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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 29 janvier 2026, n° 25/02101

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/02101

29 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70O

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 25/02101 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDSN

Jonction avec le RG 25/2124

AFFAIRE :

[C] [F]

[D] [U]

....

C/

COMMUNE DE [Localité 32]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 24/01692

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 29.01.2026

à :

Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES (660)

Me Anne - sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES (564)

Me Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES (55)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [F]

né le 9 juillet 1984 à [Localité 28]

[Adresse 2]

[Localité 32]

Madame [N] [F]

née le 15 janvier 2006 à [Localité 29]

[Adresse 2]

[Localité 32]

Madame [L] [F]

née le 16 septembre 2003 à [Localité 33]

[Adresse 2]

[Localité 32]

Madame [Z] [T]

née le 13 septembre 1996 à [Localité 25]

[Adresse 22]

[Localité 26]

Représentant : Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660

Plaidant : Me Baptiste GENIES au barreau de Paris

APPELANTS (dans le RG : 25/2101)

Monsieur [D] [U]

[Adresse 20]

[Localité 23]

Monsieur [S] [U]

né le 15 juin 2000 à [Localité 29]

[Adresse 19]

[Localité 24]

Madame [A] [U]

née le 1er août 1987 à [Localité 31]

[Adresse 21]

[Localité 23]

Représentant : Me Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55

APPELANTS (dans le RG : 25/2124)

****************

COMMUNE DE [Localité 32]

représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, domicilié es qualité [Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 32]

Représentant : Me Anne - sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564

(Intimée dans le RG : 25/2101 défaillante : déclaration d'appel signifiée à personne morale)

INTIMÉE (dans le RG : 25/2124)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 27 juillet 2024, M. [S] [U] a donné à bail à Mmes [L] [F] et [Z] [T] des parcelles cadastrées F0[Cadastre 5], F0[Cadastre 9], F0[Cadastre 12], F0131 et F0135, lieu-dit « [Adresse 30] », à [Localité 32].

Par acte du 28 mai 2024, Mme [A] [U] a donné à bail à M. [C] [F] les parcelles cadastrées F0[Cadastre 3], F0[Cadastre 7], F0[Cadastre 10], F0[Cadastre 13] et F0[Cadastre 16], lieu-dit « [Adresse 30] », à [Localité 32].

Par acte du 28 mai 2024, M. [D] [U] a donné à bail à Mme [N] [F] les parcelles cadastrées F0[Cadastre 4], F0[Cadastre 8], F0[Cadastre 11], F0[Cadastre 14] et F0[Cadastre 17], lieu-dit « [Adresse 30] », à [Localité 32].

Par courriers en date du 13 septembre 2024, le maire de la commune de [Localité 32] a informé M. [D] [U] avoir constaté que des travaux de décaissement sur environ 30 centimètres avaient été entrepris sur de nombreuses parcelles et avoir été informé qu'un forage d'eau avait été réalisé sans autorisation sur la parcelle cadastrée F0[Cadastre 17], alors que toutes les parcelles concernées étaient situées dans une zone agricole protégée liée à la préservation de vues remarquables, relevant de la zone A* du plan local d'urbanisme, dans laquelle toute construction est interdite, et qu'aucune demande d'autorisation n'avait été déposée en mairie. Le maire a exigé en conséquence l'arrêt immédiat des travaux, ainsi que le rétablissement de la situation initiale du terrain.

Un procès-verbal de constatation d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé le 4 octobre 2024 par le maire de la commune de [Localité 32] et transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le même jour, avec un complément adressé le 15 octobre 2024.

Par arrêté du 31 octobre 2024, le maire de la commune de [Localité 32] a mis en demeure M. [D] [U] d'avoir à cesser immédiatement les travaux entrepris.

