CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 21 janvier 2026, n° 22/19720
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Allianz IARD (SA)
Défendeur :
TTE Rhone Alpes (SARL), Caisse Regionale d'Assurance Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne (Sté), ABB France (SAS), Legrand France (Sté), XL Insurance Company SE (Sté), HDI Global SE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champeau-Renault
Conseillers :
Mme Faivre, M. Senel
Avocats :
Me Chatain, Me Clement, Me Genety, Me Sardin, Me Thellyere, Me Sandrin-Deforge, Me Pachalis, Me Hecquet, Me Goral, Me de la Taille
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EUROCAST, filiale du groupe GMD locataire d'un bâtiment industriel sis [Adresse 22]), au sein duquel elle exerce notamment une activité de fonderie, a conclu auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ) un contrat d'assurance de dommages, garantissant notamment des dommages consécutifs aux incendies survenus au sein du bâtiment industriel.
La société TTE RHONE ALPES (TTE) exerce son activité dans le secteur des travaux d'installation électrique. Le risque de responsabilité civile de la société TTE est assuré auprès de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), ci-après GROUPAMA.
La société ALPES TECHNOLOGIES conçoit, fabrique et commercialise, entre autres, des systèmes en basse et haute tension pour la compensation d'énergie réactive et le filtrage des harmoniques, appelées également batteries de condensateurs. Sa responsabilité civile est assurée par la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, elle-même venant aux droits de la société XL CATLIN).
La société SCHNEIDER ELECTRIC (SCNHEIDER) offre des solutions d'automatisation et de contrôle industrielles pour de nombreux marchés, notamment l'énergie et les infrastructures, les processus industriels, l'automatisation des bâtiments. Sa responsabilité civile est assurée par la société HDI GLOBAL.
Le site de [Localité 21] était initialement alimenté par quatre postes de transformation électrique. Chaque poste est doté d'une armoire de compensation, composée de gradins. Chaque gradin est composé d'un ensemble de condensateurs associés à un contacteur. Les contacteurs, qui fonctionnent comme des interrupteurs, sont en permanence sollicités en ouverture ou en fermeture, en fonction des besoins du réseau.
EUROCAST a souhaité ajouter un cinquième poste de transformation et a sollicité SCHNEIDER qui a fourni ses préconisations le 4 décembre 2014.
EUROCAST a alors sollicité TTE, laquelle a, le 18 mars 2015, formulé une offre de fourniture et de pose d'un poste de transformation n°5 équipé, comprenant notamment une batterie de condensateurs automatiques de marque ALPES TECHNOLOGIES type ALPIMATIC 350 KVAR. ALPES TECHNOLOGIES allègue que cette batterie est elle-même équipée de contacteurs fabriqués par la société GENERAL ELECTRIC, aux droits de laquelle vient la société ABB INDUTRIAL SOLUTIONS (ABB).
Dans ce cadre, la société TTE a commandé à la société SCHNEIDER un poste de transformation partiellement équipé.
La batterie de condensateurs a, pour sa part, été livrée par la société ALPES TECHNOLOGIES à la société TTE, par l'intermédiaire du grossiste SONEPAR, puis a été incorporée dans le poste de transformation par la société TTE, avec tous les autres composants.
Le 19 mars 2015, la commande a été passée par la société EUROCAST à la société TTE.
Au cours de l'été 2016, les travaux d'installation du poste de transformation ont été réalisés par la société TTE.
Le 5 avril 2017, un incendie a complètement détruit le poste de transformation n°5.
ALLIANZ a indemnisé son assuré et diligenté plusieurs expertises amiables, à l'issue desquelles l'ensemble des parties concernées n'ont pu s'accorder.
PROCÉDURE
RG 2020006694
C'est dans ces conditions que, par actes extrajudiciaires, ALLlANZ a fait assigner :
- la SARL TTE RHONE ALPES (signification le 21 janvier 2020 à personne habilitée),
- la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES, (signification le 21 janvier 2020 à personne habilitée),
- la SAS ALPES TECHNOLOGIES (signification le 22 janvier 2020 à personne habilitée),
- SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (signification le 20 janvier 2020 à personne habilitée),
- SCHNEIDER ELECTRIC SA (signification le 21 janvier 2020 à personne habilitée),
- HDI GLOBAL (signification le 21 janvier 2020 à personne habilitée).
