CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janvier 2026, n° 23/01607
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 23/01607 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2XV
Jugement (N° 22-002369) rendu le 27 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lomme, avocat constitué
INTIMÉS
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [D] [C] Commissaire à l'exécution du plan de redressement, en remplacement de Maître [L] [G], liquidateur judiciaire de la SARL Hydrobat Nord Pas De Calais
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mai 2023 par acte remis à domicile
SARL Hydrobat NPC - Agence d'[Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 juin 2025 (pv de recherches infructueuses)
DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 décembre 2018, Mme [W] [O] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, assorti des intérêts au taux de 4,89 %, remboursable en 96 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a vainement mis Mme [O] en demeure de lui payer les échéances échues impayées d'un montant de 2 591,52 euros, puis par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2020, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis l'emprunteur en demeure de lui payer la somme de 21 467,16 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mai 2021, la banque a fait assigner Mme [O] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde exigible du contrat de crédit.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 novembre 2021, Mme [O] a fait attraire à la procédure la société Hydrobat et Me [L] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Hydrobat, afin d'obtenir, à titre principal, la nullité du contrat principal d'entreprise, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Lille a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [O],
- rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt personnel souscrit par elle auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 27 décembre 2018,
- condamné Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 900,35 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 27 décembre 2018, suivant décompte arrêté au 4 mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté les autres demandes en ce compris celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 avril 2023, Mme [O] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt personnel souscrit par elle auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 27 décembre 2018,
- condamné Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 900,35 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 27 décembre 2018, suivant décompte arrêté au 4 mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l'appelante demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lille
du 27 février 2023,
- l'infirmer en ce qu'il rejette l'annulation du crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance de 20 000 euros,
- l'infirmer en ce qu'il rejette le défaut de consentement en raison du trouble mental, pour dol et violence,
- l'infirmer en ce qu'il rejette les autres demandes notamment à l'égard de la société Hydrobat et de son liquidateur,
2/ En conséquence,
- annuler les opérations, les contrats et promesses conclues entre Mme [W] [O] et la société Hydrobat,
- la décharger de toute obligation.
- annuler consécutivement ou principalement le contrat de crédit conclu le 27 décembre 2018 entre Mme [W] [O] et la société BNP Paribas Personal Finance,
Subsidiairement,
- résoudre le contrat de crédit et dire qu'il n'a pu prendre effet à défaut d'exécution des prestations,
- décharger Mme [W] [O] de toute obligation en raison du trouble mental, du dol et de la violence,
- condamner la société de crédit à payer 2 000 euros à Mme [W] [O],
- la condamner aux frais et dépens.
Mme [O] fait valoir qu'elle a été victime d'escroqueries commises par les commerciaux et dirigeants de la société Hydrobat et de Mme [F], présidente de la société La Financière de Beaumont ; qu'elle a été démarchée pas les commerciaux de la société Hydrobat qui se sont déplacés à son domicile et l'ont mise sous pression pour qu'elle signe des bons de commandes pour des travaux ; qu'ils se sont fait remettre un chèque de 15 000 euros sans contrepartie ; que les commerciaux lui ont fait souscrire plusieurs crédits, en lui faisant accepter des offres préremplies, dont le prêt litigieux de 20 000 euros auprès de la société Cetelem BNP Paribas Personal Finance afin de commencer les travaux, en indiquant faussement qu'elle n'avait pas de charge de crédit ; que les commerciaux de la société Hydrobat se sont fait remettre un chèque de 15 000 euros le 9 janvier 2019, les 5 000 euros restant devant servir à couvrir les premières échéances ; que le mode opératoire de la société Hydrobat et de ses commerciaux visait spécifiquement des personnes vulnérables, le plus souvent âgées et seules. Elle rappelle que par jugement du 29 novembre 2022, les dirigeants et commerciaux de la société Hydrobat et Mme [F] ont été condamnés pour escroquerie en bande organisée et blanchiment d'escroquerie, elle-même étant partie civile dans le cadre de cette instance avec de nombreuses autres victimes de la société Hydrobat ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que le crédit à la consommation souscrit avec la société BNP paribas personal finance est indissociablement lié aux contrats que lui a fait souscrire la société Hydrobat ; que l'établissement de crédit est civilement responsable du fait des démarcheurs ; qu'en application des articles L.312-44 et L.312-45 du code de la consommation, le crédit personnel litigieux est en réalité, par sa destination, un crédit affecté à l'exécution des contrats conclus entre la société Hydrobat et Mme [O] ; qu'il importe peu que la banque n'ait pas été poursuivie pénalement, que les crédits étaient souscrits par l'intermédiaire de la société Hydrobat qui préremplissait les dossier de financement, et que cette société travaillait quotidiennement en partenariat avec les trois même établissements bancaires, dont la société BNP Paribas Personal Finance, qui lui payait des commissions sur la conclusion des contrats de crédit.
