CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 29 janvier 2026, n° 24/17671
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Solution Eco Energie (SAS), BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Bnp Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Ba, Me Boulaire, Me Mendes Gil
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant valoir qu'ils avaient le 12 décembre 2017 conclu à leur domicile avec la société Solution Eco Energie un contrat portant acquisition d'une centrale photovoltaïque, d'un ballon thermodynamique et d'une domotique pour un montant de 21 900 euros dont ils avaient ultérieurement découvert la nullité, contrat financé à l'aide d'un crédit signé le 4 janvier 2018 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, M. [Z] [U] et Mme [W] [J] épouse [U] ont par acte des 25 et 30 août 2023 fait assigner la banque et le mandataire liquidateur du vendeur mis en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté en raison d' irrégularités formelles et d'un dol, constater la faute de la banque dans le déblocage des fonds, la voir privée de sa créance de restitution et obtenir de sa part le remboursement des intérêts et des frais ainsi que le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [U] à l'encontre de la banque comme du vendeur et les a condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
S'agissant des irrégularités formelles invoquées, il a rappelé que l'action se prescrivait en cinq ans et que le point de départ du délai de prescription était la date de signature du contrat lequel était produit non en original mais en copie illisible, qu'il était cependant visible au verso que le contrat mentionnait les textes en page 2 et que M. et Mme [U] pouvaient donc avoir connaissance des éventuels vices dès sa signature de sorte que la demande était prescrite.
S'agissant du dol, il a rappelé que le point de départ de la prescription de cinq ans était la découverte du dol, que le bon de commande ne comportait pas d'engagement contractuel de rentabilité, que la production aux débats d'un document non daté et non signé sur une feuille portant l'en-tête « Partenaire Solutions Habitat d'EDF ' 2017 » ne rapportait pas la preuve d'une promesse de rentabilité de l'installation et qu'il ne ressortait pas de la nature même de la chose vendue un engagement contractuel de rentabilité de sorte qu'ils ne pouvaient avoir découvert après la vente une tromperie à ce sujet. Il a souligné que M. et Mme [U] ne produisaient pas aux débats le contrat d'achat de l'électricité mais seulement deux factures établies les 7 avril 2020 et 13 avril 2021 de sorte qu'ils n'établissaient pas que leur installation aurait fait l'objet d'un raccordement tardif qui ne leur aurait pas permis de découvrir leur préjudice avant le 7 avril 2020.
S'agissant de la responsabilité de la banque, il a relevé que M. et Mme [U] avaient connaissance des fautes qu'ils invoquaient plus de cinq ans avant la délivrance des assignations.
Par déclaration du 16 octobre 2024, M. et Mme [U] ont formé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'déclaré leurs demandes irrecevables les a condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit, et statuant à nouveau et au besoin y rajoutant,
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Solution Eco Energie,
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises soit :
- 21 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
- 12 192,10 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
en tout état de cause,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Solution Eco Energie de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
statuant sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
à titre principal,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] en nullité du contrat de vente et en conséquence irrecevable au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites, à défaut, de déclarer irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter, ainsi que de leur demande en restitution des sommes réglées,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
- subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence in solidum à lui régler la somme de 21 900 euros en restitution du capital prêté, et de les débouter de leurs demandes de condamnation à lui régler la somme de 21 900 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes en paiement des sommes de 21 900 euros et de 12 190,10 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [U] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de les débouter de ces demandes,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eut égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eut égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [U] d'en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [U] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 21 900 euros
- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 21 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à M. et Mme [U] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et de priver subsidiairement, M. [U] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. et Mme [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- de débouter M. et Mme [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [U] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants ont été signifiées à Me [Y] [G] en sa qualité de liquidateur de la société Solution Eco Energie par acte du 12 décembre 2024 délivré à tiers présent. Elle n'a pas constitué avocat. La société BNP Paribas Personal Finance lui a dénoncé ses conclusions en leur premier état par acte du 13 mars 2025 en leur premier état.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 12 décembre 2017 est soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dès lors qu'ils ont été conclus hors établissement,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'action en nullité du contrat de vente
Sur l'action en nullité de la vente pour irrégularités formelles
M. et Mme [U] font valoir que si le contrat a été conclu le 12 décembre 2017, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car ils sont des consommateurs profanes et :
- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [T] [L] et [P] [D],
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat,
- qu'il ne peut être considéré qu'ils ont commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité,
- que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
- qu' aucune prescription ne saurait leur être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu'ils en avait connaissance et a écarté toute prescription.
- que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque,
La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l'article 1144 du code civil applicable à un contrat souscrit le 12 décembre 2017, l'action en nullité pour dol ne court que du jour où il a été découvert.
Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 12 décembre 2017 et M. et Mme [U] ont engagé l'instance par des assignations délivrées les 25 et 30 août 2023 soit plus de cinq ans plus tard.
Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Au cas précis, M. et Mme [U] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause. Elle ne sanctionne pas une faute.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, M. et Mme [U] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai pour agir abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 11 décembre 2022 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [U] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande en nullité formelle prescrite.
Sur la l'action en nullité de la vente pour dol
M. et Mme [U] ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol. Ils font état d'une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation, d'une présentation fallacieuse de la productivité de l'installation faute de communication des éléments de productivité et d'une promesse de rentabilité entrée dans le champ contractuel par suite de la remise d'une simulation avant la signature du contrat qui les a déterminés à signer. Ils ajoutent que le report du point de départ de la première échéance du crédit participe de ce dol.