RG 2020027692
Par acte extrajudiciaire, les sociétés SAS ALPES TECHNOLOGIES et SARL XL INSURANCE COMPANY SE ont fait assigner :
- SAS ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (France) venant aux droits de la société GENERAL ELECTRIC POWER CONTROLS, signifié le 14 mai 2020,
- ABB INDUTRIAL SOLUTIONS (Espagne) venant aux droits de la société GENERAL ELECTRIC POWER CONTROLS IBERICA SL, signification en application de Règlement (CE) n°1393/2007 le 13 mai 2020
- ABB ELECTRFICATION Z SOLUTIONS KLODZKO (Pologne) venant aux droits de la société GENERAL ELECTRIC POWER CONTROLS POLKA SPOLJA ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, signification en application de Règlement (CE) n°1393/2007 Ie 13 mai 2020.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Pris acte du désistement d'instance et d'action de SAS ALPES TECHNOLOGIES et XL INSURANCE COMPANY SE de leur action à l'encontre des sociétés ABB INDUTRIAL SOLUTIONS (Espagne) venant aux droits de la société GENERAL ELECTRIC POWER CONTROLS IBERICA SL et ABB ELECTRFICATION Z SOLUTIONS KLODZKO (Pologne) venant aux droits de la société GENERAL ELECTRIC POWER CONTROLS POLKA SPOLJA ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ;
- Joint sous le numéro de RG J2020000501 les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2020006694 et 2020027692.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit l'action d'ALLIANZ irrecevable ;
- Condamné ALLIANZ à payer à la SARL TTE RHÔNE ALPES, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE ALPES, la SAS ALPES TECHNOLOGIES, XL INSURANCE SOLUTIONS SE, Ia société ABB FRANCE venant aux droits de la société ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (France) anciennement GE POWER CONTROLS FRANCE et la société de droit étranger HDI GLOBAL, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné ALLIANZ ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 237,95 euros dont 39,23 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 24 novembre 2022, enregistrée au greffe le 2 décembre 2022, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel, intimant la société TTE RHÔNE ALPES, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la société ALPES TECHNOLOGIES, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société HDI GLOBAL et la société ABB FRANCE, en précisant que l'appel tend à obtenir la réformation de l'ensemble du dispositif du jugement et porte plus généralement sur toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief.
Par conclusions d'appel n°1 transmises par RPVA le 21 février 2023, la SA ALLIANZ IARD s'est désistée à l'encontre des sociétés GROUPAMA et HDI GLOBAL, lesquelles ont accepté le désistement par des conclusions transmises respectivement le 4 juillet 2023 (conclusions d'intimé n°1 de GROUPAMA) et le 17 mai 2023 (conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action de HDI GLOBAL).
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne) et de la société HDI GLOBAL, dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties, débouté les sociétés GROUPAMA et HDI GLOBAL de leurs demandes de condamnation de la SA ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles et dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.
La SAS SOCIETE ABB FRANCE n'a pas conclu dans le délai imparti.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'appel n°1 déposées le 26 juillet 2024 par la SAS SOCIETE ABB FRANCE.
Par conclusions d'appel récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour au visa des articles L. 121-12 et L. 124-2 du code des assurances, 1245-1 et suivants du code civil, ainsi que 1641 et suivants du code civil, d'INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau, de :
- JUGER que la société ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits et actions de la société EUROCAST à hauteur d'un montant de 406 823 euros au titre des dommages consécutifs à l'incendie survenu le 5 avril 2017 ou, à défaut, dire et juger que ALLIANZ est recevable à agir en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;
- JUGER que les sociétés TTE RHONE ALPES, LEGRAND (venant aux droits de ALPES TECHNOLOGIES) et ABB ont la qualité de fabricant au sens des articles 1245-1 et suivants du code civil ;
- JUGER que l'incendie survenu le 5 avril 2017 a pour cause la défectuosité de la batterie de condensateurs du poste de transformation au sens des articles 1245-1 et suivants du code civil ;
- JUGER que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile LEGRAND (venant aux droits de ALPES TECHNOLOGGIES) sont garanties par XL INSURANCE COMPANY SE ;
Par conséquent,
- JUGER que la responsabilité des sociétés TTE RHONE ALPES, LEGRAND et ABB est engagée au titre des dommages consécutifs à l'incendie survenu le 5 avril 2017, subis par la société EUROCAST et indemnisés par la société ALLIANZ IARD à hauteur d'un montant de 406.823 euros ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés TTE RHONE ALPES, LEGRAND, ABB et XL INSURANCE COMPANY SE, à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 406.823 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ACTER le désistement d'instance et d'action de la société ALLIANZ à l'encontre des sociétés GROUPAMA et HDI ;
- CONDAMNER les sociétés TTE RHONE ALPES, LEGRAND, ABB et XL INSURANCE COMPANY SE, à payer à la société ALLIANZ IARD une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés TTE RHONE ALPES, LEGRAND, XL INSURANCE COMPANY SE et ABB aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la société TTE RHÔNE ALPES et son assureur GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE demandent à la cour de :
- DONNER ACTE à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société ALLIANZ IARD ;
- CONFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il a déclaré les demandes de la compagnie ALLIANZ irrecevables à l'égard de la compagnie GROUPAMA et de la société TTE RHONE ALPES ;
- DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société TTE RHONE ALPES ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD ne peut pas, faute de mandat, réclamer le paiement de sommes qu'elle n'a pas versé personnellement ou qu'elle n'a fait que collecter auprès des autres coassureurs ;
- DÉBOUTER, en conséquence, la compagnie ALLIANZ de la moitié de ses demandes ;
- JUGER que le quantum indemnitaire devra être réduit du coût de remplacement du produit défectueux lui-même, soit la somme de 162.500 euros, outre franchise légale de 500 euros ;
- DEBOUTER la compagnie ALLIANZ du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer TTE RHÔNE ALPES et à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 5.000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Par conclusions d'appel n°2 notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société LEGRAND FRANCE, venant aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES, et la société XL INSURANCE COMPANY SE, intervenante volontaire en lieu et place de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, demandent à la cour, au visa des articles 66, 331, 334, 367 et 394 du code de procédure civile, 1245 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elles demandent de déclarer irrecevables les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD, et à titre très subsidiaire, de les rejeter.
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent de :
- Cantonner les demandes de la compagnie ALLIANZ à la somme de 337.676 euros HT,
- Dire et juger qu'un tiers du recours subrogatoire de la compagnie ALLIANZ doit rester à sa charge compte tenu de la faute de son assuré, la société GMD EUROCAST,
- Condamner la société TTE RHONES ALPES et la compagnie GROUPAMA à garantir la société ALPES TECHNOLOGIES et XL Insurance à hauteur d'un tiers des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
- Limiter les dommages et intérêts susceptibles d'être mis à la charge de la société LEGRAND FRANCE et de la compagnie XL Insurance à la somme de 3.600 euros,
- Condamner la société ABB Industrial Solutions (France) à relever et garantir les sociétés LEGRAND FRANCE et XL Insurance indemnes de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
En tout état de cause, les sociétés LEGRAND FRANCE et XL Insurance demandent de condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me PACHALIS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel n°1 notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la SAS SOCIETE ABB FRANCE, venant aux droits de la société ABB INDUSTRIAL SOLUTION (FRANCE) SAS (anciennement GE POWER CONTROLS France) demandait à la cour à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré les demandes de la compagnie ALLIANZ irrecevables à son égard.
Elle formulait par ailleurs des demandes à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire, ainsi qu'en tout état de cause.
Ces conclusions ayant été déclarées irrecevables par l'ordonnance sus-visée du 26 septembre 2024, la cour ne statuera pas sur les prétentions y figurant.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que le désistement d'instance et d'action de la société ALLIANZ à l'égard de GROUPAMA (outre HDI), acté par le magistrat en charge de la mise en état par ordonnance du 26 septembre 2023, n'a pas d'incidence sur la demande de garantie formée par les sociétés LEGRAND France et XL INSURANCE Compagny SE à l'encontre de GROUPAMA, laquelle demeure de ce fait partie à la présente instance.