Mme [O] demande la nullité de contrat de crédit au visa des articles 414-1 et 1129 du code civil, le tribunal correctionnel ayant définitivement reconnu la société Hydrobat, la société Financière de Beaumont et les consorts [S] coupables des infractions d'escroquerie ; qu'elle était au moment de la souscription du crédit sous l'emprise d'un trouble psychique caractérisé par son âge et son isolement, ainsi qu'il résulte du rapport psychique produit ; que la procédure pénale révèle l'existence de vices du consentement tels le dol, la violence et l'erreur, ce qui est suffisant pour entraîner la nullité du contrat de crédit et la décharger de tout paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal
Judiciaire de LILLE en date du 27 février 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [O], en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt personnel souscrit par elle auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance le 27 décembre 2018 et en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens,
- recevoir la S.A. BNP Paribas Personal Finance en son appel incident, la déclarer bien fondée.
- réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 février 2023 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance à Mme [O] le 27 décembre 2018 et ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la seule somme de 17.900,35 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
statuant à nouveau,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats ;
- constater la carence probatoire de Mme [O].
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- constater, dire et juger qu'il n'existe aucun lien entre l'offre de contrat de crédit consenti le 27 février 2018 et la procédure pénale engagée par Mme [O].
- constater, dire et juger que la S.A BNP Paribas Personal Finance justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP à l'égard de Mme [O] préalablement à la conclusion définitive et effective du contrat de prêt personnel litigieux au sens de l'article L.312-16 du code de la consommation,
- par conséquent, condamner Mme [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 21.464,47 euros se décomposant de la façon suivante :
' Mensualités échues impayées : 2.699,55 euros
' Mensualités échues impayées reportées : 599,90 euros
' Capital non échu : 16.819,47 euros
' Indemnité légale de 8 % : 1.345,55 euros
' Intérêts contentieux au taux de 4.89 % l'an courus
et à courir à compter du 16/07/2020
et jusqu'au jour du plus complet règlement : mémoire,
- condamner également Mme [O] à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Paribas Personal Finance fait valoir qu'il n'existe aucun lien entre le contrat de crédit personnel conclu le 27 décembre 2019 par Mme [O] et la procédure pénale engagée par elle, le prêt personnel litigieux n'étant pas un crédit affecté destiné à financer les contrats soucrits avec la société Hydrobat.
L'intimée fait également valoir que Mme [O] doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat de crédit, au motif qu'aucune manoeuvre dolosive ou violence économique n'a été commise par elle, et qu'en outre, le contrat de crédit personnel litigieux n'est pas un crédit affecté à l'exécution des travaux commandés par elle. Elle ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'insanité d'esprit de l'emprunteuse au moment de la signature du contrat de crédit et qu'elle n'était pas en mesure de lire et comprendre ce à quoi elle s'engageait.
S'agissant de son appel incident, la société BNP paribas Personal Finance fait valoir que le premier juge l'a été déchue à tort de son droit aux intérêts conventionnels, qu'elle produit la justification de ce qu'elle a consulté le FICP, le 3 janvier 2019, et qu'elle a exigé les justificatifs d'identité, de domicile et de ressources de l'emprunteuse. Elle souligne qu'elle n'a commis aucune faute au titre de son devoir de mise en garde.
Régulièrement assigné devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2023 par acte délivré à domicile, Me [D] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrobat n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité 'des opérations, contrats et promesses' conclus entre Mme [O] et la société Hydrobat
Il ressort des procès-verbaux de déclaration des 12 septembre 2019 et 10 octobre 2019 (pièce n° 13 produite par Mme [O]), que cette dernière aurait conclu quatre bons de commande avec la société Hydrobat, les 14 février 2018, 7 mai 2018, 9 novembre 2018 et 20 décembre 2018.
L'article 1128 du code civil dispose que 'Sont nécessaires à la validité d'un
contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.'
Selon l'article 1137 du code civil 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Il résulte des pièces produites qu'à la suite de plaintes pénales de nombreuses victimes, notamment de Mme [O], M. [A] [B], M. [I] [M], M. [Y] [Z], M. [A] [H], commerciaux au sein de la société Hydrobat, Mme [N] [F], dirigeante de la société la Financière de Beaumont, M. [E] [S] et M. [T] [S] dirigeants de fait de la société Hydrobat, la société Hydrobat Nord Pas de Calais, le Groupe Beta, la société Hydrobat (holding) ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Douai pour des faits d'escroquerie en bande organisée et blanchiment d'escroquerie.
Par jugement du tribunal correctionnel de Douai en date du 29 novembre 2022, les prévenus ont été déclarés coupables des faits reprochés et condamnés à diverses peines. Mme [O] a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile, et M. [T] [S] , M. [E] [S], la société Hydrobat Nord Pas de Calais, le groupe Beta, la Société Hydrobat, M. [I] [M], Mme [N] [F] et la société Financière de Beaumont ont été condamnés solidairement à lui payer les sommes de 106 964,47 euros de dommages et intérêts au titre des crédits contractés, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, et 2 500 euros en réparation du préjudice moral.
A la suite d'appels interjetés par certains condamnés, la 6ème chambres de la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement par arrêt en date du 23 octobre 2025.
