars et avril 2025 qui n'ont été réglés que par les virements intervenus les 5 septembre et 17 octobre 2025 à hauteur de 24 478,08 euros, somme qui correspond à quatre mois de loyer.

Or malgré ces deux règlements de chacun 12 239,04 euros au cours de la présente instance, la société [Adresse 5] n'était pas, à la date du 17 octobre 2025, à jour de ses loyers échus puisqu'elle restait redevable à cette dernière date des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre soit de la somme de 30 597,60 euros.

La société Espace de Location ne justifie pas d'autre paiement.

Il s'ensuit que la société [Adresse 5] ne parvient pas à régler son loyer courant à bonne date accusant ainsi un nouveau retard de paiement.

Par ailleurs, elle n'a produit aucun élément sur sa situation financière pour permettre à la Cour d'apprécier ses capacités de remboursement.

Le juge ne pouvant accorder des délais, y compris rétroactifs, de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire que « compte tenu de la situation du débiteur » et la société Espace de Location ne précisant pas cette situation, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et frais

La société [Adresse 5] partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et il serait inéquitable que la S.A.R.L. GPI conserve la charge des frais irrépétibles exposés en appel de sorte que la société [Adresse 5] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déboute la SAS Espace de Location de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu avec la S.A.R.L. GPI,

Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [Adresse 5] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Espace de Location à payer à la S.A.R.L. GPI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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