La banque oppose la prescription et relève « qu'en application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 », le point de départ de la prescription est la découverte des man'uvres ou de l'erreur, mais qu'encore faut-il toutefois que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat, que la copie du bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, que l'installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut en ce cas être repoussé postérieurement au contrat de telle sorte que la demande est ici prescrite.
Sur le fond, elle soutient que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils invoquent ni du caractère déterminant de l'erreur qu'il aurait provoqué, relève que le bon de commande ne comprend aucun engagement de ce type et souligne que la rentabilité effective de l'installation n'est pas justifiée.
Réponse de la cour
S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [U] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation comme de l'absence de présentation de la productivité de l'installation, M. et Mme [U] étaient en mesure de découvrir dès la signature du contrat que celui-ci était incomplet et ils ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de cet article dès que cette installation a été réalisée, la facture établie par le vendeur mentionnant toutes les caractéristiques de cette installation (marque des panneaux, puissance, composition, nombre et marque des micro onduleurs, mode de pose, nature et marque du compteur, marque et contenance du ballon).
En revanche, ils n'ont pu connaître la productivité effective de leur installation qu'au bout d'une année. Si la date à laquelle ils ont conclu un contrat de rachat d'électricité n'est pas connue puisqu'ils ne le produisent toujours pas alors qu'ils l'ont manifestement produit à la société Pole Expert Nord Est qui a établi ce qu'ils considèrent être une expertise, il reste que cet élément est sans incidence puisque l'installation était initialement prévue en autoconsommation et n'impliquait pas de revente à l'origine. Il faut donc considérer que la réception sans réserve ayant été prononcée par M. [U] le 20 janvier 2018, ce n'est au mieux qu'un an plus tard le 20 janvier 2019 qu'ils ont pu avoir le recul nécessaire d'une année de production. Dès lors qu'ils ont assigné moins de cinq ans après par acte des 25 et 30 août 2023, ils doivent être déclarés recevables en leur action en nullité pour dol, le jugement étant infirmé sur ce point.
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le contrat ne comporte aucun engagement d'autofinancement ou de revenus.
M. et Mme [U] soutiennent que le commercial de la société Solution Eco Energie leur a présenté une simulation leur faisant miroiter des économies de 243 euros par mois et produisent la copie d'un document non signé ni daté à entête « 2017 ' partenaire solutions d'habitat EDF ». Rien ne permet d'établir que ce document a été écrit par le commercial de la Solution Eco Energie, aucun élément ne faisant référence à cette société.
Ils font encore valoir qu'un report de 5 mois a été aménagé et que cette clause n'a de sens que si l'opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où les clients devaient ainsi commencer à payer les premières échéances du prêt après avoir pu constater un premier retour sur investissement.
Si ce délai permettait effectivement d'attendre que l'installation ait été mise en service, il n'établit pas pour autant que l'installation a été vendue comme auto financée.
La cour souligne que l'installation était vendue en autoconsommation ce qui figure sur la facture, et que M. et Mme [U] ont finalement ultérieurement choisi de vendre l'électricité à EDF à une date non précisée puisque le contrat de rachat n'est pas produit et rien ne permet de savoir s'il ne s'agit pas en réalité de la revente du surplus non consommé. M. et Mme [U] ne produisent ni le contrat de rachat, ni leurs factures de consommation d'électricité mais seulement deux factures de revente (2020 et 2021) et ne démontrent pas les économies ou l'absence d'économies réalisées étant observé que l'installation comprenait également un ballon thermodynamique.
M. et Mme [U] produisent également une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n'est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l'identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et de factures non identifiées et non produites à la cour et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui est faux. Ce document ne présente donc aucune valeur.
La tromperie comme l'absence de rentabilité invoquée ne sont donc pas établis. En outre, M. et Mme [U] ne démontrent pas que cette rentabilité était un élément déterminant de leur engagement lors de la signature du contrat, ce caractère déterminant ne pouvant comme ils le prétendent, être considéré comme inhérent à ce type d'installation qui peut aussi avoir été motivée par des considérations écologiques.
Dès lors, M. et Mme [U] doivent être déboutés de leur demande en nullité de la vente pour dol.
Sur l'action en nullité du contrat de crédit et la responsabilité de la banque
M. et Mme [U] n'envisagent la nullité du contrat de crédit que comme une conséquence de celle du contrat de vente. Dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, la demande de nullité du contrat de crédit n'est pas recevable comme le soutient en premier lieu la banque.
Les contrats n'étant pas annulés, le contrat de crédit se poursuit et il n'existe pas de créance de restitution sur laquelle la cour devrait se prononcer.
M. et Mme [U] font valoir que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat principal elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des différentes dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
La banque oppose la prescription et s'oppose sur le fond à titre subsidiaire.
Réponse de la cour
Le fait générateur est celui du déblocage des fonds lequel a eu lieu le 31 janvier 2018 suite à la demande faite par M. [U] le 20 janvier 2018. L'assignation ayant été délivrée les 25 et 30 août 2023, cette demande est prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. et Mme [U] sollicitent dans le dispositif la déchéance du droit aux intérêts contractuels mais ne développent dans leurs motifs aucun moyen à ce sujet.
Or il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors cette demande ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [U] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile et il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [U] en nullité pour dol et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la demande en nullité du contrat de vente pour dol recevable mais la rejette ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [Z] [U] et Mme [W] [J] épouse [U] in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.