Ce désistement d'instance et d'action rend en revanche sans objet la prétention formulée antérieurement au prononcé de l'ordonnance de désistement partiel, le 26 septembre 2023, dans les conclusions au fond dont est saisie la cour, notifiées par GROUPAMA le 3 mars 2023, tendant à « DONNER ACTE à la compagnie ALLIANZ de son désistement envers la compagnie GROUPAMA », et celle maintenue postérieurement à cette ordonnance de désistement partiel par ALLIANZ, dans ses conclusions récapitulatives notifiées au fond le 17 janvier 2024, tendant à « ACTER le désistement d'instance et d'action de la société ALLIANZ à l'encontre des sociétés GROUPAMA (et HDI) ».
Il convient par ailleurs de rappeler que les conclusions d'appel n°1 de la société ABB FRANCE ont été déclarées irrecevables, de sorte qu'il ne peut être tenu compte desdites conclusions et pièces annexées, cette intimée n'ayant pas conclu dans les délais impartis bien que comparante et représentée ; en application de l'article 954 du code de procédure civile, cette intimée est de ce fait réputée s'approprier les motifs du jugement et la cour d'appel peut valablement statuer sur la fin de non-recevoir retenue par le tribunal à son bénéfice.
1. Sur la recevabilité de l'action de la société ALLIANZ
Pour déclarer l'action de la SA ALLIANZ IARD irrecevable, le tribunal a estimé que cette dernière ne démontre pas avoir respecté la procédure amiable de la convention CORAL, dans un litige opposant essentiellement des assureurs, et qu'il résulte de la jurisprudence que le non respect de cette procédure d'escalade entraîne l'irrecevabilité de la demande en justice en application de l'article 122 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD sollicite l'infirmation du jugement à cet égard, faisant notamment valoir que :
- le tribunal a statué sur des demandes dont il n'était pas saisi et a donc contrevenu aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; il n'avait le pouvoir de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'escalade prévue par l'article 4 de la Convention CORAL qu'à condition de respecter le principe du contradictoire, ce qu'il n'a pas fait ;
- l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'escalade prévue par l'article 4 de la Convention CORAL ne constitue pas une fin de non-recevoir ; il s'agit tout au plus d'un moyen de nullité des assignations soumises à l'ancien régime de l'article 56 du code de procédure civile ; dès lors, une telle nullité pour vice de forme ne saurait être soulevée pour la première fois en cause d'appel par les sociétés LEGRAND FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE, qui ont déjà fait valoir leurs moyens de défense au fond en première instance ; par ailleurs, les sociétés LEGRAND et AXA CORPORATE SOLUTIONS (aux droits desquelles viennent LEGRAND FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE), ont été assignées le 20 janvier 2020 ; or, à compter du 1er janvier 2020, l'article 56 du code de procédure civile n'imposait plus à peine de nullité la mention par l'assignation des diligences entreprises par la demanderesse, en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
- il est injustifiable en droit que le responsable d'un fait dommageable bénéficie d'une situation procédurale plus favorable vis-à-vis de la victime, au seul motif qu'il a souscrit une assurance de responsabilité auprès d'une société adhérente à la Convention CORAL qui ne lie que des assureurs entre eux ; le principe d'effet relatif des conventions s'y oppose.
