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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janvier 2026, n° 22/02674

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 22/02674

29 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/01/2026

N° de MINUTE :

N° RG 22/02674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ43

Jugement (N° 11-19-127) rendu le 02 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 12]

APPELANTES

SA Cofidis

[Adresse 9]

[Localité 8]

Reprentée par Me Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SA Franfinance

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] - de nationalité Française

[Adresse 6]

Madame [G] [B] épouse [W] (intervenant volontairement)

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Jean Thévenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy

[Adresse 1]

[Localité 10]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 juillet 2022 à personne morale

DÉBATS à l'audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 octobre 2025

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

' Faits constants:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 22 février 2017, M. [C] [W] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à la livraison et à la pose d'un système de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant total de 29.900 euros.

Afin de financer cette installation M. [C] [W] et Mme [G] [B] épouse [W] se sont vus consentir par la SA COFIDIS selon offre acceptée en date du 22 février 2017 un crédit d'un montant de 29.900 euros.

L'attestation de conformité a été établie par la société VIVONS ENERGY le 16 mars 2017.

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 29 mars 2017 M. [C] [W] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à la livraison et à la pose d'un système de panneaux photovoltaïques (pour un système GSE AIR'SYSTEM avec 36 modules de 250 We pour un montant de 33.900 euros et un gestionnaire électrique MYLIGHT pour un montant de 6 000 euros), à hauteur d'un montant total de 39 900 euros.

Afin de financer cette installation M. [C] [W] et Mme [G] [B] épouse [W] se sont vus consentir par la SA FRANFINANCE selon offre de crédit acceptée en date du 29 mars 2017 un crédit d'un montant de 39.900 euros.

L'attestation de conformité a été établie par la société VIVONS ENERGY le 13 avril 2017.

' Procédure , prétentions et moyens des parties:

Par acte d'huissier en date du 5 avril 2019, M. [C] [W] a fait assigner en justice les sociétés VIVONS ENERGY, COFIDIS et FRANF1NANCE aux fins de voir:

- prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus entre M. [C] [W] et la société VIVONS ENERGY le 22 février 2017 et 1e 20 avril 2017,

- dire que le contrat de crédit affecté conclu entre M. [C] [J] et les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE sont résolus de plein droit,

A titre infiniment subsidiaire:

- désigner un expert judiciaire,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE aux entiers dépens, lesquels comprendront également ceux de l'instance en référé ayant pour objectif la suspension de l'exécution des contras de crédit dans l'attente de la résolution de la présente instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, a :

- déclaré recevable la demande présentée par M. [C] [J] au titre de la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec FRANFINANCE,

- déclaré recevable la demande présentée par M. [C] [J] au titre de la résolution du contrat de crédit affecte conclu avec COFIDIS,

- prononcé la résolution du contrat en date du 22 février 2017, conclu entre M. [C] [J] et VIVONS ENERGY aux fins de livraison et pose d'un système de panneaux photovoltaïques (pour un système GSE AIR'SYSTEM avec 18 modules de 250 We pour un montant de 27 400 euros et un chauffe eau thermodynamique de 270 litres pour un montant de 2 500 euros), soit un montant total de 29 900 euros,

- prononcé la résolution du contrat en date du 29 mars 2017 entre [C] [J] et VIVONS ENERGY aux fins de livraison et pose d'un système de panneaux photovoltaïque (pour un système GSE AlR'SYSTEM avec 36 modules de 250 We pour un montant de 33 900 euros et un gestionnaire électrique MYLIGHT pour un montant de 6 000 euros), soit un montant total de 39. 900 euros,

- prononcé la résolution du contrat de financement entre M. [C] [J] et la SA COFIDIS n° 28965000364981, selon offre de crédit en date du 22 février 2017 présentée par VIVONS ENERGY, facture le 04 avril 2017 par COFIDIS, pour un montant total travaux de 29 900 euros et un coût total du crédit de 38 066, 87 euros,

- prononcé la résolution du contrat de financement entre M. [C] [J] et la SA FRANFINANCE selon offre de crédit en date du 29 mars 2017 présentée par VIVONS ENERGIE, facturé le 26 avril 2017 par FRANFINANCE, pour un montant total de travaux de 39 900 euros et un coût total du crédit de 61 695, 24 euros,

En conséquence,

- condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [C] [P] la somme de 20 670, 48 euros (montant au 2 mai 2022) à parfaire au jour du recouvrement,

- condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [C] [J] la somme de 10 365, 46 euros (montant au 2 mai 2022) à parfaire au jour du recouvrement,

- débouté la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties assume la charge de ses propres frais au titre de l'article 700. du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe de la cour et enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° 22/02674 le 1er juin 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' prononcé la résolution du bon de commande du 22 février 2017 signé entre la société VIVONS ANERGIE et M. [C] [W],

' prononcé la résolution subséquente du contrat de crédit signé entre M. [C] [J] et la SA COFIDIS le 22 février 2017,

' condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [C] [W] la somme 10 365,46 euros, à parfaire au jour du recouvrement,

' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner M. [C] [J] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles et subsidiairement à le voir condamner à lui rembourser le capital d'un montant de 29 900 euros, au taux légal, et en tout état de cause à le voir condamner à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe sous le numéro 22/03158, le 30 juin 2022, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' déclaré recevable la demande présentée par M. [C] [W] au titre de la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec FRANFINANCE,

' prononcé la résolution du contrat en date du 29 mars 2017 entre [C] [W] et VIVONS ENERGY aux fins de livraison et pose d'un système de panneaux photovoltaïques (pour un système GSE AlR'SYSTEM avec 36 modules de 250 We pour un montant de 33 900 euros et un gestionnaire électrique MYLIGHT pour un montant de 6 000 euros), soit un montant total de 39.900 euros,

' prononcé la résolution du contrat de financement entre M. [C] [W] et la SA FRANFINANCE selon offre de crédit en date du 29 mars 2017 présentée par VIVONS ENERGY, facturé le 26 avril 2017 par FRANFINANCE, pour un montant total de travaux de 39.900 euros et un coût total du crédit de 61 695, 24 euros,

' condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [C] [P] la somme de 20.670, 48 euros (montant au 2 mai 2022) à parfaire au jour du recouvrement,

' débouté la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts,

' condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS aux entiers dépens.

Par arrêt en date du 27 février 2025, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai a:

- prononcé la jonction des procédures d'appel enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 22/02674 et 22/03158 étant précisé que la nouvelle procédure issue de cette jonction comportera le n°RG 22/02674,

Et avant dire droit au fond,

- prononcé la réouverture des débats,

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture,

- invité les parties à conclure dans le délai de quatre mois sur le point de savoir si les actions initiées par M. [C] [W] sont ou non soumise au principe de la suspension des actions individuelles au regard de la liquidation prononcée à l'égard de la société VIVONS ENERGY,

- dit que dans l'attente de ces écritures il convient de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,

- renvoyé l'affaire pour être jugée au fond à l'audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème Chambre civile Section 1 de la Cour d'appel de Douai du 22 octobre 2025 étant précisé que la clôture de cette procédure d'appel devait être fixée au 9 octobre 2025,

- réservé les dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 8 avril 2024, et dont le dispositif est ainsi spécifié:

- Voir ordonner la jonction de l'appel de la SA COFIDIS enregistré sous le RG 22/02674 avec l'appel de FRANFINANCE enregistré sous le RG 22/03158.

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer Monsieur [C] [J] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Condamner Monsieur [J] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la résolution judiciaire des conventions,

- Infirmer le jugement sur les conséquences de la résolution judiciaire des conventions,

Statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [C] [J] au remboursement du capital d'un montant de 29.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice.

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [C] [J] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [C] [J] aux entiers dépens.

Il convient également de préciser que par courrier électronique en date du 18 juin 2025, le conseil de la SA COFIDIS a indiqué que s'agissant de l'arrêt prononçant la réouverture des débats, sa cliente s'en rapportait à justice.

Vu les dernières conclusions après réouverture des débats de M. [C] [W] et Mme [G] [B] épouse [W] en date du 24 juin 2025 , et dont le dispositif est ainsi spécifié :

- donner acte et recevoir Mme [G] [B] épouse [W] en son intervention volontaire,

- dire et juger l'article L 622-21 du code de commerce inapplicable aux faits de la cause,

- dire bien jugé, mal appelé,

En conséquence,

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 2 mai 2022,

En tant que de besoin:

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

- condamner FRANFINANCE et COFIDIS au paiement de la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 11 avril 2023, et tendant à voir :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Statuant à nouveau,

- déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes formulées par Mme [W],

- déclarer irrecevable l'action formée par Mme [G] [B] épouse [W],

Le cas échéant,

En cas de nullité éventuelle des contrats principaux et accessoires de financement,

- dire et juger que M. [W] [C] sera tenu au capital expurgé des intérêts,

- le condamner au règlement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour sa part la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY a été assignée devant la cour par la SA FRANFINANCE par acte extrajudiciaire en date du 14 septembre 2022 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [C] [W] au regard du principe de l'interdiction des actions individuelles dans le cadre d'une procédure collective:

L'article L622-21 du code de commerce dans sa version résultant de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et applicable au présent litige relatif aux procédures collectives, dispose en substance:

'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'

Il convient de rappeler que la société venderesse des panneaux photovoltaïques dans le deux contrats de vente en cause, à savoir la société VIVONS ENERGY, a été placée en liquidation judiciaire.

Dans le cas présent l'action initiée par M. [C] [W] tend à la résolution des deux contrats de vente ( et corrélativement des contrats de crédit affectés) pour inexécution par la société VIVONS ENERGY de ses obligations et non pour défaut de paiement du prix. Par ailleurs il ne s'agit pas à proprement parler d'une action en paiement de somme d'argent.

Dès lors les demandes de M. [C] [W] apparaissent parfaitement recevables comme n'étant pas soumise à la suspension des poursuites individuelles.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a:

' déclaré recevable la demande présentée par M. [C] [J] au titre de la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec FRANFINANCE,

' et déclaré recevable la demande présentée par M. [C] [J] au titre de la résolution du contrat de crédit affecte conclu avec COFIDIS.

- Sur la demande principale de résolution des contrats de vente conclus avec la société VIVONS ENERGY:

L'article 1224 du code civil dans sa rédaction actuelle et résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige dispose:

'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'

Dans l'hypothèse d'une résolution pour inexécution sollicitée en justice, le juge apprécie souverainement si l'inexécution par un cocontractant de ses obligations contractuelle est suffisamment grave pour légitimer la résolution du contrat.

' S'agissant du contrat de vente du 22 février 2017:

Dans le cas présent il convient de relever que le bon de commande en date du 22 février 2017 établi entre M. [C] [W] et VIVONS ENERGY, a pour objet l'achat d'une GSE AIR SYSTEM aux fins de revente du surplus et d'un chauffe eau.

Il importe de souligner qu'en page 1 de ce contrat il est expressément précisé que 'La société VIVONS ENERGY s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relative à votre dossier et vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre contrat d'achat avec EDF à savoir:

- Déclaration préalable à la mairie

- Demande de raccordement auprès d'ERDF

- Obtention de contrat d'achat auprès d'EDF

- Frais de raccordement ERDF pris en charge par VIVONS ENERGY

- Obtention de l'attestation Consuel' (Pièce n°1 de la société COFIDIS).

A ce sujet les consorts [W] fournissent à la cause un rapport d'expertise amiable établi le 3 janvier 2018 dont il ressort que 'Les raccordements au réseau électrique par ENEDIS n'ont jamais été réalisés par VIVONS ENERGY alors qu'il s'agissait d'une obligation contractuelle.' ( pièce n°10 des consorts [W]). Bien que ce rapport d'expertise amiable n'ait pas été contradictoire, il n'en demeure pas moins qu'il a été régulièrement soumis dans le cadre de la présente instance d'appel et qu'il a été réalisé avec soin et sérieux de telle manière qu'il peut valablement être pris en compte dans la cadre de cette procédure d'appel.

Il rend compte d'un manquement d'une évidente gravité de la société VIVONS ENERGY à ses obligations contractuelles. En effet le raccordement au réseau électrique auprès d'ERDF conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus entre M. [C] [W] et la société VIVONS ENERGY le 22 février 2017 .

