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Décisions

CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 22 janvier 2026, n° 24/00840

CHAMBÉRY

Arrêt

Autre

CA Chambéry n° 24/00840

22 janvier 2026

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

N° RG 24/00840 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQC4

[Z] [M]

C/ Me SELARL [13] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [18] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 15 Mai 2024, RG F 23/00161

APPELANT :

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Me SELARL [13] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [18]

[Adresse 7]

[Localité 2]

[17][Localité 10]

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [13] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société [18] »

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : M. [X] [D]

S.A.R.L. [18]

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

********

Exposé du litige:

M. [Z] [M] a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la S.A.R.L. [18] en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général.

La SARL [18] est spécialisée dans l'activité industrielle et emploie plus de 10 salariés.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.

Le 18 novembre 2022, M. [Z] [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail suite à un accident du travail reconnu par la [11].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, M. [Z] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête en date du 24 mai 2023, M. [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.

Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 25 avril 2024, la SARL [18] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [13] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 15 mai 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 10], a :

- Jugé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [Z] [M] en date du 18 avril 2023 prend les effets d'une démission,

- Débouté en conséquence Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et administratives, relatives à la requalification en licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, ainsi qu'aux indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité de la Sarl [18],

- Débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

- Débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la Sarl [18] de sa demande d'indemnisation pour préavis non effectué par Monsieur [Z] [M],

- Condamné Monsieur [Z] [M] à payer à la Sarl [18] 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance.

M. [Z] [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 14 juin 2024 le [15].

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, M. [Z] [M] a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Chambéry la SELARL [13], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18], ainsi que l'Unédic délégation [9]Annecy.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 et du 23 septembre 2024, M. [Z] [M] a signifié ses conclusions à la SELARL [13], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18], ainsi qu'à l'Unedic Délégation [9][Localité 10].

Par dernières conclusions d'appelant du 12 septembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [Z] [M] demande à la cour de :

CONFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il a :

Débouté la Sarl [18] de sa demande d'indemnisation pour préavis non effectué par Monsieur [M].

INFIRMER partiellement cette décision en ce qu'elle a :

Jugé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [Z] [M] en date du 18 avril 2023 prend les effets d'une démission.

Débouté en conséquence Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et administratives, relatives à la requalification en licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, ainsi qu'aux indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité de la Sarl [18].

Débouté Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné Monsieur [M] à payer à la Sarl [18] 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] du 18 avril 2023 produit les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [18] la créance de Monsieur [M] aux sommes suivantes :

Indemnité de préavis : 19 263 euros outre celle de 1 926 euros au titre des congés payés afférents,

Indemnité légale de licenciement : 3 371 euros,

Indemnité pour licenciement nul : 28 895 euros ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 16 855 euros (barème Macron),

Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 6 000 euros,

Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 27 470,98 euros outre 2 747 euros de congés payés afférents,

Dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture : 2 000 euros,

Article 700 du CPC : 3 000 euros,

Outre les dépens.

- Ordonner la remise des documents de rupture, en ce compris le règlement du solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois d'avril 2023 rectifié.

- Juger le jugement à intervenir opposable à [9][Localité 10], lequel est tenu de garantir le paiement de ces sommes, dans la limite du plafond de garantie prévue par la loi.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 29 octobre 2025.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 18 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, faute de conclusions déposées par la S.E.L.A.R.L. [13] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [18], la cour est saisie par les seuls moyens de M. [Z] [M] tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelant que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Moyens des parties :

M. [M] soutient qu'il apporte des éléments précis et concordants de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, de sorte qu'il incombait à l'employeur d'apporter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, ce qu'il n'a pas fait.

M [M] fait valoir que l'accomplissement d'heures supplémentaires peut être réclamé lorsque ces heures sont rendues nécessaires par les conditions d'organisation de l'entreprise ou par les tâches confiées, même sans l'accord exprès de l'employeur. Il expose que l'accord de l'employeur était implicite et que le temps de travail figurait sur le logiciel ManicTime, dont l'employeur, qui peut et doit le contrôler, avait nécessairement connaissance. M. [M] expose que l'absence de réclamation préalable ne saurait lui être opposée, qu'il a dénoncé sa situation et réclamé le règlement de ses heures supplémentaires par courriers des 27 novembre 2022 et 30 janvier 2023, ainsi que dans sa prise d'acte. Qu'en tout état de cause, l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit.

Il fait enfin valoir que les attestations versées par l'employeur en première instance pour justifier les horaires émanent de salariés de sociétés détenues par l'employeur et sollicitées par le biais de questionnaires fermés, sont imprécises, contradictoires et manifestement entachées de partialité en raison du lien de subordination.

Sur ce,

En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Aux termes de l'article L.3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

Il est de principe que n'est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.

En l'espèce, M. [M] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :

Un décompte des heures de travail par jour et par semaine

Les captures d'écran du relevé de temps informatisé de l'entreprise dit « back up» du logiciel d'optimisation du temps Manic time

Un courrier de M. [M] adressé à la [16] en date du 27/11/2022 qui dénonce son agression par M. [R], membre du personnel et l'absence de réaction de l'employeur ensuite de celle-ci, le manque de communication et de confiance à son égard. M. [M] y mentionne également « je me suis investi comme si c'était toujours la mienne, avec la même ferveur, la même motivation et les mêmes horaires qu'avant, cumulant sans compter énormément d' heures supplémentaires non rémunérées ».

Des échanges de mails dont certains entre midi et deux, après 18 heures et le vendredi après-midi

Les éléments ainsi produits par M. [M], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Faute pour la SELARL [13], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18] ni l'Unédic délégation [9][Localité 10] et la SARL [18] de conclure dans le cadre de la procédure d'appel, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré.

Les premiers juges font état dans le jugement déféré des pièces versées en première instance de par SARL [18], à savoir 8 attestations de salariés qui montrent selon la juridiction prudhommale des incohérences avec les heures supplémentaires récapitulées dans la pièce 13 (décompte du temps de travail) et le fait que les attestants font état des retards de M. [M] le matin après 8 heures, de ses absences le soir après 17H30 et les vendredis après-midi et de sa présence dans la salle de sport dans les locaux contrairement à ce que M. [M] allègue.

Le lien de subordination des attestants avec l'employeur relevé par M. [M] est insuffisant à démontrer la fausseté de ces attestations et M. [M] qui contredit l'interprétation qu'en a fait la juridiction prudhommale de première instance, ne produit pas ces témoignages en cause d'appel, ne permettant ainsi pas à la cour d'en faire sa propre analyse et de vérifier sa version des incohérences relevées dans le jugement déféré.

Il doit par ailleurs être relevé que le seul fait de rédiger des courriels le soir ne permet pas de déterminer l'amplitude effective de travail du salarié sur la semaine ou la journée, aucun élément ne permettant de déterminer à quelle heure le salarié a commencé sa journée ni ses horaires de travail effectifs pendant la semaine.

Toutefois faute pour l'employeur à qui il incombe conformément aux dispositions susvisées de contrôler les heures de travail effectuées par son salarié et de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, il convient de juger que M. [M] a effectué des heures supplémentaires dont il n'est pas justifié qu'elles ont été rémunérées mais compte tenu des éléments relevés par les premiers juges s'agissant des pièces versées aux débats par l'employeur en première instance, de fixer celles-ci à la somme de 9377,065 € outre 937,77 € de congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [18].

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Moyens des parties :

M. [M] fait valoir que les manquements de la S.A.R.L. [18] sont d'une gravité suffisante pour justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

M. [M] soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul puisqu'elle est intervenue en raison des manquements graves de l'employeur alors que le contrat de travail était suspendu pour un accident de travail.

M. [M] expose d'une part que l'employeur a gravement manqué à son obligation de prévention et sécurité et que ce manquement justifie la prise d'acte. Il explique qu'il a physiquement été agressé par un de ses subordonnés le 16/11/2022 alors qu'il lui adressait des reproches d'ordre professionnel, a dénoncé cette agression à l'ensemble des salariés par mail et qu'il a été ensuite placé en arrêt de travail dès le 18/11/2022 et a déposé plainte le 19/11/2022, mais que l'employeur a tenté lors de la déclaration d'accident du travail, de minimiser la gravité de cette agression en évoquant de façon mensongère « une altercation physique » laissant supposer qu'il y a eu de part et d'autre des gestes violents. D'autre part l'employeur avait connaissance du comportement coutumier agressif et violent et des tensions existantes et n'a pas pris les mesures de prévention adaptées. L'employeur, informé, n'a pa spris des nouvelels de M. [M], des répercussions des faits et de son état de santé. Le salarié ayant fait l'objet d'un rappel à la loi pour des violences volontaires.

Par ailleurs M. [M] expose que l'employeur a volontairement omis le paiement d'heures supplémentaires réalisées, ce qui caractérise également une violation suffisamment grave des obligations contractuelles pour justifier la rupture et que ces manquements lui ont causé des préjudices importants.

Enfin, le salarié expose que la SARL [18] s'est ensuite de la rupture du contrat de travail, abstenue volontairement de lui adresser les documents afférents à la rupture (solde de tout compte, certificat de travail et attestation [14]) et qu'il n'a perçu le solde de tout compte que plus d'un an et demi après la rupture notamment son indemnité compensatrice de congés payés malgré les contacts pris avec l'employeur.

Sur ce,

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme.

Il est de principe que pendant les périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions étant nulle y compris à l'initiative du salarié dans le cadre d'une la prise d'acte de la rupture du contrat de travail si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1

2° Des actions d'information et de formation

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.

Il doit par ailleurs être rappelé que la question du respect de l'obligation de sécurité par l'employeur n'implique pas que les faits allégués par le salarié soient établis mais de déterminer si l'employeur en était informé et s'il a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour non seulement établir la matérialité des faits mais s'assurer de la sécurité et de la santé physique et mentale du salarié les dénonçant.

Il a été jugé que la SARL [18] n'a pas payé à M. [M] l'intégralité de ses heures supplémentaires. Ce fait est établi.

Par ailleurs, s'agissant du respect de l'obligation de prévention et de sécurité, il résulte du courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 20 avril 2023 que M. [M] fonde celle-ci principalement sur l'agression physique dont il indique avoir été victime de la part d'un salarié de l'entreprise, M. [R], le 16/11/2022 et le non-respect de sa sécurité par l'employeur. Il y mentionne toutefois également le non-paiement d'heures supplémentaires.

Il est constant que le 18/11/2022, M. [M] a « informé » par mail adressé à l'ensemble des salariés de la [16] avoir été agressé par « [C] » (M. [R]) et a indiqué vouloir donner sa version de faits afin « d'éviter les bruits de couloir en cours déformant la vérité ». Il y expliquait également avoir demandé à M. [R] de bien vouloir corriger les erreurs d'un dossier de fabrication et que, comme suit "comme souvent [C] s'est emporté et la discussion a dégénéré jusqu'à ce qu'il s'en prenne physiquement à moi. Merci [E] pour ton intervention ». Il a précisé que « Pour information [S] n'a pas sanctionné l'agression »... « une plainte pour agression a été déposée ce jour ».

M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail le 18/11/2022 prolongé jusqu'au 29 mars 2023, se plaignant de douleurs cervicales et d'un choc psychologique avec troubles du sommeil.

M. [M] a déposé plainte le 19/11/2022 pour violences à l'encontre de M. [R], et à cette occasion, a indiqué qu'un tiers était intervenu pour le repousser et que le gérant, M. [N] était rentré dans le bureau après l'agression et était allé parler à [C] [R]. M. [M] indiquait sur question que c'était « la première fois que M. [R] était violent, qu'il a toujours eu un ton agressif dans ses propos envers tout le monde, refuse les remarques, prend tout mal et cette fois ci il s'est emporté ». Il précisait « j'ai toujours réussi à le maitriser pour que ce n'aille pas plus loin mais ce n'est jamais arrivé au stade d'insultes ou de violences ».

Ainsi M. [M] ne peut reprocher à son employeur, un manquement à son obligation de prévention indiquant lui-même aux services de police, que M. [R], même s'il avait pu être agressif et susceptible, n'avait jamais été violent et insultant auparavant.

Par ailleurs le document manuscrit produit aux débats et intitulé « doléances » (Personnel 8 -Eviter les conflits pour le bien de l'équipe, avoir plus de confiance de la part de [Z], voire pour les 39 heures... respecter [Z] dans mes paroles, accepter quand j'ai tort » (sic) et dont on ne connait ni la provenance ni l'auteur avec certitude ni la date, ne permet de démontrer que la SARL [18] avait déjà connaissance du comportement potentiellement violent de M. [R] avant les faits. De plus, même si ce document devait être considéré comme probant et enjoignant à M. [R] de modifier son comportement, ce qui n'est pas le cas, il constituerait un élément de preuve d'une mesure prise par l'employeur aux fins de respecter son obligation de prévention et de sécurité.

Toutefois, M. [M] justifie avoir écrit à son employeur en la personne de M. [N] le 27/11/2022, soit quelques jours après son arrêt de travail pour lui rappeler les raisons de son absence et l'agression dont il s'estimait victime de la part de M. [R] et « les raisons pour lesquelles la situation est très difficile psychologiquement », à savoir qu'il lui reproche que « son agresseur » fasse encore partie du personnel « après un tel acte », lui rappelle que M. [R] « a souvent manifesté son attitude belliqueuse envers les membres du personnel et que M. [N] en a été témoin à plusieurs reprises, que les salariés ont peur de lui et de ses réactions violentes. M. [M] rappelle à M. [N] a demandé à M. [R] le 12/07/2021 d'éviter les conflits pour le bien de l'équipe et de respecter [Z] dans ses paroles, qu'il est arrivé à la fin de l'agression et l'a pourtant soutenu, a manqué de soutien à son égard et n'est pas venu le voir pour comprendre ce qu'il s'était passé, ne répond pas à ses appels téléphoniques et qu'il n'a reçu aucun soutien ni protection de sa part, aucune mise en place d'aide psychologique... « qu'il est blessé et psychologiquement dans l'incapacité de travailler dans la société qu'il a pourtant créée... »

Le 30 janvier 2023, M. [M] justifie également, alors qu'il est toujours en arrêt pour accident du travail, avoir adressé un mail à M. [N], gérant, lui demandant une rupture conventionnelle en raison de l'agression subie et de défaut d'action et du non-paiement des heures supplémentaires.

La SARL [18] a reconnu dans la déclaration d'accident du travail de M. [M] une « altercation physique » entre deux salariés reconnaissant donc a minima le caractère violent des faits survenus le 17/11/2022.

S'agissant de la pièce 22 à hauteur d'appel, si elle ne constitue pas une attestation conforme aux dispositions du code de procédure civile mais un mail intitulé « retour sur l'entretien du 21/04/2024 avec [C] » de M. [Y] à la SARL [18] dont M. [N], ce dernier y dénonce l'agressivité de M. [R] à son encontre et ses menaces en avril 2024 soit deux ans après les faits dénoncés par M. [M] et sa peur qu'il mette ses menaces à exécution compte tenu des faits survenus avec M. [M]. Il en ressort manifestement que M. [R] est toujours membre du personnel et que son comportement est de nouveau dénoncé par un autre salarié de l'entreprise.

M. [M] produit en cause d'appel un document que la SARL [18] a également produit en première instance et intitulé « avertissement » qui aurait été remis en mains propres contre décharge à M. [R] signé par ce dernier lequel il évoque le fait que « vous n'avez pas hésité à crier et à porter la main sur votre directeur pour motif selon lui sans gravité. Cette situation n'est pas concevable. Comme vous l'avez remarqué certains collaborateurs ont été perturbés par votre agissement... c'est pourquoi afin de stopper rapidement toute ambiance lourde, je vous ai demandé ainsi qu'à votre directeur un temps de réflexion me permettant d'analyser la situation. Suite à notre échange que nous avons eu ce lundi 21/11/2022, je vous confirme par écrit la sanction qui vous est infligée... indépendamment de ce fait regrettable, sachez que nous sommes satisfaits de votre travail et espérons sincèrement ne pas faire face à de nouveaux faits similaires ».

S'il est de principe qu'aucune condition de forme exigée ni obligation de consultation, ni entretien du salarié ne sont imposées à l'employeur dans le cadre de l'enquête ou des actions qu'il met en 'uvre à la suite de la révélation de faits reprochés à un salarié, l'employeur est néanmoins dans l'obligation de justifier qu'il a mis en 'uvre des mesures et actions nécessaires et suffisantes afin de déterminer la réalité des faits dénoncés et si elle est démontrée, d'y mettre un terme dans les délais les plus brefs.

Or, ce document (avertissement) n'est pas daté, ne permettant pas à la cour de s'assurer qu'il a été rédigé à la suite des événements litigieux et non plusieurs années après afin d'éviter les conséquences du non-respect de l'obligation de sécurité, étant rappelé que M. [R] était toujours dans l'entreprise deux ans après les faits litigieux.

L'employeur ne justifie par ailleurs pas avoir s'être inquiété de l'état de santé de M. [M], de s'être interrogé sur le déroulement des faits dont il a pourtant reconnu le caractère violent dans la déclaration d'accident du travail auprès de M. [M] ni qu'il aurait produit une quelconque réponse aux alertes de ce dernier notamment en l'informant de l'avertissement qu'il a prétendu avoir infligé devant le conseil des prud'hommes ou toutes autres mesures et actions afin d'assurer la santé et la sécurité de M. [M] et des autres salariés, un autre salarié venant même se plaindre à nouveau du comportement de M. [R] deux années après les faits.

Il convient dès lors de juger que la SARL [18] a ainsi manqué à son obligation légale de sécurité à l'égard de M. [M] et que compte tenu de la gravité des faits dénoncés, ce manquement outre le défaut de paiement des heures supplémentaires rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail de M. [M] produira par conséquent les effets d'un licenciement nul par voie d'infirmation du jugement déféré.

Compte tenu de la gravité des faits résultant notamment de faits de violence invoquées sur le lieu de travail et d'accident du travail en découlant, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [18] la somme de 4000 €.

M. [M] avait 53 ans et une ancienneté de plus de deux années et 9 mois au moment de sa la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 18 avril 2023 et a été dans l'obligation de rompre le contrat de travail pendant sa suspension du contrat de travail pour accident du travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il convient par conséquent également de fixer au passif de la SARL [18] la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail.

Il convient également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [18] les sommes suivantes au bénéfice du salarié par voie d'infirmation du jugement déféré :

19263 € d'indemnité compensatrice de préavis

3371 € d'indemnité de licenciement

Sur la remise tardive des documents de rupture

Moyens des parties :

M. [M] sollicite la remise de ses documents de rupture et le règlement de son solde de tout compte, outre la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents afférents à la rupture. M. [M] soutient que l'employeur s'est volontairement abstenu de lui adresser les documents afférents à la rupture du contrat de travail et qu'il n'a toujours pas perçu son solde de tout compte à ce jour. M. [M] expose avoir tenté de contacter son employeur à plusieurs reprises mais que l'employeur n'a jamais répondu, notamment à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 18 avril 2023 pour l'informer, notamment, du fait que les documents de fin de contrat seraient à sa disposition ou qu'ils lui seraient adressés par courrier. M. [M] fait valoir que les salaires ont toujours été réglés par virement bancaire, qu'il n'y avait nul besoin pour lui d'aller les récupérer, et que, pendant son arrêt de travail, il a bien reçu tous ses bulletins de paie, lesquels sont également quérables, par courrier, y compris celui du mois d'avril 2023 après sa prise d'acte. Il expose par ailleurs que le bulletin du mois d'avril 2023 est erroné et incomplet et demande donc sa rectification. M. [M] soutient enfin qu'il ne peut lui être reproché de craindre de revenir sur son lieu de travail où son agresseur est toujours en poste.

Sur ce,

Il est rappelé que l'employeur n'a pas l'obligation d'envoyer les documents de fin de contrat de travail au salarié mais qu'ils doivent être tenus à sa disposition dans l'entreprise et sont quérables.

M. [M] ne justifie pas avoir réclamé auprès de son employeur les dits document ni s'être déplacé pour les obtenir en vain. Il convient dès lors de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, les juges de première instance ayant omis de reprendre dans leur dispositif leur décision s'agissant de cette prétention.

Sur la procédure collective en cours :

Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [18].

Sur la remise d'une attestation [14] et d'un bulletin de salaire rectifiés :

Il convient d'ordonner à la SELARL [13], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18] de remettre à M. [M] un bulletin de salaire et une attestation [14] et les documents de fin de contrat de travail (en ce compris le solde de tout compte) lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La SELARL [13], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M. [M] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la Sarl [18] de sa demande d'indemnisation pour préavis non effectué par Monsieur [Z] [M],

L'INFIRME pour le surplus

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DIT que la SARL [18] a manqué à son obligation légale de sécurité,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] produit au 18 avril 2023 les effets d'un licenciement nul,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [18] les sommes suivantes :

9377,065 € au titre des heures supplémentaires outre 937,77 € de congés payés afférents,

4000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

20000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul

19263 € d'indemnité compensatrice de préavis

3371 € d'indemnité de licenciement

Y ajoutant,

DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L. 622-28 du code de commerce,

ORDONNE à la SELARL [13], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18], de remettre à M. [M] un bulletin de salaire et une attestation [14] et documents de fin de contrat de travail ( en ce compris le solde de tout compte) lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai,

DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'Unédic délégation [9][Localité 10] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,

DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [M] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [M] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [M] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;

CONDAMNE la SELARL [13], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18] , es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [18], à payer la somme de 2000 € à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance,

CONDAMNE la SELARL [13] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18] aux dépens de l'instance

Ainsi prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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