La société LEGRAND FRANCE, venant aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES, et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent la confirmation du jugement sur ce point, exposant notamment que :
- le non-respect de la procédure d'escalade instituée par la convention CORAL est sanctionné par une fin de non-recevoir, laquelle bénéficie également à l'assuré ; d'ailleurs, ALLIANZ se prévaut dans d'autres affaires de cette convention en opposant une fin de non-recevoir lorsque la procédure d'escalade n'a pas été respectée ; de plus, ALLIANZ se prévaut en réplique d'une décision isolée qui a été censurée par la Cour de cassation ; par ailleurs, l'irrecevabilité de l'action de l'assureur qui n'aurait pas respecté cette convention concerne aussi bien les demandes contre l'assureur du responsable que contre le responsable lui-même ;
- ALLIANZ ne conteste ni être signataire de cette convention CORAL ni avoir omis de respecter la procédure de règlement amiable ; c'est par conséquent à juste titre que son action a été déclarée irrecevable ;
- contrairement à ce qu'ALLIANZ allègue, le tribunal disposait de la faculté de soulever cette fin de non-recevoir et d'en faire bénéficier à l'ensemble des parties quand bien même elles n'en auraient pas toutes fait état dans leurs conclusions ; la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile invoquée par ALLIANZ est donc inopérante ;
- comme le retient la jurisprudence et cette convention, cette fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention CORAL bénéficie aussi bien aux assureurs qu'à leurs assurés ; en supposant néanmoins que cela ne soit pas le cas, les tiers à un contrat peuvent se prévaloir de la situation créée par ce contrat comme constituant un fait juridique ; un tiers doit donc pouvoir se prévaloir du manquement de l'assureur qui n'a pas respecté son engagement contractuel de soumettre son litige à une procédure d'arbitrage avant de saisir les juridictions.
Les sociétés GROUPAMA et TTE demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes d'ALLIANZ irrecevables à leur égard et précisent que, contrairement à ce qui est allégué par ALLIANZ, le moyen tiré de l'existence d'une convention rendant obligatoire un recours préalable à une conciliation a été développé dès leurs premières écritures devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur ce,
La cour relève que ce n'est pas la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée pour défaut de précision des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige qui est invoquée par les sociétés LEGRAND FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE d'une part, TTE et GROUPAMA d'autre part, mais une fin de non-recevoir tirée du défaut d'application de la procédure d'escalade prévue par la convention CORAL.
Le sinistre incendie est survenu le 5 avril 2017 et l'assignation a été délivrée par la compagnie ALLIANZ les 20, 21 et 22 janvier 2020.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le défaut de mise en oeuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non - recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande (Cour de cassation, 3è chambre civile, 25 janvier 2024 ' n° 22-22.681).
Elle peut être opposée en tout état de cause, peu important qu'une partie s'en prévale pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, les parties au litige conviennent que la convention de règlement amiable des litiges dite CORAL, édition 2016, produite aux débats est applicable.
La cour relève à cet égard que la convention ne détermine pas son champ d'application temporel, se bornant à préciser son champ d'application matériel en référence aux branches de risques définies à l'article R. 321-1 du code des assurances (art. 2 CORAL).
Comme rappelé ci-dessus, selon ordonnance du 26 septembre 2023 rendue par le magistrat en charge de mise en état, la société ALLIANZ s'est désistée d'instance et d'action à l'égard de GROUPAMA (et de HDI).
Il résulte de ce désistement partiel que le jugement est définitif en ce qu'il a dit l'action d'ALLIANZ irrecevable à l'encontre de la société GROUPAMA, en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci dans ses conclusions n°2 soutenues à l'audience du 24 mars 2022.
Contrairement à ce qu'elle soutient à titre liminaire, il n'y a donc pas lieu de mettre GROUPAMA « hors de cause », ni à « confirmation » du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les demandes présentées à son encontre par la société ALLIANZ, irrecevables.
La cour n'est en conséquence de ce désistement partiel, désormais saisie plus que de la fin de non-recevoir soulevée par la société XL INSURANCE COMPANY SE et son assurée ALPES TECHNOLOGIES (LEGRAND FRANCE) d'une part, et l'assurée de GROUPAMA, la société TTE d'autre part, à l'encontre de la société ALLIANZ, nonobstant l'absence d'actualisation des conclusions de TTE et GROUPAMA sur ce point, après le rendu de l'ordonnance de désistement partiel.
Les sociétés ALLIANZ et XL INSURANCE COMPANY SE reconnaissent toutes deux être adhérentes à ladite convention s'appliquant notamment aux incendies et qui s'imposent aux assureurs adhérents. Il n'est pas contesté que GROUPAMA l'est également.
Devant la cour, la société ALLIANZ exerce à titre principal un recours subrogatoire à l'encontre des sociétés TTE RHONE ALPES, LEGRAND et ABB FRANCE, responsables selon elle en leur qualité de fabriquant au sens des articles 1245-1 et suivants du code civil, des dommages consécutifs à l'incendie survenu le 5 avril 2017, subis par la société EUROCAST et indemnisés par elle à hauteur d'un montant de 406.823 euros, sociétés dont elle entend obtenir la condamnation in solidum avec l'assureur de la société LEGRAND.