Par arrêté du 16 décembre 2024, le maire de la commune de [Localité 32] a mis en demeure M. [S] [U], Mme [L] [F], Mme [Z] [T], Mme [N] [F], et M. [C] [F] d'avoir à interrompre les travaux et remettre les lieux en état. Un nouveau procès-verbal de constat d'infraction leur a été notifié le même jour.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, la commune de [Localité 32], représentée par son maire, a fait assigner en référé M. [D] [U], aux fins d'obtenir principalement la cessation immédiate des travaux et la remise en état des parcelles susmentionnées.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, la commune de [Localité 32], représentée par son maire, a fait assigner en intervention forcée M. [S] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T].

Par ordonnance contradictoire rendue le 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

' ordonné la jonction sous le numéro RG 24/1692 entre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/1692 et RG 25/38 ;

' constaté le désistement de la commune de [Localité 32] de l'instance engagée à l'encontre de M. [V] [U] et de Mme [G] [U] ;

' ordonné la cessation immédiate des travaux illégalement réalisés sur les parcelles cadastrées F0[Cadastre 5], F0[Cadastre 9], F0[Cadastre 12], F0[Cadastre 15], F0[Cadastre 18], F0[Cadastre 6], F0[Cadastre 3], F0[Cadastre 7], F0[Cadastre 10], F0[Cadastre 13], F0[Cadastre 16], F0[Cadastre 4], F0[Cadastre 8], F0[Cadastre 11], F0[Cadastre 14], F0[Cadastre 17] et F0[Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 30] », à [Localité 32] ;

' ordonné l'expulsion des caravanes stationnées sur lesdites parcelles ;

' dit que ne s'applique pas le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ;

' ordonné à M. [S] [U], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] de remettre en état les parcelles cadastrées F0[Cadastre 5], F0[Cadastre 9], F0[Cadastre 12], F0[Cadastre 15], F0[Cadastre 18] et F0[Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 30] », à [Localité 32] ;

' ordonné à Mme [A] [U] et M. [C] [F] de remettre en état les parcelles cadastrées F0[Cadastre 3], F0[Cadastre 7], F0[Cadastre 10], F0[Cadastre 13], F0[Cadastre 16] et F0[Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 30] », à [Localité 32], sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

' ordonné à M. [D] [U] et Mme [N] [F] de remettre en état les parcelles cadastrées F0[Cadastre 4], F0[Cadastre 8], F0[Cadastre 11], F0[Cadastre 14], F0[Cadastre 17] et F0[Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 30] », à [Localité 32] ;

' ordonné à M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F] et M. [D] [U] de remettre en état la parcelle cadastrée F0[Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 30] », à [Localité 32] (Yvelines) ;

' dit que, faute pour M. [D] [U], M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] de procéder à ces remises en état dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, ils seront, passé ce délai, redevables in solidum envers la commune de [Localité 32], représentée par son maire, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard ;

' dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la commune de [Localité 32], représentée par son maire, à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ;

' condamné M. [D] [U], M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] à payer chacun à la commune de [Localité 32] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par M. [V] [U] et de Mme [G] [U] ;

' condamné la commune de [Localité 32] à supporter les dépens des instances introduites à l'encontre de M. [V] [U] et de Mme [G] [U] ;

' condamné in solidum M. [D] [U], M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] au surplus des dépens ;

' dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2025, M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

' ordonné la jonction sous le numéro RG 24/1692 entre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/1692 et RG 25/38 ;

' constaté le désistement de la commune de [Localité 32] de l'instance engagée à l'encontre de M. [V] [U] et de Mme [G] [U] ;

' rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par M. [V] [U] et de Mme [G] [U] ;

' condamné la commune de [Localité 32] à supporter les dépens des instances introduites à l'encontre de M. [V] [U] et de Mme [G] [U].

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/02124.

Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2025, M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

' ordonné la jonction sous le numéro RG 24/1692 entre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/1692 et RG 25/38 ;

' constaté le désistement de la commune de [Localité 32] de l'instance engagée à l'encontre de M. [V] [U] et de Mme [G] [U] ;

' rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par M. [V] [U] et de Mme [G] [U] ;

' condamné la commune de [Localité 32] à supporter les dépens des instances introduites à l'encontre de M. [V] [U] et de Mme [G] [U].

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/02101.

