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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 29 janvier 2026, n° 25/04077

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/04077

29 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04077 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5KD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2025-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/81747

APPELANTE

S.A.R.L. [13] Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436

INTIMÉS

Monsieur [P] [X] représenté par sa tutrice Madame [F] [D], désignée en cette qualité par jugement du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 12 janvier 2024

[Adresse 2]

[Localité 10]/FRANCE

né le 28 Juillet 1931 à [Localité 15]

Représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 6]

[Localité 11]/FRANCE

Représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294

Madame [R] [G] [J] [O] [V] épouse [X]

[Adresse 6]

[Localité 11]/FRANCE

née le 26 Septembre 1963 à [Localité 14]

Représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294

Monsieur [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 9]

né le 30 Avril 1962 à [Localité 12]

Représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294

Monsieur [B] [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]

né le 05 Décembre 1968 à [Localité 15]

Représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294

Monsieur [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 9]

né le 25 Juillet 1968 à [Localité 15]

Représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Violette Baty, conseiller

Monsieur Cyril Cardini, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant jugement rendu le 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 16],

- ordonné à la S.A.R.L [13] de libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification de la décision et, à défaut, autorisé son expulsion,

- condamné cette société à verser M. [P] [X], M. [Z] [X], Mme [R] [V] épouse [X], M. [T] [X], M. [B] [X] et M. [I] [X] (ci-après les consorts [X]) un montant de 24 253,57 euros, outre une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel qu'elle aurait réglé si le bail s'était poursuivi, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération des lieux, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de commandements de payer,

- dit que le dépôt de garantie serait conservé par les consorts [X] à titre de pénalité contractuelle.

Ce jugement a été signifié à la société [13] le 14 juin 2024.

Par actes du 28 août 2024, les consorts [X] ont délivré à la société [13] un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer aux 'ns de saisie-vente.

Par actes des 19 et 20 septembre 2024, la société [13] a assigné les consorts [X] devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 30 janvier 2025, le juge de l'exécution a :

- débouté les consorts [X] de leur demande d'annulation de l'assignation délivrée le 20 septembre 2024,

- débouté la société [13] de ses demandes d'annulation du commandement de quitter les lieux et du commandement aux fins de saisie-vente délivrés le 28 août 2024,

- débouté la société [13] de sa demande de mainlevée de toute saisie,

- cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 à la somme totale de 16 564,32 euros,

- débouté la société [13] de sa demande de délais de paiement,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [13] aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le juge de l'exécution a retenu que :

- la demande de mainlevée de la saisie ne vise aucune saisie,

- les défendeurs ne démontrent pas l'insuffisance des mentions sur les conditions d'assistance et représentation, le grief qui en serait résulté ni l'absence d'exposé des moyens en droit sur le seul caractère erroné des textes visés,

- la validité du commandement de quitter les lieux ne peut être contestée pour absence de détail des loyers et charges, régularisation tardive des charges, prescription d'une partie des sommes réclamées, frais de recouvrement et irrégularités des montants réclamés ; ce commandement a été délivré en exécution du jugement du 22 mai 2024 assorti de l'exécution provisoire nonobstant l'appel formé à son encontre,

- la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente ne peut davantage être contestée alors qu'il comporte un décompte détaillé des sommes réclamées et qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'exécution de modifier le dispositif du titre exécutoire fondant les poursuites, au vu des mêmes moyens ; qu'il ne peut également être contesté le caractère exécutoire des condamnations recouvrées au motif de l'appel formé contre le jugement du 22 mai 2024 ;

- pour ces mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la demande de cantonnement tendant à déduire le montant du dépôt de garantie, un trop-perçu de loyers pour régularisation tardive des charges, prescription d'une partie des sommes réclamées et irrégularités des montants réclamés et des frais de recouvrement alors que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur ; il sera en revanche déduit le versement postérieur au commandement aux fins de saisie-vente au titre de la garantie à première demande à hauteur de 15 600 euros et deux versements de 1 801,49 euros chacun,

- la société débitrice ne démontrait pas sa capacité financière pour tenir un échelonnement de la dette sur 20 mois alors qu'elle a perdu son local commercial et risque l'expulsion à tout moment.