Subsidiairement, ALLIANZ entend obtenir ces mêmes condamnations en exerçant un recours fondé sur l'enrichissement sans cause, pour avoir payé une indemnité non prévue au contrat d'assurance.
Son action, subrogatoire, est ainsi fondée sur une recherche de responsabilités, du fait des produits défectueux, notamment de la société ALPES TECHNOLOGIES, pour laquelle la garantie de l'assureur XL est par ailleurs recherchée. A titre subsidiaire, l'action est fondée sur
un quasi-contrat, l'enrichissement sans cause.
Les prétentions de la société ALLIANZ, à l'égard de la société XL INSURANCE COMPANY SE entrent bien dans le champ d'application de la convention CORAL qui impose aux assureurs signataires un règlement amiable des litiges, préalablement à toute action judiciaire.
Le fait que la société LEGRAND FRANCE venant aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES et la société TTE ne soient pas adhérentes à la convention CORAL est indifférent quant à la possibilité pour celles-ci d'invoquer le bénéfice de la fin de non-recevoir aux côtés de l'assureur de LEGRAND FRANCE, XL INSURANCE.
En effet, l'article 1 de la Convention CORAL prévoit expressément que la convention s'applique « aux litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés » et qu'ils « doivent être traités selon cette convention ».
Quant à la société ABB FRANCE, qui n'est pas davantage adhérente à la convention CORAL, elle est pour les mêmes raisons susceptible de pouvoir bénéficier de la fin de non-recevoir soulevée en première instance par GROUPAMA, et en cause d'appel par les sociétés LEGRAND FRANCE et TTE ainsi que l'assureur XL INSURANCE.
Il est exact que le tribunal a fait application de la fin de non-recevoir tirée du non-respect, au bénéfice de l'ensemble des parties en défense, alors que seule GROUPAMA l'avait soulevée, sans pour autant avoir au préalable recueilli les observations de toutes les parties sur ce point.
Pour autant, le jugement ne peut être infirmé de ce seul fait, dès lors qu'en cause d'appel, la société ALPES TECHNOLOGIES et son assureur, XL INSURANCE, se prévalent désormais de cette fin de non-recevoir, et sollicitent la confirmation de l'intégralité du jugement (qui a déclaré l'intégralité de l'action d'ALLIANZ irrecevable), aux côtés de la société TTE et de GROUPAMA (qui demandent la confirmation de l'irrecevabilité les concernant uniquement), ALLIANZ ayant pu développer à ce sujet des moyens en fait et en droit dans le respect du principe de la contradiction de sorte que la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile invoquée par ALLIANZ devient inopérante.
La convention CORAL produite aux débats est applicable dans la mesure où son article 9 dispose que « les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d'escalade (échelon « chef de service ») est initiée à compter du 1er janvier 2016 », dès lors que le litige entre les parties, qui relève de son champs d'application, est postérieur au 1er janvier 2016.
L'article 1 précise que la « Convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges en évitant les procédures judiciaires », en instituant et en organisant à cette fin « une procédure d'escalade qui vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l'article 56 du code de procédure civile », ainsi qu'une procédure de conciliation et d'arbitrage entre assureurs.
La procédure d'escalade (page 5, chapitre 4) consiste en un système de règlement amiable du litige par renvois successifs dans la hiérarchie (« Rédacteur » puis échelon « Chef de Service » et enfin échelon « Direction »).
Cette procédure d'escalade obligeait ainsi la société ALLIANZ, avant d'assigner les sociétés ALPES TECHNOLOGIES et XL INSURANCE, TTE, GROUPAMA et ABB FRANCE à adresser une correspondance à l'échelon « Chef de service » de la société XL INSURANCE et de la société GROUPAMA, comportant toutes les mentions prévues à l'article 4.2 de la convention (dont, notamment, « les éléments permettant à la société destinataire d'identifier le dossier, le nom du signataire, niveau d'escalade, toutes explications permettant, par une motivation rigoureuse et complète, d'aboutir à un accord » etc.) puis, en cas de refus total ou partiel, ou d'absence de réponse dans un délai de 60 jours, à saisir l'échelon « Direction » de cette même demande.