Prétentions des parties dans la procédure RG 25/02101

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] demandent à la cour, au visa des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 700 du code de procédure civile, de :

« - infirmer l'ordonnance n° RG 24/01692 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mars 2025 en ce qu'il a :

'- ordonnons la cessation immédiate des travaux illégalement réalisés sur les parcelles cadastrées F0[Cadastre 5], F0[Cadastre 9], F0[Cadastre 12], F0[Cadastre 15], F0[Cadastre 18], F0[Cadastre 6], F0[Cadastre 3], F0[Cadastre 7], F0[Cadastre 10], F0[Cadastre 13], F0[Cadastre 16], F0[Cadastre 4], F0[Cadastre 8], F0[Cadastre 11], F0[Cadastre 14], F0[Cadastre 17] et F0[Cadastre 1], lieu-dit '[Adresse 30]', à [Localité 32] (Yvelines) ;

' ordonnons l'expulsion des caravanes stationnées sur lesdites parcelles ;

' disons que ne s'applique pas le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ;

' ordonnons à M. [S] [U], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] de remettre en état les parcelles cadastrées F0[Cadastre 5], F0[Cadastre 9], F0[Cadastre 12], F0[Cadastre 15], F0[Cadastre 18] et F0[Cadastre 6], lieu-dit '[Adresse 30]', à [Localité 32] (Yvelines) ;

' ordonnons à Mme [A] [U] et M. [C] [F] de remettre en état les parcelles cadastrées F0[Cadastre 3], F0[Cadastre 7], F0[Cadastre 10], F0[Cadastre 13], F0[Cadastre 16] et F0[Cadastre 6], lieu-dit '[Adresse 30]', à [Localité 32]

[Localité 32] (Yvelines), sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard ;

' ordonnons à M. [D] [U] et Mme [N] [F] de remettre en état les parcelles cadastrées F0[Cadastre 4], F0[Cadastre 8], F0[Cadastre 11], F0[Cadastre 14], F0[Cadastre 17] et F0[Cadastre 6], lieu-dit '[Adresse 30]', à [Localité 32] (Yvelines) ;

' ordonnons à M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F] et M. [D] [U] de remettre en état la parcelle cadastrée F0[Cadastre 1], lieu-dit '[Adresse 30]', à [Localité 32] (Yvelines) ;

' disons que, faute pour M. [D] [U], M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] de procéder à ces remises en état dans un délai d'un (1) mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront, passé ce délai, redevables in solidum envers la commune de [Localité 32] (Yvelines), représentée par son maire, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 euros (cent euros) par jour de retard ;

' disons que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la commune de [Localité 32] (Yvelines), représentée par son maire, à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ;

' condamnons M. [D] [U], M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] à payer chacun à la commune de [Localité 32] la somme de 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles par M. [V] [U] et de Mme [G] [U] ;

' condamnons in solidum M. [D] [U], M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] au surplus des dépens ;'

en statuant à nouveau :

' constater, l'existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés ;

' inviter la commune de [Localité 32] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

' débouter, la commune de [Localité 32] de l'intégralité de ses demandes

en tout état de cause,

' condamner la commune de [Localité 32] à verser à M. [C] [F] Mme [N] [F], Mme [L] [F], Mme [Z] [T] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la commune de [Localité 32] aux dépens. »

La commune de [Localité 32], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 14 mai 2025 et les conclusions, également à personne, le 29 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

Prétentions des parties dans la procédure RG 25/02124

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] demandent à la cour, au visa des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 700 du code de procédure civile, de :

« à titre principal :

' annuler l'ordonnance N°RG 24/01692 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mars 2025 ;

à titre subsidiaire :

' infirmer l'ordonnance n° RG 24/01692 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mars 2025 en ce qu'il a :

'- ordonnons la cessation immédiate des travaux illégalement réalisés sur les parcelles cadastrées F0[Cadastre 5], F0[Cadastre 9], F0[Cadastre 12], F0[Cadastre 15], F0[Cadastre 18], F0[Cadastre 6], F0[Cadastre 3], F0[Cadastre 7], F0[Cadastre 10], F0[Cadastre 13], F0[Cadastre 16], F0[Cadastre 4], F0[Cadastre 8], F0[Cadastre 11], F0[Cadastre 14], F0[Cadastre 17] et F0[Cadastre 1], lieu-dit '[Adresse 30]', à [Localité 32] (Yvelines) ;

' ordonnons l'expulsion des caravanes stationnées sur lesdites parcelles ;

' disons que ne s'applique pas le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ;

' ordonnons à M. [S] [U], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] de remettre en état les parcelles cadastrées F0[Cadastre 5], F0[Cadastre 9], F0[Cadastre 12], F0[Cadastre 15], F0[Cadastre 18] et F0[Cadastre 6], lieu-dit '[Adresse 30]', à [Localité 32] (Yvelines) ;

' ordonnons à Mme [A] [U] et M. [C] [F] de remettre en état les parcelles cadastrées F0[Cadastre 3], F0[Cadastre 7], F0[Cadastre 10], F0[Cadastre 13], F0[Cadastre 16] et F0[Cadastre 6], lieu-dit '[Adresse 30]', à [Localité 32] (Yvelines), sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard ;

' ordonnons à M. [D] [U] et Mme [N] [F] de remettre en état les parcelles cadastrées F0[Cadastre 4], F0[Cadastre 8], F0[Cadastre 11], F0[Cadastre 14], F0[Cadastre 17] et F0[Cadastre 6], lieu-dit '[Adresse 30]', à [Localité 32] (Yvelines) ;

' ordonnons à M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F] et M. [D] [U] de remettre en état la parcelle cadastrée F0[Cadastre 1], lieu-dit '[Adresse 30]', à [Localité 32] (Yvelines) ;

' disons que, faute pour M. [D] [U], M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] de procéder à ces remises en état dans un délai d'un (1) mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront, passé ce délai, redevables in solidum envers la commune de [Localité 32] (Yvelines), représentée par son maire, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 euros (cent euros) par jour de retard ;

' disons que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la commune de [Localité 32] (Yvelines), représentée par son maire, à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ;

' condamnons M. [D] [U], M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] à payer chacun à la commune de [Localité 32] la somme de 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles par M. [V] [U] et de Mme [G] [U] ;

' condamnons in solidum M. [D] [U], M. [S] [U], Mme [A] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] au surplus des dépens ;'

et statuant à nouveau :

' débouter les demandes de la commune de [Localité 32] à l'encontre de M. [V] [U] comme étant irrecevables ;

' constater, l'existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés ;

' inviter la commune de [Localité 32] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

' débouter, la commune de [Localité 32] de l'intégralité de ses demandes ;

en tout état de cause,

' condamner la commune de [Localité 32] à verser à verser à M. [V] [U] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la commune de [Localité 32] à verser à M. [S] [U], [A] [U] et [D] [U] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la commune de [Localité 32] aux dépens. »

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 32] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile L. 480-14 du code de l'urbanisme, de :

« ' l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositifs,

' condamner M. [S] [U], Mme [A] [U], Mme [G] [U], M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F], Mme [Z] [T] et M. [D] [U] à verser à la commune de [Localité 32] la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' les condamner aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'espèce, les procédures RG 25/02101 et 25/02124 concernant la même décision de première instance, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces affaires.

Au demeurant, M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T], appelants dans le dossier 25/02101, ont manifestement appréhendé la procédure ainsi puisque, malgré le défaut de constitution de la commune de [Localité 32] dans ce dossier, ils citent les pièces de la commune de [Localité 32], produites en procédure 25/02124, et renvoient la cour à leur examen.

Sur la demande de M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] d'annulation de la décision déférée

Sur cette demande, M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] font valoir que l'ordonnance du 6 mars 2025 est entachée de nullité pour défaut de motivation dans la mesure où il n'est pas mentionné dans les motifs de la décision les appelants (sic) ; qu'elle ne mentionne pas, même de façon succincte, leurs moyens ; et qu'elle ne permet pas de savoir pour quels motifs de fait et de droit la demande de remise en état a été accueillie, la décision mentionnant uniquement que « les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses, faisant valoir qu'ils ne sont pas bénéficiaires des travaux ni ne résident sur les parcelles litigieuses, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut leur être reproché ».