Aux termes de son arrêt du 23 octobre 2025, la cour a notamment constaté 'qu'il ressort des auditions des plaignants, témoins, salariés, commerciaux et sous-traitants et des déclarations des prévenus eux-mêmes que la société Hydrobat a mis en place un vaste système d'escroquerie par le biais de ses dirigeants et de ses salariés, (...) en bafouant les règles du droit de la consommation (absence d'information sur le droit de rétractation, non-respect des règles de protection du consommateur liées au démarchage à domicile, encaissements immédiats des paiements, absence des mentions obligatoires sur le bon de commande) , en détournant les règles du droit de la consommation, avec une utilisation systématique de la mise en oeuvre expresse des travaux, empêchant le consommateur de bénéficier de son droit de rétractation, en proposant systématiquement des crédits à la consommation afin que les clients puissent financer des travaux, en faisant signer de fausses fins de travaux, et en donnant des consignes aux clients pour provoquer la remise des fonds avant la fin de la totalité des travaux, en vendant sans aucune justification des prestations entre trois et dix fois le prix dans le seul but de provoquer des bénéfices importants ; en affirmant bénéficier du label RGE donnant droit à des réduction d'impôt, ce qui s'est révélé inexact, étant observé que l'immense majorité des prestations étaient réalisées par des sous-traitants qui ne bénéficiaient pas non plus de ce label RGE ; en utilisant des pratiques déloyales (propositions de diagnostics gratuits par exemple) pour pénétrer dans le domicile des clients et leur proposer de nouvelles prestations ; en visant délibérément une clientèle âgée et vulnérable, sachant pertinemment que ces clients pourront être plus facilement influençables et qu'ils seront plus facilement impressionnables, notamment lors de l'utilisation de données techniques complexes sur l'isolation et les énergies renouvelables ; en soumettant les clients à une pression importante pour la signature des bons de commandes (visites à domicile tard le soir par exemple) ; en faisant croire aux clients 'qu'ils n'allaient rien payer', et qu'ils allaient récupérer le coût de la prestation par les réductions d'énergie (...)
Toutes ces manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la signature des bons de commandes par les victimes et de la remise de fonds en conséquence (...).'
Au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, les manoeuvres dolosives et frauduleuses commises par la société Hydrobat et ses commerciaux à l'égard de leurs clients, dont Mme [O], sont amplement établies.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité pour dol des bons de commandes conclus entre Mme [O] et la société Hydrobat.
Sur la demande de nullité pour dol, violence ou erreur du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas personal finance
Tout d'abord, la cour constate que bien que le contrat personnel litigieux de 20 000 euros souscrit le 27 décembre 2018 ait servi partiellement à financer les travaux commandés auprès de la société Hydrobat, Mme [O] lui ayant reversé une somme de 15 000 euros le 9 janvier 2019, ce prêt personnel ne peut être qualifié de crédit affecté au sens des articles L.312-44 et suivants du code de la consommation, dès lors que les fonds ont été remis par la banque à l'emprunteur et non à la société Hydrobat et que le contrat ne mentionne pas le bien ou la prestation acquise.
En conséquence, si les bons de commande conclus entre Mme [O] et la société Hydobat l'ont été dans le cadre d'une escroquerie parfaitement orchestrée et sont annulés, ces contrats ne sont pas liés au contrat de crédit personnel litigieux conclu entre Mme [O] et la société BNP Paribas personal finance, et dès lors, les dispositions de l'article L.313-55 du code de la consommation applicable aux crédits affectés ne sont pas applicables au crédit litigieux et la nullité du contrat de vente et de prestation de services conclu avec la société Hydrobat ne peut entraîner la nullité de plein droit du contrat de crédit personnel conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Par ailleurs, c'est en vain que Mme [O] invoque les dispositions de l'article L.341-4 III du code monétaire et financier, relatif à l'activité de démarchage bancaire ou financier selon lequel 'Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.'
En effet, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société BNP paribas personal finance ait donné mandat à la société Hydrobat ou ses salariés et commerciaux de conclure le crédit litigieux avec Mme [O] dans le cadre d'une activité de démarchage bancaire ou financier, en sorte qu'elle ne peut être tenu responsable des manoeuvres dolosives de la société Hydrobat, étant observé que le fait que les commerciaux aient participé à la mise en place des crédits n'est pas susceptible de démontrer qu'ils auraient reçu un tel mandat de la part de la banque. En outre, contrairement aux affirmations de l'appelante, s'il ressort de l'arrêt du 23 octobre 2025 que M. [Z] a perçu au titre de sa rémunération des commissions de 3 % sur les contrats de crédit réalisés par ses commerciaux, il n'est nullement indiqué que lesdites commissions auraient été versée par la banque aux commerciaux de la société Hydrobat.
Par ailleurs, selon l'article 1138 du code civile 'Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.'
Mme [O] ne démontre pas davantage que la société Hydrobat et ses commerciaux aient agit comme préposés, gérants d'affaire ou porte-fort de la société BNP paribas personal finance, ni qu'elle ait été de connivence avec la société BNP paribas Personal Finance pour faire souscrire le prêt personnel à Mme [O], ni encore que la société BNP Paribas Personal Finance ait elle-même commis des agissements dolosifs ou exercé des violences à l'endroit de Mme [O] lors de la souscription du contrat de crédit litigieux.
La cour relève à ce titre que la société BNP Paribas personal finance n'a pas été poursuivie pénalement en qualité de complice de la société Hydrobat et qu'aucun agissement frauduleux ou infraction n'a été relevé à son encontre dans le cadre de la procédure pénale.
