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CA Caen, 2e ch. civ., 29 janvier 2026, n° 25/00556

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 25/00556

29 janvier 2026

AFFAIRE :N° RG 25/00556

ARRÊT N°

SP

ORIGINE : DECISION en date du 24 Février 2025 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG EN COTENTIN

RG n° 2024003217

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG,

Assisté de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de Me [D] [V], liquidateur judiciaire de la SAS [7]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2025

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Saisi à la requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert, le 18 septembre 2023, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [7], désignant la SELARL [9], prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire judiciaire, et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2022 compte tenu de cotisations sociales impayées.

Par décision du 4 décembre 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [9] désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SELARL [9], ès qualités, a fait assigner M. [I] [M], associé unique et président de la société [7], devant le même tribunal aux fins de voir mis à sa charge tout ou partie du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [7].

Par jugement du 24 février 2025, le tribunal de commerce de Cherbourg a pour l'essentiel :

- condamné M. [M] au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société [7],

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [M] au paiement de la somme de 1.000 euros à la SELARL [9], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux entiers dépens de la présente instance.

Pour prononcer une telle sanction, les juges consulaires ont essentiellement retenu que M. [M], en laissant sciemment en désuétude la société [7], en s'abstenant de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire en temps utiles eu égard aux dettes impayées, dont il ne pouvait ignorer l'existence, et en disposant d'un compte courant d'associé débiteur alors que la société avait des résultats déficitaires et des capitaux propres négatifs, avait commis des fautes de gestion dont le lien de causalité avec l'insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société était établi.

Par déclaration du 10 mars 2025 adressée au greffe de la cour, M. [M] a relevé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2025, M. [M] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement d'une indemnité de 30.000 euros au profit de la SELARL [9] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7],

- débouter la SELARL [9] de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, et s'il advenait que la cour considère que les fautes imputées à M. [M] justifient qu'il soit condamné sur le fondement des dispositions précitées, dire que le montant de cette condamnation ne pourra être que symbolique,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la SELARL [9] ès qualités demande à la cour de :

- déclarer non fondé l'appel inscrit par M. [M] à l'endroit du jugement

déféré,

- confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions,

Y additant,

- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par avis du 17 avril 2025, le ministère public s'en est rapporté.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I. Sur la contribution de M. [M] à l'insuffisance d'actifs

En vertu de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

La responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actifs nécessite que trois conditions soient réunies :

- un préjudice lié à l'insuffisance d'actif,

- une ou des fautes de gestion du dirigeant, et non une simple négligence dans la gestion,

- un lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif.

1. Sur l'insuffisance d'actifs

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire en date du 16 novembre 2023 et de la liste des créances établie par le mandataire liquidateur au 30 octobre 2024, et il n'est pas contesté par M. [M], que le montant total des créances définitives s'établit à la somme de 39.420,89 euros alors qu'il n'existe aucun actif matériel ou immobilier.

L'insuffisance d'actifs s'élève donc à la somme de 39.420,89 euros.

2. Sur les fautes de gestion

Elles doivent être antérieures à l'ouverture de la procédure collective.

2.1. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

En l'espèce, au-delà du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, il est reproché à M. [M] le maintien d'une activité structurellement déficitaire.

Il ressort effectivement des comptes annuels produits que :

- pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, les capitaux propres étaient négatifs à hauteur de -11.714 euros, et le résultat net déficitaire à hauteur de -17.144 euros ;

- pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, les capitaux propres étaient négatifs à hauteur de -16.294 euros, et le résultat net déficitaire à hauteur de -4.580 euros.

Concernant l'année 2022, M. [M] ne produit aucun document comptable permettant de connaître la situation de cet exercice clos au 31 décembre. Il reconnaît en tout état de cause avoir délaissé l'activité de son entreprise, sans toutefois procéder à une quelconque déclaration de cessation des paiements, puisque l'ouverture de la procédure collective a été initiée sur requête du procureur de la République et prononcée par jugement du 18 septembre 2023 faisant remonter l'état de cessation des paiements au 31 mars 2022 compte tenu de cotisations sociales impayées à cette date, soit 18 mois plus tôt.

En outre, il résulte des pièces produites que M. [M] ne pouvait ignorer les difficultés financières importantes et durables de la société [7], sa simple négligence étant exclue, dès lors que :

- les cotisations [10] demeurées impayées d'un montant de 8.856 euros sont anciennes en ce qu'elles sont exigibles sur les années 2020, 2021 et janvier 2022 ;

- des impayés auprès du Trésor Public concernent déjà l'intégralité de l'année 2021 ;

- la société a dû souscrire un prêt garanti par l'Etat de 12.000 euros le 13 mai 2020 au titre duquel elle a été condamnée par jugement du 15 septembre 2023 au paiement de la somme de 1.965,25 euros correspondant à des échéances échues impayées, et de la somme de 9.685,60 euros correspondant au capital restant dû, révélant le défaut de règlement de nombreuses échéances depuis une date proche de l'origine du contrat.

Au vu de ces éléments, la faute du dirigeant est caractérisée au titre de la poursuite abusive d'une activité déficitaire.

2.2. Sur le maintien d'un compte courant déficitaire

Il ressort des pièces comptables produites et il n'est pas contesté que M. [M] a procédé à des prélèvements sur son compte-courant d'associé qui s'est révélé débiteur de l'ordre de 13.930 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et de 19.923 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021, alors que la société [7] avait des résultats déficitaires et des capitaux propres négatifs sur ces mêmes exercices 2020 et 2021, ce qui constituent des détournements d'actifs qui ont aggravé la situation de la société et favorisé la situation personnelle de son dirigeant et associé unique.

Les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas susceptibles de remettre en cause le caractère délibéré et fautif de ses agissements.

En effet, les motifs personnels invoqués par M. [M] faisant valoir un état de nécessité sur le plan financier pour justifier ses prélèvements sur son compte-courant débiteur dès 2019 (-6.629 euros) avec une aggravation constante en 2020 et 2021, alors que la société connaissait déjà des difficultés financières sur ces deux derniers exercices, ne sont pas de nature à le dédouaner de ses comportements contraires à l'intérêt de la société dont il était le dirigeant.

Par suite, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a considéré que la faute du dirigeant au titre d'un compte courant déficitaire était établie.

3. Sur le lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif

En l'espèce, les fautes imputées à M. [M] ont manifestement contribué à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire dès lors :

- que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire a généré des dettes auprès du Trésor Public, de caisses sociales, et d'un établissement de crédit, qui ont été enregistrées sur les exercices 2020, 2021 et 2022, et qui font partie du passif définitif de la liquidation judiciaire à hauteur d'un montant total de 39.420,89 euros ;

- que les prélèvements effectués sur le compte-courant de M. [M] qui s'est retrouvé débiteur à hauteur de 19.923 euros au 31 décembre 2021 a diminué d'autant l'actif de la liquidation.

Le lien de causalité entre les fautes de M. [M] et l'insuffisance de l'actif de la liquidation judiciaire de la société [7] est donc établi.

4. Sur la sanction

Le quantum de la sanction doit être motivé'au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.

En l'espèce, M. [M], âgé d'à peine 50 ans, n'a déclaré aucun revenu en 2023 et 2024 et ne précise pas quelles sont ses perspectives professionnelles.

Son épouse travaille et a déclaré pour les années 2023 et 2024 des salaires d'un montant total de l'ordre de 18.600 euros.

Le couple a un enfant à charge, atteint d'un syndrome d'autisme d'Asperger, et règle un loyer dont le montant n'est pas justifié.

Il ne fait part d'aucun projet professionnel alors qu'il souligne l'importance de ses charges suscitées notamment par la prise en charge des activités nécessaires à sa fille, dont il ne justifie toutefois aucunement.

Au vu de la gravité résultant de l'accumulation des fautes retenues, la cour considère néanmoins, au regard de la situation personnelle de M. [M], que la sanction au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société [7], pour être nécessaire et proportionnée, sera plus justement appréciée en le condamnant au paiement de la somme de 20.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

II. Sur les demandes accessoires

Au vu de l'issue du litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.

M. [M] succombant, est condamné en outre aux dépens de l'appel et à payer à la SELARL [9] ès qualités la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est lui-même débouté de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [M] au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société [7],

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. [I] [M] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société [7],

Condamne M. [I] [M] à payer à la SELARL [9] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [M] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

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