Pour sa part, la commune de [Localité 32] ne formule aucune observation sur cette demande.

Sur ce

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Aux termes de l'article 458 alinéa 1 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

A titre liminaire, il convient de relever que M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] opèrent manifestement une confusion entre les motifs de la décision du premier juge et le résumé de leurs moyens en page 6 de la décision lorsqu'ils énoncent que « l'examen de la décision ne permettant pas de savoir pour quels motifs de fait et de droit, la demande de remise en état a été accueillie à l'encontre de Messieurs et Mme [U], alors qu'il est seulement mentionné que les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses, faisant valoir qu'ils ne sont pas bénéficiaires des travaux ni ne résident sur les parcelles litigieuses, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut leur être reproché. »

La mention qu'ils évoquent ne correspond qu'au résumé de leurs moyens.

Sur la motivation à proprement parler, le premier juge, statuant sur les demandes de la commune de [Localité 32] tendant à l'expulsion des caravanes, à la cessation immédiate des travaux illégalement réalisés et à la remise en état des parcelles litigieuses, retient de façon argumentée d'une part que M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] ont procédé à des aménagements sur les parcelles litigieuses qui ne sont pas conformes au plan local d'urbanisme, ce dont il déduit la caractérisation d'un trouble manifestement illicite.

D'autre part, il indique que M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] ne justifient pas avoir déposé la déclaration préalable à leur installation des caravanes litigieuses et que leur présence en zone A* n'est pas conforme au plan local d'urbanisme, sans que ce dernier ne puisse être considéré comme étant discriminatoire, ce dont il déduit la caractérisation d'un second trouble manifestement illicite.

Il impute plus largement aux « défendeurs », parmi lesquels figurent M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U], l'installation délibérée de caravanes sur les parcelles.

Il s'ensuit que le premier juge expose les motifs juridiques et factuels justifiant sa décision de sorte que le présent moyen n'est pas fondé.

M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] ne sont pas davantage fondés à soutenir que les moyens n'auraient pas été mentionnés en ce qu'ils sont résumés succinctement en page 6 de la décision.

Par conséquent, M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] seront déboutés de leur demande d'annulation de la décision déférée.

Sur la demande de remise en état les parcelles litigieuses

Sur cette demande, M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] font valoir que les mesures sollicitées par la commune de [Localité 32] se heurtent à des contestations sérieuses à savoir que :

1/ la commune de [Localité 32] n'a produit ni l'arrêté d'approbation du plan local d'urbanisme et de son plan de zonage, ni en tout état de cause, les preuves de sa publication au recueil des actes administratifs, de sorte qu'il n'est pas démontré que ce plan local d'urbanisme et notamment le plan de zonage sont entrés en vigueur et sont applicables à l'espèce ;

2/ les travaux de terrassement réalisés par les appelants ne nécessitaient aucune autorisation d'urbanisme conformément aux dispositions du code de l'urbanisme (article R. 421-23) et ne sont pas contraires au plan local d'urbanisme qui indique que les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits si les deux conditions cumulatives et non alternatives sont réunies à savoir une superficie inférieure à 100 m² et une profondeur ou hauteur à 2 mètres ;

3/ les demandes de la commune de [Localité 32] se fondent sur un plan local d'urbanisme discriminatoire qui ne peut pas servir de fondement à leur encontre dès lors que, au regard des différentes interdictions inscrites au sein du règlement du plan local d'urbanisme, il est impossible pour les personnes issues de la communauté des gens du voyage de se sédentariser sur l'ensemble du territoire communal ;

4/ la mesure qui consisterait à la remise en état du terrain est disproportionnée au regard de leur droit au respect de leur vie privée et familiale considérant le fait que cette demande concerne en l'espèce la vie familiale et la possibilité de scolarité des enfants, avec des répercussions inévitables sur leur mode de vie.

