CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 24/00131
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBWM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 09 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/12035
S.A.S. REGIS LOCATION SAS immatriculée au RCS n°305 024 515 dont le siège social est situé sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Société BJS, SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°801.536.475, prise et représentée par son président en exercice, Monsieur [C] [K],
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Me [G] [V] - Mandataire judiciaire de [W] [V], représentant : Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat au barreau d'AVIGNON, mandataire judiciaire au redressement de la Société BJS, demeurant [Adresse 2], selon jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 4 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE.
Assigné à étude le 27/08/2025
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBWM,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, prorogée au 30 Janvier 2026,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2024 par la SAS Regis location à l'encontre du jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 22/12035 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 septembre 2025 par la société Regis location, appelant ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 17 septembre 2025 par la société BJS et Me [V] [W] mandataire judiciaire au redressement de la société, intimée ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
Vu la décision de prorogation des délibérés en raison de l'indisponibilité du conseiller de la mise en état ;
***
Par conclusions d'incident, la SAS Regis location, appelante, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile,
déclarer et juger irrecevables les conclusions notifiées par la SAS BJS le 5 décembre 2024';
déclarer et juger irrecevables les demandes de la SAS Regis location de l'ensemble de ses demandes,
débouter la SAS Regis location de l'ensemble de ses demandes';
de condamner la SAS BJS aux entiers dépens de l'incident outre la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a notifié ses conclusions le 27 mars 2024 et que l'intimée n'a notifié ses conclusions que le 5 décembre 2024 soit au-delà du délai du 27 juin 2024. Elle fait valoir que la mise en cause du mandataire judiciaire résulte de l'assignation du 27 août 2025, la procédure collective de la société ayant été ouverte le 4 juillet 2024. Elle précise que, pour ce motif, la caducité de l'appel ne peut être encourue et que la société BJS, ayant laissé expirer le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance y compris la caducité de l'appel.
La société BJS et Me [V] [G], mandataire judiciaire de la société, intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 331, 913-5 du code de procédure civile et L 622-22 du code de commerce, de :
- déclarer irrecevable l'intervention forcée de me [V] [G] intervenue plus de 12 mois après sa désignation et seulement à la faveur des conclusions notifiées par l'intimé';
Déclarer irrecevables les demandes au fond de la société Regis location en l'état du jugement intervenu le 4 juillet 2024 prononçant le redressement judiciaire de la société BJS sans que le mandataire judiciaire n'ait jamais été mis en cause';
- prononcer la caducité de l'appel de la société Regis location';
- débouter la société Regis location de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiée par la concluante';
- condamner la société Regis location au paiement de la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Ils exposent que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi d'une demande d'interruption de l'instance suite à la décision de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 4 juillet 2024, décision qu'elle ne pouvait ignorer après avoir déclaré sa créance.
L'appel reste entaché d'une irrégularité au regard de la mise en cause tardive du mandataire qui doit être déclarée irrecevable ainsi que les demandes de l'appelante. Il s'en suit que l'appelant étant irrecevable en ses demandes, la caducité s'impose et, en revanche, les conclusions de l'intimée ne sont pas irrecevables dès lors que l'instance a été interrompue par l'effet du jugement de redressement judicaire.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera relevé que dans ses conclusions d'incident, l'appelant sollicite l'irrecevabilité et le rejet de ses propres demandes en contradiction avec sa première prétention visant à ce que les conclusions notifiées par la SAS BJS le 5 décembre 2024 soient déclarées irrecevables.
Selon l'article 908 du code de procédure civile «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
Selon l'article 909 du code de procédure civile pris dans sa version applicable au présent litige «'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'».
Selon l'article 331 du code de procédure civile «'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'».
Selon l'article L 622-21 du code de commerce «'I.-le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture'».
Il n'est pas contesté qu'une procédure de redressement judiciaire a été prononcée au bénéfice de la société BJS et que Me [V] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 4 juillet 2024 avant d'être assigné en intervention forcée par l'appelante le 27 août 2025. Il n'est pas non plus contesté que ce dernier s'est vu notifier outre les conclusions de l'appelante, la déclaration d'appel.
