CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 28 janvier 2026, n° 25/06069
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06069 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2025 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/12323
APPELANTS
M. [U] [H]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (92)
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. BASARI7 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 724 154,
Représentés par Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474,
INTIMÉS
M. [A] [F]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 13] (75)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 462,
S.E.L.A.R.L. [Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le n° 501 383 608
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistée par Me Guillaume LEMAS de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R044,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupe Codis est spécialisé dans le négoce de textile auprès de la grande distribution. A compter de 2014, la SAS [S] 7 détenait 36,72% de son capital social et exerçait les fonctions de présidente de la SAS Codis.
La société [S] 7 était représentée par M. [U] [W] [Y].
Le 6 juin 2019, le groupe Codis a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Lyon. Suite à l'échec de cette conciliation, elle a sollicité son placement en redressement judiciaire, qui a été accepté le 10 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Tours. Cette juridiction a arrêté la date de cessation des paiements au 31 août 2019.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2019. Maître [B] [D], de la Selarl [Adresse 14], a été désigné en qualité de liquidateur. Un plan de cession de la société a été arrêté par jugement du 12 novembre 2019.
Dans le cadre de la procédure collective, la société Banque Postale a déclaré le 25 septembre 2019 une créance de 5 397 760,39 euros devant laisser, après compensation, une créance de 1 214 101,62 euros. La société Codis et M. [U] [W] [Y] ont contesté cette créance.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce. Ce tribunal a été saisi par la société Banque Postale par acte du 29 décembre 2020.
Le 16 septembre 2020, le liquidateur judiciaire a sollicité la désignation d'un expert-comptable.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Tours a désigné M. [A] [F] afin de procéder à un audit comptable et financier de la société Codis. Sa mission comportait notamment la charge de « prendre et chercher les éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements ». Cette ordonnance a été notifiée à M. [U] [W] [Y]. Monsieur M. [F] a déposé son rapport le 18 février 2020.
Par acte du 12 septembre 2022, le liquidateur a engagé une action en insuffisance d'actif à l'encontre de M. [U] [W] [Y] et de la société [S] 7.
M. [U] [W] [Y] et la société [S] 7 ont déposé trois plaintes pénales devant le procureur de la République de [Localité 13] :
- une plainte du chef d'escroquerie en date du 3 janvier 2023 à l'encontre de la société [Adresse 14] ;
- une plainte du chef de prise illégale d'intérêt à l'encontre du juge commissaire à la procédure de la société Codis ;
- une plainte du chef de recel de prise illégale d'intérêt à l'encontre de M. [F] le 3 janvier 2023.
Par acte du 17 septembre 2021, M. [U] [W] [Y] et la société [S] 7 ont fait assigner la société [Adresse 14], prise en la personne de Maître [D], ainsi que M. [F] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal :
Déboute M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 aux dépens ;
Condamne in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer :
8000 euros à la Selarl [Adresse 14] ;
8000 euros à M. [A] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Par déclaration formée par voir électronique le 25 mars 2025, M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Juger M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] ont, dans l'exercice de leurs fonctions, commis de concert des fautes de nature à engager leur responsabilité civile à l'égard de M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ;
En conséquence et à titre principal,
Condamner solidairement la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] à payer à M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice financier ;
Condamner solidairement la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] à payer à M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner solidairement la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] à garantir M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 des condamnations financières qui pourraient être prononcées à leur encontre aux termes de l'action en comblement de passif intentée par la Selarl [Adresse 14] devant le tribunal de commerce de Tours ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la Selarl [D] Florek et M. [A] [F] à garantir M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre à concurrence, à minima, de 12 804 736,00 euros correspondant au passif inexistant que la Selarl [Adresse 14] tente d'opposer à M. [U] [W] [Y] et/ou la SAS [S] 7 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] à garantir M. [U] [W] [Y] et/ou la SAS [S] 7 des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre à concurrence, à minima, de 5 397 760,39 euros correspondant à la créance de la Banque Postale Leasing & Factoring non contestée par la Selarl [Adresse 14] et déclarée au passif de la liquidation de la société Codis ;
En tout état de cause,
Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans trois journaux professionnels, au choix de M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 et au frais de la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F], pour un coût ne pouvant excéder 3 000 euros hors taxes au total ;
Condamner la Selarl [D] Florek et M. [A] [F] à payer chacun à M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la Selarl [Adresse 14] demande à la cour de :
Déclarer, dire et juger les demandes nouvelles de M. [U] [W] [Y] et de la SAS [S] 7 irrecevables au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Déclarer, dire et juger qu'il ne demeure en conséquence aucune demande formée à l'encontre de la Selarl [Adresse 14] ;
Débouter M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ;
Confirmer le jugement entrepris,
Reconventionnellement,
Condamner M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner les mêmes à la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, M. [A] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés in solidum à verser tant à la Selarl [Adresse 14] qu'à M. [A] [F] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel-incident interjeté par M. [A] [F] :
Condamner in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer à M. [A] [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ;
Condamner in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer à M. [A] [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes :
Moyens des parties :
La Selarl [Adresse 14] expose que M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7, qui l'ont fait assigner par acte du 17 septembre 2021, sont aujourd'hui manifestement irrecevables au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'ils formulent pour la première fois en cause d'appel des demandes à son encontre, alors que l'ensemble des demandes formulées en première instance l'était à l'encontre de Maître [B] [D], non partie à l'instance ; il ne subsiste plus aucune demande à son encontre, de telle sorte que l'appel s'en trouve non-soutenu et emportera de plus fort l'irrecevabilité et le débouté des appelants, et par voie de conséquence la confirmation du jugement entrepris.
M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ne répondent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article 564 du code de procédure civile expose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En la présente espèce, les demandes initiales de M. [U] [W] [Y] et de la SAS [S] 7 devant le tribunal judiciaire de Paris formées dans les dernières conclusions déposées par RPVA le 29 novembre 2023, dans le litige opposant M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7, d'une part, à la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F], d'autre part, sont dirigées contre Maître [B] [D], non partie au litige.