M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] font valoir qu'il existe plusieurs contestations sérieuses opposables aux demandes de la commune de [Localité 32] dans la mesure où elles sont totalement disproportionnées ; et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des travaux, les parcelles faisant l'objet de locations, de sorte qu'ils ne sont pas concernés par la procédure en cours.

La commune de [Localité 32] fait valoir que les parcelles concernées sont situées en zones A et A* sur lesquelles est strictement interdite toute construction ; qu'aucune autorisation d'urbanisme n'a été sollicitée par les propriétaires desdites parcelles ; et que les agissements des appelants constituent une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme.

Sur le bénéfice des travaux, la commune de [Localité 32] soutient qu'en donnant à bail les terrains nus litigieux, les appelants propriétaires ont entendu conférer la jouissance de constructions commerciales incompatibles avec le classement de la parcelle en zone A et A* du plan local d'urbanisme.

Sur ce

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de cet article, il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.

Sur l'approbation et la publication du plan local d'urbanisme

Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par :

1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.

Aux termes de l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme, font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; 5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53.

Aux termes de l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme, tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20.

Il est en outre publié : 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus.

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

En l'espèce, la commune de [Localité 32] verse au débat les délibérations du conseil municipal des17 juin 2011 et 30 janvier 2020, d'approbation et de modification du plan local d'urbanisme.

Toutes deux sont signées par le maire et sont revêtues de la formule exécutoire attestant de la date de leur réception en préfecture (7 février 2020 pour la délibération du 30 janvier 2020) ainsi que de leur date de publication (17 février 2020 pour la délibération du 30 janvier 2020) qui sont antérieures aux travaux ainsi qu'aux baux litigieux.

Il s'ensuit que M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] ne sont pas fondés à contester l'opposabilité du plan local d'urbanisme aux travaux qu'ils ont entrepris.

Sur la légalité du plan local d'urbanisme

Aux termes de l'article 1 I. de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'État et par les collectivités territoriales.

En application de cet article, il est constant qu'un plan local d'urbanisme qui interdit le stationnement des caravanes sur l'ensemble du territoire de la commune est illégal.

En l'espèce, comme le relève à juste titre le premier juge, il ressort des extraits du plan local d'urbanisme que sont interdites dans la plupart des zones « Les installations de camping et les stationnements de caravanes soumis à autorisation préalable », sauf en zone AU où est uniquement interdite « Toute construction nouvelle susceptible de compromettre l'aménagement futur de la zone est non mentionnée à l'article AU2 sur le secteur concerné. »

Surtout, l'interdiction sur les autres zones n'est limitée qu'à l'absence d'autorisation accordée par la mairie.

Il s'ensuit que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas d'interdiction générale de séjour des caravanes de sorte que sa légalité n'est pas contestable.

Sur l'irrégularité des travaux accomplis par M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T]

En application L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux doivent respecter les dispositions du plan local d'urbanisme quant à la destination des sols.

Aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

En l'espèce, il résulte du zonage du plan local d'urbanisme, que les parcelles litigieuses se situent en zone A et A*.

Le plan local d'urbanisme définit les zones A* comme « des secteurs agricoles protégés afin de préserver les panoramas remarquables que proposent ces espaces sur le bourg de Thiverval » et précise que « Sur les zones A*, toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites, y compris celles liées à l'activité agricole ».

La zone A quant à elle est « destinée à promouvoir les pratiques agricoles. Ce zonage doit permettre une pérennisation de l'agriculture dans ces espaces de richesses naturelles. Seules y seront autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et liées à l'exploitation agricole. »

Or, il n'est pas contesté que M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] ont procédé à des aménagements sur les parcelles litigieuses, à savoir, selon les procès-verbaux de constatation d'infraction établis les 4 octobre 2024 et 16 décembre 2024 par le maire de la commune de [Localité 32] :

' un décaissement par engins de chantier d'environ 30 centimètres de profondeur respectivement sur les parcelles cadastrées F0[Cadastre 5], F0[Cadastre 9], F0[Cadastre 12], F0[Cadastre 15] et F0[Cadastre 18], les parcelles cadastrées F0[Cadastre 3], F0[Cadastre 7], F0[Cadastre 10], F0[Cadastre 13] et F0[Cadastre 16], et les parcelles cadastrées F0[Cadastre 4], F0[Cadastre 8], F0[Cadastre 11], F0[Cadastre 14] et F0[Cadastre 17], F0[Cadastre 6] ;

' un forage d'eau sur la parcelle cadastrée F0134 ;

' la construction d'une dalle « en béton ».

A l'exception du forage, ces aménagements sont corroborés par le procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 2025 par Maître [B] [K], commissaire de justice, et les photographies qui y sont jointes, dont il ressort qu'une allée de circulation a été établie sur la parcelle cadastrée F0[Cadastre 6], composée d'un revêtement en ballast recouvrant un soubassement en gros graviers, afin de desservir les autres parcelles ; que s'y trouve une pompe immergée dans un cumulus alimenté par deux citernes d'eau et reliée à plusieurs tuyaux d'eau alimentant les différentes caravanes situées sur la parcelle du fond, la pompe étant alimentée par un groupe électrogène ; que la zone regroupant les parcelles cadastrées F0[Cadastre 5], F0[Cadastre 9], F0[Cadastre 12], F0[Cadastre 15] et F0[Cadastre 18] a été recouverte en grave cailloux, sans pose d'un film plastique de nature à empêcher le drainage des eaux.

A cet égard, si les appelants sont fondés à soutenir qu'en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, les travaux de terrassement réalisés ne nécessitaient aucune autorisation d'urbanisme, il en va différemment du reste des travaux pour lesquels il devait être procédé à une déclaration préalable (notamment l'installation d'une résidence mobile en vertu de l'article R. 421-23 j) du code de l'urbanisme), tel que l'a relevé le premier juge.

En revanche, ils ne sont pas fondés à soutenir que le terrassement est conforme au plan local d'urbanisme dans la mesure où il y est indiqué qu'en zone A*, sont interdis « s'ils ne sont pas liés à l'agriculture, aux travaux de voirie, aux fouilles archéologiques ou aux équipements d'intérêt public, les affouillements et exhaussements du sol et remblaiements d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés et d'une profondeur ou d'une hauteur inférieure à 2 mètres, dès lors qu'ils ne sont pas liés aux travaux de construction autorisés ou à la création de places de stationnement conformément aux dispositions de l'article R442-2-2C du code de l'urbanisme ».

En effet, il est constant que le terrassement effectué :

' n'est pas liés à l'agriculture, aux travaux de voirie, aux fouilles archéologiques ou aux équipements d'intérêt public,

' est d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés,

' est d'une profondeur ou d'une hauteur inférieure à 2 mètres,

' n'est pas lié aux travaux de construction autorisés ou à la création de places de stationnement conformément aux dispositions de l'article R. 442-2-2C du code de l'urbanisme.

Ces travaux sont donc expressément interdits par le plan local d'urbanisme.

Du reste, les appelants ne contestent pas que le reste des aménagements effectués n'est pas davantage conforme au plan local d'urbanisme.

L'irrégularité des aménagements et installations litigieux caractérise dès lors un trouble manifestement illicite.

Sur la proportionnalité des mesures sollicitées

Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

En application de cet article, il est constant qu'en cas de violation des règles d'urbanisme, la démolition de la construction litigieuse peut être ordonnée si cette mesure est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.

En l'espèce, la commune de [Localité 32] sollicite :

' la cessation immédiate des travaux illégalement entrepris,

' l'expulsion des caravanes stationnées sur les parcelles,

' la remise en état des parcelles.

En l'espèce, le premier juge, au terme d'une analyse exhaustive des faits et documents de la cause, a exactement relevé que M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] avaient été avisés de l'impossibilité de s'installer sur les parcelles litigieuses dès le début de leurs travaux et que l'assignation était concomitante de leur installation, étant au surplus indiqué que l'intérêt général justifiait la protection des zones agricoles et naturelles.

Les moyens développés par M. [C] [F], Mme [N] [F], Mme [L] [F] et Mme [Z] [T] au soutien de leur appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Aussi, les mesures sollicitées par la commune, et ordonnées par le premier juge, seront confirmées.

Sur l'implication de M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U]

En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que les baux conclus par M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] n'ont manifestement aucun autre but que de mettre à disposition de leurs locataires des parcelles de terres situées en zone agricole protégée, à des fins contraires à cette destination, en l'occurrence leur habitation, et que cette destination supposait par ailleurs l'accomplissement des aménagements litigieux.

Cela ressort premièrement des contrats de location qui ne sont qualifiés ni de bail d'habitation, ni de bail commercial, mais qui renvoient à des dispositions du code de commerce et ont été conclus pour une durée de 9 ans, sans qu'aucun fonds de commerce ne soit exploité sur les lieux.

Or, il résulte de l'article L. 145-1 du code de commerce qu'un bail commercial n'est susceptible d'être consenti sur des terrains nus qu'à la condition que sur ces terrains « ont été édifiées ' soit avant, soit après le bail ' des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire » ce qui n'est précisément pas prévu par le contrat et n'est pas allégué.

Ces baux ne sont donc pas susceptibles d'être valablement considérés comme des baux commerciaux.

De plus, il n'est prévu le versement d'aucun loyer, les baux étant consentis « contre l'entretien régulier et le gardiennage de la parcelle ».

Deuxièmement, M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] ont manifestement entendu dissimuler la destination réelle des lieux loués dans la mesure où les baux conclus prévoient de façon interlope que la destination des lieux loués est la suivante : « Se conformer aux règles d'urbanisme ».

Troisièmement, les baux disposent sur la jouissance des lieux que le preneur « pourra faire stationner des caravanes en respectant les règles établies par le QPC 2019 du 27 septembre 2019 [sic] sur le droit de propriété des gens du voyage », ce qui, au demeurant, est rendu impossible sur la zones A* litigieuse par le plan local d'urbanisme, tel que l'a relevé le premier juge.

Quatrièmement, les baux comprennent un article 4 « Changement du fonds ' Construction ' Améliorations » dans lequel il est stipulé que le preneur « peut effectuer sur les fonds dont il s'agit, sans l'autorisation du BAILLEUR, toutes constructions et toutes améliorations, sous réserve toutefois de se conformer aux réglementations applicables et de solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires en cas d'infractions aux règles d'urbanisme et à la présente clause, le preneur sera seul responsable des poursuites encourues pour ces infractions. »

Il s'en évince que, nonobstant les précautions figurant aux contrats, imputant à la seule charge des preneurs la responsabilité de toute infraction, les baux litigieux n'avaient manifestement pas pour destination, ni une exploitation agricole, ni un usage commercial, mais un usage d'habitation qui supposait l'accomplissement des aménagements litigieux (terrassement, forage d'eau et construction d'une dalle en béton) ce que ne pouvaient ignorer M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U].

Enfin, quoique que M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] n'exposent aucun argument au soutien de leur moyen selon lequel la remise en état des lieux aurait des conséquences disproportionnées, il convient de relever que, considérant la faible envergure des travaux entrepris, qui se limitent pour l'essentiel à un terrassement et à la construction d'une dalle, leur démolition ne présente pas un caractère disproportionné dès lors qu'elle poursuit l'objectif légitime de protection de parcelles classées en zone agricole et vise à faire cesser une atteinte durable à leur vocation agricole.

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge les a condamnés, avec leurs preneurs, à la remise en état des lieux, de sorte que l'ordonnance déférée sera intégralement confirmée.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Succombant, M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et seront condamnés aux dépens d'appel.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la commune de [Localité 32] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] seront condamnés ensemble à payer à la commune de [Localité 32] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/02101 et 25/02124 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro unique 25/02101 ;

Déboute M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] de leur demande d'annulation de la décision déférée ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [D] [U], M. [S] [U] et Mme [A] [U] ensemble à payer à la commune de [Localité 32] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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