Or, ALLIANZ ne conteste pas avoir omis de respecter la procédure de règlement amiable.
Faute d'avoir suivi cette procédure ainsi qu'elle y était tenue avant de recourir à la conciliation, l'arbitrage, ou la saisine d'une juridiction d'Etat (article 4), la société ALLIANZ IARD, demanderesse au paiement, qui a fait délivrer son assignation devant le tribunal de commerce à l'encontre de :
- AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle intervient XL INSURANCE COMPANY SE, le 20 janvier 2020,
- de la société ALPES TECHNOLOGIES, le 22 janvier 2020,
- de GROUPAMA et de TTE le 21 janvier 2020, et conclu le 24 février 2022 devant le tribunal aux fins de leur condamnation in solidum avec la société ABB FRANCE (appelée en garantie par les sociétés ALPES TECHNOLOGIES et XL INSURANCE le 14 mai 2020), est irrecevable en ses demandes à l'égard des sociétés ALPES TECHNOLOGIES, XL INSURANCE COMPANY SE, TTE et ABB FRANCE, dès lors qu'elle ne pouvait recourir directement à la saisine de la juridiction d'Etat qu'est le tribunal de commerce, comme elle l'a fait.
Comme rappelé ci-dessus, du fait du désistement d'instance et d'action envers GROUPAMA, il n'y a pas lieu de statuer en appel sur la recevabilité de l'action à son égard.
S'il résulte des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile qu'une fin de non-recevoir peut en principe être écartée si elle a disparu au jour où le juge statue, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause de conciliation préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de cette clause en cours d'instance.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit l'action de la société ALLIANZ irrecevable.
L'examen des moyens concernant notamment la subrogation légale et subsidiairement l'enrichissement sans cause, ainsi que les responsabilités des sociétés TTE, LEGRAND FRANCE et ABB FRANCE, devient par conséquent sans objet.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
- Condamné ALLIANZ à payer à aux sociétés TTE, GROUPAMA, ALPES TECHNOLOGIES, XL INSURANCE SOLUTIONS SE, ABB FRANCE et HDI GLOBAL, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné ALLIANZ ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a Ia somme de 237,95 euros dont 39,23 euros de TVA ;
- Rejeté les demandes formées par ALLIANZ au titre des frais irrépétibles et des dépens, et le surplus des demandes des sociétés TTE, GROUPAMA, ALPES TECHNOLOGIES, XL INSURANCE SOLUTIONS SE, ABB FRANCE et HDI au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
Partie perdante, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux sociétés GROUPAMA, TTE, LEGRAND FRANCE, et XL INSURANCE SOLUTIONS SE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 2 500 euros, chacune.
La société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Le jugement doit enfin être infirmé en ce qu'il « rejette les autres demandes, plus amples ou contraires », le tribunal ne pouvant se prononcer sur le fond du fait de l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il :
- Dit l'action de la société ALLIANZ IARD irrecevable ;
- Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la SARL TTE RHÔNE ALPES, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE ALPES, la SAS ALPES TECHNOLOGIES, XL INSURANCE SOLUTIONS SE, la société ABB FRANCE venant aux droits de la société ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (France) anciennement GE POWER CONTROLS FRANCE et la société de droit étranger HDI GLOBAL, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes formées par la société ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 237,95 euros dont 39,23 euros de TVA ;
- Rejette le surplus des demandes des sociétés TTE, GROUPAMA, ALPES TECHNOLOGIES, XL INSURANCE SOLUTIONS SE, ABB FRANCE et HDI au titre des frais irrépétibles.
L'infirme en ce qu'il rejette les autres demandes, plus amples ou contraires ;
Y ajoutant :
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société TTE RHÔNE ALPES, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES de RHÔNE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), la société LEGRAND FRANCE venant aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES, et la société XL INSURANCE SOLUTIONS SE intervenante volontaire en lieu et place de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros chacune ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef.