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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 janvier 2026, n° 25/00043

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00043

29 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2026

Rôle N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFT7

[P] [O]

C/

PROCUREUR GENERAL

S.E.L.A.R.L. [7]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 Janvier 2026

à :

Me Mayriabel KERJAN

Me Julien SIMONDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024F1328.

APPELANTE

Madame [P] [O]

Prise en la qualité de dirigeant social de la SAS [6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 793 704 867 dont le siège social est [Adresse 3].

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13001-2025-00598 du 04/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mayriabel KERJAN de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

S.E.L.A.R.L. [7]

désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [6] par jugement du tribunal de commerce du 14 Novembre 2023, prise en la personne de ME [S] [N]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [6], immatriculée le 1er janvier 2013, avait pour activité la vente et l'installation de cuisines, salles de bain, placards et plus généralement la rénovation tous corps de métiers.

Elle avait pour présidente Mme [P] [O].

Le 14 novembre 2023, cette société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de TOULON et la SELARL [7], prise en la personne de M. [S] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 13 novembre 2023.

Par jugement du 19 décembre 2024, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de TOULON a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment condamné Mme [O] à payer à la SELARL [7] ès qualités :

- dans le délai d'un mois à compter de la décision, la somme de 13 500 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [6],

- 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens ont été employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La SELARL [7] reprochait à Mme [O] :

- l'absence de tenue d'une comptabilité,

- un détournement d'actif, la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :

- l'insuffisance d'actif de la société [6] s'élève à 108 740, 96 euros,

- Mme [O] a transmis au mandataire judiciaire une partie de la comptabilité pour l'année 2022 mais elle ne s'est pas présentée avec des éléments permettant d'attester de la tenue d'une comptabilité régulière,

- l'absence de remise d'une comptabilité au liquidateur laisse présumer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière,

- en juillet 2023, Mme [O] a effectué des virements bancaires du compte de la société [6] sur son compte personnel pour un montant total de 13 500 euros et n'a donné aucune explication de ce chef au liquidateur judiciaire,

- le détournement d'actif a contribué à l'aggravation du passif aux détriments des créanciers de la procédure collective,

- les fautes de gestion commises par Mme [O] ont augmenté le passif et contribué partiellement à l'insuffisance d'actif,

- il doit être tenu compte de la situation de Mme [O].

Le 3 janvier 2025, Mme [O] a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 24 octobre 2025, elle demande à la cour de':

- infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle':

- a dit qu'elle a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société [6],

- l'a condamnée à payer à la SELARL [7]':

- la somme de 13 500 euros dans le délai d'un mois à compter de la décision

- 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

- juger que le lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et l'insuffisance d'actif n'est pas démontré,

- débouter la SELARL [7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter l'appel incident de la SELARL [7],

- juger que le montant du passif opposé par la SELARL [7] n'est pas actualisé.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 24 octobre 2025, la SELARL [7] ès qualités demande à la cour de':

- la recevoir en son appel incident,

- confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a':

- déclaré Mme [O] responsable de l'insuffisance d'actif de la société [6] à hauteur de 13 500 euros,

- condamné Mme [O] à lui payer 13 500 euros sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce,

Statuant à nouveau, de':

- déclarer Mme [O] responsable de l'insuffisance d'actif de la société [6] à hauteur de 90 405, 96 euros,

- condamner Mme [O] à lui payer 90 405, 96 euros sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 7 octobre 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l'audience, le ministère public déclare s'en rapporter.

Le 21 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 19 novembre 2025.

La procédure a été clôturée le 30 octobre 2025 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1)La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel incident, il est sans objet de statuer sur la demande de la SELARL [7] tendant à la recevoir en son appel incident.

2)Comme le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.

Pour que l'action initiée par la SELARL [7] ès qualités puisse prospérer il faut donc que soient établis :

- une insuffisance d'actif,

- une ou plusieurs fautes de gestion volontaires imputables à Mme [O],

- un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.

3)Mme [O] conteste l'insuffisance d'actif retenue par le tribunal de commerce de TOULON à hauteur de 108 740, 96 en faisant valoir que le passif de la société [6] doit être rectifié en ce qu'elle a contesté des créances qui ont été rejetées.

Il ressort d'une confrontation entre sa pièce 22 (ordonnances du juge commissaire) et la pièce 7 de l'intimée (état des créances) que le passif de la société [6] doit effectivement être arrêté à la somme de 90 258, 29 euros au jour où la cour statue.

Considérant que les parties s'accordent sur le montant de l'actif qui est de zéro euro, l'insuffisance d'actif de la société [6] s'élève à 90 258, 29 euros au jour où la cour statue.

4)La SELARL [7] reproche à Mme [O] :

- l'absence de tenue d'une comptabilité,

- un détournement d'actif.

Il n'est pas remis en cause qu'il s'agit de fautes susceptibles d'être sanctionnées au sens de l'article L 651-2 du code de commerce sus-visé.

Mme [O] soutient que la faute de défaut de tenue d'une comptabilité ne peut lui être imputée aux motifs que :

- elle a régulièrement tenu la comptabilité de la société [6] mais c'est son comptable qui n'était pas payé qui refusait de la lui remettre,

- n'ayant pas été assistée lors de l'audience devant le tribunal de commerce elle ne connaissait pas les règles de procédure et n'avait apporté que la comptabilité de l'année 2022.

Elle justifie de ses affirmations par la production de ses pièces 4 à 9 et 20 dont il résulte effectivement que la comptabilité complète de la société [6] a été tenue pour les exercices 2019 à 2023.

Il s'ensuit que la faute de défaut de tenue d'une comptabilité doit être écartée.

5)Au titre du détournement d'actif, la SELARL [7] reproche à Mme [O]:

- de multiples achats faits pour ses dépenses personnelles sur le compte de la société,

- trois virements faits du compte de la société sur son compte personnel pour un montant total de 13500 euros,

- une cession de droit au bail douteuse.

6)Concernant les achats prétendument faits pour les besoins personnels de Mme [O], la SELARL [7] s'appuie sur un tableau reproduit en pages 6 à 9 de ses conclusions.

Mme [O] ne conteste pas ces débits qui apparaissent sur les relevés de compte bancaires de la société mais explique qu'il s'agit de dépenses qui ont toute été utiles à la société et prétend en justifier en produisant des factures en ses pièces 16.

Les 61 débits pointés par l'intimée concernent des achats et des retraits effectués sur les exercices 2019 à 2023 pour un montant total de 23 655, 66 euros dont :

- un total de 800 euros retirés en espèces à un distributeur automatique de billets,

- 539 euros pointés comme «'CB PERSO »,

- des virements pour un total de 11 500 euros effectués les 18 et 19 juillet 2023.

Les virements seront examinés dans les développement ultérieurs avec un dernier virement de 2 000 euros réalisé le 27 juillet 2023.

En ses pièces numérotées 16, Mme [O] produit 4 factures :

- une émise en décembre 2022 par la société [4] concernant du matériel de chantier pour 25,98 euros,

- une émise le 20 mai 2023 par la société [4] concernant un outil multifonctions pour un montant de 69, 99 euros,

- une émise le 22 mai 2023 par la société [8] concernant un isolant thermique en aluminium pour un montant de 59, 99 euros,

- une dernière émise le 22 mai 2023 par une société asiatique via la société [4] concernant des moulures décoratives pour un montant de 8, 32 euros.

Considérant l'activité de la société [6] la cour estime que Mme [O] justifie que ces dépenses ont bien été faites pour le compte de son entreprise. C'est donc la somme de 164, 28 euros que l'appelante justifie avoir dépensée conformément à l'objet social de la société [6].

En retranchant cette sommes des dépenses pointées par la SELARL [7] et la somme de 11 500 euros correspondant aux deux virements évoqués ci-dessus, soit un total de 11664,28 euros (164, 28 + 11 500), l'intimée rapporte la preuve de dépenses inexpliquées et non justifiées à hauteur de 12 001, 38 euros (23 665, 66 ' 11 664, 28) portées au débit de la société [6].

S'agissant de dépenses de carburant et d'autres dépenses faites sur le site [4] et dans des supermarchés, y compris de bricolage, la cour est fondée à considérer que, contrairement à ce que prétend l'appelante, la SELARL [7] rapporte la preuve du détournement d'actifs qu'elle impute à Mme [O]

7)La SELARL [7] reproche encore à Mme [O] d'avoir détourné à son profit la somme totale de 13 500 euros en trois virements réalisés les 18, 19 et 27 juillet 2023.

Mme [O] soutient que ces trois virements répondent à des objectifs professionnels en lien avec l'activité de la société [6].

Elle prétend que 5 000 euros ont été reversés à la société [5] à laquelle elle avait transféré un chantier et verse aux débats sa pièce 11 qui est une attestation de Mme [I] [W] apparaissant comme gérante de la société [5] sur l'extrait kbis de l'entreprise annexé à son témoignage.

La cour relève d'abord que ce témoignage qui n'est pas manuscrit et qui n'est pas non plus conforme aux exigences de l'article 202 du code civil, n'est accompagné d'aucun justificatif d'identité du signataire.

Elle relève ensuite qu'il n'est nullement justifié du versement de l'acompte, prévu à hauteur de 5 200 euros, par la cliente dans les caisses de la société [6].

Elle relève, enfin, que l'état de cessation des paiements dont se prévaut Mme [O] n'explique pas pourquoi elle a décidé de prélever les fonds afférents d'abord sur son compte personnel puis de se les rétrocéder en ponctionnant le compte de l'entreprise, ce dont il résulte que le crédit de cette entreprise était suffisant pour couvrir l'opération.

Dans ces conditions, la cour estime que les justificatifs et les explications de Mme [O] sont insuffisants pour établir que la somme de 5 000 euros qu'elle a prélevée sur le compte de la société [6] constitue une dépense réalisée conformément à son activité.

Mme [O] expose ensuite qu'elle a prélevé de l'argent, soit 4 216, 50 euros, sur le compte de la société [6] pour couvrir le remplacement du moteur de son véhicule professionnel. Elle s'appuie sur une facture émise le 3 septembre 2023 alors que le dernier prélèvement a été réalisé le 27 juillet 2023, date à laquelle il n'est pas établi que ce véhicule soit tombé en panne.

Par ailleurs, ainsi qu'elle l'admet, ce véhicule n'est pas immatriculé au nom de la société [6] mais bel et bien à son nom personnel et la cour peine à comprendre pourquoi l'aide financière de sa famille, prétendument intervenue pour financer cet achat mais non justifiée par un quelconque élément du dossier, n'a pas été réalisée directement en direction de l'entreprise.

Dès lors, que cet utilitaire ait été floqué au nom de la société [6] est inopérant pour démontrer que la dépense relative à la réparation de son moteur est conforme à l'objet social de l'entreprise.

Enfin, Mme [O] revendique 4 283 euros de remboursement de frais kilométriques qui seraient constitués de frais de péage sur deux années.

Elle ne verse aux débats aucun justificatif sur ce point alors que, comme le fait remarquer l'intimée, cette dépense ne figure pas dans la comptabilité de la société [6] au même titre d'autres frais kilométriques qui y sont répertoriés.

Il n'est donc nullement établi que la somme de 4 283 euros revendiquée par l'appelante au titre de remboursement de frais de péage est une dépense justifiée par l'activité de l'entreprise. Il en résulte que la cour estime que la SELARL [7] rapporte la preuve du détournement d'actif qu'elle allègue.

8)En dernier lieu, la SELARL [7] accuse Mme [O] d'avoir consenti une cession de droit au bail qui déguiserait une cession de fonds de commerce.

Au regard des explications de Mme [O] et de ses pièce 2, 3 et 17, la cour estime que les irrégularités formelles alléguées par l'intimée ne sont pas de nature à établir la fraude qu'elle allègue.

Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue contre Mme [O] du chef de la cession de droit au bail.

9)Considérant les détournements d'actif retenus contre elle à hauteur de 13 500 et 11 664, 28 euros, soit de 25 164, 28 euros, Mme [O] peut être tenue pour responsable de l'insuffisance d'actif de la société [6] à hauteur de la somme de 25 164, 28 euros.

Cela étant, il incombe à la cour d'examiner la situation matérielle de l'appelante.

Elle justifie de revenus annuels de l'ordre de 13 300 euros sur l'année 2023 (sa pièce 15) et de 18 000 euros sur l'année 2024 (sa pièce 21).

Sur l'année 2024 elle a donc perçu une rémunération mensuelle moyenne de 1 500 euros pour des charges fixes dont elle justifie (ses pièces 15) à hauteur de 688 euros par mois. Elle est retraitée et bénéficie de l'usufruit d'un bien immobilier.

Dans ces conditions, la cour estime justifié de la condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société [6] à hauteur de la somme de 13 500 euros. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

La SELARL [7] sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'appelante à lui payer 90 405, 96 euros.

10)Considérant la faute de gestion dont l'appelante s'est rendue coupable, le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal de commerce de TOULON sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Pour la même raison, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser la SELARL [7] ès qualités supporter les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Mme [O] sera condamnée à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de la SELARL [7].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';

Déclare sans objet de statuer sur la demande de la SELARL [7] tendant à la recevoir en son appel incident';

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal de commerce de TOULON sauf en celle ayant arrêté l'insuffisance d'actif à la somme de 108 740, 96 euros ;

Y ajoutant :

Arrête l'insuffisance d'actif de la société [6] à la somme de 90 258, 29 euros ;

Condamne Mme [O] à payer à la SELARL [7] ès qualités 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SELARL [7] ;

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

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