Il convient dès lors de débouter Mme [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit personnel souscrit le 27 décembre 2018 fondée sur le dol ou la violence.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit fondée sur l'insanité d'esprit
L'appelante fait valoir qu'elle était atteinte d'un trouble mental au moment de la souscription du crédit, trouble 'caractérisé par son âge (69 ans), son isolement et son expérience de la vie', et 'qu'elle oppose à la banque la procédure pénale et le rapport psychique'.
L'article 1129 du code civil dispose 'Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.'
Selon l'article 414-1, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'
Il appartient en conséquence à Mme [O] d'apporter la preuve d'une altération de ses facultés mentales au moment de la conclusion du contrat de crédit du 27 décembre 2018.
S'il résulte de la procédure pénale que Mme [O] a indéniablement été victime d'escroqueries de la part des dirigeants et commerciaux de la société Hydrobat, qui ciblaient une clientèle âgée et vulnérable, il est rappelé que ces derniers n'ont pas été poursuivis ni condamnés pour abus de faiblesse, comme il est parfois indiqué à tort dans les conclusions de l'appelante.
En outre, force est de constater, comme le premier juge, que cette dernière ne produit pas le rapport d'expertise psychiatrique auquel elle fait référence dans ses conclusions. Le tableau récapitulatif (sa pièce 23) mentionne, pour Mme [O], dans la colonne ' conclusion expertise psychiatrique' : 'médecin traitant : troubles psychiques et psychologique'. Il apparaît donc qu'il n'y a pas eu d'expertise psychiatrique de Mme [O], mais seulement un certificat médical établi le 11 février 2020 par son médecin traitant (sa pièce n° 24).
Aux termes de ce certificat médical, il est seulement indiqué que ' L'examen met en évidence une angoisse importante avec des conséquences physiques (céphalées, poussées de tension artérielle). Ces troubles physiques et psychologiques sont liés à une situation conflictuelle (illisible), et d'après Mme [O], liés à des tiers.'
Ce seul certificat médical, établi par un médecin généraliste et non par un psychiatre le 11 février 2020, soit plus d'un an et un mois après la souscription du crédit litigieux, est parfaitement insuffisant à prouver que Mme [O] était atteinte d'un trouble mentale au moment de la souscription du contrat de crédit le 27 décembre 2018.
En outre, la cour constate que Mme [O] ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique, que son âge, 69 ans, ne permet pas de présumer d'une particulière vulnérabilité et qu'aucun élément ne permet de constater qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment ou elle a contracté l'emprunt.
Dès lors, sa demande de nullité du contrat de crédit pour insanité d'esprit sera rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat de crédit
Mme [O] demande la résolution du contrat de crédit au motif qu'il n'a pas pu prendre effet à défaut d'exécution des prestations.
Outre que Mme [O] ne développe aucun moyen de droit au soutien de cette demande, il est rappelé que le crédit litigieux n'est pas un crédit affecté lié au contrat principal, de telle manière que les dispositions des articles L.312-48 du code de la consommation, qui prévoient que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien et de la fourniture de la prestation, ne lui sont pas applicables.
Il convient dès lors de débouter Mme [O] de sa demande à ce titre.
Sur l'appel incident de la banque relatif à la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné qu'elle produit un document qu'elle a elle-même établi pour justifier de la consultation du FICP qui ne mentionne ni le lieu de naissance de Mme [O], ni le numéro de consultation obligatoire, et qu'elle ne justifie avoir exigé de Mme [O] que sa pièce d'identité et son avis d'imposition 2019 sans véritable vérification de sa solvabilité.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 17 février 2020 applicable au litige dispose que :
"Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. (...)"
Le documents produit par la banque aux fins de justification de la consultation du FICP ne pouvait être écarté par le premier juge au motif qu'il était établi par elle même, ni au motif qu'il ne comportait pas de numéro de consultation obligatoire, ce numéro étant prévu par l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction modifié par l'arrêté du 17 février 2020, non applicable à la date de la consultation.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la Société BNP Paribas Personal Finance communique un document daté du 4 mai 2021, sur lequel est mentionné qu'une consultation obligatoire du FICP a été effectuée pour la clé BDF 161248 DUB le 3 janvier 2019 à 09:50:23, sont également mentionnés le motif de la recherche : "crédit à la consommation", ainsi que l'identité de l'emprunteur et sa date de naissance. Il est indiqué que "cette version de la preuve est antérieure au projet réglementaire notarisation banque de France".
La cour constate que ne figure pas au document produit le résultat de la recherche, ainsi que l'exigeait l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 17 février 2020 applicable au litige.
Le document produit est par conséquent insuffisant à justifier de la consultation du FICP conformément au l'article L.312-16 du code de la consommation, en sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
L'étendue de la déchéance n'étant pas contestée la banque, ni le montant de la condamnation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, et a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 17 900,35 euros arrêtée à la date du 4 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [O], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société BNP Paribas Personal Finance est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Prononce la nullité des contrats de vente conclus entre Mme [W] [O] et la société Hydrobat ;
Déboute Mme [W] [O] de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance le 27 décembre 2018 ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [W] [O] aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 23/01607 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2XV
Jugement (N° 22-002369) rendu le 27 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lomme, avocat constitué
INTIMÉS
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [D] [C] Commissaire à l'exécution du plan de redressement, en remplacement de Maître [L] [G], liquidateur judiciaire de la SARL Hydrobat Nord Pas De Calais
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mai 2023 par acte remis à domicile
SARL Hydrobat NPC - Agence d'[Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 juin 2025 (pv de recherches infructueuses)
DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 décembre 2018, Mme [W] [O] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, assorti des intérêts au taux de 4,89 %, remboursable en 96 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a vainement mis Mme [O] en demeure de lui payer les échéances échues impayées d'un montant de 2 591,52 euros, puis par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2020, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis l'emprunteur en demeure de lui payer la somme de 21 467,16 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mai 2021, la banque a fait assigner Mme [O] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde exigible du contrat de crédit.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 novembre 2021, Mme [O] a fait attraire à la procédure la société Hydrobat et Me [L] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Hydrobat, afin d'obtenir, à titre principal, la nullité du contrat principal d'entreprise, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Lille a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [O],
- rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt personnel souscrit par elle auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 27 décembre 2018,
- condamné Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 900,35 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 27 décembre 2018, suivant décompte arrêté au 4 mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté les autres demandes en ce compris celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 avril 2023, Mme [O] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt personnel souscrit par elle auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 27 décembre 2018,
- condamné Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 900,35 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 27 décembre 2018, suivant décompte arrêté au 4 mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l'appelante demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lille
du 27 février 2023,
- l'infirmer en ce qu'il rejette l'annulation du crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance de 20 000 euros,
- l'infirmer en ce qu'il rejette le défaut de consentement en raison du trouble mental, pour dol et violence,
- l'infirmer en ce qu'il rejette les autres demandes notamment à l'égard de la société Hydrobat et de son liquidateur,
2/ En conséquence,
- annuler les opérations, les contrats et promesses conclues entre Mme [W] [O] et la société Hydrobat,
- la décharger de toute obligation.
- annuler consécutivement ou principalement le contrat de crédit conclu le 27 décembre 2018 entre Mme [W] [O] et la société BNP Paribas Personal Finance,
Subsidiairement,
- résoudre le contrat de crédit et dire qu'il n'a pu prendre effet à défaut d'exécution des prestations,
- décharger Mme [W] [O] de toute obligation en raison du trouble mental, du dol et de la violence,
- condamner la société de crédit à payer 2 000 euros à Mme [W] [O],
- la condamner aux frais et dépens.
Mme [O] fait valoir qu'elle a été victime d'escroqueries commises par les commerciaux et dirigeants de la société Hydrobat et de Mme [F], présidente de la société La Financière de Beaumont ; qu'elle a été démarchée pas les commerciaux de la société Hydrobat qui se sont déplacés à son domicile et l'ont mise sous pression pour qu'elle signe des bons de commandes pour des travaux ; qu'ils se sont fait remettre un chèque de 15 000 euros sans contrepartie ; que les commerciaux lui ont fait souscrire plusieurs crédits, en lui faisant accepter des offres préremplies, dont le prêt litigieux de 20 000 euros auprès de la société Cetelem BNP Paribas Personal Finance afin de commencer les travaux, en indiquant faussement qu'elle n'avait pas de charge de crédit ; que les commerciaux de la société Hydrobat se sont fait remettre un chèque de 15 000 euros le 9 janvier 2019, les 5 000 euros restant devant servir à couvrir les premières échéances ; que le mode opératoire de la société Hydrobat et de ses commerciaux visait spécifiquement des personnes vulnérables, le plus souvent âgées et seules. Elle rappelle que par jugement du 29 novembre 2022, les dirigeants et commerciaux de la société Hydrobat et Mme [F] ont été condamnés pour escroquerie en bande organisée et blanchiment d'escroquerie, elle-même étant partie civile dans le cadre de cette instance avec de nombreuses autres victimes de la société Hydrobat ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que le crédit à la consommation souscrit avec la société BNP paribas personal finance est indissociablement lié aux contrats que lui a fait souscrire la société Hydrobat ; que l'établissement de crédit est civilement responsable du fait des démarcheurs ; qu'en application des articles L.312-44 et L.312-45 du code de la consommation, le crédit personnel litigieux est en réalité, par sa destination, un crédit affecté à l'exécution des contrats conclus entre la société Hydrobat et Mme [O] ; qu'il importe peu que la banque n'ait pas été poursuivie pénalement, que les crédits étaient souscrits par l'intermédiaire de la société Hydrobat qui préremplissait les dossier de financement, et que cette société travaillait quotidiennement en partenariat avec les trois même établissements bancaires, dont la société BNP Paribas Personal Finance, qui lui payait des commissions sur la conclusion des contrats de crédit.
Mme [O] demande la nullité de contrat de crédit au visa des articles 414-1 et 1129 du code civil, le tribunal correctionnel ayant définitivement reconnu la société Hydrobat, la société Financière de Beaumont et les consorts [S] coupables des infractions d'escroquerie ; qu'elle était au moment de la souscription du crédit sous l'emprise d'un trouble psychique caractérisé par son âge et son isolement, ainsi qu'il résulte du rapport psychique produit ; que la procédure pénale révèle l'existence de vices du consentement tels le dol, la violence et l'erreur, ce qui est suffisant pour entraîner la nullité du contrat de crédit et la décharger de tout paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal
Judiciaire de LILLE en date du 27 février 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [O], en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt personnel souscrit par elle auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance le 27 décembre 2018 et en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens,
- recevoir la S.A. BNP Paribas Personal Finance en son appel incident, la déclarer bien fondée.
- réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 février 2023 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance à Mme [O] le 27 décembre 2018 et ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la seule somme de 17.900,35 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
statuant à nouveau,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats ;
- constater la carence probatoire de Mme [O].
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- constater, dire et juger qu'il n'existe aucun lien entre l'offre de contrat de crédit consenti le 27 février 2018 et la procédure pénale engagée par Mme [O].
- constater, dire et juger que la S.A BNP Paribas Personal Finance justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP à l'égard de Mme [O] préalablement à la conclusion définitive et effective du contrat de prêt personnel litigieux au sens de l'article L.312-16 du code de la consommation,
- par conséquent, condamner Mme [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 21.464,47 euros se décomposant de la façon suivante :
' Mensualités échues impayées : 2.699,55 euros
' Mensualités échues impayées reportées : 599,90 euros
' Capital non échu : 16.819,47 euros
' Indemnité légale de 8 % : 1.345,55 euros
' Intérêts contentieux au taux de 4.89 % l'an courus
et à courir à compter du 16/07/2020
et jusqu'au jour du plus complet règlement : mémoire,
- condamner également Mme [O] à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Paribas Personal Finance fait valoir qu'il n'existe aucun lien entre le contrat de crédit personnel conclu le 27 décembre 2019 par Mme [O] et la procédure pénale engagée par elle, le prêt personnel litigieux n'étant pas un crédit affecté destiné à financer les contrats soucrits avec la société Hydrobat.
L'intimée fait également valoir que Mme [O] doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat de crédit, au motif qu'aucune manoeuvre dolosive ou violence économique n'a été commise par elle, et qu'en outre, le contrat de crédit personnel litigieux n'est pas un crédit affecté à l'exécution des travaux commandés par elle. Elle ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'insanité d'esprit de l'emprunteuse au moment de la signature du contrat de crédit et qu'elle n'était pas en mesure de lire et comprendre ce à quoi elle s'engageait.
S'agissant de son appel incident, la société BNP paribas Personal Finance fait valoir que le premier juge l'a été déchue à tort de son droit aux intérêts conventionnels, qu'elle produit la justification de ce qu'elle a consulté le FICP, le 3 janvier 2019, et qu'elle a exigé les justificatifs d'identité, de domicile et de ressources de l'emprunteuse. Elle souligne qu'elle n'a commis aucune faute au titre de son devoir de mise en garde.
Régulièrement assigné devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2023 par acte délivré à domicile, Me [D] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrobat n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité 'des opérations, contrats et promesses' conclus entre Mme [O] et la société Hydrobat
Il ressort des procès-verbaux de déclaration des 12 septembre 2019 et 10 octobre 2019 (pièce n° 13 produite par Mme [O]), que cette dernière aurait conclu quatre bons de commande avec la société Hydrobat, les 14 février 2018, 7 mai 2018, 9 novembre 2018 et 20 décembre 2018.
L'article 1128 du code civil dispose que 'Sont nécessaires à la validité d'un
contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.'
Selon l'article 1137 du code civil 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Il résulte des pièces produites qu'à la suite de plaintes pénales de nombreuses victimes, notamment de Mme [O], M. [A] [B], M. [I] [M], M. [Y] [Z], M. [A] [H], commerciaux au sein de la société Hydrobat, Mme [N] [F], dirigeante de la société la Financière de Beaumont, M. [E] [S] et M. [T] [S] dirigeants de fait de la société Hydrobat, la société Hydrobat Nord Pas de Calais, le Groupe Beta, la société Hydrobat (holding) ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Douai pour des faits d'escroquerie en bande organisée et blanchiment d'escroquerie.
Par jugement du tribunal correctionnel de Douai en date du 29 novembre 2022, les prévenus ont été déclarés coupables des faits reprochés et condamnés à diverses peines. Mme [O] a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile, et M. [T] [S] , M. [E] [S], la société Hydrobat Nord Pas de Calais, le groupe Beta, la Société Hydrobat, M. [I] [M], Mme [N] [F] et la société Financière de Beaumont ont été condamnés solidairement à lui payer les sommes de 106 964,47 euros de dommages et intérêts au titre des crédits contractés, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, et 2 500 euros en réparation du préjudice moral.
A la suite d'appels interjetés par certains condamnés, la 6ème chambres de la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement par arrêt en date du 23 octobre 2025.
Aux termes de son arrêt du 23 octobre 2025, la cour a notamment constaté 'qu'il ressort des auditions des plaignants, témoins, salariés, commerciaux et sous-traitants et des déclarations des prévenus eux-mêmes que la société Hydrobat a mis en place un vaste système d'escroquerie par le biais de ses dirigeants et de ses salariés, (...) en bafouant les règles du droit de la consommation (absence d'information sur le droit de rétractation, non-respect des règles de protection du consommateur liées au démarchage à domicile, encaissements immédiats des paiements, absence des mentions obligatoires sur le bon de commande) , en détournant les règles du droit de la consommation, avec une utilisation systématique de la mise en oeuvre expresse des travaux, empêchant le consommateur de bénéficier de son droit de rétractation, en proposant systématiquement des crédits à la consommation afin que les clients puissent financer des travaux, en faisant signer de fausses fins de travaux, et en donnant des consignes aux clients pour provoquer la remise des fonds avant la fin de la totalité des travaux, en vendant sans aucune justification des prestations entre trois et dix fois le prix dans le seul but de provoquer des bénéfices importants ; en affirmant bénéficier du label RGE donnant droit à des réduction d'impôt, ce qui s'est révélé inexact, étant observé que l'immense majorité des prestations étaient réalisées par des sous-traitants qui ne bénéficiaient pas non plus de ce label RGE ; en utilisant des pratiques déloyales (propositions de diagnostics gratuits par exemple) pour pénétrer dans le domicile des clients et leur proposer de nouvelles prestations ; en visant délibérément une clientèle âgée et vulnérable, sachant pertinemment que ces clients pourront être plus facilement influençables et qu'ils seront plus facilement impressionnables, notamment lors de l'utilisation de données techniques complexes sur l'isolation et les énergies renouvelables ; en soumettant les clients à une pression importante pour la signature des bons de commandes (visites à domicile tard le soir par exemple) ; en faisant croire aux clients 'qu'ils n'allaient rien payer', et qu'ils allaient récupérer le coût de la prestation par les réductions d'énergie (...)
Toutes ces manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la signature des bons de commandes par les victimes et de la remise de fonds en conséquence (...).'
Au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, les manoeuvres dolosives et frauduleuses commises par la société Hydrobat et ses commerciaux à l'égard de leurs clients, dont Mme [O], sont amplement établies.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité pour dol des bons de commandes conclus entre Mme [O] et la société Hydrobat.
Sur la demande de nullité pour dol, violence ou erreur du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas personal finance
Tout d'abord, la cour constate que bien que le contrat personnel litigieux de 20 000 euros souscrit le 27 décembre 2018 ait servi partiellement à financer les travaux commandés auprès de la société Hydrobat, Mme [O] lui ayant reversé une somme de 15 000 euros le 9 janvier 2019, ce prêt personnel ne peut être qualifié de crédit affecté au sens des articles L.312-44 et suivants du code de la consommation, dès lors que les fonds ont été remis par la banque à l'emprunteur et non à la société Hydrobat et que le contrat ne mentionne pas le bien ou la prestation acquise.
En conséquence, si les bons de commande conclus entre Mme [O] et la société Hydobat l'ont été dans le cadre d'une escroquerie parfaitement orchestrée et sont annulés, ces contrats ne sont pas liés au contrat de crédit personnel litigieux conclu entre Mme [O] et la société BNP Paribas personal finance, et dès lors, les dispositions de l'article L.313-55 du code de la consommation applicable aux crédits affectés ne sont pas applicables au crédit litigieux et la nullité du contrat de vente et de prestation de services conclu avec la société Hydrobat ne peut entraîner la nullité de plein droit du contrat de crédit personnel conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Par ailleurs, c'est en vain que Mme [O] invoque les dispositions de l'article L.341-4 III du code monétaire et financier, relatif à l'activité de démarchage bancaire ou financier selon lequel 'Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.'
En effet, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société BNP paribas personal finance ait donné mandat à la société Hydrobat ou ses salariés et commerciaux de conclure le crédit litigieux avec Mme [O] dans le cadre d'une activité de démarchage bancaire ou financier, en sorte qu'elle ne peut être tenu responsable des manoeuvres dolosives de la société Hydrobat, étant observé que le fait que les commerciaux aient participé à la mise en place des crédits n'est pas susceptible de démontrer qu'ils auraient reçu un tel mandat de la part de la banque. En outre, contrairement aux affirmations de l'appelante, s'il ressort de l'arrêt du 23 octobre 2025 que M. [Z] a perçu au titre de sa rémunération des commissions de 3 % sur les contrats de crédit réalisés par ses commerciaux, il n'est nullement indiqué que lesdites commissions auraient été versée par la banque aux commerciaux de la société Hydrobat.
Par ailleurs, selon l'article 1138 du code civile 'Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.'
Mme [O] ne démontre pas davantage que la société Hydrobat et ses commerciaux aient agit comme préposés, gérants d'affaire ou porte-fort de la société BNP paribas personal finance, ni qu'elle ait été de connivence avec la société BNP paribas Personal Finance pour faire souscrire le prêt personnel à Mme [O], ni encore que la société BNP Paribas Personal Finance ait elle-même commis des agissements dolosifs ou exercé des violences à l'endroit de Mme [O] lors de la souscription du contrat de crédit litigieux.
La cour relève à ce titre que la société BNP Paribas personal finance n'a pas été poursuivie pénalement en qualité de complice de la société Hydrobat et qu'aucun agissement frauduleux ou infraction n'a été relevé à son encontre dans le cadre de la procédure pénale.
Il convient dès lors de débouter Mme [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit personnel souscrit le 27 décembre 2018 fondée sur le dol ou la violence.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit fondée sur l'insanité d'esprit
L'appelante fait valoir qu'elle était atteinte d'un trouble mental au moment de la souscription du crédit, trouble 'caractérisé par son âge (69 ans), son isolement et son expérience de la vie', et 'qu'elle oppose à la banque la procédure pénale et le rapport psychique'.
L'article 1129 du code civil dispose 'Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.'
Selon l'article 414-1, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'
Il appartient en conséquence à Mme [O] d'apporter la preuve d'une altération de ses facultés mentales au moment de la conclusion du contrat de crédit du 27 décembre 2018.
S'il résulte de la procédure pénale que Mme [O] a indéniablement été victime d'escroqueries de la part des dirigeants et commerciaux de la société Hydrobat, qui ciblaient une clientèle âgée et vulnérable, il est rappelé que ces derniers n'ont pas été poursuivis ni condamnés pour abus de faiblesse, comme il est parfois indiqué à tort dans les conclusions de l'appelante.
En outre, force est de constater, comme le premier juge, que cette dernière ne produit pas le rapport d'expertise psychiatrique auquel elle fait référence dans ses conclusions. Le tableau récapitulatif (sa pièce 23) mentionne, pour Mme [O], dans la colonne ' conclusion expertise psychiatrique' : 'médecin traitant : troubles psychiques et psychologique'. Il apparaît donc qu'il n'y a pas eu d'expertise psychiatrique de Mme [O], mais seulement un certificat médical établi le 11 février 2020 par son médecin traitant (sa pièce n° 24).
Aux termes de ce certificat médical, il est seulement indiqué que ' L'examen met en évidence une angoisse importante avec des conséquences physiques (céphalées, poussées de tension artérielle). Ces troubles physiques et psychologiques sont liés à une situation conflictuelle (illisible), et d'après Mme [O], liés à des tiers.'
Ce seul certificat médical, établi par un médecin généraliste et non par un psychiatre le 11 février 2020, soit plus d'un an et un mois après la souscription du crédit litigieux, est parfaitement insuffisant à prouver que Mme [O] était atteinte d'un trouble mentale au moment de la souscription du contrat de crédit le 27 décembre 2018.
En outre, la cour constate que Mme [O] ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique, que son âge, 69 ans, ne permet pas de présumer d'une particulière vulnérabilité et qu'aucun élément ne permet de constater qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment ou elle a contracté l'emprunt.
Dès lors, sa demande de nullité du contrat de crédit pour insanité d'esprit sera rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat de crédit
Mme [O] demande la résolution du contrat de crédit au motif qu'il n'a pas pu prendre effet à défaut d'exécution des prestations.
Outre que Mme [O] ne développe aucun moyen de droit au soutien de cette demande, il est rappelé que le crédit litigieux n'est pas un crédit affecté lié au contrat principal, de telle manière que les dispositions des articles L.312-48 du code de la consommation, qui prévoient que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien et de la fourniture de la prestation, ne lui sont pas applicables.
Il convient dès lors de débouter Mme [O] de sa demande à ce titre.
Sur l'appel incident de la banque relatif à la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné qu'elle produit un document qu'elle a elle-même établi pour justifier de la consultation du FICP qui ne mentionne ni le lieu de naissance de Mme [O], ni le numéro de consultation obligatoire, et qu'elle ne justifie avoir exigé de Mme [O] que sa pièce d'identité et son avis d'imposition 2019 sans véritable vérification de sa solvabilité.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 17 février 2020 applicable au litige dispose que :
"Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. (...)"
Le documents produit par la banque aux fins de justification de la consultation du FICP ne pouvait être écarté par le premier juge au motif qu'il était établi par elle même, ni au motif qu'il ne comportait pas de numéro de consultation obligatoire, ce numéro étant prévu par l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction modifié par l'arrêté du 17 février 2020, non applicable à la date de la consultation.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la Société BNP Paribas Personal Finance communique un document daté du 4 mai 2021, sur lequel est mentionné qu'une consultation obligatoire du FICP a été effectuée pour la clé BDF 161248 DUB le 3 janvier 2019 à 09:50:23, sont également mentionnés le motif de la recherche : "crédit à la consommation", ainsi que l'identité de l'emprunteur et sa date de naissance. Il est indiqué que "cette version de la preuve est antérieure au projet réglementaire notarisation banque de France".
La cour constate que ne figure pas au document produit le résultat de la recherche, ainsi que l'exigeait l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 17 février 2020 applicable au litige.
Le document produit est par conséquent insuffisant à justifier de la consultation du FICP conformément au l'article L.312-16 du code de la consommation, en sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
L'étendue de la déchéance n'étant pas contestée la banque, ni le montant de la condamnation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, et a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 17 900,35 euros arrêtée à la date du 4 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [O], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société BNP Paribas Personal Finance est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Prononce la nullité des contrats de vente conclus entre Mme [W] [O] et la société Hydrobat ;
Déboute Mme [W] [O] de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance le 27 décembre 2018 ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [W] [O] aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président