CA Limoges, ch. soc., 29 janvier 2026, n° 25/00374
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00374 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV7D
AFFAIRE :
M. [P] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI [3], dont le siège est [Adresse 5], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 802 374 447
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 29-01-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
---==oOo==---
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 14 AVRIL 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI [3], dont le siège est [Adresse 5], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 802 374 447, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et visa du Ministère public a été communiqué en date du 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI [3], immatriculée au RCS de Limoges depuis le 20 mai 2014, exercait une activité d'acquisition, construction, administration et exploitation d'immeubles, possédant un bien immobilier donné à bail commercial.
Elle était détenue à 50 % par M. [P] [W], et à 50% par la société [4], elle-même cogérée par M. [W] et sa compagne, Mme [X] [V].
Le 29 septembre 2023, la SCI [3] a cédé le bâtiment industriel dont elle était propriétaire.
Le 04 octobre 2023, M. [W] a réalisé au nom de la SCI [3] quatre virements bancaires pour un montant total de 86.000 euros :
un virement de 40.000 euros en remboursement de son compte courant d'associé,
trois virements de respectivement 40.000 euros, 3.000 euros, et 3.000 euros sur un compte bancaire joint à son nom ainsi qu'au nom de Mme [V].
Le 20 novembre 2023, M. [W] a déclaré l'état de cessation des paiements de la SCI [3], et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, exposant ne plus disposer d'aucun actif immobilier, et ne pas être en capacité de payer ses dettes envers la [6] et son comptable, en l'absence d'actifs.
Par jugement du 15 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Limoges a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [3].
La SELARL [R] Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [4] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 10 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Limoges.
Par exploit du 27 janvier 2025, la SELARL [R] Associés, es qualités de liquidateur de la SCI [3], a saisi le tribunal judiciaire de Limoges afin d'obtenir la condamnation de M. [W] à supporter l'insuffisance d'actifs de la SCI [3], s'élevant à 13.210,12 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a :
Condamné M. [W] à payer, à titre personnel, à Me [F] [R], es qualités de mandataire liquidateur de la SCI [3], la somme de 13.210,12 € correspondant au passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Condamné M. [W] aux entiers dépens et à payer à Me [F] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [W] le 15 mai 2025, qui en a relevé appel par déclaration du 05 juin 2025.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation introduite par le liquidateur judiciaire, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
En son visa du 16 octobre 2025, le Ministère Public a formulé la conclusion suivante 'pas d'observations sur la décision entreprise'.
Par message RPVA, le conseil du liquidateur a sollicité le report de la clôture prononcée.
Il a déposé de nouvelles conclusions au fond le 24 novembre 2025, ne comportant pas en leur dispositif de demande de report de l'audience de clôture, mais réactualisant le passif de la société à la somme de 1.427,00 €.
Le 28 novembre 2025, M. [W] a déposé des conclusions d'incident devant la Cour d'appel, sollicitant de juger irrecevables les conclusions notifiées le 24 novembre 2025 par la SELARL [R] & Associés, et de la condamner aux entiers dépens.
Il a exposé que ces conclusions ont été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et fondé;
Infirmer la décision prononcée le 14/04/2025 par le Tribunal judiciaire de Limoges procédure collective civile, en ce qu'il a :
Condamné M. [W] à payer, à titre personnel, à Me [F] [R], es qualités de mandataire liquidateur de la SCI [3], la somme de 13.210,12 € correspondant au passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Condamné M. [W] aux enteirs dépens et à payer à Me [F] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
Rejeter la demande de Maître [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur afin de voir retenir la responsabilité de M. [W] à titre personnel pour insuffisance d'actif à hauteur de 13.210,12 € correspondant au passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI [3],
Débouter Maître [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [3] de l'intégralité de ses demandes,
Rejeter la demande d'exécution provisoire de la décision précédemment rendue qui est incompatible avec la présente affaire,
Débouter Maître [F] [R] ès qualités de sa demande en paiement d'une somme en vertu de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner Maître [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur au paiement d'une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [W] soutient n'avoir commis aucune faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SCI [3].