' S'agissant du contrat de vente du 29 mars 2017:

Dans le cas présent il convient de relever que le bon de commande en date du 29 mars 2017 établi entre M. [C] [W] et la société VIVONS ENERGY a pour objet l'achat d'une GSE AIR'SYSTEM aux fins de revente du surplus et d'un gestionnaire d'électricité MYLIGHT.

Il importe de souligner qu'en page 1 de ce contrat il est expressément précisé que 'La société VIVONS ENERGY s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relative à votre dossier et vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre contrat d'achat avec EDF à savoir:

- Déclaration préalable à la mairie

- Demande de raccordement auprès d'ERDF

- Obtention de contrat d'achat auprès d'EDF

- Frais de raccordement ERDF pris en charge par VIVONS ENERGY

- Obtention de l'attestation Consuel.' ( pièce n°6 des consorts [W]).

A ce sujet les consorts [W] se référent également au rapport d'expertise amiable établi le 3 janvier 2018 dont il ressort que 'Les raccordements au réseau électrique par ENEDIS n'ont jamais été réalisés par VIVONS ENERGY alors qu'il s'agissait d'une obligation contractuelle.' ( pièce n°10 des consorts [W]).

Ce rapport établi avec soin et sérieux rend compte là aussi d'un manquement d'une évidente gravité de la société VIVONS ENERGY à ses obligations contractuelles. En effet le raccordement au réseau électrique auprès d'ERDF conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus entre M. [C] [W] et la société VIVONS ENERGY le 29 mars 2017.

- Sur la demande de résolution des contrats de crédits souscrits avec les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE:

L'article L L312-55 alinéa 1er du code de la consommation dispose:

'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.'

Au regard de la disposition précité c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, tirant les conséquences juridiques de la résolution des deux contrats de vente en cause, a :

' prononcé la résolution du contrat de financement entre M. [C] [J] et la SA COFIDIS n° 28965000364981, selon offre de crédit en date du 22 février 2017 présentée par VIVONS ENERGY, facture le 04 avril 2017 par COFIDIS, pour un montant total travaux de 29 900 euros et un coût total du crédit de 38 066, 87 euros,

' prononcé la résolution du contrat de financement entre M. [C] [W] et la SA FRANFINANCE selon offre de crédit en date du 29 mars 2017 présentée par VIVONS ENERGY, facturé le 26 avril 2017 par FRANFINANCE, pour un montant total de travaux de 39 900 euros et un coût total du crédit de 61 695, 24 euros.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- Sur les conséquences de la résolution des contrats de crédits affectés:

Dans le cas présent la résolution des contrats principaux de vente et des contrats de crédit affecté qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui ne s'assure pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE ont tous deux commis des fautes en ne vérifiant pas la bonne exécution des travaux lorsqu'elles ont débloqué les fonds des deux contrats de crédit affecté.

La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.

Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).

La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la bonne exécution des travaux du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.

Au cas d'espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver les prêteurs de leurs créances de restitution. En effet du fait de cette déconfiture de la société VIVONS ENERGY les consorts [W] se verront incontestablement dans l'impossibilité de récupérer les prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de la résolution des contrats de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective.

Les fautes de la SA COFIDIS et de la SA FRANFINANCE ont en l'espèce causé aux consorts [W] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré pour chacun des contrats de crédit à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l'espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice. On ne peut toutefois statuer ultra petita et aller au delà du montant des demandes des parties.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS soient privées de leurs créances de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit:

' condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [C] [P] la somme de 20 670, 48 euros (montant au 2 mai 2022) à parfaire au jour du recouvrement,

' condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [C] [J] la somme de 10 365, 46 euros (montant au 2 mai 2022) à parfaire au jour du recouvrement.

- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, a:

' débouté la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts,

' débouté la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que chacune des parties assume la charge de ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS aux entiers dépens,

' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,

' débouté les parties de demandes plus amples ou contraires.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur les dépens d'appel:

Il convient de condamner les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire , rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour d'appel du 27 février 2025,

- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Condamne les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Le président

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