Les demandes dirigées contre la Selarl [D] Florek à hauteur de cour sont donc nouvelles et par voie de conséquence irrecevables.
En l'absence de toute demande dirigée contre la Selarl [Adresse 14] et en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appel doit être déclaré non soutenu à son égard et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les fautes reprochées à M. [A] [F] :
Moyens des parties :
M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 exposent que M. [U] [W] [Y] a refusé de saisir le juge-commissaire des difficultés relatives à la définition et à l'accomplissement de sa mission tout en organisant un semblant d'expertise contradictoire ; il a été informé des sérieuses contestations existantes relativement à la définition et à l'exécution de sa mission avant même qu'il ne produise la moindre note technique ; il a toutefois refusé, sans aucune explication, de saisir le juge-commissaire de cette difficulté malgré les demandes motivées en ce sens des conseils de M. [U] [W] [Y], s'en remettant à la stricte lecture de l'ordonnance rendue ; en application de l'article 238 du code de procédure civile, en présence d'une difficulté d'ordre juridique sur l'étendue de sa mission, il se devait d'en référer au juge l'ayant désigné, ce qu'il a refusé de faire ; M. [A] [F] oriente ostensiblement sa « note technique » sur une remise en cause de la date de cessation des paiements alors qu'il sait cet élément irrecevable et infondé ; son analyse à ce sujet repose sur des éléments factuellement inexacts et incomplets dans de telles proportions que cela interroge nécessairement ; il tient des propos objectivement diffamatoires sans même tirer les conséquences de ses propres constatations, alléguant de détournements d'actifs infondés ; M. [U] [W] [Y] aurait dû se déporter dans la mesure où l'ordonnance le désignant rendue sur requête portait sur la nomination d'un expert-comptable alors même que ce dernier n'exerçait plus cette profession au commencement des opérations d'expertise ; il a d'autorité décidé qu'il exercerait sa mission « dans le cadre de la société Epachac Conseil » qui n'a pas été nommée et qui n'est pas plus inscrite à l'ordre des experts-comptables ; M. [L] [I], juge-commissaire l'ayant désigné, a de longue date des liens financiers et professionnels avec la société Epachac Conseil et des liens personnels avec M. [A] [F] ; les honoraires octroyés au technicien au titre de sa mission apparaissent particulièrement importants et représentent à eux seuls près d'une année de chiffre d'affaires moyen de la société Epachac Conseil ; la mission a été accomplie en violation de l'article 237 du code de procédure civile et des obligations déontologiques des experts-comptables ; que d'office, le tribunal de commerce de Tours a sollicité de la cour d'appel d'Orléans le dépaysement de la procédure en comblement d'insuffisance d'actif devant un autre tribunal de commerce, ce qui a été accordé ; M. [L] [I], juge-commissaire, a pris des décisions en violation de ses obligations d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité liées à sa fonction et qui ont eu pour effet, voire pour objet, de favoriser, pour des raisons morales et/ou financières, M. [A] [F] et/ou sa société Epachac Conseil.
M. [A] [F] réplique que l'ordonnance sur requête rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Codis le 17 septembre 2020 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2020 à M. [U] [W] [Y] ; à cette occasion, ce dernier a pu prendre connaissance de la mission fixée ; il avait toute latitude pour contester cette ordonnance sur requête notamment en ce qu'elle fixait au technicien la mission de rechercher les éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements ; il est donc vain pour les appelants de lui reprocher de ne pas avoir saisi le juge-commissaire des contestations nées à l'occasion de ce chef de mission alors qu'ils ont eu la possibilité d'exercer un recours pour contester celui-ci et qu'ils s'en sont abstenus ; désigné au visa de l'article L. 621-9 du code de commerce, il n'était pas tenu de se soumettre aux règles prévues par le code de procédure civile en matière d'expertise judiciaire.
Il ajoute que, contrairement aux reproches dont il fait l'objet, désigné en qualité de technicien, il n'avait pas pour mission de tirer les conséquences juridiques de décisions de justice ayant été précédemment rendues ; il n'est par ailleurs nullement allégué et encore moins établi que ses observations techniques contenues dans sa note pourraient être qualifiées de négligence grave ainsi que l'ont également fort justement relevé les premiers juges ; les reproches de fond apportés au rapport déposé par le concluant ne sont étayés d'aucune pièce ou d'aucun avis technique laissant apparaître qu'il ait pu être le résultat d'une approche partielle partiale de sa part; les diffamations qui lui sont reprochées sont couvertes par la prescription de trois mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Il précise que la relation personnelle d'un magistrat avec un technicien, même amicale, ne constitue pas en soi un motif de révocation du technicien et encore moins l'invalidation d'une procédure ; sa nomination de préférence à celle d'un autre technicien se justifiait avant tout en raison du fait que celui-ci avait déjà été désigné le 30 octobre 2019 dans le cadre d'une première mission relative au Groupe Codis ; auune qualité particulière n'était exigée.
Réponse de la cour :
Relativement au contexte de l'intervention de M. [A] [F], l'article L. 621-9 du code de commerce dispose que :
« Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article [11] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions.L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire. »
L'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »
Les fautes qui peuvent être reprochées dans le cadre de ce texte sont notamment :
la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de son actif ou l'augmentation frauduleuse du passif ;
la conclusion d'actes de commerce dans un intérêt autre que celui de l'activité de l'entreprise ou de son patrimoine,
l'usage contraire à l'intérêt de l'entreprise ou de son patrimoine à des fins personnelles des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure ou la faveur donnée à une personne morale ou une entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.
La requête adressée au juge-commissaire le 15 septembre 2020, dans le cadre de la liquidation de la SAS Codis précise que la date de cessation des paiements a été fixée le 31 août 2019. La demande tend, alors que la date est définitivement acquise, à vérifier si elle n'était pas acquise à une date antérieure et les conditions de la poursuite d'exploitation. Elle vise expressément la recherche des moyens mis en 'uvre pour la poursuite d'activité, l'existence de détournements d'actifs et l'éventuelle faveur donnée à des tiers dans le cadre d'actes de gestion.
Dès lors, cette requête avait pour but de demander au juge une expertise afin de vérifier des fautes de gestion ayant amené à l'insuffisance d'actif qui a été donné lieu à condamnation par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 septembre 2025/, la mention d'une recherche d'une nouvelle date de cessation des paiements, qui ne pouvait légalement être mise en cause, se rapportant au grief de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire susceptible de conduire à la cessation des paiements.
Relativement aux fautes qui peuvent être reprochées au technicien, il sera rappelé que l'expert judiciaire engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. De même, la responsabilité de l'expert est engagée lorsque l'expertise est inexploitable compte-tenu de ses erreurs et approximations ou pour une simple erreur ou négligence que n'aurait pas commise un technicien avisé et consciencieux. En droit commun, la responsabilité de l'expert peut être engagée en cas de manquement au respect du principe de la contradiction.
Relativement au grief tiré du fait que M. [A] [F] n'aurait pas exécuté sa mission mais l'aurait confiée à la société dont il était le dirigeant, la cour relève que si l'en-tête du rapport présente la raison sociale de la société Epachac-Conseil et le nom de M. [A] [F], le préambule du rapport mentionne que c dernier a seul réalisé la mission, son cadre d'exercice étant sa société. Cette mention ne peut aucunement s'interpréter en une délégation de sa mission à la société.
Relativement au grief du défaut de qualification du technicien, la qualité d'expert-comptable de M. [A] [F] n'est pas contestée, mais le fait qu'il n'exerce plus. A cet égard, l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 précise que pour être inscrit comme expert, il suffit d'exercer ou d'avoir exercé la profession dans des conditions conférant une qualification suffisante, ce qui a été le cas de l'intéressé. Il n'est pas contesté qu'il est expert honoraire ayant été inscrit sur une liste de cour d'appel, sachant que le choix du technicien par un magistrat est libre. M. [A] [F] n'était donc pas tenu de refuser de diligenter l'expertise.
Relativement aux manquements au caractère contradictoire de l'expertise, il sera rappelé que le technicien, désigné par le juge-commissaire, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce est tenu d'associer le débiteur à ses opérations, mais, n'effectuant pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile, n'a pas à procéder à un échange contradictoire avec ce dernier sur les éléments qu'il réunit, ni à lui communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
Ainsi, contrairement aux affirmations de M. [U] [W] [Y] et de la SAS [S] 7, le technicien désigné par le juge-commissaire n'avait pas à discuter de la mission qui lui a été confiée. En outre, il ressort du rapport d'expertise que le technicien, qui ne peut unilatéralement modifier la mission qui lui est confiée, a demandé au juge-commissaire s'il devait répondre à la question relative à la date de la cessation des paiements et qu'il lui a été demandé de poursuivre celle-ci. Aucune responsabilité ne peut donc être encourue de ce chef.
En l'espèce, les appelants ne contestent pas avoir été associés aux opérations d'expertise, ce qui ressort de l'historique de l'expertise. Ils ne peuvent donc reprocher au technicien commis aucun manquement.
S'agissant de la collusion entre le juge-commissaire et le technicien commis, l'impartialité telle qu'exigée par les textes se rapporte aux liens entre les parties et le technicien et non aux liens existants entre le technicien commis et le juge mandant.
Les appelants ne peuvent à cet égard s'abriter derrière l'ordonnance de dépaysement du dossier prise par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans le 22 mars 2024 pour arguer de la partialité du technicien, dès lors que la mesure d'administration judiciaire a été provoquée par la plainte déposée par eux contre le juge-commissaire du tribunal saisi.
S'agissant du contenu du rapport, il convient de rappeler que la mission confiée fait suite à une première mission ayant donné lieu à un rapport déposé le 18 février 2020, dont le contenu n'est pas discuté, relatif à l'identification des éléments réclamés par la banque, à vérifier leur exaustivité et leur véracité et à la production de tout élément permettant d'apprécier les réclamations de la banque.
Relativement aux allégations de propos diffamatoires dans le rapport, il convient de rappeler d'une part qu'elle n'est punissable que dans le délai spécial de prescription de trois mois du dépôt du rapport et que la vérité du fait diffamatoire peut toujours être rapportée.
En l'espèce, M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ne démontrent pas en quoi les conclusions du technicien seraient fausses.
En tout état de cause, ils n'ont pas soulevé de moyens de nullité de l'expertise devant la cour d'appel d'Orléans lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 25 septembre 2025.
Si le contenu du rapport a été contesté, comme léger et ne prenant pas en compte la particularité de la gestion de la société Codis qui procédait à des ventes conditionnelles aux commerçants en leur garantissant la reprise des impayés, force est de constater que la cour d'appel d'Orléans, dans son arrêt du 25 septembre 2025 a fait litière des arguments de critique opposés par M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 retenant que :
aucune explication n'était donnée sur la changement de méthode de comptabilisation des titres de participation détenus par Codis dans les comptes 2017, ayant entraîné, tout comme le relève l'expert, l'absence de certification des comptes et l'absence d'inscription d'une provision ;
aucune explication n'est donnée sur les règles de prudence comptables pour inscrire le risque de perte de marges relativement au modèle économique, ce qui a eu pour conséquence de décorréler la comptabilité du modèle et de constituer une trésorerie artificielle grâce à l'affacturage sans prise en compte des avoirs éventuels ;
des flux financiers anormaux ont existé, sans convention, entre la SAS Codis et M. [U] [W] [Y], qui n'était pas son dirigeant, et entre la SAS Codis et se filiales ;
les commissaires aux comptes ont indiqué que la sincérité des comptes n'était pas la préoccupation première des dirigeants, qui n'ont pas produits les pièces nécessaires ;
les dirigeants de la SAS Codis ont, malgré les pertes soutenues, vidé de sa sa substance la société au regard des charges financières constatées et alors que les charges sociales et fiscales étaient impayées ;
qu'alors que les commissaires aux comptes avaient déclenché la procédure d'alerte, M. [U] [W] [Y] affirmait que les résultats étaient encourageants alors que la SAS [S] 7 se faisait rembourser une partie de ses apports en compte-courant et que les stocks étaient bradés pour rembourser un actionnaire.
Le critiques apportées au rapport dans le cadre du courrier du 3 septembre 2021 ne reposent aucunement sur le travail d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes alors que le technicien se réfère expressément aux avis du commissaire aux comptes de la société Codis et est étayée par l'analyse complète des pièces comptables.
Elles se fondent en premier lieu sur la mise en cause du liquidateur et de l'expert relativement au point de la mission relative à la date de cessation des paiements, alors que l'expert a demandé des éclaircissements au juge, qui a refusé de modifier la mission. Dès lors, aucun manquement ne peut être repoché à l'expert qui é répondu aux questions maintenues par le juge-commissaire.
Elles reposent en deuxième lieu sur le fait d'avoir mis de côté l'argumentation dirigée contre la Banque Postale. Or, un travail précédent avait été remis à ce sujet par
M. [A] [F]. Le rapport querellé ne fait que répondre aux questions posées et tirer les conséquences des précédentes observations non critiquées.
A cet égard, la SAS [S] 7, en sa qualité de dirigeante sociale de la SAS Codis, était à même d'intervenir dans le litige avec la Banque Postale Leasing & Factoring, par ordonnance du 30 novembre 2020 et de critiquer le premier rapport rendu par M. [A] [F].
Ainsi, l'article L. 641-9 du code commerce énonce que « Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. ».
En conséquence, l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties (Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.978).
La liquidation judiciaire n'interdisait pas à la SAS Codis, par l'intermédiaire de son dirigeant social maintenu en fonction, de faire valoir ses droits propres dans le cadre de la contestation. Le juge-commissaire avait expressément demandé à la société, dans son ordonnance du 30 novembre 2020, de saisir la juridiction compétente au fond de la contestation l'opposant à la banque, par l'intermédiaire de son dirigeant social. La SAS [S] 7 devait donc prendre l'initiative de saisir le juge du fond du ltige l'opposant à la banque et de critiquer le rapport, nonobstant le fait que, par erreur, M. [U] [W] [Y] avait été mentionné comme le dirigeant de la SAS Codis.
Il ne peut donc être reproché à M. [A] [F] d'avoir utilisé un rapport précédent que M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 se sont abstenus de critiquer en justice et qui a donné lieu à un jugement quii en validait les conclusions.
En outre, la critique sur l'absence de détournement de fonds repose sur une interprétation comptable qui n'est pas étayée par un professionnel du chiffre et qui est contredite par l'avis des commissaires aux comptes de la SAS Codis sur la sincérité de ses comptes sociaux.
Elle repose en troisième lieu sur le caractère infondé des remarques du technicien sur la gestion du groupe Codis du fait du caractère définitif de la date de cessation des paiements, alors que la question posée avait été maintenue par le juge-commissaire et que la remarque peut se rapporter à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Relativement aux anomalies contestées sur les affacturages, la critique exprimée ne repose pas sur une analyse d'un professionnel du chiffre et n'est qu'une affirmation non étayée.
Le grief n'est donc pas fondé.
En conséquence, aucun manquement de l'expert relativement à ses obligations n'est démontré.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles :
Moyens des parties :
La Selarl [Adresse 14] expose que M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ont abusé de leur droit d'ester en justice dans le simple but de nuire au concluant, invoquant à son encontre des fautes imaginaires à l'origine de préjudices tout aussi imaginaires ; ils sont allés jusqu'à porter plainte à l'encontre de Maître [B] [D] pour une prétendue escroquerie au jugement ; ils tentent ainsi de jeter l'opprobre sur le liquidateur judiciaire du seul fait que celui-ci les a ès-qualités fait assigner devant le tribunal de commerce de Tours en comblement de passif ; plutôt que de se défendre dans le cadre de cette procédure de sanction, ils préfèrent introduire tous azimuts des procédures mettant en cause la probité du liquidateur judiciaire, invoquant des motifs et moyens grossiers et fallacieux.
M. [A] [F] réplique qu'il apparaît évident qu'à travers cette instance les appelants ont cherché à l'intimider en sa qualité de technicien désigné par le juge-commissaire et a paralysé la procédure pendante devant ce dernier ; ce faisant ils n'ont pas hésité à remettre en cause son honnêteté et sa probité ; il en a été profondément affecté après plus de trente-cinq années d'expertise judiciaire, spécialité comptable, et quarante et une années d'inscription à l'Ordre des experts-comptables des Pays de [Localité 12], sachant qu'il bénéficie désormais de l'honorariat pour ces deux activités ; la volonté de nuire est en outre établie par la plainte pénale déposée à son encontre qui a depuis lors été classée sans suite.
Réponse de la cour :
Le caractère infondé d'une procédure ne la fait pas dégénérer en abus de droit. Si les demandes de M. [U] [W] [Y] et de la SAS [S] 7 sont manifestement infondées, la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] ne démontrent pas d'abus de procédure. Les griefs articulés par les intimés se fondent sur une stratégie d'intimidation orchestrée par les appelants pour faire échec à la procédure de sanction. Pour autant, la preuve d'une faute dans le droit d'agir n'est pas démontrée.
Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F], chacun, de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [U] [W] [Y] et de la SAS [S] 7 dirigées contre la Selarl [Adresse 14] ;
Confirme le jugement du 19 février 2025 du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer à la Selarl [Adresse 14] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer à M. [A] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06069 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2025 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/12323
APPELANTS
M. [U] [H]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (92)
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. BASARI7 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 724 154,
Représentés par Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474,
INTIMÉS
M. [A] [F]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 13] (75)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 462,
S.E.L.A.R.L. [Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le n° 501 383 608
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistée par Me Guillaume LEMAS de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R044,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupe Codis est spécialisé dans le négoce de textile auprès de la grande distribution. A compter de 2014, la SAS [S] 7 détenait 36,72% de son capital social et exerçait les fonctions de présidente de la SAS Codis.
La société [S] 7 était représentée par M. [U] [W] [Y].
Le 6 juin 2019, le groupe Codis a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Lyon. Suite à l'échec de cette conciliation, elle a sollicité son placement en redressement judiciaire, qui a été accepté le 10 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Tours. Cette juridiction a arrêté la date de cessation des paiements au 31 août 2019.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2019. Maître [B] [D], de la Selarl [Adresse 14], a été désigné en qualité de liquidateur. Un plan de cession de la société a été arrêté par jugement du 12 novembre 2019.
Dans le cadre de la procédure collective, la société Banque Postale a déclaré le 25 septembre 2019 une créance de 5 397 760,39 euros devant laisser, après compensation, une créance de 1 214 101,62 euros. La société Codis et M. [U] [W] [Y] ont contesté cette créance.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce. Ce tribunal a été saisi par la société Banque Postale par acte du 29 décembre 2020.
Le 16 septembre 2020, le liquidateur judiciaire a sollicité la désignation d'un expert-comptable.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Tours a désigné M. [A] [F] afin de procéder à un audit comptable et financier de la société Codis. Sa mission comportait notamment la charge de « prendre et chercher les éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements ». Cette ordonnance a été notifiée à M. [U] [W] [Y]. Monsieur M. [F] a déposé son rapport le 18 février 2020.
Par acte du 12 septembre 2022, le liquidateur a engagé une action en insuffisance d'actif à l'encontre de M. [U] [W] [Y] et de la société [S] 7.
M. [U] [W] [Y] et la société [S] 7 ont déposé trois plaintes pénales devant le procureur de la République de [Localité 13] :
- une plainte du chef d'escroquerie en date du 3 janvier 2023 à l'encontre de la société [Adresse 14] ;
- une plainte du chef de prise illégale d'intérêt à l'encontre du juge commissaire à la procédure de la société Codis ;
- une plainte du chef de recel de prise illégale d'intérêt à l'encontre de M. [F] le 3 janvier 2023.
Par acte du 17 septembre 2021, M. [U] [W] [Y] et la société [S] 7 ont fait assigner la société [Adresse 14], prise en la personne de Maître [D], ainsi que M. [F] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal :
Déboute M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 aux dépens ;
Condamne in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer :
8000 euros à la Selarl [Adresse 14] ;
8000 euros à M. [A] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Par déclaration formée par voir électronique le 25 mars 2025, M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Juger M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] ont, dans l'exercice de leurs fonctions, commis de concert des fautes de nature à engager leur responsabilité civile à l'égard de M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ;
En conséquence et à titre principal,
Condamner solidairement la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] à payer à M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice financier ;
Condamner solidairement la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] à payer à M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner solidairement la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] à garantir M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 des condamnations financières qui pourraient être prononcées à leur encontre aux termes de l'action en comblement de passif intentée par la Selarl [Adresse 14] devant le tribunal de commerce de Tours ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la Selarl [D] Florek et M. [A] [F] à garantir M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre à concurrence, à minima, de 12 804 736,00 euros correspondant au passif inexistant que la Selarl [Adresse 14] tente d'opposer à M. [U] [W] [Y] et/ou la SAS [S] 7 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] à garantir M. [U] [W] [Y] et/ou la SAS [S] 7 des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre à concurrence, à minima, de 5 397 760,39 euros correspondant à la créance de la Banque Postale Leasing & Factoring non contestée par la Selarl [Adresse 14] et déclarée au passif de la liquidation de la société Codis ;
En tout état de cause,
Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans trois journaux professionnels, au choix de M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 et au frais de la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F], pour un coût ne pouvant excéder 3 000 euros hors taxes au total ;
Condamner la Selarl [D] Florek et M. [A] [F] à payer chacun à M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la Selarl [Adresse 14] demande à la cour de :
Déclarer, dire et juger les demandes nouvelles de M. [U] [W] [Y] et de la SAS [S] 7 irrecevables au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Déclarer, dire et juger qu'il ne demeure en conséquence aucune demande formée à l'encontre de la Selarl [Adresse 14] ;
Débouter M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ;
Confirmer le jugement entrepris,
Reconventionnellement,
Condamner M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner les mêmes à la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, M. [A] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés in solidum à verser tant à la Selarl [Adresse 14] qu'à M. [A] [F] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel-incident interjeté par M. [A] [F] :
Condamner in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer à M. [A] [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ;
Condamner in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer à M. [A] [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes :
Moyens des parties :
La Selarl [Adresse 14] expose que M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7, qui l'ont fait assigner par acte du 17 septembre 2021, sont aujourd'hui manifestement irrecevables au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'ils formulent pour la première fois en cause d'appel des demandes à son encontre, alors que l'ensemble des demandes formulées en première instance l'était à l'encontre de Maître [B] [D], non partie à l'instance ; il ne subsiste plus aucune demande à son encontre, de telle sorte que l'appel s'en trouve non-soutenu et emportera de plus fort l'irrecevabilité et le débouté des appelants, et par voie de conséquence la confirmation du jugement entrepris.
M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ne répondent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article 564 du code de procédure civile expose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En la présente espèce, les demandes initiales de M. [U] [W] [Y] et de la SAS [S] 7 devant le tribunal judiciaire de Paris formées dans les dernières conclusions déposées par RPVA le 29 novembre 2023, dans le litige opposant M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7, d'une part, à la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F], d'autre part, sont dirigées contre Maître [B] [D], non partie au litige.
Les demandes dirigées contre la Selarl [D] Florek à hauteur de cour sont donc nouvelles et par voie de conséquence irrecevables.
En l'absence de toute demande dirigée contre la Selarl [Adresse 14] et en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appel doit être déclaré non soutenu à son égard et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les fautes reprochées à M. [A] [F] :
Moyens des parties :
M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 exposent que M. [U] [W] [Y] a refusé de saisir le juge-commissaire des difficultés relatives à la définition et à l'accomplissement de sa mission tout en organisant un semblant d'expertise contradictoire ; il a été informé des sérieuses contestations existantes relativement à la définition et à l'exécution de sa mission avant même qu'il ne produise la moindre note technique ; il a toutefois refusé, sans aucune explication, de saisir le juge-commissaire de cette difficulté malgré les demandes motivées en ce sens des conseils de M. [U] [W] [Y], s'en remettant à la stricte lecture de l'ordonnance rendue ; en application de l'article 238 du code de procédure civile, en présence d'une difficulté d'ordre juridique sur l'étendue de sa mission, il se devait d'en référer au juge l'ayant désigné, ce qu'il a refusé de faire ; M. [A] [F] oriente ostensiblement sa « note technique » sur une remise en cause de la date de cessation des paiements alors qu'il sait cet élément irrecevable et infondé ; son analyse à ce sujet repose sur des éléments factuellement inexacts et incomplets dans de telles proportions que cela interroge nécessairement ; il tient des propos objectivement diffamatoires sans même tirer les conséquences de ses propres constatations, alléguant de détournements d'actifs infondés ; M. [U] [W] [Y] aurait dû se déporter dans la mesure où l'ordonnance le désignant rendue sur requête portait sur la nomination d'un expert-comptable alors même que ce dernier n'exerçait plus cette profession au commencement des opérations d'expertise ; il a d'autorité décidé qu'il exercerait sa mission « dans le cadre de la société Epachac Conseil » qui n'a pas été nommée et qui n'est pas plus inscrite à l'ordre des experts-comptables ; M. [L] [I], juge-commissaire l'ayant désigné, a de longue date des liens financiers et professionnels avec la société Epachac Conseil et des liens personnels avec M. [A] [F] ; les honoraires octroyés au technicien au titre de sa mission apparaissent particulièrement importants et représentent à eux seuls près d'une année de chiffre d'affaires moyen de la société Epachac Conseil ; la mission a été accomplie en violation de l'article 237 du code de procédure civile et des obligations déontologiques des experts-comptables ; que d'office, le tribunal de commerce de Tours a sollicité de la cour d'appel d'Orléans le dépaysement de la procédure en comblement d'insuffisance d'actif devant un autre tribunal de commerce, ce qui a été accordé ; M. [L] [I], juge-commissaire, a pris des décisions en violation de ses obligations d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité liées à sa fonction et qui ont eu pour effet, voire pour objet, de favoriser, pour des raisons morales et/ou financières, M. [A] [F] et/ou sa société Epachac Conseil.
M. [A] [F] réplique que l'ordonnance sur requête rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Codis le 17 septembre 2020 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2020 à M. [U] [W] [Y] ; à cette occasion, ce dernier a pu prendre connaissance de la mission fixée ; il avait toute latitude pour contester cette ordonnance sur requête notamment en ce qu'elle fixait au technicien la mission de rechercher les éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements ; il est donc vain pour les appelants de lui reprocher de ne pas avoir saisi le juge-commissaire des contestations nées à l'occasion de ce chef de mission alors qu'ils ont eu la possibilité d'exercer un recours pour contester celui-ci et qu'ils s'en sont abstenus ; désigné au visa de l'article L. 621-9 du code de commerce, il n'était pas tenu de se soumettre aux règles prévues par le code de procédure civile en matière d'expertise judiciaire.
Il ajoute que, contrairement aux reproches dont il fait l'objet, désigné en qualité de technicien, il n'avait pas pour mission de tirer les conséquences juridiques de décisions de justice ayant été précédemment rendues ; il n'est par ailleurs nullement allégué et encore moins établi que ses observations techniques contenues dans sa note pourraient être qualifiées de négligence grave ainsi que l'ont également fort justement relevé les premiers juges ; les reproches de fond apportés au rapport déposé par le concluant ne sont étayés d'aucune pièce ou d'aucun avis technique laissant apparaître qu'il ait pu être le résultat d'une approche partielle partiale de sa part; les diffamations qui lui sont reprochées sont couvertes par la prescription de trois mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Il précise que la relation personnelle d'un magistrat avec un technicien, même amicale, ne constitue pas en soi un motif de révocation du technicien et encore moins l'invalidation d'une procédure ; sa nomination de préférence à celle d'un autre technicien se justifiait avant tout en raison du fait que celui-ci avait déjà été désigné le 30 octobre 2019 dans le cadre d'une première mission relative au Groupe Codis ; auune qualité particulière n'était exigée.
Réponse de la cour :
Relativement au contexte de l'intervention de M. [A] [F], l'article L. 621-9 du code de commerce dispose que :
« Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article [11] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions.L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire. »
L'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »
Les fautes qui peuvent être reprochées dans le cadre de ce texte sont notamment :
la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de son actif ou l'augmentation frauduleuse du passif ;
la conclusion d'actes de commerce dans un intérêt autre que celui de l'activité de l'entreprise ou de son patrimoine,
l'usage contraire à l'intérêt de l'entreprise ou de son patrimoine à des fins personnelles des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure ou la faveur donnée à une personne morale ou une entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.
La requête adressée au juge-commissaire le 15 septembre 2020, dans le cadre de la liquidation de la SAS Codis précise que la date de cessation des paiements a été fixée le 31 août 2019. La demande tend, alors que la date est définitivement acquise, à vérifier si elle n'était pas acquise à une date antérieure et les conditions de la poursuite d'exploitation. Elle vise expressément la recherche des moyens mis en 'uvre pour la poursuite d'activité, l'existence de détournements d'actifs et l'éventuelle faveur donnée à des tiers dans le cadre d'actes de gestion.
Dès lors, cette requête avait pour but de demander au juge une expertise afin de vérifier des fautes de gestion ayant amené à l'insuffisance d'actif qui a été donné lieu à condamnation par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 septembre 2025/, la mention d'une recherche d'une nouvelle date de cessation des paiements, qui ne pouvait légalement être mise en cause, se rapportant au grief de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire susceptible de conduire à la cessation des paiements.
Relativement aux fautes qui peuvent être reprochées au technicien, il sera rappelé que l'expert judiciaire engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. De même, la responsabilité de l'expert est engagée lorsque l'expertise est inexploitable compte-tenu de ses erreurs et approximations ou pour une simple erreur ou négligence que n'aurait pas commise un technicien avisé et consciencieux. En droit commun, la responsabilité de l'expert peut être engagée en cas de manquement au respect du principe de la contradiction.
Relativement au grief tiré du fait que M. [A] [F] n'aurait pas exécuté sa mission mais l'aurait confiée à la société dont il était le dirigeant, la cour relève que si l'en-tête du rapport présente la raison sociale de la société Epachac-Conseil et le nom de M. [A] [F], le préambule du rapport mentionne que c dernier a seul réalisé la mission, son cadre d'exercice étant sa société. Cette mention ne peut aucunement s'interpréter en une délégation de sa mission à la société.
Relativement au grief du défaut de qualification du technicien, la qualité d'expert-comptable de M. [A] [F] n'est pas contestée, mais le fait qu'il n'exerce plus. A cet égard, l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 précise que pour être inscrit comme expert, il suffit d'exercer ou d'avoir exercé la profession dans des conditions conférant une qualification suffisante, ce qui a été le cas de l'intéressé. Il n'est pas contesté qu'il est expert honoraire ayant été inscrit sur une liste de cour d'appel, sachant que le choix du technicien par un magistrat est libre. M. [A] [F] n'était donc pas tenu de refuser de diligenter l'expertise.
Relativement aux manquements au caractère contradictoire de l'expertise, il sera rappelé que le technicien, désigné par le juge-commissaire, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce est tenu d'associer le débiteur à ses opérations, mais, n'effectuant pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile, n'a pas à procéder à un échange contradictoire avec ce dernier sur les éléments qu'il réunit, ni à lui communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
Ainsi, contrairement aux affirmations de M. [U] [W] [Y] et de la SAS [S] 7, le technicien désigné par le juge-commissaire n'avait pas à discuter de la mission qui lui a été confiée. En outre, il ressort du rapport d'expertise que le technicien, qui ne peut unilatéralement modifier la mission qui lui est confiée, a demandé au juge-commissaire s'il devait répondre à la question relative à la date de la cessation des paiements et qu'il lui a été demandé de poursuivre celle-ci. Aucune responsabilité ne peut donc être encourue de ce chef.
En l'espèce, les appelants ne contestent pas avoir été associés aux opérations d'expertise, ce qui ressort de l'historique de l'expertise. Ils ne peuvent donc reprocher au technicien commis aucun manquement.
S'agissant de la collusion entre le juge-commissaire et le technicien commis, l'impartialité telle qu'exigée par les textes se rapporte aux liens entre les parties et le technicien et non aux liens existants entre le technicien commis et le juge mandant.
Les appelants ne peuvent à cet égard s'abriter derrière l'ordonnance de dépaysement du dossier prise par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans le 22 mars 2024 pour arguer de la partialité du technicien, dès lors que la mesure d'administration judiciaire a été provoquée par la plainte déposée par eux contre le juge-commissaire du tribunal saisi.
S'agissant du contenu du rapport, il convient de rappeler que la mission confiée fait suite à une première mission ayant donné lieu à un rapport déposé le 18 février 2020, dont le contenu n'est pas discuté, relatif à l'identification des éléments réclamés par la banque, à vérifier leur exaustivité et leur véracité et à la production de tout élément permettant d'apprécier les réclamations de la banque.
Relativement aux allégations de propos diffamatoires dans le rapport, il convient de rappeler d'une part qu'elle n'est punissable que dans le délai spécial de prescription de trois mois du dépôt du rapport et que la vérité du fait diffamatoire peut toujours être rapportée.
En l'espèce, M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ne démontrent pas en quoi les conclusions du technicien seraient fausses.
En tout état de cause, ils n'ont pas soulevé de moyens de nullité de l'expertise devant la cour d'appel d'Orléans lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 25 septembre 2025.
Si le contenu du rapport a été contesté, comme léger et ne prenant pas en compte la particularité de la gestion de la société Codis qui procédait à des ventes conditionnelles aux commerçants en leur garantissant la reprise des impayés, force est de constater que la cour d'appel d'Orléans, dans son arrêt du 25 septembre 2025 a fait litière des arguments de critique opposés par M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 retenant que :
aucune explication n'était donnée sur la changement de méthode de comptabilisation des titres de participation détenus par Codis dans les comptes 2017, ayant entraîné, tout comme le relève l'expert, l'absence de certification des comptes et l'absence d'inscription d'une provision ;
aucune explication n'est donnée sur les règles de prudence comptables pour inscrire le risque de perte de marges relativement au modèle économique, ce qui a eu pour conséquence de décorréler la comptabilité du modèle et de constituer une trésorerie artificielle grâce à l'affacturage sans prise en compte des avoirs éventuels ;
des flux financiers anormaux ont existé, sans convention, entre la SAS Codis et M. [U] [W] [Y], qui n'était pas son dirigeant, et entre la SAS Codis et se filiales ;
les commissaires aux comptes ont indiqué que la sincérité des comptes n'était pas la préoccupation première des dirigeants, qui n'ont pas produits les pièces nécessaires ;
les dirigeants de la SAS Codis ont, malgré les pertes soutenues, vidé de sa sa substance la société au regard des charges financières constatées et alors que les charges sociales et fiscales étaient impayées ;
qu'alors que les commissaires aux comptes avaient déclenché la procédure d'alerte, M. [U] [W] [Y] affirmait que les résultats étaient encourageants alors que la SAS [S] 7 se faisait rembourser une partie de ses apports en compte-courant et que les stocks étaient bradés pour rembourser un actionnaire.
Le critiques apportées au rapport dans le cadre du courrier du 3 septembre 2021 ne reposent aucunement sur le travail d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes alors que le technicien se réfère expressément aux avis du commissaire aux comptes de la société Codis et est étayée par l'analyse complète des pièces comptables.
Elles se fondent en premier lieu sur la mise en cause du liquidateur et de l'expert relativement au point de la mission relative à la date de cessation des paiements, alors que l'expert a demandé des éclaircissements au juge, qui a refusé de modifier la mission. Dès lors, aucun manquement ne peut être repoché à l'expert qui é répondu aux questions maintenues par le juge-commissaire.
Elles reposent en deuxième lieu sur le fait d'avoir mis de côté l'argumentation dirigée contre la Banque Postale. Or, un travail précédent avait été remis à ce sujet par
M. [A] [F]. Le rapport querellé ne fait que répondre aux questions posées et tirer les conséquences des précédentes observations non critiquées.
A cet égard, la SAS [S] 7, en sa qualité de dirigeante sociale de la SAS Codis, était à même d'intervenir dans le litige avec la Banque Postale Leasing & Factoring, par ordonnance du 30 novembre 2020 et de critiquer le premier rapport rendu par M. [A] [F].
Ainsi, l'article L. 641-9 du code commerce énonce que « Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. ».
En conséquence, l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties (Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.978).
La liquidation judiciaire n'interdisait pas à la SAS Codis, par l'intermédiaire de son dirigeant social maintenu en fonction, de faire valoir ses droits propres dans le cadre de la contestation. Le juge-commissaire avait expressément demandé à la société, dans son ordonnance du 30 novembre 2020, de saisir la juridiction compétente au fond de la contestation l'opposant à la banque, par l'intermédiaire de son dirigeant social. La SAS [S] 7 devait donc prendre l'initiative de saisir le juge du fond du ltige l'opposant à la banque et de critiquer le rapport, nonobstant le fait que, par erreur, M. [U] [W] [Y] avait été mentionné comme le dirigeant de la SAS Codis.
Il ne peut donc être reproché à M. [A] [F] d'avoir utilisé un rapport précédent que M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 se sont abstenus de critiquer en justice et qui a donné lieu à un jugement quii en validait les conclusions.
En outre, la critique sur l'absence de détournement de fonds repose sur une interprétation comptable qui n'est pas étayée par un professionnel du chiffre et qui est contredite par l'avis des commissaires aux comptes de la SAS Codis sur la sincérité de ses comptes sociaux.
Elle repose en troisième lieu sur le caractère infondé des remarques du technicien sur la gestion du groupe Codis du fait du caractère définitif de la date de cessation des paiements, alors que la question posée avait été maintenue par le juge-commissaire et que la remarque peut se rapporter à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Relativement aux anomalies contestées sur les affacturages, la critique exprimée ne repose pas sur une analyse d'un professionnel du chiffre et n'est qu'une affirmation non étayée.
Le grief n'est donc pas fondé.
En conséquence, aucun manquement de l'expert relativement à ses obligations n'est démontré.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles :
Moyens des parties :
La Selarl [Adresse 14] expose que M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 ont abusé de leur droit d'ester en justice dans le simple but de nuire au concluant, invoquant à son encontre des fautes imaginaires à l'origine de préjudices tout aussi imaginaires ; ils sont allés jusqu'à porter plainte à l'encontre de Maître [B] [D] pour une prétendue escroquerie au jugement ; ils tentent ainsi de jeter l'opprobre sur le liquidateur judiciaire du seul fait que celui-ci les a ès-qualités fait assigner devant le tribunal de commerce de Tours en comblement de passif ; plutôt que de se défendre dans le cadre de cette procédure de sanction, ils préfèrent introduire tous azimuts des procédures mettant en cause la probité du liquidateur judiciaire, invoquant des motifs et moyens grossiers et fallacieux.
M. [A] [F] réplique qu'il apparaît évident qu'à travers cette instance les appelants ont cherché à l'intimider en sa qualité de technicien désigné par le juge-commissaire et a paralysé la procédure pendante devant ce dernier ; ce faisant ils n'ont pas hésité à remettre en cause son honnêteté et sa probité ; il en a été profondément affecté après plus de trente-cinq années d'expertise judiciaire, spécialité comptable, et quarante et une années d'inscription à l'Ordre des experts-comptables des Pays de [Localité 12], sachant qu'il bénéficie désormais de l'honorariat pour ces deux activités ; la volonté de nuire est en outre établie par la plainte pénale déposée à son encontre qui a depuis lors été classée sans suite.
Réponse de la cour :
Le caractère infondé d'une procédure ne la fait pas dégénérer en abus de droit. Si les demandes de M. [U] [W] [Y] et de la SAS [S] 7 sont manifestement infondées, la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F] ne démontrent pas d'abus de procédure. Les griefs articulés par les intimés se fondent sur une stratégie d'intimidation orchestrée par les appelants pour faire échec à la procédure de sanction. Pour autant, la preuve d'une faute dans le droit d'agir n'est pas démontrée.
Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à la Selarl [Adresse 14] et M. [A] [F], chacun, de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [U] [W] [Y] et de la SAS [S] 7 dirigées contre la Selarl [Adresse 14] ;
Confirme le jugement du 19 février 2025 du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer à la Selarl [Adresse 14] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 à payer à M. [A] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [W] [Y] et la SAS [S] 7 aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président