La société [13] a formé appel de ce jugement notifié le 11 février 2025 par déclaration du 21 février 2025, en ce qu'il a :

- débouté la société [13] de ses demandes d'annulation du commandement de quitter les lieux et du commandement aux fins de saisie-vente délivrés le 28 août 2024,

- débouté la société [13] de sa demande de mainlevée de toute saisie,

- cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 à la somme totale de 16 564,32 euros,

- débouté la société [13] de sa demande de délais de paiement,

- condamné la société [13] aux dépens.

La clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions n°4 notifiées le 20 novembre 2025, la société [13] a demandé à la cour d'appel au visa des articles L 145-41 et suivants du code de commerce et de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

A titre principal,

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a statué comme suit :

o la déboute de ses demandes d'annulation du commandement de quitter les lieux et du commandement aux fins de saisie-vente délivrées le 28 août 2024,

o la déboute de sa demande de mainlevée de toute saisie,

o cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 à la somme totale de 16 564,32 euros,

o la déboute sa demande de délais de paiement,

o la condamne aux dépens ;

- confirmer le jugement sur l'ensemble des chefs de grief non critiqués ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

' juger les commandements du 28 aout 2024 irréguliers ;

' juger que les consorts [X] lui doivent la somme de 34 119,36 euros, au titre de trop perçu de loyers, outre la garantie bancaire et le dépôt de garantie d'un montant de 19.200 euros,

' ordonner la mainlevée ;

A défaut et à titre subsidiaire,

' réduire le montant principal, des frais et les intérêts indus,

' lui accorder des délais de 12 mois pour solder la créance réellement due.

' condamner les intimés à lui verser la somme de 55.000 au titre de la réparation de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction,

' condamner les intimés à lui verser la somme de 50.000 au titre de la réparation de son préjudice matériel et 15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,

En toute hypothèse,

' condamner les intimés à lui verser la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les intimés aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que :

- le commandement de payer aux fins de saisie vente aurait dû comprendre en annexe un décompte détaillé des sommes mises en recouvrement au titre des loyers et charges, de sorte que le preneur n'a pas pu comprendre et vérifier les demandes en paiement et l'exigibilité des sommes réclamées ; il aurait dû comprendre un justificatif des charges réclamées, d'autant qu'une partie des charges sont prescrites pour 2018. Il comprend des loyers prescrits notamment à partir de 2016 et même 2015. Il inclut des frais en dehors des loyers. Le décompte des sommes réclamées est erroné et ne tient pas compte de versements intervenus postérieurement au jugement de fond dont il a été formé appel à hauteur de 3 602,98 euros ni de la caution et garantie bancaire à déduire pour la somme de 19 200 euros ; il y est inclus une révision triennale irrégulière du montant du loyer après le 1er décembre 2018 ; le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le commandement de quitter les lieux sont donc irréguliers pour avoir été signifiés pour un montant indu et non exigible ;

- En raison de l'effet dévolutif d'appel, le jugement visé au commandement de quitter les lieux ne constitue pas un titre exécutoire, nonobstant l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Elle justifie de sa bonne foi, ayant fait des efforts de paiement sur le montant qu'elle estime exigible, alors que son gérant subi des difficultés de santé, et sollicite l'octroi d'un délai de paiement de douze mois ; elle conteste la bonne foi des parties intimées, dans l'exécution du bail, les empêchant de se prévaloir de l'effet de la clause résolutoire ;

- Elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices matériels liés à la perte du droit au bail, notamment réparés au moyen d'une indemnité d'éviction, et moraux, liés à la mise à exécution de l'expulsion en pleine journée le 15 mai 2025, sans qu'il puisse lui être opposé valablement que cette demande relève du juge du fond.

Par conclusions n°3 notifiées le 19 novembre 2025, les consorts [X] sollicitent au visa des articles L 111-3, L111-7, L111-8, L111-10, L22-1, L 411-1 et suivants, R 121-1, R 211-1-3, R 221-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 32-1 514 à 514-3 du code de procédure civile et L 311-12-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 1343-5 du code civil, de :

- confirmer le jugement du 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;

- débouter la Société [13] de toutes ses demandes ;

- condamner la Société [13] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts aux consorts [X] pour appel abusif,

- condamner la Société [13] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Valérie Fiehl, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés répliquent que :

- Le jugement du 22 mai 2024 est assorti de l'exécution provisoire ;

- Les deux commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux signifiés le 28 août 2024, en exécution de ce titre exécutoire sont valables ; le commandement de payer aux fins de saisie vente qui ne se confond pas avec un commandement de payer visant la clause résolutoire, est régulier au regard des prescriptions des articles L 221-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution pour contenir un décompte de la créance en principal, intérêts et frais d'exécution à la charge du débiteur ;

- Le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le jugement rendu au fond ;

- Le commandement de payer aux fins de saisie vente même délivré pour un montant supérieur à celui dû reste valable pour la partie non contestable de la dette recouvrée et il sera confirmé le cantonnement prononcé au vu des règlements intervenus et du déblocage des fonds au titre de la garantie bancaire ;

- Le commandement de quitter les lieux est régulier au regard des dispositions de l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant l'appel du titre exécutoire ; l'expulsion mise en 'uvre le 15 mai 2025 est régulière et n'ouvre pas droit à indemnisation ni réintégration dans les lieux ; la demande d'indemnisation de la perte du droit au maintien du bail commercial ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution ;

- Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la demande de juger que la société [X] devrait à l'appelante la somme de 34 119,36 euros au titre d'un trop-perçu de loyer outre la garantie bancaire et la caution pour 19 200 euros ne constituait pas une prétention et qu'au surplus, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le jugement de fond. L'appelante sera déboutée de cette demande et de la demande de mainlevée de saisie alors qu'il n'y a pas eu de saisie mise en 'uvre ;

- Elle s'oppose à la demande de délais de paiement alors que l'appelante n'a procédé depuis qu'à deux versements de 1 801,49 euros puis en avril 2025 de 5 000 euros et que la dette restante après l'expulsion ne sera jamais recouvrée au vu des difficultés évoquées par l'appelante elle-même, des défauts de paiement répétés, d'une saisie bancaire infructueuse.

MOTIFS :

A titre liminaire, les parties ne demandent pas l'infirmation du chef de jugement ayant débouté les consorts [X] de leur demande d'annulation de l'assignation délivrée le 20 septembre 2024 ni de celui ayant débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur la régularité du commandement de quitter les lieux,

Selon l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

L'article R 411-1 du même code prévoit par ailleurs que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

En l'espèce, le premier juge a à juste titre rappelé en première part, que l'argumentation de l'appelante sur l'absence de détail des loyers et charges, la régularisation de charges, la prescription de sommes réclamées et la régularité des montant et frais de recouvrement réclamés est inopérante à contester utilement la validité du commandement de quitter les lieux délivré, contenant en outre les mentions prévues à l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution précité, et retenu en seconde part, que les consorts [X] disposaient d'un titre exécutoire prononçant l'expulsion, constitué par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024, assorti de l'exécution provisoire et précédemment signifié, dont l'appel formé à son encontre n'a pas d'effet suspensif et à l'encontre duquel la demande d'arrêt d'exécution a été rejetée le 26 novembre 2024 ; ce faisant, il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en qu'elle a débouté la société [13] de sa demande d'annulation dudit commandement.

La seule allégation de la mauvaise foi des bailleurs, dans l'exécution du bail, comme privant d'effet la clause résolutoire, est en outre inopérante à priver d'effet le commandement de quitter les lieux délivré en exécution d'un titre exécutoire ordonnant, même à titre provisoire, l'expulsion après constatation de la résiliation du bail.

Sur les demandes nouvelles d'indemnisation des suites de l'expulsion,

Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En outre, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 dudit code).

Postérieurement au jugement déféré, en application des dispositions des articles R 432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le 15 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par les consorts [X] a procédé après octroi de la force publique, aux opérations d'expulsion de la société [13].

Les demandes d'indemnisation née des opérations d'expulsion poursuivies après la délivrance du commandement de quitter les lieux critiqué sont recevables en la forme.

S'agissant de leur bien-fondé, ainsi que rappelé plus haut, dès lors que la mesure d'expulsion a été mise à exécution par les consorts [X] après avoir fait signifier le 14 juin 2024, un titre exécutoire prononçant l'expulsion des lieux loués de la société [13], à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement du 22 mai 2024, et après délivrance d'un commandement de quitter les lieux régulier le 28 août 2024, resté sans effet (procès-verbal de maintien dans les lieux du 12 septembre 2024), la société appelante ne démontre pas le caractère fautif de la mesure d'expulsion mise en 'uvre le 15 mai 2025 par ministère de commissaire de justice après l'octroi du concours de la Force Publique le 24 mars 2025.

Dès lors, la société [13] sera déboutée de toute demande d'indemnisation à ce titre tant en réparation de la perte d'un droit au maintien qu'en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de la mise en 'uvre régulière de la mesure d'expulsion.

Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie vente,

Selon l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article R 221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

En l'espèce, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a à juste titre retenu en premier lieu que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 comporte conformément aux dispositions de l'article R 221-1 précité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus outre l'indication du taux d'intérêt, en deuxième lieu, n'encourt pas la nullité pour avoir été délivré pour un montant erroné supérieur au montant réel (Cass. 3ème civ., 6 mai 1998, P. n° 96-14.339), seul le cantonnement des effets du commandement étant encouru à ce titre, et en troisième lieu, a été délivré après signification d'un titre exécutoire, ainsi que rappelé plus haut, portant condamnation au paiement de la société [13] au montant de 24 253,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus et 100 euros de clause pénale, outre une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel qu'elle aurait réglé si le bail s'était poursuivi, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération des lieux, ainsi que conservation du dépôt de garantie par les consorts [X] à titre de pénalité contractuelle, outre condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens comprenant les frais de commandements de payer délivrés les 10 janvier 2020 et 24 février 2021.

Les consorts [X] étaient donc fondés à faire recouvrer la créance liquide et exigible dans les termes du jugement assorti de l'exécution provisoire et signifié. La circonstance de l'appel formé à l'encontre de ce jugement n'interdit pas aux créanciers de poursuivre à leurs risques et périls l'exécution des condamnations pécuniaires exécutoires par provision qui y sont prononcées.

Il sera ainsi confirmé la décision déférée en qu'elle a débouté la société [13] de sa demande d'annulation dudit commandement.

Sur le cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente, sur la demande tendant à voir juger que les consorts [X] lui doivent la somme de 34 119,36 euros, au titre de trop perçu de loyers, outre la garantie bancaire et le dépôt de garantie d'un montant de 19 200 euros et sur la demande de mainlevée,

Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l'espèce, l'appelante demande de voir juger que les consorts [X] lui doivent la somme de 34.119,36 euros, au titre de trop-perçu de loyers.

Ainsi que l'a observé le premier juge, la demande tendant à voir « juger » ne constitue pas en tant que telle une prétention, en l'absence de toute demande associée présentée au dispositif des conclusions déposées, tendant à voir ordonner la compensation ou la restitution d'un trop-perçu.

Elle ne constitue dès lors qu'un moyen au soutien de la demande de mainlevée.

Or, ainsi que l'a relevé à juste raison le premier juge, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée poursuivie tant en premier ressort qu'en cause d'appel alors qu'aucune saisie-vente n'a été pratiquée à la suite du commandement de payer valant saisie-vente, cet acte ne constituant qu'un acte préparatoire à l'engagement de la saisie.

En revanche, il résulte de la combinaison des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente engage la mesure d'exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution (Cass. Civ 2ème, 27 février 2020, P n° 18-25.382).

Cependant, s'agissant de la contestation des sommes dont il est demandé au commandement critiqué le paiement, c'est par de justes motifs que la cour d'appel adopte que le premier juge a rappelé au visa de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire fondant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente et a estimé que les griefs formulés concernant un trop-perçu de loyers recouvrés, l'absence de production de justificatif des charges réclamées, la prescription des charges pour 2018 et de loyers à partir de 2016 et même 2015, ainsi qu'en cause d'appel tenant à l'application d'une révision triennale irrégulière du montant du loyer après le 1er décembre 2018, question déjà tranchée par le jugement au fond, se heurtent à l'autorité de chose jugée au principal attachée au titre exécutoire en ce qu'ils tendent à modifier la décision du 22 mai 2024 ayant arrêté la créance d'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes dues au mois de mars 2024 inclus.

De même, l'évolution de la créance réclamée entre des commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés au 10 janvier 2020, les historiques successifs de compte locataire émis par les créanciers notamment pour un montant de 51 544,11 euros au 1er août 2024 (pièce intimés n°31), et le montant recouvré au moyen du commandement de payer aux fins de saisie-vente, en exécution du titre exécutoire constitué par le jugement du 22 mai 2024 (35 767,30 euros en principal, intérêts et frais) n'est pas de nature à priver d'exigibilité la créance née des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement assorti de l'exécution provisoire (soit 24 253,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus et 100 euros de clause pénale, l' indemnité d'occupation égale au loyer contractuel qu'elle aurait réglé si le bail s'était poursuivi, outre les charges prévues au bail, pour la période allant du 1er avril 2024 au mois d'août 2024 s'agissant des causes recouvrées au commandement et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile).

C'est également à bon droit que le premier juge a fait droit à la contestation portant sur l'absence de déduction au décompte des sommes réclamées, de versements intervenus postérieurement au jugement de fond à hauteur de 3 602,98 euros et de la garantie bancaire à première demande versée aux propriétaires pour la somme de 15 600 euros.

Il ne peut pas lui être utilement reproché d'une part, de ne pas avoir pris en compte des versements allégués par l'appelante, intervenus antérieurement au titre délivré et d'autre part, d'avoir retenu que l'appelante n'était pas fondée à contester l'absence de déduction du dépôt de garantie des sommes recouvrées dès lors que ce titre a prévu la conservation dudit dépôt à titre de pénalité, ce en quoi il serait porté dans les deux occurrences atteinte au titre exécutoire mis à exécution.

Enfin, en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

A ce titre, les consorts [X] étaient fondés à mentionner au décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente, le coût de l'acte et l'émolument de recouvrement ou d'encaissement prévu par l'article A 444-31 du code de commerce, mais aussi les frais de commandements de payer énoncés au dispositif du titre exécutoire et versés au débat.

En revanche, s'agissant des « frais » comptabilisés au décompte pour la somme de 203,63 euros sans autre précision, il n'en est pas mentionné le détail et il n'est pas davantage communiqué de certificat de vérification des dépens du titre exécutoire recouvré permettant le cas échéant de corroborer le montant recouvré au titre desdits frais.

Il sera donc uniquement infirmé le jugement déféré quant au quantum du cantonnement retenu et fixé ce cantonnement à la somme de 16 360,69 euros (35 767,30 euros ' 3 602,98 ' 15 600 ' 203,63 euros).

Sur la demande de délais de paiement,

Selon l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.

L'article 1343-5 du code civil prévoir que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le premier juge a retenu bon droit que s'il est fait état de la situation médicale et financière précaire du gérant personne physique de l'appelante, il n'est pas communiqué aux débats de justificatifs de situation de la société [13] dont il n'est pas produit les bilans et comptes de résultats ni devant le premier juge ni en cause d'appel. Par ailleurs, seul un versement de 5 000 euros, tiré sur le compte personnel du gérant, est intervenu en avril 2025 depuis les deux derniers encaissements d'indemnités d'occupation en juillet 2024, avant la mise en 'uvre de l'expulsion en mai 2025.

Dans ces conditions, il n'est pas utilement critiqué le jugement ayant débouté la société [13] de sa demande de délais de paiement alors que la mise en 'uvre d'une saisie attribution pratiquée postérieurement, le 21 octobre 2024, s'est révélée infructueuse (pièce intimés n°18) et que la société ne dispose plus de son local commercial en suite de l'expulsion mise en oeuvre.

Le jugement sera confirmé en cette disposition.

Sur les autres demandes,

La solution du litige commande de confirmer par ailleurs les dispositions accessoires et de débouter les parties intimées de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif dès lors que le seul exercice d'une voie de recours et la mauvaise estimation du bien-fondé de ses prétentions par l'appelante sont insuffisants à établir une légèreté fautive dégénérant en abus.

L'appelante succombant dans l'essentiel de ses prétentions en appel, conservera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est équitable, au vu de la situation respective des parties, de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 à un quantum total de 16 564,32 euros ;

Statuant à nouveau uniquement sur le montant du cantonnement prononcé,

Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 à la somme totale de 16 360,69 euros ;

Y ajoutant,

Déboute la société [13] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Déboute M. [P] [X], M. [Z] [X], Mme [R] [V] épouse [X], M. [T] [X], M. [B] [X] et M. [I] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société [13] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le greffier, Le président,

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