Concernant la caducité de la déclaration d'appel, il convient de rappeler que si l'instance initiale avait pour objet une condamnation en paiement de la SAS BJS alors que l'action ne peut faire l'objet que d'une constatation des créances et une fixation de leurs montants, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel dès lors qu'il appartient à l'appelant de régulariser la procédure en mettant en cause préalablement le mandataire judiciaire. Il sera précisé que le prononcé de la mesure de redressement judiciaire (4 juillet 2024) est intervenu plusieurs mois après la déclaration d'appel (10 janvier 2024).
De même, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes au fond en l'état du jugement rendu le 4 juillet 2024 dès lors qu'il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d'apprécier le bien-fondé, ou non, des demandes faites par les parties sur le fond du litige.
De plus, il n'est pas démontré en quoi l'intervention forcée de Me [V] [W] doit être déclarée irrégulière au seul motif qu'elle a été délivrée plus de 12 mois après sa nomination dès lors que cette désignation est intervenue postérieurement à la déclaration d'appel et à la notification des conclusions.
Par conséquent, la déclaration d'appel sera déclarée recevable ainsi que l'intervention forcée du mandataire judiciaire et la demande d'irrecevabilité des demandes au fond de l'appelant sera écartée.
Enfin, la déclaration d'appel de la SAS Regis location a été déposée au greffe le 8 janvier 2024 et l'appelant a notifié à la SAS BJS ses conclusions par voie électronique le 27 mars 2024 soit dans le délai légal précité. Cependant, la SAS BJS qui disposait jusqu'au 27 juin 2024 pour remettre ses conclusions au greffe ne les a déposées par voie électronique que le 5 décembre 2024 soit au-delà du délai légal du 27 septembre 2024.
Par conséquent, les conclusions de la SAS BJS en date du 5 décembre 2024 seront jugées irrecevables.
L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur l'incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de recours,
Déclarons recevable la déclaration d'appel de la SAS Regis location en date du 8 janvier 2024';
Déclarons irrecevables les conclusions de la SAS BJS en date du 5 décembre 2024';
Rejetons la demande d'irrecevabilité des demandes au fond de la SAS Regis location';
Déclarons recevable l'intervention forcée de Me [V] [G]';
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'appel au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBWM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 09 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/12035
S.A.S. REGIS LOCATION SAS immatriculée au RCS n°305 024 515 dont le siège social est situé sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Société BJS, SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°801.536.475, prise et représentée par son président en exercice, Monsieur [C] [K],
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Me [G] [V] - Mandataire judiciaire de [W] [V], représentant : Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat au barreau d'AVIGNON, mandataire judiciaire au redressement de la Société BJS, demeurant [Adresse 2], selon jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 4 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE.
Assigné à étude le 27/08/2025
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBWM,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, prorogée au 30 Janvier 2026,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2024 par la SAS Regis location à l'encontre du jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 22/12035 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 septembre 2025 par la société Regis location, appelant ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 17 septembre 2025 par la société BJS et Me [V] [W] mandataire judiciaire au redressement de la société, intimée ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
Vu la décision de prorogation des délibérés en raison de l'indisponibilité du conseiller de la mise en état ;
***
Par conclusions d'incident, la SAS Regis location, appelante, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile,
déclarer et juger irrecevables les conclusions notifiées par la SAS BJS le 5 décembre 2024';
déclarer et juger irrecevables les demandes de la SAS Regis location de l'ensemble de ses demandes,
débouter la SAS Regis location de l'ensemble de ses demandes';
de condamner la SAS BJS aux entiers dépens de l'incident outre la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a notifié ses conclusions le 27 mars 2024 et que l'intimée n'a notifié ses conclusions que le 5 décembre 2024 soit au-delà du délai du 27 juin 2024. Elle fait valoir que la mise en cause du mandataire judiciaire résulte de l'assignation du 27 août 2025, la procédure collective de la société ayant été ouverte le 4 juillet 2024. Elle précise que, pour ce motif, la caducité de l'appel ne peut être encourue et que la société BJS, ayant laissé expirer le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance y compris la caducité de l'appel.