Le remboursement de son compte courant d'associé n'était pas fautif, peu important la situation financière de la société.
En tout état de cause, la SCI [3] disposait de la trésorerie nécessaire à ce remboursement.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que Mme [V] se soit approprié les sommes versées sur le compte commun détenu entre elle-même et M. [W].
M. [W] réfute l'existence d'un passif à la procédure de liquidation judiciaire, la somme de 13.210,12 eurosrésultant d'une dette fiscale intégralement remboursée, le solde de 1.604,06 euros incombant à la société [4] en sa qualité de second associée ayant été acquitté.
En l'absence de passif exigible au sein de la SCI [3], il n'a commis aucune faute ayant causé un détournement d'actif au préjudice des créanciers.
Il dit avoir coopéré à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2025, la SELARL [R] ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [3] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de gestion caractérisée et condamné M. [W] à supporter à titre personnel le passif de la SCI [3],
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 13.210,12 € le montant du passif mis à la charge personnelle de M. [W],
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamner M. [W] à supporter à titre personnel le passif de la SCI [3] restant dû, soit la somme de 1.605,06 €,
En tout état de cause
Condamner M. [W] à verser à la SELARL [R] prise en la personne de Maître [F] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner M. [W] aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires.
Le mandataire liquidateur soutient principalement que M. [W], à la date du 04 octobre 2023, a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure de la SCI [3] en s'appropriant le produit résultant de la cession de l'unique actif de cette société, non pour en payer les dettes antérieures, mais pour le verser à son propre compte et au compte de Mme [V], ce qui était contraire à l'intérêt social.
Ainsi, M. [W] a privilégié ses intérêts au détriment des créanciers en privant la société de liquidités indispensables, ce qui a causé l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il a commis un acte anormal de gestion en distribuant des sommes à Mme [V], tiers non associé de la société, et ne pouvant être assimilée à la société [4], aux fins de faire échapper ces sommes aux créanciers de la procédure collective de la société [4].
Au surplus, M. [W] n'a pas transmis les pièces comptables requises par le liquidateur, refusant de coopérer avec les organes de la procédure.
Le passif de la liquidation ayant été ramené à 1.605,06 €, soit le montant d'une créance toujours existante au profit du PRS de la Haute Vienne, le liquidateur sollicite la condamnation de M. [W] à hauteur de cette somme, ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles puisque son absence de transmission des justificatifs nécessaires l'a contraint à ester en justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
Selon les dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile,
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
Les conclusions du 24 novembre 2025 de la Selarl [R] ès-qualités ne se bornent pas à actualiser sa demande au regard du paiement justifié par M. [W], mais contiennent plusieurs paragraphes d'une argumentation au fond non contenue dans ses conclusions précédentes.
Elles sont dès lors déclarées irrecevables et la cour statuera au visa de ses conclusions du 17 novembre 2025.
Sur le fond:
L'article L651-2 du code de commerce dispose que:
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
M. [W] était le gérant de la société civile immobilière [3] pour laquelle il a déposé une déclaration de cessation des paiements le 20 novembre 2023, conduisant le tribunal judiciaire à prononcer sa liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2024, en désignant la Selarl [R] représentée par Me [F] [R] comme liquidateur judiciaire.
La Selarl [R] reproche à M. [W] trois retraits sur les comptes de la société [3], qui auraient conduit cette dernière à se trouver en état de cessation des paiements alors qu'elle disposait des fonds pour faire face à son passif résiduel suite à la vente de son immeuble.
Ces prélèvements ont eu lieu le 03 octobre 2023 soit six semaines avant la déclaration de cessation des paiements, alors que la vente du seul immeuble détenu par la société ne lui permettait plus d'espérer de nouvelles ressources.
Le premier prélèvement est le remboursement par la société d'une avance en compte courant de M. [W], remboursement qui ne peut être imputé à faute puisque les statuts ne prévoient aucune formalité spécifique dans un tel cas de figure et que le compte courant créditeur d'un associé est une dette exigible de la société.
Ensuite, les autres prélèvements et le montant du passif résiduel démontrent qu'à la date à laquelle a été effectué ce remboursement, la société [3] avait un crédit en compte suffisant pour tout à la fois rembourser sa dette et faire face à son passif.
En revanche, ont été réalisés trois autres prélèvements au profit d'un compte personnel de M. [W], soit un compte-joint détenu avec sa compagne, pour un montant total de 43.000 euros, qui ne sont justifiés par aucun motif conforme aux intérêts de la SCI [3] ou par la moindre pièce comptable.
Ces trois prélèvements ont conduit la SCI [3] à ne pas pouvoir faire face à son passif exigible, qui s'élevait à 13.210,12 euros selon la créance déclarée par l'administration fiscale, et la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents du premier juge qui a constaté que ces virements constituaient une faute de gestion délibérée ayant conduit la société à la cessation des paiements.
Postérieurement à l'introduction de la procédure, des paiements ont été réalisés par M. [W] et le solde de l'insuffisance d'actif n'est plus que de 1.605,06 euros.
M. [W] est dès lors condamné à contribuer à cette insuffisance à hauteur de la seule somme de 1.605,06 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [W], qui succombe sur le principe est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Selarl [R] ès-qualités une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions au fond du 24 novembre 2025 de la Selarl [R] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [3].
Infirme le jugement déféré quant au quantum de la contribution à l'insuffisance d'actif mise à la charge de M. [P] [W].
Statuant à nouveau:
Condamne M. [P] [W] à contribuer à hauteur de la somme de 1.605,06 euros à l'insuffisance d'actif de la SCI [3].
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Condamne M. [W] à payer à la Selarl [R] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [3] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00374 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV7D
AFFAIRE :
M. [P] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI [3], dont le siège est [Adresse 5], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 802 374 447
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 29-01-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
---==oOo==---
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 14 AVRIL 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI [3], dont le siège est [Adresse 5], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 802 374 447, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et visa du Ministère public a été communiqué en date du 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI [3], immatriculée au RCS de Limoges depuis le 20 mai 2014, exercait une activité d'acquisition, construction, administration et exploitation d'immeubles, possédant un bien immobilier donné à bail commercial.
Elle était détenue à 50 % par M. [P] [W], et à 50% par la société [4], elle-même cogérée par M. [W] et sa compagne, Mme [X] [V].
Le 29 septembre 2023, la SCI [3] a cédé le bâtiment industriel dont elle était propriétaire.
Le 04 octobre 2023, M. [W] a réalisé au nom de la SCI [3] quatre virements bancaires pour un montant total de 86.000 euros :
un virement de 40.000 euros en remboursement de son compte courant d'associé,
trois virements de respectivement 40.000 euros, 3.000 euros, et 3.000 euros sur un compte bancaire joint à son nom ainsi qu'au nom de Mme [V].
Le 20 novembre 2023, M. [W] a déclaré l'état de cessation des paiements de la SCI [3], et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, exposant ne plus disposer d'aucun actif immobilier, et ne pas être en capacité de payer ses dettes envers la [6] et son comptable, en l'absence d'actifs.
Par jugement du 15 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Limoges a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [3].
La SELARL [R] Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [4] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 10 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Limoges.
Par exploit du 27 janvier 2025, la SELARL [R] Associés, es qualités de liquidateur de la SCI [3], a saisi le tribunal judiciaire de Limoges afin d'obtenir la condamnation de M. [W] à supporter l'insuffisance d'actifs de la SCI [3], s'élevant à 13.210,12 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a :
Condamné M. [W] à payer, à titre personnel, à Me [F] [R], es qualités de mandataire liquidateur de la SCI [3], la somme de 13.210,12 € correspondant au passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Condamné M. [W] aux entiers dépens et à payer à Me [F] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [W] le 15 mai 2025, qui en a relevé appel par déclaration du 05 juin 2025.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation introduite par le liquidateur judiciaire, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
En son visa du 16 octobre 2025, le Ministère Public a formulé la conclusion suivante 'pas d'observations sur la décision entreprise'.
Par message RPVA, le conseil du liquidateur a sollicité le report de la clôture prononcée.
Il a déposé de nouvelles conclusions au fond le 24 novembre 2025, ne comportant pas en leur dispositif de demande de report de l'audience de clôture, mais réactualisant le passif de la société à la somme de 1.427,00 €.
Le 28 novembre 2025, M. [W] a déposé des conclusions d'incident devant la Cour d'appel, sollicitant de juger irrecevables les conclusions notifiées le 24 novembre 2025 par la SELARL [R] & Associés, et de la condamner aux entiers dépens.
Il a exposé que ces conclusions ont été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et fondé;
Infirmer la décision prononcée le 14/04/2025 par le Tribunal judiciaire de Limoges procédure collective civile, en ce qu'il a :
Condamné M. [W] à payer, à titre personnel, à Me [F] [R], es qualités de mandataire liquidateur de la SCI [3], la somme de 13.210,12 € correspondant au passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Condamné M. [W] aux enteirs dépens et à payer à Me [F] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
Rejeter la demande de Maître [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur afin de voir retenir la responsabilité de M. [W] à titre personnel pour insuffisance d'actif à hauteur de 13.210,12 € correspondant au passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI [3],
Débouter Maître [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [3] de l'intégralité de ses demandes,
Rejeter la demande d'exécution provisoire de la décision précédemment rendue qui est incompatible avec la présente affaire,
Débouter Maître [F] [R] ès qualités de sa demande en paiement d'une somme en vertu de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner Maître [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur au paiement d'une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [W] soutient n'avoir commis aucune faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SCI [3].
Le remboursement de son compte courant d'associé n'était pas fautif, peu important la situation financière de la société.
En tout état de cause, la SCI [3] disposait de la trésorerie nécessaire à ce remboursement.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que Mme [V] se soit approprié les sommes versées sur le compte commun détenu entre elle-même et M. [W].
M. [W] réfute l'existence d'un passif à la procédure de liquidation judiciaire, la somme de 13.210,12 eurosrésultant d'une dette fiscale intégralement remboursée, le solde de 1.604,06 euros incombant à la société [4] en sa qualité de second associée ayant été acquitté.
En l'absence de passif exigible au sein de la SCI [3], il n'a commis aucune faute ayant causé un détournement d'actif au préjudice des créanciers.
Il dit avoir coopéré à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2025, la SELARL [R] ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [3] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de gestion caractérisée et condamné M. [W] à supporter à titre personnel le passif de la SCI [3],
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 13.210,12 € le montant du passif mis à la charge personnelle de M. [W],
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamner M. [W] à supporter à titre personnel le passif de la SCI [3] restant dû, soit la somme de 1.605,06 €,
En tout état de cause
Condamner M. [W] à verser à la SELARL [R] prise en la personne de Maître [F] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner M. [W] aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires.
Le mandataire liquidateur soutient principalement que M. [W], à la date du 04 octobre 2023, a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure de la SCI [3] en s'appropriant le produit résultant de la cession de l'unique actif de cette société, non pour en payer les dettes antérieures, mais pour le verser à son propre compte et au compte de Mme [V], ce qui était contraire à l'intérêt social.
Ainsi, M. [W] a privilégié ses intérêts au détriment des créanciers en privant la société de liquidités indispensables, ce qui a causé l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il a commis un acte anormal de gestion en distribuant des sommes à Mme [V], tiers non associé de la société, et ne pouvant être assimilée à la société [4], aux fins de faire échapper ces sommes aux créanciers de la procédure collective de la société [4].
Au surplus, M. [W] n'a pas transmis les pièces comptables requises par le liquidateur, refusant de coopérer avec les organes de la procédure.
Le passif de la liquidation ayant été ramené à 1.605,06 €, soit le montant d'une créance toujours existante au profit du PRS de la Haute Vienne, le liquidateur sollicite la condamnation de M. [W] à hauteur de cette somme, ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles puisque son absence de transmission des justificatifs nécessaires l'a contraint à ester en justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
Selon les dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile,
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
Les conclusions du 24 novembre 2025 de la Selarl [R] ès-qualités ne se bornent pas à actualiser sa demande au regard du paiement justifié par M. [W], mais contiennent plusieurs paragraphes d'une argumentation au fond non contenue dans ses conclusions précédentes.
Elles sont dès lors déclarées irrecevables et la cour statuera au visa de ses conclusions du 17 novembre 2025.
Sur le fond:
L'article L651-2 du code de commerce dispose que:
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
M. [W] était le gérant de la société civile immobilière [3] pour laquelle il a déposé une déclaration de cessation des paiements le 20 novembre 2023, conduisant le tribunal judiciaire à prononcer sa liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2024, en désignant la Selarl [R] représentée par Me [F] [R] comme liquidateur judiciaire.
La Selarl [R] reproche à M. [W] trois retraits sur les comptes de la société [3], qui auraient conduit cette dernière à se trouver en état de cessation des paiements alors qu'elle disposait des fonds pour faire face à son passif résiduel suite à la vente de son immeuble.
Ces prélèvements ont eu lieu le 03 octobre 2023 soit six semaines avant la déclaration de cessation des paiements, alors que la vente du seul immeuble détenu par la société ne lui permettait plus d'espérer de nouvelles ressources.
Le premier prélèvement est le remboursement par la société d'une avance en compte courant de M. [W], remboursement qui ne peut être imputé à faute puisque les statuts ne prévoient aucune formalité spécifique dans un tel cas de figure et que le compte courant créditeur d'un associé est une dette exigible de la société.
Ensuite, les autres prélèvements et le montant du passif résiduel démontrent qu'à la date à laquelle a été effectué ce remboursement, la société [3] avait un crédit en compte suffisant pour tout à la fois rembourser sa dette et faire face à son passif.
En revanche, ont été réalisés trois autres prélèvements au profit d'un compte personnel de M. [W], soit un compte-joint détenu avec sa compagne, pour un montant total de 43.000 euros, qui ne sont justifiés par aucun motif conforme aux intérêts de la SCI [3] ou par la moindre pièce comptable.
Ces trois prélèvements ont conduit la SCI [3] à ne pas pouvoir faire face à son passif exigible, qui s'élevait à 13.210,12 euros selon la créance déclarée par l'administration fiscale, et la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents du premier juge qui a constaté que ces virements constituaient une faute de gestion délibérée ayant conduit la société à la cessation des paiements.
Postérieurement à l'introduction de la procédure, des paiements ont été réalisés par M. [W] et le solde de l'insuffisance d'actif n'est plus que de 1.605,06 euros.
M. [W] est dès lors condamné à contribuer à cette insuffisance à hauteur de la seule somme de 1.605,06 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [W], qui succombe sur le principe est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Selarl [R] ès-qualités une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions au fond du 24 novembre 2025 de la Selarl [R] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [3].
Infirme le jugement déféré quant au quantum de la contribution à l'insuffisance d'actif mise à la charge de M. [P] [W].
Statuant à nouveau:
Condamne M. [P] [W] à contribuer à hauteur de la somme de 1.605,06 euros à l'insuffisance d'actif de la SCI [3].
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Condamne M. [W] à payer à la Selarl [R] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [3] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.