La société BJS et Me [V] [G], mandataire judiciaire de la société, intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 331, 913-5 du code de procédure civile et L 622-22 du code de commerce, de :
- déclarer irrecevable l'intervention forcée de me [V] [G] intervenue plus de 12 mois après sa désignation et seulement à la faveur des conclusions notifiées par l'intimé';
Déclarer irrecevables les demandes au fond de la société Regis location en l'état du jugement intervenu le 4 juillet 2024 prononçant le redressement judiciaire de la société BJS sans que le mandataire judiciaire n'ait jamais été mis en cause';
- prononcer la caducité de l'appel de la société Regis location';
- débouter la société Regis location de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiée par la concluante';
- condamner la société Regis location au paiement de la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Ils exposent que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi d'une demande d'interruption de l'instance suite à la décision de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 4 juillet 2024, décision qu'elle ne pouvait ignorer après avoir déclaré sa créance.
L'appel reste entaché d'une irrégularité au regard de la mise en cause tardive du mandataire qui doit être déclarée irrecevable ainsi que les demandes de l'appelante. Il s'en suit que l'appelant étant irrecevable en ses demandes, la caducité s'impose et, en revanche, les conclusions de l'intimée ne sont pas irrecevables dès lors que l'instance a été interrompue par l'effet du jugement de redressement judicaire.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera relevé que dans ses conclusions d'incident, l'appelant sollicite l'irrecevabilité et le rejet de ses propres demandes en contradiction avec sa première prétention visant à ce que les conclusions notifiées par la SAS BJS le 5 décembre 2024 soient déclarées irrecevables.
Selon l'article 908 du code de procédure civile «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
Selon l'article 909 du code de procédure civile pris dans sa version applicable au présent litige «'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'».
Selon l'article 331 du code de procédure civile «'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'».
Selon l'article L 622-21 du code de commerce «'I.-le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture'».
Il n'est pas contesté qu'une procédure de redressement judiciaire a été prononcée au bénéfice de la société BJS et que Me [V] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 4 juillet 2024 avant d'être assigné en intervention forcée par l'appelante le 27 août 2025. Il n'est pas non plus contesté que ce dernier s'est vu notifier outre les conclusions de l'appelante, la déclaration d'appel.
Concernant la caducité de la déclaration d'appel, il convient de rappeler que si l'instance initiale avait pour objet une condamnation en paiement de la SAS BJS alors que l'action ne peut faire l'objet que d'une constatation des créances et une fixation de leurs montants, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel dès lors qu'il appartient à l'appelant de régulariser la procédure en mettant en cause préalablement le mandataire judiciaire. Il sera précisé que le prononcé de la mesure de redressement judiciaire (4 juillet 2024) est intervenu plusieurs mois après la déclaration d'appel (10 janvier 2024).
De même, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes au fond en l'état du jugement rendu le 4 juillet 2024 dès lors qu'il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d'apprécier le bien-fondé, ou non, des demandes faites par les parties sur le fond du litige.
De plus, il n'est pas démontré en quoi l'intervention forcée de Me [V] [W] doit être déclarée irrégulière au seul motif qu'elle a été délivrée plus de 12 mois après sa nomination dès lors que cette désignation est intervenue postérieurement à la déclaration d'appel et à la notification des conclusions.
Par conséquent, la déclaration d'appel sera déclarée recevable ainsi que l'intervention forcée du mandataire judiciaire et la demande d'irrecevabilité des demandes au fond de l'appelant sera écartée.
Enfin, la déclaration d'appel de la SAS Regis location a été déposée au greffe le 8 janvier 2024 et l'appelant a notifié à la SAS BJS ses conclusions par voie électronique le 27 mars 2024 soit dans le délai légal précité. Cependant, la SAS BJS qui disposait jusqu'au 27 juin 2024 pour remettre ses conclusions au greffe ne les a déposées par voie électronique que le 5 décembre 2024 soit au-delà du délai légal du 27 septembre 2024.
Par conséquent, les conclusions de la SAS BJS en date du 5 décembre 2024 seront jugées irrecevables.
L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur l'incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de recours,
Déclarons recevable la déclaration d'appel de la SAS Regis location en date du 8 janvier 2024';
Déclarons irrecevables les conclusions de la SAS BJS en date du 5 décembre 2024';
Rejetons la demande d'irrecevabilité des demandes au fond de la SAS Regis location';
Déclarons recevable l'intervention forcée de Me [V] [G]';
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'appel au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats